‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 5 sur 87 · XXXII · texte numérisé non relu

XXXII

TITRE VII

De la haute cour de justice.

Art. 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation , toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crime?, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

Art. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour (l).

TITRE VIII

Dispositions générales et transitoires.

Art. 56. Les dispositions des Codes , lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Art. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le président de la République, et pourront être pris hors du conseil municipal.

AuT. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

(1) Ce sénatiis-cnotulte a été rendu le 10 Juillet 185]. Voici les textes des dispositions principales :

Titre 1". — Composition de la haute cour.

Article tremier. — La haute cour de Justice, créée par l'article 54 de la Constitution , f e compose: 1° d'une chambre des mises en accusation et d'une chambre de jugement formées de juges pris parmi les membres de la cour de cassation; 'i° d'un haut jury prit parmi les membres des conseils généraux des départements.

Art. 2. Chaque cbambre est composée de 5 juges et de 2 suppléants.

Art. 3. Les jugrs et suppléants de chaque chambre sont nommés tous les ans, dans la première quinzaine du mois de novembre, p,ir le président delà République. — Néanmoins, les chambres de la haute cour de justice restent saisies, au delà du terme d'un an fixé par leurs pouvoirs, de 1 instruction et du jugement des affaires qui leur ont été respectivement déférées.

Abt. 5. Le décret du président de la République qui saisit la haute cour désigne parmi les Juges de chaque chambre celui qui doit la présider. — Le procureur général près la haute cour de justice et le', autres magistrats du ministtre public sont nommés pour chaque affaire par le prc^ident de la République qui saisit la haute cour. 1

Art. 6. Le président de chaque chambre désigne un greffier qui prête serment. — Les procédures et arrêts de la haute cour de justice sont déposés au greffe de la cour de cassation.

Art. 7. Le haut jury se compose de 36 jurés titulaires et de 4 Jures suppléants.

TiT. 11. — De l'instruction.

Art. 8. L'otûcier du parquet qui recueille des indices sur l'existence de l'un des crimes désignés par l'article 54 Je la Constitution, est tenu de transmettre directement, et dans le plus bref délai, au ministre de la justice, copie des procès-verbaux, dénonciations, plaintes et autres pièces à l'appui de l'accusation ; néanmoins l'instruction de l'affiire est continuée sans retard.

Art. 10 (2e alin.). — La haute cour de justice peut toujours être saisie jusqu'à ce qu'il ait été «tatué par la cour impériale.

— xxxm —

La constitution du 14 janvier 1852 a été modifiée par deux sénatuSconsultesen vertu des articles 31 et 32 :

1° Par un Scnatus-consulte du 7 novembre 1852 : cet acte a eu pour objet de conférer a Louis-Napoléon Bonaparte la dignité impériale; la proposition suivante a été soumise à l'acceptation du peuple :

» Le peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale » dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa » descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de » régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte. »

Le !•' décembre, le corps législatif, convoqué à cet effet par le président;, après avoir faille recensement général des votes, a constaté que 7,844,189 bulletins portaient le mol oui , et que253,i4o bulletins portaient le mol «ou, en conséquence, il a déclaré le plébiscite accepté.

Un décret impérial du î décembre 1852 a promulgué et déclaré loi de l'Etat le sénalus-consulle du 7 novembre, ralitié par le plébiscite du 21 novembre.

Un autre décret organique du 18 décembre règle, conformément h l'art. 4 dusénatus-consulte du 7 novembre 1853, l'ordre de successioa au trôné dans la famille Bonaparte. — Jérôme-Napoléon Bonaparte et «a descendance directe naturelle et légitime avec la princesse Calhorine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre do primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés "a succéder au trône pour le cas où l'empereur ne laisserait pas d'héritier direct, légitime ou adoptif.

Art. 11. Lorsqu'un décret du président de la République a saisi la haute conr de justice de la connaissance d'une aifaire , la cbumbre des mises en accusation de la cour entre Immédiatement en fonctions.

ART i'i. Sa juridiction s'éicnd sur tout le territoire de la République. — Elle procède selon les dispositions du Code d'instruction criminelle. — Si le f^it ne constitue pas un crime de la compétence de la h.iute cour, elle ordonne le renvoi dcvai.t le Juge compétent qu'elle désigne.

Art. i3. Ses arrêts sont attributifs ue juridiction et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 16 Les fonctions de haut jure sont incompatibles avec celles de ministre, sénateur, député au corps législatif, membre du conseil d'État. — Los incompatibilités. Incapacités et excuses résultant des lois sur le Jury sont applicables aux Jurés près la haute cour.

TiT. 111, — De l'examen et du jugement.

Art. 17. Les dispositions, formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle, non contraires à ia Constitution et ii la présenta loi , seront observés devant la haute cour.

Art. 19. Ne peut faire partie du haut jury le membre du conseil général qui a rempli les mêmes fonction.' depuis moins dedans.

Art. 20. Le haut juré iibst-rt sans excuse valable peut être condamné à une amende de 1,000 à 10,000 fr., et à la privation de ses droits politiques pendant I an au moins et 3 ans au plus.

Art. 21. Les accusés et le ministère public exercent le droit de récusation, conformément aux lois sur le jury.

ART- 22. La dé<l.iration du haut jury portant que l'accusé est coupable, et la déclaration portant qu'il existe, en faveur de l'accusé reconnu coupable, des circonstances atténuantes, doivent être rendues à ia majorité de plus de 20 voix.

Les peines feront prononcées conforicéinenl aux dispositions du Code pénal.

2o Par le sénaius-consulte du 25 décembre 1852, portant interprétalion cl modificalion de la consliliition.— Entre autres modifications, ce sénalus-consulle contèrc à l'empereur le droit d'accorder des amnisties; de modifier le tarif des traités de commerce faits en vertu de l'art. « de la constitution ; de régler par des décrets spéciaux la répartition du crédit accordé par le corps législatif pour chaque ministère; d'autoriser toutes les entreprises d'intérêt général et tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par la loi du 21 avril 1832 et l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 . — Néanmoins, si ces entreprises ou travaux ont pour conditions des engagement» ou des subsides du trésor, le crédit doit être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.— Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Eial et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les cas extraordinaires: ces crédits sont soumis au corps législatif dans sa plus prochaine session.

L'art. 17 du sénatus-consulte qui nous occupe abroge les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la conslitulion.

Ces modifications n'ont pas été jugées assez graves pour nécessiter le recours à un plébiscite.

Un décret du 1"^ mars porte, art. T'" : Sont admis de plein droit à la retraite : les membres de la cour de cassation , à l'âge de 75 ans accomplis; les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, a l'âge de 70 ans accomplis.

Art. 2. Les magistrats mis à la retraite à raison de leur âge feront valoir leurs droits à une pension, conformément aux lois et ordonnances existantes, sans être tenus de justifier d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3. Les magisirats qui auront atteint l'âge fixé par l'art. 1" ne cesseront leurs fonctions que lorsqu'ils auront été remplacés (»).

Un décret du 2 février 1852 établit un règlement sur la révision annuelle des listes électorales et sur les collèges électoraux.

Un décretdu 31 décembre 1852 règle les rapports du sénat et du corps législatif avec l'empereur et le conseil d'Etat; ce décret établit en outre les conditions organiques de leurs travaux.

Un décretdu 20 janvier 1852 rétablit, à peu de différence près, en ce qui touche le conseil d'Etat, les dispositions réglementaires qui résultaient de la constitution de l'an VIII et des décrets postérieurs.

f-'oyei en outre à cet égard le décret du 28 janvier suivant.

(1) Voycila loi des 9.13 Juin 1853 sur 1rs pensions civiles (Bulletin, n» 488). — Un magistrat n'a droit à la Jouissance de sa pension de retraite qu'à purtir du jour uù il en a demandé la liquidation, conformt'ment aux art. 'i et 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1814 ; le droit ù cette jouissance no rcmonlc pas au Jour de la cessation du traitement d'activité ;cons. d'Étal, 7 mal 1852; Dali., I>. 1852, 3, 2ËJ. le gouvernement provisoire n'a pu porter atteinte à l'inamovibilité de la magUtraturc. — La décision ministérielle qui refuse d'accueillir la demande formée par le magistral ainsi Irrégulièrement suspendu, à fin de rappel de son traltooicnt pour le temps de sa suspension, peut être déférée au conseil d'État car la vole contenticuse (cous. d'État, 7 narg 18&2; Dell., 1'. 18W, I. -W).

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