‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 41 sur 87 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

RÈGLES GEMÉRALES.

Trois sortes de personnes concourent ii la rédaction des actes de l'état civil:

1° L'officier public ; 2° Les témoins; 3° Les déclarants.

Les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies, dans chaque commune, par les maires et leurs adjoints. — Les adjoints n'agissent point par délégation du maire, mais comme tenant leur pouvoir de la loi : sous ce rapport, ils ont la même autorité que les maires.— En cas d'empêchement du maire et des adjoints, le membre du conseil municipal le plus ancien suivant l'ordre du tableau les remplace (p. 147).

Les maires et les adjoints sont a la fois fonctionnaires administratifs et officiers de police judiciaire. — Us tiennent les actes de l'état civil à ce dernier titre, cequi les rend justiciables des tribunaux (p. 147).

La compétencedes maires et des adjoints est territoriale. — C'est même une question grave que celle de savoir si la règle souffre exception au cas de mariage, [f'oyez art. 165.)

Les déclarants ne sont soumis a aucune condition de capacité: toutes personnes peuvent faire la déclaration du fait à constater; les femmes et les mineurs ne sont pas même exceptés (art. 56, p. 147).

Les témoins confirment, par leur présence, l'identité de la personne du déclarant, et jusqu'à un certain point la sincérité de la déclaration. — Us doivent être mâles, majeurs de 21 ans, parents ou autres; ils sont choisis par les parties intéressées. La loi n'exige pas qu'ils soient

EESUMÉ. — ART. 34-101. 205

itoyens français. — Lorsqu'il n'y a point sur les lieux de parties intéessées, le choix des témoins est abandonné à l'officier de l'état civil p. 147, art. 37.)

Question. — Un étranger pourrait être témoin (p. 153.) Les parties intéressées peuvent se faire représenter par un fondé de louvoir; la procuration doit être spéciale el authentique. (Art. 36.) La omparution en personne est exigée seulement en cas de mariage.

Rédaction des actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil doivent indiquer l'année, le jour et l'heure >u ils sont reçus, et désigner toutes les personnes qui' y sont dénommées art. 34, p. 149.)

Toule énonciation étrangère a leur objet en est exclue ;— les officiers le l'état civil, greffiers pour ainsi dire des parties, doivent recevoir es déclarations qui leur sont faites sans les contredire; si elles sont ■ausses,on poursuivra les faussaires : toutefois, leur rôle ne saurait !'tre passif a ce point qu'ils ne dussent s'arrêter devant une illégalité lagranle. (art. 3r) , p. 150.)

Questions. — Les officiers publics ne peuvent d'office dresser les actes de l'état civil; ils doivent avertir officieusement les parties intéressées ou le ministère public (p. 151 )

Un officier public ne pourrait lui-même célébrer son propre mariage (p 15t. )

Mais il pourrait recevoir les actes destinés à constater l'état des personnes de sa famille (p. 151 . )

ï.es déclarants et les témoins peuvent, comme les parties intéressées , se faire représenter par un fondé de pouvoirs (p. 151.) Afin de mettre les actes de lélat civil a l'abri des altérations ou des faux, la loi veut qu'ils soient rédigés sur des registres, les uns immédiatement à la suite des autres, sans aucun blanc, interlignes, surcharges ni abréviation, même en chiffres, lorscju'il s"agit d'une date, et que les raluies et les renvois soient approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. (Art. 42.)

L'acte rédigé , l'officier public doit en donner lecture , faire mention de l'accomplissement de celte formalité, et signer avec les comparants (art. 38 et 39.)

Tenue des registres de Vétat civil.

Les registres de l'état civil doivent être tenus doubles :— peu imparle, du reste, qu'il existe des registres séparés pour chaque espèce d'actes: le nombre des registres est une affaire purement réglementaire. —Toutefois, les actes de publication de mariage doivent être rédigés sur.des registres séparés (art. 40 et 63.)

La loi veut qu'ils soient cotés et paraphés par le président du tri-

buiial, parce que l'état des citoyens est sous l'égide des tribunaux. (Art. 41.)

Le 31 décembre de chaque année, ils sont clos et arrêtés. — Dans le mois suivant, l'un des doubles est déposé au greffe; l'autre reste aux arcliives de la commune. — Le but évident de ce dépôt dans des lieux séparés est de prévenir les accidents (art. 43).

Les procurations et autres pièces sont annexées aux registres déposés au greffe (art. 44), après avoir été paraphées par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil.

Question. — La loi n'exige pas que les procurations et autres pièces soient annexées à l'acte; il suffit de les réunir en liasse et d'en faire le dépôt avec le registre auquel elles se rapportent (p. 167).

Foi due aux actes de Vétat civil.

Toute personne peut se faire délivrer des extraits des actes de l'étal

Ces extraits, délivrés conformes par les dépositaires , font foi jusqu''à inscription de faux. — Comme lu signature de lofiicier public est peu connue loin de la localité qu'il administre , la loi veut que les actes de l'étal civil soient légalisés, lorsqu'ils doivent être employés hors de l'arrondissement. —Mais observons (jue la légalisation n'est point requise pour l'aulhenticiié de l'acte (art. 45).

Les extraits b-.nt-ils foi de tout leur contenu? Parmi les énoncialions qu'ils renferment, les unes sont mentionnées sur les déclarations des comparants; les autres sont aftirmées pai" l'oflicier de l'etal civil comme s'étant passées en sa pvésL'uce de fisu et audifu ; or, ces dernières seules lonl foi jusqu'à inscription de faux : les premières peuvent tomber devant une simple procédure en rectification (p. 139).

L'autorité des extraits n'est pas subordonnée "a la non-existence des registres; la règle générale de l'article 1334 ne reçoit pas d'application en matière d'actes de l'état civil : l'art. 4.5 déclare, en termes généraux et absolus, que les extraits font foi par cela seul qu'ils ont été certiliés confirmes aux registres , sans distinguer si les registres existent ou s'ils u'existent plus p. 139).

Comment on supplée au défaut de registres.

Il peut arriver que les registres n'aient pas été régulièrement tenus , qu'ils soient perdus, qu'ils aient été altérés, que des actes aient été omis, que linsciipiion ait eu View snr feuille volatiie: comment sap^ilécr, dans ces divers cas , au défaut d'actes ?

Les deux premières hypothèses ont été prévues par rarticle46:— deux faits doivent être établis : 1° la perte ou le défaut de registres; 2° l'état réclamé. — La preuve du premier doit avoir lieu avant tout; elle peut se [aire par litres, par témoins, ou par la déclaration de l'officier

RÉSUMÉ. — ART. 3/i-lOI. 207

public déposilaire des registres. — Le deuxième peut être prouvé tant par titres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

— Le tribunal peut, suivant les circonstances , exi,i!;er la réunion de ces diverses preuves ou se contenter d'une seule. (P. 1G3.)

Que faudrait-il décider si la tenue des registres avait été interrompue pendant un certain temps? si les registres avaient été lacérés ou les actes altérés? La position serait la même; cardiaque partie n'a réellement intérêt qu'à la conservation de l'acte qui la concerne. — L'article Zi6 n'est, donc point limitatif , mais démonstratif. (P. 163.)

Mais la règle serait-elle applicable au cas d'omission d'un acte? La loi peut bien se montrer indulgente lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des parties sont alléguées ; mais l'omission de l'acte est un fait qu'elles doivent s'imputer. — Il faut en ce cas recourir aux formes ordinaires de la rectification (p. 16-5).

Quelle est la force de l'acte inscrit sur feuille volante? On admet qu'il suffit pour autoriser le complément de preuve déterminé par l'article 46 : les parties ont fait tout ce quon pouvait attendre d'elles; déclarer l'acte sans effet, ce serait les livrer à la merci d'uu offlcier public négligent ou coupable (p. 164).

Reste maintenant un autre point sur lequel nous devons dire quelques mots :

Lorsqu'il s'agit d'un mariage , d"un décès, ou même d'établir Refait dune naissance, l'application de l'article 46 nesouffre aucune difficulté: mais pourrait-on établir la filiation par témoins, en se fondant sur la perte ou sur la non-existence des registres? Cet article consacre-t-il , pour les cas exceptionnelsqu'il prévoit , une exception h la règle ijénérale des articles 323 et 341? Nous ne le pensons pas; ces derniers articles exigent, en termes absolus, \\n commencement de preuve. (P. 166.) Question. — Les papiers émanés des père et mère décédés sont les seuls qui puissent être admis dans le cas de l'article 66. (P. 167.)

Actes de l'état civil reçus en pays étranger.

Les Français qui résident a l'étranger peuvent faire constater leur état civil de deux manières : —par les agents diplomatiques français;

— suivant l'usage du pays : Locus régit actum { p. 168).

Question. — Les agents diplomatiques sont incompétents pour recevoir un acte de mariage entre Français et étranger ; ils n'ont qualité que pour les actes qui concernent les Français (p. 169).

Responsabilité de V officier public.

L'officier de l'état civil est responsable envers les parties de la conservation des registres et de la régularité des actes; sauf ensuiteson recours contre les auteurs des faits qui ont motivé sa condamnation (art. 51).

Toutes les lois que la mention dun acte relatif a l'état civil doit être

faite en marge d"un autre acte déjà inscrit (ce qui a lieu notamment en cas de rectilication ordonnée par le tribunal civil , ou en cas de reconnaissance d'enfant) , les parties intéressées doivent s'adressera Polûcier de l'état civil, lecjuel fait celte mention sur les deux registres, si le dépôt de l'un des doubles au greffe n'a pas été effectué (à raison de ce qu'on se trouve encore dans le cours de l'année). — Après l'expiration de l'année, il opère cette mention sur le double déposé aux archives de la commune, et en donne avis dans les trois jours au procureur de la république, lequel veille a ce que la même mention soit faite par le greffier. Mais, nous le répétons, il n'a plus qualité pour rectifier le double qui doit être déposé au greffe (art. 49).

Lq faux et Valtéralion commis dans la rédaction des actes de l'état civil donnent lieu a des poursuites criminelles (art. 52, p. 171).

L'inscriplion sur feuille volante donne lieu h des poursuites correctionnelles (p. 171).

Les simples irrégularités sont poursuivies devant les tribunaux civils; elles entraînent des amendes (art. 60, p. 171).

Chaque année, lors du dépôt de l'un des doubles au greffe, le ministère public procède à la vérification des registres, et poursuit, s'il y a lieu, l'officier de l'état civil à raison des irrégularités qu'il a signalées.

Mais la se borne sa mission : il ne peut demander la rectification des registres ; les parties seules ont ce droit. Les actes, une fois inscrits, restent dans l'étal où ils se trouvent, quelque irréguliers qu'ils puissent être, tant que la rectification n'en est pas ordonnée sur la demande des parties intéressées (arl.53).

Question. — Le procureur de la république n'est point passible de dommages-intérêts en cas de négligence dans l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés par l'article 53. (P. 173.) Le jugement qui condamne l'officier de l'état civil "a l'amende est susceptible d'appel, quelque légère que soit la condamnation prononcée (art. 64, p. 173).

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