‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 42 sur 87 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Les actes de naissance ont pour objet de prouver le fait de la naissance, et la filiation de l'enfanl, lorsqu'il est légitime : dans ce dernier cas, l'acle qui ne contiendrait pas mention de la filiation serait incomplet', il y aurait lieu de le faire rectifier. — La filiation naturelle ne peut résulter cpie d'une reconnaissance formelle (art. 334).

Dans quel délai la déclaration de naissance doit-elle être faite? — Quelles personnes sont tenues de faire celle déclaration? — Quelles éuoncialions les actes de naissance doivent-ils contenir?

Les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours de l'accouchement a Tolficier de l'état civil du lieu où l'enfanl est né ,

après l'avoir été au préalable au commissaire de police du quartier, dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus.

Le délai de trois jours est de rigueur; après son expiration, la naissance de l'enfant ne peut être mentionnée sur les registres qu'en vertu d'un jugement (art. 5,5, p. 174).

Mais alors deux difficultés s'élèvent :

L'enfant ne sera-t-il censé né que du jour de l'obtention de ce jugement? Quelques personnes le pensent , mais a tort; la naissance remonte à l'époque déterminée par le jugement. — Les dépositaires des registres font mention de la naissance h cette date; le jugement est inscrit pour tenir lieu d'acte de naissance (p. 175).

L'inscription faite indiiment après l'expiration de trois jours seraitelle nulle? Non sans doute ; mais l'oflicier de l'état civil serait en contravention, ce qui donnerait lieu contre lui h une amende (p. 175).

L'enfant doit être présenté a l'officier de l'état civil. — S'il est mort-né, ou s'il est décédé peu d'instants après sa naissance, l'offlcierde l'étal civil se borne a mentionner qu'on lui a présenté un enfant sans vie (p. 175).

L'obligation défaire la déclaration de naissance est imposée d'abord au père, lors même que la mère est accoucbée hors de son domicile; puis , dans ce dernier cas, à la personne chez laquelle l'accouchement a eu lieu ; viennent ensuite les docteurs eu médecine ou en chirurgie , sages-femmes, officiers desanli-, enfin toutes autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; la loi ne désigne pas seulement ainsi celles qui, au même titre que les médecins, ont donné des soins à la mère, mais encore celles qui foiluitement ont été témoins de l'événement (p. 177).

La loi ne parle pas de la mère, car ce serait ordinairement prescrire l'impossible (p. 177).

La sanction de cette disposition de la loi civile se trouve dans l'article 446 du Code pénal (r. p. 177).

Questions. — Le père, bien que non présent à l'accouchement, n'est pas affranchi de l'obligation de déclarer la naissance, s'il est rentré au domicile conjugal avant l'expiration des trois jours (p. 177).

Lorsque la mère est accouchée hors de son domicile , il faut étendre cette décision à la personne chez laquelle a eu lieu l'accouchement (p. 177).

L'acte de naissance doit être rédigé en présence de deux témoins ; il doit contenir toutes les énonciations qui peuvent préciser le moment de la naissance et l'individualité de l'enfant. (Art. 57.)

Parmi les énonciations que prescrit l'art. 57, on remarque celle des noms , prénoms , profession et domicile des père et wière,- ce qui suppose évidemment que l'enfant est légitime et que la preuve du mariage est représentée. — Lorsque l'enfant est naturel, le père ne peut être désigné sans son aveu; l'olficier de l'état civil qui aurait fait légèrement I. U

celte mention serait passible de (lomuiages-intérêls, et supporterait les fiais (le la procédure en reclilicatioii (p. 179).

Dans liisage, il est admis que l'indication de la mère peut avoir lieu, mais qu'elle ne doit pas être exigée. Du reste, en admettant que la mère puisse être désignée sans son aveu, il est certain qu'une simple procédure en reclilicalion sullit pour détruire l'effet de l'acte (p. 180).

Les art. 58, 59, 60 et 61 sont relatifs à ceriaines circonstances exceptionnelles; ils ne présentent aucune difficulté.

Des actes de reconnaissance d'enfant.

L'enfant naturel peut être reconnu de deux manières : 1° dans sou acte de naissance; — 2'^ dans un acte authentique antérieur ou postérieur à la naissance, reçu par un ofticiei' public ayant qualité à cet effet: oflicier de l'état civil , notaire , ou juge de paix assisté de sou greffier.

L'acte authentique doit être inscrit a sa date sur les registres; il est fait mention de la reconnaissance eu marge de l'acte de naissance. Cependant, l'omission de l'inscription et de la menlion sur les registres n'emporterait pas nullité. (Art. 62, p. 160. )

Question. — La voie de reconnaissance est spéciale aux enfants naturels; d'autres modes sont prescrits pour établir la filiation légitime (p. 184).

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