‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 45 sur 87 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

BECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.

Quelque irrégulier que soit un acte, il n'appartient pas au ministère public d'en requérir la rectification : sa seule mission est de constater les irrégularités (opération h laquelle il ne procède ordinairement que tous les ans, au moment où le double des registres est déposé au grefle), et de requérir, au nom de la société , la condamnation à l'amende, sauf ensuite aux parties intéressées a demander la rcctitication ; sans préjudice de tous dommages-intérêts contre rollicier public uégligeut. — L'amende est prononcée par les tribunaux civils (p. 199).

Les jugements de rectification sont fréquents; car souvent il arrive que les noms ont été mal orthogiaphiés, les prénoms transposés, omis ou mal indiqués, ce qui nécessite, dans tous les cas, l'inlervenlion de la justice. — Nous supposons qu'il s'agit uniquement de rectifier des irrégularités matérielles: si la demande en rectification se liait à une question d'élal, il faudrait au préalable que cette question fût résolue (p. 199.)

Le jugement de rectification n'a d'effet qu'à légard des parties qui l'ont obtenu et contre celles qui ont été mises en cause ; vis-à-vis de toutes autres personnes, il est res iiiter altos Judlcafa (art. 100) , aussi , afin de prévenir toute confusion et de maintenir les droits de chacun intacts, la loi proscrit toutes surcbarges et renvois {v. art. 101). L'officier

212 TITRE 2. — BÉSUMÉ. — ABT. 34-101,

(le l'élat civil doit se borner à faire mention du jugement et de son olijet en marge de l'acte réformé , et à inscrire ce jugement sur les registres a sa dale (p. 203.)

A partir de ce moment, l'acte de l'état civil ne peut être délivré qu'avec la mention qui a été faite en marge (art. 100).

Par exception, le ministère public peut doflice requérir la rectification lorsqu'elle intéresse la société, ou lorsque les parties intéressées se trouvent dans un état d'indigence dûment constaté (art. 99).

Nous pensons qu'il peut également requérir d'office rinscription, CQ cas d'omission d'un acte (art. 99).

Quel est le tribunal compétent pour ordonner la rectiflcation? Celui du lieu où les registres sont déposés, si la demande est principale; le tribunal saisi du litige, si la demande est incidente (p. 201).

Questions. — Le ministère public peut interjeter appel du jugement de rectification , lorsque ce jugement peut avoir pour résultat de blesser l'ordre public (p. 202).

Il peut reiiuérir d'office l'inscription d'un acte de naissance, lorsque la déclaration a été tardive (p. 202).

TITRE III

; Décrété le ii mars 1803 , promulgué le 26 du même mois.)

Le mot domicile exprime le siège légal , juridique d'une personne.

Quelques auteurs {voyez entre autres Toullier) prennent à tort le domicile pour le lieu môme, pour la maison, la construction matérielle : on l'entend ainsi dans le langage usuel ; mais la loi , nous le répétons, donne à ce mot un autre sens : elle ne dit pas que le domicile est le lieu, mais qu'il est au lieu ; elle considère le domicile comme une chose idéale, morale, abstraite.

On distinguo deux sortes de domicile :

Le domicile politique et le domicile civil-.

Le domicile 'politique est au lieu où une personne exerce ses droits et remplit ses obligations de citoyen. — Ce domicile peut être distinct du domicile civil (décret du 17 janvier 1806; loi du 5 février 1817, article 3 ; loi du 19 avril 1831 , art. iO; art. 29 et 30 de la loi du 22 juin 1833.)

On peut même exercer tel droit de citoyen dans un arrondissement, cl tel autre droit dans un autre arrondissement : mais, tant qu'on n'a pas manifesté une volonté contraire, le domicile politique est unique ; il est au même lieu que le domicile civil.

Le domicile civil , celui dont s'occupe le Code, est au lieu où la personne exerce en général ses droits civils.

Autrefois , lorsque deux cents coutumes locales, qui différaient entre elles sur une multitude de points, se parlageaient la France, les questions sur le domicile étaient aussi multipliées qu'importantes; mais la source des difficultés de ce genre est tarie, maintenant que la législation est uniforme : le domicile a seulement pour objet, aujourd'hui, de déterminer le tribunal devant lequel une personne peut être assignée en matière personnelle (59 et 08 Pr.); — le lieu de l'ouverture de la succession (IlO); — le lieu où le mariage doit être célébré (165) : encore, le domicile nécessaire pour contracter mariage est-il suffisamment établi par une résidence de six mois [TA] ; — le lieu où le conseil de famille du mineur doit s'assembler (406, 599); — les personnes qui peuvent être apjieléesa le composer (432); — le tribunal compétent pour l'adoption (353 et 363); — le lieu où l'on jouit de certains avantages locaux (ce qui est important dans les campagnes ; —voyez , entre auli'es dispositions , le Code forestier, art. 105) :

c'esl au lieu de son domicile que ciiacun esl soumis à la taxe personnelle (lois de finances du 21 avril 1832, art. 13 ) ; à la prestation personnelle pour la réparation des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836, art. 3); que Ton doit le service de la garde nationale (loi du 22raars 1831. art. 9 ; voyez toutefois loi du 14 juillet 1837, art. V^)-^ que l'on jouit de certains avantages locaux. Enlin, le domicile réel est exigé comme condition pour être juré ( art. 382 Insf. crim.), et pour être témoin dans un acte notarié (loi du 25 ventôse an II, art. 9).

Le domicile se forme de plein droit au moment de la naissance ; il esl le mêmeque celui des père et mère;— le domicile de l'enfant qui n'a ni père ni mère est le même que celui de son tuteur ou de la personne qui s'est chargée de luidonner des soins. — S'il a été reçu dans unliospice, son domicile est a l'hospice.

On donne au domicile que l'enfant acquiert en naissant le nom de àoxmcWe oricflnaire. — Ce domicile se conserve animo manendi, tant qu'on n'<!n a pas choisi un nouveau.

Les enfants peuvent opérer ce changement après leur majorité ou leur émancipation , mais sous les conditions générales prescrites par la loi.

Quelles sont ces conditions? De même que la possession réelle d'une chose ne s'acquiert que par \cfaU et Vintenlion réunis : par le fait, c'est-a-dire par l'acceptation; par Vintention, c'est-a-dire par la volonté de s'approprier la chose, de l'avoir in 6on(s, d'une manière permanente et durable ; de même, pour consommer un changement de domicile, il faut que Viniention soit jointe au fait de l'habitation réelle (1) : le fait qui n'est point accompagné de l'intention indique seulement une résidence passagère; l'intention qui n'est point accompagnée du fait n'est qu'un simple projet resté sans exécution (2). — La résidence, quelque prolongée qu'elle fût, serait insuffisante pour faire présumer un changement de domicile, si elle n'était accompagnée de la volonté ; au contraire, la résidence la plus courte, ne fût-elle que d'un jour, opère un changement de domicile lorsqu'elle est jointe a l'iulentiou (3).

La preuve du fait est toujours facile a établir, quant à celle de l'intention, elle résulte soit d'une déclaration expresse (104), soit des circonstances (105) , soit de certains faits déterminés qui , aux yeux de la loi, suppléent entièrement à la déclaration : telle est, entre autres, l'acceptation de fondions conférées a vie (107) : mais l'acceptation de fondions temporaires ne produirait pas cet effet (i06).

Le domicile, une fois acquis, se conserve par l'intention, 5o/o animo, animo manendi ; cette règle s'applique même au cas d'attribution légale de domicile : la loi présume facilement que chacun entend conserver son domicile actuel (/j).

De ces principes nous concluons ; 1" qu'on ne peut avoir qu'un seul

(1) Cass., 6 novembre 1832, Pal. Dev.

(2) Rennes, 13 mal 1841, Pal., 1841, 1, 474,

(3) Cass., 22 floréal an X, 12 vend, an II ; Limoges, i" septembre 1813, Pal. Dev.

(4) Paris, 30 janvier 1815; Riom, 15 mars 1809; Aix, 8 janvier 1834, Bordeaux, Î6 mars 1»54, Pal.

nu DOMICILE — ABT. 102. 215

domicile; car il est impossible de placer en même temps le centre de ses affaires dans plusieurs endroits; l'unité de domicile est proclamée dans un grand nombre de textes du Code civil et du Code de procédure : il peut arriver sans doute (]u'un citoyen ait des relations à peu près semblables dans plusieurs localités; mais l'équilibre ne saurait Être parfait; il appartient au juge de discerner, eu égard aux circonstances , le lieu où se trouve le principal établissement;— 'i» que nul ne peut être sans domicile; car toute personne a nécessairement des droits à exercer et des obligations a remplir.

Nous verrons que la loi , conséquente avec ce principe, ne parle ni de l'acquisition ni de la perte du domicile, mais du changement de domicile, c'est-à-dire, du remplacement d'un domicile par un domicile nouveau.

Indépendamment de son domicile réel , une personne peut avoir un domicile spécial pour l'exécution d'un acte : c'est Ta , dit Merlin ( Piép., V» Domicile élu), une pure fiction, une règle exceptionnelle; il faut par conséquent restreindre ses effets à l'acte ou a l'opération dont il s'agit.

Les parties contracîanles ont toujours la faculté de faire choix d'un domicile pour l'exéculion de leurs conventions; mais, comme ce n'est là qu'un domicile imparfait, celle (|ui ne remplit pas ses engagements peut être actionnée soit à son domicile réel , soit au domicile élu.

En certains cas, la loi elle-même prescrit d'élire un domicile. [J'oijez art. 176 et 2148 C. civ., 61 , 422, 435, 559, 584, 634, 037, 673, 780, 783, 789 , 927 Pr., 68 et 182 Inst. crim.)

Ne confondons pas le domicile avec la résidence. La résidence n'est qu'un simple fait; on peut avoir plusieurs résidences.

102 — Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (l).

= Le mot établissement n'est pas employé ici dans son sens propre : un interdit, un enfant qui vient de naître n'a pas d'établissement, et cependant il a un domicile. — Ce mol exprime ici une chose abstraite: la relation légale d'une personne avec le lieu où elle a le siège de ses affaires , le centre de sa fortune , ses habitudes ; le lieu d'où elle ne s'éloigne que momentanément, avec l'intention d'y revenir.

Les circonstances qui constituent le principal établissement sont livrées à l'appréciation des tribunaux (2) : il s'agit d'une pure question de

(I) Disposition trop absolue : l'exercice des droits civils n'est pas limité au domicile; partout on peut vendre, acheter, contracter.

("2) Paris 29 juin 1810, 13 juillet ISll, Pal. Dcv.; Rennes, 13 mai 1841 , Pal. 1841, 2. 474 ; — Cass, 23 juillet 1840, Pal., 1841, 1, 103; S décembre 1840, Pal., 1840, 2, 79î;; 25 mai 1846, Pal. 1846, 2, 37.

fait et d'intention ; on ne pourrait donc se pourvoir en cassation contre leur décision (I).

Les militaires, les marins et autres qui s'éloignent de la France, conservent leur domicile d'origine , s'ils n'en ont pas choisi un autre. (Inslr. min. du 24 brumaire an XII) (2).

— Quel est le domicile des enfants de troupes? v* Celui de leurs père et mère. — S'ils n'ont ni père ni mère, leur domicile est sous le drapeau du régiment. (Instr. du 24 brumaire an XII ; Demolombe, n« 70. Foyez cep. Dur., no 342.)

En cas de doute sur le domicile , quel est le juge compétent pour résoudre la contestation? \Ai Tout magistrat saisi de cette question par une demande régulière est compétent: l'autorité administrative elle-même, lorsqu'elle est appelée à statuer sur des réclamations subordonnées à une question de domicile , par exemple à l'occasion du payement des contributions , du service de la garde nationale, etc., peut prononcer sur la question de domicile en ce qui touche l'objet du titre qui lui est soumis (3).

La loi ne parlant que des Français , on demande si un étranger peut acquérir en France un domicile proprement dit sans la permission de l'autorité, ^w D'une part, on peut argumenter d'un avis du 20 prairial an Xll, qui ne lait courir le stage de lOans, prescrit par la constitution de l'an VllI pour devenir citoyen, que du jour de l'obtention de cette autorisation. (Dur., no 353; D., v Dom., sect. i^'j.i/'/Mais l'opinion contraire est admise par la généralité des auteurs et par la jurisprudence.— En parlant des Français, l'article 102 statue évidemment pour le cas le plus ordinaire, parce que le Code civil est spécialement fait pour eux ; mais il n'y a pas de raison pour refuser aux étrangers le bénéQce des règles qui nous occupent: avoir un domicile, c'est avoir le siège de ses affaires dans un arrondissement ; or, l'étranger peut, sous ce rapport, se trouver dans la même position que le Français. — Ne serait-il pas bizarre de prétendre que l'étranger établi en France depuis 25 ans n'y est pas domicilié?— Vainement s'est-on prévalu de l'avis du 20 prairial an XI: cet avis suppose que l'étranger veut acquérir la qualité de Français; — vainement voudrait-on tirer argument de ces mots : quant à l'exercice de ses droits civils : en fait , l'étranger jouit en France des mêmes droits civils que le Français, surtout depuis la loi du 14 juillet 18 19 : on ne saurait donc opposer ici la maxime inclusio unius , etc. , maxime toujours dangereuse. — Au surplus, une simple résidence peut , sous certains rapports, constituer pour l'étranger un domicile: par exemple, nul doute qu'on pourrait valablement l'assigner devant le juge de sa résidence (Pr., art. 59), pour les obligations qu'il aurait contractées envers un Français : on ne dépose l'assignation au parquet que dans le cas où il n'a pas en France de résidence connue (09 Pr. Voyez page 03) (4).

Les personnes dont on ignore le domicile et la résidence doivent être assignées au parquet du procureur de la république , lequel vise l'original ; affiche de l'ex-

()) Cass., 24 février 1S!5, l'ai. Dev., 2; Cass., 25 mai 1846, Pal., 1S46, 2, 37; 24 décembre 18Ï8, Pal., 1S39, 1, 24.

(2) Chauveaii sur Carré , Quest. 352 et 353; Toulouse, 7 janvier 1813; Bruxelles, 27 mars 1807; Paris, 50 juillet 1811 et Saoût 181Î; 16 juillet 1826, Pal. Dev.;— Lyon. 29 décembre 1.'Î40, Pal., 1841, 2, 624; Cass., 11 vend, an Xill, .S , 72, 911, Dev.; 14 février 1852, Pal.

(3) Cass., 10 mars 1852, Dev. Pal.; 51 décembre 1S41, Pal., 1842, 1, 718.

(4) Merlin, Rép., v° Doin., p. 513; Valette sur ProudhoD;— Cass,, 8 thermidor an X,S., 1805, I, 568; Paris, 15 mars 1851, Pal.

ploit est déposé à la porte principale de l'auditoire du tribunal saisi (art. 69-89 et 69 Pr. ).

Où et comment doit-on assigner l'étranger qui s'est éloigné de son domicile sans faire connaître le lieu où il allait s'établir? ^t On a jugé qu'il fallait observer les règles prescrites par l'article C9 Pr. (1); mais n'est-ce pas là confondre deux cas essentiellement distincts? L'art. C9 Pr. suppose que le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus; nous supposons , ce qui est bien différent, qu'il a disparu de son domicile.— En pareille circonstance, la remise des significations au maire ou à l'adjoint nous parait plus conforme au vœu du législateur, car elles recevront une plus grande publicité entre leurs mains que par le dépôt au parquet; d'ailleurs, il est de principe que le domicile de droit se conserve, nonobstant le changement de résidence (2).

Le mort civilement peut-il avoir un domicile? -rt L'affirmative nous parait hors de doute : son principal établissement se trouve au lieu où il exerce les droits qui lui restent ; mais , en réalité , ce n'est plus là qu'un domicile de fait , une simple résidence; sa position est la même que celle de l'étranger [voyez page 127 ).

Nous avons parlé jusqu'ici de la compétence des tribunaux en matière litigieuse : mais où s'ouvrira la succession des personnes qui n'ont pas de domicile fixe? ^4 Au lieu de leur domicile , s'il est connu ; s'il est inconnu , au lieu où le défunt avait la plus grande partie de ses biens ( art. 50 Pr.; 1. 5'2 , ff. , § 3, de judiciis) ; à défaut de tous renseignements, au domicile de l'héritier, s'il est seul; ou de celui qui le premier aura formé sa demande, s'il y a plusieurs ayants droit. (Demolombe, no 348.)

103 — Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

= Pour opérer un cliaiigement de domicile, il faut que l'inlentioii et le fait se trouvent réunis : l'inlenlion isolée du fait n'est (lu'un simple projet; le fait sans riiileiition n'est qu'une résidence passagère.

L'habllallon doit être réelle : le Iransporlde quelques meubles n'est pas suffisant pour faire considérer le nouveau domicile comme constitué; il faut de plus habiter réellement le lieu : telle est la règle générale.

Quant à l'intention , elle est expresse ou tacite (105 et suiv.).

Le principe posé dans cet article , quoique simple en théorie, présente des diflicultés dans l'application; car il n'est pas toujours facile de reconnaître l'intention : par exemple, il peut arriver qu'une personne

(1) Cass., 28 novembre 1837, Pal., 1840. 3, 428; Paris, lo juin 1843, Pal., 1843, 2, 142; 16 octobre 1840, Dev., 1841, 1, 304.

(2) Ctiauveau sur Carré, Pr., t. 1, Quest. 371; — Amiens, 21 février 1828, Dev. Pal.; C.iss., 21 mai 1835, Pal.; 3 mai 1837, Pal., 1837, 2, 62; Orléans, 11 août 1858, Pal., 1838, 2, 263; Paris, 15 mars 185S, Pal., 1838, 1, 516; Kimes, 29 novembre 1859, Pal., 1840, 1, 37. — r. cep. Cass., 2" -Iccembre 1840, Pal , 1841, 1, 708; 22 janvier 1830, D. P., I, 61. —Mais cette divergence d .lis les arrèls de cassation se concilie, suivant Biocbe et Goujet. par la distinction suivante : Si l'indication du domicile a eu lieu dans un acte de procédure, la copie doit être remise aa maire; si elle a été faite en dehors de toute procédure, par exemple dans un contrat, les actes peuvent être notices au parquet , attendu qu'on ne peut présumer en ce cas une élection tacite de domicile. (Cass., 24 décembre (85i. )

ait plusieurs habitations d'une égale importance, et qu'elle réside tour à tour dans l'une et dans l'autre : cuniment déterminer, en ce cas, le lieu de son domicile? Les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances (105).

104 — La preuve de l'infentioii résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

= La loi détermine ici les conditions nécessaires pour que rintenlioa de changer de domicile puisse être léputée expresse.

La déclaration faite dans un seul endroit serait insuffisante : il importe que l'on connaisse, au lieu qu'une personne abandonne, celui où elle s'est retirée; autrement, les tiers seraient constamment exposés aux fraudes, aux erreurs et aux surprises (i).

Mais, nous le répétons, la simple déclaration faite aux deux mairies n'aurait aucun effet à l'égard des tiers, si elle n'était suivie du fait de l'habitation réelle (arg. de lart. 10:5). — On peut seulement poser en piincipe que la déclaration emporte présomption légale de changement de domicile lorsqu'elle a eu lieu dans les formes prescrites par l'article 104 (2). L'appréciation du fait est livrée "a la sagacité du juge; sa décision, quelle qu'elle soit , échappe "a la censure de la cour suprême (3).

11 a même été jugé que les tribunaux civils ne seraient point liés par une décision de l'autorité administrative qui aurait classé un citoyen parmi les habitants d'une commune ( J).

Bien plus, il est admis que le Français qui passe à l'étranger, sans en avoir l'ait la déclaration à la mairie du lieu qu'il habitait, conserve son domicile dans ce lieu (5).

105 — X défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

= Les circonstances qui peuvent faire présumer l'intention sont si multipliées et si variées, que le législateur a cru devoir abandonner le tout a l'appréciation des tribunaux : on donne po\ir exemple l'exercice des droits politiques dans le lieu que l'on habite, le service de la garde

(1) Paris, 28 novembre 1811, 50 janvier 1813. 6 février 1813; Pal. Dev., Dal.; Angers, 20 novembre 1842, Pal., 1842, 2, 751.

(2) Cass , 7 mai 1829, 25 juillet 1854, 23 janvier 1827, Pal.

(5) Cass., 16 avril 1817, 9 juin 1850, 23 août 1835 , Pal. Dev.; 7 mai 1839, Pal., 1859, 2, 518; Der., 1839, i, 685; 25 août 1855, Dev. 1835, 1, 680; 4 avril 1857, Pal., 1837, 2, 332; 8 décembre 1840, Pal., 1840, 2, 795; Dev , 1840, 1, 940.

(4) Cass., 25 février 1818, Pal.

(5) Cais., 17 janvier 1837, Pal., 1857, 1, 90; Dev., 1837, 1, 701.

I)U DOMICILE. — ÂBT. 106-107. 219

nationale (1) , l'acquitleraeiit des contribulions personnelles (2), l'élablissement d'un commerce, l'acquisition de propriétés foncières, la participation à certains avantages réservés 'aux habitants domiciliés, et aux charges qui leur sont imposées par l'aulorilé locale.

— Quid si la maison d'habitation est sur la limite des arrondissements de deux tribunaux différents ?\»\» Le lieu du domicile sera déterminé par la principale porte d'entrée (Touiller, n° 378).

106 — Le cilojen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

= Les fonctions publiques, suivant qu'elles sont temporaires ou conférées à vie, produiseut des effets différents quant à la fixation du domicile.

L'acceptation de fonctions lempora\res révocables , telles que celles de procureur de la république, de préfet; ou même irî^évocahles, teWes que celles de député, ne manifestent pas suffisamment la volonté de changer de domicile, puisque l'on voit un terme aux obligations qui en résultent; puisqu'elles n'exigent pas une constante assiduité de soins. Cette circonstance est seulement un des éléments qui peuvent éclairer le juge sur l'intention.

— L'intention de quitter son domicile peut-elle être tacite de la part du titulaire d'une fonction amovible ou temporaire. On a jugé qu'il ne perd son domicile qu'autant qu'il a fait les deux déclarations prescrites par l'article 104 (31. >/* Cette décision est contraire à l'esprit des articles 10G et 107 ; ces articles ont uniquement pour objet d'établir une dilïérence entre les fonctionnaires amovibles et ceux qui sont inamovibles : or , on ne voit pas pourquoi l'acceptation de fonctions amovibles deviendrait un obstacle à l'application du droit commun. En matière de changement de domicile , les circonstances doivent seules déterminer le juge. ( Demolombe, no 366.) (i).

107 — L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

= Celui qui accepte des fonctions inamovibles et d'une durée illimitée (5), telles que celles de juge, de notaire, etc., contracte à l'iu-

(1) Cass., 23 juillet 1840, Dev., 1840, 1, 959; avis du conseil d'Étal du 22 avril 1842, D. 1842, 3, 282; P;jI., 1843, 1, 105.

(2) Cass., 19 mars 1812, Pal.; 21 mai 1842, D., 1842, 1, 580; Pal., 1842, 2, 583; 15 mars 1843, Dev., 1843, 1, 420; Pal., 1845, 2, 35.

(3) Cas*., 17 juillet 1830, D., 1830, 1, 353; 24 et 25 août 1838, D., 1838, 1, 208; l" mars 1826, D., 1826, 1, 268.

'0 Cass., l-^r mars 1806; 11 juillet 1831, D.. 1831,1, 225; 20 juin 1832, D., 1832, 1, 230; Dev., 1S.j2, 2, 694, Pal.; Limoges, 12 mars 1844, D., 1844, 2, 322. (5} Cas-i., 21 mars 1842, D., 1842, 1, 380; 15 mars 1845, Dev,, 1843, 1, 420.

220 TITBE 3.

slant même l'engagement d'y consacrer sa vie : la loi suppose à ce fonclionnaire l'intention de remplir ses devoirs dans toute leur étendue, et par suite, celle de transporter son domicile dans le lieu où ces mêmes devoirs l'appellent, lors même qu'il ne résiderait pas de fait dans le lieu où il exerce ses fondions.

Cette présomption légale est du nombre de celles qui ne peuvent être combattues par la preuve contraire (135t et 13521 : on chercberait donc vainement à faire prévaloir sur la présomption de la loi le fait ou l'intention ; la translation de domicile a lieu forcément, nonobstant toutes déclarations, protestations ou conventions contraires.— Cette doctrine a été combattue (1); mais elle est admise aujourd'hui par tous les auteurs et par la jurisprudence (2).

Les fonctions sont censées acceptées du jour de la prestation du serment; car c'est dans le serment que réside la garantie qu'elles seront remplies avec zèle: la translation de domicile est alors immédiate, encore que l'habitation ne soit pas réelle.

108 — La femme mariée n'a poiut d'autre domicile que celui de son mari (3). Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. — Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

= Le domicile est au lieu où l'on exerce ses droits civils : le mineur a donc son domicile chez son père, s'il est légitime; chez sa mère, s'il est naturel, à moins qu'il n'ait été reconnu par son père, auquel cas il acquiert le domicile de ce dernier; chez son tuteur, si ses père et mère sont morts, ou, si le survivant n'a pas été maintenu dans la tutelle, qu'il demeure ou qu'il ne demeure pas avec ce dernier; lorsque l'enfant n"a été reconnu ni par son père ni par sa mère, il a son domicile a l'hospice où il se trouve (décret du 19 janvier 1811 ), ou chez la personne qui s'est chargée de lui donner des soins (art. 3Z|7 C. pén.).

L'interdit est domicilié chez son tuteur (509) : cette règle s'applique non-senlement aux interdits pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, mais encore aux individus qui sont frappés d'interdictioQ légale. (Art. 29 C. pén.)

Le changement de domicile ne peut résulter d'aucunes peines autres que celles qui entraînent l'interdiction légale : ainsi, les bannis conservent le domicile qu'ils avaient avant leur condamnation (4).

Il est même admis que le contumax peut être assigné valablement à

(1) Merlin , v" Domicile, 5 2; — Bruxelles, 22 février ISlb; Metz, 15 juin 1812; Bordeaux, 10 août 1811; Cass., 16 mai 1809 et 11 mai 1812, Pal. Dev.

(2) Poitiers, 5 juin 1842, Dal., 1845, 1, 57.

(3) Disposition trop absolue : la femme séparée de corps peut avoir un domicilK distinct de celui de son mari. A l'époque oti l'article 108 a été rédigé , on ignorait quel serait l'effet de la séparation de corps sur ce point : la loi en rigueur était celle du 22 septembre 1792 , laquelle ne reconnaissait que le divorce.

(4) Chauveau sur Carré, Pr., n» 557; Dur., n" 575.

son ancien domicile en France, encore qu'il se soit établi en pays étranger (1).

Il faut eu dire autant, à fortiori, des prisonniers de guerre.

La personne soumise à un conseil judiciaire peut faire choix d'un domicile (490-513) , puisque l'administration de ses biens ne lui est pas enlevée: elle n'a besoin de l'assistance de son conseil que pour certains actes (50Zt).

A l'égard du mineur émancipé, comme il administre sa personne et ses biens, rien ne l'empêche de- translérer son domicile oîi bon lui semble; mais, tant qu'il ne manifeste pas Tinlenlion de changer de domicile, il conserve celui qu'il avait au moment de l'émancipation.

La femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, a le domicile de son mari (214) : ce domicile s'acquiert, par le seul effet de la loi, au moment du mariage, quand même le lieu où il estcéhbré se trouverait à une grande distance de celui où le domicile réel est établi ; l'ordre public s'oppose à ce que la femme s'éloigne de la maison conjugale. «La résidence distincte d'une femme mariée, disait le tribun Mouricault dans son rapport au tribunal, ne peut être que l'effet d'une espèce de délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari. Le consentement formel même du mari ne peut lui conférer le droit d'avoir un autre domicile que le sien. Par consécpient , la femme serait en droit de faire annuler loules les assignations qui lui seraient données ailleurs qu'au domicile de son mari (2). »

Bien plus, il a été jugé que le mari lui-même doit faire signifier à son propre domicile les assignations qu'il donne a sa femme, quoiqu'elle n'y réside pas (3).

Il est hors de doute que la séparation de biens n'affranchit pas la femme du devoir de suivre sou mari partout où il juge "a propos de résider (4).

Par exception , la femme a un domicile distinct de celui de son mari :

1° Lorsqu'elle a été nommée tuliice de son mari interdit (507); c'est alors le mari qui se trouve être domicilié chez sa femme.

Où serait le domicile de la femme, si la tutelle du mari avait été confiée à un tiers "i* Elle conserverait alors le domicile de son mari , conformément aux principes généraux; mais, comme le mari aurait le domicile de son tuteur , la femme se trouverait par le fait avoir le domicile de ce dernier. — Le tuteur, comme de raison, n'aura aucun des droits attachés à la puissance maritale (222); néanmoins, comme il exerce les droits du mari, le plus souvent il sera chargé de Tadminislralion des biens de la femme : au surplus, aucun texte n autorise la femme dont le mari est interdit a se créer un domicile séparé.

(1) Merlin, Rép., v Domicile, § 5, n^ 4, add.; Touiller, t. 1, no 37S,

(2) Paris, 15 nivôse an Xll ; Aix, 7 mai 1809, Pal. Dev. (ô) Colroar, 18 juillet 1806, Pal. Dev.

(4) Montpellier, b août 1836, Pal., 1837, 2, 459.

2° Lorsque la femme se trouve en état 'd'interdiction , si le mari a été dispensé , exclu ou destitué de la tutelle: en ce cas, elle a nécessairement son domicile chez son tuteur, quand même elle demeurerait avec sou mari. Les règles que nous avons établies relativement au mineur qui a, du vivant de ses père et mère, un tuteur étranger, reçoivent ici leur application.

3° Lorsqu'elle fait un commerce séparé de celui de son mari : elle est réputée, pour les actes relatifs h ce commerce, avoir son domicile au lieu où se trouve le siège de son établissement : la rapidité avec laquelle se traitent les affaires commerciales justifient cette exception (1).

On peut même soutenir, par argument de l'article 220, que le mari serait valablement assigné , à raison des actes de commerce faits par sa femme, ace domicile particulier (Del v., p. 42, n" 5).

4" Lorsqu'elle est séparée de corps : telle était la règle de notre ancien droit. (Polhier, Contr. de mar. , n°522; Inlr. aux coût., noiO.)De nos jours, quelques auteurs combattent cette doctrine, ens'appuyant principalement sur les termes généraux et absolus de l'article 108 : la séparation de corps, disent-ils, ne constitue pas un état nécessairement irrévocable ; la femme séparée n'est pas même affranchie de l'autorité maritale, puisqu'elle ne peut ni aliéner ni ester en justice sans autorisation.— Vainement opposera-t-on l'article 311 : cet article règle seulement les effets de la séparation de corps quant aux biens (2).

Nous répondrons que l'article 108 est une conséquence de l'article 214, lequel impose a la femme l'obligation de suivre son mari partout où il juge à propos de résider; mais que le jugement de séparation l'aaffranchie de cedevoir.— D'ailleurs, puisque la femme prend, aux termes de l'art. 3il, l'administration de ses biens, à quoi bon maintenir son domicile chez son mari .^ comment pourrait-elle connaître les exploits qui lui seraient signifiés? Un tel système n'aurait-il point pour résultat de la laisser exposée aux pit'ges de la malveillance? Tse serait-il pas étrange de déclarer sa succession ouverte daus un lieu qu'elle a quitté peut-être depuis nombre d'années? Sans doute la femme, bien que séparée de corps, ne recouvre pas le libre exercice de tous ses droits, puisqu'elle doit être autorisée pour certains actes importants; mais cela tient à d'autres causes que nous ne pouvous exposer ici. — On ne doit rien conclure des termes absolus de l'article 108: ils s'expliquent par celte considération, qu'a l'époque où le titre du domicile a été rédigé, ou ignorait encore si la séparation de corps serait admise; car la loi en vigueur était celle du 22 septembre 1792, laquelle n'admettait que le divorce.

« Le devoir tient la femme mariée auprès de son mari, disait le tribun Mouricault, mais elle en peut être légitimement éloignée par la séparation de corps. La femme séparée peut donc aujourd'hui, comme elle

(1) Cass., 1" mai 1825, Pal. Dev.

(2j Merlin, Rép., ï" Uoraicile, § 5, n» 1; Dal., v° Domicile, n» 9; Zach., p. 230, § 140; — Cass., 6 mars 1827, I)., 1827, 1, 163.

ÎDU DOMICILE. — ABT. 109-110. 223

le pouvait sous l'ancien droit, avoir un domicile distinct de celui de son mari (1). »

Telle est la force de celte règle, que le tribunal ne pourrait, en prononçant la séparation de corps, imposer à la lemme un domicile : sa liberté, sous ce rapport, ne doit recevoir aucune atteinte (2).

Mais, nous le répétons, liors les cas exceptionnels d'instance en séparation de corps, d'interdiction du mari si la femme a été nommée tutrice, ou de domicile commercial, la règle subsiste dans toute sa rigueur : en principe, la femme ne peut avoir d'autre domicile que celui de son mari.

— De quelle époque datera pour la femme le changement de domicile? >a^ On a soutenu qu'elle conservait jusqu'au jugement de séparation le domicile de son mari; que l'autorisation qui lui est accordée par le président, aux termes de l'art. 878 Pr., de se retirer provisoirement dans une maison particulière, ne pouvait modifier le principe de l'article 108 ; bien plus, il a été jugé que le mari lui-même pouvait signifier à son propre domicile les exploits dirigés contre sa femme (3). '/^ Cette doctrine est trop absolue; distinguons : il répugnerait à la raison et à l'équité que le mari pût recevoir des exploits signifiés à sa requête ; nui doute qu'ils doivent être notifiés au lieu où la femme a été autorisée à se retirer : la résidence autorisée devient le domicile provisoire de la femme pour toute la durée de l'instance. — Mais nous admettons que les tiers peuvent notifier valablement au domicile du mari les exploits qu'ils dirigent contre la femme; car l'ordonnance du président leur est étrangère; ils ne connaissent pas son contenu. Nous exceptons, bien entendu, le cas de fraude; les tiers seraient alors tenus de tous dommages-intérêts. (Art. 1382 C. civ., et 35 de la loi du 30 juin 1838; Demolombc.n" 358.)

Le domicile du mineur, pour les opérations relatives à la tutelle , est-il au lieu où la tutelle est ouverte , ou au lieu du domicile du tuteur!' Peut-on considérer la tutelle comme un être moral ayant son domicile propre? 'Tj Nous renvoyons l'examen de cette question au titre de la tutelle.

109 — Les majeurs qui servent ou Iravaillenl habituellement chez autrui auront le même domici'.e que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent , lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

= Ainsi, pour qu'il y ait, dans l'espèce, présomption légale de changement de domicile, deux conditions sont requises ; il faut : 1° le service ou travail liabiluel cliez autrui; 2" Tliabitation avec la personne chez laquelle on travaille : rinlenlioii se trouve alors réunie au fait.

Il en serait ainsi , quand même la personne qui travaille et demeure

(t) Toullier, n" 773, t. 2; Dcmolniube, n" 348; Delv., p. 43, n" 6; Dur., n'« 365 et C17; Valette sur Pioiidhon, t. 1, p. 244; Bonc-ennc, t. 2, p. 203; Vaz., Mariage, n" 587, t. 2; — Dijon, 28 avril 1807, D., t. 6, p. 379; Ang^Ts, 6 mai IS41, Pal., 1841, 2 , 60 ; Orléans, 25 novembre 1848, D. P., 2, 9; Paris, 17 avril 1810, Pal. Uev.; Cass., 10 mars 1812, Pal. Dev.

(2) Dijon, ibid.

(3) Merlin , Qnest., vo Mariage, § 6; — Aix, 15 avril 1839; Niincs, 13 nont 1841, Pal., 1846, 2, 166; Pal., 1859, 2, 62; U.. 1859, 2, 213.

habituellement chez aulriii aurait l'inleiUion de n'y rester que peu de temps : la loi n'admet pas de distinction (1).

Les termes de l'article 109 comprennent, dans leur généralité, tous les majeurs qui se trouvent, à un titre quelconque , sous la dépendance d'un chef d'établissement; non-seulement les domestiques et les ouvriers, mais encore les clercs, les commis, les intendants, les précepteurs, etc. (2).

Le majeur qui n'habite pas la maison où son état l'appelle conserve le domicile qu'il avait précédemment.

Bien que la loi ne parle que des majeurs, il faut étendre la règle au mineur émancipé , puisqu'il peut, comme ces derniers, faire choix d'un domicile.

Quant au mineur non émancipé , il conserve nécessairement le domicile tle ses père et mère ou de son tuteur. L'ordre public ne permet pas qu'il ait un domicile h lui propre (3).

Appliquez cette observation à la femme non séparée qui est en service; elle conserve nécessairement le domicile de son mari.

— Que faut-il décider reiativement au fermier Pu'i Maître chez lui, on ne saurait dire qu'il pieud le domicile du propriétaire : il n'y a point d'analogie entre un fermier et un domestique. ( Dur., n°^ 373 et 374; Demolombe ; no 3G9 ; Valette sur Proudhon , tome l , p. '248.)

Nous excepterons également le garde-chasse, le jardinier, le vigneron, lorsqu'ils occupent un bâtiment séparé de la maison du mailre, bien que ce bâtiment soit une dépendance de la propriété : la communauté de domicile, telle que l'entend l'article 109, n'existerait pas.

110 — Le lieu où la succession s'ouvrira sera dclermiué par le domicile.

= Quel que soit le lieu où une personne est décédée , le tribunal compétent pour connaître des actions relatives à la succession est celui de l'arrondissement où le défunt était domicilié. (822 C. C, 59 Pr.)

Jusqu'au partage , la succession est considérée comme un être moral ayant un domicile propre ( 59, § 6, Pr.). — Le législateur n'a pas voulu mettre ceux qui avaient des droits a exercer contre le défunt, dans la nécessité d'aller attaquer séparément chaque héritier à son domicile particulier. ( 770, 784, 793, 812, 822 C. civ.; 59, alinéa 6, Pr. )

— Quid s'il n'y a qu'un seul héritier.'' iw On n'est pas alors dans le cas des articles 822 (1. C, 59 Pr. : les créanciers de la succession peuvent, à leur choix, porter l'action devant le tribunal du domicile de l'héritier ou devant celui de l'ouverture de la succession. ( Dur., no 375 , note, j

(1) Bordeaux, 8 avril 1829, Dev. Pal.

(2) Wcrlin, Uép., v" Uoinicile, § 4, n" 2; Bonccnne, Pr., t. 2, p. 206; Demolombe, n» 569. (3; Dur., no* 375 et 574; Uai., v» Domicile, sect. !'■'.

111 — Lorsqu'un acte (1) contiendra, de la part des parlies oa de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, 1^ significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile (2).

= Indépendamment de son domicile réel , toute personne peut avoir un domicile spécial ponr l'exécnlion d'un acte. Inutile de dire que cette faculté est accordée en vue de faciliter les transactions entre personnes qui peuvent être séparées par de grandes distances.

Mais, nonobstant l'élection d'un domicile spécial, le poursuivant pent rentrer dans le droit commun; il s'agit pour lui d'un simple bénéfice, rien ne l'obligea en user. C'est, du reste, ceqne la loi exprime suffisamment par ces mots : « Les demandes et poursuites relatives à l'acte » pourront^ etc. » (f'oyez- en outre l'art. 59 Pr.) (3).

En certains cas, l'élection d"nn domicile spécial n'est pas seulement facultative, elle est obligatoire; ce sont l'a des exceptions, (/'oyes notamment les articles 176, 2148 C. civ. , 61 Pr.)

L'élection de domicile a lien ordinairement avec désignation d'une personne demeurant dans la maison indicpiée , qui sera chargée de recevoir les signilications relatives ii l'acte ; mais il pent arriver aussi qu'elle soit faite sans désignation de personne (4): en ce cas , la clause d'élection a pour seul eflet d attribuer juridiction an tiibunal du lien , et d'obliger le défendeur à constituer un avoué prés ce tribunal; — quanta l'assignation , à la signification du jugement obtenu et antres actes qui seront la conséquence de ce jugement, ils doivent être notifiées au domicile réel , sous peine de luillité (ait. 59 Pr.).

L'article 111 snp|)0se le cas le plus général , c'est-h-dire, qu'une personne a étt' désignée ponr recevoir les significations.

Fin règle générale , l'élection de domicile est censée avoir eu lieu dans l'intérêt de celle des paities qui aura des demandes h former on des actes à signilier; on no présume pas facilement qu'elle ait été stipulée dans l'intérêt du défendeur.

Les effets de l'élection de domicile peuvent être considérés sous deux rapports :

1° Entre la partie ([ui a fait élection de domicile et la personne dont la demeure est indi(iuée ;

(1) c'est-à-dire un engageraenl. — L'iipplication de Particle n'est pns rpslrelnte au cas où il existe un écrit.

(î) Lorsqu'il s'agit d'une petite somme , d'une airaire de peu d'importance, il est raisonnable de penser que l'on fait élection de domicile dans le lieu où se contracte l'engagement.

(3) Cass., 2 février 1824; —Bruxelles, 28 juillet 1812; Paris, 6 Janvier 1825; Cass., 2 février 1826, Dev. Pal.

(4) Cass., 15 février 1826, Pal. Dey.

2° Entre les parties contractantes.

Sous le premier point (le vue, intervientune sorte demandai par lequel celui qui est chargé de recevoir les significations relatives a l'acte s'engage à les l'aire parvenir ii son mandant (2003). — ÎSons ne saurions admettre que sa mission fût bornée h recevoir et à conserver les copies signiliées (l) ; ce sérail exposer ce dernier à des condamnations qu'il ne pourrait prévenir : selon nous, toute négligence du mandataire dans l'accomplissement de ce devoir donnerait lieu contre lui "a une action en dommages-intérêls (2).

Ce mandat cesse par l'expiration du terme, par la renonciation du mandataire, par sa révocation , par sa mort naturelle ou civile , sa décontilure ou son inlerdiclion (2003) (3).

En cas de mort du mandataire , ses liériliers doivent prévenir le mandant, et pourvoir, en allendanl qu'il ait pu faire choix d'un autre domicile, "a lout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt de celui-ci

Si le tiers dont la demeure a été choisie ne se trouve pas 'a son domicile, la copie de l'exploit peut être valablement remise "a ses parents, domestiques, on autres personnes qui demeurent avec lui; même au portier de la maison , car on considère le portier comme le servileur des locataires; s'il n'y a point de portier, a un voisin; et à défaut de voisin, au maire , lequel vise l'original (4).

Mais il faul observer que l'huissier ne|doit remeflre la copie au maire qu'au cas de refus des voisins de recevoir la copie , et au voisin qu'à défaut de domestiques, parents ou autres; si l'huissier ne s'était point conformé a celle ordre hiérarchique , la signiGcalion qu'il aurait faile pourrait être juslcmenl critiquée et donner lieu contre lui "a des dommages-intérêls (5).

Comme il peut arriver que le lieu du domicile réel du défendeur soit inconnu de la personne chez laquelle on a fait élection de domicile , l'équité veut que le poursuivant indique ce domicile dans l'exploit, s'il est connu de lui (6) , afin (ju'on puisse le faire parvenir a la partie intéressée.

Bien que l'article 111 ne semble statuer que pour le cas où l'élection de domicile est conventionnelle, il faut étendre son api)lication au cas où elle est prescrite par la loi ; ce (]ui a lieu , notamment, quand il s'agit d'un commandement tendant à saisie (7).

(1) Rolland de VlUargucs, Rép., x° Domicilp élu, n"' 21 et 22.

(2) Deiiioloiiibe, n» ô72-,î, v"; Cass., 9mars 1857, Pal., 1837, 1, 180.

(3) Nous verrons plus loin qu'il ne ccs.se point par la mort naturelle ou civile du mandant, et bien moins encore par sa déconfiture ou son interdiction.

{4j Ctiauvcau et Carré, Quest. 566; Delv., p. 46, note 2 ; Merlin, Add., v Domicile élu, n" 6; Colmar, 5 avril 1809; S., 1812, 2, 369.

(ri) Cass., 14 février 1843, Pal., 1843, 1,333.

(0) Chauveau sur Carré, Quest. 308 bis.; —Bruxelles, 14 Juillet 1807, S., 1810, 2, 503; Rennes, Uimars 1821, Dev. Pal. —r. cep. Cass.. 12 février 1817, S., 1S17, 1. 319.

(7) Paris, 12 juin 1809 , Dev. l'ai.; Amiens, 21 dcecmbre 1857, Pal., 1858, 1, 14,

Entre les parties contractantes, Télection de domicile emporte, comme coiîséquence nécessaire, l'atlribulioii de jiiiidiclion an tribunal du lieu (1). — Ordinairement elle est stipulée dans l'acte même auquel elle se réfère : mais n'oublions pas que les parties sont toujours libres d'ajouter à leurs conventions primitives ou de lesmodilier par un acte postérieur (2).

On a prétendu que l'élection de domicile devait être expresse, attendu qu'elle déroge au droit commun (Zacli., p. 284, § 146); mais c'est la une erreur : Téleclion du domicile peut être tacite; il sufllt (jue la volonté des parties soit clairement démontrée : les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.

Lorsque l'élection de domicile a eu lieu dans l'intérêt de l'un des contractants seulement , pour son avantage paiticulier, libre à lui de la révoquer; une simple notification sulTil : mais lorsque la stipulation a eu lieu dans l'intérêt des deux contractants, ce que l'on présume facilement lorsque le contraire n'est pas exprimé, elle devient une condition essentielle de la convention; d'où il résulte :

1° Qu'elle ne peut être révoquée que du consentement de foutes les parties intéressées (1134, 18.56).— Néanmoins, il ne faut pas entendre ce principe d'une manière trop absolue : nul doute que chacune d'elles conserve la faculté de substituer, dans le même lieu, un antre mandataire h celui qui a été primitivcineni clioisi, s'il ne doit résulter de ce changement aucun dommage pour l'autre partie. (Arg. des art. 1372 1373, 2007, 2010.) (3);

2° Que l'élection de domicile, de même que les autres dispositions du contrat, piodnit son effet activement et passivement vis-à-vis des héritiers ou ayants cause de toutes les parties ( 1 122, 72-1, 2156) (4). — Il suit de liiqne l'on peut faire contre les héritiers, au domicile élu, toutes les notifications et poursuites que l'on aurait pu faire confie le défunt. — 11 en serait autrement, bien entendu , si l'intention des parties avait été d'établircc domicile pour la personne seuleinentqui le créait. — Réciproquement, les héritiers de celui en faveur duquel ce domicile est établi ont le même droit que leur auteur;

3" Que ses effets sont limités au contrat dont elle a pour objet de faciliter l'exécution (5) ;

(1) Cass.. 2b novembre 1S40, Pal., 1841, 1, 215; 9 mai 1834, Pal.

(2) Merlin, Rép., v» Domicile élu, § 2, n» 6; "Valette sur Proudhon, p. 240, n» 1 ; ncmolonibe n» 373. — r. cep. Locré, p. 274. Cet auteur décide, en rapportant un passage de l'eiposé des motifs par JI. Emmery, que l'électioa de domieile ne peut êlre faite que par l'acte même auquel elle se réfère.

(3 Z.ich., t. 1, p. 286; Oelv., p. 43, n" î;— Cass., 19 janTier iS14, S., 1814, 1, 6S; Paris 27 août 1812, 1 cv. Pal.

(4) Delv., p. 46, no 2; Dur., n» 38; Prondlion, t. 1, p. 120; D., t. 6, p 5SS, n" 2; — Bordeaui, 21 juillet 1854, Ucv., 1834, 2, 550; 0., 1834, 2, 226; Bourges, 6 mars 1840, D., 1840, 2, 208- Pal. 1846, 2, 191; Colmar, 5 adûl 180y, Pal. OeT.

(o) Cass., S juin 1826, D., 1826, 1, 304; Î7 décembre 1845, Der., 1844, 2, 122.

4° Que l'éleetion de domicile ne peut profiler qu'aux personnes qui ontélé parties au contrat, soit par elles-mC'mes^ soit par ceux qu'elles représfMitont; — le tiers qui attaquerait ce contrat comme frauduleux ne pourrait donc se prévaloir de la clause, et, réciproquement, on ne pourrait la lui opposer (1105) (1);

5° Que les effets de l'élection se déterminent, conformément aux principes généraux, d'après la commune intention des parties (1156 etsniv.). — Ainsi , lorsqu'il résulte des circonstances que les parties ont considéré principalement la personne morale, sa qualité, par exemple l'étude d'un notaire, d'un avoué (2), ou la maison désignée, ce qui arrive lorsque l'une d'elles a fait élection de domicile au siège d'une société commerciale (3) ou dans sa propre demeure (4), le domicile élu subsiste au lieu indiqué, bien que le titulaire de l'étude ou les locataires de la maison aient changé; bien que la société se soit dissoute.

Mais que faut-il décider lorsque le domicile est élu en considération de la personne d'un tiers, si ce tiers change de domicile? Selon quelques auteurs, le domicile élu se trouve transporté de plein droit au lieu où le tiers va se fixer, à moins qu'il ne doive résulter de ce changement un préjudice pour l'une des parties intéressées, ce qui pourrait arriver si le nouveau domicile était éloigné de l'ancien, notamment s'il ne se trouvait pas dans le ressort du même tribunal : cette partie serait fondée à exiger qu'un autre domicile fût élu. — Selon nous, il s'agit encore ici de rechercher l'iiitention : si elle n'est point exprimée, ou si elle ne résulte pas clairement des circonstances, il y a présomption que les parties veulent avoir un domicile spécial au lieu indiqué; en conséquence, on n'aura point égard au changement de domicile de la personne qui l'habitait (5).

Appliquez cette règle au cas où la personne désignée refuserait d'accepter ou de conserver le mandat (6) : l'indication ne subsisterait pas moins provisoirement jusqu'à la nolifiealion d'une nouvelle élection de domicile dans les mêmes conditions que la première.

Les parties peuvent déterminer les effets qu'elles veulent attachera la clause d'élection de domicile : a défaut de toute convention particulière, elles sont censées avoir voulu se référeraux termes du Code ; en conséquence, lea .significations , demandes ci poursuites qui ont pour objet de rendre la convention exécutoire, sont les seuls actes que l'ou puisse faire au domicile élu.

(1) I.ocré, p. 274; Merlin, Rt'p., Domicile lMu, n" 8; Dur., i\° 377; Chameau sur Carré , Quest., 365 bis.; Rouen, 15 mars 1821, Dev. Pal.; Bordeaux, 21 juillet 1854, Pal.

(2) Ca-is., 19 janvier 1814, S., 1814, 1, 68.

(3) Bordeaux, 21 juillet 1854, Pal.

(4) Pigeau, t. 1, p. 192; Demoloiiibe, n" 376 ; Slerlin , Rép., Domicile élu, § 2, n» 7; Chau- Teau sur Carré, Que^t. 3Cj ter.; nal.,vo Domicile d'élection, section 2; — Cass., 24 janvier 1816, S., 1816, 1, 198; 19 janvier 1814, S., 1814, 1, 68; a mai 1834, 50 mars 1856; 3 mai 1837, Pal., 1837, 2, 62; Amiens, 3 avril 1829, Pal. Dev.

(5) Merlin, Rép., v" Domicile élu, § 7, n" 8 ; — Cass., 19 janvier 1814, S., 1814, 1, 68, Dct.

(6) Dclv., p. 43, no 2; Dctnolombc, n» 372; Zacli., i. 1, p. 286,

De là nous concluons :

1° Que les actes d'exécution à faire en vertu du jugement obtenu doivent être signifiés non au domicile élu , mais au domicile réel.

Qiiid si le domicile réel était inconnu? Dans ce cas exceptionnel, les poursuites pourraient être valablement faites au domicile élu : on présumerait que le défendeur a laissé dans ce domicile toutes les instructions nécessaires pour satisfaire le poursuivant (1).

2° Que l'indication de payement, dégagée de toute autre circonstance, ne peut être considérée comme une élection tacite de domicile pour l'exécution de l'acte : en effet, s'obliger à payer dans uu lieu, ce n'est pas attribuer juridiction au tribunal de ce lieu (2). L'art 420 Pr., il est vrai , décide le contraire ; mais cet article suppose qu'il s'agit d'affaires commerciales;

3° Que l'élection de domicile faite dans un commandement de payer ne confère pas h celui dont la demeure est désignée le droit de recevoir et (le donner quittance (3| — On nous opposera vainement l'article 12.58 C. civ., lequel semble décider le contraire en matière d'offres réelles : ces mots de l'article Ut : significations , demandes ei poursuites, supposent le cas d'exécution forcée; par conséquent, on reste soumise la règle générale quand l'exécution est volontaire ;

4° Que les significations qui ont pour objet l'annulation ou la rescision de l'acte ne peuvent être faites au domicile élu : il serait contradictoire d'admettre l'uiic des parties a se prévaloir d'une clause dont elle conteste implicitement la validité. Ces sortes d'actions doivent être portées devant le tribunal du domicile réel (4).

Il en serait autrement si l'on ne contestait que pour partie la validité de l'acte, ou si la demande avait pour objet de faire modifier ou résoudre la convention pour cause d'inexécution des conditions : ce ne serait plus là prétendre qu'elle est nulle (5).

Au surplus, nous le répétons , libre à celui dans lintérêt duquel l'élection de domicile a eu lieu, de renoncer a se prévaloir de la nullité.

—Peut-on signiûer au domicile élu le jugement de condamnation ? L'atl'aiic une fois jugée, peut-OR dire que les signilications ne sont plus relatives à l'acte mais

(1) Rouen, 8 février i844, Uev., 184b, 2, 9ii. — U a été jugé uénninoins par la cour de Pau, le 21 janvier 1824, Pal., que les actes d'exécution doivent Ctre signifiés, en ce cas, au parquet du procureur de la république.

(2) Merlin, Rép., vo Domicile élu, n» 4; Valette sur ProudhOQ, p. 240, no 1 ; Deinolombe, no 374; Dur., n" 378; — Cass., 19 mai 1810, S., 1810, 1, 378, Paris, 8 juillet 1836, Dcv., 1836, 2, 567.

(5) Merlin, Rép., vo Domicile élu, § I, no 4; Dur., no 377; Zach., t. 1, p. 284; Demoloiube, no 578; — Cass., 6 frimaire an XIII ; 25 novembre 1230, D,, 1850, 1, 405; 2l novembre 1836, D., 1837, 1, 35.

(4) Cass., 6 août 1842, !>., 1842, 1, 221; Pal., 1841, 1, 702; Bordeaux, 21 Juilin 1854. — f. cep. Montpellier, 4 janvier 1841, Dev., 1841, 2, 178.

(5) Cass., 6 avril 1842, Dev., 1842, 1, 571.

au jugement? w Le contrat disparaît, «elon quelques auteurs, pour faire place à un titre nouveau ; on poursuit l'exécutinn en vertu du jugement et non en vertu du contrat; par conséquent, on rentre dans la règle généi;ale (!)• "•'■' (-ette décision est contraire au texte et à l'esprit de la loi : au texte , car l'article 1 1 1 parle de Vexécution du jugement; or, ce mot s'entend de l'exécution volontaire comme de l'exécution forcée: signifier un jugement, c'est faire une signification relative à l'acte pour lequel on a élu domicile. — D'ailleurs, le jugement n'a pas opéré novation (IL de nov., 1. 29 ; ; loin de là, il a proclamé l'existence de l'obligation , et a conférée l'acte l'autorité nécessaire pour devenir exécutoire; par conséquent, en exécutant le jugement, on exécute le contrat; — nul ne contestera qu'un acte notarié pourrait être valablement signifié au domicile élu; dans cet acte pourquoi donc ne pourrait-on signifier un jugement (2)?

Pourrait-on valablement signifier le transport d'une créance au domicile élu? \rj Ce tiansport, il est vrai , n'a pas pour objet de rendre le titre exécutoire ; mais il se rattache à l'exécution, puisqu'il a pour objet de faire connaître au débiteur le nom du nouveau créancier. D'ailleurs, la loi parle des significations, terme général qui embrasse toutes les notifications qui ont traita l'acte, quelle que soit leur nature. ( Merlin , Rép., vo Domicile élu , § 2 , tï" 8. — Foyez cep. Dur., n» 380 ; Bruxelles, 30 novembre 1809; S., ISIO, 2, 247.)

La partie assignée au domicile élu peut-elle prétendre à une augmentation de délai à raison de la distance entre ce domicile et le domicile réel ?ir/D'une part, on dit que le domicile élu est substitué au domicile réel ; que l'exce[ition faite par l'article 2186 pour un cas spécial confirme la règle; qu'il n'y a point lieu par conséquent d'accorder une augmentation de délai (3). w D'autre part, on répond que l'article 2185 consacre une règle d'équité; que la clause relative à l'élection de domicile doit être interprétée restrictivement ; qu'elle ne confère pas à la personne chez laquelle ce domicile est élu le pouvoir de répondre à la demande, et qu'on ne doit pas facilement présumer que la partie obligée par la convention ait entendu s'exposer à être condamnée à son insu ou sans avoir eu le temps de transmettre ses moyens de défense au domicile élu (4^. </i Cette question ne peut recevoir une solution absolue; selon nous, il faut distinguer : si l'élection de domicile est prescrite par la loi , toutes significations et poursuites doivent être faites au domicile élu , car elle a pour but de prévenir des frais et des lenteurs dans des matières qui requièrent célérité; par conséquent, il n'y a point lieu à augmentation de délai : mais, si le domicile est conventionnel, il faut avant tout rechercher quelle a été l'intention des parties •■ ainsi, en matière commerciale, on décide qu'il n'y a point lieu à augmentation de délai, car l'alfaire requiert célérité; mais, en matière civile, cette augmentation doitétre accordée, sauf les cas d'urgence. (Demolombe, no 3842.) — En conséquence, nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1033 Pr. , lequel accorde une augmentation du double pour envoi et retour.

(1) nelT., p. 43, n° 2; ValeUe sur Proiidhnn, t. 1, p. 41, c 4; Demolombe, n" 380; Chauveau et Carré, Queit., n" 60S; Boitard, Pr., t. 1, p. 4b9 et suit ; —Orléans, 15 Juin 1817, Pal. Dev.

(2) Dur., n" 579; Merlin, v» Domldle élu, S 2, n» 10;— Cass., 23 ventôse an X, D., t. 7, p. 747; 29 .iTril 1815, S., 1815, 1, 430; Paris, 11 avril 1S29, D., 1-829, 2, 207.

(S) DelT., p. 46, n» 4; Boncenne. t. î, p. 422; — Limoges, 10 décembre ISlï; Bruxelles, 8 juin 1830; Paris, t juin 1812, S, 1812, 2, 345; Besançon, 17 décembre ISOS; Colmar, 20 mars 1810; Kime», 15 mal 1811; Cass., 9 juin 1830, D., 1830, 1, 566, Pal.; Paris, S juillet 1336, Dct , 1836, 2, 367; Pal., 1837, 1, 75; Cass., 14 février 1842, Det., 1842, 1,527; Pal., 1842, 1, 507.

(4) Bordeaux, 8 mars 1806. S., 1808. 2, 14ï; Paris, 5 fructidor an XII; —Cass., 21 prairial an VllI ; Apen , 6 février 1810, S., l814, 2 , 193 ; Bruxelles, 29 décembre 1815; Merlin, Rép., v Dotiannes, J 7, et Conseils des marchands, p. 20; Carré et Chanveau, t. 1, Ouest. 326.

BÉSUMÉ. — ART. 102-111. 231

Mais quelle doit être l'augmentation du délai ?v\» Il faut la calculer sur la distance entre le domicile élu et le domicile réel , et de plus sur la distance entre ce dernier domicile et le lieu de la comparution. { Arg. des articles 2185 C. C. ; Demolombe, n° 382, t. le'.)

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