RESUME DU TITRE III
Le mot domicile exprime le siège légal, juridique de la personne (p. 213).
Il ne faut pas confondre le domicile avec la résidence : la résidence n'est qu'un simple fait; on peut avoir plusieurs résidences.
Le domicile est au lieu où l'on a son principal établissemen!., c'eslà-dire le centre de ses affaires, de sa fortune, de ses affections; au lieu d'où on ne s'éloigne que momentanément, avec intention d'y revenir. (Art. 102.)
Questions. — Tout juge , même administratif, peut prononcer sur la question de domicile, en cas de contestation soulevée incidemment sur ce point (p. 216).
Le mort civilement peut avoir un domicile (p. 216).
Un étranger peut avoir en France un domicile (p. 216).
Lorsque l'étranger sest éloigné du lieu de son domicile sans faire connaître celui où il allait s'établir, il conserve ce domicile ; en cas d'assignation , l'exploit doit être remis au maire (p. 217).
La succession d'une personne qui n'a pas de domicile lise s'ouvre au lieu où elle a la plus grande partie de ses biens; b défaut de tons renseignements, au lieu du domicile des ayants droit (p. 217).
Toute personne a nécessairement un domicile; mais elle ne peut en avoir qu'un seul , bien que, sous certains rapports, notamment lorsqu'il s'agit de poursuites judiciaires, les choses puissent se passer, eu fait, comme si elle en avait plusieurs. (Art. 111.) Ce n'est la qu'une exceptjon fondée sur la force des choses ; elle ne porte aucune atteinte au principe.
L'enfant en venant au monde acquiert le domicile de ses père et mère, s'il est légitime; de son père ou de sa mère (selon qu'il a été reconnu par l'un ou par l'autre) , s'il est naturel ; enfin, de son tuteur s'il n'a ni père ni mère , ou si le survivant n'a pas été maintenu dans la tutelle : c'est là ce qu'on nomme domicile cVorigine (108) (p. 211).
Il conserve ce domicile, même après sa majorité ou son émancipation, tant qu'il n'a pas rempli les conditions requises pour en changer. Le domicile d'origine, comme celui que l'on a acquis depuis, ne peut se perdre sans qu'un autre le remplace ; la loi ne reconnaît que le changement de domicile (103).
Pour opérer ce changement, il faut que le fait se trouve joint à l'intention.
2J2 TITliE Z. — EÉSUME.— AET. 102-111.
Le fait résulte d'une foule de circonstances livrées à l'appréciallon des tribunaux.
L'inlenlion est expresse ou tacite (104 et 105).
Par exception, le changement de domicile résulte, en certains cas, de la loi , indéppudammonl de toute manifestation d'intention (109); — bien plus, la femme mariée, l'enfant ou l'interdit, le fonctionnaire public nommé a vie, ne peuvent avoir un domicile autre que leur domicile légal (i07, 108). (P. 213.)
La règle que la femme ne peut avoir un autre domicile que celui de son marisoaffre exception dans quatre cas {voij. p. 221).
Questions. — Le fermier n'a pas son domicile chez le propriétaire de la ferme.
Le changement de domicile date, pour la femme, du jour où elle se marie (p. 223).
Les principaux effets du domicile sont de déterminer le lieu de l'ouverture de la succession , et le tribunal devant lequel on peut être poursuivi en matière personnelle (59 Pr ).
Indépendammentde son domicile réel, toute personne peut avoir un domicile s[)écial pour l'exécution de certains actes. — L'élection de domicile peut être considérée sous deux rapports : 1 entre la partie qui a fait élection et celui dont le domicile est élu, une sorte de mandat intervient {v.p. 126); — 2''entrelcs parties contractantes, l'élection de domicile emporte attribution de juridiction.— A moins de stipulation contiaiie, le domicile est censé élu en généial dans l'intérêt de celle des parties qui aura des demandes a former ( p. 227); ce qui ne la prive pas du droit de porter son action devant le tribunal du domicile réel du défendeur.
Les effets de cette élection sont restreints, sauf toutes conventions particulières, aux significations, demandes et poursuites, c'est-ii-dire, aux actes judiciaires qui ont pour objet de rendre l'obligation exécutoire (111).
Questions. — Le jugement de condamnation peut être signifié au domicile élu (p. 229).
Le transport d'une créance peut être valablement signifié au domicile élu (p. 230).
La partie assignée au domicile élu peut prétendre à une augmentation de délai, à raison de la distance entre ce domicile et son domicile réel (p. 230).