DES ABSENTS
(Décrété le (5 mars 1803, promulgué le 25 du même mois.)
Avant le Code civil , aucune loi spéciale n'avait déterminé les diverses règles à suivre dans lecas d'absence; le droit romain ne présentait point de système complet; on suivait des usages locaux, qui d'ailleurs n'étaient que rarement appliqués. Par la suite des temps, le goût des voyages de longs cours, les entreprises de commerce, les déplacements fréquents des citoyens ayant multiplié les absences, on reconnut la nécessité de faire une loi qui , embrassant autant que possible toute celte partie de la législation , mit un terme à l'incertitude et à l'arbitraire.
Le mot absent a deux acceptions :
Dans le langage ordinaire, on comprend sous celte dénomination toute personne qui ne se trouve pas actuellement dans un lieu.
Dans le langage des lois, on nomme absent, celui dont l'existence a été déclarée incertaine par jugement; et l'on qualifie de non présent , par opposition aux absents proprement dits, celui dont on a des nouvelles, mais qui se trouve éloigné du lieu où sa présence serait nécessaire. — Toutefois, la qualiûcation d'absent est improprement donnée auxnon présents dans plusieurs textes. (/'. art. 137, 316, 819, 8-'iOC. C; 909-3°, 910,911,928, 942,953 Pr.)
Les mesures auxquelles l'absence donne lieu varient suivant les probabilités plus ou moins grandes de la vie ou de la mort de l'absent; on dislingue à cet égard 3 périodes :
"Ldi première, celle de la présomption d'absence , commence au moment de la disparition ou des dernières nouvelles : elle dure cinq ans au moins s'il n'existe pas de procuration (120) , et onze ans s'il en existe une , quand même celle procuration viendrait h cesser avant l'expiration des onze années (121). — Pendant celle période, la loi présume l'existence de l'individu; aussi, toutse fait-il eu son nom. — Cependant, les effets de la déclaration d'absence remontent au jour de la disparition ou des dernières nouvelles (120).
La deuxième période commence par le jugement de déclaration d'absence (115 et suiv.); elle finit, soit parle décès de l'absent ( 130), soit par son retour ou la réception de ses nouvelles (131 ) , soit par le laps de 11 ente années depuis l'envoi en possession provisoire , ou décent années depuis la naissance de l'absent ( 129) : — pendant cette période, on est réputé dans l'incertitude sur l'existence de l'absent; néanmoins,
ce doute suffit pour donner lieu h certaines mesures provisoires relativement aux biens qu'il a laissés (120).
La troisième période comprend le temps indéfini qui s'écoule depuis l'envoi définitif. — Nous verrons que cet envoi ne peut être obtenu qu'a près 30 ans h partirde l'envoi provisoire ou de l'administration légale {ce qui fait 35 ans au moins depuis la disparition ou les dernières nouvelles), ou lorsque l'absent est parvenu h sa 100" année :— pendant cette période, la présomption de mort prédomine.
Nous rapportons ces diverses propositions sur les probabilités de l'existence, parce qu'elles sont généralement admises dans la doctrine ; mais leur utilité, nous dirons même leur exactitude est contestable: elles ont pu servir de base pour régler les mesures a prendre relativementaux Mens laissés par l'absent an jour de sa disparition ; mais, d'une part, quand il s'agit du mariage de l'absent, la loi présume la vie, même dans la troisième période; quand il s'agit de droits éventuels, c'est au contraire la présomption de mort qui prédomine (135 et 136) : ainsi , la règle est trop absolue. — D'autre part, si l'on considère les effets de l'absence en masse, elle manque de justesse ; il serait peut-être plus vrai de dire que l'iiicerlitude règne sur l'existence de l'absent, que le doute augmente avec le temps, mais qu'a aucune époque il n'est réputé ni mort ni vivant.
Pour ne point tomber dans l'erreur, il faut toujours rccbercher les effets que l'absence doit produire.
Ce titre est divisé eu quatre chapitres :
Le premier traite de la présomption d'absence;
Le deuxième de la déclaration d'absence ;
Le troisième des effets de l'absence;
Le quatrième détermine les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants mineurs pendant la première période.