CHAPITRE II
DE LA DÉCLARA'flOJS" D' ABSENCE.
L'inlerriiption absolue des rapports de famille, damitié cl d'affaires, pendant un certain nombre d'années , peut , ainsi que nous l'avons vu , motiver la déclaralion d'absence.
La déclaralion d'absence donne lieu à l'exercice provisoire des droils subordonnés à la condition du décès de l'absent : ce n'est donc plus, comme dans la première période, l'intérêt de l'absent lui-même que l'on prend particulièrement en considération , mais celui des personnes qui ont des droils subordonnés à la condition de son décès.
Nulle mesure ne doit être prise relativement aux biens de l'absent, si l'absence n'a élé d'abord déclarée : la formalité de la déclaration d'absence est un préalable indispensable (2), qui ne pourrait être réparée par des actes postérieurs.
Les parties intéressées peuvent commencer la procédure en déclaration d'absence après un espace de quatre années, a dater des dernières nouvelles, si l'absent n'a point laissé de procuration , et de dix années s'il en a laissé une (llii, 121 et 122). — Elles pourraient agir même avant ce temps, s'il avait accompli sa centième année, car de graves présomptions de mort existeraient alors.
Pour faire déclarer l'absence, elles doivent s'adresser au tribunal de l'arrondissement du dernier domicile; exposer, par requête présentée au président, les faits relatifs à l'absence (116), et joindrch cette requête les pièces et documents (8G0 Pr., 116 C. C.) — Le tribunal statue sur le rapport fait par un juge à ce commis; il a égard aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'absent présumé (117).
(1) Dur., 1)0 39S, t. 1, dern. édit.; de I\Ioly, Absence ; Talandier, p. 83 et sui?.; lincyclop., nfs 48 et suiv.; Merlin, Rép., T" Jiineur, § o, t. 8, p. 215; l'iasman , t. 1, p. 71 etsuiv.; Deinolo(Dbe, n» 30; Val. sur Proudhon; Dal., n" 81; Demante, n" 145 bis.
(2) Rennes, 3 juin iSlb; l'oiticrs, 11 pluviôse au XIII; Cass., 1"" prairial an XIII; Limoges, 12 août 1823 cl 15 féTricr 1836; Dal., n^s 145 etsuiv.
DE LA. DÉCLARATION d'ABSENCE. — ART. 115. 245
Si les faits sont assez graves pour que l'on puisse concevoir des doutes raisonnables sur Texistence de l'absent, le tribunal admet la demande : mais il ne peut déclarer l'absence avant d'avoir fait procéder h une enquête (116) ; h moins qu'il ne résulte des pièces produites que cent années se sont écoulées depuis la naissance de l'absent (129).
L'enquête doit être faite conlradicloiremenlavec le ministère public , tant dans l'arrondissement du domicile que dans celui de la résidence, s'ils sont distincts.
Le jugement qui ordonne cette enquête est transmis par le procureur de la république au ministre de la justice, qui le fait publier (118).
Après l'expiration d'une année, h dater dece jugement préparatoire, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le tribunal pour faire déclarer l'absence (110).
Les effets du jugement déclaratif cessent dans trois cas : 1° par le retour de l'absent-,— 2" lorsqu'on acquiert la preuve de son décès; — S^lorsqu'il s'est écoulé 100 ans depuis sa naissance (132),
Conditions requises pour que l'absence puisse être déclarée.
— Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance afin que l'absence soit déclarée.
= Le concours de trois circonstances est exigé pour que la déclaration d'absence puisse être valablement provoquée :
]o Éloignement du domicile et de la résidence (1);
2' Défaut absolu de nouvelles;
'S° Expiration d'un la[»s de quatre années depuis l'éloignement ou depuis les dernières nouvelles, si l'absent présumé n'a pas laissé de procuration , et de dix années s'il en a laissé une (121 et 122).
Le tribunal compétent pour déclarer l'absence est celui du domicile de l'absent, et, a défaut de domicile connu, celui de sa dernière résidence : en effet, il s'iigit d'une question personnelle, d'une véritable question d'étal; l'absent est, en quelque sorte, défendeur (59 Pr.) — Ajoutons que ce tribunal est plus à même que tout autre de prononcer sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de déclarer l'absence (argument de la loi du 13 janvier 1817 , art. 1") (2).
Cette demande se forme par requête, suivant les règles établies parles articles 859 et 860 Pr., 1 16 C civ.
(1) Bien que la loi porle : du domicile ou de la ré-sidcnce , il est évident que , pour motiver la déclaration d'ab<ence, il faut l'éloignement simultané du domicile et de toute résidence connue.
(2) Du!-., n" 421, t. I; Plasman, t. 1, p. 99.
246 TITBE 4. — CHAPITRE 2.
Le droit de provoquer ia déclaralion d'absence appartient aux parties intéressées: — mais quelles personnes rarticîc 115 comprend-il sous cette dénominalion?sont-ce, comme dans l'art. 112 , celles qui auraient un intérêt pécuniaire né et actuel à faire valoir si le présumé absent était présent? Quelques auteurs soutiennent cette opinion (1); d'autres ne considèrent comme parties intéressées que les héritiers présomptifs de l'absent et son conjoint (140) (2). — Le premier système est trop exlensif; le deuxième a l'inconvénient contraire : il ne s'agit plus seulement ici de prendre des mesures conservatoires, mais d'arriver au partage des biens ; par conséquent, les parties intéressées sont, en général, toutes les personnes qui ont des droits constatés, subordonnés "a la condition du décès de l'absent (3i, notamment les héritiers présomptifs o« Joy?" f/es dernières nouvelles, et même les parents plus éloignés, s'ils ne font aucune diligence. (Locré, p. 742.)
IS'ous disons : au jour des dernières nouvelles, et non , comme on l'a dit h fort : au jour de la demande; car les doutes sur l'existence ont commencé h la première époque.
La même faculté doit appartenir au conjoint présent, puisqu'il peut, une fois l'absence déclarée, en optant pour la continuation de la communauté, prendre ou conserver, par préférence 'a tons autres, l'administration des biens de l'absent: l'intérêt des enfants mineurs lui impose même le devoir d'agir ( v. art. 124 ) : — aux donataires par contrat de mariage (1082); — aux appelés h une substitution permise, l'absent étant grevé (lois etsuiv.) ; — h l'ascendant donateur, dans le cas prévu article 747;— au donateur, avec stipulation de droit de retour (951) ; — au nu propriétaire de biens dont l'absent a l'usufruit ; — 'a l'enfant naturel reconnu, encore qu'il y ait des héritiers légitimes (757 et suiv.); — à l'État, quand il n'y a pas de parents connus (768) (4);— h ceux qui, par suite d'une stipulation, se trouvent avoir un droit dont l'effet est subordonné à la condition du décès de l'absent (617,899);— enfin, aux légataires.
Quant à ces derniers , quelques doutes peuvent résulter des termes de l'article 123. Suivant cet article, le testament ne doit être ouvert qii après que les héritiers présomptifs ont obtenu renvoi en possession provisoire ; or, les légataires no peuvent être connus avant l'ouverture du testament ; comment pourront-ils donc provoquer la déclaralion d'absence? L'art. 123 contient une règle générale; il prévoit ce qui arrivera le plus fréquemment : le cas où les dispositions testamentaires seront demeurées secrètes. Mais cet article est énonciatif et non restrictif: s'ilairivaif, par l'effet de quelques circonstances ex traordina ires, que cesecret eût étériolé; ou, sanssupposer ce fait,quc!eteslaleureùtdonnéconnaissance de ses dernières volontés aux parties intéressées elles-mêmes, pourrail-
(1) DeMoly, n"» 268 et suiv.; Plnsm.-n, t. 1, p. 128-13!.
(2) Locré, art 113.
(3) Merlin, Rép., Absence, n" 2; Delv., p. 49. w 2; Valette sur l'rnudlion, cli. !0. sect. 2, % 1"; Touiller, n» 34f); niniolombe, n» 59; Pla-man, t. t, p. 124; Dal., n" 171; Dur., iio 420.
(4) Rouen, 7 déceiubre 1840, Pal., 1841, 1, 6b; Dal., n" 270.
DE LA DÉCLARATION d' ABSENCE. — ART. 115. 247
on leur refuser la faculté de provoquer la déclaralion d'absence? (Loi du 15 janvier 1817, relative aux militaires.)
Au surplus , ce n'est là , nous le répétons , qu'un cas exceptionnel ; en règle générale, l'ouverture du testament n'a lieu qu'après l'envoi en possession , conformément a l'art. 123 (1).
Ce que nous disons pour les légataires s'applique, à fortiori^ aux personnes qui ont, à la condition du décès de l'absent, des droits indépendants du testament qu'il peut avoir laissé. Bien que l'article 123 ne les déclare recevables qu'après l'envoi en possession, il nous paraît liorsde doute qu'elles peuvent prendre l'inilialive; autrement, il dépendrait; des héritiers de paralyser indéfiniment l'exercice des droits les plus légitimes (2),
Quelle procédure les parties intéressées sont-elles tenues de suivre pour faire déclarer l'absence, lorsque les héritiers présomptifs gardent le silence? Elles doivent, avant tout, leur faire sommation de prendre qualité (l'oycz, sur ce point, la loi du 13 janvier 1817, art. Il) dans un délai déterminé; puis, si cette sommation n'a pas de résultat, saisir directement le tribunal en les mettant eu cause.
Ceux qui ont juste raison de croire que des avantages leur ont été faits par un testament encore clos, peuvent en obtenir l'ouverture par l'intermédiaire du ministère public. Nous aurons occasion de revenir sur ce point au chapitre de l'envoi en possession (3).
— l,e délai à partir duquel on peut faire déclarer l'absence couvt-il de la date des dernières nouvelles ou de la date de leur réception ? «■/ Quelques auteurs concluent de ces mots de l'article 115: et que depuis 4 ans on n'en aura point eu de nouvelles , que l'on doit prendre pour point de dépari la date de la réception (4). Le système contraire nous semble plus conforme à l'esprit de la loi, car les dernières nouvelles peuvent remonter à une époque fort éloignée : n'est-il point rationnel, d'ailleurs, déconsidérer le derniersigne de vie donnépar l'absent? Cette décision, au surplus, ne peut présenter aucun danger, puisque le tribunal est toujours libre de retarder le jugement déclaratif. Les mots que l'on invoque dans l'opinion qu'on nous oppose viennent précisément à l'appui de celle que nous admettons (5).
Le ministère public ponrrait-il provoquer la déclaration d'absence? w II est bien difficile de lui refuser ce droit si les héritiers sont de mauvaise foi , c'est-àdire, s'ils veulent, connaissant l'existence d'un testament qui les dépouille, paralyser par leur inaction les droits des légataires : il importe à l'État que l'administration soit confiée à ceux qui ont le plus d'intérêt à la conservation des biens ; mais, dans tous les cas, ce ne serait là qu'une exception : on peut poser, comme règle générale , qu'il n'a pas le droit d'action ; d'ailleurs ce n'est
(1) Valette sur Proudtion, t. 1, p. 270; Dur., no 420; Merlin, vo Absence, sur l'art. 115.
(2) Merlin, vo Absence, .sur rartlcle 11b; nal., no 17Î; — Colmar, 26 juin 1823; Dal. , nos 172 et 177.
(3) Plasman, t. 2, p. 127; Dal., n» 175.
(4) Delv., p. 49, n" 1; Dur., n» 414; Plasman, I. 1, p. 91.
(5) Val. sur Proudhon, t. 1 , p. 271; Dcmolombe, no b7; de Moly, uo 96; Oa!., no 167; Encyclopédie, Absuiicc, no 66.
248 TITEE 4. — CKAPITr.E 2.
pas dans l'intérêt direct de l'aljsent , en définitive , que l'absence est déclarée ; loin d'avoir ce droit, il est eon>titué par la loi contradicteur légitime des parties demanderesses (l).
Le droit de provoquer la déclaration d'absence est il exclusivement attaché à la personne des ayants droit ?\fj Une loi spéciale , relative à la déclaration d'absence des militaires, confère cette faculté aux créanciers de l'absent (loi du 13 janvier 1817, art. 11): le législateur a sans doute pensé qu'ils pourraient avoir intérêt à l'établissement d'un système général d'administration ; que ce serait là pour eux un moyen d'assurer la conservation de leur gage , et d'arriver plus promptement et plus économiquement à être payés. Les mêmes considérations se présentent lorsqu'il s'agit de l'absence de tout autre qu'un militaire. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous traiterons de l'envoi en possession. [Foy. p. 258.)
Mais les débiteurs de l'absent pourraient-ils faire déclarer l'absence de leur créancier? \rt Us ne pourraient avoir d'autre intérêt que celui de temporiser; la loi ne peut se prêter à un pareil calcul. (Plasman, 22, p. 297 ; Dal., n<> 180.)
Pourraient-ils , du moins , intervenir dans l'instance en déclaration et contredire la demande? vs On a jugé l'affirmative, par le motif que les débiteurs ont intérêt à ce que l'envoi en possession, qui doit être la suite delà déclaration , ne soit accordé qu'aux véritables intéressés, afin de pouvoir se libérer promptement et valablement. (Metz, 15 février 1S2I; Dal., no 18 l).vr/ Néanmoins , il est bien difficile d'admettre cette décision comme principe ; la question d'intérêt se représente toujours, et nous ne voyons pas en quoi cet intérêt peut consister pour les débiteurs, puisqu'ils se libéreront valablement entre les mains des envoyés quels qu'ils soient.
— Voyez page 250.
117 — Voyez page 25'2.
lis — Voyez page 252.
113 — Voyez page 252.
Ig© — Voyez page 255.
121 — Si l'absent a laissé n ne procuration , ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaraliou d'absence et l'envoi en possession provisoire , qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles (2).
= Cette disposition est fondée sur les motifs suivants : 1" La personne investie de la confiance de l'absent doit êlre préférée à tout autre administrateur ;
(1) Encyclop., § 62; Zacli., t. 1, p. 290 ; Dcmolombe, n" G2; Dur., n» 420 bis ; Valette sur rroudhon, t. 1, p. 271; Dal., n" 1S2; — Coliii;ir, 4 mai 181b, S., 1816, 2. 38.
(2) Suivant le projet da Code, la procuration laissée par Tabscnl retardait seulement l'envoi en possession; elle n'enipèchalt p;is la décl:ir;ition d'absence : les articles 121 et 122 se trouvaient alors convenablement placés dans le chapitre 5. Mais ce syslèuie n'a pas élé admis. On a décidé que la procuration rclarderait même la déclaration d'absence ; dès lors il eût été convenable de transporter ces articles dans le chapitre 2, après l'article 115. —Après avoir supposé le cas où il n'y a pas de mandataire, il était naturel de prévoir celui où il en existe un. f^. la note de la page '65.
DE LA. DÉCLARATION d'aBSENCE. — ART. 121 ET 122. 249
2° La précaution prise par l'absent fait présumer que sa disparition ne sera que momentanée ;
3° On ne peut placer sur la même ligne l'homme prévoyant et celui qui n'a pas pourvu à l'administration de ses biens ;
4" L'absent a pu se croire dispensé de donner de ses nouvelles.
Ce n'est donc point la circonstance qu'il existe un mandataire, qui fait retarder la déclaration d'absence, mais l'intention que l'absent a implicitement manifestée de s'éloigner de son domicile pour un temps prolongé.
Si l'absent a laissé une procuration , les poursuites des héritiers ne peuvent commencer avant l'expiration de dix années , a compter des dernières nouvelles ; et comme il faut attendre pendant une année le résultat de l'enquête, il s'ensuit que l'absence ne peut être déclarée qu'après onze années révolues (t)-
— La procuration donnée pour une opération spéciale mettrait-elle obstacle à la déclaration d'absence, après l'expiration de .S années ?iaj Une semblable procuration ne manifesterait pas suffisamment l'intention de s'éloigner pour un temps prolongé ; au surplus, ce n'est là qu'une question de fait ; les tribunaux prononceraient eu égard aux circonstances. — Quelques auteurs professent l'opinion contraire, en se fondant sur les termes généraux et absolus des articles 112,
121 et 122. (Talandicr , p. 104 ; de Moly, nos 100 et 225. ) Mais ces textes supposent qu'il y a lieu de pourvoir à l'administration, sinon de tous les biens, du moins de cenx qui demandent une surveillance constante. — Nous admettons, néanmoins, qu'une procuration spéciale suffirait, si le bien qu'elle concerne formait la partie principale du patrimoine : on observerait , pour l'administration du surplus, les règles des articles 112-lli (I).
Quid si le mandataire a refusé d'accepter le mandat? '/•^ S'il est établi que le mandant a eu connaissance du refus, on doit considérer le pouvoir comme un simple projet. Dans le cas contraire, la règle de l'art. 115 conserve toute sa force; car l'intention a été manifestée. (Dur., n^ 410. )
Quid si la procuration concernait une affaire qui devait être terminée avant la disparition ?\w Elle n'aurait pas d'elFet suspensif. (De Moly, n» 225.)
122 — Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre l^"" du présent titre.
= Si la procuration vient h cesser, soit par la mort , soit par le refus du mandataire , soit par toute autre cause indépendante de la volonté du présumé absent et qu'il n'a pu prévoir, les inductions qui naissent du l'ait même qu'une procuration a été laissée ne sont pas modifiées; la loi décide : 1° que les héritiers présomptifs n'obtiendront l'envoi en possession qu'après l'expiration du même délai de onze années; — 2" qu'il sera pourvu, à partir do la cessation du mandat, aux r.rriires urgentes, suivant le mode prescrit au chapitre l"".
(I) t)c;v.,p. 44, n° ô; Zach., t. 1, p. 294; Hlasman, t. i, p. 19S-201; Dur., n" 412; Dcraolornbe, n» 54; Val. sur ProiidUon, t. 1, p. 273; D., n" 165.
250 TITfsE 4.— CHAPITRE 2.
—La procuration générale , donnée pour un temps moindre de )0 années , metelle obstacle à la déclaration d'absence? vj L'article 122 ne distingue pas , disent les uns (Dur., no 481 ; Plasman , t. l, p. 202). vj-i L'absent ayant lui-même limité la durée des pouvoirs qu'il a conférés, il va lieu, disent les autres, de prononcer la déclaration d'absence et d'ordonner l'envoi en possession dès que ce terme est expiré (Zach., 1. I , p. 295 , no 6). vj 11 nous paraît plus conforme aux vœux du législateur de laisser aux tribunaux le soin de prononcer eu égard aux circonstances : c'est là une pure question d'intention. ( Demolombe , n° 65. )
Mais que déciderons-nous dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire, si la procuration a été donnée pour plus de 10 années ?w II ne saurait dépendre de l'absent de paralyser indéliniment les droits subordonnés à la condition de son décès ; l'intérêt public s'y oppose.— Du reste, toute difficulté disparaît au moyen de la faculté laissée aux tribunaux de retarder leur décision (1).
Formes à suivre pour la déclaration d'absence.
La déclaralion d'absence devant donner lieu à l'envoi en possession provisoire, et cette possession devant avoir pour effet d'attribuer aux possesseurs une partie notable des revenus, l'équité veut qu'on emploie, avant de prononcer, tous les moyens de découvrir l'existence de celui que l'on veut faire déclarer absent.
118 — Pour constater l'absence, !e tribunal , d'après les pièces et documents pi^oduits (2), ordonnera qu'une enquête soitfaite contradictoircment avec le ministère public, dans i'an^ondissenient du domicile, et dans celui de la résidence , s'ils sont distincts l'un de l'autre.
= La demande se forme par une requèle présentée au président du !rii)unal. Le requérant doit joindre h cetle requête les pièces et documents h l'appui. Le président commet un juge pour faire rapport à l'audience au jour indiqué. Sur ce rapport, le tribunal , après avoir entendu le ministère public dans ses conclusions, peut, eu égard aux circonstances, ou déclarer qu'il n'y a pas lieu , quant à présent, d'admettre la requête; ou ordonner qu'il y sera fait droit : dans ce dernier cas , il prescrit une enquête (859 Pr.).
L'enquête est un élément nécessaire de la procédure; le tribunal ne pourrait se dispenser de l'ordonner : elle est le seul moyen h l'aide duijne! on puisse connaître avec certitude le défaut de nouvelles, {^oy. art. 119.)
(1) Dur., n"s411, 412 et 413; Locré, t. 4, p. 70; Mallefille, p. 419 et 424; Plasman, t. 1, p. 202 et 203 ; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 273; Zach., t. 1, p. 295; — Bordeaux, 21 août 1815; Rennes, {" août 1S17, Dev.; Dal., v Absence, l'ai. — f. cep. TouUier, n" 424.
(2) Le mot pièces s'appli(|uc particulièreini;nt aul titres que l'on peut se procurer; — ie mot documents, aux rcn.^eignemcnts que les circonstances peuvent fournir : tels que des Ictlies , des certiûcats délivrés par les autorité'; locales.
DE LA DÉCLARATION d'ABSENCE. — ART. 116. 251
On nomme enquête, l'audition de témoins sur des faits déterminés.
L'enquête doit essentiellement porter sur le point de savoir si l'on a reçu des nouvelles de l'absent; elle a lieu tant dans l'arrondissement où la personne était domiciliée , que dans ceux où elle avait coutume de résider. A ceteffet, le tribunal du domicile envoie commission rogatoire au tribunal de la résidence.
Il résulte des termes de notre articl» que le ministère public devient partie dans l'enquête, puisqu'elle a lieu contradicloirement avec lui; de là nous concluons :
1° Que c'est le procureur de la république, et non le présumé absent, qu'il faut assigner pour être présenta l'enquête (261 Pr.);
2" Qu'il peut interjeter appel du jugement qui l'a ordonnée et de celui qui a prononcé la déclaration d'absence (1);
3° Qu'il peut, s'il y a lieu, reprocher les témoins produits (270 Pr.) ;
4° Qu'il peut requérir le juge de faire aux témoins certaines interpellations (273 Pr.) ;
5" Qu'il peut faire la preuve contraire au moyen d'une contre-enquête (256 Pr.) ;
6" Que l'absent, s'il reparaît, n'est pas admis a former tierce opposition aux jugements qui sont intervenus, puisqu'il a été représenté (2).
La loi ne dit pas si l'enquête doit avoir lieu sommairement à l'audience, ou s'il faut observer les formes ordinaires; mais, dans une matière aussi grave, rien ne doit être livré a lu précipitation , nous dirons mieux, aux hasards d'une procédure sommaire; toutes les formes prescrites sont solennelles (3).
Mais doit-on appliquer tous les articles du Code de procédure relatifs à l'enquête, notamment les articles 268, 283 et 293? Il s'agit ici d'uiie matière spéciale; celte matière nous paraît devoir comporter toutes les exceplionsque néccssitela nature mêmedu faita éclaircir: ainsi, on peut, suivant nous , se dispenser d'observer les délais; car il arrive souvent que les faits ne se révèlent que successivement. — Nul doute que les parents de l'absent et ses domestiques peuvent être entendus comme témoins : leurs rapports constants avec ce dernier les met plus à même que tous autres d'avoir de ses nouvelles. —Nonobstant le principe que nul ne doit être entendu dans sa propre cause, nous n'excluons pas même ceux qui ont provoqué la déclaration d'absence ou qui protiteronf indirectement de cette demande ; toutefois, on ne doit les admettre qu'avec la plus grande circonspection. Au reste, le tribunal aura tel égard que de raison à leurs dépositions; rien ne s'oppose "a ce que l'en-
(1) Dur., no» 425 et 42S ; Demante, n" loi bis.
(2) Talandier, p.l24 ; Pigeau , Pr., t. 2, p. 371; TouUier, n» 404; — Colmar, 4 mars I8lb, S., 1816,2, 5S; Dal., n» 193; Grenoble, 15 février 1815; D., 135i, 2, 173; Limoges, l" mars 1807.
{'>, i'Iasman, t. 1, p. 103; Merlin, Rép., vo Absent, Talandier, p. 124; Touiller, p. 404; Pigeau, t. 2, 1 . 571; Colmar, 16 thermidor an XU; S., 1807, 2, 936; Dal., n" 189.
quL'Ie , déclarée nulle par la faute do l'avoué ou de l'huissier, soit recommencée sur requête nouvelle (i).
117 — Le tribunal , en statuant sur la demande , aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcbcr d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
- = Ainsi que nous l'avons déjà dit , le juge n'est point tenu d'ordonner l'enquête par cela seul qu'une demande en déclaration lui est présentée : il doit prendre en considération les motifs de l'éloignement , et vériGer si le défaut de nouvelles n'a pas été déterminé par des circonstances qui existent encore : tel serait le projet que l'absent aurait manifesté de séjourner pendant plusieursannécsdans des contrées lointaines; ou bien encore, l'entreprise d'un voyage de terre ou de mer qui , par son objet ou par les grandes dislances , exigerait beaucoup de temps. — Il doit en outre apprécier les causes particulières qui ont pu mettio obstacle à ce qu'on reçût des nouvelles de l'absent : par exemple, si une épidémie est survenue dans le pays qu'il habite; si un navire venant de ce pays s'est perdu.
Au surplus, ce sont là de pures questions de fait sur lesquelles la loi n'a tracé aucune règle; aussi ne pouvons-nous admettre la distinction faite par Plasman (p. 96-99) entre la disparition gX Véloignement : cette distinction nous paraît dangereuse.
113 — Le procureur de la république enverra , aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs , au ministre de la justice, qui les rendra publics.
=^ On appelle jugement préparatoire , celui qui prépare la décision du fond d'une question: tel est celui qui ordonne l'enquête. —Le jugement définitif esl celui qui prononce sur le fond; par exemple, celui qui déclare l'absence.
La loi n'admet qu'avec défiance la preuve testimoniale : quels que soient les résultats de l'enquête , la conviction du juge ne saurait être complète ; il faut chercher des moyens plus sûrs de découvrir la vérité ; et s'il en est un dont ou puisse espérer des résultats, c'est assurément la publicité.
11^ — Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné renquêlc.
= Les résultats de la publication du jugement préparatoire sont al-
(1) Dclv., p. 46, no4; TouUiei-, t. I , n"* 402 et 404; Dur., n" 423 ; l'iasman , t. 1, p. 106; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 275. note 6; Merlin, vo Absent, t. 16, p. Il; Deinolombo, n" 66; — Colmar, 16 thermidor an Xil; IJal., nos 191 et 192.
DE LA DÉCLARATION d'ABSENCE. — ART. 117, 118, 119. 253
tendus pendant une année enlière. n parlir du jour où ce jugement a été rendu. Après l'expiration de ce délai (ce qui fait cinq ans au moins depuis la disparition ou les dernières nouvelles, si l'absent n'a point laissé de procuration, et onze ans s'il en a laissé une), l'absence peut être déclarée.
La loi ne prescrit pas une 2" enquête , mais elle n'y met pas obstacle : le tribunal saisi pourrait donc, avant de déclarer l'absence, recourir de nouveau à cet élément de conviction ; il pourrait même rejeter la demande, si l'enquête n'avait pas établi l'étal d'incertitude, condition nécessaire pour que l'absence puisse être déclarée : ces mots de l'article 117: le tribunal aura égard aux motifs de Vabsence, laissent au juge une latitude indéfinie (1).
Rappelons ici que la preuve testimoniale n'est pas le seul élément de preuve : le juge doit avoir égard, en outre, aux lettres, pièces et documents que l'absent a laissés.
Le jugementqui statue sur la déclaration d'absence est, comme le jugement préparatoire, sujet a appel.— Le ministère public lui-même pourrail se porter appelant (arg. de la loi du 13 janvier 1817) (2),