‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 50 sur 87 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

EFFETS DE l' ABSENCE RELATIVEMENT AUX BH-NS QUE l'aBSENT POSSÉDAÎT,

c'est-a-dire, dont il Était propriétaire au jour de sa dispauition.

Le principal effet de la déclaration d'absence est de donner lieu a l'exercice provisoire des droits subordonnés a la condition du décès de l'absent : on procède , quant au partage de ses biens , comme si sa succession était réellement ouverte. — Cette mesure est fondée h la fois sur l'intérêt public et sur l'intérêt de la l'absent lui-même : siir l'intérêt public, car il importe, après un temps aussi prolongé^ de mettre un terme ù un état provisoire qui nuit à l'agriculture et paralyse jusqu'à un certain point les transactions commerciales; — sur l'intérêt de Vabsent, car ceux qui prennent l'administration des biens auront d'autant plus d'intérêt à les conserver, qu'ils en deviendront propriétaires si l'absent ne reparaît pas.

(1 :)ur., no 427; Plasman, t. l, p. 114. : (2j Jur., no 425; Plasman, t. 2, p 28b; — Cass , 3 décembre 1844, D., 1845, 1, 5.

L'envoi en possession peut être provisoire ou définitif. —Occuponsnous d'ai)ord de l'envoi provisoire.

De renvoi en possession jjrovîsoire.

Le droit de demander l'envoi en possession provisoire appartient h toutes les personnes qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent.

La position des envoyés peut être considérée sous trois rapports : i'eîativement à l'absent lui-même, relativement aux envoyés entre eux , relativenie7it aux tiers.

Relativement à rabsent.—Le possesseur provisoire n'est qu'un administrateur comptable (128) : sa position est semblable à celle du tuteur vis-a-vis du mineur ; sauf cette différence qu'il doit donner caution (art. 120 et 123), qu'il reçoit une indemnité (125, 127), et qu'a l'égard des actes qui dépassent les bornes d'une simple admiiiistralion , l'autorisation du tribunal remplace pour lui celle du conseil de famille.

Relativement aux envoyés entre eux. — Le partage des biens de l'absent a lieu comme si sa succession était réellement ouverte. Les ayants droit qui ont négligé de se présenter conservent, pendant trente ans, une action contre les possesseurs, pour obtenir la quote-part à laquelle ils peuvent prétendre (130).

Relativement aux tiers. — Les envoyés sont propriétaires sous condition résolutoire: leur possession^ si l'incertitude continue, deviendra détinllive; par conséquent, l'événement seul décidera du sort des actes qu'ils auront faits au delà de leurs pouvoirs : sans doute l'absent pourra toujours réclamer; mais, vis-à-vis des envoyés, ces actes sont inattaquables; ils valent transmission , avec tous les avantages évenluelsquiy sont attacbés.— Par suite, on décide :

1" Qu'ils sont tenus d'acquitter les droits de mutation sur la valeur entière des biens qui leur ont été dévolus (l); sauf restitution , si l'absent reparait ;

2" Que les dettes de l'absent se divisent entre les envoyés , comme s'il s'agissait du partage d'une succession (870, 871, 873 etsuiv.) (2).— Toutefois, ne concluons pas de la qu'ils soient tenus, comme les héritiers, d'observer les formalités du bénéfice d'inventaire ( 793 et suiv. ), pour échapper aux poursuites personnelles ultra i"//e,s ; possesseurs à titre précaire, simples administrateurs, leur patrimoine ne peut se confondre avec celui de l'absent; ils doivent seulement compte des biens que ce dernier a laissés (3);

(1) Loi du 23 frimaire an vu, art. 2-4; du 28 avril 1318, .irt. 40 ; Da!., no 340; Décisioa minbt. iln24 fruelidor an XIU; S.. ISOo, 2, 288; Cass., 2 avril 18-25. S., 1825, 1, 300.

(2) Desiiolorabf, n" 156, t. 2; l'Iasinan. t. 1, p. 210 et 212; de Moly, n" 734; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 269, n" 6. — Paris, 29 mai 1811; Dal., n» 536.

(3) Valclle sur Proudhon, t. 1, p. 293; Zacli., t. 1, p. 305; Demolombe, t. 2, n° 136; UciTiante, n" loi iiiJ. — Tonloase, 8 juin 1S3I; I)al , nos 538 etsuiv.

3° Qu'ils ont qualité pour former toutes demandes judiciaires relatives aux biens de l'absent; et réciproquement, que les actions des créanciers de l'absent doivent être dirigées contre eux (134).

Par qui peut être demandé Venvoi provisoire. — Queh biens il comprend. — Formes à observer pour l'obtenir.

120 — Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration (1) pour l'administration de ses iDJens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles , pourront , en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence , se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles , à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

= Dans les cas les plus ordinaires, ce sont les héritiers présomptifs qui lèvent le jugement de déclaration d'absence et se l'ont envoyer en possession.

Pour connaître les héritiers présomptifs, il faut se reporter rétroactivement a l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles; car il s'agit de procéder au partage provisoire de la succession (2).

Par exemple : supposons qu'au jour de la disparition, les plus proches parents aient été deux cousins , et que l'un d'eux soit mort depuis , laissant un enfant : si l'on ne considérait la capacité de succéder qu'au moment de la déclaration d'absence, l'enfant du piédécédé serait exclu; car la représentation n'a pas lieu en faveur des enfants de cousins (742) : mais, en reportant la présomption de mort au temps de la dis[)arilion, il trouvera dans la succession de son père, sinon la quotité de biens "a laquelle il pouvait prétendre, du moins le droit, et viendra ainsi, par transmission, réclamer l'envoi en possession. — Pareillement, si celui qui était héritier le plus proche au jour de la disparition ou des dernières nouvelles est mort depuis cette époque, laissant un

(1) Rédaction bizarre : qu'importe que l'absent ait laissé une procuration ? n'a-t-elle p,is produit l'effet qu'elle devait produire? l'envoi en possession provisoire n'csl-ll pas la conséquence de la déclaration d'absence? — Cette mauvaise rédaction tient à la divergence d'opinion qui s'était élevée au conseil d'Etat lors de la rédaction de ce chapitre : les uns voulaient que la déclaration d'absence fût retardée lorsqu'il existait une procuration; car, disaient-ils , cette procuration est un indice d'un éloigncnicnt prolongé; les autres pensaient ( et le projet était conçu en ce sens) que l'envol en possession provisoire devait être retardé, mais qu'il fallait toujours déclarer l'absence après l'expiration de cinq années. — La première opinion a prévalu, bien que, par mégarde, on ait laissé subsister dans l'article des traces de la deuxième : il faut donc rayer complètement la phrase qui se rapporte à la procuration. — C'est aussi par suite de cette préoccupation que l'on a corupris les art. 121 et 122 dans le chapitre qui traite des effets de l'absence, au lieu de les placer après l'art. 11b, dans le chapitre qui traite de la déclaration : le législateur a confondu ainsi le effets avec la cause. {Toyez p. 248, note 2.)

(2) Aix. 28 juillet 1807, S., 1808, 2, oO; Dev. Pal.

légataire universel, ce légataire recueillera les biens de l'absent à l'exclusion des parents, car ces derniers n'étaient point héritiers présomptifs au jour de la disparition (i).

Ce que nous disons pour riiérilier présomptif doit s'étendre nécessairement aux successeurs irréguliers et a l'enfant adoptif de l'ayant droit (-2).

Les envoyés provisoires sont administrateurs comptables vis-a-vis de l'absent ; a raison des pouvoirs exceptionnels dont ils vont être investis, la loi , dans son extrême sollicitude pour l'absent, leur impose l'obligation de donner caution. — Les enfants eux-mêmes n'en sont pas dispensés; la règle est générale et absolue (3).

Cette caution, étant légale, se trouve nécessairement soumise aux dispositions des articles 2018, 2019, 2040 C. civ., et 517 Pr. : en conséquence, elle doit avoir un bien suffisant pour répondre du dommage possible, eu égard à la valeur approximative des biens à garantir. Elle est reçue par le tribunal, sur les conclusions du ministère public, contradicteur des envoyés ei protecteur des intérêts de l'absent.

Si les envoyés ne peuvent trouver de caution , ils sont admis a donner un nantissement suffisant (2041) , ou une hypothèque (4). (roy. aussi la loi du 13 janvier 1807 sur les militaires absents.)

Que faut-il décider si les ayarls droit ne peuvent trouver ni caution, ni gage, ni hypothèque? Le jugement, dit Merlin, demeure sans effet; les choses restent, quanta l'administration des biens de l'absent, dans l'état où elles étaient avant la déclaration d'absence. — Dalloz^, n° 278, apporte un tempérament a ce principe , pour le cas où les ayants droit se trouveraient dans le besoin : « Il serait équitable, dit-il . que l'on autorisât en leur faveur le prélèvement d'une partie des fruits, et que l'on vînt ainsi au secours de celui qui serait dans l'indigence, en présence de biens qui lui appartiendront probablement un jour (5).»— Nous pensons que l'obligation de donner caution n'est pas une condition, mais une charge de l'envoi provisoire , et qu'il y a lieu , en conséquence, d'appliquer ici , par analogie, les dispositions des articles 602 et 603 du Code civil (6). (Arg. de l'article 9 de la loi du 15 janvier 1817.)

{)) Proudhon, t. t, p. lo4; Talandier, p. IbS; Plasman, t. 2, p. 289 et 290; Dur., no 439; — Paris, Il févrierlSlJ; Dar, n" 2:il; P.iora. 27 ûoré.il an IX, 3 fruclidor an XU ; Dev. Pal.; Daî., no 252; Colmar, 12 août ISl-l; Bourges, 2 mars 1831, Pal., 5 décembre 1834, Pal.

(2) Dur., n" 549, t. 1; Talandier. p. 217; Dal., n° 256; Turin, 5 mai 1810; Rouen, 7 décembre 1840, Pal., 1841, 1,65; Dal., n° 270; Turin , 5 mai 1810; Dal., n» 234; Angers, 28 août 1828; n.il., n» 256, Pal. Dev.

(3) Merlin, Rép., Absence; Plasman, t. 1, p. 193; Locré, t. 2, p. 399; Zach., t. 1, p. 505; Talandier, p. 207; Dur., n° 414 ; Demolombe , n» 156; Dev.. p. 51, n» 10 ; Proudbon et Valette, no290et 291.— Agen, 16 avril 1822, S., 1825. 2, 65, Pal.; Dal., nos 269; Rouen, 7 décembre 1S40; Dal , n» 269; Nimes, 11 juillet 1827; Dal., n" 241.

(4) Plasman, t. 1, p. 194-196; Demolombe, n" 93; .Merlin, t. 16, art. 120, n" 5; DcIt., p. 46, n» 9; Zac'ii., 129C, noie 6; Dur , no 473.

(3) Dallez, v» Absence, n" 278.

(6) Delv., p. 89; Rolland de Villargues, \° Absence, n» 165; Z:icli. , S 1S2, note 6; Durcrgicr sur Touiller, n» 426, note 2; — Cass., 8 avril 1825, Dev. Pal.; Liège, 8 janvier 1848, Dal., 184S , 2, 99.

Les formes à suivre pour oblonir l'envoi en possession sont tracées par les articles 859 et 860 Pr. : le poursuivant présente requête au tribunal qui a déclaré l'absence; il joint a cette requête les pièces et documents, c'est-a-dire, les actes qui constatent sa parenté, s'il se prétend iiérilier légitime; le testament ou la donation, s'il se dit légataire ou donataire.

Sur cette requête , le président commet un juge pour faire rapport a l'audience au jour indi{iué, et le jugement est prononcé sur les conclusions du ministère public.

Avant de statuer, le tribunal peut prescrire (elles mesures qu'il juge convenables pour éclairer sa religion, si celles qui ont dû nécessairement précéder le jugement déclaratif lui paraissent insuffisantes ; la loi n'exclut pas même l'enquête : mais rarement il exigera une instruction supplémentaire (i).

S'il arrive qu'il y ait doute sur la date des dernières nouvelles, et qu'une contestation s'engage à ce sujet entre les parties qui se présentent pour obtenir l'envoi en possession, le juge peut statuer sans interlocutoire , même sur un simple acte de notoriété constatant la disparition a partir d'une époque déterminée ; car il ne s'agit plus alors des intérêts de l'absent, mais d'un procès ordinaire entre parties présentes (2).

Il a même été jugé qu'un acte de notoriété constatant la date des dernières nouvelles suflirait [lour déterminer l'aptitude de l'absent à recueillir des successions ouvertes depuis sa disparition (3).

Nous avons supposé, dans les observations qui précèdent, que deux jugements distincts doivent intervenir, parce que les art. 120 C. civ., 859 et 860 Pr., nous ont placé dans cette hypothèse {Ix).

Mais il est admis, en jurisprudence, que le tribunal peut statuer, par le même jugement, sur l'envoi en possession et sur la déclaration d'absence, si le demandeur a conclu "a cette double fin dans sa requête : rien dans la loi ne s'y oppose ; on épargne , par ce moyeu , des frais inutiles aux parties (5).

Il résulte de l'article 120 que l'envoi en possession ne s'étend qu'aux biens qui appartenaient à l'absent au jour de la disparition ou des dernières nouvelles; ce qui exclut ceux qui lui sont échus depuis, (/'o^/e^art. 113).— Nous reviendrons plus spécialement sur ce principe

(1) Dur., 110 444; Plasman, p. 114; — Demolombe, no 81; Limoges, 25 mars lS22; Dal., n" 22S.

(2) Dur., n" 444; Merlin sur l'art. 120, no 3; Cass., 14 nov. ISU; Dal., n"s 220 et 221, Pal.

(3) Colmar, 12 août 1844; Dal., n" 222.

(4) l'roudhon, t. 1, p. 284; l.oeré sur l'article 120; Demante, n" 151, Progr., considèrent un deiiiième jugement comme nécessaire; ils se foodènt sur la discussion au conseil d'État du 24 frimaire an X , et sur l'opinion de Tronchel. Merlin réfute celte doctrine.

(5) Merlin sur l'article 120, n» 7; Touliicr, n» 426; Chameau sur Carré , Pr., art 860; Talandier, p 140; Valette sur l'roudhon; Dur., n" 441; Demolnmbe, n" 79, t. 2; Demante, no 151; Dal., n'^ 260; Zacti., t. 1, p. 297 et 298; Cass.. 17 non mbre 1808, S., 1809, 1, 64, Pal ; Caen, 3 mars 1828, S., 1850, 2, i:4; Cass., 18 mars 1829, S , 1829, 1, 210.

lorsque nous examinerons Tarlicle 136 : nous verrons que ces derniers biens sont dévolus aux cohériliers de Tabseiit, ou aux parents les plus proches, appelés à son défaut.

Les fruils recueillis pendant la présomption d'absence doivent être rerais aux envoyés, non comme fruils, mais comme capital productif d'intérêts.

Les héritiers présomptifs peuvent, sans aucun doute, exercer les actions en nullité, en rescision ou en revendication , qui appartiennent à l'absent; car le droit, et par suite la chose, s'est trouvé dans son domaine: Qui actionem habet ad rem reaiperandam ipsam rem habere vkletur. — Ils continuent la personne de leur auteur. (Dur., n"4-t8.)

L'envoi en possession obtenu, toutes personnes qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent former contre les héritiers leur demande en délivrance.

Mais su]iposez quils n'aient fait aucune diligence, est-ce a dire que les ayants droit ne pourront agir? Celle conséquence ne serait ni rationnelle ni équitable. Nous verrons qu'il ne faut pas prendre à la lettre, sous ce rapport, le texte de l'article 123.

— Après la déclaration d'absence prononcée , les créanciers des individus qui peuvent prétendre à l'envoi en possession sont-ils fondés à exercer, sons ce rapport, en vertu de l'article 11G6, les droits et actions de leur débiteur? ^^On dit, pour la négative , qu'il s'agit ici d'un dépôt ( 125] , d'une sorte de mandat légal (2003) conféré principalement dans l'intérêt de l'absent, et, par conséquent, d'un acte de confiance ; qu'on ne pourrait conférer à chacun des créanciers l'exercice de ce droit que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (788); en sorte que le patrimoine de l'absent se trouverait morcelé , divisé en autant de parties qu'il y aurait d'ayants cause, ce qui serait subversif d'une bonne administration.— D'ailleurs, les créanciers n'ont de droit que suc les biens de leur débiteur; encore ne peuvent-ils se les faire attribuer en nature : ils doivent saisir et vendre, aûn d'obtenir leur payement sur le prix ; or , les biens de l'absent n'appartiennent pas aux envoyés (l)->'''Pourquoi donc les créanciers ne pourraient-ils, en cas d'inaction de leur débiteur, demander que cet envoi fût prononcé à leur profit, en olïrant toutes les garanties qu'il serait lui-même obligé de fournir?— Vainement dit-on qu'il s'agit ici d'un dépôt ; cela n'est pas exact : il s'agit en réalité d'une sorte de transmission héréditaire sous condition résolutoire; le droit est acquis à partir des dernières nouvelles; il est compris dans l'actif du débiteur: or, cet actif constitue le gage commun des créanciers (2092 et 2093].— Au surplus, l'art. IIGG ne distingue pas (2).

Par qui doivent être supportés les frais du jugement de déclaration d'absence et d'envoi en possession , si l'absent reparaît? \rj II a été jugé que ces frais sont à la charge des envoyés en possession , puisque cet envoi a eu pour but de leur at-

(i) Demante, Encyclop., p. 53, n" 2; Plssman, t. 2, p. 295 et 301; — Metz, 7 août 1S23; S., 18tO, >, 99, Dev. Pal.; Colmar, 30 août 18ï7, Dev., 1857, î, 484; Caen, a ruai 1836, Dev. , 1836, 2, 557.

(2) Dur., n»»» 419 et 439; Dcraolombe, ii" 78; — Turin, b mai 1 810, S., 1811, 2, 95; Paris, 16 février 1*1B, S., 18)3. 2, 159; Angers, 28 août 1828, D., 1829, 2, 7; Bourges, 2 mars 1831, D., 1853,1, 5»; r.olmar, 26 juin 1823; fiev., 1837, 2, 484, Dev. Pal.; Rouen, 7 décembre 1840, Dev., 1841, t, 209; JiordeaDS, 21 juin 185S, Dev., 1838, 2, 413.

tribuer une partie des fruits {l).\w Quelques auteurs décident qu'il faut imputer ces frais sur les revenus , et les faire supporter en conséquence par l'absent et par les envoyés en proportion de la part que leur attribue dans les fruits l'art. 115. (De Moly, n°^ 431 et 432 ) (2). ^ La première décision nous parait trop absolue; la deuxième est juste lorsque les fruits sont suffisants pour couvrir les frais; mais, dans le cas contraire, elle blesserait souverainement l'équité; car il ne serait plus vrai de dire que l'envoi en possession a eu lieu dans l'intérêt des envoyés. —Nous pensons que ces frais doivent être supportés par l'absent, puisqu'en définitive c'est lui qui lésa occasionnés (3).

Nous avons admis que les créanciers de l'héritier présomptif peuvent , en vertu de l'article IIG , faire déclarer l'absence et obtenir l'envoi en possession; mais les créanciers de l'absent ou autres ont-ils cette faculté P^^.! Pour l'aftirmative, on dit que la loi de I8i7, relative aux militaires , comprend les créanciers parmi les intéressés qui peuvent former cette demande. — On ajoute que si les créanciers peuvent requérir, pendant la r» période de l'absence, les mesures que nécessite la conservation de leur gage, on ne voit pas de raison pour leur refuser le droit de provoquer le jugement déclaratif de l'absence, mesure qui leur oll're certainement plus de garantie pour une bonne administration que la nomination d'un curateur (4).ii^ Mais on répond que la loi de 1817 est spéciale, et qu'il faut par conséquent restreindreson application aux militaires; que lescréanciers, au surplus, n'ontaucun intérêt à provoquer la déclaration d'absence, puisqu'ils peuvent, si leurs droits ne sont pas encore exigibles , requérir des mesures conservatoires, et, si l'époque de l'exigibilité est arrivée, prendre défaut et exécuter; la disparition de l'absent ne pouvant porter atteinte à leurs droits (5). — Nous excepterons toutefois le cas où il s'agirait d'un créancier qui aurait fait une stipulation dont l'exécution serait subordonnée à la condition du décès de l'absent ; par exemple , s'il avait accepté pour terme d'exigibilité le décès de ce dernier. ( Dur., ibid. ]

123 — Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire (G), le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéresséçs, ou du procureur de la république près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

= Los mêmes motifs qui font donner aux héritiers la possession des biens de l'absent autorisent l'exercice provisoire des autres droits su-

(1) Merlin, t'' Absence, sur l'art, loi; Talandier, p. 219;— Colir.ar, 4 mars 1815; Dal., nos 262 et 264.

(2) Plasman, t. 1, p. 215.

(3) Dur., no 476; Demolombe, n" 99; Zacli., t. 1, p. 306; Dal., no 264.

(4) De Moly, p. 151 et suiv.; Plasman, p. 12S, t. 1.

(5) Touiller, no 399; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 270; Dur., n» 419; Merlin, ibid.; Locré, Demolombe.

(0) Mauvaise rédaclion : elle vient de ce que les auteurs du Code avaient en vue de faire de l'envoi en possession i>rovisoire la conséquence nécessaire delà déclara'ion d'absence, et d'accorder aux intéressés le droit d'agir immédiatement, sans autre préalable, contre les héritiers saisis.

bordonnés h la condition de son décès, bien entendu , à cliarge de présenter des garanties semblables; car les positions sont identiques.

Toutefois, ces droits ne peuvent s'exercer, du moins en principe, avant que les héritiers présomptifs, administrateurs de l'universalité des biens et contradicteurs légaux des diverses prétentions particulières, n'aieut obtenu l'envoi en possession.

Que faudrait-il décider, cependant, si ces derniers n'avaient fait aucune diligence? Quels moyens les ayants droit devraient-ils employer? Évidemment ils ne sauraient être victimes de la malice, de la négligence ou des appréciations de l'héritier; l'ordre social est même intéressé a ce que les biens ne restent pas h l'abandon : d'ailleurs, la loi n'est pas absolue : les hérhieis pourront , porte cet article, se faire envoyer en possession. — Si le testament est clos, le ministère public en requerra d'office l'ouverture; c'est aux personnes qui se croient légataires (1) a éveiller sa sollicitude. —Si les héritiers contestent la validité du testament, un procès s'engage alors entre eux et les institués; les droits de ces derniers sont subordonnés au maintien des dispositions qu'ils invoquent (2). — Quant aux intéressés qui ont des titres patents, des titres que l'absent n'a pu leur ravir par un acte de sa volonté, tels que les nu-propriétaires , les donataires de biens ;i venir (1082) , les appelés à une substitution (IO/18 et suiv.), ils peuvent faire sommation a l'Iiéritier présomptif de prendrequalité; puis, si cette sommation est restée sans résultat, ils provoqueront la nomination d'un curateur contre lequel ils agiront en délivrance (Plasman , t. 1 , p. 127). — Suivant les principes que nous avons admis, ils auraient même le droit de faire déclarer l'absence directement , sans nomination préalable d'un curateur (3).

— Après l'ouverture du testament, les légataires peuvent-ils se faire mettre en possession de leurs legs? Quelle marche doivent-ils suivre pi^j Trois opinions se sont élevées :

Première opinion : L'envoi en possession a lieu dans l'intérêt de l'absent, et non en vue de procurer un bénélice aux ayants droit : la demande des héritiers, à raison des liens qui les unissent à l'absent, peut seule établir l'état provisoire qui donne lieu à l'exercice des droits subordonnés à la condition de son décès (4). yt^ Celte opinion conduit à une conséquence inadmissible ; il s'ensuivrait que, si l'absent n'avait d'autre successeur qu'un enfant naturel , l'envoi en possession ne pourrait être obtenu, puisque la loi , ainsi que nous le verrons (art. 766) , refuse à cet enfant la qualité d'héritier.

Deuxième opinion : Le légataire à titre universel et les légataires particuliers doivent toujours demander la délivrance aux héritiers présomptifs. — Les légataires

(i) Les légataires sont ceux en faveur desquels une personne dispose par tcstaiiicnt de tout ou partie de ses biins. — On nomme donataires, ceux en faveur desquels on se dépouille actuellement, irrévocabifuient et gratuitement.

(2) Bordeaux, 21 août 1813; D., vo Absent, p. 13.

(3; Dur., no 420, t. 1; — Cass., 13 mars 1829; Orléans, 23 juillet 183S, Dev. Pal.

(4) Touiller, no 43b; Locré, t. 2, p. 420 et suiv.;— Aix, 8 juillet 1S07; S., 8, 2, 50; I)al., n» 24C, DeT. Pal.

universels sont dans la même position lorsque le défunt a laissé des héritiers à réserve, car ces derniers ont la saisine; par conséquent, dans ces divers cas, l'exercice des droits résultant du testament est subordonné à l'envoi en possession préalable des héritiers saisis ( lOOi , 1011, 1014). — S'il n'y a pas d'héritiers à réserve, les légataires universels peuvent demander directement l'envoi en possession , sans attendre que la famille prenne une détermination. ( Proudhon, p. i62 et 1G3.)

Troisième opinion : Les deux, systèmes qui précèdent sont contraires à l'esprit de la loi et blessent ouvertement l'équité. Par ces mots : auront obtenu l'envoi en possession provisoire , la loi a plutôt voulu fixer une époque pour les cas ordinaires , qu'elle n'a entendu établir un préalable indispensable; autrement, l'insouciance ou le défaut d'intérêt des héritiers pourraient paralyser les droits des tiers. — En matière de succession , la renonciation ou le silence des héritiers ne porterait aucune atteinte aux droits des légataires : pourquoi donc voudrait-on qu'il en fût autrement en cas d'absence? Chacun des droits subordonnés au décès de l'absent existe par lui-même ; on ne saurait dès lors en subordonner l'exercice au bon ou au mauvais vouloir d'un tiers. Il faut interpréter les articles 120 et 123 par leur esprit, et ne pas s'attacher littéralement au texte. — L'article 11 de la loi du 13 janvier 181T, relative aux militaires absents, révèle toute la pensée du législateur, et nous fournit un argument sans réplique: cet article est ainsi conçu : « Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de » la présente loi , les créanciers ou autres personnes intéressées pourront , un » mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire, «ignilier leurs » titres , et pourvoir eux-mêmes à la déclaration d'absence ou de décès. «Cette disposition prouve évidemment que l'envoi en possession provisoire n'est pas une condition sine quâ non de l'exercice des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. — Appliquant au Code civil le mode de procéder qu'elle indique, nous poserons les règles suivantes : si les dispositions testamentaires sont connues, les légataires peuvent , après avoir fait sommation aux héritiers, former contre eux une action judiciaire et se faire envoyer en possession de leur legs; au hesoin, le tribunal désignera un curateur pour en faire la délivrance (1).

Nous irons plus loin : lorsque le legs est universel, le légataire peut , s'il se trouve dans le cas de saisine légale (lOOG), obtenir directement l'envoi en possession ( en supposant, bien entendu , que son titre soit connu ), sans avoir mis au préalable les parents c\u degré successibie en demeure; car sa position , en ce cas, est la même que celle des héritiers présomptifs. (Uemante, no 152 bis.)

Le propriétaire d'une chose dont l'absent avait l'usufruit est-il tenu de donner caution? w II n'y a pas de raison pour l'en dispenser, puisqu'il sera obligé de restituer si l'absent reparait. (Delv., p. 50 , n" IG.)

124 — Voijez page 30G.

Pouvoirs des envoyés en possession.

125 — La possession piovisoire ne sera qu'un dépôt, quidon-

(1) Dur., t. 1, nos 419, 4i0, 440; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 269 et p. 296-299; I.ocré , p. 349; Damante, Encyclop., n<" 61, 77, 79; Plaauiaa, p 124, 128, 140 et suiv.; Merlin, Rép., 1. 16, p. 20-25; Demolombe, no 75; Taiandier, p. 191 et suiv.; Delv., p. 50, n" 15; Merlin, vo Absent, p. 12;— Orléans, 23 juin 1855, D., 1855, 2, 129 ; Dal., nos 248 et suiv. ; Bordeaux, 21 juin ISôS, Dev., 1838, 2,415.

nera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.

= L'expression dépôt est employée improprement clans l'art. 125: le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'aulrui, à charge de la garder et de la restituer identiquement; les envoyés possèdent animo (lomini. — Le dépôt ne peut avoir que des meubles pour objet (1918) ; les envoyés prennent possession des meubles et des immeubles. — Le dépôt est gratuit; les envoyés, ainsi que nous le verrons art. 127, conservent une partie des fruits. — Bien plus, l'envoi même provisoire donne lieu au droit de mutation. — Tout ce que le législateur a voulu dire , c'est que l'envoi n'est pas définitif.

Quoi qu'il en soit, puisque la loi qualifie de dépôt la possession provisoire, il nous paraît conséquent de décider que les condamnations qu'obtiendra l'absent, s'il reparaît, emporteront contre les eiivoyés la contrainte par corps, sans qu'ils puissent même se soustraire à cette voie d'exécution par le bénéfice de cession (l945C.civ., 90.5Pr.)(l).

Les envoyés en possession provisoire sont investis du mandat légal d'administrer :

Ace titre, ils doivent faire les réparations d'entretien, et même pourvoir aux grosses réparations, puisqu'ils détiennent toute la fortune de l'absent; recevoir le remboursement des capitaux , donner quittances, opérer des placements et passer des baux. — ISous pensons, toutefois, quelesbaux excédant neuf années n'obligent l'absentque pour la période de neuf années où l'on se trouve au moment où il reparaît (argura. des articles 595, 1718 , 1429 et 1430) (2).

Les actions (mobilières et immobilières) sont dirigées contre eux : ils exercent activement les actions mobilières; mais ils ne pourraient, selon nous, intenter une action immobilière sans l'autorisation du tribunal.—On peut objecter, sans doute, que l'art. 817 C. civ. établit une différence notable entre la position du tuteur et celle des envoyés; qu'en obligeant ces derniers à se faire autoriser, on entraverait sans utilité la revendication d'immeubles souvent d'une faible importance. Nous répondrons que les actions de cette nature sont un attribut de la propriété; qu'ellessupposent le pouvoir d'aliéner: or, l'art. 128 refuse formellement celle faculté aux envoyés provisoires [coyez infrà, art. 134).

Si les envoyés sont débiteurs de sommes exigibles, ils doivent porter ces sommes en compte à l'actif de l'absent; s'ils sont créanciers, ils doivent se payer par eux-mêmes ; enfin , s'ils ont une action personnelle à diriger contre l'absent, le tribunal , sur leur requête , nomme un

(1) Dur., n» 488, t. 1; Plasman, p. 154, t. 1; Dal., n" 290.

(2) Dur., n» 490; Deiuolombe, n" 105. — Proudhon, Usuî., t 1, n" S2, laisse aux tribunaux le soin de statuer, eu égard aux circonst.inces, sur le maintien des baux. — Zacbarix, t. 1, p. 504, va plus loin : il déclare les baux obligatoires pour l'absent, lors même qu'ils excèdent 9 années.

curateur ad hoc pour répondre à cette demande (argum. de l'arl:. 996 Pr.) (1).

Toujours par suite du même principe , nous déciderons :

1° Que les règles du mandai relatives a l'appréciation des fautes (1992) s'appliquent à l'envoi provisoire ;

2^^ Que les dépens des procès soutenus au nom de l'absent sont à sa charge (2) ;

3" Que la chose jugée contre les envoyés procédant en cette qualité est censée jugée contre l'absent lui-même ;

4° Qu'il n'est point reccvable, dès lors, à former opposition au jugement intervenu (art. 134 C. civ. , 474 Pr.) ;

5'' Que les envoyés sont responsables des prescriptions acquises contre lui (ïoullier, no 429) ;

6° Enfin, qu'ils doivent rendre compte soit a l'absent lui-même s'il reparaît, soit aux envoyés plus proches qui se présentent.

Les envoyés ne peuvent comprendre, dans le compte qu'ils sont tenus de rendre, qu'une part des impenses de simple entrelien, proportionnée à la quotité de liuits qu'ils resliluenl; mais ils ont droit au remboursement intégral des grosses réparations. (Arg. des art. 605 et 606. )

Ne perdons pas de vue, surtout , qu'ils ne se trouvent réduits au rôle d'administrateurs comfitables que vis-a-vis de l'absent ou de ses représentants : à l'égard des tiers, ils sont réputés propriétaires sous condition résolutoire.— Nous déduirons, sous l'article 128, des conséquences de ce principe.

— La prescription ne court pas contre l'absent au profit des envoyés en possession , puisqu'ils ne possèdent qu'à titre précaire, et non anmo dowimt ( Cass., 29 décembre 1830 ; Dal. , n» .319) : mais court-elle contre ces derniers au proût de l'absent ? x^ L'article 2251 décide que la prescription court contre toute personne, à moins qu'elle ne soit dans un cas d'exception prévu par la loi : or, peut-on dire , aucun texte ne prononce d'exception en faveur des envoyés. — Néanmoins, la règle doit être réciproque : d'une part, l'envoyé possède les biens qui constituent son gage ; d'autre part , cette possession est une protestation incessante contre toute prescription ; il se trouve dans une situation analogue à celle de l'héritier bénéficiaire (2268). (Dur., n'>494; Demolombe, no iiS.)

11 n'est point douteux que la prescription peut courir en faveur des tiers; car l'absence n'a pas été mise, comme l'interdiction et la minorité, au nombre des causes qui la suspendent : mais contre qui court-elle? Est-ce contre l'absent? Est-ce contre l'envoyé en possession provisoire? L'intérêt se présente, lorsque l'absent est mineur et l'envoyé majeur ; ou vice versa, lorsque ce dernier est mineur et l'absent majeur : car la prescription sera suspendue ou continuera, suivant qu'elle courra contre l'un ou contre l'autre:

Elle courra contre l'absent, dit Uuranton, rin 495 , t. 2, no 139 , car il est le véritable adversaire des tiers ; c'est donc sa qualité seule qu'il faut considérer : les envoyés ne sont ((ue des dépositaires , des administrateurs comptables, vi

(1) Demolombe, n^ 108;— Colin.ir, 14 juillet 1837, Dev., 1841, 2, 216; Cass.,6 décembre 1836, Dev., 1837, 1, 171.

(2) Touloube, 8 juin 1831, D., 1833, 2, 67.

Cette décision, répondent la plupart des auteurs, serait inconciliable avec le principe ci-dessus rappelé : à savoir , que l'envoyé en possession provisoire est propriétaire sous condition vis-à-vis des tiers-, qu'il n'est administrateur et dépositaire que vis-à-vis de l'absent, s'il reparaît; évidemment la prescription court contre les envoyés (l).i/'^ Nous ne voyons pas pourquoi l'on considérerait plutôt la personne de l'absent que celle des envoyés : la prescription court contre le propriétaire ; or, qui est propriétaire ? on l'ignore: c'est l'absent, s'il vit encore; ce sont les envoyés, s'il est mort. Dans cette situation incertaine , il nous semble juste et rationnel de se déterminer par la qualité de la partie qui est en cause , puisque c'est elle que l'on veut dépouiller quant à présent : si donc les envoyés sont mineurs, les tiers ne pourront prescrire pendant la durée de leur minorité; s'ils sont majeurs, la prescription courra contre l'absent, quand même il serait mineur.

Les envoyés peuvent-ils acquiescer aux actions exercées contre eux? w Le droit d'acquiescer ne peut s'allier avec la qualité de comptable : — cependant, il serait bien difûcile d'autoriser l'absent à réclamer , si les formes prescrites par l'art. 4G7 avaient été observées.

126 — Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire , ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent en présence du procureur de la république près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur de la république.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu , de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente , il sera fait emploi du prix , ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la république ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

= Les envoyés sont compiables. — L'époux qui a opté pour la continuation de la communauté le deviendra , si l'on acquiert lu preuve du décès de l'absent ou s'il ne reparaît pas; car. dans l'un et l'autre cas, il devra, lors de l'envoi délinitif , restituer aux" ayants droit la moitié de la masse partageable el les biens propres de l'absent dont il aura pris l'administration { rotjez- nvt. 124), sous la réserve d'une certaine part dans la fruits 1127).

Des mesures doivent donc élre prises pour garantir cette restitution ; la loi prescrit aux envoyés el a l'administrateur comptable :

(i) Merlin, Rép., v° Absent, :irt. 154, n" 2; Vali't-tc sur l'roudlion, t. 1, p. 2S9 ; Plasman, t. I, p. 212; Demolombc, t. 2, no 159; Dal., nos 555 et 554; Zach., p. 505; Delv., p. 4S, n» 4.

1° De fournir caution {voyez art. 120 et 123) ;

2» De faire procéder h l'inventaire du mobilier de l'absent en présence du procureur de la république, ou d'un juge de paix par lui requis ;

3» De faire vendre, s'il y a Heu, les effets mobiliers : en principe , le droit d'administrer emporte celui de disposer du mobilier ; mais, en matière d'absence, les administrateurs n'ont pas cette faculté; le tribunal doit apprécier l'opportunité de la vente; la justice est investie du droit exclusif d'apprécier l'utilité de l'aliénation : il ordonnera la vente des meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver; mais les bibliothèques , collections de tableaux ou autres objets d'affection que l'absent n'a peut-être rassemblés qu'avec beaucoup de peines et de dépenses, seront conservés, à moins d'une extrême urgence.

Il va de soi que l'autorisation de justice n'est indispensable que pour la vente des objets d'une certaine importance : De mlnhnis non curât 7jra'/or.(Demolombe, no 1 12.)— Remarquons, en outre, quela disposition de l'article 126, relative à la vente du mobilier, s'applique uni(]uemcnt aux meubles corporels, les seuls qui soient improductifs et sujets à dépérissement; quant au mobilier incorporel, il u'esl pas dans ce cas: d'ailleurs, on vend pour placer le prix ; or, l'existence même d'une créance suppose nécessairement un placement fait. Le tribunal ne devrait en ordonner le transport qu'en cas d'urgence, par exemple, pour payer des dettes.

Dans quelles formes la vente doit-elle avoir lieu? Il faut observer les règles étai)lies pour la vente des meubles du mineur (art. 452), a moins que le tribunal n'en ait décidé autrement; ce qui arrivera toujours quand les objets seront de faible valeur. (Delv., p. 52, no 1.)

4"^ En cas de vente , il doit être fait emploi du prix , ainsi que des fruits échus depuis la disparition jusqu'au moment de l'envoi provisoire : ces sommes sont capitalisées au profit de l'absent; les envoyés perçoivent les intérêts. — Le tribunal peut déterminer le mode et la nature de l'emploi; s'il n'a rien prescrit "a cet égard, les envoyés font ce qu'ils jugent convenable Leur responsabilité se trouvant engagée , ou doit présumer qu'ils ne négligeront pasdedonner aux sommes qui seront versées entre leurs mains un emploi sûr et avantageux; mais ils agiront prudemment en se conformant à la règle de l'article 1007. (Demolombe, no 97; Talandier, p. 203.)

Dans quel délai cet emploi doit-il avoir lieu'? On pourrait, par argument des articles 1065 et 1066, déterminer le terme de six mois pour les sommes provenant de la vente du mobilier, ou pour celles qui existaient lors de l'envoi en possession ; de trois mois pour les capitaux remboursés depuis; et déclarer les administrateurs provisoires, comptables de plein droit , h partir de ce terme , de l'intérêtdes deniers n'î'ils auraient laissés oisifs. ( Arg. des art. 1065, 1066, 1067 et -155). — ^. aumoins, comme le texte garde le silence, nous peusonsqu'il appartient au tribunal de décider en fait s'il y a eu retard ou négligence imputable aux envoyés en possession.

Les envoyés sont tenus de l'intérêt des sommes qu'ils avaient reçues de l'absent à titre de prêt, a compter du jour où le remboursement de ces sommes est devenu exigible, lors môme qu'elles auraient été prêtées originairement sans intérêt.

S'ils sont créanciers de l'absent, ils doivent se payer par leurs mains, plutôt que de laisser accumuler les intérêts et de garder oisives les sommes dont ils sont détenteurs.

5° De faire constater l'état des immeubles par un expertque nommera le tribunal, et dont le rapport doit être homologué. — Faute par eux d'avoir pris cette précaution, ils sont présumés avoir reçu le tout en bon état; en conséquence, ils doivent compte des détériorations survenues, à moins qu'elles ne soient le résultat d'un cas fortuit ou de la vétusté.

— Qui doit supporter les frais occasionnés par les mesures conservatoires que nous venons d'énumérer ? rj\ La question ne peut s'élever en ce qui touclie les immeubles , car la loi est formelle : les frais d'expertise , porte l'article 125, sont à la cliarge de l'absent, liais que déciderons-nous à l'égard des frais d'inventaire et autres, relatifs au mobilier? v^ Jlerlin, vo Absence, met ces frais pour le tout à la charge des envoyés ; attendu , dit-il , qu'ils ont été faits dans leur intérêt (1). \tj Plasman , t. 1, p. 215 à 218 , et De Moly, n°» 431 et 432, considèrent ces frais comme une charge des fruits; car il s'agit de constater et de rendre le mobilier productif, ce qui intéresse l'absent lui-même, s'il reparait. \/j Nous pensons qu'ils doivent être supportés en .totalité par l'absent : cette décision nous semble conforme aux principes généraux qui veulent que le mandataire soit indemnisé de tousses débours par le mandant (481 , 1375 , 1999). Sans doute les envoyés perçoivent à leur profit une partie des fruits; mais ce prélèvement n'est qu'un dédommagement de leurs peines et soins (2). D'ailleurs , si la loi met les frais de la visite des immeubles à la charge de l'absent, bien que cette opération soit facultative pour les envoyés, à plus forte raison doit-il supporter ceux qui sont occasionnés par l'inventaire , mesure obligatoire [prescrite évidemment dans l'intérêt de l'absent.

Si les envoyés provisoires, dépassant les limites de leur mandat, avaient disposé du mobilier sans autorisation , quel serait l'ellet de cette aliénation Pi^^N'ous distinguerons : les acheteurs de meubles corporels seraient protégés par la maxime de l'article 2279 : en fait de meubles possession vaut titre; sauf le recours en dommages-intérêts contre eux et contre les cautions, si l'absent reparait, ou si des ayants droit plus proches se présentent, recours auquel ils ne sont pas exposés lorsque l'autorisation du tribunal est intervenue : tout le monde est d'accord sur ce point (3).

Mais, dans le même cas, les cessionnaires de créances ou autres droits incorporels seront-ils maintenus en possession ? i// Les envoyés ont qualité, peut-on dire, pour recevoir le remboursement des créances; ils doivent avoir le droit de les transporter. — Les intérêts de l'absent ne sauraient être compromis par ce transport, puisque les cautions sont responsables de la représentation de tout le mobilier (corporel ou incorporel) compris dans l'inventaire. — Ajoutons que l'ar-

(1) Dalloz, nos 297 et suiv., 15 juin 1814.

(2) Colmar, 4 mai 1815, S., 1816, 2, 58.

(5) Demolinubi-, n" 99; Oelv., p. 48, n» 8; Dur., n° 476; Zach., t. 1, p. 406.

ticle 128 n'interdit que l'aliénation des immeubles (1). w Néanmoins, cette opinion est rejetée, avec raison, par la plupart des auteurs ; car les considérations d'intérêt général qui ont fait appliquer la maxime : En fait de meubles {2'î'd) , ne se présentent pas lorsqu'il s'agit de meubles incorporels. — D'ailleurs la position n'est plus la même : les remboursements sont nécessaires et forcés; les transports sont facultatifs (2).

Encore bien moins admettrons-nous que les envoyés puissent transporter le prix encore dû des immeubles vendus (3).

S'il se présente un nouvel héritier qui obtienne la préférence sur l'envoyé en possession, cet héritier devra-t-il faire un nouvel inventaire?>w Un simple récolement suflira : les frais seront pris sur les biens de l'absent , à moins que l'héritier ne soit en faute; par exemple, s'il a négligé de se présenter, bien qu'il ait eu connaissance de l'ouverture du droit : il doit alors supporter les suites de sa négligence. (De Moly, noM3.3 et 434.)

Les administrateurs sont-ils, en certains cas, responsables de l'insolvabilité des débiteurs, lorsque ces derniers ont contracté avec l'absent lui-même? ^j Oui , par exemple , s'ils ont mis de la négligence à les poursuivre. (Dur., no 491 . )

Quid à l'égard des placements faits postérieurement à la disparition? »■/> Si les administrateurs n'ont pas déterminé la qualité en vertu de laquelle ils ont agi , les placements sont à leurs risques et périls. — S'ils ont procédé au nom de l'absent , ils ne sont responsables que de leur imprudence.— Les tribunaux apprécieront. (Dur., no 491.)

127 — Voyez page 272.

128 — Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

= Si les envoyés ne peuvent sans aulorisation disposer du mobilier, bien moins encore doivenl-ils avoir la faculté d'aliéner les immeubles ou de les hypothéquer.

Le tribunal n'accorde même cette autorisation qu'avec une exlrême réserve, dans le cas seulement de nécessité absolue (coijcz art. 457 , 1554, 15.58,1559), et en désignant les immeubles qui seront vendus de préférence.

Mais nul doute que les jugements rendus contre les envoyés, procédant en celle qualité, conféreraient hypolhèciue sur les biens de l'absent.

Lorsque l'autorisation d'aliéner ou d'hypothéquer a été obtenue, les envoyés se trouvent à l'abri de toute responsabilité vis-à-vis de l'absent, s'il reparaît.

Mais que faudrait-il décider si les envoyés, dépassant les limites de

(1) Dur., Rolland de Villargues, Demolombe, ibid;— Liège, 8 janvier 1848; D., p. 299.

(2) Ue Moly, n» 468 ; Talandicr, p. 200; Zach., p. 304 ; Delv., p. 100; — Paris, 27 avril 1814 , Dev. Pal,; Ual., n° 298; S., 1814, 2, 553; Bordeaux, 29 novembre 1845; D. A., 1, 11; 46, 4, 1.

(3) Merlin , Rép., Absence, p. 24; Zach., t. 1, p. 304; Delv., p. 48, n" 13; Dur., n" 485; Plas- 1 !i, p. 147-154; Demolombe, nos 112 et 113; avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 ; Rolland de Villargues, v» AbNence , n"s 180 et suiv.; — Cass., U mars 1839, Dev., 1839, 1, 169; 14 août 1840, Dev., 1840, 1, 753; Douai, 28 juin 1843, Dev., 1843, 2, 586; Liège, S janvier 184S; D., 2, 99 ; Colinar, 50 aoiit 1837, Dev., 1837, 2, 484; Angers, 28 août 1828, Dev. Pal.

leur maiulat, avaient, sans formalités préalables, consenti Je pareils ailles? Ils seraient censés avoir disposé de leur espérance, et avoir subslilué les tiers à leurs droits (1). L'absent seul pourrait attaquer ces actes, pourvu qu'il reparût avant l'euvoi délinitif.

On doit même admettre que les tiers acquéreurs peuvent opposer à l'absent , s'il reparaît , la piesciiplion de 10 et 20 ans, lorsqu'ils ont été de bonne foi au moment de lacquisilion, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont été fondés à croire que leur vendeur était propriétaire (2265-2269) (2).

Au surplus, les tiers se mettront à l'abri de toute reclierche, soit de la part de l'absent, soit de la part des béritiers plus procbes qui pourront se présenter, en exigeant, avant de traiter, que les envoyés justiilent d'une autorisation du tribunal. C'est ce qui résulte de l'article 2126 C. civ., ainsi conçu : « Les biens des mineurs, des interdits et » ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoi- » rement, ne peuvent être bypolbéquésque pour les causes et dans les » formes établies par la loi , ou en vertu (Vîin jugement (3). •>

En conférant l'autorisation d'aliéner, le tribunal peut prescrire telles mesures qu'il juge convenables dans l'intéiêt de l'absent. S'il a gardé le silence sur ce point , on doit observer les formes prescrites pour le cas de minorité (95-1 et suiv. Pr.).

Les envoyés provisoires sont tenus de conserver en nature les meubles dont le tribunal n'a pas ordonné la vente (126) : néanmoins, comme en fait de meubles corporels la possession vaut titre (2279) , les tiers acquéreurs de bonne foi en conservent la propriété, sauf en suite le recours de l'absent contre les envoyés pour le remboursement du prix mentionné dans l'inventaire, et pour obtenir des dommages-intérêts (1382 ce.)

— Les envoyés en possession provisoire ne peuvent, avons-nous dit , demander la nullité des liypotlièques ou des aliénations qu'ils ont consenties sans l'autorisation de justice, bien que ces actes soient nuls en principe, comme disposition de la cfiose d'autrui (1699). Ce droit n'appartient qu'à l'absent et aux héritiers plus proclies qui pourront se présenter.

Mais la nullité peut-elle être invoquée par les tiers auxquels l'envoyé aurait vendu ou hypothéqué rimmeuble?>/'i En ce qui touche les aliénations, on distingue : si l'acquéreur a été trompé sur la qualité du vendeur, il peut , sans aucun doute, exciper contre lui de l'article 128 et lui opposer son défaut de pouvoirs; dans le cas contraire, on doit lui refuser cette faculté : nous argumenterons de l'arlicle 1G29 C. civ., lequel porte : « Dans le cas de stipulation de non-garantie, le vendeur , en cas d'éviction , est tenu à la restitution du prix , à moins que l'acquéreur n'ait connu , lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. »— Au reste, il n'est pas douteux que dans l'une et l'autre hypothèse il pourra prescrire , savoir : par lO ou 20 ans, s'il a juste titre et bonne foi, et par ao ans dans le cas contraire (,22G2). (Valette sur Proudhon, t. 1 , p. ;346.)

(1) DcDiolombe , n" 157; Dur., n" 486; Locré sjir l'arliclc 128 ; Angers, 28 août 1828 ; S., 2J - 2, 529; C:iss., ô août 1829; S., 129, 2, 339, Del. Pal.

(2) Deiiioloiiibc, t. 2, no 3; Locré sur l'art. 128.

(3) Angers, 28 août 1828, S., 1828,2, 529.

Que doit-on décider quant aux affectations hypothécaires? w L'envoyé qui les a consenties ne peut en demander la nullité, celaest évident ; mais le créancier peut-il considérer l'immeuble comme son gage, et exécuter?*^ L'article 2125 s'y oppose : « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ne peuvent, porte cet article , consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »Le créancier devra donc attendre que l'envoyé soit devenu propriétaire d'une manière délinitive. — l*ourquoi celte différence avec le cas d'aliénation? La réponse est toute simple : quand il s'agit d'une aliénation, la justice n'a pas à intervenir ; mais son intervention est nécessaire en matière d'expropriation : or, le tribunal ne saurait prêter son autorité à un acte qui dépasse les pouvoirs légaux des envoyés. ( Demolombe, no 137 , t. 2; Dal., n-^* 358 et suiv.; Rouen, 22 juillet 1840.)

129 — Voyez page 276.

130— Foyes page 279.

131— Voyez page 271.

132 — Voyez page 282.

133 Voijez page 287.

134 — Après le jugement, de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

= Pendant la période de la présoraption de l'absence, toutes les significalionsqui concernent l'absent doivent être laites a son domicile, dans les formes prescrites par rarliclc 68 Pr.

Si le domicile n'est pas connu, on affiche l'exploit a la principale porte de l'auditoire du tribunal : une deuxième copie est donnée au procureur de la république, lequel vise l'original (69, 8° Pr.).

Lorsqu'un curateur a été désigné par le tribunal pour administrer les biens, l'action doit être dirigée contre lui.

Une fois l'absence déclarée , l'absent a pour défenseurs légaux la personne de l'époux qui a opté pour la conlinualion de la communauté, ou les envoyés; c'est contre eux, dès lors , que les tiers devront former leur demande.

Notre article ne semble donner pouvoir h l'administrateur légal ou aux envoyés que pour les actions passives ; mais conclure de là qu'il entend leur interdire l'exercice des actions actives, ce serait méconnaître son esprit: la pensée du législateur à cet égard est suffisamment révélée par l'article 817 C. civ., ainsi conrn :

« L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs, peut être I) exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés; à l'égard descoliéri- » tiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. »

Ce que la loi établit pour l'action en partage doit s'étendre a fortiori à tontes les actions personnelles.

270 TITBE 4. — CHAPITRE 3.

A l'égard des actions immobilières, nous distinguerons : nul d otite que les ejivoyés en jjossession puissent défendre, sans l'autorisation du tribunal, a celles qui sont formées contre l'absent ( arg. de l'article 461); mais, sauf le cas de partage (opération pour laquelle le Code s'explique formellement, v. art. 817) , ils ne peuvent les exercer activement qu'autant qu'ils y sont spécialement autorisés.

Quelques auteurs, il est vrai, rejettent cette distinction; l'autorisation, disent-ils, n'aurait point d'objet, car elle ne peut prémunir l'absent contre la collusion frauduleuse des envoyés avec les tiers. D'ailleurs, à qui s'adresser? Au conseil de famille? l'absent n'en a pas. 11 faudra donc nécessairement recourir au tribunal : mais alors à quoi bon? Le tribunal ne sera-l-il pas appelé à statuer sur l'opportunité de Faction, lorscjue le litige viendra devant lui? Au surplus, l'autorisation préalable n'est prescrite par aucun texte (1).

Nous répondrons que les envoyés ne sont que de simples dépositaires, investis, par extension des régies du dépôt, du pouvoir d'administrer; que leur droit ne va pas au dePa des bornes d'une simple administralion : or, l'exercice des actions immobilières n'appartient, en règle générale, qu'au propriétaire [voyez articles 128 et 464). — On oppose vainement l'article 817: cet article est complètement étranger à la question ; il a pour objet unique de consacrer une règle d'intérêt social ; de poser en principe, que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Il est de toute évidence que les envoyés eux-mêmes trouvent , dans leur propre qualité, le droit de faire cesser une situation qui entrave l'administration et donne lieu a des difficultés constantes pour le partage des fruits. — Quant a l'argument tiré de ce que les envoyés sont cbargés de répondre aux actions immobilières dirigées contre l'absent, il n'est pas sérieux : l'état d'absence du possesseur ne peut paralyser l'action des ayants droit; il faut bien que l'absent soit défendu; or, cette mission doit nécessairement appartenir à ses défenseurs légaux : 'a quoi bon faire intervenir le tribunal ?

Selon nous, les articles 134 et 817, en consacrant des exceptions dictées par la force des choses, confirment le principe, loin de le détruire : sans doute, la question d'opportunité se présentera lorsque l'affaire viendra devant le tribunal; mais pourquoi attendre que des frais aient été faits? ]N'est-il pas plus rationnel de les épaigner? — Ajoutons que l'autorisation préalable est a la fois une garantie, non-seulement pour l'absent, mais encore pour les tiers : pour l'absent, car il serait toujours facile aux envoyés de déguiser une aliénation volontaire sous l'apparence d'un procès ; pour les tiers, car iils se trouvent ainsi à l'abri des demandes qui pourraient être légèrement formées contre eux.

La loi n'exige pas la communication au ministère public ; néanmoins, on s'accorde à décider que celte communication doit avoir lieu : elle est

(i) Proudbon, p. iS9; Zacli., p. 3u4; Deoiolombe, n" 114.

prescrite, en règle générale, toutes les fois que l'une des parties est défendue par un curateur; or les envoyés en possession sont de véritables curateurs. — A la vérité, l'article S3 7° Pr. et l'art. 114 du Code civil ne parlent que du présume absent : mais ces articles supposent le cas le plus ordinaire : celui où la personne qui a disparu se trouvant sans défenseur, il faut nécessairement lui en donner un ; la règle générale, qui charge le ministère public de veiller aux intérêts des incapables, ne souffre donc point de modification (1).

131 — Si l'absent reparaît , ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre l^*"du présent titre, pour l'adminislration de ses biens.

= La preuve acquise de l'existence de l'absent anéantit de plein droit les effets du jugement déclaratif, quelque reculée que soit la date des nouvelles reçues, lors même qu'elles remonteraient à plus de cinq années : la possession provisoire se trouve viciée dans son piincipe, puisque les doutes qui l'ont motivée étaient dénués de fondement.

Par suite, les envoyés doivent rendre compte de leur administration , savoir : à l'absent lui-même, s'il se représente; à son mandataire, s'il en a constitué un en donnant de ses nouvelles, et, à défaut de mandataire au curateur que le tribunal désignera.

Dans ce compte, ils devront comprendre les fruits perçus depuis le jour où ils ont connu l'existence de l'absent; car, à partir de cette époque, ils sont devenussimples gérants d'affaires: mais iisconserveront, dans Jes proportions déterminées par Vi.vL 127, ceux qu'ils auront recueillis antérieurement.

Si des biens sont en souffrance, le tribunal y pourvoira en se conformant aux règles établies dans le chapitre l"'. — Il résulte de l'art. 131 que le tribunal peut prescrire des mesures conservatoires, lors même qu'il n'y a point lieu de présumer l'absence.

Que faudrait-il décider, s'il s'était écoulé, depuis la dafedes dernières nouvelles , un délai suffisant pour faire déclarer de nouveau l'absence ? Le tribunal rendrait un deuxième jugement déclaratif , sous les conditions et après l'observation de toutes les formes que prescrivent les art. 115, 119, 121. Ce jugement pourrait être immédiatement provoqué; mais, nous le répétons, les effets du premier n'auront pas moins été anéantis de plein droit.

Toutefois, l'action n'appartiendra aux héritiers qui avaient obtenu l'envoi en possession provisoire, qu'autant qu'ils seront encore les plus proches à la date des dernières nouvelles ; car il faut toujours se repor-

(1) De Moly; Demolombe, n°116) Plasman, t. 1, p. 87-1 8S ; Dal., u» 210;— Colmar, 14 Juillet 1857; DCT., 1841, 2, 216.

ter h celle (laie pourflxer les droits de chacun, sans avoir égard a l'époque où elles ont été reçues. En un mot, on procède pour lavenir comme si l'absence n'avait jamais été déclarée.

Si l'absent, en donnant de ses nouvelles , a constitué un mandataire, il faudra j ainsi que nous l'avons vu art. 121 , une période de dix années à partir de la date des dernières nouvelles pour que la demande en déclaration soit recevable.

Attrïlmtion des fruits.

Le pouvoir d'administrer n'emporte pas, en général, le droit de jouir; néanmoins, la loi accorde aux envoyés en possession provisoire une partie des fruits produits par les biens de l'absent. —A quel litre cette attribution a-î-elle lieu? à titre d'indemnité, suivant quelques auteurs : le législateur, disent-ils, a voulu, par ce moyen , engager les ayants droit à se cbarger d'un fardeau que le désagrément d'être obligés de rendre compte, l'embarras de placer les fonds, la crainte de les dissiper et la continuité de soins qu'exige l'administration, auraient pu les porter a refuser.— INiais ou répond que si la rétention d'une partie des fruits avait lieu a titre de rétribution , les envoyés pourraient se trouver trop largement indemnisés, surtout s'il arrivait que l'absent repariit peu de temps après l'envoi en possession.

Il faut donc clierclier d'autres motifs : — selon nous, le législateur a considéréque les envoyés ont dii nécessairement s'accoutumer à l'aisance que procure une augmentation de fortune, et que les obliger ensuite à restituer la totalité des fruits, ce seraitleur tendre un piège, les appauvrir, et peut-être même les ruiner. — Au moyen de la retenue partielle qu'il autorise, tous les intérêts se trouvent conciliés.

Celte retenue a lieu au proût de tous ceux qui ont eu la possession provisoire des biens, héritiers, légataires, donataires, nu-propriétaires ou autres : l'article 127, que nous allons examiner, est conçu en termes généraux.

127 — Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire (l) oudel'admiuislralion légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît (2) avant quinze ans révolus depuis le jour de sa dispari-

(1) Celle assimilation de l'épous aux hériliers n'est pas rationnelle , car la position de l'époux administrateur n'est point semblable à celle des envoyés en possession provisoire : l'augmentation progressive de la quotité de fruits attribuée à ces derniers est fondée sur la probabilité de la mort, qui se fortifie avec le temps; mais celte môme considération devrait au contraire faire réduire la part attribuée à l'époux administrateur provisoire dans les fruits , puisque les chances de dissolution du mariage augmentent. Cependant, la loi est formelle; il faut l'appliquer dans toute sa rigueur.

(2) Mauvaise rédaclion : il n'est pas nécessaire que l'absent reparaisse pour que les envoyés

tion , et le dixième , s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra (1).

= Deux observations nous frappent tout d'al)ord h la lecture de cet article :

i" La loi preml pour base de la répartition proportionnelle des fruits ce que les envoyés doivent rendre, et par conséquent ce qu'ils ont perçu réellement.

2o Cette quotité n'est point calculée sur la durée de la gestion , mais sur le degré d'improbabilité du retour de l'absent : en effet, la loi considère uniquement le jour de la disparition, sans avoir égard ii l'époque de l'envoi en possession ; de telle sorte que si cet envoi n'a eu lieu que quinze ans après la date des dernières nouvelles, les envoyés ont droit immédiatement aux 9/10" des fruits.

Que faut-il conclure de ces observations? que les envoyés sont assimilés aux possesseurs de bonne foi (349). De là plusieurs conséquences :

1" Us n'acquièrent les fruits naturels ou iiulustriels que par la perception : ainsi, la récolle encore sur pied appartient ;t l'absent s'il revient ou donne de ses nouvelles, sous la déduction seulement des frais de labour et de semences (548 et 1281). Il n'y a pas lieu dappliquer ici les règles du régime dolal sur la répartition des fruits (1571). Cette décision résulte textuellement de l'article 127 , lequel contient ces mots '.ne seront tenus de lui. rendre , etc. ^ ex()ressions qui supposent évidemment que les fruits ont été perçus. Elle est conforme dailleurs aux principes généraux du droit , lesquels attribuent au propriétaire du sol les fruits encore pendants par racines. [Foij. art. 138, 520, 547, 549, 585, 1401, et 140:i. ) — I^'absent reprend donc ses biens dans l'état où ils se trouvent au moment où il reparaît (2).

2" Ils n'ont droit aux fruits civils qu'autant qu'ils sont devenus exigibles : le principe de racquisilion des fruits jour par jour n'est applicable qu'eu matière d'usufruit (586) (3) ;

3" Les restitutions se calculent non sur le produit brut, mais sur le produit net, c'est-à-dire, déduction faite des charges usulîuctuaires, tels que les frais d'exploitation , les impôts , les intérêts des sommes dues,

soient tenus de restituer ; la restitution doit avoir lieu par cela seul que l'on acquiert la preuve soit de l'existence de l'absent, soit de son décès survenu depuis la déclaration d'absence, si les envoyés ne sont pas héritiers.

(1) On pourrait croire que la prolongation d'absence pendant trente ans est la seule cause qui donne lieu à la retenue ; mais il n'est pas douteux que si l'absent avait , d'après son acte de naissance, aecotnpli sa centième année, les fruits leur seraient acquis en totalité, car 11 j aurait lieu à l'envoi définitif, d'après l'article 129.

(2) Plasiuan, p 160; Demolombc, n» 121, t. 2; Dal , no 312.— Dnr., no 498, pense qu'il faut appliquer I.t règle i\t l'article 1571 sur le régime dotal ; mais (e texte de l'article 127 résiste à cette interprétation.

(3) iicmolon>be, no 122; Toullier, n" 450;— Cass., 30 juin 1840, Oev., 1840, 1, 884; voy. cep. Dur., no» 478 et 507.

274 TITBE 4. — CHAPITBE 3.

les réparations d'enlretien, elc, etc. ; on ne considère comme revenus que ce qui reste, déduction faite des cliarges.

Quant aux grosses réparations, elles sont mises au nombre des charges de la propriété; labsent les supporte en lolalité; les envoyés peuvent exiger le icraboursement inl(>gral des sommes qu'ils ont avancées pour cette cause {co;/. art. 605) (1).

Voyons maintenant dans quelles proporlions les envoyés sont tenus de restituer les fruits : un exemple sufiira pour faire saisir la règle de l'art. 127 sur ce point :

Supposons que le montant des revenus nets, perçus depuis la disparition , s'élève à 100,000 fr.; les envoyés devront restituer à l'absent 20,000 fr. s'il reparaît dans les 15 ans, et 10,000 fr. seulement s'il ne reparaît qu'après ce temps, c'est-à-dire, le J/S-^ ou le t/l0<=, calculé sur tous les fruits, môme sur ceux perçus pendant les 15 premières années. Après 30 ans d'absence (ajoutons: ou lorsque l'envoi (léfinilif fondé sur ce que l'absent aurait accompli sa 100-' année s'il existait a été obtenu), les envoyés ne doivent plus compte que du capital.

Remarquons ces mots du dernier paragraphe de l'article 127 : après 30 ans d'absence; la loi ne dit point du jour de la dlsparilion : comment expliquer cette différence de rédaction? Le mot absence exprimet-il ici le cas d'absence déclarée, ou, comme dans le premier alinéa, l'absence de fait, la disparition, la présomption d'absence? Quelques auteurs se prononcent pour la premièie opinion : le mot absence, disent-ils, est technique; on l'emploie ordinairement pour exprimer l'absence déclarée, surtout quand il est opposé, par une sorte d'antithèse, au mot disparition : d'ailleurs , les envoyés ne cessent d'être comptables qu'après 30 années à partir du jugement déclaratif; il semble donc rationnel de réserver jusque-la une part des fruits a l'absent (2).

Admettre une telle interprétation, ce serait s'attacher trop rigoureusement aux termes de la loi : l'ai licle 127 parle des envoyés en possession en général; il règle leur droit aux fruits, eu égard a l'incertitude toujours croissante qui règne sur la vie de l'absent. — Si les 30 ans, délai à partir duquel les envoyés sont affranchis de toute restitution , devaient courir du jourdu jugement déclaratif, le deuxième alinéa de l'article 127 n'aurait plus d'objet, pnisqu'après ce temps il y a lieu d'ordonner l'envoi déllnitif (3). — C'est en ce sens que M. Bigot Préameneu paraît avoir employé le mot absence dans son exposé des motifs : il a exprimé ainsi tout le temps intermédiaire qui s'est écoulé entre la disparition de l'absent et son retour.

(1) Dur., no 47S; Zach., t. 1, p. 307; Deinolombe. n° 127; Dal., n» 514.

(2) Uelv., p. 52, no 12; Dur., n" 418, t. 2, p. 496 et suiv.

(3) Deraolombe, n" 125; Encyclop., n" 92; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 288, note; Znch., t. 1, p. 307; Dal., n» 309.

ENVOi EN POSSESSION DÉFINITIVE. — ART. 129. 275

Envoi en possession définitive.

Après un espace de (rente-cinq ans au moins depuis la date des dernières nouvelles, lorsque l'absent n'a pas laissé de procuration; de quarante et un ans lorsqu'il en a laissé une; ou bien encore s'il résulte des documents produits que cent ans se sont écoulés depuis sa naissance (1) , il importe de mettre un terme à un état provisoire qui ne pourrait se prolonger plus longtemps sans nuire gravement à l'intérêt social, car il entrave la ciiculation des biens, et empêclie même, jusqu'à un certain point, les améliorations qu'un propriétaire iucommutable est seul disposé à Caire.

Toutefois, l'expiration de ces délais ne sufflt pas pour convertir en définitive la possession provisoire : un jugement seul peut opérer cette interversion dans la cause de la possession ;'tanl qu'il n'est pas rendu, l'état provisoire subsiste; les envoyés n'ont que des pouvoirs limités; leur responsabilité reste la même.

La loi ne détermine pas les formes à suivre^pour obtenir ce jugement; mais on pense généralement qu'il faut observer celles quelle prescrit pour le cas d'envoi provisoire (860 Pr.) : ainsi , le demandeur présente requête au tribunal du domicile de l'absent; il joint à cette lequête les pièces et documents; le président commet un juge pour faire rapport au jour indiqué dans son ordonnance, et le jugement est rendu à l'audience, sur les conclusions du ministère public.

Si la demande est fondée sur l'âge avancé de l'absent , il faut représenterson acte de naissance. — Selon nous, un acte de notoriété constatant qu'il est parvenu à sa centième année suffirait. — Mais celte circonstance ne dispenserait ni de l'obtention du jugement'déclaralif , nide l'enquête préalable ; car il faut toujours, nous le répétons^ constater judiciairement les don tes qui s'élèvent sur l'existence de l'individu. [rayez cep. Demolombe, n° 1(34 his.)

Lorsque les parties fondent leur demande sur celte dernière cause, elles sont afirancliies des délais prescrits parles articles îlô, 119, 121 et !22.

Nul doute que le tribunal doit employer, avant de prononcer l'envoi définitif, tous les moyens susceptibles d'éclairer sa religion, au besoin même, la voie d'entjuêle : c'est là un puissant élément de conviction. Mais, à la différence de ce qui a lieu lorsqu'il s'agit de faire déclarer l'absence, l'enquête n'est ici que facultative; on ne transmettrait pas au ministre de ia justice le jugement interlocutoire qui l'ordonnerait; la loi ne prescrit pas (Il 8).

Le jugement d'envoi délinitif est affranchi, de même que celui qui a statué sur l'envoi provisoire, de tout mode spécial , de publicité (2).

(1) Cass., 22 décombre 1825, Dev. Pal

(2j Demolombe, no 149; Uur., n" 5Ul, t. 1, p. 309; ProudboD, p. 526 et 5Î7; TouUiiT, n° 443; de Molji no 06; PlaJinan, p. 229.

L'envoi dcflnilif peut cesser de deux manières : 1» Par la preuve de l'existence de l'absent ; 20 Par la preuve de son décès.

129 — Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque àlaquelie^l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent , ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront décbargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envol en possession définitif par le tribunal de première instance.

=L'expression aijants droit, employée dans cet article, comprend dans sa généralité les héritiers , les légataires , les donataires de biens à venir, et autres qui ont des droits subordonnés a la condition du décès de l'absent , lors même qu'ils n'ont pas obtenu la possession provisoire.

L'envoi définitif est fondé sur la probabilité de la mort; pour l'obtenir, il faut donc nécessairement que l'incertilude sur l'existence soit judiciairement établie, c'est-a-dire, qu'un jugement déclaratif ait été rendu.

De quel jour doit-on compter le laps de trente années après l'expiration duquel l'envoi définitif peut être prononcé? Est-ce à partir de l'envoi |)rovisoire, comme semble l'indiquer le texte, ou à partir de la déclaration d'absence? Le délai court de cette dernière époque : la présomption de mort, présomption sur laquelle est fondé l'envoi définitif, ne se tire pas de l'envoi provisoire, effet secondaire, uniquement relatif h l'administration des biens; elle a pour base le jugement déclaratif; c'est à la date de ce jugement qu'on se reporte pour fixer la répartition proportionnelle des fruits: or, l'article 129 se combine avec l'article 127; il est conçu dans le même esprit. — Au surplus, le doute doit cesser si l'on considère ( tout le monde est d'accord sur ce point) que l'option de l'époux présent pour la continuation de la communaulé peut avoir mis obstacle "a l'envoi provisoire; que l'envoi définitif peut avoir lieu immédiatement après le jugement de déclaration d'absence, et même qu'il peut être ordonné parce jugement, lorsque cent ans se sont écoulés depuis la naissance de l'absent (1).— Peu importe donc la date de l'envoi provisoire : la négligence des ayants droit, les difficultés que le partage a fait naître n'atténuent en rien l'état d'incertitude qui motive la demande (2).

L'envoi définitif opère une interversion complète dans la possession des ayants droit : de simples administrateurs qu'ils étaient vis-à-vis de l'absent, et de propriétaires sons condition résolutoire qu'ils étaient par rapport aux tiers, ils se trouvent investis du droit de propriété

(1) De Jloly, no 652; Demolombe, no 148; Merlin, Quest,, Absence, S ^ ; ~ Cass., 22 décembre 1815; Dal., no» 429 et 430; Dal., nos 432 et suIt. (2 Ue Maly, nos 659 et 707; Valette sur Proudhon, p. 528; Loeré.

pur et simple; en conséquence , ils peuvent, sans autorisation préalable (lu tribunal , hypothéquer, aliéner, même à titre gratuit, comme aurait pu le faire l'absent lui-même ; en un mot, ils figurent en leur nom personnel dans tous les actes, comme s'ils disposaient de leur propre chose.

Puisque l'envoi définitif change le caractère de la possession des envoyés, il est clair que les cautions se trouvent déchargées.

Mais cette libération a-(-clle lieu de plein droit, par le seul fait de l'expiration des délais^ indépendamment du jugement d'envoi en possession définitive qui pourra être prononcé? Quelques auteurs pensent qu'une déclaration judiciaire doit intervenir : les cautions, disent-ils, ne peuvent être libérées tant que l'état provisoire subsiste; or, il continue jusqu'à l'envoi définilif (1). — Néanmoins , l'opinion contraire nous paraît mieux fondée : pour déterminer les effets d'un engagement, il faut rechercher quelle a pu élre l'intention des parties; or, évidemment, les cautions ont considéré, en s'obligeant, l'époque îi laquelle l'envoi définitif pourra cire obtenu; c'est là le terme qu'elles ont eu en vue : comment supposer raisonnablement qu'elles aient voulu se placer à la merci du caprice ou de la négligence des envoyés? D'ailleurs , le texte de l'article 129 nous paraît suffisamment explicite : Si Cabsence, porte cet article, a confinué pendant trente ans depuis Venioi provisoire^ on s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de Vabsent , les cautions seront déchargées.... ; donc, la libération des cautions n'est i)as subordonnée au jugement d'envoi en possession définitif; l'expiration des délais est sa cause unique et directe; par conséquent, elle a lieu de plein droit.

Il faut observer que les cautions sont déchargées, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé : l'absent prétendrait vainement que, pour tel fait antérieur a l'envoi définitif, mais qui aurait moins de trente ans dédale, la prescription ne s'est point accomplie : la caution répondrait qu'elle n'a point garanti tel fait de gestion considéré isolément, mais l'ensemble des actes; que ses engagements sont indivisibles; qu'elle est réputée n'avoir jamais été obligée.

Il nous reste à dire quelques mots sur la disposition finale de l'article 129 :

Lorsque l'époque précise du décès n'est pas établie, la loi, par une espèce de fiction , réputé l'absent mort au moment de sa disparition ou il la date de ses dernières nouvelles ; en conséquence, elle appelle à suc céder les héritiers qui étaient les plus proches 'a cette époque.

Si la possession définitive doit être conférée aux envoyés provisoires , ce qui arrivera le plus fréquemment, chacun des copartageanis peut, en ce qui le concerne, agir en justice pour l'obtenir, car ils ont acquis des droilsdistiuctsel indépendants.

(1) Plasman, t. 1, p. 2i 1 ; Touiller, ii" 44t; PIgeau, Proc, t. 2, p. 344; Dur., n» 59; Dcmolombe, n" 160; Dal., n°s 454 et suIt.; Dcmante, n» 164 bis.

Mais la nécessilé d'un partage se présentera nécessairement dans quatre cas au moment de l'envoi définitif :

1° Si l'époux présent a opté pour la continuation de la communauté ;

2o Si l'envoi déOnilif a eu lieu inunédiatemcnt apiès le jugement déclaratif , par suite <le l'âge avancé de l'absent ;

3° Si tous les ayants droit n'ont pas concouru^ au partage provisoire;

4" Si ce partage n'a pas été régulier.

Dans ces deux dernières hypothèses, il faudra recommencer toutes les opérations.

En règle générale, les ayants droit qui ont obtenu la possession déflnitivese trouvent à l'abri des réclamations ultérieures que pourraient vouloir former contre eux d'autres parties intéressées, fussent-elles plus proches en degré; le jugement intervenu consolide la possession piovisoire antérieure.

Nous supposons que l'envoi définitif a été la suite de trente' ans de possession provisoire : si cet envoi avait été empêché par l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté (art. 124), ou si l'envoi définitif avait été accordé avant que 30 ans se fussent écoulés depuis le jugement de déclaration d'absence, à raison de ce que l'absent serait parvenu à sa cenlièmc année, nous ne voyons pas à quel titre les envoyés pourraient se prévaloir du caractère déiiiiilif de leur possession pour repousser l'action en pétition d'hérédité dirigée contre eux, puisqu'ils n'auraient point possédé pendant un lempssuHisant pour prescrire. Nous reviendrons sur ce point, (/'o?/^:; art. 133, quest.; Déniante, n"17l.)

Par exception, les ayants droit qui ont obienu, après (rente ans de possession provisoire, la possession déliniiive, sont tenus, dans trois cas, de restituer les biens qu'ils possèdent h titre de propriétaires, [f^oy. articles 130-133.)

— Les envoyés en possession , avons-nous dit , peuvent exercer de leur propre chef contre les tiers toutes les actions auxquelles le décès prouvé de l'absent donnerait ouverture : mais ici se représente la question de savoir s'ils peuvent, lorsqu'ils ont droit à une réserve, exercer contre les donataires l'action en réduction?>/jOn peut objecter que l'article 129, principe du droit de l'envoyé définitif, ne parle, comme l'article 120, que des biens de l'absent; or, les biens dont il avait disposé n'étaient plus dans son domaine.\^^Cette considération était fondée lorsqu'on se trouvait dans un état provisoire, mais elle ne peut plus se soutenir lorsqu'on est parvenu à la troisième période de l'absence, époque à laquelle la présomption de mort prédomine : il n'a pu entrer dans la pensée; du législateur de suspendre indéfiniment l'exercice des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent; il faut enlln que ces droits puissent être exercés; l'envoi définitif manquerait son but, s'il ne réglait pas tons les intérêts , comme si le décès était prouvé. — Mais comment doit-on procéder? Cette question présente des difficultés en dehors des principes qui doivent nous occuper en ce moment. Nous renvoyons son examen à la partie supplémentaire placée, à la fin de notre deuxième volume.

Dans quels cas les envoyés définitifs sont tenus de restituer les biens.

L'aclion des héritiers ou autres ayants droit retardataires a pour limite, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois déjà, le jugement d'envoi en possession définitive.

Mais celte règle souffre exception dans trois cas :

l^Lorsquela preuve du décès de l'absent est représentée par des parents plus proches, ou autres intéressés porteurs de titres qui leur donnent droit aux biens; par exemple, par des légataires qui produisent un testament postérieur en date à la disparition ou aux dernières nouvelles (130);

2" Si l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles (131-132);

3° Lorsque des enfants ou descendants de l'absent, qui étaient inconnus au moment de l'envoi définitif, se présentent : c'estla un privilège attaché à leur qualité : ils sont réputés continuer la personne de leur auteur; sauf cette différence, que le droit est borné, pour eux,' h l'espace de 30 années (133).

Observons que les deux premières causes entraînent seules la cessalion des effets du jugement déclaratif: dans le dernier cas, la possession définitive n'est pas interrompue; elle change seulement demain.

C'est ici le lieu de préciser la nature du droit des réclamants. Deux actions leur sont accordées contre ceux qui détiennent indûment toutou partie des biens : l'une a pour objet la possession: par une faveur spéciale, ainsi que nous venons de le dire, les enfants et descendants directs peuvent l'exercer i)en(lant trente ann''es, à partir de l'envoi définitif; — l'autre {la pétition d'hérédité) a pour objet la propriété; elle suppose la succession ouverte. Nous exposerons plus loin les caractères de cette action; il suffit de savoir, pour le moment, qu'elle se prescrit par trente ans, non "a partir des dernières nouvelles, mais à partir du décès, à quelque époque qu'iPsoit arrivé, pendanlla possession provisoire, ou après l'envoi définitif.

Ces deux actions sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre : les héritiers ou les légataires qui ne seraient plus recevables a demander la possession pourraient eucore, en prouvant le décès, réclamer une part dans l'hérédité.

130 — La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer , sous la réserve des fruits par eux acquis^en vertu de l'article 127.

= L'époque de la mort, lorsqu'elle est certaine, règle l'ordre de la vocation a l'hérédUé ; si les envoyés sontencore les plus proches en degré au moment du décès , le partage provisoire devient définitif; à moins qu'ils ne se soient bornés a faire un partage provisionnel, auquel cas il y a lieu de recommencer les opérations. — Sils ne sont plus héritiers

280 TITBE 4. — CHAPITRE 3,

présomptifs, ils doivent restituer les biens, sons la réservedes fruits par eux perçus de bonne foi, dans les proportions déterminées par l'art. 127.

Cette règle s'appliquesans diflicullé loisque les ayants droit réclament pendant l'envoi provisoire; mais que faul-il décider si le décès n'est survenu qu'après lenvoi définitif? Quelques personnes refusent aux intéressés qui auraient pu obtenir cette possession, et qui ont négligé de se présenter, le droit d'agir, bien que la preuve du décès soit établie; elles raisonnent ainsi :

Les articles 132 et 133 ne confèrent d'action qu'a rabsenllui-môme et à ses descendanis, ce sont là des exceptions : par conséquent, en principe, tous autres sont exclus. — A quoi eût-il servi de parler de l'absent et de ses descendants, si Ton eût entendu accorder la même faculté à tous les héritiers en général? ]\ avaient-ils pas en leur faveur un argument à fortiori"^ Leur intérêt n'élait-il pas plus direct et plus puissant que celui des collatéraux? — L'article 130, dans sa disposition finale, suppose évidemment que les ayants droit se présentent pendant l'envoi provisoire, puisqu'il réserve aux envoyés les fruits qu'ils ont perçus, en vertu de l'article 127 : or, cet article se combine avec l'article 131 ; la placequ'il occupe avant plusieurs articles relalifshlenvoi définitif manifeste snflisamment l'intenticu d'en restreindre les effets a l'envoi provisoire,— Au surplus, le projet du Code déclarait que les héritiers plus proches en degré ne pourraient réclamer, même en rapportant la preuve du décès, que pendant la possession provisoire; l'action de l'absent et de ses descendanis n'a été admise après l'envoi définitif qu'exceptionnellement, par des considérations d'équité (1).

Ces auteurs ont confondu l'action en réclamation de possession avec la pétilion d'hérédité : il nous paraît hors de doute que les collatéraux peuvent, en prouvant le décès, exiger, comme les héritiers en ligne directe, la restitution des biens, même après l'envoi définitif. L'art. 130 est conçu en termes généraux et absolus; il aduîet à réclamer tous les ayants droit sans distinction, ce qui est en parfaite harmonie avec les dispositions des articles 718 et 137 Code civil : le premier déclare que les successions s'ouvrent par la mort naturelle ou par la mort civile; le second accorde aux repi'ésenlanls de l'absent l'action en pétition d'hérédité, s'ils parviennent h établir que des droits se sont ouverts à son profit pendant qu'il existait. —D'ailleurs, à quel titre les envoyés prétendraient-ils conserver les biens? On ne succède pas h un homme vivant : viventis nullus hœres ; leur possession s'est donc trouvée viciée a leur insu par l'effet de l'existence de l'absent (2243); il y a eu de fait interruption ; la possession utile, à l'effet de prescrire, n'a donc pu commencer pour eux (|u';i partir du décès : si des héiitiers plus proches se présentent avant que la prescription ait pu s'opérera leur profil, leur titre doit dès lors s'évanouir. —On invoque l'article 19 du projet : mais cet article, loin d'être contraire au système que nous soutenons, vient le fortifier. Quel peut avoir été le but du législateur en supprimant la

(1) MallcTille, art. 150;Zach.,t. 1, p. 510-512.

parlie finale de cet article? Évidemment, il a voulu rendre la disposition plus générale, et admettre tout héritier, quel qu'il fût, à réclamer soit avant, soit après l'envoi détlnitil'. — Quant b l'argument tiré de la place que l'article 130 occupe, on ne peut raisonnablement s'y arrêter : tout le monde reconnaît que le Code laisse beaucoup à désirer sous le rapport de l'ordre logique, et cette remarque s'applique surtout au titre de l'absence, matière entièrement neuve, pour laquelle le législateur n'a eu, pour ainsi dire, aucun guide. — Du reste, on peut raisonnablement soutenir que l'article 130 a dû être placé entre les articles 129, 132 et 133, puisqu'il s'applique aux deux cas d'envoi provisoire et d'envoi définitif. — Nous n'avons point a réfuter ce qui a été dit sur l'arlicle 133 ; cet article règle une espèce différente : il suppose que les enfants et descendants directs se présentent sans prouver le décès; nous supposons , au contraire , que le décès est prouvé (1).

Au résumé, l'action en pétition dViérédité peut encore être admise, bien que l'action en réclamation de possession soit éteinte : par exemple, Pierre disparaît : il a deux frères; l'un obtient l'envoi définitif après avoir possédé la totalité des biens pendant trente années: à partir de ce jugement, la possession lui est irrévocablement acquise, sauf ce que nous verrons, article 133, pour les enfants et descendants directs. — Riais on découvre que Pierre n'est décédé que quinze ans après sa disparition ; le frère qui a négligé de demander la possession pourra néanmoins intenter l'action en pétition d'hérédité; car, nous le répétons, à partir du décès, l'état d'absence a cessé ; les effets du jugement déclaratif ont disparu pour l'avenir; le titre des possesseurs s'est trouvé interverti.

Il est superflu de dire que la pétition d'hérédité n'est recevable qu'autant qu'elle a été formée dans le délai utile : ce délai est de trente ans(137); il court à partir du décès prouvé, sauf les suspensions résultant de la minorité ou de l'interdiction (2252, 2262). — Peu importerait que les réclamants fussent héritiers en ligne directe : le législateur a pu prendre en considération cette qualité lorsque l'incertitude règne sur l'existence de l'absent, lorsqu'il s'agit d'une réclamation de possession ; mais la règle exceptionnelle de l'article 133 ne peut évidemment s'appliquer au cas où le décès étant prouvé, il y a lieu h la pétition d'hérédité: les envoyés définitifs possèdent alors aiiimo domiiii, aussi bien contre les héritiers directs que contre les collatéraux ou autres (2).

Bien que l'article 130 parle uniquementdes héritiers, il faut étendre sa disposition aux légataires qui se présentent avec la preuve du décès survenu depuis la déclaration d'absence, et un testament qui leur confère ce litre; ainsi qu'î» tontes autres personnes qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent (Demolombe, n° 198).

ti) Delv., p. 50, n» 4; Touiller, n° 4ob; Dur,, n»' 550 et 551; Valette sur Proudhon, p. 356- Sr -î; Zach., t. 1, p. 512, note 13; Demolombe, n"» 192, 195 et 196.— Thémis, t. 25, p. 124-129; Liicyclop., nos 95-99; Merlin, B-ép., v Absence, n" 4.

(2) Demolombe, nos 193 et suiv.; Dur., nos 151 et 512; Valette sur Proudhon, t. I, p. 553; Encyclop,, no 99.

282 TITRE 4. — CHAPITRE o.

Dans le cas prévu par l'article 130, les envoyés doivent compte de leur aiiminislratiori : si les ayants droit réclament pendant la période de IVnvoi provisoire, on applique les rèirles que nous avons établies art. 125; si la preuve du décès n'est acquise qu'après l'envoi définitif, on applique l'article 132.

Quant aux fruits, ils ne sont tenus de les restituer intégralement qu'à partir du jour où le décès est parvenu à leur connaissance ; jusqu'alors ils ont été possesseurs de bonne foi ; ils ignoraient le vice de leur possession (Demolombe , n°^ 14.5 et suiv. ; Zach., t. l*"", p. 31 1).

Observons en terminant que l'action en pétition d'hérédité n'est point formée contre tous les envoyés sans distinclion , mais seulement contre ceux qui détiennent les biens comme héritiers présomptifs ou comme légataires à litre universel; les tiers qui ont acquis, par un contrat passé avec l'absent, des droits subordonnés a la condition de son décès, par exemple le donalaire avec clause de retour (951), le nu-iiropriétaired'un bien dont l'absent avait l'usufruit, le donataire de biens h venir, sont a l'abri de toute action en réclamation; car le décès de l'absent, loin de faire évanouir leurs droits, les a consolidés; de possesseurs provisoires qu'ils étaient , ils sont devenus i)ropriétaiies irrévocables.

— L'héritier qui aurait pu partager la jouissance que donne l'envoi provisoire et qui ne s'est pas présenté pour obtenir celte possession peut-il, au moment du partage définitif, réclamer une part dans les revenus que l'article 127 accorde aux envoyés .'<^j D'une part, on dit: le réclamant qui se présente tardivement intente une sorte d'action en pétition d'hérédité; par conséquent, il ne peut prétendre aux huits; les fruits apparlleiment aux emoyés, à ceux qui ont eu la charge de l'administration (138, â'iO, 650). — L'article 127 règle seulement les rapports des envoyés avec l'absent : nul autre que ce dernier ne peut dès lors en réclamer le bénéfice ; cet article est limitatif (l) :w On répond que la loi appelle à la jouissance provisoire tous les héritiers sans distinction : ceux qui ne se sont pas présentés conservent donc, pendant 30 ans, le droit de venir prendre une part dans les biens de l'absent : or, les biens se trouvent accrus de la quotité de fruits à laquelle l'absent pourrait prétendre, s'il revenait; par conséquent, ces fruits profitent aux héritiers retardataires.— La loi, dit-on , ne soumet les envoyés provisoires à la restitution des fruits que vis-à-vis des héritiers; par rapport à tous autres, ils sont considérés comme possesseurs de bonne foi ; à ce titre, ils gagnent tous les fruits. — b\ ce système était vrai , il faudrait aller jusqu'à prétendre que les envoyés provisoires ne sont tenus des dégradations qu'ils ont commises que quatenùs locupletiores facti siiut: une telle conséquence ne pourrait se soutenir. — Nous ne parlons pas des fruits échus à partir de la demande en restitution; il est liors de doute que les envoyés en doivent compte (649, 660) (2).

131— Voyez page 271.

132 — Si l'absent réparait, ou si son existence est prouvée,

(1) Dur., no 497i.l)e xMoly, n" 485; Delv., p. 276, n^ 'J; Merlin sur l'article 126, add., v» Absence, p. 24; Valette sur l'roudhon.

(2) Deoiolombe, n^s 188 et 189; TouUier, n" 453; Locré, Proudhon, p. 180 ;— Agen, 15 avril 1822, S., 1823, 2, 65; Cass., 30 août 1820, S., 1820, 1, 442; D., 1820, 1, 529; Uev. Pal.

même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus (1).

= L'envoi défiiiitif', ainsi que nous avons en occasion de le dire plusieurs fois, a pour effet de rendre les envoyés propriélaires, d'administrateurs complables qu'ils étaient; mais le retour de l'absent, ou, ce qui revient au même , la preuve acquise de son existence , résout leur droit sur les biens qu'ils se trouvent posséder encore; eu conséquence, ils cessent de proûler des fruits, ils doivent compte de leur administration, et si quelques biens sont en souffrance , on revient aux mesures conservatoires prescrites au chapitre premier.

Mais en quoi consistent les restitutions qu'ils sont tenus défaire? quelle est l'étendue de leur responsabilité? La loi dislingue : les envoyés se trouvent encore dans la période de l'envoi provisoire, ou ils ont obtenu la possession détinitive.

Voyez, pour le premier cas, nos observations sur l'article 131.

Au deuxième cas, ils se libèrent, porte notre article, en restituant les biens, dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux dont ils ont disposé, ou les biens provenant de l'emploi du prix de ceux qu'ils ont vendus.

Ainsi , l'absent ne peut prétendre a aucune part dans les fruits perçus par les envoyés ; il doit respecter les actes de piopriélé qu'ils ont consentis; il ne peut exiger d'indemnité, à raison des fautes ou a raison desdégradallonsqu'ils ont commises, que jusqu'à concurrence de cedont ils ont protilé : quatenùs locupletiores facti sxint : les envoyés définitifs, possesseurs à titre de propriétaire, avaient le jus utendi et abutendi; la maxime : Is qui rem suam neglexit nuUx ciilpx subjectus est, les protège —Silsont quelqudaction pour recouvrer des biens, par exemple, une action en nullité, en rescision, en réméré, l'absent peut l'exercer, conformément "a la maxime : Qui actionem habet ad rem recxiperandam , ipsamrem habere videtur. — S'ils ont acquis des biens en échange, ces biens appartiennent h l'absent, sans indemnité, qu'ils aient augmenté ou diminué de valeur, car ils représentent les biens remplacés : cet échange, fait par les mandataires légaux de l'absent, est réjxité consenti par l'absent lui-même.— A l'égard des hypothèques, elles continuent de subsister; sauf le droit réservé h l'absent de se faiie indemniser par l'envoyé qui a consenti ces charges, mais toujours quatenùs locupletior J'acfus est.

Au résumé, la preuve acquise de l'existence de l'absent ne fait cesser les effets de l'envoi en possession que pour l'avenir. — L'envoyé ne doit être soumis "a aucune perte. — Il ne peut conserver aucun avantage pro- VMianl des capitaux de l'absent (Proudhon , t. P% p. 329).

(l) Les articles 131 et 152 ne devraient former qu'un seul et mèmi» article, or ils se combinent nécessairement.

284 TITBE 4. — CHAPITRE 3.

Noire article prévoit seulement le cas où l'absent se représente; mais il faut appliquer la même règle au cas où des ayants droit réclament les biens, après l'envoi définitif, comme héritiers les plus proches ou comme légataires , en prouvant le décès; ou bien encore, lorsque des enfants ou descendants directs usent du droit que leur confère l'art. 133. — Les articles 130 et 133 se combinent, sous ce rapport, avec l'art. 132.

— L'article 132 fait naître de nombreuses difficultés : il importe d'examiner les principales.

Que faudiait-il décider, si les envoyés, au lieu de détériorer les biens, les avaient améliorés?»/^ L'absent devrait-il une indemnité? \tt Les travaux qui d'ordinaire sont considérés comme une charge des fruits , c'est-à-dire, les réparations locatives ou d'entretien , ne donnent évidemment lieu à aucune récompense; mais l'absent doit une indemnité pour les augmentations qui ne peuvent être considérées comme telles , notamment pour les constructions nouvelles. — Cette règle générale est consacrée par les art. 555, 801, 862, 1381, 1G34 : aucun texte du titre de l'absence n'y a dérogé (1).

Les aliénations doivent-elles être maintenues ? \« L'atïïrmative est certaine lorsqu'elles ont eu lieu à litre onéreux ; mais des doutes se sont élevés relativement aux aliénations à titre gratuit : le donataire, peut-on dire, ne livre rien en échange de ce qu'il reçoit ; le maintenir en possession, ce serait donc l'enrichir aux dépens de l'absent, puisqu'il n'a point de prix à recouvrer : or, l'équité veut que la préférence soit donnée à celui qui est exposé à perdre sur celui qui manque de gagner. D'un autre côté, l'envoyé donateur ne saurait se plaindre, puisqu'il n'est point exposé à un recours en garantie. Au surplus, le maintien des aliénations n'est point écrit dans la loi; la pensée du législateur à cet égard s'induit seulement de la disposition relative au recouvrement du prix ; dès lors cette induction ne peut s'appliquer qu'aux aliénations à titre onéreux. >/■* Ces raisons n'ont point prévalu ; les auteurs se prononcent unanimement pour le maintien des aliénations à titre gratuit; tous décident que ces sortes de dispositions sont comprises dans les actes que les envoyés en possession défmitive ont la l'acuité de faire. Sans doute l'absent est digne de faveur; mais les donataires ne méritent pas moins d'intérêt : accoutumés à cet accroissement de fortune, ils ont réglé leurs engagements en conséquence; cette libéralité a dû nécessairement devenir pour eux la source de certaines transactions; peut-être même les biens donnés ont-ils passé successivement dans plusieurs mains; les obliger à restituer, ce serait causer une perturbation devant laquelle l'intérêt de l'absent doit fléchir. D'ailleurs, l'article 132 est formel : l'absent , porte cet article, reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent ; donc tous les actes faits antérieurement sont maintenus (2). — Du reste, les droits et actions qui ne sont pas exclusivement attachés à la personne du donateur, que les créanciers pourraient eux-mêmes exercer (ll66), telle que l'action en revocation pour ingratitude (957), appartiendraient à l'absent, car ces droitsel actions se seraient retiouvés dans les biens.

Là n'est point la difficulté : elle est toute dans la question de savoir si l'absent peut demander une indeamité?-.Aj Lorsque la disposition a été faite parles envoyés

(1) Merlin, Rép., Abs., art. 132; Zach., t. 1, p. 310, no 3; Dur., n" 245; Demolombe, n" 166;— Cass., 5 avril 1821, S., 1821, 1, 525, Pal. Dcv.

(2) Touiller, t. 2, n» 447; Dur., n" 50b; Zach., t. 4, p. 305; Plasman, p. 253 et 534; Dcmolombe, no 156.

ENVOI EN POSSESSION DÉFIINiTIVE. — ART. 132. 285

purement et simplement, aucun recours n'est ouvert contre eux , car ils ne se sont pas enrichis (1).

Mais que déciderons-nous si les envoyés ont disposé en faveur de leurs enfants, à titre de constitution de dot ou pour leur établissement? \rjEn ce cas, la position change totalement : l'envoyé a satisfait à une obligation que lui imposait la nature ; il a payé une dette personnelle avec les biens de l'absent ; il est par conséquent devenu plus riche qualenùs pccuniœ propriœ pepercit; dès lors il y a lieu d'accorder contre lui un recours en indemnité. — Mais cette indemnité ne sera pas de la valeur du bien donné; le? principes et l'équité s'y oiiposent: le disposant a dû calculer sa libéralité sur l'importance de la fortune qu'il croyait avoir; or, elle se trouve amoindrie par l'elfet du retour de l'absent; il faudra donc prendre pour base sa situation personnelle à l'époque où il a disposé, abstraction faite des biens donnés, et celle où il se trouve actuellement : cette appréciation délicate est livrée à la sagacité du juge '2).

L'absent, avons-nous dit, peut réclamer le prix des biens aliénés; mais, quid si l'envoyé a perdu ce prix en tout ou en partie? r^ La loi , disent quelques auteurs, est conçue en termes généraux et absolus; elle ne distingue pas : l'envoyé se trouve constitué, par le texte de l'article 132 , débiteur personnel du prix qu'il a reçu ; peu importe, dès lors, qu'il ait fait des pertes : il a couru la chance de gagner ; les conséquences fâcheuses de l'emploi des fonds qu'il a reçus ne doivent peser que sur lui seul : quem sequuiHur commoda eumdem sequi debenl incommoda (3). \tj L'opinion contraire nous parait néanmoins mieux fondée en droit et en équité : en droit , car à côté de la règle qui accorde à l'absent la répétition du prix, vient se placer cette autre règle, dictée par de hautes considérations d'intérêt social : que l'absent ne recouvre ses biens que dans l'état où ils se trouvent; d'ailleurs, il serait contradictoire d'allVanchir l'absent de toute responsabilité, à raison des dégradations ou des détériorations qu'il aurait commises , et de lui faire payer un capital qu'il aurait perdu par un placement téméraire ou par son fait ; — en équité, car l'envoi delinitila autorisé les ayants droit à se considérer comme propriétaires : en faisant emploi des capitaux , ils ont agi comme pour eux-mêmes; mettre à leur charge les conséquences d'un mauvais placement ou d'une faute, ce serait leur tendre un piège. — Les auteurs du Code n'ont pu vouloir se montrer, vis-à-vis des envoyés , plus rigoureux que ne l'était la loi romaine vis-à-vis du possesseur de bonne foi d'une hérédité : or, à Rome, ce possesseur ne répondait [loint des pertes dont il justifiait.— Au surplus, l'absent n'est pas livré à la discrétion de l'envoyé : il ne sufïit pas à ce dernier de prouver la perte, pour échapper à la responsabilité; il doit de plus établir qu'il n'a pas profité du prix; la preuve est à sa charge : il doit compte du prix quatenùs locupletior factus est (4).

Tout ce que nous venons de dire sur le prix des biens aliénés doit s'appliquer lorsqu'il s'agit de capitaux versés par les débiteurs de l'absent entre les mains des envoyés définitifs; il y a mêmes raisons de décider.

Si l'absent de retour ne fait aucune diligence pour rentrer dans ses biens, l'envoyé peut-il exciper de l'article 132 comme demandeur, pour l'obliger à les reprendre? L'intérêt existe pour lui, par exemple, s'il peut prétendre au remboursement d'impenses considérables qu'il a faites pour grosses réparations , ou

(1) Dur., n« 503 et b06; Proudlioii, p. 173.

(2) Valette sur l'roudhon, t. 1, p. 330; Dur., no» 506 et 509; Zach., t. 4, p. 303, no 18 ; Plasman, t. 1, p. 203, 233 et 234; Dciuoloiubc, n" Ib7.

(5) Valette sur Proudhon, p. 329; l'iasmaii, t. 1, p. 136-139.

(4) Pothier, Propriété, n» 429, Dur.,,no b'j9; Deniolombc, nos in et 172; Dal., no.'o97.

286 TITBE 4. — CHAPITRE 3.

s'il se trouve , par suite d'opérations malheureuses qu'il a entreprises , grevé de dettes supérieures à l'impurtance de l'actif. \rj Le^ envoyés sont devenus propriétaires sous la seule condition, potestative pour l'absent, qu'ils ne seront pas inquiétés : le mot recouvrer, qui se trouve dans le texte de cet article, exprime Tine faculté, un avantage conféré à l'absent: recouvrer, c'est rentrer en possession d'un bien ; cette expression n'emporte pas l'idée d'une obligation. — Ne serait-il point inique de faire supportera l'absent les conséquences des fautes commises par des administrateurs sans intelligence, auxquels , sans aucun fait de sa part, la loi avait conféré des pouvoirs illimités? (Demolombe, no 177; Dal., n» 601. )

Supposons maintenant que les envoyés aient fait emploi du prix des biens vendus; à qui appartiendront ces biens? vr^ Écartons d'abord deux points qui ne peuvent donner lieu à discussion : en cas d'échange (1407-1569) , ou lorsqu'il y a eu emploi , avec déclaration dans l'acte que l'acquisition est faite avec les capitaux de l'absent [voy.avt. 1434 et 1435), l'immeuble acquis en contr'échange ou en remploi appartient à l'absent par l'effet d'une sorte de subrogation réelle : les chances bonnes ou mauvaises sont pour son compte; il reprend les biens, porte l'article 132, dans l'étal où ils se trouvent. — Vainement objecleraiton qu'il n'y a pas eu acceptation de la part de l'absent : cette formalité était impossible.—D'ailleurs, les envoyés ont trouvé , dans leur qualité de propriétaires, des pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'absent, et par conséquent pour opérer la subrogation réelle.

Mais que doit-on décider lorsqu'il n'a pas été fait déclaration d'emploi ?i/j II faut d'abord prouver par des pièces et documents , ou par les circonstances , que l'emploi provient du prix des biens vendus: ce premier point établi, la diiTiculté réelle se présente : accorder dans tous les cas à l'absent le droit de reprendre l'immeuble, ce serait souvent faire profiter l'absent des impenses que l'envoyé définitif , autorisé cependant à se considérer conmie propriétaire, aurait faites pour améliorer la chose. — D'un autre côté, il ne serait pas moins inéquitablede décider d'une manière absolue que l'absent pourra exiger le prix (Valette surProudhon , p. 329), car l'immeuble peut avoir diminué de valeur indépendamment du fait de l'envoyé : il paraît plus convenable de laisser aux envoyés , qui, dans aucun cas, ne doivent être lésés, le choix ou d'abandonner l'immeuble acquis en remploi , ou de restituer le prix; car, nous le répétons encore , ils ne doivent être tenus que qiiatenùs locupletlores facti sunt : telle était la décision de la loi 25, S. de haeredit. pelilione , § 1er (i).

Il peut arriver que l'envoyé soit réellement constitué' en perte, par suite des droitsque l'article 132 accorde à l'absent; parexemple, s'il a augmentéses dépenses d'intérieur en raison de l'accroissement d'une fortune qu'il considérait comme lui étant irrévocablement acquise ; s'il a constitué à l'un de ses enfants une dot qui excède sa position pécuniaire actuelle : en ce cas , pourra-t-il se faire indemniser par l'absent qui se présente et réclame les biens? «■i Cette prétention semblerait fondée en équité ; mais elle serait contraire au texte de l'article i32 : cet article confère d'une manière absolue à l'absent ledroit de reprendrcjses biens dans l'état où ils se trouvent ; admettre que les envoyés puissent exiger une indemnité à raison des faits dont il s'agit, ce serait consacrer une exception, une réserve qu'aucune disposition légale ne justifierait. Dans l'espèce, il y aurait eu imprudence de la part de l'envoyé ; il devrait en supporter les conséquences, Ulpien, ff. dehœred. petit., 1.25, §12 (2),

(ij Dur., t. 1, n» bl9; Plasinan, t. 1, p. 239-241; Demolombe, n» 175. (2) Merlin, Rcp., y° Hértidilé; Demolombe, no 173.

L'iibsent a-t-il droit aux fermages arriérés encore dus par les fermiersPvi Touiller /n" 450 , se prononce pour l'aflirmative, en se fondant sur l'article 132, lequel déclare que l'absent reprend les biens dans l'état où ils se trouvent. — Nous ne sommes pas de cet avis : les fermages sont des fruits civils ; ils s'acquièrent dès lors jour par jour(.58G). — H y aurait contradiction à décider qu'il peut réclamer les fermages pour le tout, tandis qu'il n'en pourrait répéter que le cinquième ou le dixième, s'ils reparaissait pendant l'envoi provisoire. 'Dur., no 507; Delv., p. 54, n<^ i.)

133 — Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trent? ans, à compter de l'envoi définilif, demander la restitution de ses biens , comme il est dit en larticle précédent.

= La loi, par une faveur spéciale, admet les enfants et descendants à réclamer l'envoi en possession, pendant trente ans, à partir de Icuvoi définitif obtenu par d'autres, "a titre d'héritiers présomptifs.

Ils reprennent les biens dans l'état où ils se trouvent : leur position, sous ce rapport , est la même que celle de l'absent ; c'est ce que l'article 133 nous semble indi(iuer suffisamment par celte expression : égalevient, terme vague dont on ne saisit pas le sens au premier abord.

Les descendants peuvent venir de deux manières : de leur chef on par représentation (Tôd et suiv.) ; mais, selon nous, on ne doit les admettre au premier titre, nonobstant la généralité des termes de l'article 133, qu'autant quils ont existé h la date des dernières nouvelles. (Arg.de l'art. 725.)

Puisque cette disposition est exceptionnelle, il faut la restreindre aux personnes désignées : par conséquent, la presciiplion aura couru contre les collaléiaux, et même contre les ascendants, pendant l'envoi provisoire. Vainement objeclera-t on que les envoyés n'ont été que dépositaires et administrateurs complubles (Talandier, p. 2.16-239) pendant la durée de celte possession : ils ont eu cette qualité vis-à-vis de l'absent, et, jusqu'à un certain point, a l'égard des tiers; mais, par rapport aux autres hériliers, ils ont été successeurs; ils ont possédé avec intention de devenir propriétaires p/o5//o.- dés lors, ils se trouvent, après l'envoi déiinilif obtenu ( en supposant, selon nous, qu'Usaient possédé pendant un espace de trente années; r. p. 276, 278, et infra ,quest. ), à l'abri des réclamations que ces derniers pourraient former. S'il en était autrement, la disposition de l'article 133 n'aurait point d'objet.

Nous pensons que les causes de suspension déterminées par l'article 2252 sont applicables ici. Quelques personnes décident , il est vrai , que le terme de trente ans est falal, que le délai esipréjix (1) ; elles invoquent l'article 2264, lequel dispose que les règles sur des objets autres que ceux mentionnés dans le tilre de la prescription seront expli-

(1) Delv., p. 53, n° C; Proudhon.p. 334; Dur., n» 515; Talandier, p. 235; Uemante, no 171 bis.

288 TITUE 4. — CHAPITRE 3.

qiiées dans les tilres qui leur sont propres : or, disent-elles, l'article 133 est une de ces dispositions spéciales auxquelles Tarticle 2264 renvoie, et dans cet article il n'est point parlé de la suspension pour cause de minorité ou d'interdiction ; la rédaction de l'article 133 diffère, sous ce rapport, de celle de l'article 966, car on n'y trouve pas les mois : sans préjudice des interruptions telles que de droit. — Mais il faut observer que l'article 2264 a pour unique objet d'établir que le litre de la prescriplion n'abroge pas les dispositions des lois aniérieures. D'ailleurs, quel but le législateur s'esl-il proposé dans l'article 133? Il a voulu accorder aux entants et descendants un avantage : or, comment admettre qu'au moment où sa sollicitude s'étendait sur eux dans cette occasion , il ait pu avoir la pensée de les priver du bénéfice du droit commun? Celte considération apparaît dans toute sa gravité, surtout, lorsque l'envoi définitif a été prononcé peu de temps après l'envoi provisoire, à raison de ce que cent ans se sont écoulés depuis la naissance de l'absent (l).

Remarquez ces mots: rfe renvoi définitif. Les possesseurs ne pourraient donc opposer aux enfants cette prescription, s'ils s'étaient bornés à demander l'envoi provisoire : jusqu'à l'envoi définitif ils ne sont que dépositaires.

Lorsqu'on représente la preuve que l'absent est mort pendant l'envoi provisoire, les trente ans déterminés par l'article 133 courent à partir du décès. On dit. il est vrai (2), que les envoyés n'ont pas possédé cuin animo sihi liabendi pendant l'envoi provisoire ; mais il nous semble évident que c'est ici le cas d'appliquer les règles sur la pétition d'hérédité (3).

Il est bien entendu que celte prescription trentenaire ne peut être opposée aux descendants, s'ils prouvent que l'envoi définitif a été la suite d'une franile ; par exemple, que les collatéraux ont eu connaissauce de l'existence de l'absent pendant la possession provisoire : mais ce n'est l'a qu'une exception.

Les enfants naturels légalement reconnus sont évidemment compris sous la dénomination générique d'enfants : ils peuvent, en conséquence, dans les Ireute ans qui suivent l'envoi définitif, réclamer la portion de biens que leur attribue l'art. 757 C. civ.

Rappelons, en terminant, une observation que nous avons déjà faite sous l'article 130 : les enfants et descendants n'ont d'action que contre les possesseurs à titre d'héritiers présomptifs; ceux qui

(i) Deraolombe, no 182; Proudhon et Valette, p. 532; Dur , n» bll; Demante, Encyc-, n" 104; Zacb., p. 298, t. 1; Plasman, p. 233-257; Merlin, t. 10, p. 27; TouUier, no 453; Malleville; de Moly, p 424; Cass., 24 noyembre 1811, S., 1812, 1, 83.

(2) Deraolombe, n» 185; Merlin, Rép., Absence, p. 27 et 28; TouUier, no 457; De Moly, n" 690; Zacb., t. 1, p. 310; Plasinan, t. 1, p. 249-251; Malleville sur l'ariicle 133; Valette sur J'roudhon, p. 555;— Limoges K' novcrabre 1824, D., 1825, 2, 36.

(5) Uemolouibf, n" 194, t. 2.

ont des droits irrévocablement acquis, subordonnés à la condition du décès de l'absent , tels que les donataires avec clause de retour ou les nupropriétaires, ne peuvent être inquiétés; une seule cause pourrait faire cesser leur possession : la preuve de l'existence de l'absent; or, l'article 133 suppose que l'absence n'a pas cesse.

Cette observation s'applique notamment aux légataires qui ont obtenu la possession des biens légués.

— Après l'envoi détinitif, disons-nous, l'article 133 restreint aux descendants la fiicuité de réclamer la possession : or , il résulte de l'article 129 que cette possession peut être obtenue non-seulement lorsque l'absence a continué pendant trente, années depuis l'envoi provisoire ou depuis l'époque à laquelle l'époux a pris l'administration des biens, mais encore lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent : doit-on conclure nécessairement de ces deux dispositions combinées , qu'après l'envoi détinitif, les collatéraux et les ascendants se trouvent déchus sans distinction de tout droit à la possession? r^ Les auteurs, nous devons le reconnaître, se prononcent presque unanimement pour l'affirmative : ils se fondent sur les termes absolus de l'article 129 et sur la disposition exceptionnelle de l'article 133(1). Ce système nous paraît trop absolu : sans doute, l'action ne doit plus être recevabie lorsque l'envoi provisoire a duré trente années, car les envoyés ont alors possédé pro suo pendant le temps voulu pour prescrire ; point de difficulté à cet égard : mais il nous parait bien rigoureux d'appliquer la même règle, lorsque l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté a empêché la possession provisoire: nous ne voyons pas à quel titre les ayants droit qui se trouvent sur les lieux prétendraient s'approprier exclusivement les biens, puisqu'ils n'ont point fait acte de propriétaires pendant la période des trente années qui a suivi la déclaration d'absence ; l'époux présent a possédé dans cet intervalle au nom de l'époux son conjoint, et par conséquent dans l'intérêt de tous ses représentants.

Ces observations acquièrent plus de force encore lorsque la possession délinitive a été obtenue peu de temps après la déclaration d'absence à raison de l'âge avancé de l'absent : quoi ! si la preuve du décès était établie, la pétition d'hérédité serait admise pendant trente ans à partir du décès, et parce qu'il y a lieu de déclarer l'absence, vous dépouillez au profit des héritiers qui auront eu le bonheur de se trouver sur les lieux, des héritiers présomptifs, éloignés peut-être, parce qu'ils gardent le silence! Cette conséquence inique n'a pu entrer dans la pensée du législateur; elle ouvrirait d'ailleurs une libre carrière à la fraude. — Nous sommes heureux de trouver, dans l'ouvrage d'un jurisconsulte dont le nom fait autorité , quelques passages à l'appui de notre opinion : « La loi, dit M. Demante, no 17 1, attache ici (art. 133) à la qualité d'enfants ou de descendants une faveur particulière ; elle n'entend pas apparemment y faire participer les autres parents de l'absent. Toutefois, il ne serait pas sûr d'en tirer cette conséquence que les enfants ou descendants seraient seuls admis à se faire restituer les biens après l'envoi définitif : il paraît incontfstable, au contraire, que cette restitution pourrait, en cas de mort prouvée, être réclamée par tout héritier légitime (130). On ne voit pas même pourquoi tout parent qui prouverait sa qualité d'héritier présomptif au jour de la disparition ou des dernières nouvelles , ne pourrait pas réclamer l'envoi en possession , soit provisoire , soit définitif , contre ceux qui de fait l'ont obtenu à son préjudice. Selon nous,

(i)-Dur.,no 511; D^ll. , n" COS; Toullicr , no 454; Merlin, t. 16, p. 17; Proudho;i, t. 1, p. ôSl.

le privilège des enfants ou descendants consiste uniquement à pouvoir agir dans les trente ans de l'envoi définitif. »

Plus loin , no i7l bis, l'auteur revient encore sur ces principes : après avoir admis que l'action pour réclamer l'envoi en possession des biens de l'absent est nécessairement soumise, comme la pétition d'hérédité, à la prescription trentenaire, il ajoute, dans son -i" alinéa :« Suivant mes principes, ni l'une ni l'autre de ces prescriptions ne courrait pendant l'administration légale du conjoint commun en biens; car, personne alors ne s' attribuant au préjudice de l'ayant droit le titre d'héritier ou de présomptif héritier , il n'y a pas de possession qui puisse servir de base à la prescription. »

Au résumé, il nous semblerait conforme aux principes de décider que la prescription ne court contre les retardataires qu'autant que d'autres ont possédé pro Sun , et que, dans le cas où cette possession a été empêchée par l'option de l'époux pour la continuation de la communauté, ou lorsque l'envoi déflnitifa été obtenu à raison de l'âge avancé de l'absent , leur action est recevable tant que la possession trentenaire pro sua (soit provisoire , soit définitive) n'est pas accomplie.

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