SECTION II
DES EFFETS DE l'aBSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉTER A l' ABSENT.
On entend en général par di^olts éventuels , les droits qui ne confèrent actuellement qu'une simple espérance, dont rellicacité dépend d'un événement futur et incertain. IS'ous en trouvons des exemples dans les articles 725, 1039, 1040, 1051, 1048, 1049, 1053, 1089, 1083 C. civ.
Celte expression s'emploie ordinairement par opposition aux droits certains^ ainsi appelés parce qu'ils existent immédiatement : l'exécution peut en être suspendue, mais elle doit nécessairement arriver. Les droits éventuels sont nécessairement conditionnels.
Le législateur n'a pu faire Ténuméralion des droits éventuels; leur nombre est illimité : tout détail sur ce point eût été incomplet et d'ailleurs inutile, car les parties peuvent soumettre leurs conventions à telles conditions qu'elles jugent convenables. Il a seulement prévu le cas où le droit serait subordonné "a la condition de survie de celui qui est appelé à en profiter.
L'article 135 contient un principe dont les articles suivants font l'application au cas spécial d'ouverture d'une succession.
On remarque avec raison que ces règles seraient mieux placées peutêtre dans le livre du Code relatif aux moyens d'acquérir; car elles ne sont pas spéciales au cas d'absence ; le législateur n'en a parlé dans co litre que par occasion.
135 — Quiconque réclamera un droit échu ù un individu dont l'exislence ue sera pas reconnue, devra prouver que ledit indi-
DROITS ÉVENTUELS. — AET. 135 ET 136. 2'Jl
\iclu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
= En règle générale, les intéressés qui se présentent au nom d'une personne, pour exercer des droits subordonnés a la condition de son existence, doivent prouver que la condition s'est accomplie : Onus probandi incumbit il H qui dicit (i).
S'ils ne peuvent établir cette preuve, que deviennent les biens? La loi a prévu le cas où une succession se serait ouverte au proOt de l'absent. ( P'oyez- les articles suivants. )
136 — S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
= Cette disposition n'est que la conséquence de la précédente : pour succéder, il faut exister; lorsqu'il s'ouvre une succession a laquelle est appelé un individu déclaré absent ou seulement présumé tel, il faut par conséquent distinguer : s'il y a des cohéritiers égaux en degré, la succession leur est dévolue exclusivement (725, 1044) ; à moins que ces cohéritiers ne reconnaissent l'existence de l'absent ou ne la contestent pas : un notaire est alors nommé pour le représenter {voyez article 113) (2). — S'il était seul héritier présomptif, les biens seraient dévolus a ceux qui les auraient recueillis au cas de son prédécès (743- 7Zi6-750-756 et suiv.).
La disposition de l'article 136 peut donc se résumer dans celte proposition : si une succession échoit à un individu dont l'existence n'est pas reconnue , on doit appeler ceux qui la recueilleraient s'il était mort.
Exemple : Pierre meurt; il a deux enfants, mais l'un d'eux est absent : la succession entière sera dévolue à celui qui est présent. — Si tous deux ont disparu^ la succession sera dévolue aux parents les plus proches dans chaque ligne.
Remarquons ces mots : « dont l'existence n'est pas reconnue. » La loi ne fait aucune distinction entre l'absent présumé et l'absent déclaré. Il y a plus, dit Locré sur l'article 136: « la rédaction de cet article et de l'article précédent a été généralisée dans la vue d'empêcher que cette distinction ne s'introduisît dans l'usage, et afin que l'article 113 ne fût appliqué a l'absent présumé que lorsque son existence sera reconnue par les parties intéressées, ou plutôt, ne sera pas contestée par elles: en effet, le mot absent était employé dans les articles 135 et 136; au conseil
(1) Paris, 6 Juillet 181Î, 50 mai 1818; Nancy, 20 janvier 1819; Colmar, 28 février 1815; AIi, 26 Juillet 1808, Dev. Pal.; Rouen, 6 janvier 1844; Dal., n^s 504 et suiv.
(2) On a Jugé cependant que le ministère public devait toujours requérir la nomination d'un notaire pour représenter l'absent dans l'inventaire. — Riom, 20 njai 1816; S., 18, 2, 210; D,, Abs., sect. b; Paris, 16 février 1826, D., 1827, 2, 20.
292 TITBE 4. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
d'Étal, on observa que celte lociilion ne faisait pas cesser réquivoque de l'article 113 , duquel on j)ourrail coiiclure qu'en matière de successiou il n'y a d'absent que celui qui est déclaré tel , tandis que , sous ce rapport, on nomme indilTéremnsent al)sent, celui qui ne se trouve pas sur les lieux, d —On proposa, en conséquence, de substituer au mot absent ceux-ci : «liont l'existence ne sera pas reconnue. » Celle proposition fut adoptée.
Cette doctrine, au surplus, est conflrmée par tous les auteurs et par une foule d'arrêts ([). ( loij. cep. Malleville sur l'article 113.)
Dans les cas des articles 720, 721 et 722 C. civ., la présomption légale de survie tient lieu de preuve : elle établit sufiisaminent que celui dont l'existence n'est pas reconnue existait en effet, qu'il a recueilli le droit, et qu'il l'a transmis à ses propres héritiers. (Dur., w 546.)
Quelle est la qualité des ayants droit qui ont recueilli la part héréditaire de l'absent? Doit-on les considérer comme des envoyés en possession ? Pson évidemment, puisque l'envoi en possession n'a pu avoir pour objet que les biens qui appartenaient à l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles : or, nous supposons que le droit n'était point encore ouvert a cette époque; par conséquent , il n'a point fait partie du patrimoine de l'absent — On s'accoide généralement "a les considérer comme propriétaires, par rapport aux tiers, et comme investis d'un mandat général, cum administratione libéra, par rapport à l'absent s'il se représente, {yoij, quest. ult.)
De la nous concluons '
i" Qu'ils sont affranchis des mesures conservatoires prescrites par l'article 126 (2);
2° Qu'ils ne doivent compte des fruits qu'a partir du jour où ils ont connu l'existence de l'absent : tous ceux qu'ils ont perçus jusqu'alors leur sont acquis (138,537, 544, 549); les règles de l'article 127 ne sont point applicables en cette matière;
3° Qu'ils sont dispensés de faire inventaire : cette conséquence a été contestée, il est vrai ; au premier abord elle paraît inique : sur quelle base, en effet, l'absent, s'il revient, pourra-t-il fonder sa réclamalion ? Quoi qu'il en soit , l'intérêt privé a dû fléchir ici devant le principe d'intérêt social qui a fait répuler les cohéritiers de l'absent ou autres, appelés à son défaut, propriélaires des biens qu'il était appelé à recueillir ; sauf à lui, s'il reparaît, ou à ses représentants, en prouvant qu'il existait lorsque le droit s'est ouvert, h faire preuve de leur importance par tous les moyens légaux , c'est-à-dire;, par titres, par témoins, et, au besoin , par commune renommée. (Arg. de l'art. 1415. )— Ainsi, l'inventaire n'est pas une condition du droit daccroissement ou de dévolution consacré par l'arlicle 136 ; mais ce droit s'exerce
(1) Voyez, entre autres, Agen, 4 janvier 1S03; Poitiers, 29 avril 1807; Cass., 18 avril 1809; Colraar, 26 juin 1823; Dal., n°» 481 et 177, Pal. Dev.
(2) Demolorabe, n» 212; Zach., t. 1, p. 313; Demante, n" 174 6is ;— Rennes, 19 avril 1810, S., 1810, 2, 246; Dal., no &20, Dev. Pal.