‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 52 sur 87 · DROITS ÉVENTUELS. — ABT · texte numérisé non relu

DROITS ÉVENTUELS. — ABT

aux risques et périls de ceux qui sont appelés à en profiter. (^. quest. infrà.)

Nous verrons que les réclamations des ayants droit sont recevables pendant trente ans, à partir de l'ouverture de la succession, contre ceux qui, à défaut de l'absent, ont recueilli tout ou partie des biens héréditaires (137-138) : l'absence n'est point une cause de déchéance; elle emporte seulement la non-recevabilité de l'action quant à présent.

4" Enfin, qu'ils peuvent aliéner les biens sans être obligés de se munir, au préalable, de l'autorisation du tribunal.

L'article 137 détermine les effets des dispositions par rapport îi l'absent, s'il se représente.

Remarquons ces mots : dont l'existence n'est pas reconnue : la règle de l'article 136 est donc applicable non-seulement lorsqu'un jugement déclaratif a été rendu , mais encore lorsque l'absence n'est que présumée (1).

Gardons-nous de croire, toutefois, que les intéressés puissent, sous prétexte qu'une personne s'est éloignée sans faire connaître sa résidence actuelle , s'affranchir des mesures conservatoires piescritcs par les articles 809-3°, 928, 931 , 942 Pr. : il faut, nous le répétons, que des doutes fondés s'élèvent sur l'existence; qu'il y ait lieu de présumer l'absence : les articles 13.5 et 136 ne statuent que sur celte hypothèse; l'appréciation des circonstances est abandonnée aux tribunaux (2).

— Les intéressés qui ne se sont pas prévuhis des doutes qui s'élevaient sur l'evistence de leur copartageant peuvent-ils ensuite, après avoir fait déclarer l'absence , réclamer les biens qu'ils ont laissé recueillir par d'autres ? ^j En admettant l'absent au partage , disent quelques auteurs , ses cohéritiers ont reconnu, par cela même , .son existence; ils ne peuvent revenir sur un consentement qu'ils ont librement donné (Z).^On répond avec raison que la renonciation, bien que volontaire, n'u pu être que provisoire et conditionnelle ; que les parties présentes ont plutôt 5t//;pose que reconnu l'exi-tence de leur copartageant : or, lorsque arrive la période de la déclaration d'absence , les doutes sont devenus tels , qu'ils donnent lieu au partage provisoire et à l'envoi en possession des biens: pourquoi dès lors ne pourraient-ils se rétracter? D'ailleurs, observe avec raison Demante, no 174 bis , il n'y a plus de contradiction possible à l'application des articles 135 et 1.30, puisque le droit éventuel ne peut entrer dans l'envoi en possession des héritiers présomptifs.

Mais auraient-ils la même faculté pendant la présomption d'absence, bien que le temps voulu pour provoquer le jugement déclaratif ne lut pas encore expiré? >/j Les doutes ont augmenté de jour en jour; les motifs qui ont déterminé les intéressés à reconnaître l'existence de l'absent se sont affaiblis progressivement;

(1) Colniar, 26 juin 1S25; Poitiers, i') avril 1S07; Agen, 4 janvier 1S08, Dev. P.il.

(2) Deinante, no 174 bis; lîncyclop., n"' 111 et 112; Uemolombe, n» 21b; iMallevlUe; l'roadhon, t. 1, p. 158 et 142; Touiller, nos 477 et suiv., t. 1; Dur., nos 535 et 556; Delv., p. 54, n» 4; TalandiiT, p. 252; Merlin, Uép., v" Absence, p. 50, no 3; — Douai, 15 nivôse an Xll; Poitiers 20 avril 1S07; Agen, 4 janvier ISOS; Rennes, 9 avril 1810; Colmar , 24 décembre 1S16 et 26 juin 1823; Cass., 16 décembre 1807; Dal., Absence, sect. 5, Dev. Pal.

(3) Touiller, n"s 480 et 48); Dur., r.o 394; De Moly, n" 622; — Paris, 16 février 1826, S., 1827, 2, 161; U., 1826, 2, 20; Ricin, 20 mai 1816, S., 1818, 2, 210; Dal., Absence, sect. 5; Dev. Pal.

pourquoi donc ne pourraient-ils méconnaître plus tard l'existence qu'ils ont d'abord reconnue? — Il n'y a point de lin de non-recevoir écrite dans la loi ; tout doit dépendre des circonstances; le juge en est appréciateur (1).

Ces derniers mots de l'article 136 : à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut , font naître une question grave : on demande si les enfants et descendants directs de l'absent peuvent Je représenter et recueillir en son lieu et place la part héréditaire qui lui est dévolue? v\» Posons une espèce : Primus meurt et laisse pour héritiers Secundus et Tertius , ses frères ; ce dernier est absent, mais il a un enfant vivant : si nous refusons à cet enfant le secours de la représentation, il sera exclu de la succession PAT Secundus , son oncle, héritier le plus proche en degré; dans le cas contraire , il viendra aux lieu et place de son auteur prendre la part héréditaire à laquelle ce dernier aurait pu prétendre. — D'une part, on raisonne ainsi : l'enfant de Tertius vient ou par représentation (744), ou par transmission (art. 781- 786) : — au premier cas , il doit prouver que la place qu'il entend occuper est vacante ; en d'autres termes, que son auteur est mort , car on ne représente pas les personnes vivantes; — au deuxième cas , il doit établir que l'absent était vivant à l'époque de l'ouverture du droit ; qu'il a par conséquent recueilli et transmis ce droit avec ses autres biens: or, l'une et l'autre preuves sont impossibles; on ne peut établir ni la vie ni la mort de l'aljsent; par conséquent, ses descendants ne doivent, à aucun titre, recueillir sa part héréditaire (2). w Cette décision blesse l'équité, tout le monde le reconnaît : il répugne de voir un oncle s'emparer par des subtilités , à l'exclusion de ses neveux , de la part héréditaire que leur père serait appelé à recueillir si son existence n'était pas incertaine. Mais on peut facilement démontrer, par des moyens de droit et par des considérations péremptoires , que l'argumentation de Secundus n'est qu'un pur sophisme. — Les descendants de Tertius répondent ainsi : Il ne peut y avoir de milieu : ou notre auteur était vivant ou il était mort à l'époque de l'ouverture du droit : vivant, il succède et transmet; mort, on peut le représenter. Qu'il soit mort ou vivant, une moitié de la succession doit donc nous appartenir. Mais , dit-on , vous ne prouvez ni la vie ni la mort de votre auteur ; peut-être estil vivant , peut-être a-t-il renoncé , et alors vous n'avez plus aucun droit. Un seul mot détruira cette objection : les renonciations ne se présument pas (784). — Revenonsdoncaux vrais principes, et, pour les découvrir, ne perdons point de vue le but que s'est proposé le législateur : il a voulu appeler , à défaut de celui dont l'existence n'est pas reconnue, ceux qui seraient héritiers à sa place si le décès était prouvé; les termes généraux qui terminent l'article 136 ne laissent aucun doutesur ce point; or, c'està ce titre que lesdescendants de l'absent se présentent: on ne saurait comprendre pourquoi l'absent, qui est réputé mort par rapport à ses frères et sœurs, serait réputé vivant par rapport à ses propres enfants ; pourquoi les frères et sœurs auraient une vocation préférable à celle des neveux et nièces : évidemment l'incertitude est la même pour tous ; par conséquent , il faut admettre ces derniers à recueillir par représentation la part héréditaire qu'aurait eue leur auteur. On doit agir, en un mot, comme sî l'absent était mort (3).

(1) Demolombe, nos 206 et 207; Dur., n» 556; Zaeh., t. 1, p. 515; Valette sur Proudhon ; Encyclop., n" U8 ; — Rouen, 51 janvier 1829; Dal., n° 486. F'oyez cep. Dcraaiite, n^ 174 bis.

(2) Hroiidhon, p. 192 et 547; Locré , t. 2, p. 506; Favard, vo Absence , p. 22; lUasman, t. 1, p. 533, 337 et 542.

(3) Uur., n» 547; Delï., p. 54, n» b; Merlin, vo Absence, sa Dissertation add. à l'article 156 , t. 19, n" 6; De Moly, n»» 640 et sulv., TouUier, n" 476; Val. sur Prourtbon, t. 1, p. 555-355; Zaeh., t. 1, p. 513; Oem., Encycinp., n» M9, Dissertation; S., 1815, 2,45; 1826, 2. 295; Talandier, p. 254 et suit.; Dal., n" 509; Dcinoloiube, n" 209; P.uis, 27 janvier 1S12 ; Dal., u° 510; Li-

DROITS ÉVETSTUELS. — ART. 137. 295

Lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle l'absent peut prétendre, ceux qui la recueillent doivent-ils faire apposer les scellés et faire inventaire en présence d'un notaire commis parle tribunal pour représenter l'absent, conformément aux articles 113 et 819 C. civ. , 911 , 928 et 942 Pr.? ^ti L'afTirmativc semble juste au premier abord : si les successeurs irréguliers , peut-on dire , sont soumis à des mesures conservatoires (709) , pourquoi les personnes dont nous parlons en seraient-elles dispensées ? Ne peut-il pas arriver que l'absent reparaisse? ne faut-il pas, dès lors, pourvoir à ses intérêts ?ne serait-il pas inconséquent de livrer, sans aucune précaution , les droits éventuels auxquels l'absent pourrait prétendre, à la merci de ceux qui méconnaissent son existence, alors que l'on veille avec tant de sollicitude à ce qu'il recouvre ses biens s'il se présente? Sans doute la loi garde le silence : mais de là il faut conclure que l'on rentre dans les règles générales du litre des absents; car ces règles doivent être observées lorsqu'il n'y a pas été dérogé ( 1 ). \/-j Cette opinion, nonobstant les motifs sérieux sur lesquels elle se fonde, nous paraît contraire aux textes et aux vrais principes : aux textes, car il suffit de jeter les yeux sur les articles 123 et 124 C. civ., 928 et 942 Pr. , pour se convaincre qu'ils ne se rapportent qu'aux biens qui appartenaient à l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; aux principes, car ceux qui ont recueilli les biens à défaut de l'absent possèdent, comme nous l'avons dit, pro suo : la loi prononce contre l'absent une exclusion complète en leur faveur; elle ne les considère pas comme de simples envoyés , mais comme des propriétaires. — Prétendra-t-on leur appliquer les articles 709 et suivants C. civ.? Ce serait méconnaître les principes les plus élémentaires du droit : ces articles, en effet, ne parlent que des successeurs irréguliers; par conséquent, on doit restreindre leur elfet à la matière spéciale qu'ils régissent. — Dan> le système contraire, il faudrait aller jusqu'.i prétendre que les héritiers présents doivent donner caution : or, nul n'oserait aller jusque-là. — Au surplus, nous reconnaissons les graves inconvénients qui peuvent résulter du silence de la loi; on ne peut se dissimuler qu'elle a manqué de prévoyance ; mais c'est là une lacune qu'il n'appartient qu'au législateur de combler. Peut-être pourrait-on concilier tous les avis, en conférant la faculté de faire inventaire aux frais de l'absent (2).

137 — Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

= L'expression générale aymit cause comprend toutes les per-

moges, 11 mars 1823. D., 2b, 1, 56; Metz, 28 juin 1814; Cass., 10 novenibra 1824; Dal.. n" 512; S., 25, 1, 167; Metz, 28 juin 1814; Dal., n» 511; Paris, 27 janvier 1812, Dev. Pal.

(1) Dur., no 394; DelT , l. 1, p. 106; Encyclop., vo Absence, n» 115;— Riom, 20 mai 1816, S., 1818, 2, 210; Melz, 26 août 1812; Paris, 26 février 1826, S., 1827, 2, 16; Dal., n^s 522 et suiv.

(2) De Moly, es 632 et suiv.; TouUier, t. 1, n" 480; t. 4, n" 289; Déniante, n» 174 bis; Encyclop., nos 111 et 115; Demolonibc, n>'s 212 et suiv.; Merlin , t. 16, Absence, p. 36, n» 4; Locré, t. 4, p. 101; Merlin, vo Abs ; T.ilandier, p. 255; Prouclhon, t. 2, p. I4l ei 142; Plasman, t. 1, p. 344; — Bruxelles, 20 juillet 1808. S., 1809, 2, 100; Turin, 15 juin 1808, S., ISlO, 2, 538; Dal., no 485; Rennes, 9 août 1810; S., 10, 2, 246; D., Abs. , sect. 5; Aix, 50 août 1811, S., 1812,2, 57; Bordeaux, 16 mai 1852, Dev., 1832, 2, 452; D., 33, 2, 79; 16 décembre 1835, D., 1836, !, 62; Dal., no 130; Dev. Pal ; Amiens. 12 décembre 1838, D., 1859, 2, 58; Dal., n" 521; Caen, 26 juin 1843.

296 TITRE 4. — CHAPITBE 3. — SECTIO?î 2.

sonnes qui , dans leur propre intérêt, exercent les droits d'une autre.

Opposée au mot représentant, elle s'applique uniquement à celles qui agissent h tout autre titre que celui d'héritier , c'est-à-dire, à celles qui n'ont de droits que sur les biens: donataires, légataires ou créanciers.

On désigne, sous le nom de représentants , les héritiers proprement dits, parce qu'ils continuent la personne du défunt.

L'exclusion de l'absent, prononcée par les dispositions précédentes, a pour cause unique l'incertilude qui règne sur son existence : s'il reparaît , il est clair que le titre de ceux qui ont recueilli les biens "a son défaut n'a plus de base.

La loi réserve h l'absent (ou a ceux qui se présentent en son nom) l'action en pétition d'hérédité, lorsqu'il s'agit d'une succession, et la reprise des autres droits subordonnés à la condition de survie, qui se sont ouverts à son proflt, ou dont il avait momentanément perdu la jouissance : tels que l'usufruit, la rente viagère, etc., pourvu qu'ils ne soient pas éteints par prescription.

Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer plusieurs fois, elle s'est principalement occupée du cas où il s'agit d'une hérédité , seule hypothèse qui pouvait donner lieu à difficultés.

On nomme pétition d'hérédité , l'action réelle, à titre universel, par laquelle une personne exclue d'une succession à raison de ce qu'on ignorait son existence réclame les biens qui lui étaient dévolus.

Cette action appartient non-seulement aux héritiers légitimes , mais encore au légataire universel ou à titre universel (1), a l'hérilierconlractuel , à l'enfant naturel, au conjoint survivant, à lÉtat, à tous ceux , en un mot, qui réclament ^ow^ ou partie d'une succession recueillie par d'autres "a leur défaut.

Elle est accordée contre ceux qui détiennent l'hérédité, soit en qualitéd'héritiers, (Jurehxreditario), soit comme successeurs aux biens, soit même comme cessionnaires de droits héréditaires (841 , 1696 C. civ.) ; les successeurs qui ont cessé de posséder par fraude sont soumis à la même action ; car, en droit, celui qui s'est frauduleusement dessaisi de la possession est réputé , par rapport au réclamant, posséder encore la chose : Qui dolo desiit possidere propossessore habetur. (L. 25, § 8, ff. de haered. petit.)

JNous disons Jî/;'e/(«ref/?Yario, car les possesseurs "a titre particulier ne sont pas soumis à la pétition d'hérédité, .mais à Vactiun en revendication ; encore est-il douteux que cette dernière action puisse être dirigée contre ceux qui ont acquis a litre onéreux de l'héritier apparent, (f. in/rà , quest.)

Il faut donc se garder de confondre ces deux actions , car elles diffèrent par leur cause et par leurs effets :

Ou nomme revendication, l'action par laquelle un propriétaire réclame certains immeubles qui se trouvent entre les mains d'un tiers, posses-

(r Le légataire particulier agit par action en revendication quand il s'agit d'un corps certain et déterminé, et par action personnelle quand il s'.Tgit d'une somme d'argent ou d'une cliose indéteroiiuée.

DROITS EVENTUELS. — ART. 137. 297

seur à tout autre titre que celui d'iiérilier ou de successeur a titre universel.

La pétition d'hérédité suppose le cas de dévolution légale ou d'accroissement héréditaire; — la revendication suppose que le possesseur tient ses droits, non de la loi , mais d'une personne qu'il était fondé à considérer comme propriétaire.

La pétition d'hérédité doit être portée devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire, devant le tribunal du domicile du défunt (110). —La revendication s'exerce devant le tribunal du lieu où l'immeuble est situé (59 Pr.).

L'une se prescrit par trente ans h partir de l'ouverture du droit , sans qu'il y ait lieu de distinguer si le défendeur est de bonne foi ou de mauvaise foi; — l'autre par dix ou vingt ans, lorsque le possesseur a pour lui juste titre et bonne foi, et par trente ans lorsque ces deux conditions ne se trouvent pas réunies.

Nous disons que la pétition d'hérédité se prescrit par trente ans , parce que telle est la règle générale en matière de prescription , lorsque la loi n'a point hxé un moindre temps (2262) : trente ans sont accordés à l'héritier renonçant , par les articles 7S9 et 790, pour revenir sur sa renonciation ; les ayants dioit qui n'ont jamais manifesté l'intention de se dépouiller de leur qualité doivent jouir a j'ortlori du bénéfice de cette règle.

Il résulte de ces distinctions que l'absent se trouve dans une position différente, suivant qu'il agit contre ceux qui ont recueilli les biens a son défaut, ou qu'il poursuit les tiers auxquels ces derniers ont conféré des droits.

Déterminons d'abord sa position sous le premier point de vue :

Le successeur apparent est-il soumis envers l'héritier véritable à des obligations plus ou moins étendues, selon qu'il a été de bonne foi ou de mauvaise foi, en d'autres termes, suivant qu'il a connu ou ignoré le vice de sa possession ; suivant que l'erreur dans laquelle il est tombé paraît plus ou moins excusable (1) ?

Poser cette question , c'est la résoudre : cependant quelques auteurs prétendent que le possesseur doit, nonobstant sa bonne foi, restituer les biens, non dans l'état où ils se trouvent, mais dans Vétat où ils devraient être , sauf les pertes survenues par force majeure : les art. 137 et 138, disent-ils, n'accordent au possesseur de bonne loi que les fruits; ils gardent un silence absolu sur la restitution du fonds : on ne saurait invoquer l'article 132; car cet article , uniquement relatif aux biens qui appartenaient à l'absent au moment de sa disparition , contient des règles exceptionnelles; les droits éventuels que d'autres ont recueillis a son défaut restent soumis aux régies générales sur le mandat salarié (1991 et 1992) (2). — Cette opinion ne saurait être admise. D'où dérive

(1; i'othler, Propriété, nos 595, 397; Zacli., t. 4, p. 304; Dcmolorabe, n"s 226 et suIt. (î) Dur., nos 509, 572 et 5S9; Touiller, nos 554-558, Add. aux t. 7 et 8; Truplong, Vente, t. , no 960, p. 563; Demante, no 576 bis.

l'obligation du possesseur de bonne foi? D'un quasi-contrat résultant de ce qu'il détient indûment la chose d'aulrui; on ne lui impute ni délit ni quasi-délit; autorisé à considérer les droits éventuels qu'il a exercés comme entrés irrévocablement dans son domaine, il a pu disposer des biens qui en sont l'objet comme des siens propres : pourquoi donc exigerait-on de lui au delà des bénélices qu'il a faits? Sa position doit être la même que celle de l'envoyé en possession définitive des biens laissés par l'absent ; car les mêmes raisons de décider se présentent. L'obliger à tenir compte des dégiadalions ou des détériorations qui ne lui ont pas profité, ce serait méconnaître l'esprit de la loi et blesser l'équité. —Quant à l'argument tiré de l'art. 138, il est insignifiant : cet article a eu pour objet unique d'attribuer au possesseur de bonne foi des fruits qui , en droit romain et sous notre ancienne jurisprudence, accroissaient à l'hérédité; d'ailleurs, on ne peut retourner contre l'absent une disposition introduite en sa faveur (Demolombe, 11° 221).

En affranchissant les possesseurs de toute responsabilité, nous entendons parler de ces actes raisonnables que tout propriétaire peut faire, en qualité de maître et seigneur, pour sa commodité ou son agrément (Loiseau, du Déguerpissement, liv. -5 , chap. 14. ) : nonobstant la règle qui repousse l'idée de faute chez celui qui croit disposer de sa propre chose, nous pensons que le possesseur serait tenu de ces dévastations injustifiables qui manifestent le désir de détruire, sans aucun but raisonnable (1382); qu'on devrait, sous ce rapport, l'assimiler au possesseur de mauvaise foi. Il s'agit, au surplus, d'une pure question de fait; les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances (i).

Déterminons maintenant la position du réclamant par rapport aux tiers : ce sujet présente de graves difficultés; des questions nombreuses s'élèvent : nous examinerons seulement les principales.

Posons d'abord quelques règles.

Deux systèmes sont en présence : selon nous, l'un et l'autre doivent être rejelés; car ils conduisent à des conséquences inadmissibles.

D'une part, on raisonne ainsi : ÎNul ne peut conférer à d'autres plus de droits qu'il n'en a; or, les successeurs apparents n'ont que des droits résolubles; donc ils ne peuvent conférer que des droits soumis à la même condition. — Dans ce système, les biens seraient en quelque sorte frappés d'inaliénabililé : évidemment, on ne peut aller jusque-là; l'intérêt public s'y oppose.

D'autre part, on considère le successeur apparent comme mandataire légal de l'absent, et l'on décide que tous les actes qu'il a faits en cette qualité doivent être respectés par ce dernier s'il revient.

Cette règle serait trop absolue : elle est vraie, lorsqu'il s'agit d'un droit éventuel ouvert depuis l'envoi définitif; car les envoyés sont alors réputés propriétaires; mais on ne peut l'admettre sans distinction ,

(1) Cass., 19 février 1859, Ucv., 1S39, 1, 50b.

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