CHAPITRE PREMIER
Première période. — de la pbésomption d'absence.
On désigne sous le nom de préstoné absent, celui qui a disparu du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, dont on n'a pas de nouvelles et sur l'existence duquel des doutes fondés s'élèvent. (Art. 112.)
La loi veille h ce que les biens du présumé absent ne soient pas en souffrance (art. 112 et 114), et a la conservation des droits non encore liquidés qui s'étaient ouverts à son profit avant sa disparition ou ses dernières nouvelles (art. 113).
Mais, pour que des mesures conservatoires puissent être prises relativement aux biens que l'absent a laissés , il faut :
1° Qu'il y ait lieu de présumer l'absence : la justice doit, avant de s'immiscer dans les affaires de celui qui a disparu, s'édifier sur ce point (p. 235);
2° Qu'il n'existe pas de mandataire, ou du moins que ce mandataire n'ait pas de pouvoirs suffisants (p. 235);
3° Que les mesures soient provoquées par les parties intéressées : sous celte dénomination, nous comprenons toutes les personnes qui ont un intérêt né et actuel (c'est-k-dire un droit qui périclite) a la conservation des biens (p. 236);
4" Que le tribunal soit compétent : plusieurs opinions se sont élevées sur la question de compétence : nous pensons qu'il appartient au tribunal du domicile de statuer sur la présomption d'absence, et que ce tribunal peut, par le même jugement, ou prescrire les mesures que commandent les circonstances, ou renvoyer l'appréciation de ce dernier point au juge de la situation ( p. 237);
ôo Enfin, il faut qu'il y ait nécessité; c'est là une question de fait: la loi ne prescrit aucune mesure; mais elle n'en exclut aucune. (P. 238.)
Lorsque des droits, non encore liquidés au moment de la disparition, se sont ouverts au profit de celui qui depuis s'est trouvé en état de présomption d'absence (p. 240), le tribunal doit désigner un notaire pour le représenter : ce notaire ( qu'il faut se garder de confondre avec celui que l'on nomme, dans l'usage, pour représenter, aux opérations de l'inventaire, toutes les personnes qui ne se trouvent pas aciuellement sur les lieux) a pour mission spéciale de veiller aux intérêts du présumé absent dans les inventaires, comptes, partages et liquidations provo-
340 TITBE 4.
gués par les parties intéressées; mais il ne peut prendre ïînUîative, à moins que ce pouvoir ne lui ait élé conféré spécialement par le jugement.— La loi prend soin de déterminer l'élendue de son mandat (art. 113), sauf ensuite aux tribunaux h augmenter ses pouvoirs ou à les restreindre. (P. 241.)
Comme il pourrait arriver qu'il n'y eût point de parties intéressées , ou du moins qu'elles ne flssent aucune diligence, le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des présumés absents (art. 114).
Ainsi, le ministère public a une double mission : il donne des conclusions; il requiert les mesures que commande l'urgence.
Le rôle protecteur qui lui est conféré n'est pas restreint à la première période de l'absence, comme on pourrait le penser en se bornant à considérer la place qu'occupe la disposition de l'article 114; il s'étend à la deuxième et a la troisième périodes. — Tenons pour principe que le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires litigieuses qui concernent l'absent, et qu'il doit même intervenir toutes les fois que l'absent se trouve eu opposition d'intérêts avec les envoyés. ( Article 114, p. 243. )
L'état de présomption d'absence a pour terme : 1° la preuve acquise de l'existence de l'absent ; 2o la preuve de son décès ; 3o la déclaration d'absence.
Questions. — Le ministère public aie droit de requérir des mesures conservatoires, mais il ne peut plaider au nom de l'absent.—Sans doute il est contradicteur légitime du poursuivant dans les questions relatives "a l'état d'absence; mais il n'est que simple surveillant, et donne seulement des conclusions , quand il s'agit des biens. (P. 243.) Il ne peut interjeter appel. (P. 243.)