‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 58 sur 87 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Deuxième période. — de la déclabation d'absence.

Conditions requises pour qu'elle puisse être prononcée.

La déclaration ne peut être valablement provoquée qu'autant qu'il s'est écoulé quatre années depuis la disparition ou les dernières nouvelles (art. 115) , s'il n'existe pas de procuration , et 10 années s'il en existe une (art. 121), que les pouvoirs soient ou non expirés, peu Importe (art. 122).

Le droit de provoquer cette mesure appartient aux parties hitéressées : sous cette dénomination , la loi ne comprend plus, comme dans le cas de l'article 112, ceux qui ont un intérêt né et actuel à la conservation des biens; elle désigne spécialement ainsi les héritiers et autres qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent : remarquonS;, en effet, que la déclaration d'absence est un acheminement nécessaire h l'envoi en possession provisoire, c'est-à-dire, à un partage provisionnel. (P. 245, art. 115.)

BÉSUMÉ. — ABT. 112-143. 341

L'intérêt se considère au jour des dernières nouvelles; car les doutes sur l'existence, et par conséquent les droits de succession, ont pris naissance à cette époque. (P. 116.)

Le tribunal compétent est naturellement celui du domicile de l'absent, et, à défaut de domicile connu , celui de la résidence; il s'agit d'une question essentiellement personnelle (59Pr.). D'ailleurs, ce tribunal est mieux que tout autre h même de prononcer sur la question.

Questions. — Le délai à partir duquel on peut faire déclarer l'absence court de la date des dernières nouvelles, et non du jour de leur réception. (P. 247. )

Le ministère public n'a point qualité, du moins en règle générale , pour provoquer la déclaration d'absence. [Ibid.)

La déclaration d'absence peut être provoquée par les créanciers des ayants (\vo\[.{Ibid.]

Les débiteurs de l'absent n'ont pas ce pouvoir. [Ibid.)

Nous ne pensons même pas qu'ils puissent intervenir dans l'instance pour contredire la demande. [Ibid.)

La procuration donnée pour une opération spéciale ne mettrait pas obslacle 'a la déclaration d'absence (p. 249);

A plus forle raison , si elle était relative à une affaire qui devait se terminer avant la disparition. {Ibid.)

Même décision, si, le mandat ayant été refuse, l'absent a connu ce refus; secùs dans le cas contraire. {Ibid.)

Formes à suivre pour faire déclarer L'absence.

Pour faire déclarer l'absence, on doit présenter requête au tribunal , et joindre à cette requête les pièces et documents à l'appui. — Le président commet un juge pour faire rapporta l'audience au jour indiqué : si les faits paraissent assez graves pour caractériser l'absence (116-117), le tribunal ordonne une enquête. — Cette enquête a lieu dans la forme ordinaire, sauf les modilications que comporte la matière. (P. 251.) Il faut remarquer, h cette occasion, que le ministère public devient le contradicteur légal du poursuivant. (P. 251.)

Si l'absent avait une résidence dans un arrondissement autre que celui de son domicile, commission rogatoireseraitadressée au tribunal de ce lieu, afin qu'il procédât à une enquête : il observerait les mêmes formes que le tribunal du domicile.

Le procureur de la république doit transmettre au ministre de la justice, aussitôt qu'il est rendu, le jugement préparatoire qui a ordonné l'enquête. — Le ministre fait publier ce jugement , notamment dans le Moniteur. (Axi. 118.) — Le résultat de cette publicité est attendu pendant une année. (Art. 119.) — Après l'expiration de ce délai , une nouvelle requête est présentée , et le tribunal , s'il se trouve suffisamment éclairé, déclare l'absence. — Ce jugement est également envoyé,

de même que celui qui a ordonné l'enquête, au ministère de la justice pour être publié. (Art. 118 et 119.)

Ainsi , la déclaration dubsence ne peut être prononcée au plus tôt que 5 ans après la disparition ou les dernières nouvelles , si l'absent n'a pas laissé de procuration , et seulement après 11 années s'il eu a laissé une. (Art. 115 et 121.)

Les effets du jugement déclaratif cessent dans trois cas : l'' parle retour de l'absent ou la réception de ses nouvelles; 2" lorsqu'on acquiert la preuve de son décès ; 3° lorsqu'il s'est écoulé 100 ans depuis sa naissance. (Art. 132.)

Les frais de la déclaration d'absence restent, dans tous les cas, à la charge de l'absent , lors même qu'il reparaîtrait. (P. 258.) Voyons maintenant quels sont les effets de l'absence déclarée.

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