SECTION PREMIÈRE
Effets de l'absence relativement aux biens que Vabsent possédait au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
La déclaration d'absence a pour principal effet de donner lieu à l'envoi en possession provisoire , et par conséquent au partage provisionnel des biens de l'absent comme s'il était mort. — Cette mise en possession peut être accordée, soit par le jugement qui déclare l'absence , soit par jugement séparé : dans ce dernier cas, on observe les formes tracées par les articles 859 et 860 Pr.
Les héritiers appelés sont ceux qui étaient les plus proches au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent ,^\\\%(\\XQ\à présomption de mort se reporte "a cette époque.
Les tiers intéressés qui ont des droits subordonnés à la condition de son décès peuvent également les exercer.
Mais ici naît une difticullé : si l'on se renferme dans les termes du texte , ces derniers ne semblent appelés qu'autant que les héritiers euxmêmes ont au préalable demandé et obtenu l'envoi provisoire; en sorte qu'il dépendrait des héritiers de paralyser par leur inaction les droits de tous autres. —Telle n'a pu être évidemment l'intention du législateur : il a prévu le cas le plus général, ce qui arrivera le plus fréquemment, la position la plus normale; mais, si les héritiers ne faisaient aucune diligence, nul doute que les tiers intéressés pourraient
agir à l'effet d'obtenir la possession des biens auxquels ils auraient droit.
(Art. 123.)
Par quels moyens? — Ils devraient avant tout faire sommation aux héritiers présomptifs de prendre qualité dans un certain délai ; puis , si celte sommation restait sans effet, présenter requête au tribunal pour faire nommer un curateur contre lequel ils dirigeraient ensuite leur demande en délivrance. (P. 260.)
Cette forme de procéder, il est vrai , ne peut être employée que par ceux qui ont des titres patents. (P. 260.)
Questions. —Que faut-il décidera l'égard de tous autres? Les légataires ou ceux qui se croient tels éveilleront la sollicitude du ministère public , lequel requerra d'ofUce l'ouverture du testament s'il est clos; puis ils agiront comme les ayants droit qui ont des titres patents. (P. 260.)
Le légataire universel qui se trouve dans le cas de saisine légale (1004) peut obtenir directement l'envoi en possession. (P. 260.)
Les créanciers des personnes qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent , en cas d'inaction de leur débiteur, user du bénéfice de l'article 1166. (P. 2587)
Les créanciers de l'absent n'ont pas qualité pour faire déclarer l'absence. {P. 259.)
Pouvoir des e7it)oyés en possession provisoire. (P. 261.)
Relativement à Vabseyit , les envoyés sont administrateurs comptables;
Entre eux respectivement , ils sont comme des cohéritiers ou des cosuccesseurs; ce qui rend applicables les dispositions du chapitre 6 du partage (815-893).
Par rapport aux tiers., ils sont propriétaires sous condition résolutoire.—Cette dernière qualité a pour conséquence : 1" de les obliger au payement des droits de mutation; 2° de les soumettre au payement des dettes pour leur part et portion ; 3» de les autoriser à répondre a toutes actions judiciaires relatives aux biens, et même d'introduire toutes celles qui ont le même objet, (p. 254), mais a charge de se faire autoriser lorsqu'il s'agit d'un immeuble.
Lesenvoyés, disons-nous, sont administrateurs : la loi emploie même un terme plus restrictif : La possession provisoire, porte l'article 125, ne sera qu'un dépôt. Mais cette expression est impropre; en effet, les droits et les pouvoirs que la loi entend conférer sont plus étendus que ceux d'un dépositaire (p. 262) : son seul but a été de faire entendre que les envoyés provisoires ne sont point investis du droit de propriété ; que leur position diffère essentiellement sous ce rapport de celle des envoyés définitifs. (Art. 129.)
La qualité d'adminislrateur leur confère le droit de faire tous les actes qui sont réputés d'adininislration , et les oblige à rendre compte soil à l'absent s'il reparaît, soit aux liéritiers plus proches qui pourront se présenter.— Ou conclut même de la qualification de dépositaires qui leur est donnée par l'article 125, que les condamnations résultant de la reddition de compte, obtenues contre eux, emporteraient contrainte par corps , sans qu'ils eussent la possibilité de s'y soustraire par le bénéfice de cession. (P. 262.)
Questions. — La prescription ne court pas contre l'absent au profit des envoyés en possession; réciproquement, elle est suspendue eu faveur de ces derniers , s'ils ont des actions à diriger contre l'absent. ( P. 263. )
La prescription court contre les tiers et en leur faveur. — C'est la personne des envoyés que l'on considère pour déterminer les causes de suspension ou d'interruption. (P. 263.)
Puisque les envoyés sont comptables , il est rationnel de prescrire des mesures pour prévenir de leur part toute infidélité; ils doivent : t" donner caution (art. 120 et 123. p. 256): 2" faire inventaire (art. 126); 3" faire vendre tout ou partie des effets mobiliers, si le tribunal, souverain appréciateur des intérêts de l'absent, l'a ordonné; 4" faire emploi du prix; 5" enfin, faire constater l'état des immeubles. ( P. 265 et 266.)
Le droit d'administrer ne comprend évidemment ni le pouvoir d'aliéner ni celui d'hypothéquer. Les tiers acquéreurs ou les prêteurs de fonds qui auraient eu l'imprudence d'accepter des droits sur l'immeuble sans exiger une autorisation spéciale du tribunal, ne se trouveraient point a l'abri des réclamations uitérieuresque pourrait former contre eux l'absent s'il reparaissait. — Mais ces actes seraient valables par rapport "a l'envoyé; il aurait mis les tiers en son lieu et place. (Art. 128, p. 267.)
Questions. — Les tiers eux-mêmes ne pourraient demander la nullité de la vente, à moins qu'ils n'eussent été trompés. (P. 268.) Le créancier hypothécaire doit attendre, pour exécuter, que l'envoyé soit devenu propriétaire définitif. (P. 268.)
Après le jugement de déclaration d'absence, toutes personnes qui ont des droits contre l'absent doivent agir contre les envoyés : ainsi, les significations ne sont plus faites, comme dans la période de la présomption d'absence, au domicile de l'absent. — Quant aux envoyés, si ce n'est en cas de partage (art. 464), ils ne peuvent intenter les actions de l'absent qu'après avoir obtenu l'autorisation du tribunal : telle est du moins la théorie généralement admise. (P. 130. )
Il est clair que l'absent reprend , lorsqu'il reparaît, la possession de ses biens. —La réception de ses nouvelles donne seulement lieu aux mesures conservatoires prescrites au chapitre de la présomption d'absence.—Si la date des dernières nouvelles remonte à une époque assez
BÉSUMÉ. — ART. 112-143. 345
reculée déjà pour qu'il y ait Jieu d'élever des doutes sur l'existence de l'absent, un deuxième jugement déclaratif peut être prononcé , mais sous les conditions prescrites parles articles llii et suivants. (Art. 131, p. 271.)
11 nous reste maintenant à déterminer les droits des envoyés par rapport auxfruUs.
Les envoyés sont administrateurs; mais ils sont administrateurs intéressés ; les fruits leur appartiennent. Toutefois, par exception, si l'absent reparaît, ils doivent lui en restituer une partie.
Cette quotité s'affaiblit eu égard au degré d'improbabilité toujours croissante du retour : elle est du Ij.S'^de tous les revenus perçus, si l'absent reparaît dans les 1.5 ans depuis les dernières nouvelles; du 1|10% s'il ne reparaît qu'après 15 ans; après 30 ans d'absence , ils ne sont plus soumis à aucune restitution (art. 127) — Inutile de dire que le mot absence est employé ici pour exprimer la disparition .-quelques auteurs pensent a tort que, par une espèce d'antithèse, le législateur a entendu parler de l'absence déclarée : rien ne justifie cette opinion. (P. 274.)
Il est bien entendu que l'importance des fruits sur laquelle on calcule la quotité à restituer, ue se considère que déduction faite des réparations d'entretien, des impôts, des intérêts, arrérages et autres charges usufructuaires (art. 605).— Si les envoyés ont fait de grosses réparations (art, 606), l'absent doit leur en tenir compte intégralement. (P. 274.)
A quel litre les envoyés conservent -ils une partie des fruits? comme possesseurs de bonne foi : en conséquence, ils n'acquièrent les fruits naturels et industriels que par la perception, et les fruits civils qu'autant qu'ils sont devenus exigibles. — Il n'y a point lieu d'appliquer ici l'article 1571 , spécial au régime dotal , et l'article 586, relatif à l'usufruit : l'absent reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent.
En réservant aux envoyés une part dans les fruits qu'ils ont perçus , le législateur ne s'est point proposé de leur accorder un salaire; car, dans certains cas. l'indemnité ainsi calculée serait trop considérable en raison de leurs peines et soins : il a considéré que la restitution des fruits dans une proportion plus forte pourrait les ruiner; qu'ils ont dû nécessairement augmenter leurs dépenses d'intérieur et contracter des engagements en conséquence.
Question. — L'héritier qui aurait pu partager la jouissance que donne Teuvoi provisoire, et qui ne s'est présenté que depuis (mais avant l'envoi définitif bien entendu), peut réclamer une part dans les revenus perçus par ses cohéritiers. (P. 282.)
Troisième période. — envoi en possession définitif.
JNous arrivons à la dernière période de l'absence : 30 ans se sont écoulés depuis le jugement déclaratif (ce qui fait 35 ans au moins
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depuis la disparition , et 45 ans s'il existe une procuration ) , ou 100 ans depuis la naissance de l'absent : le retour est devenu pins qu'improbable; la présomption de mort prédomine : il importe de sortir d'un état provisoire qui entrave les opérations que les envoyés voudraient entreprendre, et de rendrea la circulation des biens qui, pendant un temps prolongé , ont été en quelque sorte frappés de mainmorte. (P. 275.)
Les envoyés peuvent obtenir l'envoi définitif; le jugement est rendu sur requête; le tribunal, avant de prononcer, doit, comme de raison, employer tous moyens légaux pour s'éclairer : mais la loi ne trace à cet égard aucun mode particulier.
L'envoi définitif opère une interversion complète dans la position des envoyés : de simples mandataires légaux, ils deviennent propriétaires, et peuvent disposer à ce titre, d'une manière irrévocable, sans l'autorisation de justice, des biens laissés par l'absent; la totalité des fruits leur appartient; les cautions sont déchargées de plein droit pour le passé comme pour l'avenir. (P. 277.) — On décide même qu'ils se trouveut libérés parle seul fait de l'expiration des délais, indépendamment du jugement d'envoi définitif. (P. 277.)
Dans quels cas les envoyés définitifs sont tenus de restituer les biens.
En règle générale {v. p. 278 et 289) , l'envoi définitif consolide entre les mains des envoyés, ainsi que nous l'avons déjà dit, la possession provisoire : ils se trouvent alors à l'abri des réclamations ultérieures que pourraient former d'autres ayants droit, même de celles des héritiers présomptifs qui auraient négligé de se présenter ( p. 278 et 287 ) ; mais cette règle souffre exception dans trois cas :
1° Lorsque la preuve du décès de l'absent est représentée : la succession se trouve alors ouverte au profit des héritiers appelés h cette époque. (P. 279, art. 130.) — Ces héritiers agissent par voie de pétition d'hérédité, action qui ne se prescrit que par 30 ans à partir du décès, sauf encore les suspensions résultant de la minorité ou de rinterdiclion. (P. 281, ) — Les légataires ont le môme délai pour exercer leurs droits. (P. 281.)
2« Si l'absent reparaît, ou si l'on reçoit de ses nouvelles: —on revient alors, s'il y a lieu, aux mesures conservatoires prescrites au chap. \^^. Les envoyés cessent même de profiter des fruits ; — sauf , si l'absence se prolonge, à la faire déclarer de nouveau, en observant les formes légales. — Nous avons appliqué le même principe au cas où la réception des nouvelles surviendrait pendant l'envoi provisoire. (Art. 131.)
L'absent reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent, et le prix de ceux qui ont été aliénés , s'il existe encore entre les mains des envoyés ; mais il ne peut exiger d'indemnité, à raison des actes de mauvaise administration commis par les envoyés, que quatenùs locnpleti( -"s facti sunt : la maxime : Is qui rem quasi suam neglexit nulli cuîpx subjectus est, les protège. (Art. 132.)
3° Lorsque des enfants et descendants directs de l'absent se présentent : 30 ans à partir de l'envoi délinitif leur sont accordés pour réclamer; sans préjudice des suspensions et interruptions teisque de droit. — Ledélai n'est pas préjix. {Art. 133.)
Il faut observer que les deux premières causes seules entraînent la cessation des effets du jugement déclaratif; la troisième n'est qu'une continuation de la possession définitive. (P. 279 et 287.)
Questions. — Les aliénations même à titre gratuit sont maintenues. (P. 284.)
Les envoyés ne doivent d'indemnité qu'en proportion du profit que les aliénations leur ont procuré. (P. 284.)
Ils n'ont point d'action contre l'absent pour l'obliger à reprendre ses biens. (P. 284.)
Les biens provenant de l'emploi du prix appartiennent à l'absent. — S'il n'a pas été fait de déclaration d'emploi , les envoyés ont le choix d'abandonner l'immeuble acquis, ou de restituer le prix du bien vendu. (P. 284.;
L'absent ne peut prétendre aux fermages arriérés encore dus par les fermiers. (P. 287.)
Si les envoyés , au lieu de détériorer les biens , les ont améliorés par des augmentations qui ne peuvent être considérées comme charges usufructuaires, l'absent doit une indemnité. (P. 284.)
Les envoyés ne peuvent exiger d'indemnité a raison de l'augmentation de leurs dépenses d'intérieur qu'ils se seraient crus en droit de faire par suite de l'accroissement d'une fortune qu'ils considéraient comme leur étant irrévocablement acquise. (P. 286.)
Les réclamations des collatéraux sont admises, de même que celles des ascendants directs, après l'envoi définitif, si cet envoi a eu lieu avant l'expiration de trente ans depuis la déclaration d'absence, ou si l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté a mis obstacle à l'envoi provisoire : les envoyés ne peuvent opposer à l'action du cohéritier qui se présentera qu'une possession trentenaire. — La prescription ne court contre les retardataires qu'autant que d'autres ont possédé jyro suo. (P. 289.)