SECTION II
Effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéler à l'absent.
Les droits éventuels sont ceux qui ne confèrent actuellement qu'une
simple espérance , dont l'existence dépend d'un événement futur et incertain.
Celte expression s'emploie ordinairement par opposition aux droits certains, lesquels ont une existence réelle, bien que leur exécution puisse être suspendue par un terme. (P. 390.)
La loi s'occupe uniquement, dans cette section, des droits subordonnés à la condition de survie de celui qui est appelé à en profiter.
A cet égard, elle pose un principe qu'elle applique ensuite au cas spécial d'ouverture d'une succession :
Quiconque , porte l'article 134, se présente au nom d'une personne pour exercer les droits qui lui sont dévolus doit prouver qu'elle existait au'moment où ces droits se sont ouverts.
Si l'on ne peut établir cette preuve, que deviennent les biens? Ils passent à ceux qui sont appelés à les recueillir à son défaut.
Rappelons ici la distinction que nous avons faite sous l'article 113 , en parlant des comptes, liquidations et partages qui donnent lieu à la nomination d'un notaire pour prendre les intérêts de l'absent : cet article suppose que la succession s'est ouverte , que le droit a existé , par conséquent, avant la disparition ou les dernières nouvelles; l'article 136, au contraire, règle le cas où l'ouverture de la succession na eu lieu que depuis : il est clair, dès lors, que les représentants de l'absent ne peuvent réclamer en son lieu et place. — L'expression : dont l'existence n'est pas reconmœ , employée dans cet article, est générale; elle comprend non-seulement les absents déclarés, mais encore ceux qui se trouvent dans le cas de présomption d'absence. (P. 792.)
Il va de soi que la simple allégation des intéressés, qu'ils ne reconnaissent pas l'existence Ag l'individu, ne pourrait suffire pour le faire écarter de la succession : la loi suppose le cas de présomption d'absence ; les tribunaux sont appréciateurs des circonstances. (P. 293.)
A quel titre les coïntéressés recueillent-ils les biens? Est-ce comme envoyés en possession ? Non , puisque cet envoi n'a point pour objet des biens qui se trouvaient dans le patrimoine de l'absent. On s'accorde à les considérer comme propriétaires par rapport aux tiers, et comme investis d'un mandat général cum administ ratione //6erâ par rapport a l'absent , s'il se représente. ( P. 292.)— Leur position , sous ce rapport , est la même que celle des envoyés définitifs.
Questions. — Les intéressés qui recueillent les biens à défaut de l'absent ne sont pas même tenus de faire inventaire. (P. 295.)
Ceux qui ne se sont pas prévalus des doutes qui s'élevaient sur l'existence de l'ayant droit peuvent, après la déclaration d'absence, réclamer les biens qu'ils ont laissé recueillir par d'autres. ( P. 293 )
On peut même, suivant les circonstances , admettre V\ demande qu'ils formeraient à cet égard pendant la période de la présomption d'absence. ( P. 293.)
Les enfanls et descendants directs de l'absent peuvent, par représentation , exercer les droits de succession qui se sont ouverts à son profit. (P. 294.)
Au" surplus, l'absent n'est point dépouillé de ses droits héréditaires : s'il reparaît, une action lui est accordée contre ceux qui ont recueilli les biens à son défaut; mais alors il les reprend dans l'état où ils se trouvent : appliquez ici les règles que nous avons établies sous l'art. 132.
Parquets moyens peut-il agir? La voie de pétition d'hérédité lui est ouverte contre les successeurs à titre universel, et celle de la revendication contre les successeurs a litre particulier.
Qu'est-ce que l'action en pétition d'hérédité? — On nomme pétition d'hérédité, l'action réelle, h titre universel , par laquelle une personne exclue d'une succession à raison de ce qu'on ignorait son existence, réclame les biens qui lui étaient dévolus. ( P. 296.)
Cette action est accordée non-seulement aux héritiers, mais encore aux légataires à titre universel.
On nomme revendication, l'action par laquelle le propriétaire réclame certains immeubles qui se trouvent entre les mains d'un tiers, possesseur à tout autre litre que celui d'hérilier ou de successeur à titre universel.
11 faut donc se garder de confondre ces deux actions : elles diffèrent entre elles par leurs causes et par leurs effets. ( P. 296 et suiv.)
Questions.— Si l'héritier apparent dispose de son droit, dujtis hxreditarium, en tout ou en partie , celle aliénation ne peut être opposée h l'héritier véritable : l'acquéreur ne sera pasmo'ins soumis à la pélilion d'hérédité, tanquamvicem hazredis gerentem. (P. 303.)
Si c'était un immeuble légué qui eiit élé vendu par l'héritier apparent, le légataire aurait contre l'acquéreur l'action en revendication. (P. 303.)
Lorsqu'une succession est échue à plusieurs, celui des héritiers qui a été exclu du partage, k raison de ce que sou existence n'était pas reconnue, a une action personnelle contre chacun de ses copartageants, au prorata de leur émolument, pour obtenir sa part héréditaire.— Si l'un d'eux est devenu insolvable , la perle résultant de l'insolvabilité ne se répartit point sur les copartageants solvables; elle ne pèse que sur lui.— Le réclamant doit indemniser les copartageants des impenses utiles et nécessaires qu'ils ont faites. (P. 304.) Tant que l'absent ne se présente pas , ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi ; on n'obsei^e pas ici larèglede l'article 127: ainsi, les fruits s'acquièrent par laseule perception , encore qu'ils n'aient pas été consommés. ( Art. 1 38.)
Effets de l'absence déclarée relativement aux conventions matrimoniales.
La loi dislingue quatre régimes principaux qui sont comme des types auxquels se raltaclrent nécessairement toutes les conventions matrimoniales : le régime de la communauté (1399-1528), le régime dotal (1540- 1581), le régime de séparation de biens (1536-1539) , le régime exclusif de communauté (1530-1535).
Dans le chapitre qui nous occupe , elle suppose le cas de communauté : que les époux aient adopté piirement et simplement les principes de la communauté légale, ou qu'ils aient modifié ces règles par des conventions, peu importe; dès le moment où il y a communauté, les dispositions que nous allons parcourir deviennent applicables. (P. 303.)
Si l'absent est marié, l'époux commun en biens doit opter soit pour la continuation , soit pour la dissolution de la communauté (Art. 124.)
Option pour la continuation. —L'option pour la continuation paralyse provisoirement les droits des héritiers ou autres qui seraient fondés à se faire envoyer en possession : en un mot, la communauté continue.
Le mari, en cas d'absence de la femme, conserve l'administration des biens communs, ei prend aeWe. des biens qu'elle s'était réservés propres , c'est-a-dire qu'elle gérait elle-même, aux termes de son contrat de mariage, ou qu'elle a recueillis à titre gratuit, pendant le mariage, sous la condition qu'ils ne tomberaient pas dans la masse commune.
La femme, en cas d'absence du mari , co7iserve l'administration de ses biens propres, el prend celle des biens de la communauté (p. 307 et 308). — Ses pouvoirs, moins étendus que ceux du mari, sont bornés à ceux que comporte la qualité d'administrateur : elle ne pourrait faire, lorsqu'il s agit de la communauté , des actes qui lui seraient interdits s'il s'agissait de ses propres (P. 310.)
Puisque l'époux présent est administrateur, il est rationnel de le soumettre a l'obligation de faire constater par un inventaire régulier l'importance des biens confiés h ses soins. Que ce soit le mari ou la femme, peu importe; la même nécessité se présente : et, en effet, l'époux devient comptable soit envers l'absent s'il revient , soit envers ses héritiers s'il ne reparaît pas; pour apprécier ses actes, pour savoir s'il ne s'est pas enrichi aux dépens de la communauté , c'est naturellement à l'époque où il a pris la qualité d'administrateur légal qu'il faut se référer. D'ailleurs la loi est formelle (art. 126).
Mais n'allons pas au delà des mesures qu'elle a tracées, car tout est exorbitant en pareille matière : or, elle n'exige pas de caution; prétendre soumettre l'époux à l'obligation de fournir cette garantie même relativement aux propres de sa (emme , ce S' rait méconnaître son esprit. Les doutes qui peuvent s'élever sur ce point disparaissent, si l'on rapproche la deuxième partie de l'article 124 de la première.
KÉSUMÉ. — Al'.T. 112-143, 35t
Quels sont les droits de l'époiix administrateur sur les fruits? Il résulte de l'arlicle 1401 que les époux communs en biens doivent à la communauté leurs soins et leur industrie : or, la perception des fruits est un produit du travail ; donc ils tombent dans la communauté : la règle de l'article 127 est sans application possible (p. 314) en matière d'absence.
L'administration légale cesse :
1" Par l'expiration de trente ans depuis la déclaration d'absence , ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent ;
2° Par la renonciation de l'époux administrateur au bénéfice de la continuatioii ;
3" Par la mort naturelle ou civile de l'un des époux ;
4° Par la séparation de biens.
Dans ces divers cas, les ayants droit peuvent demander l'envoi provisoire , conformément aux règles établies par les articles 120 et suiv.
5o Enfin , par le refour de l'absent ou la preuve acquise de son existence.— Dans ce dernier cas, on revient (si c'est le mari qui a disparu) aux mesures conservatoires prescrites pour le cas de présomption d'absence. (P. 315.)
La communauté continuée par suile de l'option est-elle censée dissoute du jour de l'événement qui donne lieu à l'ouverture du droit des héritiers w^ ex mine ^ ou du jour des dernières nouvelles ut ex func? De cette dernière époque : l'intention du législateur à cet égard estdémontrée par les articles 126 , 120 , 123 et 129 combinés. (P. 216.)
Il est bien entendu que l'option pour la continuation ne privera pas la femme , si c'est elle qui prend l'administration, du droit de renoncer à la communauté lors de la liquidation définitive. Dans aucun cas, elle ne peut par anticipation s'interdire cette faculté. (P. 317, art, 14-53,)
Option pour' la dissolution. — Lorsque l'époux présent (le mari ou la femme ) prend ce dernier parti , la liquidation s'opère comme si la communauté était réellement dissoute : le partage a lieu ; l'époux présent exerce ses droits; les héritiers ou autres intéressés obtiennent la possession des biens dévolus à leur auteur, bien entendu sous les conditions prescrites par les articles 120 et suiv.
Mais ici la loi , s'écartanl de la règle qu'elle a établie dans la première partie de l'article, impose à lépoux présent l'obligation de donner caution pour les choses qu'il sera tenu de restituer si l'absent reparaît, ou si l'on découvre qu'il n'est décédé que depuis la déclaration d'absence. (P. 318.)
Les pouvoirs du mari ne reçoivent aucune atteinte; ils ne peuvent être modifiés, évidemment, par le fait de la disparition de sa femme, — Quant à la femme , elle ne peut faire que des actes d'administration ; sa position, par rapport aux biens qui lui sont échus, est la même que celle des envoyés provisoires. (P. 318.)
Cet élat de choses continue jusqu'à l'envoi déflnitif : alors une interversion complète s'opère dans la position des époux ; leur titre cesse d'être provisoire; ils deviennent possesseurs à titre de propriétaires définitifs. (P. 319 et 320.)
Mais le retour de l'absent rétablirait de plein droit la communauté.
Telles sont les règles que nous proposons sur cette matière : certes ^ elles ne sont pas exemples de critiques; mais il a bien fallu prendre un parti au milieu d'une foule de systèmes contradictoires professés par des autorités également puissantes.
A défaut de parents au degré successible et d'enfants naturels reconnus, le conjoint survivant est appelé "a recueillir provisoirement la succession de son conjoint absent (art. 140 , p. 321).
Effets de Vabsence relativement au mariage.
L'absence ne dissout pas le mariage; le conjoint présent ne peut dès lors se remarier. Néanmoins , s'il arrivait qu'en trompant un officier de l'état civil sur son état, il fût parvenu "a contracter une nouvelle union , le conjoint absent, ou son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence, pourraient seuls l'attaquer. (Art. 139, p. 322 et suiv.) — Le mandat devrait être spécial. — Ainsi , l'époux remarié se trouvera , si l'absent reparaît, engagé par mariage avec deux personnes.
Quant aux enfants, ils jouiront de tous les effets déterminés par les articles 201 et 202, si le mariage a été contracté de bonne foi.
Question. — Le pouvoir d'attaquer le mariage n'est pas restreint à l'absent; l'article 139 ne déroge pas aux articles 147 et 184; le seul but de la loi est de faire entendre que nul ne peut attaquer le mariage tant que l'incertitude régnera sur l'existence de l'absent.