CHAPITRE IV
SURVElLLAiVCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.
La loi n'avait point a s'occuper du cas de disparition de la mère , car cet événement ne peut modifier l'autorité que le père tient de la loi ; elle suppose que c'est le père qui a disparu, seule liypothè.se susceptible de donner lieu à difficultés. — Il faut remarquer en outre qu'elle règle uniquement les mesures à prendre pendant la période de la présomption d'absence; après l'absence déclarée, la tutelle commence avec toutes ses cliarges.
Ces préliminaires posés, nous distinguerons six cas : Première hypothèse : le père disparait. — La mère prend l'administration de la personne et des biens des enfants; elle se trouve investie, sans formalités préalables, de l'exercice d'une puissance qui déjà reposait sur sa tête par le seul effet de la loi ; il ne s'agit point ici d'une
simple surveillance, mais diin attribut de l'autorité paternelle. (P. 327, art. 141.) — Toutefois, il est rationnel de décider que la femme ne pourrait , en cette qualité, faire des actes qui lui seraient interdits s'il s'agissait de ses propres biens ; 2« qu'elle ne peut user du droit de correction que sous les conditions déterminées par l'article 375. (P. 327 et 328.)
Questions. — I.a mère n'a pas l'usufruit des biens de ses enfants pendant la période de la présomption de l'absence; elle est censée agir comme mandataire légal de son mari. (P. 328.)
Elle n'a pas le droit d'émancipation : l'article 141 parle seulement de l'éducation. (P. 328.)
Elle peut consentir au mariage de ses enfants. (P. 328.)
Elle peut, avec autorisation de justice, engager les biens de la communauté pour leur établissement. (P. 328. \
Elle pourrait, sous cette même autorisation, engager pour cette cause les biens personnels de son mari. (P. 329.)
Deuxième et troisième hypothèses : le père disparaît, la mère est prédécédée , ou elle vipurt avant que l'absence ait été déclarée. — Six mois après la disparition du père, la surveillance des enfants peut être déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
Ce n'est point ici un cas de tutelle légitime : les ascendants ne sont point appelés de plein droit; il importe que le conseil de famille intervienne pour apprécier leur aptitude. — Nonobstant les termes formels de la loi , ce conseil pourrait fort bien charger de la tutelle une personne étrangère a la famille, quoiqu'il existât des ascendants.
Les biens du tuteur provisoire sont frappés d'hypothèque légale 2 1 2 1 ) ; un subrogé tuteur sera nommé. (Art. 420.)
Questions. — Dans les cas prévus par les articles 141 et 142, l'époux présent qui décéderait avant la déclaration d'absence ne pourrait nommer un tuteur testamentaire. (P. 331.)
Il suftit, pour donner lieu à l'application de l'article 142, que le père soit non présent, qu'il y ait incertitude sur son retour. (P. 331.)
Quatrième hypothèse : le père oti la mère qui avait des enfants issus d'un précédent mariage disparaît. [Arl. 143.) — La présence du nouvel époux est une circonstance indifférente; ou applique le principe de l'article 142,
Questions. — Les articles 141-143 ne concernent évidemment que les enfants légitimes: en cas de disparition du père ou de la mère d'un enfant naturel, le tribunal ordonne, sur les conclusions du ministère public, les mesures qu'il juge convenables. (P. 322.)
Si la mère, après la disparition du père, avait refusé l'administration, ou si le père avait refusé la tutelle , un tuteur serait nommé par le conseil de famille. ~ Si ce
354 TITRE 4. — EÉSUMÉ. — ART. 112-143.
tuteur disparaît , on applique , même pendant la première période de l'absence , l'article 424. (P. 332.)
Le tuteur ordinaire, remplacé aux termes de l'article 424, ne recouvre pas la tutelle. (P. 332.)
Cinquième hypothèse : la mère veuve et non remariée disparaît laissant des enfants mineurs.
Sixième hypothèse : le père meurt après la disparition de la mère ; Vun et l'autre disparaissent en même temps ou à des époques très-rapprochées.
Dans ces deux derniers cas, on applique l'article 142.
Quatre lois ont été rendues à ce sujet, soit avant, soit depuis la promulgation du Code : la première, celle du 11 ventôse an II, est encore en vigueur. — La deuxième et la troisième ne sont plus applicables. — La quatrième peut être consultée à litre de renseignements, pour résoudre certaines questions que fait naître le titre de l'absence.
Les militaires restent soumis à toutes les règles du droit commua auxquelles il n'a pas été dérogé par des dispositions particulières.
(Décrété le 17 mars 1803 , promulgué le 27 du même mois.)
Le titre qui va nous occuper n'est pas relatif au contrat de mariage, à l'acte qui a pour but de régler les intérêts pécuniaires des époux; mais au mariage en lui-Qieme , à l'union conjugale, a l'élat civil.
« Le mariage est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels a supporter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée (1). I)
Le mariage n'a donc pas seulement pour but la reproduction de l'espèce; autrement, il faudrait interdire les mariages in extremis (Portails) , et frapper d'incapacité les personnes qui sont parvenues à un âge avancé (2). — Le besoin d'une vie commune, d'un appui, d'une protection , de rapports de famille; voilà quelles sont aux yeux du législateur les raisons déterminantes du mariage.
C'est même une (lueslion controversée, que celle de savoir si l'impuissance (naturelle ou accidentelle) conslilue un empêchement légal; si l'époux trompé sur l'état de sou conjoint peut se pourvoir en nullité. [Voy. art. 146.)
Le mariage , source de la famille et base des sociétés , est de toutes les institutions civiles celle dont l'Église s'est le plus occupée. Après avoir flétri l'inceste, si commun aux barbares; après avoir établi des prohibitions à des degrés éloignés, proclamé l'indissolubilité du lien conjugal, et fait de cette union un sacrement (3) , elle exigea (daus le concile de Trente, 1545-1563 , comme le concile de Latrau l'avait déjà prescrit sous Innocent III) la publication des bans et la célébration solennelle devant l'assemblée des lîdeles. Les rois respectèrent ses décisions, et les coutumes, laissant à la puissance spirituelle la formation d'un contrat devenu religieux, se bornèrent à réglementer les droits et devoirs respectifs des époux , et leurs conventions quant aux biens.
Ainsi, la bénédiction du prêtre, attestée par lui-même, était institutive du mariage. Les curés, ainsi que nous l'avons déjh vu, remplissaient alors les fonctions d'ofûciers de l'état civil. (Ordonnance de Blois; déclaration de 1639 ; édit de 1697. ) La liberté des cultes proclamée en principe par la constitution de
(1) Portails.
(2) Paris, 26 avril 1833, D., 1833, 2, 207.
(3) «Le mariage, disent les coutumiers , est une pure union symboliquement accomplie par le mélange des corps; ils se font au ciel et se consomraent sur la terre »
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1791 eut pour conséquence nécessaire de renverser un élat de choses auquel Louis XVIavail porté déjà une grave alleinle, par un édit de 1787 , en autorisant les Français qui ne professaient pas le culte catholique h se marier devant un officier de la justice civile. — Une loi de 1792 déclara que le mariage serait considéré désormais comme un pur contrat civil , qu'il serait célébré devant un officier public , et défendit aux ecclésiastiques de procéder "a la cérémonie religieuse avant que le contrat civil n'eût été formé. Ces principes ont été maintenus par les lois qui nous régissent. ( J'oy. 199 et 200 C. pén.)
Ainsi, l'existence du maiiage est indépendante aujourd'hui de la bénédiction nuptiale. Par suite , on a jugé que la femme ne peut, sous prétexte du défaut de célébration religieuse, refuser de cohabiter avec son mari (1).
Les causes d'empêchement ne sont point abandonnées à l'arbitraire des tribunaux; la loi a pris soin de les déterminer. Par son silence, elle abroge tacitement celles qui résultaient autrefois des fiançailles ou promesses de mariage (Polhier, n" 213), du rapt ou de l'enlèvement (Pothier, n" 225) , du rapt dit de séduction (Polbier, u° 228), de l'adultère (Pothier, n° 231) , du meurtre (Pothier, n°240) , et de la diversité de religion (Pothier, n° 243).
Ce litre est divisé en huit chapitres :
Le premier détermine les qualités et conditions requises pour le mariage ;
Le deuxième règle les formalités relatives a la célébration ;
Le troisième concerne les oppositions au mariage;
Le quatrième traite des demandes en nullité;
Le cinquième , des obligations qui naissent du mariage;
Le sixième , des droits et des devoirs respectifs des époux;
Le septième, de la dissolution du mariage;
Le huitième, des seconds mariages.