FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Après avoir déterminé les conditions intrinsèques du mariage , la loi s'occupe des formes qui le constituent.
Parmi les formalités qu'elle prescrit, les unes précèdent, les autres accompagnent le mariage ; d'autres enfin ont pour objet de constater la célébration.
Toutes les règles que nous allons parcourir peuvent se réduire à ce principe, proclamé par l'article iGS : Le mariage doit être célébré publiquement par un officier civil compétent.
165 — Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties (2).
= Le mariage intéresse non-seulement les parties, mais encore
(1) Foyez les décrets du 16 juin 1808, des 5 et 28 août 1808; avis da conseil d'Élat du ïl décembre 1808, du 16 mars 1856 ; lois du 11 avril 1851, du 19 mai 1854; Ordonn. du 10 mai 1844 (Bull. 1844, no 11, 29^); iMerlin, vo Mariage, sect. 4, J 1, do R.
(2) La loi punit d'une amende de 16 à 100 fr. tout ministre du culte qui procède aux cérémonies religieuses du mariage sans qu'il lui ait été justifié au préalable d'un acte de mariage reçu 1.11- des officiers de l'état civil (199 Code pénal).
En cas de nouvelle contravention , la peine , poar la première récidive , sera d'un emprisonnement de deus à cinq ans, et pour la deuxième, de la déportation (200 ibid.).
la société entière; une célébration publique est dès lors essentielle.
Pour que la publicité soit parfaite, cinq conditions sont requises : 1° publications dans les délais et dans les lieux déterminés parla loi; 2° célébration dans le lieu du domicile de l'une des parties; 3° célébralion dans la maison commune ; 4° présence de quatre témoins ; 5° compétence de l'officier public.
Mais l'absence de quelques éléments de publicité ne vicierait pas le mariage; les fins de non-recevoir sont favorables en cette matière : il faut ramener toutes les difficultés qui peuvent s'élever, à la question de savoir s'il y a eu publicité; question de fait subordonnée aux circonstances et entièrement livrée à l'appréciation du juge.
FonnalUés qui précèdent le mariage.
Les formalités qui précèdent le mariage ont pour but de le faire connaître aux personnes qui pourraient avoir intérêt de s'y opposer , et de s'assurer, par la publicité, qu'il n'existe pas d'empêchement légal.
L'usage de faire précéder le mariage d'une annonce publique remonte à des temps reculés (1). Celte annonce était connue autrefois sous le nom de bans ^c'Qii-'k-Axxe, proclamation ; parce qu'indépendamment de l'affiche qui était posée à la porte de l'église , le projet de mariage était proclamé sur la place publique. — La loi du 20 septembre 1792 a substituée cette dénomination celle de publicatioji.
Les publications consistent aujourd'hui dans l'apposition, par deux dimanches consécutifs, devant la porte de la maison commune, d'un extrait de l'acte qui constate le projet de mariage ; cet extrait doit rester apposé pendant un certain temps.
Les publications sont faites par l'officier de l'état civil. Il ne peut refuser de procéder à cette opération lorsqu'il en est requis; cependant, son ministère n'est point tellement passif, qu'il ne puisse s'assurer , au préalable, du consentement des deux futurs époux, surtout lorsque l'on songe aux conséquences graves qui résulteraient d'une annonce mensongère. Telle élait au surplus la règle de l'ancien droit (2); la loi du 20 septembre 1792 l'avait consacrée. — IMais le Code ne leur en fait pas un devoir; nous reconnaissons même qu'un usage observé généralement l'en dispense.
Si l'officier de l'état civil ,• valablement requis, refusait son ministère sans motifs légitimes, les parties intéressées pourraient l'assigner en référé, obtenir une ordonnance qui constaterait ce refus, et qui désignerait un membre dujconseil municipal, ou même l'officier de l'état
(1) Epître décrétale du pape Innocent UI , xiii' siècle; conciles de Latran et de Trente; Ord. de Blois, art. 30; loi du 20 septembre 1792.
(2) Pothier, no 76, Contrat de mariage ; Zach., t. 3, p. 293; Coin-Delisle, art. 63 , no 4; Dcmolombe, no 181.
civil d'une autre commune, pour procéder à cette opération (l); sans préjudice de tous dommages-intérêts.
I,es parties doivent remettre à l'officier de l'état civil les renseignements nécessaires pour faire les publications : mais sont-elles tenues, dès ce moment , de représenter les pièces à l'appui? ( V. art. 63 , quest. ) Dans l'usage , on se contente de simples notes.
Quant aux militaires, une circulaire du ministre delà guerre du 5 thermidor an VIII, et une lettre du même ministre au garde des sceaux, en date du 30 pluviôse an XIII , portent « qu'ils doivent repré- » senter, avant la publication de leurs bans, un certificat du conseil » d'administration de leur corps , constatant la déclaration qu'ils lui ont » faite de leur prochain mariage, et qu'il n'existe pas d'empêchement. »
63 — Avant la célébration du mariage , l'officier de l'état civil fera deux publications , à \mit jours d'intervalle (2) , un jour de dimanche , devant la porte de la maison commune. Ces publications , et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms , noms , professions et domiciles des futurs époux , leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre , les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41 , et déposé , à la fin de chaque année , au greffe du tribunal de l'arrondissement.
= Un mariage n'est pas seulement l'affaire des deux individus qui le contractent ; il intéresse leurs familles et la société ; il importe en conséquence de lui donner la plus grande publicité.
Les publications sont l'annonce publique du mariage ; elles doivent contenir toutes les énonciations nécessaires pour établir l'identité des futurs époux , entre autres, leur état de majeur ou de mineur. La loi n'exige pas que l'âge soit indiqué; elle a considéré sans doute que cette circonstance est indifférente pour provoquer des oppositions , et que la réunion de toutes les pièces nécessaires entraînerait des délais qu'il peut importer d'abréger.— Il doit en être fait deux, à huit jours d'intervalle , un jour de dimanche^ devant la porte de la mairie du domicile des contractants (166 et 71) et du domicile des personnes sous la puissance desquelles ils se trouvent relativement au mariage (168J. — Si donc
(!) Pothier, Contrat de raariajje, no 71; Coin-Delisle sur l'art. 65.
(2) C'est-à-dire à sept jours; car les publications se font ordinairement le dimanche. 11 eilt été plus exact de dire de dimanche à dimanche. Touiller, no 564, t. 1.
la première publication avait été faite le dimanche 1" juillet, la deuxième devrait l'elre le dimanche 8 du même mois.
Le législateur a désigné le dimanche, parce que c'est le jour où les citoyens se rassemblent en plus grand nombre et se répandent au dehors.
Les huit jours d'intervalle ont paru nécessaires pour laisser aux parties intéressées le temps de former opposition
Les publications doivent être constatées par un acte; cet acte est inscrit sur un registre tenu à cet effet. Comme rien de ce qui peut intéresser l'état des citoyens ne doit être laissé a l'arbitraire, on a donné à ce registre le même caractère d'authenticité qu'à ceux de l'état civil. Mais^la loi n'exige pas qu'il soit tenu double.
On peut, pour des causes graves, obtenir dispense de la seconde publication, mais jamais de la première. Cette dispense est accordée par le procureur de la république de l'arrondissement dans lequel les parties se proposent de contracter mariage (arr. du gouvernement , du 20 prairial an XL)
En ce cas, le mariage peut avoir lieu trois jours après la publication unique.
— L'officier de l'état civil est-il en droit d'exiger, pour faire des publications, qu'on lui justifie par des pièces l'exactitude des notes présentées? v/ Les uns pensent que cette remise ne peut être exigée qu'au moment de la célébration : ils donnent pour raison que les textes où il en est parlé se trouvent après ceux qui règlent la forme des publications. D'ailleurs , disent-ils, les publications ont pour seul objet d'instruire du projet de mariage ceux qui ont intérêt à s'y opposer (1).
D'autres pensent que l'officier de l'état civil peut exiger immédiatement la justification de toutes les conditions requises : ils argumentent, notamment, de deux lettres du ministre de la guerre des 5 thermidor an VllI et 30 pluviôse an XIII, relatives au mariage des militaires (Hultcau d'Origny, tit. 7, chap. 3 , § 3, n» 2.
D'autres enfin décident que l'officier de l'état civil peut seulement se faire représenter la preuve du consentement de ceux sous la dépendance desquels les deux futurs époux se trouvent quant au mariage, lorsqu'ils sont mineurs; mais qu'il excéderait ses pouvoirs, s'il exigeait la justification des actes respectueux lorsqu'ils sont majeurs. Cette distinction, conforme à l'ancienne jurisprudence, nous paraît seule admissible : de ce que l'une des parties ne peut se marier sans le consentement de ses parents, n'est-il pas rationnel de conclure que l'officier de l'état civil manquerait à ses devoirs s'il publiait ce projet d'union avant qu'on ne lui eût représenté la preuve que toutes les conditions requises pour qu'elle puisse se former se trouvent réunies? Et, d'un autre côté, ne serait-ce point méconnaître les vues du législateur, que de retarder le mariage pour cause de nonjustification de certaines formalités qui ne peuvent emporter nullité? (Coin-Delisle, art. 63, n« 5; Demolombe, no i8l.)
Une opposition signifiée à l'officier de l'état civil, après la première publication, empécherait-elle de l'aire la 2e?\w Cette opposition peut être mal fondée; d'ailleurs, l'article G8 défend bien de passer outre à la célébration du mariage, mais il ne défend pas de continuer les publications. Ajoutons que les parties se trouveraient dans la nécessité de recommencer les publications, s'il intervenait un ju-
(i) Uelv., p. 65, no 4; Zach., t. 5, p. 29b.
gement de mainlevée. Elles supporteraient ainsi les conséquences de l'acte inconsidéré, malveillant peut-être d'un tiers, résultat qui n'a pu entrer dans la pensée du législateur (I).
64 — Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
= 11 résulte de ce texte que la première publication seule doit être affichée ; cependant on est dans l'usage d'afficher l'une et l'autre de dimanche h dimanche.
169 — Il est loisible au chef du gouvernement ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
= 0n peut, suivant les circonstances, obtenir dispense de la deuxième publication , mais jamais de la première. {Foijez ordonnance du 23 octobre 1833.)
Nous donnerons pour exemple des causes graves qui peuvent motiver ces dispenses, un pressant voyage, la nécessité d'éviter le scandale d'un accouchement avant le mariage.
Les dispenses sont ordinairement accordées par le procureur de la république du lieu oii les parties se proposent de contracter mariage ; ce magistral a les pouvoirs nécessaires pour apprécier les motifs qui lui sont soumis : il statue sur une simple demande présentée directement par les parties, sans assistance d'avoués, (/'o^/e:; arrêté du 20 prairial an II, art. 3 ; et l'ord. du 23 octobre 1833, art. 15.)— S'il fallait recourir au chef du gouvernement, comme pour le cas de parenté (164) oudedéfautd'âge, il serait plus simple de faire la deuxième publication.
La dispense est déposée au secrétariat de la commune.
Par analogie de l'article 64, nous déciderons que le mariage ne peut être célébré au plus tôt que le troisième jour depuis et non compris celui de la publication unique, publication qui doit avoir lieu nécessairement (2).
Ilsemblerait, au premier abord, que ladispense de la deuxième publication dût emporter dispense de l'affiche, puisque l'intervalle pendant lequel l'affiche doit rester apposée se trouve supprimé ; on pourrait croire également , en s'attachanl rigoureusement à la lettre de la loi , qu'il n'y a point nécessité d'attendre, pour célébrer le mariage, le troisième jour depuis la publication unique, car l'article 64 ne fait
(1) Coin-Delisle, art. 64, no 7; Demolombe, no 18.ï.
(2) Dur., no 229; ZacU., t. 3, p. 296; Deuaolombe, no ISS,
398 TITBE 5, — CHAPITRE 2.
courir le délai qu'à partir de la deuxième publication ; raais l'une et l'autre décisions seraient contraires à l'esprit de la loi : il faut bien prévenir les intéressés et laisser aux opposants le temps d'arriver.— Nous pensons, en conséquence, que la publication unique doit rester afGchée dans l'intervalle de l'un à l'autre dimanche, et que la célébration ne peut avoir lieu que le troisième jour, en d'autres termes, deux jours francs après la publication unique.
Dans quels lieux les 'publications doivent être faites.
166 — Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de Vélat civil., seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
167 — Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence , les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
= Si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence (art. 74, voijez p. 401 ), c'est-a-dire, selon Demante, Prog., n° 231, si le lieu de cette résidence n'est pas en même temps celui du principal établissement, les publications doivent être faites non-seulement au lieu de la résidence, mais en outre k la municipalité du domicile rtéel, parce que c'est dans ce lieu surtout que le futur époux est connu de ceux qui peuvent avoir intérêt a former opposition à son mariage.
Par dernier domicile , la loi entend évidemment désigner le domicile véritable , le lieu du principal établissement : nous ne pensons pas qu'il y ait nécessité de faire des publications à la résidence précédente. (Demante , Progr., n''2ûl bis.)
Il est bien entendu que cet article s'appliqueuniquement aux majeurs et aux mineurs émancipés, aux personnes, en un mot, qui peuvent faire choix d'un domicile : quant aux mineurs non émancipés, ils n'ont d'autre domicile que celui de leurs père et mère ou tuteur.— Toutefois, comme il y aurait souvent de graves inconvénients à obliger un mineur à se déplacer, lorsque ses occupations le retiennent loin du lieu qu'habite la personne sous la puissance de laquelle il se trouve, l'usage s'est introduit de lui appliquer le bénéfice de l'art. 167, et de l'autoriser en conséquence à se marier dans le lieu où il a acquis une résidence de six mois : cela présente d'ailleurs peu d'inconvénients , puisque les publications doivent être nécessairement faites au lieu de son domicile réel. (Art. 168. — Dur., n° 225; Coin-Delisle, art. 74, n° 10 ; Demolombe, n° 204.)
Plusieurs questions graves s'élèvent sur les articles 7/j , 166 , 167.
On demande :
1° Dans quelle commune le mariage peut être célébré ;
2° Si l'olticier public du domicile des parties serait compétent pour
célébrer le mariage hors de sa commune? — Nous renvoyons au paragraphe suivant l'examen de ces questions.
— A quelle époque, après l'expiration du délai de six mois, les époux serontils dispensés de faire des publications au dernier domicile? Les opinions sont divisées sur cette question: \w après un an d'habitation continue dans la même commune, dit Delvincourt , p. 68 , n° 2 : il résulte en effet de l'exposé des motifs que le législateur a entendu maintenir sur ce point les règles de l'ancienne jurisprudence. (Pothier, no 92.) Bien plus, si le futur époux n'a pas un an de résidence dans la commune qu'il habite , les publications doivent être faites nonseulement dans cette commune, mais encore dans toutes celles où il a demeuré pendant l'année, i^i Duranton , no 230, distingue: si la résidence est accompagnée d'un véritable domicile, on peut se dispenser, après l'espace d'une année, de faire des publications au dernier domicile; dans le cas contraire, les publications doivent être faites en outre au domicile réel dûment conservé, i^i Suivant Dalioz , vo Mariage, section 3, etFavard, Rep., vo Mariage, t. 3, p. 4G7, après six mois de résidence dans un lieu , on est dispensé de faire des publications au dernier domicile, w Nous pensons qu'il faut toujours faire des publications au lieu du domicile , quelque prolongée qu'ait été la résidence dans un autre lieu ; tel nous paraît être l'esprit de la loi. (Valette sur Proudhon.)
168 — Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
= Les fils de famille, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans , et les filles jusqu'à l'âge de vingt et un ans, sont, relativement au mariage, sous la dépendance de leurs père et mère ou ascendants : ces personnes ont donc intérêt à connaître le projet de mariage.
Après cet âge , on u'est plus nécessairement tenu de faire des publications au domicile des ascendants , car leur consentement a cessé d'être essentiel.
Cette décision est contestée , il est vrai : se trouver, disent quelques personnes, dans l'obligation de notifier des actes respectueux à ses ascendants, c'estse trouver sous leur puissance; il importe, d'ailleurs, de les prévenir du mariage, puisqu'ils ont le droit d'y former opposition. — Mais une semblable interprétation du mot puissance nous parait trop exteusive : sans doute l'enfant , bien que majeur , reste soumis à des devoirs envers ses ascendants; mais il n'est point sous leur puissance, puisqu'il peut se marier même contre leur gré (1).
Lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs de vingt et un ans qui ont perdu leurs ascendants, les publications doivent être faites à la municipalité du lieu où le conseil de famille se réunit ; car ce conseil leur tient lieu d'ascendants : l'enfant est sous la puissance de ce conseil relativement au mariage (2).
(1) Vazeille, n» 155; Malleville; Delv., p. 65, n° 3; Touiller, no 562; Zach., t. 3, p. 294.
(2) Valette sur Proudhon, p. Zll; Demante, iio232; Touiller, ibid.\ Zach., iiid.; Demolombe, r." 190. — La cour suprême a jugé, il est vrai, le 10 décembre i806, que le mineur n'est pas
Nous verrons plus loin que le défaut de publication n'emporte pas nullité; qu'une simple amende est la seule sanction de la disposition que prescrit cette formalité (l).
Délai à partir duquel on peut célébrer le mariage.
Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication (art. 64, in fine).
Exemple : Supposons que la deuxième publication ait été faite le dimanche 31 janvier; le mariage ne pourra être célébré que le mercredi 3 février : on ne compte pas le jour de la dernière publication ; il faut un intervalle de deux jours pleins entre celte publication et la célébration dumariage. — Maislacélébration peutavoirlieu îiquelque heure que ce soit du mercredi, pendant Tintervalle des vingt-quatre heures; car, d'une pari, la loi compte par jour et non par heure; d'autre part, en prohibant la célébration avant le troisième jour, elle reconnaît impliciteraeut qu'elle peut avoir lieu pe;idant toute la durée de ce jour. (Demolombe, n" 186.)
Si les publications ont été faites dans plusieurs communes , à des dates différentes, le délai court du jour de la publication la plus tardive. Si le délai utile est périmé à l'égard de l'une, il faut les renouveler toutes.
65 — Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année , à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
=Après ce délai , les publications sont considérées comme non avenues ; le mariage est censé abandonné.
La question de savoir quel jour expire l'année pendant laquelle le mariage peut être célébré sans nouvelles publications divise les auteurs : des autorités graves décident que le mariage peut encore être célébré le jour correspondant a celui où il pouvait avoir lieu au plus tôt l'année précédente (2) ; mais celte opinion est contraire au texte de l'article 65 : la loi n'accorde qu'une année ; or, la même année ne peut comprendre deux quantièmes correspondants (3). Ainsi, dans l'exemple que nous avons donné plus haut , si le mariage n'avait pas été célébré le 2 février de l'année suivante, de nouvelles publications seraient nécessaires : le 3 est en dehors de l'année.
tenu de faire des publications au lieu où s'assemble son conseil de famille, par ce motif qae le conseil n'a pas de domicile; mais cette décision ne saurait être érigée en ; rincipe.
{{) Grenoble, 23 février 1815 et 27 février 1817; Riom, 10 juillet 1829, Dev. Pal.; 30 mars 1844, l'ai., 1845, 1, 729.
(2) Delv., p. 69, no 2; Touiller, no 507, t. 1; Dur., no 229; Rieff .sur l'art. 65, no 161.
(5) Coin-Uelisle, art. 65, n" 2; Demolombe, n»' 186 et 187, l. 3.
Dans quel lien le mariage doit être célébré; compétence de l'officier
jmblic.
74 — Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quanl au mariage, s'établira par six niois d'habitation continue dans la mèuie commune.
= La célébration doit avoir lien dans la commune oii l'une des parties a son domicile, car il importe de donner au mariage la plus grande publicité.
Toutefois, en vue de favoriser un contrat qui doit unir deux familles et cimenter les liens sociaux, la loi déclare que le domicile, quant au mariage , s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune : c'est la une exception à la règle générale de l'article 165.
Cette disposition exceptionnelle fait naître quelques difticultés : le législateur veut-il établir un domicile spécial quant au mariage? S'estil uniquement proposé d'accorder une faculté aux parties?— Nous examinerons plus loin cette question ; bornons-nous à remarquer pour le moment: 1° que le mariage ne peut être célébré dans un lieu où l'une des parties a résidé pendant 6 mois, qu'autant que la résidence dure encore : s'il arrivait, par exemple, qu'après avoir habité 6 mois une commune, j'eusse quitté cette commune pour aller demeurer ailleurs, j'aurais perdu la faculté de me marier dans le lieu de ma dernière résidence;
2° Que la loi n'entend pas exiger 6 mois de résidence sans déplacement : il suffit que l'établissement d'une habitation daus la commune remonte à 6 mois , avant le jour de la célébration ;
3° Qu'il suffit, pour la célébration , que l'un des futurs époux ait acquis la résidence de 6 mois.
Un avis du conseil d'État du 2" jour complémentaire an XIII, approuvé le 4, relatif aux militaires, porte ce qui suit: « Les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74. »
Il est bien entendu que le domicile établi par six mois de résidence ne dispense pas les parties de faire des publications à leur domicile réel (art. 167).
— La disposition finale de l'article 74 fait naître deux questions :
lo Une liabitation continue de G mois est-elle toujours et indistinctement une
condition néce?saire pour acquérir domicile quant au mariage , même dans le
lieu du domicile réel ?
402 TITBE 5. — CHAPITRE 2.
2o L'individu qui a acquis un domicile de C mois dans une commune peut-il se marier indistinctement dans cette commune, ou dans celle où il a son domicile réel ?
J'étais domicilié à Paris ; mais depuis trois mois j'ai transporté mon domicile à Lille : puis-je me marier dans cette dernière ville? vé Domicilié à Paris, j'ai résidé pendant 6 mois à Lille ; puis-je, à mon choix, me marier soit à Paris , soit à Lille ?
En un mot , le législateur entend-il, par l'article 74, établir un domicile spécial quant au mariage ?ir* Nous réunissons ces deux hypothèses parce qu'elles doivent, suivant nous, recevoir une même solution. Trois opinions sont en présence :
Première opinion: L'article 74 n'a point pour objet d'accorder aux parties une simple faculté, mais d'établir une règle impérative, absolue, de déclarer qu'on ne peut se marier, même au lieu de son domicile réel , si l'on n'a pas résidé pendant six mois dans ce lieu ; autrement , rien ne serait plus facile que de se soustraire au principe de la publicité: il suffirait de transférer son domicile, au moyen de la double déclaration prescrite par l'article 104 , dans un lieu où l'on serait complètement inconnu. — « Lorsqu'une personne, dit Pothier , n» 366, a » transféré sa demeure d'un lieu dans un autre : pour que le curé de sa demeure » actuelle soit compétent pour la marier, il faut qu'il y ait au moins six mois qu'elle » y soit demeurante, lorsqu'elle sort d'une paroisse du même diocèse, ou un an » entier lorsqu'elle sort d'un autre diocèse. » — La loi du 20 septembre 1792, t. 4, sect. 2 , art. 2 , porte : « Le domicile quant au mariage est fixé par six mois » d'habitation dans le même lieu. » — Les articles 74 et 1G7 sont évidemment conçus dans le même esprit. Un avis du conseil d'État, approuvé le 4= jour complémentaire an Xlil, ne laisse aucun doute à cet égard ; cet avis porte : o Les » militaires , en France , sont soumis à la loi commune ; par conséquent, ils ne » peuvent se marier que par-devaut les officiels de l'état civil des communes » où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'ofTicier » de l'état civil de la commune ou des communes où leurs futures épouses ont * acquis le domicile fixé par l'art. 74 du Code civil. »
Ainsi , l'art. 74 n'établit pas une simple faculté , mais une défense de célébrer le mariage dans un lieu autre que celui où l'on a résidé pendant six mois ; un domicile spécial est exigé pour le mariage : il faut que l'épouxou les époux soient connus dans le lieu où le mariage doit être célébré, et l'on ne peut guère être connu dans une localité qu'après six mois de résidence (ij.
Deuxième opinion : On peut se marier soit dans le lieu de sa résidence, lorsqu'elle a continué pendant six mois; soit dans le lieu de son domicile réel, pourvu qu'on ne l'ait pas abandonné pendant six mois : on n'a pas égard à la résidence antérieure , quelque prolongée qu'elle ait été. (Coin-Delisle , art. 74.)
Troisième opinion : Le mariage peut être célébré soit au lieu du domicile , sans égard à la durée de l'habitation réelle; soit au lieu de la résidence, lorsqu'elle a continué pendant six mois : il faut nécessairement combiner l'art. 74 avec les articles 166, 1C(J et 167, qui posent le principe de la célébration devant l'officier public du domicile. — L'expression, néanmoins, employée dans l'art. 167, prouve suifisamment que le législateur n'entend régler, par l'article 74, qu'un cas exceptionnel. — Cette opinion, selon nous, doit prévaloir : d'abord, l'ancienne jurisprudence, que l'on invoque, n'avait pas le sens qu'on lui attribue : elle prescrivait seulement des publications dans l'ancienne paroisse , lorsque l'une des parties
(1) Dur.,!!"' 220 et suiv.; DelT., p. 71, n» 2; Malleville, t, 1, p. 181; D„ t" Mariage, sect. 6, art. 2; Dcinante , no 228 bis.
n'avait pas six mois de résidence dans une paroisse du même diocèse; ou une année, lorsqu'elle avait quitté ce diocèse [F. Pothier, n» 3ôG); par conséquent, elle autorisait implicitement le mariage dans ce lie», dès qu'on y avait transféré son domicile. — Quant à l'argument tiré de l'art. 2 de la loi du 20 septembre 1792, il a été interprété par un décret du 24 germinal an II : suivant ce dernier décret , des publications devaient être faites au lieu de la dernière résidence, lorsque l'un des futurs époux n'avait point encore habité pendant six mois le lieu de son domicile réel. — On s'est prévalu enfin d'un avis du conseil d'État du quatrième jour complémentaire an XIII , sans remarquer que cet avis concerne spécialement les militaires ; qu'il a pour unique objet de soumettre les militaires au droit commun, quand il s'agit de mariage. — La discussion au conseil d'État révèle au surplus toute la pensée des auteurs du Code : le premier consul, ayant posé la question de savoir si une personne pourrait se marier à son domicile réel, alors même qu'elle n'y aurait pas six mois de résidence, M. Bigot-Préameneu se prononça pour la négative, en se fondant sur ce que le mariage célébré dans le lieu de la résidence recevrait une plus grande publicité; mais M. ïronchet répondit que 1 domicile réel était toujours plus certain et plus connu que le lieu de la résidence : ce fut lui qui opina le dernier, et l'article resta rédigé tel qu'il est reproduit par le Code. [V. procès-verbaux de la séance du 4 vend, an X.)
Il est donc évident que le mariage peut être célébré soit au lieu du domicile réel, soit au lieu de la résidence. — Le système contraire aurait pour conséquence de rendre impossible, pendant un certain temps, le mariage des personnes qui n'auraient pas six mois de résidence dans le lieu de leur domicile réel ; il s'ensuivrait que les col))orteurs, les marchands forains, ne pourraient se marier: de tels résultats seraient évidemment contraires au vœu du législateur, qui est de favoriser les mariages. — Sans doute il arrive fréquemment que l'une des parlies est peu connue dans le lieu de son domicile réel; mais le fait doit céder ici devant la règle de l'article 102 : au surplus, on évitera tout inconvénient en faisant des publications au lieu de la dernière résidence (1).
Au résumé , la disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu où l'on a résidé pendant six mois, n'est qu'une exception dont les parties sont libres de ne pas user : on ne perd pas le droit de se marier dans le lieu de son domicile réel, pour avoir acquis celui de se marier dans un autre lieu.
Quelques auteurs exigent une habitation continue d'une année dans la même commune pour que l'on soit dispensé de faire des publications à l'ancien domicile. iDelv., p. C8, no 2 ; Dur., u'j 230); mais celte fixation d'une année, puisée dans l'ancien droit, est arbritaire sous l'empire du Code civil, car elle ne résulte d'aucun texte.
Pièces qui doivent être remises à l'officier de Vétat civil.
69 — S'il n'y a point d'opposition , il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré
(1) ValeUe sur Proudhon, t. 1, p. 387; Zach., p. 294 et suiT., t. 3; Touiller, no» 515 et 571; Vazeille, n» 179-, Merlin, Rép., v" Domicile, S 9, n'> 2 ; D., to Mariage, iect. • Denjolombe, B" 195 et suiv.; — Grenoble, 27 février 1817, S., 1«18, 2, 103.
par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
= Le certiflcat délivré par l'ollicier de l'état civil doit être légalisé, si l'on veut en faire usage hors de l'arrondissement; il doit en outre, comme toutes les pièces annexées aux actes de l'état civil , être paraphé par l'otticier de l'état civil qui célèbre le mariage et par les parties. (Rieff., n° 183.)
70 — L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossihilité de se !e procurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
= La remise de l'acte de naissance a principalement pour but de faire connaître h l'officier public l'âge des époux et leur filiation , s'ils sont légitimes (art. 319).
La faveur due au mariage a fait admettre un mode particulier de suppléera l'acte de naissance lorsque les parties ne peuvent le représenter: il suffit alors d'un acte de notoriété dûment homologué (72). L'art. 71 détermine les énonciations que doit contenir cet acte.
Observons, que l'acte de notoriété ne peut servir que pour le mariage seulement (1) : le tribunal ne pourrait, sur la seule représentation d'un acte semblable, ordonner la rectification des registres (2).
En général, l'effet des actes de notoriété est toujours restreint au fait même qu'il s'agit de constater, et a la circonstance pour laquelle ils ont été requis (3).
Lorsqu'il s'agit du mariage d'un individu qui a été reçu dans un hospice , il suffit d'en représenter la preuve ; un acte de notoriété n'est pas nécessaire.
Les actes de notoriété sont rédigés gratis pour les indigents. (Inst. minist. 13 mars 1815.)
— L'an des époux qui voudrait se remarier pourrait-il suppléer, par un acte de notoriété , à l'acte de décès de l'autre époux? vm Bien que l'article 70 ne mentionne que l'acte de naissance, il doit, selon nous, servir de règle toutes les fois qu'il s'agit de suppléer un acte dont la production est exigée, et qu'on ne peut représenter (4).
(1) Touiller, n" 358; — ;\Ietz, 4 mars 1817 ; Colraar, 11 janvier 1831; Dal., n» 173, Pal.
(2) Favard, sect. l^i^, g 4, no 4;— Bourges, 51 avril 1819 et 2février 1820, P;il. Der.
(3) Metz, 4 mars 1817, l'ai.
(4; f-'oyez toutefois avis du conseil d'État du 17 germinal an XIII; — Touiller, n" 359; — Colraar, 12 août 1814, S., 1815, 2, 42; Cass., 21 juin 1814, S., 1814, 1, 291; — D., Actes de l'état civil, Dev. Pal.
71 — L'acte de notoriété (1) contiendra la déclaration faite par sept témoins , de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporterl'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sacheiit signer , il en sera fait mention.
= Dans l'espèce, l'objet unique de l'acte de notoriété est de faire connaître le lieu de la naissance , el surtout l'âge de l'individu , au moins d'une manière approximative. (Delv., p. 63 , n° 3.) — La désignalion des père et mère est utile sans doute , mais elle n'est point indispensable; car cet acte ne pourrait servir même de commencement de preuve pour établir la lilialion (arg. de lart. 324). —Cependant on pourrait l'opposera ceux qui l'auraient signé, ainsi qu'a leurs héritiers.
La loi ne dit pas si les témoins doivent être appelés par le juge de paix; mais le plus sûr est de lui laisser ce soin : il ne peut en résulter aucun inconvénient, puisque les personnes en état de fournir des renseignements seront nécessairement désignées par les parties. (Arg. de l'art. 155.)
72 — L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal , après avoir entendu le ministère public, donnera ou refusera son homologation , selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
= Ou appelle homologaiion, le jugement par lequel le tribunal, en connaissance de cause , revêt de son autorité un acte émané de simples particuliers. — Lorsqu'il s'agit de mariage, l'homologation peut être refusée, si la déclaration des témoins, ou les causes qui empêchent de rapporterl'acte de naissance, sont jugées insuffisantes {voy. art. 885 et suiv. Pr.).
73 — L'acte authentique du consentement de8 père et mère ou aïeuls et aïeules , ou, a leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms , noms , professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
(1) Acte par lequel on établit qu'un fait est connu de tous.
= Si les ascendants dont le consentement est nécessaire sont présents à la célébration, leur consentement verbal est suffisant.
Un acte n'est indispensable que lorsqu'ils ne se présentent pas,, ou lorsque c'est le conseil de famille qui est appelé à consentir. — Ta loi exige que cet acte soit authentique, c'est-à-dire, notarié : le consentement donné par acte sous seing privé ne suffirait pas; il serait trop facile de fabriquer une pareille pièce.
Mais doit-il en rester minute? Cela n'est pas nécessaire , puisque la loi se contente du simple consentement donné au moment même du mariage : ce consentement doit d'ailleurs être constaté, sous des peines graves, dans l'acte de mariage (76, I.'J6).
La loi ne dit pas si le futur conjoint de l'enfant doit être désigné dans l'acte de consentement : suivant nos principes, cette désignation est nécessaire; l'usage des consentements donnés en blanc nous paraît abusif. (Loi 34, ff. de ritu nupt.\ — lettre du ministre de la justice du 27 avril 1807. — {F. ce que nous avons dit à cet égard, p. 872, qucst.; Vazeille , n<» 1 1 6 et 1 1 7 ; Demante , no 236.)
Si des actes respectueux ont été notifiés , les parties doivent en représenter la preuve.
Si l'une des parties a été mariée , elle doit justifier de la dissolution de son premier mariage. (Avis du conseil d'État du 17 germinal an XIII.)
Enfin, lorsqu'il s'agit du mariage d'un militaire, l'officier de l'état civil doit, à peine de destitution , exiger, outre la remise des pièces justificatives , l'autorisation de leur chef (1).
En quoi consiste la solennité du mariage.
La célébration du mariage consiste dans la lecture des pièces et du chapitre 6 du titre du mariage, faite publiquement par l'officier de l'état civil ; dans la déclaration faite par les parties, sur la demande de cet officier, qu'elles entendent se prendre pour mari et femme ; et dans la proclamation solennelle qu'elles sojit unies par mariage. — Toutes ces formalités sont substantielles (2j.
A partir de ce moment , le mariage existe : si l'une des parties refusaitensuite designer l'acte de célébration, on se bornerait à faire mention de son refus ; de même que l'on mentionnerait la déclaration de ne savoir signer. L'acte n'est exigé que pour la preuve (3). — Si elle est frappée
(1) Décrets du 16 juin, Set îS août ISOS; Ord. du 29 octobre 1S20; Instr. œinist. du îl octobre 1818, art. 156.
(2) Coln-Delisle sur Tart. 75; — Cass., 22 avril 1835, Pal- Dev.
(3) Montpellier, 4 février 1840, Pal., 1845, 2. 560; Bordeaux, 20 mars 1S30; Cass., 27 décembre 1831, Dev. Pal. — Jugé que le défaut de signature de l'acte de mariage par l'ofûcier public (Grenoble, 5 avril 1824), du père ou de la mère appelé à donner son consentement (Grenoble et ibid., 28 juillet 1818), ou le défaut de mention du consentement du conseil de famille (Turin
6 avril 1808) , n'emporte pas nullité (Dev. Pal.).
BU MABIAGE. — ART. 75. 407
de mort subite , le survivant se trouvera en état de viduité.— Cette règle est tellement absolue, que la femme serait tenue, pour se remarier, d'attendre l'expiration du délai iixé par l'article 228.
La lecture des pièces a pour but de mettre les parties, les témoins et les assistants, à même de vérifier l'individualité des personnes ;— celle du titre 6 du mariage, d'appeler l'attention des parties dans ce moment sotennel , pendant qu'elles sont encore libres, sur les devoirs qu'elles vout s'imposer. — La déclaration des parlies sur la demande qui leurest faite est unegarantiequ'elles agissent iibrementet avec réflexion. — La proclamation par l'officier public constitue l'union conjugale; la société intervient par son organe : jusqu'alors, les parties pourraient encore se désister, quand même elles auraient répondu affirmativement.
75 — Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux (212 à 226).
// interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes , d'avoir à déclarer sHl a été fait un contrat de mariage , et, dans le cas de l affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu (loi du" 10-18 juillet 1850).
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera , au nom de la loi , qu'elles sont unies par le mariage , et il en dressera acte sur-le-champ.
= Le jour du mariage est désigné par les parties; toutefois, dans les cités populeuses, notamment à Paris, l'usage s'est introduit de ne procédera la célébration qu''a certains jours de la semaine, indiqués par le maire.
Le mariage peut être célébré un dimanche ou autre jour férié; le matin ou le soir. Mais l'officier de l'état civil ne doit son ministère que pendant la semaine et seulement aux heures du jour (1).
Régulièrement, le mariage doit être célébré dans la maison commune : toutefois, il est admis que l'officier public peut se transporter au domicile des parties, lorsque l'urgence l'exige; notamment, quand l'une
(1) Hutteaii d'Origny, tit. 7, ch. 4, § l^r, n» 8; Lagardc, n" 589; Coin-Dclisle sur Varticle 7o, n" î.
d'elles est en danger de mort. La section de législation avait même ajouté au projet du Code civil un article ainsi conçu : « En cas d'em- » pêchemenl, le sous-préfet pourra autoriser rolficier de l'état civil a » se transporter au domicile des parties pour recevoir leurs déclara- )■> lions et célébrer le maiiege. » Le conseil d'État a supprimé cet article, parce qu'on ignorait alors ce qui serait décidé relativement aux mariages i?i extremis. (Séance du 14 fructidor an IX. ) Aujourd'hui, le doute n'est plus permis : des considérations morales très-sérieuses sont invoquées en faveur de ces mariages , et l'on ne trouve aucun texte qui les prohibe; la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur ce point. — Mais alors , comme l'un des éléments essentiels de publicité (la célébration dans la maison commune) manque, il convient d'y suppléer par des avertissements publics et en tenant les portes de la maison ouvertes (1).
Il est défendu au ministre du culte, sous des peines sévères (16 à 100 Ir. d'amende), de procéder aux cérémonies religieuses sans qu'il lui ait été juslilié au préalable d'un acte de mariage reçu par l'ofticier de l'état ciTil ( 199 C. P.; lui du 8 germinal an X, art. 54.) — En cas de nouvelle contravention, la peine, pour la première récidive, serait d'un emprisonnement de deux h cinq ans , et pour la deuxième , de la déportation (200 ibid.).
Le mariage qui serait célébré seulement devant le ministre du culte ne peut produire aucun effet civil , quelle que soit la bonne foi de ceux qui l'ont contracté. (Bruxelles, 23 février 1812, Pal.) Il n'y aurait pas seulement nullité, mais encore non-existence du mariage; l'acte serait comme non avenu (2); il ne pourrait servir même de commencement de preuve par écrit pour autoriser la recherche de la parenté (3). — Si l'on avait employé des manœuvres pour tromper l'une des parties sur la validité du mariage , il y aurait lieu à des dommages-intérêts (4).
— Peut-on se marier par procureur? x/ Les auteurs qui décident l'affirmative disent qu'en règle générale , on a le droit de se l'aire représenter toutes les fois que la loi ne l'interdit pas; que, dans l'espèce, elle garde le silence; que ce mode de célébration était admis en droit romain ( 1. 5, IT. de rit. nupt.), en droit canonique (décret de Boniface, VIII, de procur.), et dans notre ancienne jurisprudence (Pothicr, no 3671; enfin, que le Code s'expliquerait formellement, s'il entendait dérogera ces règles. — Ils répondent à l'argument tiré de l'article 75, qui exige la lecture de certaines pièces , que la loi suppose , dans cet article, le cas où les parties sont présentes, cas le plus fréquent ; que ces lectures ne sont pas mises au nombre des conditions essentielles du mariage. — Ils font observer qu'il serait regrettable de rendre impossible le mariage de deux personnes que des cir-
(1) Coin-Delisle, art. 75, nos 4 et 6; Zach., p. 500; Delv., p. 502 , n" 8; Merlin, Rép., v» Mariage, scct. 4, S l", art. 1*^, no 5; Demante, no 240 bis.; — Cass., 15 fructidor an X et 28 fioréal an XI, Dev. Pal.; Cass., 22 juillet 1807, S., 1809, 1, C8; Pau, 21 juin 1814, D., 1814, 2, 348, Pal. Dev.; Riom, 10 juillet 1829, S., 1829, 2, 320, Dcv. Pal.; Grenoble, 25 février 1815, Pal. Dcv.; Toulouse, 26 mars 1824, Oev. Pal.
(2) lîruicUcs, 25aoùl 1SI2, Pal. Dev.; Paris, 18 décembre !837, Pal., 1838, 1, 77. (5) Ajaccio, 3 février 1814, IJev. Pal.; Bastia, 3 février 1834, Pal.
(4) Aix, 2 février 1821, Dev. Pal.
DU MABIAGE. — ABT, 75. Zl09
constances tiennent forcément éloignées l'une de l'autre ; surtout , s'il s'agissait de légitimer des enfants. — Quant à l'argument tiré de ce que l'officier public ne sera pas à même de garantir la liberté du consentement, ils le réfutent en disant que les parties sont toujours libres de révoquer la procuration qu'elles ont donnée ; — enfln , que , de nos jours , c'est encore ainsi que se font les mariages des princes (1).
Nous pensons, au contraire, que la présence des parties est essentielle, que l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration en présence d'un fondé de pouvoir : la volonté du législateur, à cet égard , nous semble résulter clairement de la discussion au conseil d'État : « Le mariage , a dit le premier cono sul , n'a plus lieu qu'entre personnes présentes. » Cette déclaration n'a pas été contredite, ( Locré , Lég. civ., p. 1G6, t. 4.) — Remarquons, en outre, que, dans les divers articles relatifs à la solennité de la célébration, il est toujours et uniquement parlé des parties ( art. 74 et 75).— La lecture des pièces exigée par l'art. 7G démontre que la loi suppose leur présence. — On ne prévoit dans aucun texte le cas où elles agiraient par fondé de pouvoir. — D'ailleurs, quelle garantie aurait-on, dans l'opinion que nous combattons, de la liberté des époux? — La représentation d'un mandat ne signifie rien : qui sait s'il n'a pas été extorqué par le mandataire lui-même? — N'oublions pas, d'ailleurs, que le contrat ne devient irrévocable que sur la réponse aflirmative faite devant l'officier public et sur le prononcé de cet officier; jusqu'alors, les parties peuvent renoncer au projet d'union : or, si l'on admettait les mariages par procureur, il pourrait arriver que le mandat eût été déjà révoqué au moment de la célébration ; de telle sorte que l'une des parties se trouverait mariée contre son consentement. Sans doute cette décision aura pour résultat de rendre certains mariages impossibles ; mais la loi n'a pas dû s'arrêter à ces cas exceptionnels (2).
L'officier public du domicile de l'une des parties est-il compétent pour célébrer le mariage hors de la commune ?vw Les auteurs qui se prononcent pour l'affirmative, en d'autres termes qui lui attribuent une compétence personnelle, raisonnent ainsi : Quand la loi établit une compétence territoriale , elle prend soin de le déclarer. [Toyez art. 6 et 68 de la loi sur le notariat , 25 ventôse an H, et la déclaration du !•'■ mars 1830 pour les huissiers.) Or, l'article 165 du Code civil se borne à dire « que le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier de l'état civil » du domicile de l'une des parties. » — Quant à l'art. 74 , il ne pose pas une règle de droit, mais une simple règle de procédure , qui n'est pas même sanctionnée. — II ne s'agit point ici d'un acte de juridiction contentieuse : déclarer incompétent l'officier de l'état civil du domicile, ce serait rendre les mariages in extremis impossibles , si le malade se trouvait dans une commune voisine : il n'y a point d'assimilation à établir entre les actes de mariage et les actes notariés ; on peut employer les notaires et les huissiers du lieu où l'on réside : le domicile, quant au mariage, ne s'établit que par six mois de résidence (3). — Ajoutons que la loi exigeant seulement la célébration devant l'officier du domicile de l'une des deux parties , on se renfermerait dans sa lettre en faisant célébrer le mariage par l'officier de l'état civil du domicile de l'autre.
(1) Touiller, n» S74; Coin-Delisle, art. 30, nos S-7; Merlin, Rép., Mariage, sect. 4, J 1", art. 1«', quest. 4; Locré, t. 3, p. 79; Valette sur Proudhon.
(2) Dolv., p. 71, n" o; Dur., n" 287; Vazeille, n° 184; Zach., p. 299; Favard, v Aotes de l'état civil; D., To Mariage, sect. 9, n° 5; Demolorabe, n" 210; Locré sur l'article 56- — Tout ce que Il pourrait soutenir, dit Damante, n" 240 bis , c'est que la loi n'étant pas formelle, un mariage ctlébré de fait par procuration pourrait n'être pas annulé. — f . art. 193.
(3) Vazeille, n» 251; Valette sur Proudhon; Merlin, Rép., vo Mariage, sect. 4, S 1'^, art. l'r, quest. 3; — Grenoble, 27 février 1817, S., 1818, 2, 103; Bourges, 23 mal 1822, S., 1822, 2, 315 : Cass., 31 août 1824, S., 1824, 1, 560.
Nous pensons néanmoins qu'un ofllcier de l'état civil perd cette qualité et devient un individu privé, quand il se trouve hors de sa commune; que la compétence, en d'autres termes , est territoriale : l'article 74 est formel; l'article 165 en est le complément. — La désignation de l'officier public emporte évidemment celle du lieu de la célébration. Certes, on ne saurait prétendre qu'un officier de l'état civil peut recevoir un acte de naissance ou un acte de décès hors de sa commune : pourquoi donc excepterait-on les actes de mariase? Ne concernent-ils pas , comme les autres , l'état civil ? — On peut employer indifféremment , ditesvous , le ministère d'un notaire ou d'un huissier de la commune du lieu ; on ne peut se marier que devant l'officier public de son domicile. Ce cas particulier a été prévu; l'article 74 porte que le domicile matrimonial s'établit par six mois de résidence : cette règle exceptionnelle , et toute de faveur, n'embrasse pas , il est vrai, toutes les situations malheureuses qui peuvent se présenter; mais la loi n'a pu statuer sur ces cas particuliers; ils ne lui ont point paru suffisants pour autoriser une dérogation aux principes d'ordre public. D'ailleurs, les actes de l'état civil doivent être dressés sur-le-champ (75) : or, on ne peut déplacer les registres; donc l'officier public est supposé incompétent hors de sa commune. Se flgure-t-on un maire de Paris célébrant à Rouen , par exemple , le mariage de deux Parisiens (l) ?
S'il s'agit du mariage d'un sourd-muet , comment constater sa réponse affirmative? va^ Par écrit, s'il sait écrire : sa réponse est jointe à l'acte de mariage; — s'il ne sait pas écrire, l'officier de l'état civil doiténoncer dans l'acte les signes à l'aide desquels le sourd-muet a manifesté son consentement. (Lettre du garde des sceaux au procureur du roi de Troyes , 2l juin 1809 ; Coin-Delisle sur l'article 75, no 1 1 ; Lagarde , Org. mun. , no 598 , 8" ; Hutteau d'Origny, t. 7, chap. 1", § 2, no 7.)
76 — On énoncera dans l'acte de mariage :
1'^ Les prénoms, noms, professions , âge , lieux de naissance et domiciles des époux ;
2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
3** Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
4° Le consentement des pères et mères , aïeuls et aïeules , et celui de la famille , dans les cas où ils sont requis :
5*^ Les actes respectueux, s'il en a été fait;
6^ Les publications dans les divers domiciles ;
7° Les oppositions , s'il y en a eu ; leur mainlevée , ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
9** Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des
(1) Dur., nos 340-545; Proudhon, p. 381; Deraolombe, no 207. — Toutefois, dit Demante, n» 2-i i bis, comme la loi ne prononce pas de nullité , le juge devrait statuer sur ce point d'après les Circonstances, s'il était porté devant lui. ( Arg. de l'art. 195); Cass., 31 août 1824; Bourges, 24 mai 1822, Dev. Pal.
DU MABIAGE. — ART. 76. 411
témoins, et leur déclaration sils sont parents ou alliés des parties , de quel côté et à quel degré.
10° La déclaration^ faite sur l interpellation prescrite par l'article précèdent, qu'il a été ou quil n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de la peine fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la république, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99. fLoidu 10-18 juillet 1850.)
=« La lecture de cet article suffira pour faire connaître les pièces qui doivent être remises a l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
Parmi ces pièces, on remarque les actes de naissance des futurs époux et les actes de décès des ascendants. Que faudrait-il décider si ces actes contenaient des erreurs? Devrait-on nécessairement en obtenir la rectification avant de passer outre au mariage?
Un jugement est une voie extrême a laquelle on ne doit recourir qu'autant que l'erreur soulève une question d'état : quand elle est matérielle, par exemple lorsqu'elle consiste dans des noms mal orthographiés, dans l'omission ou la transposition d'un prénom, des règles particulières sont prescritespour éviter des fraiset deslenleurs : un avis du conseil d'Etat du 19 mars 1808 , approuvé le 20 , porte ce qui suit :
«I>e conseil d'État est d'avis que, dans le cas où le nom d'un des futurs » ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de » son père, etdans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses » parents , le témoignage des père et mère ou amis assistant au mariage » etattestant l'identité doitsuffire pour procéder a la célébration du ma- » riage; qu'il en doit être de même dans le cas d'absence des père et mère 1) ou amis, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la » forme légale; qu'en cas de décès des père et mère ou amis, l'identité est » valablement attestée, pour les mineurs, parle conseil de famille ou par » le tuteur ac? hoc, et pour les majeurs, parles quatre témoins de » l'acte de mariage ; qu'enfin , dans le cas où les omissions d'une lettre » ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des père et mère ou » aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement » est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins » ;)0Ur les majeurs , doivent aussi être suffisantes , sans qu'il soit néces- » saire, dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'état civil, qui ne » peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement. — Les for-
^'2 TITBE 5. — CHAPITRE 2.
» malités susdites ne sont exigées que lors de l'acte de célébration , et » non pour les publications, qui doivent toujours être faites confor- » mémenl aux notes remises par les officiers de l'état civil. — En aucun » cas, conformément à l'article 100 du Code civil , les déclarations faites » par les parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les » ont pas requises , ou qui n'y ont point concouru. »
Un autre avis du 27 messidor an XIII , approuvé le 4 thermidor, détermine la manière de suppléer aux actes de décès : nous rapporterons ici les termes de cet avis^ bien que nous ayons eu occasion de le rapporter plusieurs fois déjà. « Le conseil d'État est d'avis : lo qu'il n'est pas » nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs » mariés, lorsque les aïeux ou aïeules attestent ce décès, et, dans ce cas, » il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage; « 2<^que si les pères et mères, aïeux et aïeules dont le consentementou le » conseil est requis sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de pro- " duire l'acte de leurs décès (155), faute de connaître leur dernier domi- » cile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur » leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier do- » micile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit » être certifiée aussi par serment des 4 témoins de l'acte de mariage, » lesquels affirment que , quoiqu'ils connaissent les futurs époux , ils » ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier do- B micile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention , dans l'acte » de mariage, desdites déclarations. »
Lesénonciations indiquées par l'article 76 ne sont pas les seules; nul doute qu'il faut mentionner également dans l'acte les circonstances particulières du mariage, telles que les légitimations d'enfants naturels (331), les permissions accordées aux militaires, etc.
Du reste, les vices de l'acte n'entraîneraient pas la nullité du mariage. Rappelons-nous, en effet, que le mariage se forme par le consentement des époux et le prono;icé de leur union par l'officier de l'état civil ; que l'acte est exigé, non comme condition constitutive de l'existence du mariage, ad solennitatem , mais seulement comme moyen de preuve, ad probationem : c'est ce qu'enseignait Pothier, U0 378, et rien n'annonce que le Code civil se soit écarté de cette règle.
S'il arriveque, par l'effet de circonstances extraordinaires, l'acte n'ait pas été signé, par exemple, à raison de la mort subite de l'une des parties, ou de son refus, il en doit être fait mention au bas de l'acte: les tribunaux auront (a examiner si le consentement verbal a été libre et donné eu pleine connaissance de cause; ce n'est la qu'une pure question de fait entièrejuent livrée à leur appréciation (l).
Il nous reste "a parler d'une loi relative a la publicité des contrats
" (1) Zarh., p. 148; Dur., n" 241, t. 2; Coin-Delisle, art. 76, nos 1-3 ; Deraoloiribe, n" 215; Ucmanfe, n" 240 bis; — .MonlpeUicr. 4 février 1840; Dev., 1840, i, 160.
DU MÂEIAGE. — ART. 76. 413
de mariage, volée par l'assemblée nationale le 17 juin et les 2 et 10 juillet 1850, sur le rapport île M. Valette au nom de la commission. {r. Moniteur du 17 juin, p. 2088; Dalioz , 1850, 4, 150.)
Depuis longtemps on signalait les funestes inconvénients qui résultaient de l'incertitude sur l'existence des contrats de mariage. Trop souvent les tiers, n'ayant aucun moyen de connaître la vériSable situation des époux, devenaient victimes de la fraude; l'inquiétude qu'ils étaient fondés à concevoir rendait les transactions relatives aux biens de la femme , ou plus diflicilesou plus onéreuses, et soulevait contre le mari un sentiment de déflance lorsqu'il voulait s'imposer des engagements.
Il importait dans l'intérêt tlu crédit privé, source du crédit public de remédier à cet état de choses : tel est l'objet de la loi dont il s'agit. Il est bon de connaître cette loi dans son ensemble, quoique nous l'ayons reproduite sous chacun des articles auxquels elle se rapporte.
L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit : « Article » premier. Il sera ajouté aux articles 75, 86 , 1391 et 1394 C. civ., les » dispositions suivantes : Art. 75 (à intercaler entre les deux phrases de » r article actuel). Il [l' officier de Cétat cù-«7) interpellera les futurs » époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont » présentes, d'avoir "a déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et » dans le cas de ralfirmative , la date de ce contrat ainsi que les noms » et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. — Art.'-7G, para- » graphe 10. La déclaration, faite surrinlerpellalion prescrite parl'ar- I) ticle précédent , qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de ma- » riage, et, autant que possible, de la date du contrat, s'il existe, ainsi » que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu- le tout » à peine, contre l'ofUcier de l'état civil, de l'amende flxée par l'ar- » licle 50. —Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait » erronée, la reclilication de l'acte, en ce qui touche l'omission ou Ter- » reur, pourra être demandée par le procureur de la république , sans » préjudice du droit des parties intéressées , conformément à l'art. 99, » — Article 1391 C. civ. [a placer à la fin de l'article actuel). « Tou- » tefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont » mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, ca- » pable de contracter dans les termes du droit commun, a moins que, » dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait » un contrat de mariage. — Article 1394 ( à la fin de l'article actuel ). » Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'article » 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent arlicle. Mention de » cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 fr. d'amende » contre le notaire contrevenant. —Le notaire délivrera aux parties, )) au moment de la signature du contrat, un certilicat sur papier » libre, et sans frais, énonçant les noms et lieu de résidence, les » noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que » la date du contrat. Le certiQcat indiquera qu'il doit être remis à » l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. — La présente » loi n'aura d'effet qu'à partir du premier janvier 1851. »
Par suite, on trouve dans les formules adressées aux officiers de l'état civil pour l'année 1851 , à la fin des actes de mariage, un alinéa ainsi conçu : « A cet inslant, en exécution de la loi du 10 juillet 1850, rela- » live à la publicité des contrats de mariage , nous avons interpellé les » futurs époux et les personnes présentes autorisant le mariage, pour » qu'ils aient a nous déclarer s'il existe un contrat de mariage, et, en » cas d'affirmative, de nous en indiquer la date, ainsi que les noms et » lieu de la résidence du notaire qui l'a reçu; à quoi il nous a été » répondu »
— La loi des 10-18 juillet 1860 a motivé une instruction ministérielle , en date du 13 novembre 1850, adressée aux procureurs généraux. Voici ses principales dispositions :
« Chaque fois qu'un notaire sera chargé de la rédaction d'un contrat de mariage, il devra donner lecture aux parties du nouvel article I39l du Code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article 1394 ; il fera mention de cette lecture dans le contrat , à peine de dix francs d'amende. De plus , il délivrera , au moment de la signature, un certificat sur papier libre, et sans frais, énonc^ant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futufs époux, ainsi que la date du contrat. Le certificat indiquera, en outre, qu'il doit être remis à l'ofiicier de l'état civil avant la célébration du mariage. Ces formalités devront être remplies pour tous les contrats de mariage , quelle que soit la profession des parties. Mais le notaire devra, en outre, continuer à se conformer exactement aux articles 67 et 68 du Code de commerce, lorsqu'un des époux sera commerçant.
» Quant à l'officier de l'état civil, lorsque les futurs époux se présenteront devant lui , il les interpellera , ainsi que les personnes qui autoriseront le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage , et, dans le cas de l'aflirmalive, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Tous ces renseignements devront d'abord se trouver énoncés dans le certificat délivré par le notaire, certificat que les parties produiront ordinairement, et que l'oCTicier de l'état civil devra réclamer, si l'on omettait de le lui représenter.
u La déclaration qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et tous les renseignements relatifs au contrat, s'il y en a, devront être énoncés dans l'acte de mariage à la suite des autres énonciations déjà prescrites par l'article 74 du Code civil. — Les officiers de l'état civil auront à se conformer avec d'autant plus d'exactitude à cette prescription , que toute contravention les rendrait passibles de l'amende déterminée par l'article 50 du Code civil. 11 importera défaire remarquer à ces fonctionnaires , afin de prévenir de fâcheuses difTicultés , que la loi ne les charge d'interpeller les personnes qui autorisent le mariage, qu'autant qu'elles sont présentes, et que, par conséquent, à l'égard de celles qui ne comparaîtraient pas , et qui auront donné leur consentement par écrit, ils devront passer outre , sans exiger des déclarations dont l'obtention entraînerait d'inutiles retards.
0 Après avoir tracé les devoirs des notaires et des officiers de l'état civil, le législateur a dû prévoir le cas où , malgré les précautions qu'il a prescrites , il y aurait déclaration inexacte. Ainsi, quand l'acte de mariage portera que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun , à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat
de mariage : cette déclaration , quoique tardive, suffit en effet pour avertir les tiers, qui pourront alors refuser de traiter jusqu'à ce que, par la production volontaire du contrat dont l'existence se trouve révélée , ils puissent vérilier si la femme peut ou non s'engager valablement envers eux.
11 Dans ce cas, comme dans tous ceux où l'existence d'un contrat de mariage sera connue en dehors de l'énoncé de l'acte de célébration , ou quand il sera reconnu que la déclaration faite par les parties est erronée , le ministère public pourra demander d'office la rectiûcation de l'acte de célébration, en ce qui touche l'omission ou l'erreur. Le même droit appartiendra aux parties, avec cette différence que les frais, d'ailleurs peu considérables, de la procédure, resteront à la charge de l'État , conformément à l'article ]22 du décret du 18 juin 1811, quand la rectiûcation sera provoquée d'ofûce, tandis que les parties devront les acquitter lorsqu'elles poursuivront celte rectification. Cette différence dans l'acquittement des Irais résulte tant du décret cité que de la discussion devant l'assemblée nationale.
» Ainsi, l'économie de la nouvelle loi peut se résumer ainsi :
» Obligation pour le notaire qui reçoit un contrat de mariage d'avertir les parties de la nécessité de déclarer l'existence de ce contrat à l'oflicier de l'état civil, en lui remettant le certificat délivré à cet effet;
» Obligation pour l'officier de l'état civil d'interpeller les futurs époux et les personnes présentes qui autorisent le mariage, sur l'existence d'un contrat de mariage, et de mentionner la réponse dans l'acte de célébration;
» Enfin, obligation pour le ministère public de surveiller avec soin, sous ce rapport, les actes des notaires et des oflkiers de l'état civil , afin de poursuivre ceux de ces fonctionnaires qui ne se seraient pas conformés à la loi, et à provoquer, s'il y a lieu , la rectification des actes de célébration qui présenteront soit des omissions , soit des déclarations erronées.
» L'accomplissement si facile de ces obligations procurera des résultats dont l'avantage sera incontestable. D'une part, la mauvaise foi ne pourra plus nuire au contrat existant , puisqu'il suffua d'exiger la représentation de l'acte de célébration de mariage pour savoir à quoi s'en tenir à ce sujet ; d'autre part , cette même production , lorsqu'elle établira qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage , dispensera les époux , quand ils traiteront avec des tiers , d'une preuve négative souvent impossible , et qui ne saurait rassurer complètement les parties contractantes.
» La loi nouvelle sera donc à la fois une garantie d'ordre public, un motif de sécurité pour les engagements privés, et par suite une nouvelle facilité donnée au développement du crédit. A tous ces titres , elle excitera , j'en suis certain, la vive sollicitude de la magistrature, et spécialement de messieurs les procureurs de la république, qui sont plus particulièrement appelés à en surveiller et à en assurer l'exécution.
» Ces magistrats, chargés de la vérification des registres de l'état civil, devront s'assurer si tous les actes de mariage contiennent la mention de la nouvelle interpellation prescrite aux officiers de l'état civil ; en cas d'omission , ils en rechercheront la cause ; et, s'il faut l'attribuer à la négligence du notaire aussi bien qu'à celle de l'officier de l'état civil , ils devront les poursuivre à raison des contraventions respectives qu'ils auront commises.
» L'omission d'une déclaration affirmative ou négative dans l'acte de mariage sera probablement très-rare. Mais il est à craindre qu'il n'arrive plus fréquemment que , soil par inadvertance , soit autrement , on déclare, contrairement à la vérité, qu'il n'existe pas de contrat de mariage : en pareil cas , la détermination à prendre est fort délicate; il faut sans aucun doute éviter de faire naître des
soupçons immérités de fraude et de mensonge : mais, quand il y aura des motifs sérieux de présumer que, nonobstant la déclaration négative des parties, il existe réellement un contrat de mariage, l'intérêt bien entendu des familles, aussi bien que l'intérêt public , ne permettra plus l'hésitation. Le ministère public devra alors empJojer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour découvrir la vérité : son premier soin sera de rechercher dans quelle étude le contrat de mariage dont on présumera l'existence aura pu être passé. Les renseignements qui auront appelé son attention lui serviront de guides; il pourra , en outre, faire vérifier, par les préposés de l'enregistrement, si un contrat de mariage a été ou non reçu par un des notaires de l'arrondissement. A l'aide de ces données et de celles que les circonstances lui fourniront , il parviendra presque toujours à acquérir la certitude de l'existence ou de la non-existence du contrat ; mais ce qu'il ne faudra jamais perdre de vue , c'est que les investigations préalables devront rester complètement secrètes, afin, si elles n'amènent qu'un résultat négatif, de ne point porter atteinte i la considération des personnes dont la bonne foi aura été mal à propos soupçonnée.
» J'ajouterai que la loi dont je viens de vous entretenir sera exécutoire à partir du I«f janvier prochain ; d'ici là, MM. les procureurs de la république devront éclairer les notaires sur les devoirs qu'elle leur impose. •
Mariage célébré en pays étranger.
170 — Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers , sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 6.3 , au titre des Actes de lélat civil ., et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent (l).
= Trois condi lions sont requises pour la validité du mariage contracté par des Français en pays étranger :
Il faut : 1° qu'il ait été célébré soit, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls (art. 48), soit dans les formes usitées dans le pays, d'après la règle : Locus régît action (2) (art. 47). — Le mariage est de droit naturel; la loi ne pouvait donc refuser au Français la faculté de se marier en pays étranger : or, il eiit été privé de celte faculté, si on l'eût astreint à suivre nécessairement les formes voulues par la loi française.
Les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées peuvent, en outre, se marier devant les majors, intendants et sousintendants militaires chargés de remplir les fonctions d'officiers de l'état civil.
2° Il doit être précédé des publications prescrites par l'art. 63; car il importe que le mariage soit connu eu France.
(1) y. sur cet article, Fœlix, Revue étrnngère et française de législation, 8« année, t. 4, p. 455 et suiv., 633 et sulv.. 700 et suiv., 790 et suit.; — y. aussi p. 44S et suiv.
(2) Dur., n» 234; Merlin, Rép., v" Mariage, sect. 5, $2; Demolombe, n» 220.
La loi ne dit pas dans quels lieux les publications doivent être faites: mais, en renvoyant îi l'article 63, elle renvoie implicitement aux articles 166, 167 et 168 : le mariage célébré h l'étranger ne doit pas recevoir moins de publicité que celui qui est contracté en France.
Dans quels cas le Français esl-il dispensé de faire des publications en France? Après six mois de résidence à l'étranger, disent quelques auteurs ; ils se fondent notamment sur l'article 1.5 de l'ordonnance du 23 octobre 1833 (1) : d'auties exigent qu'il n'ait plus d'habitation en France (2); d'autres, enfin, qu'il n'ait point de domicile connu (3): celte dernière opinion nous paraît plus conforme que les précédentes à l'espritdela loi.
3" Enfin , il faut ne pas avoir contrevenu aux dispositions des art. 144, 146, 147, 14S, 161, 162, 163; car les lois concernant i'étatet la capacité des personnes régissent le Français même résidant en pays étranger ( article 4 ).
Le Français demeure soumis aux lois françaises par rapport au mariage; mais ces lois ne s'étendent pas à la personne qu'il épouse : il pourrait donc prendre une fille âgée de moins de 15 ans, si les lois du pays donnaient à cette fille la capacité de se marier avant cet âge.
— Quelle est la sanction de l'article 170? Les publications en France sontelles prescrites à peine de nullité?
Première npinion. — Les publications ne sont pas seulement, dans l'hypothèse qui nous occupe , un élément de publicité ; elles sont l'unique moyen légal de faire connaître le mariage. Ces mots de l'art. 170 : pourvu qu'il ail été , etc., indiquent suffisamment que la loi considère cette formalité comme essentielle. Mais la nullité peut être couverte par la possession d'état, lorsque l'on représente un acte d,e célébration (4).
Deuxième opinion. — Les publications ne sont qu'un élément de publicité; que le mariage ait eu lieu en France ou en pays étranger, la loi ne prononce pas de nullité. D'ailleurs, l'article 170 se trouve sous la rubrique des formes relatives à la célébration ; il n'est point relatif aux nullités de mariage : les articles 63 , 64 et Cô, auxquels cet article renvoie, ne disent pas que le mariage ne pourra être célébré avant l'expiration du délai déterminé pour les publications; il a pour unique objet de rappeler que « les lois concernant l'état et la capacité des per- » sonnes régissent les Français même résidant en pays étranger (art. 3). » Certainement, le législateur n'a pas entendu aggraver la position du Fran»,"ais qui se trouve à l'étranger : — pourquoi considérer les publications comme essentielles lorsqu'il se marie à l'étranger, alors qu'elles ne le seraient pas s'il se mariait en
(1) TouUier, no 578; Merlin, Rép,, Bnns de mariage, n" 2; Delv., p. 68, n" 5; — C«ss., 8 mars 1831, Dev. Pal.
(2) Zdch., p. 312, non.
(3) Locré, p. 22, 216 et 217; Delv., p. 66, n" 5; Dur., n" 237; Demolombe, no 220.
(4) l-ocré, p. 226 et 227; Delv., p. 72, no 3; Colmar 2 janvier 1823, Dev. Pal.; — Montpellier, ISjanviiT 1839, Dev., 1839,2, 246; Pal., 1859, i, 671; Paris, 10 décembre 1827 et 30 mai 1829, D., 1829, 2, 214, Dev. PhI.; Cass., 8 mars 1851; D., 1831, 1, 11; S., 1851, 1, 142 et 215, Pal.; 17 aoûl 1841, Pal., 1841, 2, 504; 6 mars 1837, Dev., 1837, 1, 177; S., 1837. 1, 177; Pal., 1837, 1, 175; 23 août 1826, D , 1827, 1, 8; 16 juin 1829, S., 1829, 1, 261; D., 1829, 1, 272; 12 février 1855, S., 1855, 1, 195; Paris, 13 juin 1856, D., 1836, 2, 125, Pal.
France? —Vainement prétend-on argumenter de ces mots de l'art. 170 : pourvu que, etc.; dire que le mariago sera valable si les publications ont été faites, ce n'e?t pas dire qu'il sera nul si elles ont été omises. — De graves inconvénients pourront sans aucun doute résulter de cette omission ; mais ce n'est pas une raison pour ajouter à la loi. — D'ailleurs les inconvénients sont moins graves qu'ils ne paraissent l'être au premier abord ; car il est toujours bien difficile de former opposition, lorsque le mariage doit se célébrer dans un lieu éloigné: — il faut donc reconnaître que les dispositions de l'article 170 sont seulement réglementaires, qu'elles n'ont d'autre sanction que celle qui résulte de l'article 192 (1).
Troisième opinion. — Les deux systèmes dont l'exposé précède sont trop absolus : il est plus conforme à l'esprit de la loi d'accorder au juge la faculté de prononcer eu égard aux circonstances qui ont accompagné ou qui ont suivi la célébration. — On admet généralement que la nullité se trouve couverte lorsqu'il y a eu possession d'état i^2) , consentement exprès ou tacite (3) des ascendants ou de la famille , naissance d'enfants. — Cette décision est en parfaite harmonie avec le système que nous établirons sous l'article 192, système fondé sur la combinaison de cet article avec li's dispositions des articles 165, 19l et 193. — Il faut seulement observer que la loi attache plus d'importance aux publications, lorsque le mariage est célébré à l'étranger, que dans les cas ordinaires; car elles sont le seul moyen cfTicace de faire connaître en France le projet de mariage. — Peu importerait que le Français eût établi son domicile à l'étranger : tant qu'il conserve sa qualité , il doit observer les formes prescrites par la loi française (4).
Pour que deux Français puissent se marier en pays étranger, faut-il que l'un d'eux au moins y ait une résidence de six mois (74, iGô et I9l ? \rj\jne résidence de six mois à l'étranger n'augmenterait en rien la publicité du mariage en France. A quoi bon dès lors exiger cette condition? Ce serait entraver sans but les mariages des Français en pays étranger, et souvent même les rendre impossibles. — Au surplus, l'article 170 contenait une deuxième disposition qui la prescrivait : cette disposition a été retranchée sur l'observation du premier consul (5'.
Le mariage entre Français et étranger peut-il être valablement célébré à l'étranger par les agents diplomatiques? vi l'our l'affirmative , on raisonne ainsi : l'article 48 contient une règle générale ; il porte que les agents diplomatiques remplissent , en pays étranger, les fondions d'officiers publics : pourquoi donc les actes de l'état civil des Français , reçus hors du territoire de la république, n'auraient-ils pas autant de force en France, pour l'étranger uni au Français, que ceux qui sont reçus en France (Vazeille, n" 186)? vj On répond que le consul est délégué par une souveraineté qui n'est pas celle de l'étranger; qu'il est dès
(1) Merlin, Rép., v» Bans de mariage, n» 2; Quest., v Public, de mariage, §S ^" e' 2; Vaz. no 158, Zach., p. 312-314; —Paris, S Juillet 1820, S., 1820, 2, 507; Coiroar, 25 janvier 1823', S., 1824, 2, 156; Nancy, 30 mai 1826, S-, 1826, 2, 251 ; Cass., 12 février 1853, Dcv., 1853, 1,
(2) Cass., 16 juin 1829, Dev. Pal.; Nancy, 30 mai 1826, Dev. Pal.; Paris, 13 juin 1836, Pal. Dev.; 13 juillet 1839, Pal., 1839, 2, 150; 17 août 1841, Pal., 1841, 2, 505.
(3) Cass.,25féTrier 1839, Dev., 1839, 1, 187; 10 mars 1841, Pal., 1841, 1, 589; 18 août 1841, Dcv., 1841, 1, 872; Pal., 1841. 2, 750; Paris, 28 juin 1841 , Pal., 1842, 2, 379; 22 janvier 1842, Pal.. 18-12, 2, 379; U juiu 1845, 1, 726; Paris, 13 juillet 1839, Pal., 1839, 2, 150.
(4) Demanic, n» 312 bit; Dur., n"» 237 et 238; VazclUe, n" 158; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 412; Zach.. t. 3, S 468; Touiller, Edit.; Dnvergler, n» 578; Merlin, v» Bans de mariage, n» 2; Quest , To Public, de mariage, J l'"'; Demolorabe, nos 224 et 225; Favard, vo Mariage, p. 475, in fine ; D., vo Actes de l'état civil, sect. 2.
(5) Vazeille, l, l.n" 192; Zach., p. 310 et 311; Demoloinbe, n» 219; Dur., no 252, note.
DU MARIAGE. — ART. Hi. 419
lors incompétent par rapport à ce dernier. — D'ailleurs, l'article 170 est positif; il fait dépendre la validité du mariage contracté entre Français et étranger, de l'observation des formes usitées dans le pays.— ^a règle Locus régit actum devient donc applicable en ce cas ; seulement, il faut faire en France les publications prescrites (1).
171 — Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
= Il est dans lo vœu de la loi que tous les actes relatifs h l'état civil des citoyens soient transcrits sur les registres publics tenus en France : on ne pouvait excepter ceux qui constatent le mariage, car ils intéressent au plus haut degré la société : que la célébration h l'étranger ait eu lieu devant nos agents diplomaliques, ou dans la forme usitée dans le pays, conformément à \a rc'^le Locics régit actum, peu impovle; la loi est générale et absolue. (Demolombe, n° 227.)
L'acte doit être transcrit dans les trois mois qui suivent le retour du Français sur le teiriloire de la république; mais ce délai n'est pas fatal : nul doute que la transcription pourrait Cire valablement faite àquelqueépoquequece fût,qiiand môme l'un des époux serait décédé (2); car l'état du Français n'aurait pas moins été modifié. Toutefois, après l'expiration du délai déterminé par l'article 171 , une autorisation de justice est nécessaire; (3).
Tant que le Français réside a l'étranger le délai est suspendu; il ne court qu'à partir de sa rentrée en France.
Quelles seraient les conséquences du défaut de transcription ?
Suivant quelques auteurs, le mariage ne produit en France aucun effet civil, lorsque l'acte n'a pas été transcrit ; il est aux yeux de la loi comme non existant; chacun des époux est libre de se remarier; les enfants ne jouissent pas du bénéfice de la légitimité; notamment, ils ne peuvent réclamer, comme légitimes, la succession de leurs père et mère. (Delv., p. 68, n^ 6.)
(1) Coin-Delisle sur l'article 48; Rieff., Actes de l'état cWil, no 58; Delv., p. 34, n» 7; Dur., n» 234,235 et 236 ; D., to Actes de l'état civil, secl. 2; y» Mariage, sect. 7; Merlin, Rép., v État civil, n» 5; Favard, Actes de l'état civil, p. 59; — Cass., 10 août 1819, S., 181fl, 1, 492; D., 1819, 1, 478; Valette sur Proudlion.
(2) Circulaire du garde des sceauv du 7 mai 1822, —Aux termes de cette même circulaire, si le Français, à son retour en France , prend un autre domicile que celui qu'il avait quand il en est parti, la transcription doit avoir lieu dans les deux communes. — Touiller, n» 579; Dur., no 240; Zaeh., p. 314, t. 3 ; Merlin, Quest., v Mariage, § 14; Demolombe, n» 228; — Cass., 16 juin 1829; U., 1, 272; S., 1, 261; ibid., 12 février 1833 , D., 1833, 1, 159; S., 1833, 1, 195; Rouen, 11 juillet 1827, S., 1828, 2, 206.
(5)I,ettre du grand juge du 5 germinal an XII; Vaz,, n^ 189; Zach., §468; TouUier, no 571 ; Dur., n" 240; Merlin, Rép., \° Mariage, sect. 3,§ l"^ no 3; Deuiolombe , no 228; Demanle, no I4î éi*; — Cass., 16 juin 1829, Dev. Pal.
D'autres distinguent « entre les effets civils que le mariage ne produit qu'à raison de la publicité dont la loi le suppose entouré, et les effets civils qui sont moins le^résultat de la publicité que du mariage luimême. » (Zacli., t. 3, p. 315 etolG. )
Ainsi, disent-ils, les obligations (jue la femme aura contractées sans l'autorisation de son mari ou de justice seront valables (1) ; l'hypothèque légale qui lui est accordée sur les biens de son mari ne datera que du jour de la transcription du contrat de mariage sur les registres de l'état civil (2); mais, bien que la transcription n'ait pas eu lieu, ce mariage sera un empêchement a ce que les époux en contractent un deuxième ; les enfants qui en seront issus jouiront de tous les droits attachés a la légitimité; eu un mot, il produira tous les effets qui sont indépendants de la publicité. — Cette négligence pourra seulement contribuer a excuser la personne qui aurait contracté mariage en France avec l'un des époux marié à l'étranger, et lui faire accorder tous les droits résultant des mariages putatifs (art. 201 et 202). — Quant aux autres intéressés, ils jouiront de tous les avantages attachés par les articles 138 et 549 à la possession de bonne foi (3).
Cette distinction est repoussée par Demolombe , u» 229 : le mariage, suivant cet auteur , doit produire en France tous ses effets civils , bien qu'il n'ait pas été transcrit dans le délai lixé par Part. 171; sauf aux tiers à réclamer des dommages-intérêts, en prouvant que le défaut de transcription leur a préjndicié (1382, 1383). — Nous pensons égalementque telle est la seule sanction possible de l'art. 171 : puisque la loi ne prononce pas de déchéance , on rentre nécessairement dans le droit commun. D'ailleurs, il ne faut point exagérer la portée de cet article; évidemment , il n'établit qu'une mesure purement réglementaire : attacher des nullités au défaut de transcription; paralyser les effets du mariage , ce serait dépasser le but que s'est proposé le législateur.
Au résumé, bien que l'acte de célébration n'ait pas été transcrit, le mariage contracté postérieurement est nul (4). —L'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari ne date pas moins du jour de la célébration, si le mariage a été de notoriété publique (5). — Enfin , les engagements contractés par la femme non autorisée ne se trouvent point validés : sans préjudice de tous dommages-intérêts au profit des tiers de bonne foi; par exemple, si le mariage avait été tenu secret (6).
(Ij nur., no 240; Duvcrgier sur Touiller, n" 580, note 6.
(t) Montpellier, 15 janvier 1823, S., 1823, 2, 304; 3 juin 1830, D., 1831, 2, loi ; — Cass., 6 janvier 1824; D., v» Hy., p. 133, n» 5. (5) Dur., n" 240; Touiller, n" 580.
(4) \:iz, no 190; Zaeh., | 468; — Cass., 8 octobre 1824, S., 1824, 1, 428; 16 juin 1829, 12 fé- Trier 1833, Dev. Pal.; IJev. Pal.
(5) Troplong, Ilyp., no 513 6(5, t. 2 ; — Cass , 23 novembre 1840, Uct., 1840, 1,929, Pal.; Bordeaux, 1840, 2, 644. Il a élé jugé cependant que la femme ne peut se prévaloir de son hypothèque légale vis-à-vis des fiers que dujour de la transcription. — Cass., 6 janvier 1824; Dur., no 240; Zach.,S 408; Monlpelllcr, 3 juin 1830, Dev. Pal. Mais évidemment il s'agit ici d'une question de bonne loi.
(6) Cass., 30 août 1808, S., 1809, 1, 43; Agen, 8 novembre 1832, Dev., 1S32, 2, 563.
Mariages célébrés en France soit entre Français et étrangers , soit entre étrangers.
Les mariages célébrés en France entre Français et étrangers, ou entre étrangers, sont soumis, quant a leur forme extrinsèque, aux règles prescrites par la loi française : Locus régit actum. Nous nous bornerons, en conséquence, à rapporter quelques dispositions qui leur sont particulières.
Comme il pourrait arriver que l'étrangerqui veut épouser une Française [aiit vice versa) n'eût pas l'aptitude nécessaire pour se marier valablement aux yeux de la loi de son pays, une circulaire ministérielle du 4 mars 1831 ( D. 1839, t. 3, p. 155) recommande aux ofOciers de l'état civil m d'exiger de tout étranger non naturalisé, qui voudra desor- » mais se marier en France, la justification , par un certiOcat des auto- » rites du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa pa- » trie^ qu'il est apte, d'après les lois qui la régissent, à contracter » mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser. En cas de court testation , les tribunaux seront appelés à statuer. — S'il y avait impos- » sibililé d'obtenir le certiflcat d'aptitude prescrit par les inslruc- » lions, parce que lautorité du lieu de la naissance ou du dernier » domicile du futur époux eu pays étranger refuserait de délivrer une » attestation de celte nature, on pourrait y suppléer par un acte de » notoriété sous la forme indiquée dans l'art. 70 du Code civil; cet acte I) devrait être soumis à l'homologation prévue par l'art. 72, s'il contenait » en même temps l'attestation de l'impossibilité où lafuturese trouverait )) dese procurer un acte de naissance. » (^'. lettre du procureurdu roi delà » Seine aunmairedu déparlemeut, rapportée parFœlix. r.Demolombe, n° 233.)
Les mariages célébrés en France entre étrangers sont régis, en ce qui louche les conditions de capacité , par les lois étrangères; h moins que ces lois ne soient de natuie "a blesser l'ordre public en France. « Les » étrangers, porte une circulaire ministérielle du 10 mai 1824 (S., 1829, » t. 2, p. 285), qui se marient eu France, sont soumis, comme les sujets » du roi, à la nécessité d'obtenir des dispenses dans les cas déterminés ') par la loi, quand même celle de leur pays ne leur imposerait pas » cette obligation II n'y a pas de distinction à faire entre le cas d'un » mariage contracté entre deux étrangers et celui d'un mariage court tracté entre un étranger et un Français. »
Nous pensons qu'il faut appliquer à l'hypothèse du mariage entre étrangers la circulaire du 4 mars 1831 précitée, et décider, en conséquence, que les étrangers doivent produire un certificat d'aptitude, condition prescrite pour le cas de mariage entre Français et étranger; c'est là un devoir réciproque enlre nations civilisées. (Demolombe , u° 234.)
422 TITRE ô.— CHAPITRE 3.