‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 65 sur 87 · DES OPPOSITIONS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

Il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir a le réparer : telle est la considération qui a molivé les règles comprises dans ce chapitre. A quoi serviraient d'ailleurs les conditions et les formalités relatives à la célébration du mariage, s'il était possible de les éluder ou de les enfreindre?

\j opposition est un acteexlrajudiciaire, par lequel une personne ayant qualité 'a cet effet, signale à l'officier de l'état civil et aux parties une cause derapécbement au mariage projeté.

L'opposition, quelque erronée qu'elle paraisse être dans sa cause, met obstacle a la célébration tant que celui contre qui elle est formée n'en a pas obtenu mainlevée.

Toutefois, si l'officier public a passé outre, le mariage n'est pas nul; il faut pour cela que l'opposition ait été jugée fondée.

Le droit de former opposition au mariage est accordé :

1° A l'époux de l'individu qui veut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (art. 172 ;

2° Aux père, mère, aïeuls et aïeules (173). suivant l'ordre où ils sont appelés a donner leur consentement: ils ont ce droit même après la majorité des enfants ;

3" Aux collatéraux (174) dans cerlains cas ;

4° Au tuteur et au curateur valablement autorisés (175).

Le droit d'opposition est limité a ces quatre classes de personnes (I); la loi, par son silence, refuse ce droit aux descendants, ainsi qu'aux neveux et nièces, à raison des devoirs d'honneur et de respect qui leur sont imposés; mais ils peuvent, comme nous le verrons, provoquer l'interdiction de leur parent |art. 490).

Les alliés sont frappés de la même incapacité (2) : quand la loi prétend leur accorder les mêmes droits qu'aux ascendants, elle prend soin de s'en expliquer; or, ici, elle garde le silence. — Ils ne pourraient se porter opposants, même en se fondant sur le défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille : les termes de la loi , nous le répétons , sont restrictifs.

C'est même une (jucstion controversée , que celle de savoir si le ministère public peut former opposition dans les cas d'empêchement qui ont pour cause l'ordre social ; nous l'examinerons plus loin. [Y. p. 429.)

L'opposition peut être formée jusqu'au moment de la célébration ; la loi ne détermine pas de terme fatal (3).

Il faut observer que les père , mère et ascendants, à la différence des

(1) Bruxelles, 22 avril 1806 et 25 septembre 1812; .\in, 16 mars 1813, Dev Pal.

(2j Nîmes, 13 août 1825, Pal Dev.; Toulouse, 9 janvier 1839, Pal., 1859, 1, 511.

(ô) Vazeillc, n" 177; Zacli., t. 3, p. 255;— Montpellier, 12 août 1839, Dcv., 1839, 2, 540.

collatéraux , du tuleur et du curateur , ne sont point tenus de faire connaître les motifs de leur opposition : seulemeni, les enfants peuvent , lorsqu'ils sont majeurs pour le mariage, se pourvoir en mainlevée, et la mainlevée sera ordonnée, s'il n'existe pas d'empêchement légal.

Quelles personnes peuvent former opposition.

172 — Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

= Rien de plus juste et de plus moral que d'accorder à celui qui a été partie dans un premier engagement la faculté de défendre son titre.

173 — Le père , et à défaut du père , la mère , et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants , encore que ceuxci aient vingt-cinq ans accomplis.

= Le droit de former opposition au mariage n'appartient pas collectivement et concurremment, ainsi qu'on pourrait le penser d'après les termes de notre article, à tous les ascendants; il est accordé seulemeni à ceux qui se trouvent êtie les plus proches et dont le consentement est par conséquent nécessaire (148 ^ 149 et l.îO) : c'esl-a-dire , au père ; à défaut du père, ou s'il ne peut manifester sa volonté, à la mère; ensuite aux aïeuls , puis aux aïeules.

La mère, si elle n'avait pas été consultée, pourrait-elle former opposition? Ce droit paraît inhérent à sa qualité : toutefois, comme son consentement n'est pas de ligueur du vivant du père (t4R et 151) , l'opposition qu'elle formerait devrait être considérée comme un simple avertissement donné a l'oflîcier de létat civil ; on pourrait passer outre à la célébration, bien qu'il ne fût pas intervenu de mainlevée (t).

Par les mômes motifs, nous déciderons , nonobstant les termes généraux de l'article 172, que l'aïeule ne pourrait , par une opposition , entraver le mariage, si l'aïeul de la même ligne donnait son consentement ; car, lorsqu'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule, il suffit du consentement de l'aïeul (150) (2).

Le droit conféré aux ascendants n'est pas restreint a certaines causes particulières; la loi ne les oblige même pas à faire connaître, dans l'acte d'opposition , les raisons sur lesquelles ils se fondent :

Néanmoins, les enfants jouissent, après leur majorité, d'un droit dont ils sont privés pendant leur minorité : ils peuvent déférer cette

(1) Merlin, Opp., no 4; Demolombe, n" 140.

(2) Locré sur l'article 173; Delv., p. 57, n" 4; Merlin, Rép., Opp., sur l'article 173, n» 3; Zach, p. 229, note 6; Demolombe , ibid.

opposition aux tribunaux^ qui la rejetteront si elle n'est pas fondée sur des raisons d'ordre public , ou sur létal de démence (174) ; autrement, les ascendants reprendraient , sons fa l'orme d'une opposition, le droit qu'ils ont perdu au moment où leur enfant est devenu majeur pour le mariage.

Vainement dirait-on que la loi ve restreint pas h certaines causes, comme elle l'a fait pour les collatéraux, le droit accordé aux ascendants de former opposition (1) ; que le repos, l'honneur même des familles peuvent se trouver compromis par une mésalliance : ce système, nous le répétons, aurait l'inconvénient grave de prolonger l'autorité des ascendants relativement au mariage, et de rendre vaine la précaution que le Code civil a prise, de préciser et d'énumérer les causes d'empêchement.—Mais, alors, pourquoi permettre aux ascendants de former opposition pour des causes que la loi ne met pas au nombre des empêchements? L'opposition ne sera pas sans effet : tel enfant qui n'a pas reculé devant la nécessité des actes respectueux , reculera devant l'ex- Irémilé d'assigner ses ascendants en mainlevée; car les causes du refus, qui jnS(]u'alors n'avaient été qu'un secret de famille , recevront une fâcheuse publicité. « Souvent, dit Portails, on n'a aucune raison dé- » oisive pour empêcher un mauvais mariage ; mais un père ne peut » pas renoncer à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salu- » taires; il se rend opposant parce qu'il sait que le temps est une » grande ressource contre les déterminations qui peuvent tenir a la » promptitude de l'esprit, à la vivacité du caractère, ou à la fougue des H passions (2). »

Ces considérations nous portent à décider que le tribunal pourrait donner mainlevée en vertu de l'article 174, lors même que l'opposition serait fondée sur l'étal de démence du futur époux. On objectera qu'aux termes de l'article 174, le tribunal ne doit donner mainlevée qu'autant que l'opposition est formée par des collatéraux ; que les ascendants sont plus en état d'apprécier la capacité de leurs descendants; que leur sentiment d'affection ne peut être mis en doute : nous répondrons que les ascendants doivent être tenus, comme les collatéraux, de provoquer l'interdiclion du futur époux dans un certain délai; autrement, ils auraient la faculté de retarder indéfiniment le mariage. Evidemment, la deuxième partie de l'article 174 leur est applicable en tous points (3).

Nous n'admellons pas même , avec la cour de Caen (4j, que le tribunal saisi de la demande en mainlevée d'opposition puisse, en dehors des causes légales d'empêchement, retarder la célébration du mariage.

(0 Delv., p. S9, no 4, et p. 62, n» 7; — Caen, 9 juin 1815, S., 1815, 2, 577; Bourges, 50 mars 1815, S.. 1815, 2, 169.

(l) Merlin, Rép., vo 0pp., n" 4; Demolombe, n<^ 140; Dur., n°s 191 et 192; Vaziille, nos 159 et 160; Zacli., p. 250; Valette .-.ur Prondhon, t. 1, p . 422; — Bordeaux , 22 mai 1806, S , 1807, 2, 1050; Caen, 19 mars 1859. Dev., 1859, 2, 275; Montpellier, 12 août 1859, Der., 1859, 2, 540; Cass., 7 novembre 1814, S., 1815. 1, 245; D., scct. l", art. 5.

(3) Demolombe, no 141; — Cass., 6 janvier 1829, S., 1850, 1, 105; D., 1 , 94.

(4) Caen, 20 novembre 1857, De?., 1859, 2, 198; 25 mai 1841.

DU MABIAGE. — ABT. 174. 425

L'article 173 reçoit son application , que l'enfant soit naturel ou légitime; cette conséquence résulte clairement des termes de l'article 158.

Si lesaïeulsde l'une des lignes donnent leur consentement aumariage, ceux de l'autre ligne peuvent-ils former opposition? La négative semble résulter de l'article 150 : en cas de dissentiment entre les deux lignes , porte cet article, le partage vaut consentement: or, le dissentiment se manifeste par le seul fait de l'opposition.— On décide, néanmoins, qu'il faut écouter les aïeuls opposants, avant de passer outre; car leur opposition peut être fondée sur un empêchement légal. Remarquez, d'ailleurs, que l'opposition est quelque chose de plus qu'un dissentiment : il y a manifestation de volonté d'en appeler à la justice. — La position n'est pas la même que lorsque c'est la mère qui refuse son consentement: la mère ne peut former opposilion qu'a défaut du père; tandis que ce droitappartientconcurremment aux aïeuls et aïeules de l'une et de laulre ligne (173). — Au surplus , nous le répétons , le tribunal donnera mainlevée , si l'opposilion n'est pas fondée sur une cause d'empêchement légal. (Demolombe , n" 140.)

174 — A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposilion que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

2^ Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposilion , dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant , de provoquer l'interdiction , et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

=A défaut d'aucun ascendant (père, mère ou aïeuls), c'est-à-dire, s'ils sont morts ou s'ils ne peuvent manifester leur volonté , les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines germains majeurs, peuvent former individuellement et concurremment, en leur seule qualité (1) , opposition au mariage; mais ce droit est refusé aux neveux et nièces , quoiqu'ils soient plus proches parents que les cousins et cousines germains : le législateur a considéré que ces derniers ne sont qu'a un degré qui représente celui de frère et de sœur; tandis que les oncles et tantes sont, à l'égard des neveux et nièces, dans un rapport qui représente le degré de père et de mère : referunt speciem parenfum. Qu'on ne dise pasqu'ayant, aux termes de rarticle490, le droit de provoquer l'inter-

(i Nous disons individuellement, car des parents même plus éloignés auraient indirectement ce Uioit, comme membres du conseil de famille; mais alors ce serait le conseil cet être moral, qui délibérerait et qui autoriserait le tuteur à former opposition, ainsi qu'il estditart. 175. (Dur., 197.)

^® TITBE 5. — CHAPITRE 3.

diction de leur oncle ou de leur fante , les neveux et nièces doivent, à fortiori, pouvoir s'opposer au mariage qu'ils voudraient contracter : le législateur prend soin de restreindre h un petit nombre de personnes le droit d'opposition; il a pensé que ce droit deviendrait une source de tracasseries et d'abus , si on retendait à tous ceux qui peuvent provoquer l'interdiction. — Quoiqu'il en soit, on reconnaît généralement qu'il y a ici quelque chose d'anormal. (Deraolombe , n° 143.)

Observons que la loi n'admet les collatéraux qu'à défaut d'aucun ascendant : d'où il faut conclure que les bisaïeuls leur feraient obstacle.

Les collatéraux, inspirant beaucoup moins de conûance que les ascendants, la loi n'a pas dû leur accorder, comme à ceux-ci, le droit de s opposer au mariage sans expression de cause; elle réduit même à deux celles sur lesquelles ils peuvent se fonder, savoir :

1° Le défaut de consentement du conseil de famille : on a craint que 1 officier public ne passât outre , bien que ce consentement n'eût pas été obtenu ; que l'enfant n'employât quelque ruse pour le tromper; par exemple, en produisant un acte de naissance anti-date.

2° L'état de démence du futur époux (majeur ou mineur), lorsque son interdiction n'a pas encore été prononcée (Dur., 198). — On peut ajouter le cas d'imbécillité ou de fureur (489) ; car il y a môme raison de décider (1).

L'opposition fondée sur cette deuxième cause n'est recevable qu'a charge par l'opposant de provoquer l'interdiction : toutefois, il n'est tenu d'introduire cette action qu'au moment où la lutte s'engage, c'està-dire, au moment de la demande en mainlevée (2).

Peu importerait, du reste, que le conseil de famille, consulté à raison de la minorité de l'un des futurs, eût consenti au mariage : les parents énumérés dans l'article 174 sont indépendants du conseil de famille; ils agissent en vertu d'un droit particulier, d'un droit attaché à leurqualité.

La personne prévenue de démence peut se pourvoir de suite en mainlevée : le tribunal ordonne la comparution, et s'il reconnaît, après un premier interrogatoire^ que l'opposition est mal fondée, il donne mdL\\\\e\ii'e pure cl simple ^ c'est-à-dire, sans prescrire aucune autre instruction (3).

Au contraire, si l'opposition paraît fondée, le tribunal fixe un délai dans lequel l'opposant sera tenu de faire prononcer l'inlerdiction , et surseoit à statuer sur la demande en mainlevée jusqu'au jugement (4) à intervenir; mais il ne peut prononcer un sursis indéfini (."i).

Il est superflu de faire observer que l'article 490 ne déroge pas à l'ar-

(1) Les collatéraux pourraient, suivant nouî, former opposition, au cas d'inceste ou de défaut d'âge.

(2) Dur., no 196; Zach., p. 231 ; Demolombe, n» 146; Vazeille, no 169; — Paris, 29 messidor an XU ; Coliiiar, 15 décembre 1810; D., \o Mariage, section 4, art. 1", oev.

(7,) Cassation, 6 janvier 1829; D., 1, 94.

(4) Paris, 21 février 1825; D., 2, 211.

(5) Lyon, 24 Janvier 1826; D,, 2,;121;S., 28, 2, 237.

ticle 174 : ce dernier article refuse aux parenls autres que ceux qui s'y trouvent désignés, la faculté de former opposition, mais sans leur interdire le droit de provoquer l'interdiction, même après la célébration (1). La loi ne déterminant pas , dans notre hypothèse , de règles spéciales pour les poursuites en interdiction , on observe les règles ordinaires (493 et suivants) (2).

— Les alliés jouiraient-ils des mêmes droits que les parents pi^i Non : toutes les fois que la loi a voulu les assimilor aux parents , elle l'a dit positivement; or, cet article ne parle que des parents. (Dur., no 194.)

175 — Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourta, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

= Le tuteur (ou le curateur, si le mineur est émancipé) ne peut, en cette qualité, former opposition au mariage; car, d'une part, il n'est pas appelé à donner son consentement; d'autre part, la loi ne le comprend pas dans la classe des personnes auxquelles le droit d'opposition est conféré : il agit seulement comme délégué du conseil de famille.

Remarquons ces mots : dans les deux cas pré eu s par l'art. 174 : ce n'est donc point à défaut seulement des collatéraux déterminés par cet article, que le tuteur ou le curateur, dûment autorisé (ou plutôt le conseil de famille par l'entremise du tuteur ou curateur) , est appelé à former opposition; mais concurremment avec eux.

Nous irons plus loin : le conseil de famille étant un corps délibérant , chargé spécialement de protéger le mineur toutes les fois que ses intérêts peuvent se trouver compromis, tioitavoir des droits plus étendus que les collatéraux pris individuellement : sans doute , il n'est pas appelé à donner son consentement au mariage lorsqu'un ascendant existe; mais , s'il arrivait que cet ascendant s'aveuglât sur l'état mental de son descendant, pourrait-on raisoniiablem nt refuser au conseil de famille la faculté de former opposition? Appliquer la règle de l'article 174 dans toute sa rigueur, ne serait-ce point aller contre les vues du législateur?

Ces préliminaires posés, nous distinguerons deux cas :

1° Il s'agit d'un mineur jouissant de ses facultés intellectuelles , mais qui n'a pas obtenu le consentement du conseil de famille : le tuteur ou le curateur peut , s'il est parent de ce mineur au degré déterminé par l'article 174, s'opposer au mariage. — S'il n'est point parent à ce degré, il doit au préalable se faire autoriser.

2" Le futur époux est en état de démence : celte hypothèse nécessite quelques explications : — lorsque le futur époux est mineur, il suffit au conseil de famille de refuser son consentement; ou de le révoquer, s'il reconnaît, après l'avoir accordé, l'état de démence.

Lorsqu'il est majeur, on se trouve dans l'alternative suivante : — si

{!; Dur., n" 198; Vazeille, n" 168; Demolombe, n^»» 143 et suiv.; Valette sur Proudhon. (2' Colmar, ISaécenibre 1810, S., 1811, 2, 93.

428 TITBE 5. — CHAPITRE 3.

son interdiction n'a pas été prononcée, il n'a ni tuteur ni conseil de famille; par conséquent, l'art. 175 ne peut recevoir d'application; — s'il est interdit , l'art. 175 est également inapplicable , puisqu'il renvoie à l'art. 174, lequel suppose qu'il n'y a point encore interdiction.

Ces solutions découlent si nalurelleraent des principes, qu'on n'entrevoit pas au premier abord quelle a pu être la pensée du législateur; aussi plusieurs systèmes se sont-ils élevés :

l'^'' système : L'ascendant le plus proche, non investi de la tutelle, a donné son consentement par surprise; le conseil de famille, apprenant le projet de mariage, charge le tuteur de former opposition. — On répond que l'article 17.5, en renvoyant au cas prévu par l'article 174, suppose qu'il n'exisie point d'ascendants.

2" système: Il s'agit du mariage d'un enfant naturel : comme il peut arriver que le tuteur «rf /(oc (art. 1.59) ait consenti au mariage, le conseil de famille peut autoriser le tuteur ordinaire a former opposition.

3' système : Le conseil de famille, dans l'incertitude où il se trouve sur la réalité de la démence, permet au tuteur de s'opposer au mariage, à ses risques et périls.

û* système : La loi suppose qu'un interdit majeur veut se marier, et que le conseil de famille, apprenant ce projet de mariage^ charge le tuteur de former opposition pour cause de démence; en renvoyant à l'article 175, l'article 174 fait allusion à celte circonstance : en effet, il serait étrange que l'opposilion fut rejetée précisément lorsqu'elle se présente avec la preuve déjà faite de sa cause. — Cette dernière opinion est soutenue par les auteurs qui accordent a l'interdit la faculté de se marier dans un intervalle lucide (Demolombe, n°' 148 et 127.)

Que déciderons-nous? Les procès verbaux du conseil d'Étal ne sont ici d'aucun secours , car l'article n'existait point dans le projet de la commission, et aucune observation des tribunaux d'appel ne l'avait provoqué : ce fut uniquement le Iribunat qui, sur une communication officieuse que lui fil le conseil d'État, proposad'ajouter, à la suite des mots : le cousin et la cousine germaine majeure, ceux-ci : le tuteur et le curateur; il lui parut que le dioit d'opposition devait appartenir à ceux qui avaient la surveillance du mineur. iFenel., t. 9, p. 120.) — Le conseil d'Etal rédigea en conséquence, pour le tuteur et le curateur, un article spécial ; mais il n'apparaît pas qu'aucune discussion se soit élevée.

Sans recourir à des hypothèses qui ne se présenteront qu'extraordinairement, on peut donner un sens à l'art. 175, en ce qui touche l'état de démence du futur époux. En effet, souvent il importe de provoquer l'interdiction du mineur, afin de prolonger son incapacité, s'il est sur le point de devenir majeur. — Mais cet article ne concerne que le mineur (Touiller, n" 686, et Proudhon) ; quant à l'interdit, nous le répétons, la loi n'avait point à s'en occuper, puisqu'il est incapable de se marier, môme dans un intervalle lucide : un simple avertissement donné "a l'ofUeier de l'état civil sulfiia pour empêcher le mariage, (f. p. 362; Dur., n" 199.) — Inutile de dire que le tuteur admis a former opposition est celui du futur époux qui est mineur ou en étal de démence.

Un auteur (1) enseigne que le luleurd'un enfant naturel peut former opposition sans y avoir été autorisé : cette opinion ne s'appuie sur aucun texte; l'article 1 75 est conçu eu termes généraux.— Il est d'ailleurs inexact de dire que l'enfant naturel n'a pas de conseil de famille : le juge de paix compose ce conseil soit de personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié avec ses père et mère, soit de toutes autres en état de donner un avis.

— Le ministère public peut-il former opposition au mariage ?

Première opinion. — Aucun texte n'accorde ce droit au ministère public. D'ailleurs, il est de règle qu'en matière civile, le ministère public ne peut agir d'office que dans les cas spécifiés par la loi ( loi du 20 avril 1810, art. 4C]; on a craint de l'investir d'une sorte de pouvoir inquisitorial ; au reste, il peut dénoncer le fait à l'ofTicier de l'état civil (2).

Deuxième opinion. — Le ministère public peut former opposition dans les cas d'empêchement dirimant: celui qui peut faire annuler un mariage doit, à fortiori, avoir le droit de s'opposer à la célébration : mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à le réparer (argument des articles 184 et 191 combinés) (3j.

Troisième opinion. — Le ministère public peut former opposition non-seulement dans les cas d'empêchement dirimant, mais encore lorsqu'il s'agit d'un empêchement prohibitif fondé sur l'ordre public. Cette faculté lui est conférée par l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « En matière civile, le » ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi ; il surveille l'exécu- » tien des lois , des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution » dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. >< Peu importe dès lors qu'il n'existe pas de texte spécial , le dernier alinéa de la loi de ISlO, conçu en termes généraux , confère au ministère public les actions qui intéressent l'ordre social. — Par suite, nous déciderons que le ministère public peut s'opposer au mariage d'un militaire qui n'a pas obtenu la permission de ses chefs (4).

Mais quelle forme le ministère iiublic devra-t-il observer pour empêcher le mariage , si l'on admet qu'il ait ce droit? ^^^ 11 se bornera le plus souvent à faire une simple injonction à l'ofTicier de l'état civil : cependant nous ne vo>ons pas de bonnes raisons pour lui interdire la voie d'opposition. — Dans l'un et l'autre cas, l'ofTicier de l'état civil devra se refuser à la célébration'. — Pour obtenir mainlevée, les parties n'auront d'autre ressource que celle d'assigner le procureur de la république devant les tribunaux. — Au surplus, ce cas est presque sans exemple. (Demante, no 249 6 (s.)

Formes de V opposition.

Les formes prescrites ont pour objet de concentrer l'exercice du droit d'opposition dans la classe des personnes que la loi prend soin de

(1) Delv.,p. 297, no 1.

(2) Touiller, n"' 591 et 592;Zach., p. 233 et 234; Merlin, Rép., to Opp , nos 5et4; D., vo Mariage, sect. 4, art. 2; VHZ.eille, no 165, t. 1"; l'aris, 26 avril 1833, D., 1833, 2, 207, Pal.

(3) Proudhon, Valette, t. 1, p. 237; Dur., nos 201 et sniv. et 345; Delv., p. 61, nos 6, et 58, no 5; — Bruxelles, 1er août 1808, S., 8, 2, 275; Pau, 28 juillet 1809, S., 9, 2, 241.— Cetteopinion est oombatlue par Merlin. Rép. supp., vo Opp. au mariage.

(4) nemoloiiibe, no 151; Merlin, Mariage, sect. 6, § 3, p. 786; Demante, no 249; Valelte sur Prouilhon, p. 420, note a; -Bordeaux, 20 Juillet 1807, S., 1809,2, 339.

désigner; de prévenir l'abus qu'on pourrait en faire ; d'assurer l'efficacité de l'acte, et d'éviter dos lenteurs.

L'opposition se forme par acte extrajudiciaire ; elle est soumise aux conditions de validité prescrites pour tous les exploits (61 Pr.); de plus, elle doit contenir quelques énonciations particulières.

Il est bien entendu que le mariage célébré au mépris de l'opposition formée ue serait nul qu'autant que le tribunal croirait devoir la maintenir.

L'opposition met obstacle à la célébration tant qu'il n'en a pas été donné mainlevée.

La mainlevée peut être volontaire ou judiciaire.

La mainlevée volontaire n'est autre chose qu'un désistement ; elle doit être donnée par acte notarié ou par huissier, c'est-à-dire, dans la forme tracée par l'arlicle 66 pour les actes d'opposition : elle résulterait même suitisarament de la présence de l'opposant a la célébration.

Toutefois, si l'opposition est fondée sur une cause d'ordre public, la justice doit prononcer. ( Proudhon, n° 426 )

La mainlevée judiciaire est prononcée soit par le tribunal du lieu où l'opposant a fait élection de domicile (176), soit par le juge de son domicile réel (1) : tel est le droit commun ; aucun texte n'y a dérogé.

Le droit de demander mainlevée n'appartient qu'au futur époux contre lequel l'opposition a été formée; lui seul a qualité; s'il garde le silence, l'autre ne peut agir (2).

î.7@ — Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également , à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité , et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

= Toujours en vue de concentrer le droit d'opposition dans le cercle qu'elle a pris soin de tracer, et.de prévenir des oppositions vexatoires, la loi veut que l'exploit contienne les énonciations suivantes :

1° La qualité de Vopposant : parce qu'il importe aux parties intéressées de savoir s'il a le droit de s'opposer au mariage.

2o Élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré; parce qu'il ne faut pas permettre à la haine et à l'intrigue de relarder les mariages , en obligeant les parties qui demanderaient mainlevée à aller chercher l'opposant dans des lieux éloignés.— D'ailleurs, toutes les demandes doivent être portées devant le tribunal du domicile du défen-

{{) Merlin, Rép., Opp., n» 4, Qiiest. l""» sur l'article 177; Zacli., p. 257; Demolombe, n» 165. f2) Delv., p. 62. n" 5; Dur., n" 209; Vazeille, n» 171; Zacli , p. 237; Demolombe, ibid.

(leur (59 Pr. ) : or, clans l'espèce, l'opposant est réellement demandeur, et le futur époux dé'fendeur.

30 Énonciation des motifs : afin que les parties puissent se préparer à les combattre.

Il est clair que la loi entend parler ici des motifs déterminés par les articles 172-175 : l'huissier devrait refuser son ministère à celui qui serait sans qualité, ou qui se fonderait sur des motifs non autorisés. Du reste, il ne lui appartient pas de se porter juge du point de droit, ni même de l'exactitude du fait.

Les ascendants sont affranchis de cette dernière condition; ils sont toujours présumés agir dans des intentions bienveillantes. — Au reste, si l'époux majeur demande mainlevée, les ascendants seront toujours obligés de faire connaître leurs raisons devant le tribunal qui jugera l'opposition, [l'oy. art. 173.)

La loi punit de la violai ion de ces formes, et l'opposant lui-même, en prononçant ia nullité de l'opposition, et Tofficier ministériel ( Thuissier), en prononçant son interdiction, {f^otj. aussi les art. 68 et 69 Pr.)

— Les deux époux pouvant demeurer dans des communes différentes , l'opposant est-il tenu de faire élection de domicile dans les deux communes? w II suffît que l'élection ait lieu dans le domicile de celui sur qui l'opposition est formée , ce domicile ne fût-il établi que par six mois de résidence : en effet, ce sera cet époux qui demandera mainlevée. Cependant , pour plus de sûreté, l'opposant fera bien d'élire domicile dans les différentes communes où le mariage peut être célébré. — On décide , généralement, que l'éjection de domicile est allributive de juridiction (1).

L'huissier doit-il refuser son ministère, s'il reconnaît que l'opposant se présente sous une fausse qualité ou que les motifs sur lesquels il s'appuie ne sont pas fondés ?vw Le ministère de l'huissier est forcé j il n'a ni qualité ni caractère pour apprécier les faits (2).

Lorsqu'un acte d'opposition a été annulé , est-il permis à l'opposant d'en signifier un autre? i\n Non , cela pourrait devenir abusif [Val.].

66 — Les acles d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration , à la personne ou au domicile des parties , et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

= La signature de l'opposant sur l'original et sur la copie est requise

(1) Merlin, Rép., Opp., Quest. sur l'art. 177; Delv., p. 62, no 5; Dur., no» 208-210; Znch., p. 257, t. 5; Valcitc .sur Proudhon, p. 42S; Domolombe, no 1&6; Vaz., no-' 174 et 176; Toullicr, no 587; D., to Mariage, section 2; — Paris, 19 octobre 1809, S., 1809, 2. 231 ; 28 décembre 1839, Pal., 1840, 1, 12l; 27 mars 1841, Pal., 1, 537; Dev., 1841, 2, 432; Douai, 15 novembre 1841, Dev., 1842, 2, 301; Bruxelles, 6 décembre 1830, Dev., 1831, 2, 58; Liège, 9 mars 1831 , Pal.; Bordeaux, 7 janvier 1840, Dev., 1840, 2, 249; Pal., 1840. 1, 405 ; Orléans, 28 août 1845, Pal., 1845, 2, 555. — La cour de Paris avait jugé, le 23 mars 1829, que la demande en mainlevée devait être formée au domicile réel de l'opposant, et non au domicile élu. — Dans l'incertitude, quelques auteurs enseignent que la compétence est facultative. (Dur,, itid.; Merlin, C-p. à mariage, p. 779; Bioche, v Mariage, opp. à , no 21 . )

'.Tj DelY., p. 62, n" 5; Dur., n» 207; Demolombe, no 155.

afin d'augmenter l'aulhenticité de l'acte et de constater la conformité de la copie avec l'original : si l'opposant ne sait pas signer, il doit , par acte notarié , donner h cet eflet mandat à un tiers eu état de signer.

Pour les actes ordinaires, lluiissier est cru sur son affirmation jusqu'à inscription de faux ; mais, en matière de mariage , on a cru devoir prendre cette précaution toute spéciale, en vue de prévenir les mouvements d'humeur ou d'irréflexion, et l'emploi de faux noms ou de fausses qualités : le faux en écriture privée est puni de la réclusion (150 C. pén.)-

La signature des opposants sur l'original et sur la copie est-elle requise "a peine de nullité? En règle générale, les nullités ne peuvent résulter que d'un texte formel ; or. Part. 66, bien différent en cela de l'article 176, garde sur ce point un silence absolu (1). — Néanmoins, on décide généralement que la signature de l'exploit d'opposition est substantielle , car elle a pour but de constater la volonté de l'opposant. C'est donc là une formalité toute spéciale en matière de mariage; l'acte ne serait pas complet, il n'aurait pas d'existence légale, sans la signature (2).

Cet acte doit être signifié à l'une et a l'autre parties ; car elles ont un égal intérêt a connaître les causes qui s'opposent a leur union.

La signification à l'officier public a pour but de prévenir des surprises : bien qu'on ne puisse procéder a la célébration du mariage que sur le vu d'un certificat délivré par les officiers de l'état civil des divers lieux où les publications ont dû être faites, constatant qu'il n'a pas été formé d'opposition , ou qu'il en a été donné mainlevée (69-76), il est plus régulier de signifier l'opposition à chacun d'eux (3).

L'officier public doit viser l'original , afin que l'opposant puisse établir, par la seule exhibition de celle pièce (t]ui reste entre ses mains), qu'il a rempli les formalités requises; le visa est une mesure d'ordre qui tend "a éviter un conflit d'affirmations contraires entre deux officiers publics.

En cas de refus de l'officier de l'état civil , l'huissier doit requérir le visa du ministère public (1039 Pr.) (4).

Si l'opposition fondée sur une cause d'ordre public est rejetée pour vice de forme ou pour défaut de qualité, peut-on passer outre à la célébration du mariage'? Comme le vice n'est pas moins constant, les magistrats, suivant l'opinion généralement admise, peuvent défendre a l'officier de l'état civil de procéder à la célébration (5).

Quoiqu'il en soit, nous ne pensons pas que les juges aient ce pouvoir : ils ne prononcent que sur les contestations qui leur sont soumises; or,

(1) Coin-De!isle sur l'article 66; Vazeille, Mariage, n" 171.

^2) Rlcff.. Il" 167, sur l'article 66; Merlin, Rép., 0pp., p. 78rt; Deniolombe, n° 154; Valette sur Proudhon; Demaiite, n" 251 bis; Dal., vo Mariage, sect. 4, art. 2, n<> 5; — Liège, 24 octobre 1812; !>., To Mariage, sect. 4, art. 2, Pal.

(3) Dur., n" 210; Zach., p. 235, t 5; Demolombe, n" 160.

(4j Coin-Delisle, n" 5; Deruoionibe, n» 159.

(5J Proudhon, t I, p. 426; Dur., n» 206; Zach.,^t. 3, p. 23S ; C, v» Mariage, sect. 4, art. 2; Delv., p. 62, n° 8; Vaz., n" 177.

DU MAEIAGE. — ART. 67, 68, 177, 433

ils n'ont pas été appelés à statuer sur le fond, puisque l'opposition est nulle en la forme. Dans notre espèce, le ministère public peut seulement avertir l'ofGcier de l'état civil pour qu'il se tienne eu garde contre les surprises. (Demolombe, n° 174.)

67 — L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention , en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

= II est a remarquer que la mention des oppositions se fait sur les registres et à la suite des actes de publication; tandis que les jugements (I) ou les actes de mainlevée sont mentionnés en marge de l'inscription desdites oppositions.

68 — En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.

= L'ofllcier de l'état civil n'est pas juge du mérite de l'opposition, il ne pourrait passer outre, lors même qu'elle serait évidemment mal fondée, lors même qu'elle serait nulle en la forme. Les tribunaux doivent prononcer : les dommages-intérêts qui menacent les opposants, s'ils succombent, sont une garantie suffisante pour les époux.

Toutefois, l'ofllcier de l'état civil ne devrait pas s'arrêter devant un prétendu acie d'opposition évidemment non sérieux, ou tout a fait informe, par exemple h un avertissement par lettres missives (2j.

177 — Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande eu mainlevée.

= Les retards faisant souvent échouer les mariages , le législateur a cru devoir abréger les formes et les délais ordinaires de la procédure : ainsi, la demande en mainlevée, vu l'urgence, n'est pas soumise au préliminaire de conciliation (lOPr., 177etl78 C.civ.) (3).— Comme cette demande requiert célérité, l'opposant doit être assigné a bref délai,

(1) Jugement, quand la mainlevée est prononcée par la justice;

^cte, quand elle est donnée volontaireinent par ceux qui ont formé opposition.

L'acte doit être notarié, puisque la loi exige qu'on en remette une expédition à l'officier de l'état civil.

{2} Coin-Delisle, art. 68; Dur., n" 205; Demolombe, n» 165; Zach., p. 256; Montpellier , 12 août 1839, Dev., 1839, 2, 540.

(5) Merlin, Rép., 0pp., n" 4; Vroudhon, t. 1, p. 427; Vaz., n» 175; Angers, 21 prairial an XI, S., 1806, 2, 598; Dou.ii. 22 avril 1819, -S., 1820, 2, 116.

en vertu d'une ordonnance du président (art. 72 Pr.) (1); elle ne suit pas le tour du rôle ( 506 Pr. ). — Enfin ,1e tribunal doit prononcer dans les dix jours , à partir de celui où il a été saisi de la demande ; ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens qu'il soit tenu de statuer sur le fond, car cela serait souvent impossible :— si des questions graves s'élèvent, par exemple si l'on allègue l'existence d'un premier mariage ou l'état de démence du futur époux, il peut se borner à fixer un délai après l'expiration duquel il sera passé outre (2) : mais toujours est-il qu'il doit, en connaissance de cause, prendre au moins dans le délai de dix jours une décision provisoire, fût-ce même en maintenant l'opposition.

Il va de soi que l'expiration du délai de dix jours li'entraîue pas péremption de l'instance ; le texte n'y attache pas cet effet (3).

La sanction consisterait uniquement dans une condamnation a des dommages-intérêts contre la partie qui n'aurait pas fait les diligences nécessaires pour obtenir jugement dans les délais. — Du reste, les époux seuls pourraient se prévaloir contre leurs adversaires de l'inobservation des règles prescrites, puisque ces règles ne sont établies qu'en leur faveur.

L'article 178 est conçu dans le même esprit (4).

Le jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition; c'est là une voie ordinaire de recours (5).

178 — S'il y a appel , il sera statué dans les dix jours de la citation (6).

=L'appel est suspensif: ainsi, la célébration du mariage ne peut avoir lieu avant que la cour ait statué.

L'arrêt doit être rendu dans les dix jours; ce qui ne veut pas dire qu'après l'expiration de ce délai il y ait déchéance. (Appliquez nos observations sur l'article 177.)

Les parties peuvent (449 et 450 C. C), huit joursaprès la prononciation du jugement de première instance, en vertu de ce jugement et en fournissant a l'officier de l'état civil les justifications prescrites par l'article 549 Pr., faire procéder a la célébration; sauf aux opposants à s'empresser d'interjeter appel, pour empêcher de passer outre (7).

(1) Nîmes, 30 décembre 1806, S., 1807, 2, 1050.

(2) Paris, 21 février 1825; Lyon, 24 janvier 1828; Cass., 6 Janvier 1829, Dev. Pal.

(5) Merlin, Rép., v"0pp., quest. 2 sur l'article 178; Vaz , n" 175; Toiillier, n» 489; Dur., no 214; Demolombe, n» 167;— Cass., 4noT. 1807; S., 8, 1, 157; D., V» Mariage, sect. U', art. 5.

(4) Cass., 4 novembre 1807, Pal.

(5) Amiens, 10 mars 1821, Dev. Pal.

(6) Remarquons une différence de rédaction entre l'article 17T et l'article 178 : le législateur veut que l'on aille encore plus vite dans ce deuxième ras que dans le premier : la cour, en effet, doit statuer, non plus dans les dix jours à partir de celui oij elle a été saisie, mais dans les dix jours de l'assignation en appel : d'où il résulte qu'on ne peut appliquer l'article 72 Pr.; 11 faut citer à bref délai.

(7) Besançon, 30 juillet 1822, Dev. Pal.; Bourges, 2 janvier 1810, Dev. Pal.

Le pourvoi en cassation est également ouvert contre l'arrêt de mainlevée : mais esl-il suspensif? Le pourvoi ne serait que dérisoire , disent quelques auteurs , si le mariage pouvait être célébré ; autant vaudrait déclarer que cette voie n'est pas ouverte. (Delv., p. 63, n° 1; Dur., n° 215.)

L'opinion contraire nous paraît plus conforme aux principes : « En 1) matière civile , porte la loi du 20 novembre 1790, art. 18 , le pourvoi » en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun » cas , et sous aucun prétexte , il ne pourra être accordé de surséance. » Ce texte est formel , il ne doit pas souffrir exception dans l'hypothèse qui nous occupe : la loi voit les mariages avec faveur; il est entré dans sa pensée de lever les obstacles qui en retarderaient la célébration, et d'entraver, au contraire, sa dissolution, dans l'espoir d'un rapprochement entre les époux. L'argument tiré de l'article 263 est donc sans force (1).

Mais quel est l'effet de l'arrêt de cassation? L'arrêt, disent quelques auteurs, met tout ce qui s'est faitau néant; les époux sont réputés avoir toujours été étrangers l'un à l'autre. — Quant aux enfants, ils sont sous la protection des articles 201 et 202. — Cette décision nous paraît trop absolue: ne peut-il pas arriver que la cour devant laquelle sera renvoyée la question maintienne le mariage? pourquoi donc tant se presser? La validité du mariage est soumise à une condition suspensive dont il faut tenir compte. — La jurisprudence incline vers ce dernier système (2).

179 — Si l'opposition est rejetée , les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

= La loi soumet à des dommages-intérêts l'opposant qui succombe ; car souvent une opposition mal fondée peut empêcher une union sortable et légitime : il existe alors un préjudice grave; ce préjudice doit être réparé. — Peu importe qu'il y ait eu seulement de sa part imprudence ou erreur : on ne doit point balancer entre celui qui se trompe et la partie lésée.

Maiscette règle souffre exception a l'égard des ascendants; leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de malveillance.

— Les ascendants qui succombent dans leur opposition peuvent-ils être condamnés aux dépens du procès ? rt^ Les dépens , disent la plupart des auteurs , sont la peine des mauvaises contestations ; la loi ne fait point exception pour les ascendants ; elle parle seulement des dommages-intérêts, w Cette décision est trop absolue : nous pensons que les dépens peuvent être compensés, par application de l'article 131 Pr. (Demolombe, no 175) (3).

(1) Merlin, Rép , Opp., quest. 5 sur l'article 178; Vaz., no 177; Z-ich., p. 238, t. 3; Demolombe, iio lfi9; Dur., no 215; — Rioni, 27 juin 1806; D., yoM.nriage, sect. 4; Dev. Pal., art. 4; Paris, 19 septembre 1813; D., ibid., Pal.; Lyon, 15 février 1828, D., 1828, 2, 234, l'ai. Dev.

(2) Demolombe, nos 170 et suiv.;—Cass., 26 juillet 1826, n., 1826,1,429; 14 novembre 1832 , Dev., 1853, 1, 297; 8 août 1843. Dev., 1843, 1, 773.

(3) Amiens, 15 février 1806; D., t. 10, p. 65, n» 4; — CacD, 10 décembre 1819; D., «6id.,p. 71, no 24, Pal. Dev.

436 TITRE 5. — CHAPITBE 4.

L'opposant débouté de son opposition peut-il la renouveler? xi Si l'opposition a été rejelée pour vice de forme, il nous parait hors de doute qu'on peut la réitérer; car cette nullité extrinsèque n'affecte point le fond du droit. — Les articles 177 et 178 exigent que la cause soit jugée à bref délai, mais ils ne prononcent pas de fin de non-recevoir (1),

Quid si l'opposition a été rejetée au fond? peut-on la réitérer en motivant d'autres causes? ^j Aucun texte ne déclare qu'on ne peut former qu'une seule fois opposition. Ces oppositions réitérées entraîneront des retards souvent funestes , nous le reconnaissons; mais il est possible que des causes inconnues jusqu'alors aient été découvertes. — Du reste, les magistrats peuvent prononcer contre l'opposant des dommages-intérêts plus ou moins considérables , même contre les ascendants: ces derniers invoqueraient vainement leur qualité; ils auraient épuisé, par une première opposition, la faveur que leur accorde l'article 179(2).

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