‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 66 sur 87 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES DEMAKDES EN NULLITE DU MARIAGE (3).

Après avoir déterminé la forme et les conditions du mariage , la loi sanctionne les règles qu'elle a tracées, soit en inOigeantune peine à ceux qui les ont violées , soit en prononçant la nullité du contrat.

Nous ne parlerons pas de ces mariages réputés non existants , de ces actes irréguliers qui n'ont aucune force juridique : il est évident que le mariage supposé, avec une personne qui n'a pas consenti, elui qui a été contracté entre personnes du même sexe {4} , avec un mort civilement (5), ou qu'un individu sans qualité aurait célébré, ne produirait aucun effet civil : un acte semblable serait comme non avenu.— L'«c/e nul ou non existant , dit Demolombe, n" 240, est mort-né, ou plutôt c'est lenéaut même : assurément , en cas de contestation, il faudra bien recourir aux tribunaux; car nul ne peut se faire justice à soi-même : mais alors, comme il u"y aura qu'une apparence à détruire, comme il s'agira uniquement de constater un fait évident, une simple exception suffira pour paralyser l'effet de l'acte, sans que le demandeur puisse opposer ni prescription ni ratification (6). Le tribunal saisi de l'instance, quel qu'il soit, aura qualité pour statuer; il ne renverra devant le juge compétent pour connaître de la question d'état, que si des difficultés réelles s'élèvent (7). — Du reste, aucun texte ne prononce sur les mariages nuls; le législateur n'a point eu à s'occuper du néant.

(1) Delv., p. 209, n" 5; Dur., no 206; Vazelle, n° 177; Demolombe, no 176; «. cep Merlin, Rép., y 0pp., quest 2 sur l'art. 176; Zach., p. 238; —Bruxelles, 26 décembre 1812, S., 1813, 2, 579. (2; Demolombe, ibid.; Demante, no 234 bis. f . cep. Zarh., t. 5, p. 23S.

(3) Rubrique incomplète : la loi traite dans ce chapitre, non-seulement des demandes en nullité, mais encore des preuves du mariage.

(4) Zach., t. 3, p. 213; — Cass., 16 mai 1808. S., 1808, 1, 297; ibid., 19 juin ISU, S., 1811, 1, 200; Paris, 14 juin 1828, S., 1828, 2, 334.

(5) Merlin, vo Hermaphrodite.

(0) Cass., 16 mars 1808, S., 1808, 1, 297; Riom, 11 juin 1808, S-, 1808, 2, 322. (7) Zach., p. 67; Demolombe, no 241.

SOMMAIBE. 437

Les mariages annulables, c'est-à-dire valables en apparence, générateurs du droit, mais entachés d'un vice intrinsèque qui doit en détruire l'effet si la demande en nullité est formée valablement en temps utile , doivent seuls nous occuper.

C'est pour avoir confondu les mariages non existaiitu avec les mariages amiulables , et spécialement le défaut de consentement avec les vices du consentement, que les auteurs sont tombés dans un mélange d'idées incohérentes , dans un chaos de difficultés qui rendent inextricable la matière des nullités. Le législateur lui-même n'est pas exempt de reproches, car il a employé indifféremment les mots nuls et nullilé, pour exprimer Xannulabilité : mais, évidemment, il n'a pu vouloir désigner ainsi que les actes sérieux , susceptibles de donner lieu à une action. — Ces préliminaires posés, arrivonsà noire matière :

Le mariage n'est jamais nul de plein droit ; il y a toujours un acte public qu'il faut détruire : les tribunaux sont a[)préciateurs de la gravité des faits allégués; eux seuls peuvent décider s'ils emportent nullité.— Toutefois, l'action n'est recevable que pour les causes que la loi autorise, de la part des personnes qu'elle prend soin de désigner, et seulement sous certaines conditions déterminées.

Avant d'aborder la théorie des nullités, il importe de dire quelques mots sur les empêchements au mariage.

On nomme ernpêdiemeiit , l'obstacle résultant de l'absence des conditions prescrites par la loi.

Les empêchements sont prohibitifs ou dirimants :

Les empêchements joro/u'6e7i/A' sont ceux que la loi ne sanctionne que par des emprisonnements ou des amendes; qui n'entraînent pas la nullité du mariage.

On s'accorde à comprendre dans cette catégorie :

1° Le cas d'opposition formée au mariage (abstraction faite de ses motifs);

2° Le défaut d'actes respectueux (157);

3" Le défaut de publications (193), ou de quelque autre élément de publicité, sans qu'il y ait lieu d'annuler le mariage ;

4° Les dix mois de viduité (228) ;

5" Le défaut de consentement du ministre de la guerre ou des chefs de corps au mariage des militaires;

6° La parenté réelle ou fictive produite par l'adoption (I) ;

70 Le divorce (art. 295 et 298) (2);

8" Les dix mois de viduité pour la femme (3).

()) Merlin, ibid; Proudhon, t. 1, p. 403; Vazeille, n° 228; Zach., t. 3, p. 273; D., v Mariage, sect. 9, art. 2, S 2; Dur., no 332.

(2) Toullier. no 051; Dur., n"» 178 à 180; Vazeille, n" 103; Zach., t. 5, p. 274; Deraolombc, ibid.; Val. sur l'roudhon; D., to Lois, sect. 3, art. 2; vo Mariage, sect. 2, art. 4.

(3) Dur., no 176; Toullier, no 691; Vazeille, no 100; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 404; Demolombe, ibid.; Zach., t. 5, p. 273; Merlin, yo Noces (secondes), $ 2, no I;— Cass., 29 octobre J811,S., 1812, 1, 46; Colmar, 7 juillet 1808, S., 1809, 2, 168; Dijon, 5 juillet 1807, S., 1807, 2, 521. p'. cep. Uelv., p. 61, no 6; Proudhon, p. 404, t. 1; p. 49, t. 2,

Les empêchements dirimants (de dirimere) (1) sont ceux dont la violation emporte nullité.

Ils résultent :

10 Du défaut de puberté (1 14, 184, 185, 186, 187, 190) ; 2o Du défaut de consentement (14G, 180, 181, 182, 183) ;

3° Du lien d'un premier mariage subsistant (lZi7, 184, 187, 188, 189, 190);

4° De la parenté ou de l'alliance (161, 162, 163, 184,190,197);

5° De la parenté purement civile (roy. 348);

6° Du défaut de publicité (191, 192, 193).

Cette énumération ne comprend pas toutes les infractions possibles aux règles tracées par la loi : est-ce "adiré néanmoins qu'elle soit limitative? Quelques auteurs le prétendent. Les nullités, disent-ils, doivent résulter d'un texte formel (2) : la loi n'a pas créé une seule nullité sans l'organiser, sans déterminer ses conditions d'exercice (181-196) ; lorsque ces conditions ne sont pas réglées, il n'y a donc pas nullité. — Selon d'autres, tout ce qui est fait contre la loi est nul; il suffit qu'elle se soit exprimée en termes prohibitifs.

L'un et l'autre systèmes nous paraissent trop absolus : l'opinion de Demante, n° 260 , est, selon nous, plus conforme aux vrais principes : « Sans doute, dit le savant professeur , on ne peut reconnaître l'existence d'une nullité, si cette nullité n'est appuyée sur les termes précis de la loi; mais, pour en trouver la base dans la loi, il n'est pas nécessaire que la nullité soit formellement prononcée: à cet égard, la formule prohibitive peut suffire, car elle est de sa nature irritante. Toutefois, on ne doit lui reconnaître ceteffet qu'autant qu'il n'apparaît pas de l'intention contraire du législateur, " — Ainsi, ce n'est li qu'une affaire d'interprétation.

On peut considérer comme irritantes, les prohibitions prononcées par les articles 298 et 348; et comme simplement prohibitives, celles qui sont relatives aux actes respectueux, aux publications [voijez toutefois art. 170) et aux dix mois de viduité (art. 228). — Nous reviendrons sur ces divers points.

Parmi les nullités, il en est qui sont plus particulièrement fondées sur l'intérêt privé; il en est d'autres qui tiennent plus directement à l'ordre public : aussi les divise-t-on en absolues et relatives.

Les nullités absolues proviennent de l'infraction à une règle d'ordre public.

11 y a quatre causes de nullités absolues : 1° Défaut de puberté ;

2" Bigamie ;

3° Inceste ;

lx° Défaut de publicité.

Ces nullités peuvent être invoquées par tous ceux qui ont intérêt à

(i) Dirimere, briser.— Le mariase se forme , mais il peut être annulé.

(2) Merlin, Pép., v» iMariage, sect. 6, S '-; Quest. 6 sur l'art. 184; Deraolombe, noi 257 et sbIt., 555 et suir.

faire annuler le mariage et par le ministère public. Elles ne peuvent se couvrir ni par le temps ni par aucune ratification.

Les nullités relatives sont celles qui résultent de l'infraction aune règle fondée sur l'intérêt privé.

Il y en a deux :

l» Le vice du consentement de l'un ou de l'autre époux;

2° Le défaut du consentement des parents dans le cas où il est requis.

Ces nullités ne peuvent être invoquées que par les personnes en faveur desquelles elles sont établies : la ratification expresse ou tacite les couvrirait.

La nullité du mariage peut être provoquée pendant la vie ou après la mort des contractants.

Les personnes qui peuvent attaquer le mariage du vivant des époux sont :

Jo L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage;

2o Les parties elles-mêmes ;

3° Les ascendants;

4° Les tuteurs ou curateurs autorisés du conseil de famille ;

5° Le ministère public, sauf Pesception établie par les articles 185 et 186, relatifs au défaut d'âge.

Le ministère public ne peut agir que pendant la vie des époux; car l'action qui lui est conférée a pour uni(]ue objet de faire cesser le scandale (197).

L'action des collatéraux et des enfants issus d'un autre mariage ne prend naissance, au contraire, qu'après la mort de l'époux; car l'intérêt est la règle des actions : or, ils n'auront intérêt a détruire les effets civils du mariage qu'au moment où la succession de leur parent s'ouvrira (187).

Celui qui réclame le titre d'époux et les effets civils du mariage doit représenter un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (194,195, 196, 198 et 199).

Mais les enfants ne sont pas tenus, après la mort de leurs père et mère, de représenter cet acte , lorsqu'ils ont une possession d'état non contredite par leur acte de naissance (197).

Les articles 201 et 202 sont relatifs aux mariages dits putatifs.

Nullités relatives fondées sur le vice du consentement des époux.

180 — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux , ou de l'un d'eux , ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne , le mariage ne

440 TITRE 5. — CHAPITBE 4.

peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

= Cet article contient la sanction des règles de l'article 146. —La nullité fondée sur le vice du consentement est nécessairement relative, car l'époux victime de la violence ou de l'erreur peut seul apprécier les impressions qu'il a éprouvées; nul autre que lui ne peut donc introduire l'instance, s'il juge convenable de garder le silence; cette action est exclusivement altachéeà sa personne (1116). — En malièrede contrats ordinaires , il est vrai, les héritiers ou ayants cause sont admis à exercer l'action en rescision qui appartenait a leur auteur; mais il s'agit alors d'un intérêt pécuniaire, de taire rentrer des biens dans la masse à partager : cette règle est donc inapplicable en matière de mariage ; la qualité d'époux ne peut se transmettre comme celle de créancier on de débiteur.

Le consentement exprimé dans l'acte de mariage doit être l'effet d'une volonté libre et réfléchie. Deux causes peuvent le vicier : la violence et l'erreur.

La violence peut èlre jjktjsique ou morale:

La violence physique a lieu, lorsqu'un individu qui veut épouser une personne malgré elle exécute un rapt a force ouverte, ou lorsque les parents forcent leur enfant, par des voies de l'ait, à un mariage qui lui répugne.

Pour que la violence physique soit une cause de nullité, il faut supposer qu'on l'a exercée au moment de la célébration, et devant l'oflîcier de l'état civil ; ce qui suppose que cet officier a été lui-môme complice ou violenté.

La violence morale résulte de mauvais traitements ou de menaces : cette violence peut être telle , qu'elle détermine "a donner, devant l'officier de l'état civil , un consentement libre en apparence, mais qui n'est pas moins le résultat de la contrainte.

Pour qu'elle soit une cause de nullité, il faut : 1" qu'elle ail été de nature "a faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle ait pu lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable^ présent et actuel {((., 1.9, quod metîts causa (1); — 2° qu'elle ait été contraire aux lois et aux mœurs : vis atrox, praeseiis et adversùs bonos mores{\. 3,ff., quod metûs causa). Elle n'emporterait pas nullité si elle n'avait consisté que dans la menace d'exercer un droit; par ex. , en cas d'enlèvement, si on a épousé une jeune fille pour échapper "a un procès criminel. — On a égard à l'âge , au sexe et à la condition des personnes (1112) ; — 3° qu'elle ait eu directement le mariage pour objet : ainsi, un débiteur, contraignable par corps, ne pourrait faire annuler son mariage en alléguant qu'il a épousé la fille de l'un de ses

(1) Ce qui ne veut pas dire que le mal doive suivre immédiatement le refus de consentir ; il sutfit que la personne soit déjà sous l'influence de la crainte, bien que le mal soit encore éloigné. (Dur., n"46.}

DU MABIAGE. — ABT. 180. 441

créauciers pour échapper a l'exécution de la condamnation ; car la violence n'aurait pas eu le mariage pour objet. — Un homme puissant vous fait des menaces susceptibles d'effrayer une personne raisonnable; dans l'espoir de l'apaiser, vous lui faites offrir en mariage votre fille, qui donne son consentement a cette union : il n'y a pas nullité, car la violence n'a pas eu directement pour objet de contraindre votre fille à se marier.

La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autres ascendants, sans qu'il y ait eu de violence exercée , ne suffirait pas (1114).

La violence est une cause de nullité non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur les parties contractantes, mais encore lorsqu'elle l'a été sur leurs descendants ou sur leurs ascendants (1 113).— Vazeille, n" 79, étend la règle au cas où la violence a été exercée sur des parents ou amis qui ont tenu lieu d'ascendants à l'époux; mais ce serait forcer le sens de l'article 1113 : nous pensons que le juge doit prononcer eu égard aux circonstances. —Le mariage ne peut être attaqué pour cause de violence, s'il a été ratifié librement par la personne violentée.

L'erreur est également une cause de nullité; 7ion vîdentur qui errant comentire. ( L. IIG , ff. de reg. jur., § 2. ) Ce principe, simple en apparence, présente néanmoins de graves difficultés. — Suivant la première rédaction de l'article 146, l'erreur, pour vicier le consentement, devait porter sur la personne : Cette expression était vague : s'appliquait-elle à l'individu ou à ses qualités civiles? Sur ce point , les opinions étaient divisées. Pour terminer ce conflit, on retrancha la deuxième partie du projet; mais on laissa subsister la première, celle qui forme aujourd'hui l'article 146, ainsi conçu : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. «Toutefois, soit par oubli, soit par toute autre cause, le mot personne a été maintenu dans l'article 180. (Locré, t. 4, p. 510.)

Quelle est donc la signification de ce mot? Il doit s'entendre, dit Malleville( sur l'article 146) (1), de la personne physique, de 1 individu : ainsi, croyant épouser Marie, j'ai épousé Sophie, qui lui a été substituée: il y a erreur suffisante pour motiver l'action en nullité. (Delv.jp. 73, n» 3.) — Les qualités civiles, dit Touiller, n» 521, t. 2, étaient d'un grand poids lorsqu'il existait des distinctions Accastes; mais aujourd'hui qu'on ne considère plus l'homme qu'en lui-même, et tel qu'il est dans la nature, la considération de l'individu détermine le plus grand nombre des mariages : si le nom, les qualités civiles tiennent aux idées sociales, il y a quelque chose de plus réel dans les qualités morales, comme l'honnêteté, la douceur, l'amour du travail. On ne peut pas dire que celui qui les rencontre dans la personne qu'il a épousée ait été trompé, quoiqu'il se soit mépris sur des accessoires. — Jusqu'ici tous les auteurs sont d'accord ; mais Touiller modifie ensuite son oj.iiion : Cependant, ajoute cet auteur. Terreur sur les qualités , sur

(1) /^oye: aussi Dclv., p. 75, n" 5;— Riora, ôOjuin 18!8, D., 1828,2,119.

le nom, sur la famille, peut quelquefois dégénérer en erreur sur la personne; car elle peut être telle, qu'il soit évident que, sans les manœuvres pratiquées , le mariage n'aurait pas été contracté : un prince demande en mariage la ûUe aînée d'un autre prince, héritière de la principauté de son père; les parents envoient la fille cadette, et le prince l'épouse, croyant épouser l'aînée , qu'il ne connaissait pas : il y a nullité.

Duranton, n° 4, t. 2, critique la règle, en s'appuyant surl'étrangetéde cet exemple: « Pour être conséquent, dit cet auteur, il faudrait aussi décider que si un pair de France, qui a promis d'unir son fils aîné, héritier de la pairie ( avant la loi du 29 décembre 1831 ) , a la tille d'un ami qui demeure au loin , lui envoie son autre fils qui dissimule sa qualité de puîné, le mariage sera nul. — Il faudrait décider de même dans le cas où le droit d'aînesse se bornerait à un simple majorât: mais y a-t-il bien ici erreur dans \a. persotme? Cette personne n'a-t-elle pas été vue avant et pendant la célébration? Ps'est-ce pas elle qui a été agréée avant de se présenter à lofficier de l'état civil, et devant lui? Elle n'aurait pas été acceptée si la condition eût été mieux connue,... soit... ; mais alors, ce n'est qu'une erreur sur les qualités; erreur malheureusement trop commune en matière de mariage, mais insuffisante pour fonder l'action en nullité. »

Il u'est pas vraisemblable , en effet, que le législateur ait entendu régler une hypothèse dont nos annales judiciaires n'offrent aucun exemple, et qui ne se présentera peut-être jamais.

Demolombe, n"^ 251 et suivants, va plus loin; il soutient que, dans le cas d'erreur par substitution de personne, il n'y a pas même de contrat : Celte erreur, dit-il, se confond avec le défaut absolu de consentement; le mariage, par conséquent, n'a pu se former : il n'est pas seulement o^iHî^/oô/e, il eslnuL Toute personne intéressée peut se prévaloir de celle nullité, à quelque époque que ce soit; elle n'est point susceptible d'être effacée par la ratification. — C'est l'a évidemment ajouter aux termes précis de la loi , et méconnaître le but que le législateur s'est proposé : en effet, il existe un consentement tel quel; ce consentement peut avoir été surpris sans doute; mais la personne induite en erreur est seule à même de savoir si elle a été trompée; il s'agit ici d'un sentiment intime que nulle autre qu'elle-même ne saurait pénétrer. Comment admettre que des tiers puissent attaquer un mariage pour cause de substitution de personne, quand leur auteur, le principal intéressé, garde le silence? Comment peuvent-ils apprécier mieux que la personne elle-même sa pensée? Un mariage n'est point une affaire proprement dite, mais l'union de deux corps et de deux âmes, un lien moral élevé a la dignité de sacrement.

Toutes ces difficultés démontrent le danger des théories absolues : trop souvent, pour établir un système , on s'écarte de l'esprit de la loi , et l'on dénature même son texte.

Dans ce conflit d'opinions diverses 5 que déciderons-nous? Notre règle,

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nous la puiserons dans l'article II 10. «L'erreur, porte cet article, n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. » Or , qu'est-ce que la substance d'une obligation? C'est le pourquoi l'on s'oblige; c'est la cause déterminante , impulsive de l'engagement. Il s'agit doue ici d'une pure question de fait ; de rechercher si l'état des choses est tel , que l'un des époux n'aurait pas consenti s'il n'eût été trompé; si son consentement , en un mot, a été le résultat d'une erreur (1). Le juge prononcera dès lors eu égard aux circonstances; le cas où l'époux demandeur aurait été victime de manœuvres frauduleuses, ou de dissimulations coupables, sera surtout d'un grand poids dans sa décision.— Nous admettons que l'erreur vicie le consentement , toutes les fois que la morale ne permet pas de supposer que l'époux aurait donné son consentement s'il eût été éclairé sur l'état civil de son conjoint: ainsi, la nullité pourra être prononcée à raison de l'erreur soitsur la personne physique en casde substitution d'unindividuh un autre, soitsur la personne civile : parex., si l'un des conjoints a trompé l'autre en prenant un nom qui ne lui appartenait pas (2); s'il a dissimulé une condamnation infamante qui le frappait ou qu'il a subie (3). Cette dernière circonstance, si elle n'était point déterminante pour le juge, serait du moins prise en grande considération : assurément, elle ne pourrait fonder une demande en séparation ; mais pourquoi? parce que la séparation ne peut dériver défaits antérieurs au mariage, {yoy. art. 306.)

Du reste, il est hors de doute, et ce point ne peut soulever aucune difficulté,que l'erreur sur les qualités morales de la personne, c'est-à-dire, sur ses mœurs, sur sa naissance (par exemple si l'on a épousé une fille naturelle croyant qu'elle était légitime, ou une étrangère croyant qu'elle était Française) (4), sur son caraclère,surses talents, sur ses litres honoritiques (5), sur sa fortune, ne vicierait pas le consentement (6): peu importerait que des manœuvres eussent été employées pour tromper , que l'on eût été même jusqu'à produire un acte faux (Vazeille , n°7I); l'erreur ne tomberait toujours que sur des qualités secondaires (7), et, quand il s'agit du mariage, la loi n'admet pas que la considération de ces qualités ait pu déterminer la volonté. — La théorie que nous venons d'exposer a prévalu , du reste , au conseil d'Etat : « Si l'erreur sur les qualités morales et naturelles , su r les mœurs , les vertus , le caractère , n'annule pas le mariage, disait Bonaparte, alors premier consul , l'an-

(1) Dur., ii°9 61 à 64; Merlin, Rép., v° Erap., sect. 5, art. 1, n" 4; Quest., vo Mariage, J 9; Vaieille, nos 66 et suiv.; Touiller, nos 467, 521, 322; Locré, Législ., t. 4, p. 426 ; Demolombe , rjo' 251 et suiv., t. 3.

(2) Vazeille, n» 70; Proudhon, p. 226, t. 1. (5) Toullier, no 519; Dur., no 59.

(4) Bourges, 6 août 1827, Dev. Pal. V. article 146, quest.

(5) Bordeaux, 10 août 1831, Pal. Uev.

(6 Potliier, no 310; Proudhon, t, 1, p. 227; Vazeille, t. i, noj 63 et suiv.; Toullier, n» 520; Dur., nos 56 et 57.

(7) Pothier, Traité du Mariage, no 810; Dur., n« 60; Toullier, n" 517.

444 TITBE 5. — CHAPITRE 4.

nuler pour cause d'erreur sur les qualités civiles , sur la légitimité , sur la famille, ce serait dégrader la nature humaine; car ce serait donner la préférence aux qualités civiles sur les qualités naturelles. » ( Locré, t.3, p. 29)(1).

Au résumé, « il faut reconnaître aujourd'hui, en règle générale, » que l'erreur sur les qualités peut être telle, si grave et si essentielle, » qu'elle soit considérée par les magistrats comme une erreur dans la » personne, aux termes de l'article 180; ce serait donc, en dernier résul- » tat , une question de fait, ainsi que le proposait M. R.égnier au con- » seil d'Etat... Les tribunaux auront ii considérer toutes les circonstau- )) ces du fait, la position de l'époux trompé , son caractère personnel , •) toute sa situation enlin , pour décider en fait si cette erreur a ou n'a » pas en effet altéré d'une manière profonde et essentielle son con- » senlement; si elle a enfin ou si elle n'a pas produit ce que l'article 180 » appelle erreur dans la personne. » iDemolombe , U"^ '250 et suiv.)

Les énonciatioiis prescrites par l'article 70, en vue d'individualiser dans l'acte de mariage la personne civile et sociale, démontrent que telle a été la pensée du législateur.

Il n'y a pas même lieu de distinguer si l'erreur a été ou non le résultat du dol : le premier consul avait insisté pour que l'on admît cette distinction ; il ne voyait d'autres vices du consentement que le dol et la TÎolence; mais son opinion a été rejetée par la conseil d'État (2) : pourquoi ? Est-ce, comme le disent quelques auteurs, parce que le dol se lie nécessairement "a l'erreur; parce qu'on ne saurait concevoir le dol d'une part, sans qu'il y ait erreur de l'autre (3)? Ce serait lui prêter une confusion qu'il n*a pu commettre ; le dol consiste dans des machinations frauduleuses employées pour engager une personne à consentir, pour la déterminer à accepter une convention; l'erreur exclut la volonté; elle vicie le consentement dans son essence. — Cette distinction est consacrée formellement par le texte de l'article 1109 ; de plus., elle résulte virtuellement de l'article 1116 : aux termes de ce dernier article, le dol n'est une cause de nullité que lorqu'il a été pratiqué par l'un des contractants ; donc la partie lésée ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts, lorsque les manœuvres sont le fait d'un tiers, sans pouvoir se faire restituer contre son consentement; donc la rescision elle-même, dans le cas où elle peut être prononcée, n'a lieu qu'à titre de réparation exacte du préjudice causé. — Puisque le dol , ;i la différence de l'erreur, n'engendre qu'une action en indemnité, on comprend que le législateur ait dû garder le silence sur ce point en

(1) Dur., nos 60 à 64; Merlin, Rép., vo Emp., sect. b, art. 1, no 4; Quest., v» Mariage, § 9; Vazeille, nos 66 et suiv.; TouUier, nos 467, S21, 522; Zacb., t. 3, p. 265 et 264; Locré, Législ., t. 4, p. 426 et 459; Demolombe, n^sîbO et suiv., t. 3; ValetlesurProudhon, t. i, p. 595, notea. Bourges, 6 août 1827; D., 1289, 2, 71 ;

(2) Locré, Législ. civ., t. 4, p. 459; Zacli., t. 3, p. 263 et 264; Valette sur IToudhon, t. I . p. 395, note a.

(5) Merlin, Rép., y» Mariage; U., v" Mariage, sect. 2, art. 5; TouUier. n"s 517 et 523; Dur., no 60; Zach., S 402.

DU MABIAGE. — ART. 181. 445

matière de mariage; car il ne s'agit plus alors d'un dommage appréciable : ou ne peut prononcer la dissolution du lien conjugal a litre de dommages-intérêts. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le do! prouvé rendra l'annulation pour cause d'erreur plus facile (1). — Au surplus, presque toujours le dol sera joint à l'erreur sur les qualités.

Si le dol n'est point une cause de nullité , bien moins encore peut-on attacher cet effet à la lésion : en ce qui concerne la personne , la lésion se confond avec l'erreur; en ce qui concerne la fortune, elle est insuffisante.

— Le mariage contracté par erreur avec un forçat libéré est-il entaché de nul- JitéPwL'erreur, en ce cas, ne tombe, il est vrai , que sur les qualités. (Trib. de la Seine, 16 juin 1838 ; Gaz. des trib., p. 830.) Néanmoins , il s'agit d'une tache ineffaçable, qui peut, jusqu'à un certain point, compromettre l'honneur du conjoint; bien plus, avant la loi du 8 moi 1816, la condamnation de l'un des époux à une peine infamante était pour l'autre une cause de divorce (232) (2).

Une femme catholique qui aurait épousé un prêtre pourrait-elle demander la nullité de son mariage pour cause d'erreur dans la personne? w La vie commune peut répugner à sa conscience (3).

Le mariage peut-il être annulé, si l'époux a occasionné par sa conduite la violence qu'il a éprouvée? li'i Si la violence n'a pas été l'effet d'une voie légale, et s'il résulte des circonstances que, sans cette cause, le mariage n'aurait pas été contracté, l'affirmative nous parait hors de doute : ainsi, la contrainte aurait une cause juste, si celui qui l'a subie ne s'y était soumis que pour éviter une plainte fondée, par exemple, une plainte en viol ; mais il y aurait cause de nullité si un père avait employé une violence illégale , par exemple , la menace de mort (4).

La violence exercée sur des personnes que l'on aifectionne vivement serait-elle une cause de nullité? >/•■» Le juge est appréciateur des circonstances. ( Vazeille , no 79.)

Le rapt est-il une cause de nullité Piaj Autrefois, le rapt formait un empêchement absolu entre le ravisseur et la personne ravie. (Cod. de rapt, virg.) Charlemagne avait consacré le même principe (Capitulaire) ; Innocent III a levé la défense de mariage. — Dans notre droit, ce n'est plus là qu'une question de nullité : le juge est appréciateur des circonstances. — .\ppliquez cette décision au cas de rapt dit de séduction , lequel emportait peine de mort sous notre ancienne jurisprudence. (Décl. du 22 novembre 1730.) Tout se réduit aujourd'hui à savoir si la personne a été libre. ( Dur., n"^ 53 et 54. )

181 — Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis

(1) MerliD, Rép., vo Mariage; n., v" Mariage, sect. 2, art. b; Touiller, nos 517 et b-23; Dur., no 60; Zach., §402.

(2) Dur., nos 62, b62 et 5S7; D-, t. 10, p. 10, no H; Valette sur Proudhon; Demante, no 282 6is.

(3) Colinar, 6 décembre 1811, Pal. De?.

(4) Dur., no 51; Vazeille, no 82; TouUier, a°' 4ii3, 455 et 509; D., to Mariage, sect. lr«, ar« ticle 2, S 3; Pothier, Mariage, no 516.

446 TITRE 5. — CHAPITBE 4.

sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue (1).

= L'époux violenté ou induit en erreur a la faculté d'effacer, par un consentement libre et réfléchi, le vice originaire qui entachait son mariage.

Cette ratification peut être expresse ou tacite. — La loi ne parle pas de la ratification expresse; mais on ne saurait induire de ce silence qu'elle entende exclure, en matière de nullité de mariage, l'application du droit commun : une manifestation formelle de volonté doit avoir la même force que celle qui résulte des circonstances. Si la ratification expresse des parents dont l'autorité a été méconnue suffit pour faire disparaître la nullité fondée sur cette cause (183), pourquoi rejeter le principe lorsqu'il s'agit du consentement des enfants eux-mêmes? (Potliier, n*^ 309.) Sans doute, il peut arriver qu'une déclaration expresse , accidentelle , ait été surprise dans un moment de faiblesse ou d'irréflexion; mais de graves inconvénients peuvent résulter du système contraire ; les époux peuvent avoir le plus haut intérêt à confirmer immédiatement leur mariage.

« Supposez, dit Demolombe, no 264 , que le conjoint de l'époux au- » quel appartient l'action en nullité décède avant l'expiration des six » mois exigés par l'article 181 : dans ce cas, la ratification tacite ne » peut plus se réaliser, puisqu'il n'y a plus de cohabitation possible : » d'après le système contraire, l'action en nullité serait donc alors » perpétuelle! De telles conséquences sont certainement inadmis - » sibles. ))

Quant aux formes de la ratification , il est prudent d'observer celles que prescrit l'article 1338 (2). Cependant, on ne saurait les considérer comme substantielles : tout ce que la loi veut, c'est que la ratification soit certaine, non équivoque; elle résulterait suffisamment, selon nous, d'une simple lettre. Mais la seule circonstance que le mari aurait autorisé sa femme "a ester eu justice ou à contracter, serait insuffisante (3).

L'époux mineur peut, comme le majeur , ratifier soit expressément , soit tacitement; l'article 181 ne distingue pas {Ix] : il était capable de consentir h l'époque de son mariage , pourquoi ne pas lui reconnaître cette capacité au moment où il ratifie?

La faveur accordée au mariage a fait admettre que la cohabitation continuée pendant six mois, depuis la cessation de la violence ou la découverte de l'erreur, couvrirait le vice de nullité: mais remarquons les termes de la loi; il faut pour cela :

(1) Ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens qu'une courte absence puisse détruire reffet de la présomption.

(2) Valette sur Prnudhon, t. 1, p 433, note a; Demolombe, no 266.

(3) Demolombe, n" 26b. r. cep Dur., no 283.

(4) Dur., no 2S4; D., v» Mariage, sect. 9, art. 9, § 1, n» 11; Demolombe, n» 267.

DU MABIAGE. — ART. 181. 447

1° Qu'il y ait eu cohabitation : si les époux n'avaient pas demeuré ensemble, la demande serait donc recevable même après six mois et plus;

2" Que la cohabitation ait été con/wîwe: c'est la un point de fait livré a l'appréciation des tribunaux; toutefois, un voyage de quelques jours, une brouille de ménage, ne serait point regardé comme une discontinuation ;

3° Qu'elle ait continué pendant six mois (1) : ce délai a paru nécessaire pour laisser à l'époux le temps de réfléchir. — La survenance de la grossesse avant l'expiration de ce délai ne pourrait être opposée comme tin de non-recevoir a la demande en nullité : en effet, sic'estle mari qui a été violenté ou trompé , la femme peut s'être rendue coupable d'adultère. — Si c'est la femme, il est possible qu'elle ait cédé a la violence ou à l'intimidation. Ainsi la grossesse ne peut être qu'un élément de conviction (2).

Ne concluons pas de cette disposition que le législateur entende refuser absolument aux juges le pouvoir de reconnaître une ratification tacite dans tout autre fait que la cohabitation continuée : il suftit que le fait n'ait point de caractère équivoque ; l'article 181 n'est pas conçu en termes limitatifs. {P'. cep. Demolombe, n° 263.)

— Supposons que les époux se soient séparés avant l'expiration de six mois : l'action en nullité pourra-t-elle se prescrire Pi/'^ Oui assurénrient , car toutes les actions doivent avoir un terme; mais par quel délai ? par trente ans, disent les uns; telle est la règle générale (2262). Il faut s'y référer toutes les fois que la loi n'y a pas dérogé (3). >wNous pensons néanmoins que l'action ne sera plus recevable après dix années : en effet, il s'agit ici d'une action en nullité ; or, l'article 1304 porte : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est » pas limitée à un moindre temps par une loi particulière , cette action dure dix » ans. — Le temps ne court, dans le cas de violence , que du jour où elle a cessé; » dans le cas d'erreur ou de dol , du jour où ils a été découvert, etc.» — Mais, objectent les auteurs qui professent l'opinion contraire, l'article 1304 est étranger au titre du mariage. Nous répondrons qu'on pourrait en dire autant de l'article 2262. — Au surplus, ces articles posent des règles générales qui doivent s'appliquer à toutes les matières dont s'occupe le Code (4), à moins qu'il n'y ait été dérogé. — Demante, no 263 bis, n'admet d'autre prescription que celle que le législateur lui-même a consacrée au siège de la matière, c'est-à-dire, la cohabitation continuée pendant six mois; il ne reconnaît pas cet effet au délai de dixans:malgré la généralité de l'art. 1304, il hésite même à appliquer la prescription de trente ans : Le mariage, dit cet auteur, est une question d'état, et l'état" est de sa na-

(1) L'article 181 est Tiveiiieat critiqué sous ce rapport par Demolombe, n» 261 : « Comment , » dit cet auteur, vous pourrez encore repousser cet époux aiec lequel vous avez librement et » sciemment cohabité pendant si longtemps ! Mais n'est-ce point vous permettre en quelque sorte » de le prendre !\ l'essai? n'y a-t-il point là une immoralité? »

(2) Dur., nos 275-280; Touiller, n" 610; Merlin, Rép., v Mariage, sect. 6, S 2; — Demolombe, n" 263; Valette sur rroudhon,t. 1, p. 433; Zach, t. 3, p. 263 ; VazeiUe , n" 260; Delv., p. 77, no 5; Locré, t. 3, p. 317; D., Mariage, sect. 9, art. i, S l"; — Cass., 4 novembre 1822, S., 22, 1 ,

(3) Zach., t. 5, p. 263; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 138.

(-4) Deraolouibc, no 268; Duvergier sur Toullier, n' 610, note o; Dur., n* Î78.

448 TITBE 5. — CHAPITRE 4.

ture imprescriptible [328, 2226). — Dans ce système, l'action en nullité serait perpétuelle : une semblable dérogation au droit commun nécessiterait du moins un texte formel ; elle ne peut être fondée sur des inductions , sardes considérations purement morales.

La nullité peut-elle être opposée , même après l'expiration de dix ans , par voie d'exception , en vertu de cette maxime de la loi romaine : Quœ temporalia sunt adagendum, perpétua snntadexcipiendum?\rjLes auteurs qui décident l'aiTirmative raisonnent ainsi : l'action en nullité se trouve dans les biens de l'époux violenté ou trompé; il en a la possession; par conséquent, il n'a rien à faire pour la conserver. L'intérêt pour lui ne prend réellement naissance qu'au moment où l'on réclame les effets civils du mariage ; alors seulementil lui importe d'invoquer l'exception de nullité (1j.\^j Nous examinerons plus loin, sous l'article 1304, la valeur de cet axiome en droit français; quant à présent, il s'agit uniquement de savoir s'il est applicable en matière de nullité de mariage? Nous ne le pensons pas: cette position équivoque, produite par la possession d'état d'époux non marié, répugne à tous les principes de morale et d'ordre public; il importe à la société que l'état civil de ses membres soit fixé d'une manière invariable, qu'il ne reste pas indéfiniment en suspens : le mariage existe , il a été régulièrement contracté; seulement, le consentement donné par l'une des parties se trouve entaché d'un vice : dix années sont accordées, suivant notre opinion, pour se pourvoir en nullité. Ce laps de temps est assez long, assurément, pour que l'époux ait pu réfléchir : s'il a gardé le silence, que doit-on supposer? Qu'il renonce à son action. Comment admettre qu'il puisse reprendre ensuite indirectement cette action , en l'c^pposant, comme fin de non-recevoir, à des tiers ou à son conjoint lui-même, s'ils réclament les eiïets civils d'un mariage qu'ils ont été fondés à considérer comme irrévocable?

Suivant Merlin (2) , l'exception ne peut être opposée par la femme, ni au mari ni aux enfants nés du mariage, après l'espace de dix années ; mais elle est toujours opposable aux collatéraux du mari, parce que ces derniers se fondent uniquementsur un intérêt pécuniaire. wCette distinction est contraire à tous les principes : le mariage existe ou il n'existe pas ; il ne peut être valable pour les uns et nul pour les autres. D'ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi le mari et les enfants seraient ici mieux traités que les collatéraux.

Si l'époux violenté ou trompé meurt dans le délai de six mois fixé par l'article 181, sans avoir approuvé le mariage, ses héritiers peuvent-ils en demander la nullité ?vM Pour l'aflirmative, on raisonne ainsi : les héritiers succèdent à tous les biens , droits et actions du défunt (724) ; or, l'action dont il s'agit faisait partie de ses biens. [L'article 180 ne doit pas être pris à la lettre : quoi! l'époux trompé décède sans avoir découvert l'erreur; il succombe, avant l'expiration de six mois, aux suites des violences exercées sur sa personne, et l'on refuserait à ses héritiers la faculté d'agir? Peut-on supposer que telle ait été la pensée du législateur? Une semblable impunité aurait des conséquences déplorables.— Vainement voudrait-on tirer un argument à contrario des articles 184 et 18T : dans les cas prévus par ces derniers articles , les héritiers exercent une action directe, ils agissent en vertu d'un droit qui leur est propre; dans notre hypothèse, ils se présentent comme héritiers. (Dur., no 270.) <■/> Quelque graves que soient ces motifs, nous adopterons l'opinion contraire : l'article 180 est trop précis pour que l'on puisse s'écarter de son texte; la loi voit avec peu de faveur les demandes

(1) Dcmolombc, n" 269.

(2) V» Mariage, sect. 6, 5§ 2, b et 6 ; Quest. sur l'article 183.

DU MABIAGE. — ABT. 182. 449

en nullité de mariage : évidemment, elle a voulu rendre personnelle à l'époux une action fondée sur une cause qui, en définitive, n'intéresse principalement que lui, dont il est le meilleur juge., et à laquelle enfin il a pu vouloir renoncer. — Le législateur a pris soin de s'en expliquer formellement toutes les fois qu'il a voulu étendre l'action aux héritiers (187) ; or , il garde le silence quand il s'agit d'une nullité relative (l): l'action est attachée, par les termes de la loi, à la qualité d'époux.

Nullités relatives fondées sur le défaut de consentement des personnes sous la puissajice desquelles se trouvent les parties contractantes relativement au mariage.

182 — Le mariage contracté sans le consentement des père et mère , des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire , ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis , ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

= La loi ne confère le droit d'intenter ractiou eu nullité qu'aux personnes sous la puissance desquelles l'enfant se trouvait relativement au maiiage, c'cst-a-dire, à celles dont !e consentement était nécessaire.

Pour saisir l'espiit de cette disposition, il faut donc la rapprocher de celle de l'article 148 ; en conséquence nous distinguerons :

Si le père et la mère sont existants, l'action n'appartient qu'au pèie (2); — si le père est mort sans avoir approuvé le mariage, ou, ce qui revient au même, s'il s'est trouvé hors détat de manifester sa volonté avant la proscription de l'aclion, la mère peut l'intenter; car elle reprend alors l'exercice d'un droit personnel : d'ailleurs elle était aussi appelée à donner son consentement (148) (3). — A défaut de père et de mère, le droit d'attaquer le mariage passe aux aïeuls, puisque leur consentement était nécessaire "a l'enfant pour semarier.

Rappelons U cette occasion les termes de l'article 150 ; suivant cet article, « en cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de lamûme ligue, » il sufût du consentement de l'aïeul. — S'il y a dissentiment entre les 1) deux lignes^ ce partage emporte consentement. »

De celle dernière disposition, il faut conclure que l'une des deux lignes est déchue du droit d'agir , lorsque l'autre a ralilié : mais la ratification ne peut résulter que d'un acte ; le silence, loin d'équivaloir à une ratihcalion, n'est qu'un blâme tacite et une réserve pour toutes actions ultérieures (4). Du resle, lu ligne poursuivantefera bien démettre en

(t) Touiller, n» 611; Vazeille, n" 258; Delv., p. "T, n" 5 ; Zach., t. 3, p. Î62; Demoloœbe , n» 2oS; Locré, art. 180 et 184; Deraantc, no 202 bis.

(2) roy. cep. Demolombe, no 272.

(3) Dur.,n°i 286 et 287; V.izdlle, no 266; Zach., p. 288; Demolombe, ibid.

(4) Delv., p. 74, n" 5; Duvcrgler sur ToulliLT, n° 614; Valette sur l'roudhon, t. 1, p. 43S , note a; Dur., n»» 291,304, 506; Demolombe, nq 275; D., to Mariage, sect. 9, art. 1, S 2.

450 TITBEÔ. — CHAPITBE 4.

cause les plus proches parents de l'autre ligne , afin de les forcer à s'expliquer : ce sera le seul moyen de prévenir des difficultés.

Si le mineur est sous la dépendance d'un conseil de famille, l'action appartient à cet être moral: il chargera le tuteur du soin de la former, ou commettra l'un de ses membres auquel il donnera des pouvoirs suffisants.

Mais les collatéraux, même ceux désignés par l'article 174, quelle que soit la proximité de leur parenté avec le mineur , n'ont pas individuellement ce droit : autre chose, en effet, est de former opposition, autre chose est d'attaquer un mariage consommé : à quel litre prétendraient-ils agir en nullité? Ils ne peuvent alléguer que leur autorité a été méconnue, puisque l'enfant n'était point sous leur dépendance. La loi exigeait le consentement, non pas de tel ou tel parent, mais de l'être moral appelé conseil de famille : or, elle ne confère d'action qu'à ceux dont le consentement était requis. Au surplus, les collatéraux ne sont pas compris dans le nombre des personnes qui ont qualité à cet effet.

La dernière disposition de l'article 182, celle qui admet l'époux non habilitée invoquer la nullité de son mariage, paraît contraire à la règle : iYemo ex delicto suo actionem conseqvA débet ; mah il faut observer que le consentement des parents est requis principalement pour l'intérêt du mineur, et non point seulement propter reverentiam ; d'ailleurs, puisqu'on déclarait l'enfant incapable de s'engager par sa seule volonté, il était conséquent de le placer pour le mariage, l'acte le plus important de la vie, dans la position oîi il se trouve lorsqu'il s'agit d'un contrat ordinaire qui excède sa capacité.

L'action en nullité est exclusivement attachée à la personne de l'ascendant ou de l'enfant; eux seuls ont le droit de l'exercer (1166) : en effet, elle a pour objet l'état civil; or, l'état civil n'est point un bien transmissible.

Mais est-ce à dire que , si l'ascendant qui était appelé à consentir meurt dans le délai utile sans avoir commencé de poursuites, l'action en nullité sera éteinte ? L'aïeul , par exemple , pourra-t-il agir après le décès du père? le conseil de famille après le décès des ascendants? On peut soutenir que l'autorité paternelle survit a l'ascendant; qu'elle est permanente et conserve son caractère, quelle que soit la qualité de ceux qui l'exercent; qu'il est rationnel de laisser aux ascendants d'un degré supérieur la faculté de faire annuler un mariage regrettable pour la famille et pour l'enfant lui-même (1).

Néanmoins, nous ne pouvons admettre cette doctrine, en présence du texte clair, précis, absolu de l'article 182 : Le mariage, porte cet article, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis ; par conséquent, le droit s'éteint en leur personne; il ne passe

(1) Vazeille, nos 267 cl '

DU MABIAGE. — AET. 182. 451

point aux ascendants d'un degré supérieur, et bien moins encore au conseil de famille (1).

Mais les héritiers peuvent-ils continuer l'action intentée? Quelques auteurs se prononcent pour la négative : vainement, disent-ils, prétendrait-on s'appuyer sur les articles 330 et 957 du Code civil; l'analogie n'est pas complète : dans le cas de ces articles , si les héritiers peuvent continuer l'action , ce n'est point parce que la justice en est saisie; mais principalement parce qu'ils pouvaient agir indépendamment de cette circonstance; parce qu'ils avaient sous ce rapport autant de droits que leur auteur. Vainement argumenterait-on de celte règle du droit romain : Jctiones qux tempore vehnorte pereiint semel inclusse jucUcio, salvx peyinanent : à Rome, la litis conteslatio produisait novation : mcipit ieneri rcus lUis contestât lone (L. 29, if. de novat.); chez nous, l'action judiciaire n'a point cet effet (2).

L'opinion contraire s'appuie sur des considérations mieux fondées en droit. Nous n'invoquerons ni les articles 330 et 957, ni l'autorité de la loi romaine, mais les textes mêmes du Code. L'article 180, il est vrai, réserve exclusivement h l'époux violenté ou (rompe le droit d'attaquer le mariage ; en d'autres termes, d'intenter l'action : mais, une fois les tribunaux saisis, il lautappliquer la règle générale; on ne peut plus dire alors qu'il y a eu renonciation au droit d'invoquer la nullité. (Demolombe, n" 259.)

Que faut-il décider si l'époux meurt ou atteint sa majorité avant que la demande en nullité ait été formée? L'action s'éleint-elle sans distinction de cause? Sur ce point les avis sont partagés :

L'action en nullité subsiste, suivant quelques auteurs, que l'enfant se soit trouvé sous la puissance de ses ascendants ou sous la dépendance d'un conseil de famille ; les articles 182 et 183 sont conçus en termes généraux; il y a mêmes raisons de décider : le mariage était entaché d'un vice; ce vice n'a pu s'effacer ni par le décès, ni par la majorité de l'époux; en conséquence, l'action doit passer de degré en degré aux ascendants supérieurs, et, à défaut d'ascendants, au conseil de famille; eWe s' exerce non jure hœreditatis, mais jure proprio : rannulalion de ce mariage peut importer a l'honneur de la famille (3). — D'autres maintiennent l'action à l'égard des ascendants: leur autorité, disentils , a été méconnue; le vice dont le mariage a été frappé dès le principe ne s'est point efiacé par un événement tout a fait étranger à leur volonté : mais l'action se trouve éteinte à l'égard du conseil de famille, dès que l'époux est décédé, ou un an après sa majorité (183); un individu majeur n'ayant plus ni conseil de famille ni tuteur (4).

(1) Dur., n°s 2S9 et -290; ToiiUier, nos 556 et 613; Delv., p. 78, no 3; Zach.. t. 3, p. 269; Demolombe, no 280; Doniante, nu 165 bis: — Aix, 4 août 1808; D., Mariage, sect. 9, art. 1, < 2.

(2) Dur., n° 270; Vozcille, n» 267; Zach., t. ô, ^ 462, no 66 ; Duvcrgier sur TouHier, no 613, note a.

(ô) Delv., p. 78, n" 3; Merlin, ROp., Mariage, sect. 6, J 2; Zach., t. 3, p. 269. (4) Dur., nus 233 et 505; Touiller, n" 613; .llleinand, no 588. t. l; — Cass., 16 aTril 1817, Dev. Pal.

452 TITBE 5. — CHAPITBE 4.

Cette distinction ne peut se justiûer; il s'agit avant tout de l'intérêt de Ponfant : or, sous ce rapport, le droit de consentir au mariage n'est ni pins fort ni plus faible dans un cas que dans l'autre : les articles 182 et 183, invoqués en faveur de l'opinion contraire , ne distinguent pas; il faut donc adopter une règle uniforme. — Que déciderons-nous?

L'aulorité soit des ascendants, soit du conseil de famille , est avant tout un pouvoir de protection; elle a pour hase l'intérêt de l'enfant : par conséquent , elle doit s'évanouir lorsqu'elle ne peut plus utilement s'exercer. — Quel pourrait être son but? de forcer les époux à se séparer : or, dans un cas, la mort a rompu le lien conjugal; dans l'autre, l'enfant, devenu majeur, pourrait s'engager une deuxième fois aussitôt la nullité de son mariage prononcée : ainsi, l'action serait sans objet.— Nous comprendrions jusqu'à un certain point qu'on laissât aux ascendants d'un degré supérieur (arg. de l'art. 183) la faculté d'agir pendant une année, à partir du jour où ils auraient eu connaissance du mariage des enfants mineurs (25 ans pour les hommes et 21 ans pour les filles ) ; car ce serait là une sorte de continuation de l'autorité que leur confère l'article 371 : mais le conseil de famille ne peut prétendre aux mêmes devoirs d'honneur et de respect; son pouvoir, essentiellement tulélaire, cesse à la majorité de l'enfant, ou plutôt il n'y a plus de conseil de famille : comment admettre que des collatéraux réunis en conseil de famille puissent demander la nullité du mariage d'un individu âgé de 30 ou 40 ans, par ce seul motif que ce mariage aurait été contracté en minorité? Duranton , n° 303, recule devant cette conséquence ; il n'accorde au conseil de famille, ainsi que nous l'avons vu, qu'un an, a partir de la majorité de l'enfant, pour intenter l'action en nullité : mais cette décision, il faut le reconnaître, ne repose sur aucun texte. — Au résumé, la solution la plus logique et la plus simple serait celle qui déclarerait l'action en nullité éteinte : 1° sans distinction de personnes, c'est-à-dire, à l'égard des ascendants aussi bien que du conseil de famille; 2" sans distinction de causes, c'est-à-dire par la majorité comme par la mort de l'époux (1).

Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que les opinions se partagent entre le premier et le deuxième système. Celui que nous avons admis n'est professé que par Demolombe, bien que rationnel à Ions égards; mais il paraît contraire au texte de la loi : or , en cette matière, dit Demanle, n" 265 6/s , on ne peut, par voie d'interprétation , ni accorder d'action à ceux que la loi n'en a point investis , ni poser^ d'après la simple raison, de limites au droit d'agir que la loi a conféré. — Toutefois, il refuse ce droit au tuteur arf /ioc et au conseil de famille après la mort ou la majorité de l'époux; il ne le réserve qu'aux ascendants; encore exige-t-il , si l'enfant est mort, qu'ils aient à la nullité du mariage un intérêt pécuniaire personnel.

— La nullité résultant de l'interdiction de l'an des époux pourrait-elle se cou-

(1) Uemolonibe, n" 282.

vrir par la cohabitation continuée pendant six mois depuis la levée de l'interdiction? >/i II y a mêmes raisons de décider que lorsque le consentement était vicié par erreur ou par violence : bien plus, quand même il n'y aurait eu aucune ratilication (ni expresse ni tacite) , la nullité serait couverte par le silence gardé pendant dix années à partir du jugement de mainlevée. (Dur., n"* 31 et 32 ; Valette sur Proudhon. )

La ratification de l'une des lignes, avons nous dit, paralyse l'action en nullité que l'autre ligne aurait pu intenter. Mais ici deux questions s'élèvent; nous les réunissons, car elles doivent recevoir une même solution : que faudrait-il décider si le tribunal était déjà saisi de l'action en nullité intentée soit par les aiieuls, soit par l'époux d'une ligne, marié sans le consentement des ascendants?

En principe, pour reconnaître si une action est recevable, il faut se reporter au jour de la demande; car le jugement est déclaratif, et non attributif du droit. — On peut ajouter que l'article 183, conséquent avec ce principe, suppose que l'action n'est pas encore intenlp'e.-W en serait donc autrement, si le tribunal était déjà saisi. (Zach., p. 2G9, t. 3.) <// Mais comment admettre que le juge puisse déclarer nul un mariage qui réunit, à l'époque du jugement , toutes les conditions requises? Remarquons, d'ailleurs, que l'approbation des parents efface toute idée de séduction, cause sur laquelle se fondait l'enfant pour demander la nullité de son mariage: il ne faut pas que le jugement à intervenir soit considéré comme le prix de la course. — Nous irons plus loin : la ratification pourrait intervenir utilement en tout état de cause, même en appel; car le droit du demandeur est en quelque sorte conditionnel, c'est-à-dire, subordonné à la condition que le mariage ne sera pas approuvé par les ascendants. (Demolombe , n» 275. )

Le mariage contracté par un enfant naturel , mineur de 21 ans, sans le consentement du tuteur ad hoc qui doit lui être nommé aux termes de l'art. 159, peut-il être attaqué? x^ On s'accorde généralement à reconnaître que l'enfant peut réclamer le bénéfice de l'art. 182, et provoquer la nullité du mariage qu'il a contracté sans l'autorisation du conseil de famille; car ce conseil lui tient lieu d'ascendants; or, il a été privé de son concours; point de difficulté jusqu'ici : mais le tuteur ad hoc pourrait-il intenter l'action en nullité? <// L'article 182, disent quelques auteurs, concerne uniquement l'enfant légitime : nous voyons, en effet, qu'il n'est question dans cet article que des père et mère, des ascendants et du conseil de famille; la loi ne parle pas du tuteur ad hoc : ce tuteur avait pour mission spéciale de consentir au mariage ; le mariage une fois conclu, il n'a plus de pouvoirs.— Letribunat avait demandé qu'à la suite des mots : du conseil de famille, on ajoutât ceux-ci : du tuteur ou du curateur : mais le conseil d'État n'a pas eu égard à celte observation ; bien plus, à ces mots qui se trouvaient dans le texte : dont le consentement pouvait être nécessaire , il a substitué ceux-ci : dont le consentement rtoî^ nécessaire; ce qui est significatif (Ij.

L'opinion contraire est néanmoins plus conforme aux principes , notamment à l'esprit du titre qui nous occupe : la disposition de l'article 182 , qui déclare annulable le mariage contracté sans le consentement du conseil de famille, se réfère évidemment à l'art. 159 comme à l'art. J60. — L'enfant naturel, dit-on, n'a pas de conseil de famille: erreur; ce conseil est coraposé,par les soins du juge de paix, d'amis ou même d'étrangers. — L'article 182 ne parle pas du tuteur ad hoc : peu importe ; dès le moment où nous admettons que le conseil de famille peut attaquer le mariage , ne faudra-t-il pas qu'Use fasse représenter? — Le tuteur ad hoc ou le membre du conseil de famille qui sera commis agira toujours comme délé

(1) Vazeille, n» 269; Zach., t. 5, p. î" Locre, Législ. civ., t. 4, p. 455 et 4.'>6.

gué. — Il est donc certain que l'addition proposée par le tribunat a été rejetée uniquement parce qu'elle a paru sans objet ; parce que l'article 182 prévoyait tontes les hypothèses, — S'il n'existe pas de tuteur od /ioc, le conseil de famille peut en désigner un, avec mission d'accorder ou de refuser l'approbation postérieure, d'effacer ainsi , eu égard aux circonstances , le vice originaire du mariage , ou d'agir en nullité (1).

Lorsque le père, au moment du mariage contracté sans son consentement , est en état de manifester sa volonté, nous avons décidé que lui seul peut intenter l'action en nullité : mais supposons qu'à l'époque de la célébration, il ait été incapable, et que l'enfant se soit dispensé de demander le consentement de la mère (149) ; pourra-t-il , après avoir recouvré ses droits ( bien entendu avant toute ratification de la part de la mère), intenter l'action en nullité? >« Le consentement delà mère, peut-on dire, était seul nécessaire au moment du mariage; donc, aux termes de l'article 182, cette faculté ne doit appartenir qu'à elle. (D., v Mariage, sect. 9, art, 1er , § 2 , n"' 3 et 4. ) -r^ Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la mère n'exerçait la puissance paternelle que provisoirement, en quelque sorte par mïerm ; qu'en recouvrant l'exercice de son autorité, le mari reprend nécessairement la suite de ce que ses représentants auraient pu faire; par conséquent, l'action en nullité ne peut appartenir qu'à lui seul : cette action serait d'ailleurs illusoire entre les mains de la mère, puisqu'elle ne pourrait être intentée sans l'autorisation de son mari : la justice eût-elle accordé cette autorisation, ce dernier pourrait en paralyser l'effet ; car il avait toujours la puissance paternelle au moment où le mariage a été célébré ; en recouvrant l'exercice de cette puissance, il s'est trouvé réintégré dans tous les droits qui en étaient un attribut (2).

Fins de non-recevoir qui peîivenf être opposées contre la demande en nullité fondée sur le consentement des ascendants.

183 — L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux , ni par les parents dont le consentement était requis , toutes les fois que le mariaj?e a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux . lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part , depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage (3).

= Les asceiKlanls peuvent effacer, en ratifiaiU le mariage, le vice originaire résultant de ce qu'ils n'ont pas donne leur consentement.

(1) Delv., p. 74, no 2, et p. 78, n» ô; Vazeille, no 269; Dur., n» 294; Demolombe, no Î78; Ueraante, no 264 bis; D., vo Mariage, sect. 9, .nrt. 1, 52, no 11.

(2) Dur., n" 288; Valett.; sur l'rnudhon, p. 4ô6, note a; Demolombe, no 273.

(3) C'est là évidemment un cas d'approbation tacite; pourquoi donc faire de cette circonnance l'objet d'une disposition spéciale ?

DU MABTAGE. — ART. 183. ^55

La ratification peut être expresse ou tacite :

Elle est expresse, quand elle se trouve consignée dans des actes publics ou même privés qui ne laissent aucun doute sur la volonté d'approuver le mariage : la loi ne prescrit point de forme spéciale; il suffit que l'adhésion soit non équivoque;

Tacite , lorsqu'elle résulte de faits ou d'écrits qui supposent nécessairement i'apprpbation par exemple, lorsque le père qui n'avait pas donné son consentement reçoit sciemment chez lui la femme de son lils , lorsqu'il la traite comme sa bru , soit dans la société, soit dans les lettres qu'il lui écrit. — Enfin , la loi considère comme une approbation, le silence gardé par les ascendants pendant une année depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Ce fait peut s'établir par des présomptions |1).

Quant à l'approbation du conseil de famille , elle ne peut guère avoir lieu que par une délibération en forme ; car la ratification tacite, résultant de simples faits, est difficile à concevoir de la part d'un être moral : comment pourrait-on constater qu'il a eu connaissance du mariage? 11 faut, en effet, tenir pour certain que l'approbation de chaque membre pris individuellement ne lie pas le conseil.

De son côté , l'époux ne peut plus invoquer la nullité pour défaut de consentement de ceux dont il dépendait, lorsqu'il a ratifié depuis qu'il est parvenu à l'âge compétent pour conseutir par lui-même , ou mieux , par lui seul au mariage (148-150).

Cette ratification , comme celle des père et mère , peut être expresse ou tacite. (Polhier, n° 446.)

Mais le simple silence ne suffit pas pour la faire présumer, à moins qu'il ne se soit prolongé pendant une année, toujours depuis que l'époux est parvenu à l'âge compétent : la ratification est alors tacite.

L'équité a fait admettre que l'époux serait non recevable dans sa demande en nullité, s'il avait employé des moyens frauduleux pour faire croire qu'il était majeur pour le mariage : par exemple, s'il avait falsifié son acte de naissance (arg. des articles 1307-1310) (2).

La ratification de l'époux n'a d'effet que contre lui seul ; elle n'élève point de fin de non-recevoir contre ceux dont l'autorité a été méconnue, pourvu qu'ils se trouvent encore dans le délai utile pour agir (3).

Au contraire, l'approbation des parents (jui étaient appelés à donner leur consentement efface immédiatement le vice du mariage, et rend non recevable l'époux qui voudrait ensuite intenter l'action en nullité. — Bien plus, s'ils interviennent dans l'iustance en nullité introduite par

(1) Colraar, 19 juin 18!5; Cass., 26 avril 1S17; Rouen, 54 février iSiS, Dev. Pal..

(2) Dur., no 296; D.. vo Mariage, sect. 9, art. i, $ 2; neraolombe, no 289.

(5) Delv., p. 74, ni 3; Toullier, n» 618; Dur., n" 299; Vazcillc, n» 264. f-'oy. cep. Demolombe, no !91 . Cet auteur, ainsi que nous l'avons vu art. 182, pense que l'action des ascendants s'éteint dès que l'époux est parvenu à l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. Conséquent avec ce système , il décide qu il n'y a pas lieu d'eiaminer si la ratification de l'enfant éteint l'action des parents, puisque cet enfant ne peut ratifier qu'en majorité.

l'enfant, pour donner leur consentement, l'action se trouve arrêtée.Vainement voudrait-on argumenter de ces mots de l'art. 183 : ne peutphis être intentée, pour prétendre que la ratification doit intervenir nécessairement avant l'instance; qu'une fois les tribunaux saisis , le demandeur se trouve en possession d'un droit dont il ne saurait être dépouillé par un consentement lardif; quMl doit obtenir ce qu'il aurait obtenu si l'on eût déféré sur-le-champ à sa demande : l'état des parties n'est pas subordonné à leurs conventious; tant que le jugement n'est pas rendu, il n'y a rien de fait(l).

Nous déciderions autrement , si c'était le délai d'un an qui eût expiré pendant l'instance : en ce cas, l'action subsisterait (2).

— Quel âge la loi entend-elle déterminer par ces mots : âcje compétent? ^ Lorsqu'il s'agit d'une fille, cet âge est toujours 21 ans; point de difficulté : mais pour les garçons, est-ce 21 ans ou 25 ans? ia» L'intelligence de l'enfant, peut-on dire , ne varie pas suivant qu'il a ou qu'il n'a pas d'ascendants : à l'âge de 21 ans , on est capable de tous les actes de la vie civile ; le consentement des parents , lorsqu'il s'agit du mariage , n'est plus requis que propter reverentiam : il aurait la capacité de consentir par lui seul au mariage , s'il n'avait pas d'ascendants; . une circonstance extérieure et accidentelle ne peut avoir pour elTet de le rendre incapable (3). rj Nous pensons au contraire que l'âge auquel les garçons cessent d'être recevables à intenter l'action en nullité pour cette cause varie suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'ascendants : en effet , les termes généraux de l'article 183 renvoient à l'article 148 comme à l'article ICO; l'existence des ascendants prolonge la minorité de l'enfant quant au mariage; par conséquent, il doit avoir la faculté de rompre un mariage contracté en violation des lois. — Dans l'opinion contraire on confond deux choses bien distinctes : la capacité légale avec la capacité naturelle. — D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas où !a capacité d'une personne est modifiée par une circonstance extérieure ; les articles 215, 217, 34G et 1124 nous ofTrent d'autres exemples. — L'existence des ascendants n'influe pas sur l'intelligence, cela est évident; mais elle a pour effet de modifier la capacité légale (4).

Quid, si l'ascendant dont le consentement était nécessaire est mort avant que l'enfant ait atteint sa 25e année? cet enfant sera-t-il encore recevable? vj Oui, si après la mort de l'ascendant il doit retomber sous la puissance d'un autre ascendant; car sa minorité continue : dans le cas contraire , il a de suite l'âge compétent pour consentir par lui seul au mariage ; le délai d'un an fixé par l'article 183 court alors contre lui à partir du décès de son auteur. ( Démo • lombe, no 285.)

Les époux qui ont des motifs sérieux de craindre que leur mariage ne soit exposé à une action en nullité peuvent-ils se marier une deuxième fois, afin d'effacer les vices de leur premier mariage? \rj La loi , peut-on dire , n'autorise nulle part cette raliflcation extraordinaire ; ce serait là , d'ailleurs , se jouer des solennités de la célébration : le premier mariage existe tant qu'il n'est pas annulé (147);

(i) Dur., n»5 304 et 505; Val. sur Proudhon; Demanle, n ' 165 bis.

(2) Dur., no 306; Delv., p. 78, no 5.

(3) Delv., p. 76 et 78, no 6; Touiller et DuTcrgier, no 615, note a; VazeilU, ns 270.

(4) Demoloinbe, no 284; Dur., n'^s 307 et suiv.; Vaïeille, nos !4! et Î7I; Zach., t. 3, p. 370; Merlin, Rép., vo Mariage, sect. 6, art. 1, J 2; Quest. sur l'article 183; Valett» sur Proudhon; Deinante, n» 165 bis; — Toulouse, 29 juillet 1828, D., 1829, 2, 41.

DU MABIAGE. — ABT. 183. 457

il fait obstacle, dès lors, à une célébration nouvelle.^i■i Nous pensons, néanmoins, qu'il est toujours bon de prévenir les conséquences d'une action en nullité : cette nouvelle célébration ne peut avoir d'inconvénients; elle peut procurer des avantages , notamment pour les enfants nés avant les secondes noces , car ils se trouveront légitimés (331). — L'ofTieier de l'état civil fera bien , du reste , d'expliquer dans l'acte le but de cette deuxième célébration (1).

La cohabitation volontaire depuis la majorité peut-elle être considérée comme une ratification tacite , de telle sorte que l'époux qui a demeuré quelques jours seulement avec son conjoint, à partir de l'époque où il est parvenu à l'âge compétent, ne puisse plus demander la nullité du mariage qu'il a contracté en minorité sans le consentement de ses parents.^»/.» Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : l'exécution volontaire d'une convention emporte ratification (1311-1338); l'article i81 est fondé sur ce principe : ne serait-il pas déplorable qu'après plusieurs mois d'une vie commune, ou même après la naissance d'un enfant, l'époux pût encore venir proposer cette nullité? La cohabitation équivaut à un consentement tacite; les époux ne jouissent du délai d'un an qu'autant qu'ils se sont séparés (2). <i\« L'opinion contraire est préférable : en principe, les faits postérieurs qui ne sont qu'une conséquence d'un contrat n'emportent pas ratification; or, la cohabitation est une suite naturelle du mariage. — D'ailleurs , l'article 183, loin de supposer que les époux ont cessé de vivre ensemble, suppose au contraire que le fait de cohabitation a continué. — Le cas prévu par l'art. 183 n'est pas le même que celui dont il est parlé dans l'article ISI : il ne s'agit plus ici du défaut de consentement; l'époux a un an pour réfléchir; il n'est présumé avoir ratifié qu'après l'expiration de ce délai : peu importerait qu'il se fût éloigné de son conjoint; il n'aurait toujours qu'un an pour former sa demande en nullité (3).

Des nullités absolues.

Nous avons vu , dans le chapitre précédent , qu'il existe quatre causes de nullités absolues : l'impuberté. la bigamie , l'incesle, la clandestinité. — Quelques personnes comprennent, en outre, dans celle catégorie, l'incompétence de l'ollicier public; mais, selon nous , celte circonstance se confond avec le défaut de publicité. (A oy. nos observations sur l'article 191.)

Les nullités absolues ont cela de commun, qu'elles ne peuvent se couvrir ni par la possession d'état (l'article 196 n'est relatif qu'aux vices extérieurs de l'acte) (4), ni par la ratiflcation, ni par la mort de l'un des époux (5).

L'action peut-elle s'éteindre par prescription? Il faut distinguer : le vice résultant de la bigamie, de l'inceste ou de la clandestinité (6j ne

(1) Locré, Législ. civ., t. 4, p. 419; Demolombe, no 286.

(2) DeW., p. 78, no 6, et p. 74, no 6; TouUier, no* 616 et 622; Zach., p 270.

(3) DHr.,no9 511 et 322; Merlin, Rép., Mariage, sect. 6, S 2, Questions; D., sect. 9, art. 1, S 2; Dcnielombe, no 288; Vazeille, no» Î47 et 248; — Ca»»., 4 norembre 1822, S., 1822, 1, 219.

(4) Cass., 25 février 1818, S., 1819, 1. 41. Dev. Pal. rs] Vazeille, no 221; Zach., t. 3, p. 257.

Locré, l.églsl., t. 4, p. 375ct 51; Touiller, no629; Dur., no 329; Merlin, Rép., yo Mariage, sect. 6, S 2, D« quest. sur l'article 184; Demolombe, no» 313 etsuiv.; — Paris, {" août 1818, Oev. Pal.

peut s'effacer par le temps : ilans ces divers cas, l'action subsiste , bien que la peine soit prescrite (1)-, car elle est fondée sur Tordre public, qui se trouve blessé par de semblables unions.

Mais la nullité résultant du défaut d'âge peut se couvrir (186); bien plus, les personnes investies de l'autorité paternelle, qui auraient donné leur consentement au mariage, seraient non recevables à l'invoquer (186).

Toutes personnes peuvent-elles se prévaloir de la nullité? Les époux et ceux qui exercent l'aulorité paternelle ont qualité, a toute époque, soit avant, soit après la dissolution du mariage : — l'action des collatéraux et autres intéressés ne s'ouvre , en général, qu'à la mort de leur auteur : nous disons en général , car, suivant nous, ce principe souffre exception s'il arrive qu'ils aient intérêt avant cet événement. — Quant au ministère public , il ne peut agir en nullité que du vivant des époux : en cas d'inceste , de bigamie ou d'impuberté, c'est un devoir pour lui de faire condamner les époux à se séparer (184). Mais, lorsqu'on ue peut reprocber au mariage que le défaut de publicité , la loi se borne à lui conférer une simple faculté (191) : nous verrons, en effet, qu'elle a pris soin de régler séparément l'une et l'autre hypothèses.

184 — Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144 , 147, 161 , 162 et 163 , peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes , soit par tous ceux qui y ont intérêt (2), soit par le ministère public.

= Le mariage des impubères (144), la bigamie (147), et l'inceste (161, 162 et 163). sont des infractions directes à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

I^a loi donne le droit d'invoquer ces causes de nullité : l° aux époux eux-mêmes; 2° aux tiers intéressés; 3" au ministère public (3).

Aux époux eux-mêmes; par conséijuent, aux deux époux (4); on ne pouvait refuser à l'un la faculté de réparer sa faute, et à l'autre celle de rompre des liens illicites dans lesquels il ne s'est peut-être engagé que par surprise.

Si le conjoint est impubère , et que les personnes sous la puissance desquelles il se trouve n'aient pas donné leur consentement , il y aura deux nullités : l'une se couvrira suivant les règles exposées par l'article 183, et l'autre suivant celles que nous examinerons article 185. —

(1) Deinolombe, no 3tb; — Besançon, 51 juillet 181-2, nev. Pal.

(2) Expression trop générale; car elle permet de supposer que le plus minime intérêt suffirait : elle est limitée par l'article 187.

(3) II faut toutefois excepter le cas de mariage contracté pendant l'absence du premier conjoint : suivant l'article 139, l'époux absent est seul rccevable à attaquer ce mariage.

(4) Dans le cas de mariage contracté avant l'âge requis, Delvincourt, p. 75, n» 5, refuse .ui conjoint majeur le droit d'Invoquer la nullité.

Si le mineur avait été déclaré non recevable a l'égard de l'une , il pourrait encore invoquer celle qui ne serait pas éteinte.

Par suite des mêmes principes, il faut décider que le consentement donné par les parents au mariage de l'impubère n'aurait pas l'effet d'éteindre l'action de l'un des époux contre l'autre.

Jux tiers intéressés : On ne comprend pas uniquement dans cette catégorie ceux qui ont un intérêt pécuniaire, tels que les héritiers qu'un enfant illégitime voudrait priver d'une succession que la loi leur défère; les créanciers qui voudraient faire disparaître l'hypothèque légale qui grève les biens de leur débiteur; les tiers qui ont contracté avec la femme non autorisée, et qui veulent faire maintenir ce contrat, alors qu'elle invoque le défaut d'autorisation pour le faire annuler; mais encore ceux qui ont un intérêt de pure affection, c'est-à-dire les ascendants.

On s'accorde généralement à reconnaître ce droit aux ascendants, ainsi que nous le verrons article 187, même du vivant des époux, indépendamment de tout intérêt pécuniaire.

Mais tous sont-ils appelés "a l'exercer? Quelques auteurs distinguent : suivant leurs principes, lorsque la cause de nullité est commune aux deux époux (ce qui a lieu lorsqu'elle résulte de la bigamie, de l'inceste, ou du défaut de publicité) les ascendants de l'une et de l'autre ligne, se trouvant dans une position égale, l'action appartient h tous, sans distinction de ligne : mais il en est autrement lorsqu'elle est particulière a l'un des époux seulement , c'est-k-dire, lorsqu'il s'agit du défaut de puberté ; en ce cas, les ascendants de cet époux sont seuls recevables (I) : sous ces mots : tous ceux qui ont intérêt , il est difficile , disent-ils , de comprendre les ascendants du conjoint pubère ^ surtout quand on compare l'art. 184 à l'art. 191, qui donne formellement aux ascendants en général le droit d'attaquer les mariages clandestins. — Cette opinion nous paraît difficile à soutenir: comment décider que la loi prétend écarter les ascendants quand ils invoquent le défaut d'âge, alors qu'elle admet leur action quand ils se fondent uniquement sur la clandestinité? L'article 184 place toutes les causes de nullité absolue sur la même ligne; il parle d'une manière générale des ascendants, quels qu'ils soient : restreindre la faculté de demander la nullité a une seule ligne , ce serait , en quelque sorte, confondre les nullités absolues avec les nullités relatives (2).

Mais les ascendants ont-ils ce droit concurremmeiit? Les ascendants, disent quelques auteurs, sont tous également intéressés h faire annuler un mariage qui blesse l'honneur de la famille; car il s'agit de réparer une infraction à l'ordre public et aux bonnes mœurs; d'ailleurs, l'article 184, conçu en termes plus généraux que l'art. 182, parle des

(I) Touiller et Duvergicr, nos 370 et 626.

2) Vazeille. nos 218 et 246; Zach., t. 3, p. 253; Ueniolorabe, nos 301 et 302; D., Mariage, stct. 9, art. 3.

asceiidauts sans distinction (1).— Néanmoins, il nous semble rationnai et conforme à l'esprit de la loi de laisser ce soin aux ascendants les plus proches; de ne leur accorder le droit d'agir que graduellement, à défaut les uns des autres, dans l'ordre où ils sont appelés à consentir au mariage ou à former opposition (arg. des art. \42. 148, 150, 172, 173, 180, 402). Comprendrait-on que la mère pût introduire cette action, alors que le père , en état de manifester sa volonté, garderait le silence; que ses aïeuls fussent recevables, alors que le père et la mère refuseraient d'agir? Un semblable système serait subversif de tous les principes; de plus, il aurait pour résultat de jeter l'anarchie dans la famille (2). — On objecte que l'article 187 ne place pas les ascendants au nombre des parties intéressées qui ne peuvent attaquer le mariage qu'après la mort de l'époux. Nous répondrons que le législateur n'avait plus à s'occuper des ascendants , puisque l'ordre dans lequel il a entendu leur conférer ce droit se trouvait déterminé dans les articles précédents; (|u'il a dû se borner à régler, dans l'article 187, les effets de la nullité par rapport aux collatéraux ou autres qui , ne pouvant se prévaloir d'une autorité de diredion, n'ont en général intérêtà intenter l'action en nullité qu'après la mort de leur auteur, "a l'effet d'écarter de la succession les enfants qui en sont issus, ou de détruire l'effet des dispositions qu'il a pu faire au proflt de son conjoint. — Au surplus, bien que non investis du droit d'agir, ils pourront toujours stimuler le zèle du ministère public. — Nul doute que les ascendants qui n'avaient pas qualité pour attaquer le mariage du vivant de l'époux, leur descendant, jouiraient , a[)rès sa mort, du même droit que les collatéraux, s'ils avaient un intérêt né et actuel à la condition de son décès. (Demolombe, D° 270 bis.)

Le conseil de famille peut-il proposer une nullité absolue contre le mariage du mineur? Le conseil de famille, se trouvant, quant au mariage, investi de l'autorité paternelle, doit jouir des mêmes pouvoirs que les ascendants; l'article 186 est formel "a cet égard , quand le vice du mariage résulte du défaut d'âge; un argument à fortiori se présente en cas d'inceste, de bigamie ou de clandestinité. Ces mots de l'article 184 : tous ceux qui y ont intérêt, ne laissent aucun doute à cet égard (3).

L'article 187 détermine le moment où naît pour les intéressés le droit d'invoquer la nullité du mariage.

A quoi bon accorder aux ascendants et au conseil de famille l'action en nullité, en présence de l'article 182 qui les admet cà se fonder sur le défaut du consentement? Cette action peut être utile aux ascendants et à la famille :

(1) Zarh., p. îliô; Delv., p. 76, n . 26; TouUier, no 577; Vozeille, nos 218 et 245; Merlin, Rép. \o Mariage, sect. 6, S 2; D., Mariage, sect. 9, art 2, § 1"'.

(2) TouUier, no 633, Dur., nos 517, 3)8 et 528; Demolombe, no 505.

(3) Demolombe, no 304.

1° Lorsque la nullilé relalive est prescrile fart. 182);

2" Lorsque, les asceiulanlsqui ont consenti au mariage étant morts, d'autres se trouvent investis de Tautorité paternelle;

3" Lorsque l'ascendant ou le conseil de famille a été trompé sur l'âge véritablede l'enfant; car évidemment l'article 180 ne prononce contre eux de fin de non-recevoir que lorsqu'ils ont consenti en connaissance de cause. Le consentement donné au mariage ne constitue point de complicité, s'il a été le résultat d'une erreur.

Enfin l'action en nullité a|)parlient au ministère public : parce qu'il est le gardien des mœurs et le vengeur des désordres quiatlaquent la société.— Toutefois, il ne peut agir que pendant la durée du scandale; son action s'éteint donc, en général , par la mort de l'un des époux, et, en cas de bigamie , par la mort du conjoint dont l'exislence formait obstacle à la validité du second mariage (190). (Dur., n-^ 359.)

Quoique les trois causes de nullités absolues que nous venons de parcourir soient réunies dans un seul et même article , il existe entre elles de notables différences; nous croyons devoir les rappeler ici :

Dans le premier cas, la nullité ( le défaut d'âge) peut être couverte (18.')-186); dans les deux autres (la bigamie et l'inceste), elle ne peut l'être dans aucun cas : elle est perpétuelle; elle ne s'efface ni par le temps, ni par la ratification, ni même par la mort du premier conjoint de l'époux bigame.

Toutefois, cette dernière circonsiance, particulière à la bigamie, est importante a remarquer quanta la qualité des enfants; car ceux qui ont été conçus depuis la dissolution du premier mariage, étant naturels simples, peuvent être reconnus et même légitimés par mariage subséquent; tandis qu'on ne peut reconnaître , et encore moins légitimer, ceux dont la conception remonte à l'époque où le premier mariage subsistait, puisqu'ils sont adultérins.

— Les enfants nés d'un autre mariage doivent-ils être exceptés de la règle générale de l'article 184? — Peuvent-ils agir en nullité? li'i L'enfant, disent quelques auteurs , doit à tout âge honneur et respect à ses père et mère (371): or, quoi de plus outrageant que l'exercice de cette action !— Le même principe a fait refuser aux enfants l'exercice de la contrainte par corps, vi Quoi qu'il en soit , n'oublions pas qu'il s'agit ici d'un simple précepte de morale : le législateur n'a pu avoir la pensée de procurer au père la faculté de dépouiller son tiis ; justice doit être rendue à tous : les tribunaux auront à apprécier l'intérêt du demandeur et la conduite du père; ils rejetteront ou ils admettront la fin de non-recevoir, suivant les circonstances, le ministère public entendu.

Dans tous les cas , il faut décider que la prescription n'aura pu courir contre l'enfant impubère pendant la vie de l'auteur commun (2257) (1).

(1) Proudhon, p. 440; Dcmoloinbe, no 507; VazeiUe. no 226; Valette sur Proudhon; P., Jlariage, sect. 9, art. 2, § 1"; voit, toutefois Dur., no 327. — La jurisprudence refuse l'action en nullité aux. enfants dont 11 s'agit.— l'aris, 6 juillet 1S12, S., 1815, 2, 41; Montpellier, 2 mars 1852, 1 cv., 1832, 2, 610.

L'article 18i accorde l'action à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel; mais l'article 187 semble restreindre ce principe : on peut conclure, en efi'et, de son texte , que cette action n'appartient qu'à la famille; delà naît la question de savoir si les tiers qui auraient intérêt, par exemple, à faire disparaître l'hypothèque légale qui grève les biens du mari ('-il21), ou à faire maintenir une obligation contractée parla femme sans autorisation (2 17), seraient recevablesP^rjll semble résulter des articles 184 et 187 combinés que la loi n'a pas entendu accorder au premier venu la faculté de mettre en question la validité d'un mariage; qu'elle veut restreindre cette action à la famille: la jurisprudence incline vers ce système (ij-iz-iQnoi qu'il en soit, nous pensons que l'art. 187 n'est pas restrictif: cet article est relatif aux droits de succession; il décide que les collatéraux ne pourront agir en cette qualité qu'à l'époque de la dissolution du mariage : pourquoi ? parce que jusque-là ils n'ont pas d'intérêt né et actuel : mais, par cela même, il accorde virtuellement qualité à tous ceux qui ont un intérêt acquis et ouvert du vivant des époux, aux tiers comme aux collatéraux ou autres : l'article 187 prévoit seulement le cas le plus général. — N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une nullité absolue, nullité dont toute personne, par conséquent, peut se prévaloir, à la différence de ce qui est établi pour les nullités relatives (2).

Si l'époux qui avait l'âge requis fait prononcer la nullité du mariage qu'il a contracté avec un impubère , est-il soumis aux dommages-intérêts envers son conjoint ?\^/ En cas de dol, la partie trompée peut prétendre à des dommagesintérêts. — Si l'un et l'autre époux connaissaient la cause d'empêchement, celui qui demande la nullité use d'un droit légitime; il remplit même un devoir. (Vaz., n" 248 ; D., vo Mariage , sect. 9 , art. 3 , n° 14 ; Duv. sur Toul. , no G24. ) — Toutefois , il est des cas où le demandeur lui-même devrait être condamné à des réparations civiles : si la simple inexécution d'une promesse de mariage peut soumettre à des dommages-intérêts, on doit en prononcer, à fortiori, contre celui qui, par inconstance ou par légèreté, provoque la nullité d'un raarige qu'il a librement contracté. — Il s'agit évidemment ici d'une question de fait. (Touiller, n" 628 ; Demolombe, no 360. )

Si le premier mariage était valable, sa dissolution, survenue postérieurement à la célébration du deuxième , formerait-elle obstacle à la recevabilité de la demande en nullité dirigée contre celui-ciP'^.'Le vice originaire ne subsisterait pas moins, sauf toutefois les effets du mariage putatif (201 et 282), ( Locré sur l'article 147 ; Dur., no 329 ; Vazeille , no 220 ; Delv., p. 149.)

Les nullités résultant du défaut d'âge, delà parenté ou de l'alliance, peuventelles se couvrir par des dispenses accordées depuis la célébration ? \Ai .autrefois , les dispenses avaient cet elfet confirmât! f ( Pothier, no» 280-282) ; mais cette décision ne saurait être admise aujourd'hui, en présence des termes absolus de l'article 184 (3).

185 — Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis , ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : —

(1) Polhler, nos 443-4bl ; — Cass., 1! novembre 1819, Pal., 1819, 2, 493.

(2) l'roudhon, Usuf., t. 5, no iTiio; Zach., t. 2, p. 337; Dur., no 562; Valette sur Proudhon, p, 428, no 6; p. 440, no 6; Demolombe, nos 30o et 307; Vazeille, no 226; — Colmar , 15 janvier 1823; Cass., 25 août 1826, Dev. l'ai.

(3) Touiller, no 038; Vjzeillc, no 228 ; Zach., t. 5, p. 257 et 258; D., Mariage, sect. 9, art. 2, S 2; Demolombe, no 334.

DU MABIAGE.— ABT. 185. 463

1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; — 2° lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois (1).

= La prohibition relative an défaut de puberté n'est qu'une précaution sage et nécessaire pour éviter les suites funestes d'un mariage prématuré: mais une telle prohibition est temporaire; elle doit expirer un jour; car le vœu de la loi se trouve rempli quand les capacités ne sont plus douteuses.

Cette considération a déterminé le législateur à écarter la demande en nullité dans deux cas ; savoir :

1° Lorsque l'époux impubère a atteint l'âge i-equis : dès le moment où l'empêchement n'existe plus, l'effet doit disparaître.

Néanmoins , tant qu'un délai de six mois ne s'est pas écoulé depuis que l'époux a atteint l'âge de puberté, on peut encore attaquer le mariage: toutes les fois que la loi confère une action, elle accorde un temps utile pour l'exercer. (Locré, Lég. civ., t. 4, p. 5i3.)

2° Lorsque la femme impubère a conçu, soit avant l'échéance de six mois depuis qu'elle est parvenue à làge compétent, soit même avant d'avoir atteint cet âge : il serait peu raisonnable, en effet, de maintenir en ce cas le droit d'exciper du défaut d'âge; la loi ne doit pas aspirer à être plus sage que la nature. — Le vice qui produisait la nullité se trouve purgé ipso facto.

Mais est-il nécessaire que la grossesse ait précédé la demande? Que doit-on décider si elle n'est survenue que depuis? Pour apprécier le mérite d'une action, peut-on dire, il faut se reporter "a l'époque où elle a été introduite ; telle est la règle générale. Nous pensons néanmoins que le législateur a entendu s'en écarter ici : l'article 185 du projet exigeait que la femme eût conçu avant l'époque de la rtclamatlon (Locré, t. 4, p. 354): ces derniers mots ont été supprimés lors de la rédaction définitive ; donc la grossesse est une cause de On de non-recevoir, bien qu'elle ne soit survenue que pendant l'instance (2).

Mais par quels moyens pourra-t-on connaître l'état de la femme? Les bonnes mœurs répugnent h une visite des hommes de l'art; d'un autre côté, ordonner, comme le propose Toullier, n" 621, note , et n" 629, que les époux se sépareront provisoirement, ce serait , observe avec raison Vazeille , n«' 243 et 244, appliquer les effets d'une nullité qui

(1) Mauvaise rédaction. Mieux valait dire : Lorsque la femme a conçu avant l'échéance des six mois fixés par la disposition précédente.

Cette exception a l'inconvénient de laisser à la femme la faculté d'éluder la loi, en lui permettant de feindre une grossesse que l'on n'a souvent aucun moyen de constater : aussi paraît-il conforme à l'esprit du Code d'admettre une séparation provisoire des deux époux jusqu'à ce que la femme ait prouvé que ses espérances se sont réalisées. (Vazeille, no 245; Dur., no 320 ; D., Mariage, sect. 9, art. 5.)

(2) D., \° Mariage, sect. 9, art. 3, nos 6 et 8 ; Zach , p. 257, t. 3; Deraolombe, no 320 ; voyei c il. Dur., no 320.

464 TITBE 5. — CHAPITRE 4.

pourra ne pas être prononcée : trailleurs, comment empêcher un rapprocliemenl? Il vaut donc mieux laisser aux tribunaux le soin d'ordonner telles mesures que commanderont les circonstances. ( Demolombe , n°321.)

TNe perdons point de vue que la loi parle des époux sans distinction : de là il faut conclure que le droit de demander la nullité appartiendrait même à celui des deux époux qui avait l'âge compétent (i), à ses ascendants, ou au conseil de famille qui lui en lient lieu. (Arg. des termes généraux des articles 184 et 186.)

Il est à remarquer que la nullité résultant du défaut de puberté ne pourrait être couverte par des dispenses obtenues après la célébration du mariage.

Observons que l'exception pour cause de grossesse n'est admise que lorsque c'est la femme qui n'avait pas l'âge compétent , mais que son état ne saurait être une preuve de la puberté du mari mineur; autrement, celte fin de nonrecevoir serait d'une conséquence dangereuse , en ce qu'elle donnerait à la femme le moyen de maintenir par un délit un mariage illégal : si donc une femme pubère avait épousé un impubère , sa grossesse ne mettrait pas obstacle à ce que Fou provoquât la nullité du mariage.

— Si l'époux devenu pubère a ratifié tacitement le mariage avant l'expiration des six mois , soit par la continuation de cohabitation , soit de toute autre manière, peut-il encore se pourvoir en nullité? ^j 11 semble résulter de ce fait un nouveau consentement; aussi, Touiller, no C22, admet-il que les époux ne jouissent du délai de six mois qu'autant qu'ils se sont séparés. Mais on répond que la loi ne subordonne point l'exercice de l'action de l'époux impubère au moment de son mariage à la condition qu'il se sera éloigné de son conjoint : loin de là, elle suppose la continuation de cohabitation , puisqu'elle prévoit le cas de grossesse survenue dans les six mois. — Évidemment, ce délai est accordé à l'époux impubère uniquement pour lui laisser le temps de réfléchir ; il n'est présumé avoir donné un nouveau consentement qu'après son expiration.— Dans l'opinion contraire, le seul fuit de cohabitation , n'eût-elle duré que peu de jours après la majorité acquise , paralyserait le droit qui appartient aux tiers , ascendants ou autres , d'intenter l'action en nullité; ce qui serait contraire à l'esprit de la loi.— Le cas prévu par l'article 185 n'est plus le même que celui dont il est parlé dans l'article 181 ; les époux n'auraient toujours que six mois, se fussent-ils séparés (2).— Nous pensons, par les mêmes motifs, qu'il serait bien diflicile de trouver un consentement tacite, susceptible d'élever une fin de non-recevoir, dans tout autre fait que celui do la cohabitation continuée.

Le seul fait de cohabitation , disons-nous , ne crée pas de fin de non-recevoir contre la demande en nullité pour défaut d'âge : mais quel serait l'effet d'une ratification expresse ? i/^La cause de nullité disparaît immédiatement , disent quelques auteurs; le délai de six mois est accordé dans l'intérêt de ceux auxquels l'action appartient; par conséquent, ils peuvent y renoncer.— La nullité

(1) Dur., n" ôlb, t. 2; TouUier, no 623 ; Zach., t. 3, p. 252; Demolombe, t. 5, no 300. f. cep. Delv., p. 71, iio 6. L'époux, dit cet auteur, doit élre déclaré non recevable comme ayant consenti au mariage (arg. de l'art. 186). Mais ou répond que l'art. ISi'ne distingue pas.

(2) Zach., p. 256, t. 3; Demolombe, no 318; D., vo Mariage; Merlin , Rép., Mariage, sect. 6, § 2; Vazeille, p. 247 et 248; — Cass., 4 novembre 1822, S., 1825, 1, 219, Der. Pal.

serait également couverte à l'égard de tous autres intéressés ; l'effet ne doit pas survivre à sa cause (Demoiombe, no 2G8 6î5.)iajNous persistons à penser, néanmoins , qu'il faut s'en tenir strictement aux termes de la loi ; car le vice du mariage est ici fondé sur l'absence d'une condition d'ordre public; pour détruire l'action qui appartient à tous les intéressés, la confirmation de tous est nécessaire, et cette condition ne peut guère se réaliser que par le silence gardé pendant le temps déterminé depuis la majorité acquise (I).

On a demandé si la mort de l'un des époux avant l'expiration de six mois couvrirait la nullité ? w Demante, no 268 his, répond, avec raison , que l'intérêt ne subsiste pas moins : il ajoute, que la mort a pour e(Tet de perpétuer indéfiniment l'action , car elle rend impossible la confirmation que la loi semble attacher à la persévérance prolongée du silence. \m Cette conséquence nous paraît trop rigoureuse ; toute action doit avoir un terme : pourquoi ne pas appliquer ici la règle de l'article 1304 ?

186 — Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

= La loi refuse l'action en nullité aux ascendants et à la famille (c'est-à-dire au conseil de famille) qui ont consenti au mariage de l'impubère : il eût été irrationnel de laisser "a ceux qui se sont rendus complices d'une infraction aux lois, la faculté de se prévaloir, pour faire annuler le mariage, d'un vice qui doit s'effacer h une époque trcs-rapprochée peut-être, et qui par cela même ne louche qu'indirectement à l'ordre public.

Les mêmes raisons nous déterminent à déclarer déchus du bénéfice de l'action, les membres du conseil de famille , pris individuellement qui ont été d'avis d'autoriser le mariage, sans avoir ni égard a leur qualité ni à leur degré de parenté.

Mais il faut bien le remaïquer : la loi ne prononce de fin de nonrecevoir que contre ceux dont le consentement était nécessaire et qui ont consenti ; tous autres conservent dès lors le bénéfice de l'action encore bien qu'ils aient approuvé ou favorisé le mariage, et même assisté h la célébration : on ne peut, en effet, les accuser de complicité, puisqu'ils n'ont eu à exprimer ni consentement ni refus ; nous n'exceptons pas même les époux (2) : ce n'est plus ici le cas d'appliquer la règle de l'art. 181 ; la nullité n'est pas relative, mais absolue (3).

187 — Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être parles parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage , du vivant des deux

(1) Zach., 23, p. 256, cap. l, 9, 1828; Touiller, no 622; V;izeille, p. 247.

(2) Delv., p. 75, n" 9; Dur., no 318; Oemolombo, no 522; Duvergicr sur Touiller, no 627, note 6. y. cep Touiller, no 627; Zach., p. 255, t 3; Vaz., nos 244 et suiv.

(3) Dur., t6(d.; Vazeille, nos 244etsulT.; Delv., p. 75, no 9; Valette sur Proudhon.

époux ; mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

= Cette disposition modifie celle de l'art. 18i.

L'intérêt est la condition et la mesure des actions judiciaires; pour conférer le droit d'attaquer le mariage, il doit être né et actuel , c'està-dire ouvert et acquis : il est toujours actuel dans la personne des époux, du ministère public et des ascendants : les épouï ont intérêt a faire cesser des rapports qui blessent l'ordre social ; le ministère public est l'organe de la société; l'honneur de la famille impose aux ascendants les plus proches le devoir de soustraire leurs descendants à un pareil engagement, indépendamment de tout intérêt pécuniaire (1).

Mais cet intérêt d'affection et de direction ne peut être invoqué ni par les collatéraux, ni par les enfants nés d'un autre mariage; ils n'ont point de magistrature domestique à exercer sur des personnes qui ne sont pas confiées a leurs soins; ils sont réputés n'être guidés que par un intérêt pécuniaire, que par l'espérance d'accroître leur patrimoine ou leur fortune: or, cet intérêt ne naîtra, il ne sera actuel qu'au moment de la mort de l'époux leur parent; car ils seront privés de sa succession s'il existe des enfants légitimes. Jusqu'alors, nous le répétons, ils n'ont pas qualité pour discuter le mariage. (Cass., 9 janvier 182!, S., 22, 1, 157.) — 1! a été jugé, conformément à ces principes, que les collatéraux sont non recevables h demander la nullité du mariage, s'ils ont renoncé à la succession (2).

— Les collatéraux ou les enfants nés d'une première union pourraient-ils , du vivant de leur auteur, opposer la nullité de son deuxième mariage , s'ils y avaient intérêtPi'jDans la pensée du législateur, le refus d'action pendant la vie de l'époux n'a évidemment d'autre base que la présomption du défaut d'intérêt : nous ne voyons pas pourquoi on leur interdirait le Léiirlice de cette action , s'il arrivait qu'ils eussent intérêt à s'en prévaloir, par exemple, pour écarter de la succession d'un frère les enfants du deuxième lit, ou pour faire maintenir des engagements que leur sœur, mariée avec un de ses oncles, prétendrait faire annuler, sous prétexte qu'elle ne pouvait s'obliger sans l'autorisation de son mari (217) (3). (;^oy. art. J8i, p. 4GI et 4G2.)

Les collatéraux ou les enfants nés d'un précédent mariage pourraient-ils user du droit que leur confère notre article , s'ils avaient consenti au mariage entaché de nullité ?\rj Ils n'étaient point appelés adonner de consentement; leur présence ne peut les lier sous aucun rapport. Le mariage n'est pas un contrat ordinaire ; il intéresse l'ordre public. Koyez nos observations sur l'article 186 in fine. [Voyez cep. Touiller, n°627.)

Par quel laps de temps se prescrit l'action des collatéraux ou des enfants du premier mariage? >w l'ar trente ans. 7\^ec obstat l'art. 637 Inst. crim, : en disant que l'action civile se prescrit par dix ans , cet article suppose que cette action se lie à l'action criminelle , en ce qu'elle tend à obtenir la réparation du dommage ;

(1) Cass., 15 novembre 1848, Pal., Dal., 1848, 2, 597; 1848, 1, 247; Lyon, 22 Juillet 1846, Pal.. 1847, 2 , 291.

(2) Lyon, ibid.

(3) Vaïeille, no 226; Dur., no 527; '~.;raaDtc, no 270 6«;D., Marioge. scct. *, art. 2, S 1"=""; — Paris, 1«>- aoùl 1818, Pal. Dey.

or, ce n'est évidemment là ni l'origine ni le but de l'action en nullité (Vazeille, 222; Merlin , Rép., Mariage , sect. 6, § 2; — Paris, 1" août iSlS ; D., Mariage, sect. 9, art. 2, § 1).

Le premier mariage est entaché d'une nullité susceptible d'être opposée seulement pendant un certain temps,- ce terme se trouve expiré au moment où le deuxième mariage est contracté: a-t-on encore le droit d'opposer la nullité du premier mariage? vj Si le premier mariage est devenu inattaquable, le deuxième doit être annulé. (Dur., i47).

188 — L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité , du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

= L'inlérôt est né et actuel.

189 — Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

= Il résulte de cette disposition, combinée avec la précédente, que la nullité du premier mariage peut être invoquée comme défense à l'action en nullité du deuxième : si cette question préjudicielle est soulevée, il faut donc la juger avant de prononcer sur la bigamie.

Bien que le droit ne paraisse établi par l'article 189 qu'en faveur des nouveaux époux, et seulement dans la supposition d'attaque par le premier époux, il est dans la pensée du législateur de l'accorder à tous ceux qui ont intérêt à soutenir l'existence du deuxième mariage, que l'action ait été intentée par le premier époux ou par tout autre.

— La question préjudicielle de nullité du premier mariage serait-elle admise contre une accusation de bigamie , à l'effet de soustraire l'accusé à la peine portée par l'article 340 du Code pénal ? \tj U a. été jugé , par la cour de cassation , que la question préjudicielle de l'existence dn premier mariage peut être proposée devant la cour d'assises , mais non celle de validité (iL^r^ Cette décision nous paraît bien rigoureuse : pour être bigame, il faut être engagé dans les liens d'un deuxième mariage ; il faut que l'une et l'autre union soient valables.— La cour de cassation elle-même nous parait être revenue sur sa jurisprudence, en décidant que le fait de l'existence d'un premier mariage suffirait pour justifier la mise en accusation , sauf ensuite à l'accusé à proposer, devant la cour d'assises , la question préjudicielle de validité (2).

Mais supposons maintenant que le premier mariage soit valable : l'époux échappera-t-il à l'accusation de bigamie , en proposant , devant la cour d'assises, la question préjudicielle de nullité du deuxième ? w La position n'est plus la même: l'époux s'est rendu coupable en contractant un deuxième mariage avant la

(1) Cass., l" mars et 2o juillet ISil, liev. Pal.

(2) Demante, no^271 bis; — Cass., 16 janvier 1S26, Dev. Pal.; Cass., 29 mai 1$46, Pal., i846, 3, 192.

468 TITRE 5. — CHAPITBE 4.

dissolution du premier : que ce deuxième mariage soit valable ou non, peu importe; l'immoralité du fait n'existe pas moins, — Nous supposons que ce deuxième mariage est régulier en la forme : s'il était nul sous ce rapport , le mariage n'aurait pas été réellement contracté ; par conséquent , l'époux échapperait à l'application de l'article 340 du Code pénal. (Déniante, no 271 bis.)

190 — Le ministère public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 , et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux , et les faire condamner à se séparer.

= Cet article, comme les deux précédents, n'est qu'un développement de l'article 184 : la loi donne au ministère public le droit de provoquer la nullité du mariage dans tous les cas où l'ordre public a été méconnu; mais lui impose-t-elle le devoir rigoureux d'agir? — La plupart des auteurs décident qu'il est soumis à ce devoir dans les trois cas prévus par l'art. 184, savoir : le défaut d'âge, la bigamie et l'inceste; ce sont la, disent-ils, des infractions qui ne peuvent se réparer, des atteintes aux bonnes mœurs : mais ils ne placent pas sur la même ligne de simples nullitcsdc formes qui ne blessent point l'ordre social ; telles que le défaut de publicité, la célébration par un officier de l'état civil incompétent; suivant eux, le ministère public est alors appréciateur des circonstances; il ne s'agit plus pour lui que d'une simple faculté (1).

Nous pensons, néanmoins, qu'il jouit, dans tous les cas, d'une entière liberté d'appréciation : si le législateur eût entendu lui imposer un devoir, le moipeut n'aurait aucun sens; car, s'il doit agir, à plus forte raison il en a la faculté. — Son but a été de faire entendre que le ministère ])uh\\c joeuf demander la nullité du mariage, mais qu'il doit user de cette faculté du vivant des époux. — Les expressions;j(=?</ et doit se réfèrent donc à des idées différentes: hmoldoitn'a pas pour but de convertir une faculté en obligation, mais de limiter l'exercice de cette faculté. — Imposer au ministère public , d'une manière absolue, le devoir de demander la nullité, ce serait souvent, par des mesures protectrices inconsidérées, compromettre de graves intérêts privés, jeter le trouble dans les familles, et provoquer sans nécessité le scandale, ce qu'il faut éviter autant que possible (2).

Le ministère public, disons-nous, doit agir du vivant des époux, car l'action qui lui est conférée a pour but de faire cesser le scandale : en cas de bigamie, par exemple, il ne serait plus recevable, si la dissolution du deuxième mariage, ou même du premier, était survenue : les héritiers seuls auraient alors intérêt à saisir les tribunaux civils, afm de

(1) Locré, Législ. cir., t. 4, p. 561; Touiller, no 628; VazelUe, no 249; D., Mariage, sect. 9 , an 15.

(2) Zach.jp. 254, n" 21, t. 3; Demolombe, no 311.

faire déclarer illégitimes les enfanls qui en seraient issus , et de les écarter de la succession.

Mais il est bien entenduque la mort de l'un des conjoints du bigame n'éteindrait pas l'action criminelle : celte action ne se prescrit que par 10 ans. (637 lust. crim.)

L'action du ministère public relative au défaut d'âge est soumise aux modifications déterminées par l'art. 189: il ne pourrait donc l'exercer après l'expiration du délai de six mois fixé par cet article; et, dans ce délai même, l'exception résultant de la grossesse de la femme pourrait lui être opposée.

Le jugement qui intervient sur la demande du ministère public doit condamner les époux à se séparer; la séparation doit être immédiate.

Lorsque la nullité a pour cause une infraction qui ne touche qu'indirectement à l'ordre public , par exemple en cas de clandestinité ou d'incompétence; de l'officier public, les époux peuvent effacer par une célébration nouvelle le vice de leur union primitive. Cette réhabilitation est même dans le v(i'u du législateur.

Les textes qui confèrent aux époux, aux asceîidanls et au conseil de famille le droit d'agir en nullité ne déclarent point, comme celui qui nous occupe, que le jugement doit condamner les époux à se séparer; mais on doit appliquer cette règle, toutes les fois qu'une cause d'ordre public est invoquée : il y a même raison de décider.

Au surplus , cette condamnation n'est prononcée que pour l'honneur des principes : par quels moyens coercitifs, en effet, pourrait-on empêcher les époux de se rapprocher? Ce désordre est réprouvé par la morale sans doute, mais il échappe à l'action de la loi.

— Le ministère public , avons-nous dit , peut attaquer les mariages qui blessent l'ordre public; mais aurait-il qualité pour défendre un mariage contre d'injustes attaques? vr/ Pour la négative , on raisonne ainsi : en matière civile , le ministère public ne peut agir d'office que dans les cas spéciûés par la loi fart. 46 de la loi de 1810 ; Bull. 282, no 5351 ) : or, aucune loi ne lui accorde le droit de soutenir par voie d'action la validité d'un mariage (l). v^ Mais on répond qu'il a pour mission générale de poursuivre d'office l'exécution des lois, des arrêts et des Jugements'; de déjouer les collusions frauduleuses susceptibles de porter atteinte à l'ordre social : l'article 4G de la loi de 1810, invoqué dans le système que nous combattons , est formel à cet égard. — Le ministère public est donc partie principale dans toutes les affaires qui intéressent l'ordre public ; par conséquent , il a la voie d'action pour faire maintenir un mariage : l'article 114 nous offre d'ailleurs un argument à fortiori : puisque le ministère public peut agir dans un intérêt privé, il doit avoir la même facultéiquand la matière intéresse l'ordre social (2).

(1) Dur., no 344; Vazeille, no ïoà; DeK., p. IbO, t. 1; Merlin, Rcp., vo Mariage; Zach., t. 3, p. 239 et 240 ; — Cass., 1" août 1820, o mars 1821, S., 1821, 1, 197; 5 juillet 1824; D., 1833, 1, 299, Pal.Dev.

(2) Touiller, no 648; Merlin, Rép., vo Mariage, sect., § 3, n» 3; Delv., p. 72 et 76, no 4; Vazeille, nos 25betsuiv.; Valette sur l'roudhon, t. 1, p. 444; Deraolorabe, no 312; Dur., no 344; — Bruxelles, 1" août 1808, S., 1808, 2, 273; Pau, 28 janvier 1809, S., 1809, 2, 241; Agen, 14 janvier 1818; D., Mariage, sect. 9, art. 5; Grenoble, 28 juillet 1818, Pal. Uev.

191 — Tout njariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes , par les père et mère , par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel , ainsi que par le ministère public.

= Nous avons vu ( articles 74 , 75 , 165 , 166 et 170 ) quelles sont les formalités qui doivent précéder et accompagner le mariage; lorsque toutes ont été rigoureusement observées, la publicité est parfaite: — mais est-ce à dire que l'omission de quelques-uns de ces éléments emporterait nullité? Non évidemment : l'article 191 n'est point conçu en termes aussi impératifs que l'article 190; il ne porte pas que le ministère public jae(/^ et doit, mais seulement qu'il peut attaquer le mariage, se bornant ainsi a lui conférer une simple faculté. — Il est même à remarquer que la loi ne dit pas ce qu'elle entend par ces mots: mariage contracté publiquement.

Ces considérations nous expliquent pourquoi les vices résultant du défaut de publicité et de l'incompétence n'ont pas été compris dans l'article 184 ; pourquoi ils font l'objet d'un article séparé : mais il n'est pas moins vrai qu'ils constituent desnullités absolues, et que l'action appartient dès lors, comme dans les cas d'inceste, de bigamie et d'impuberté, à toutes personnes intéressées.

Observons que les ascendants sont classés spécialement parmi les personnes qui peuvent agir en nullité, et que la loi ne semble pas même exiger pour eux la condition d'un intérêt : nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

On peut déjà pressentir nos principes sur la question de publicité et de compétence; occupons-nous d'abord du premier point.

Quelles sont les conditions requises pour que le mariage soit réputé célébré publiquement! Ij^ publicité consiste-t-elle dans les publications? consiste-t-elle dans la célébration à la maison commune?

La première supposition doit d'abord être rejelée; car l'article 192 se borne à prononcer des amendes contre celte infraction a la loi (I) , et l'arlicle 193 déclare que la nullité pourra être prononcée , suivant les circonstances.

La deuxième n'a pas plus de force que la première : en effet, les articles 75 et 165 indiquent, il est vrai, la maison commune comme lieu où le mariage doit être célébré; mais ces articles statuent pour ce qui arrive le plus fréquemment : aucune loi ne prononce textuellement

(1) Delv., p. 66, n» 2; TouUier, n" 569; Dur., n" 334; Valette sur Proudlion, p. 409, note a; Loeré, Législ. civ., t. 4, p. 409, 419 et 457; — Grenoble, 27 terrier 1817, S., 1818, 2, 105; 25 février 1814; Riom, 10 juillet 1829, D., 29, 2, 88; S., 29, 2, 320. r. cep. Proudhon, p. 409 et 441: cet Hiitcur enseigne que le défaut absolu de publication est une canse nécessaire de nullité; mais tous les auteur» rejettent cette opinion.

la peine de nullité pour inobservation des formalités qu'ils indiquent. «Le mariage (dit Locré, p. 282 et 283), célébré hors de la maison » commune et même hors de la commune, pourvu qu'il l'ait été publi- » quemeot et par l'offlcier public compétent, n'est pas frappé de nul- » lilé; car non-seulement la loi ne déclare pas nul le mariage qui a été » ainsi célébré, mais elle ne voit même pas la une irrégularité qui » doive, comme celle qu'elle prévoit dans les articles 50 et 192, en- » traîner la peine la plus légère. Celle indulgence de la loi était la suite » nécessaire du système adopté sur les mariages in extremis (contractés » au lit de mort): on n'avait pas voulu les rendre nuls dans le droit; » il ne fallait pas les rendre impossibles dans le fait, et c'est ce qui » serait arrivé si l'on n'eût regardé comme valables que les mariages 1) célébrés dans la maison commune (1). » ( /^. cependant Malleville, p. 97, sur l'art. 74; Delv., p. 71 , n» Z|. )

Concluons de la que l'omission de ces formalités est insuffisante par elle-même pour faire annuler le mariage. (Pothier, n" 69, Traité du mariage. )

On peut invoquer en faveur de cette opinion : d'abord le texte de l'article 191 , qui n'impose pas impérativement au ministère public, comme dans le cas de l'article précédent, l'obligation d'agir;— puis, l'article 19-3, ainsi conçu : «Les peines prononcées par l'art. 192 seront » encourues par les personnes qui y sont désignées , pour toute contra- » vention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces con- 1) traventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer )) la, nullité du mariage. » — Il appartient donc aux tribunaux seuls de décider si les contraventions sont de nature à emporter nullité ; si le mariage a reçu une publicité suffisante; s'il doit être considéré comme clandestin : il ne s'agit pas ici d'un fait unique et absolu , mais d'un fait composé d'éléments divers, dont aucun n'est essentiel , considéré isolément.

Ces principes ont été consacrés par la cour de cassation. ( Arrêts du 22 juillet 1807, S., 7, I, 320; 21 juin 1814 , S., 14, 1, 291 ; D., Actes de l'état civil, sect. lr«; Mariage, sect. 9, art. û; Caen, 13 juin 1819, S., 1819, 225.)

La cour a décidé en outre, par son arrêt du 21 juin 1816, que ledéfaut de présence de l'un des quatre témoins signataires de l'acte de mariage n'emporte pas nullité, et que les juges ne doivent se déterminer, sur la demande en nullité qui a pour cause le défaut de publicité, que par la nature et le rapprochement des faits.

Ces observations s'appliquent aux formalités des publications comme à celles de la célébration elle-même : isolément les publications ne sont qu'un élément de publicité.

Nous avons examiné, article 170, la question de savoir si les publica-

(1) Ca.ss., U juin 1806, 22 juillet 1807; Agen, 10 juin et 10 décembre 1806; Bruxelles, ISmars 1806 et 18 février 1809; Grenoble, 25 février 18l4.

lions en France sont prescrites à peine de nullité, lorsque le mariage est célébré à l'étranger.

Parlons maintenant de l'incompélence de l'officier public : cet officier est incompétent, lorsque aucune des parties n'a son domicile, relativement au mariage, dans la commune où il exerce ses fonctions, ou lorsqu'il célèbre le mariage hors de cette commune.

« Il n'y a pas mariage, disait Portails, mais commerce illicite, entre des personnes qui n'ont point formé leur engagement devant l'officier civil compétent, témoin nécessaire du contrat. Dans notre législation actuelle, le défaut de présence de l'officier civil compétent a les mômes effets qu'avait autrefois le défaut de présence du propre curé : le mariage était radicalement nul ; il n'offrait qu'un attentat aux droits de la société, et une infraction manifeste aux lois de l'Etat (1). »

Assurément, l'incompétence emporterait nullité, si un officier de l'état civil avait célébré le mariage liors de sa commune et transcrit l'acte sur les registres du lieu : mais que faudrait-il décider s'il avait opéré celle transcription sur les registres confiés à sa garde, qu'il aurait transportés avec lui? L'officier de l'état civil, peut-on dire, n'est plus qu'une personne privée lorsqu'il sort de sa commune ; la compétence dans le lieu de la célébration est une condition absolue; il s'agit d'un fait unique, indivisible : on est ou on n'est pas compétent (2). — Quoiqu'il en soit, la courde cassation ne voit dans l'incompétence qu'une circonstance insuffisante, lorsqu'elle est isolée, pour emporter nullité.

Plusieurs auteurs ont cherché a justifier cette décision; voici leur théorie :

L'incompétence et la clandestinité ne sont pas deux causes de nullité; elles ne constituent qu'une cause unique : le défaut de publicité, c'est là tout ce que le législateur a voulu prévenir; la raison , la saine observation des faits conduit à ce résultat : l'officier de l'état civil ne remplit d'autre mission que celle de prendre acte de la déclaration des époux qu'ils entendent sunir par mariage; il est témoin nécessaire de cette déclaration, voila tout : ce n'est pas lui qui marie; ce sont les époux qui manifestent leur volonté à cet égard dans les formes légales; c'est le consentement qui fait le mariage: on comprend, dès lors, que l'absence de l'une des conditions déterminées ne doive pas emporter nécessairement nullité. L'article 165 , loin d'être contraire à cette opinion , vient la corroborer : en effet, ce texte ne porte pas publiquement et devant Vofjicier de Vétat civil, mais publiqnemeiit; devant , etc. ; il n'exprime pas deux idées, mais une seule ; la fin de l'article n'est en quelque sorte que le développement du commencement. — Cette rédaction , un peu obscure, est un vestige de celle du projet , laquelle a été changée : le projet i)Ov\;iii : publiquement ov. Xu conseil d'État , sur l'observation de M. Rœderer que la compétence ne constituait qu'un élément de publicité, on a supprimé la disjonclive ou (F. Fenet, t. 9, p. 90).

(1) Ihir., n" 34Î; Merlin, Rép., Mariage. 9#ct. 4, § 5.

(2) Dur., n» ï4i; Merlin, Rép., Mariage; Proutllion, t. i, p. 442, sect. 4, § 3.

DU MABIAGB. — ABT. 191. 473

Mais, nous le répétons, la seule question que les tribunaux aient a examiner, est celle de savoir si le mariage a été publié.

Ainsi, pour que le mariage soit valable, il suffit que l'acte ait été inscrit sur les registres de la commune ; seulement, il existe alors un vice résultant de l'absence d'un élément de publicité, et l'on retombe dans le pouvoir discrétionnaire du juge.

Sans admettre que le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier qui a célébré le mariage ne forment qu'une cause unique de nullité , nous trouvons, en faveur du système de la cour de cassation, un argument puissant dans les textes des articles 193 et 165 combinés :

Le premier déclare que « les peines prononcées par l'article 192 se- » ront encourues pour toute contravention ai<jrr^g'/es prescrites par » l'article 165, loFS même que ces contraventions ne seraient pas ju- » gées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. » Ces mots : aux règles, supposent évideramentque l'article 165 contient plusieurs règles; par conséquent , la sanction qu'il prononce tombe aussi bien sur \dL présence de Vofficier cîcîl du domicile que sur la publicité de la célébration : donc, la contravention soit à l'une, soit h l'autre règle, peut , aux termes de l'article 193, ne pas avoir un caractère suffisant de certitude et de publicité pour entraîner la nullité du mariage. Il s'agit uniquement d'une question de suffisance, et par conséquent d'une pure question d'appréciation. — « 11 faut appliquer au pouvoir de statuer sur l'action , dit Demante , n° 275 bis, la même latitude qu'au pouvoir d'attaquer, conféré au ministère public par l'article 191 ; et ici pas plus que là, je n'excepte de ma proposition le cas d'incompétence. Cela est d'ailleurs parfaitement raisonnable; car si le ministère public n'est pas obligé d'attaquer , on ne comprendrait pas que les juges fussent obligés d'annuler sur une attaque par lui imprudemment et mal à propos dirigée. »

Au résumé , le pouvoir du juge est illimité en ce qui concerne la question de publicité de la célébration; tous les auteurs s'accordent sur ce point. — En ce qui concerne la question de compétence , ils ne sont pas unanimes; néanmoins, la plupart décident , et la jurisprudence, du reste, incline vers ce système, que les tribunaux sont également appréciateurs des circonstances. — Rien de plus rationnel : un officier de l'état civil ne peut être assimilé à un fonctionnaire purement administratif, tel qu'un sous-préfet ou autre qui ne sont plus rien hors de leur circonscription : il est officier de l'état civil ; il est revêtu a ce titre d'un pouvoir judiciaire : ainsi, l'incompétence ne suffit pas pour rendre le mariage clandestin; il faut pour cela que d'autres faits viennent s'y joindre (\).

Gardons-nous de confondre les mariages clandestins avec les mariages

M) Merlin, Rép., ▼» Mari.ige, sect. 6, § 2; quest. 2, art. 191; Dcmolombe, n» 298; Zach ,t. 5, p. "05; Vazeille, n" 251; Touiller et DuTergier, n° 64Î; Demante, n» 175 bis ; — Cass., 12 prairial an II , S., 1803, 1, 521; 31 août 1824, S., 1824, 1. 560; D., Mariage, sect. 9, art. 4; Bourges 24 mal 1822, Oev. Pal.; Lyon, 25 août 1831, Pal.

secrets: ces derniers étaient d'un fréquent usage à l'époque des distinctions de caste : en vue de prévenir des mésalliances, on les privait d'effets civils (Déclar. du 26 novembre 1639; Pothier , n"» 426, 427); mais ces motifs n'existent plus aujourd luii : la loi se borne a prescrire des mesures pour donner de la publicité au mariage, sans se préoccuper, des suites : libre aux époux de se séparer immédiatement après la célébration, et de garder le silence sur leur union ; sans préjudice de tous dommages-intérêts en faveur des tiers contre l'époux qui leur aurait causé quelque dommage par suite de la dissimulation de son état (1382) (1).

Les personnes dont Tunion a été déclarée illégale pour inobservation des formes prescrites, se trouvent leplacées dans l'état où elles étaient avant le mariage. — Lorsqu'il n'existe pas d'empêchement, rien ne s'oppose à ce qu'elles s'unissent de nouveau ; mais cette nouvelle union ne produira d'effets civils que du jour de la célébration. — Quant aux enfants nés ou conçus pendant le premier.'mariage, ils seront légitimés par le deuxième [voyez-art. 331).

192 — Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi , ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le ministère public fera prononcer contre l'officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes , ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

193 — Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

= Les peines prononcées par cet article portent sur l'officier public , sur les contractants s'ils sont majeurs, et sur ceux qui étaient chargés de leur conduite en cas de minorité.

L'oflicier de l'état civil est puni, parce qu'il a violé loi; les parties le sont également, parce qu'elles sont complices du délit.

L'amende prononcée contre l'oflicier civil est renfermée entre un minimum et un maximum , parce qu'on peut seulement lui reprocher d'avoir cédé à une coupable complaisance.

(1) Demante, n» 273 bis.; Merlin, Rép., v" Mariage, sect. 9, n» S; t° Clandestinité , seet. 5, S 2; Toullier, n" 649; Zsch., t. 3, p. 305; Domolombe, n" 297; — Cass., 15 pluviOse an XIII, S . 1805, 1, 81; Lyon, 25 août 1831, Dev., 1852 , 2, 357; Agen.'.lS notembre 1822; Cass., 50 auut 18Ù8, Dev. Pal.

Au contraire, la peine prononcée contre les parties est laissée à l'arbitraire du juge, parce que, plus coupables que roflicier public , elles sont présumées fautrices du délit. Le législateur a d'ailleurs pensé que tel sacrifice qui serait trop léger pour des hommes riches, serait trop considérable pour des citoyens moins fortunés; en livrant au jnge l'apprécialion des circonstances, il échappe a l'alternative ou de ne pas punir assez, ou de punir trop.

Comme la publicité est un fait complexe, on décide que l'omission de quelques-unes des formes légales qui la constituent, donnerait lieu à l'application des peines portées par l'article 192 : l'amende serait encourue , selon nous,, par exemple, si le mariage avait été célébré, sans motifs légitimes , hors de la maison commune , hors la présence des témoins ou même en tejani les portes closes, etc.

Comment se prouve la célébration (1).

II paraît étrange, au premier abord, que le législateur se soit occupé des preuves de la célébration dans le chapitre qui a pour rubrique : des demandes en nullité; mais tout s'explique, si l'on considère que ce chapitre comprend toutes les causes qui privent le mariage de ses effets légaux : il était logique, dès lors, de placer sur la même ligne le mariage nul et le mariage non prouvé. — Au surplus , nous reconnaissons que cette rubrique manque d'exactitude.

Celui qui invoque les effets civils du mariage doit justifier de la célébration ; celle preuve faite, le demandeur en nullité doit établir la cause de son action : sous ce rapport, la règle est la même pour les nullités absolues et pour les nullités relatives. — Il suit de ce principe que l'officier de l'état civil devant lequel les parties se présentent pour la célébration de leur mariage , ne doit pas s'arrêter devant la simple allégation que l'une d'elles est déjà mariée;— mais qu'il en serait autrement si on lui représentait la preuve de ce fait.

Les preuves du mariage sont différentes, suivant que la célébration est invoquée par les enfants ou par tous autres.

Les époux ou autres intéressés doivent, en général, représenter un acte de célébration régulier inscrit sur les registres de l'état civil.

Nous excepterons toutefois : 1° le cas de perte ou de non-existence des registres (art. 46) : la preuve testimoniale est alors admise ;

2° Le cas de condamnation d'un individu pour crime de suppression d'état (198-200); il suffit de produire l'arrêt criminel en ce cas.

Les enfants peuvent, indépendamment de ces deux moyens de preuve,

,1) Delvincoiirt, Duranton et Touiller disent i tort qu'il s'agit ici de la preuve du mariage : ilse peut que la célébration ait eu lieu, et que le mariage soit nul ; la loi s'occupe uniqiieoient, dans les 7 articles que nous allons examiner, des preuves de la célébration.

476 TTTBE 5. — CHAPITRE 4.

se prévaloir de leur possession d'état d'enfants légitimes, pourvu qu'elle ne soit pas contredite par leur acte de naissance (197).

194 — Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représenté un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civi! ; sauf les cas prévus par l'article 46 , au titre des Actes de l'état civil.

ï= [.e mariage n'est valable qu'aulant qu'il a été célébré publiquement : les époux ne peuvent donc réclamer les effets civils de leur union qu'en prouvant, au moyen d'un extrait de l'acte de célébration, qu'ils se sont conformés au vœu de la loi : tout autre document serait, sinon sans valeur, du moins insuffisant ; car ils ne peuvent ignorer le lieu où ils se sont mariés. Les présomptions ou la preuve testimoniale sont des moyens de droit commun , ouverts pour le cas seulement où la représentation d'une preuve écrite est impossible (art. 46).

L'acte de mariage ne constituerait point un acte de l'état civil , s'il avait été inscrit sur feuille volante : la loi exige qu'il ait été inscrit sur les registres; elle fait de cette inscription une condition essentielle de son efficacité: les cas prévus par l'art. 46 et par Tarticle 198 relatifs à la suppression d'état sont seuls exceptés.

Bien qu'il ne soit question que des époux dans l'article 194, nous n'hésitons pas à placer sur la même ligne tous autres intéressés qui réclameraient le bénéfice de la célébration (Ij.

— L'article 4G ne prévoit que deux cas, la perte des registres et leur nonexistence: pourrait-on en admettre d'autres? Quid, par exemple, si lesofflciers de l'état civil ont rais de la négligence à inscrire les actes sur leurs registres .=* vj La disposition qui nous occupe a été puisée dans l'ordonnance de 1667; or, cette ordonnance ne bornait pas à ces deux cas la preuve par témoins ou papiers domestiques : les juges sont appréciateurs des circonstances (2).

Peut-on prouver le mariage par des présomptions ou par témoins, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit? i/.» Pourquoi n'appliquerait-on pas en matière de mariage ce qui est établi pour la filiation? Comment admettre que la loi, toujours favorable à l'union conjugale, ait usé ici d'une rigueur exceptionnelle? Gela ne se justifierait pas.— On pourrait voir un commencement de preuve suffisant dans la représentation d'un acte inscrit sur feuille volante ; — la même force devrait être attribuée aux actes de publication et à ceux qui constateraient la célébration religieuse. ( Demante, no 277 bis. )

195 — La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte

(1) Rennes, 25 mars 1820, Dev. Pal.

(2) Demante, no 277 bis; Vazeille, n" 200; TouUicr, no 348; —Bruxelles, 7 juin 1806; Cass., 21 novembre 1808; D., Mariage, sect. 3, art. 4; Merlin, vo Actes de l'état civil; Agen, 9germinai an XllI, S., 5, 2, 73; 19 juin 1821; Montpellier, 2 mars 1832, S., 32, 2, 610.

DtJ MARIAGE. — ABT. 194, 195 ET 196. 477

de célébration du mariage devant Tofficier de l'état civil.

= Des préventions s'élèvent contre ceux qui réclament les effets civils du mariage sans représenter un acte de célébration : vainement invoqueraient-ils la possession d'état : la loi n'admet qu'avec défiance ce genre de preuves; car trop souvent une semblable situation cache des rapports illégitimes.

Notre texte suppose que ce sont les époux qui invoquent respectivement leur qualité; mais il faut étendre la règle au cas où elle est invoquée par tous autres, notamment par les héritiers du prédécédé contre le survivant, ou par les enfants issus du prétendu mariage contre les personnes intéressées h contester leur légitimité : des ayants cause ne peuvent avoir plusde droits que leur auteur,— mais les enfants peuvent se prévaloir de l'exception que l'article 197 introduit en leur faveur, lorsqu'ils se trouvent dans les conditions exigées par cet article.

Qu'est-ce que la possession d'état? On appelle possession d'état^ la notoriété résultant d'une suite non interrompue de laits tendant à prouver l'état dont une personne a joui dans la société et dans la famille.

Le concours de trois circonstances la constitue : Nomen, tracfatus, fama : —Nomen, la femme a toujours porté le nom du mari ; — tractatus, il l'a toujours traitée comme son épouse ; — fama ^ elle a toujours passé pour telle dans la société et dans la {iM3i\\\e.{r'oyez article 321.)

Quelle que puissante que soit la présomption qui résulte de ces divers éléments , la loi n'attache pas "a leur concours une preuve définitive de l'existence du mariage; autrement , rien ne serait plus facile que d'établir cette preuve, et rien de plus aisé ensuite que de la détruire en se séparant et en formant une liaison. qui établirait une présomption contraire. La possession d'état n'est qu'un concubinage quand elle n'est point accompagnée d'un acte de mariage.

196 — Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

=: Cet article n'est que la suite et le développement de celui qui précède : toutes personnes qui invoquent les effets civils du mariage doivent produire un acte de célébration régulier; la loi n'admet pas que la possession d'état puisse suppléer à cet acte ; l'intérêt des mœurs et l'ordre public doivent l'emporter en ce cas sur les raisons qu'on peut faire valoir pour le maintien du mariage : mais lorsqu'on joint un acte à la possession d'état, quelque vicieux qu'il puisse être (soit parce qu'il ne contient pas mention du consentement de la famille ou des actes respectueux, soit parce les témoins n'ont pas été en nombre suffisant, Si/U parce qu'ils ne réunissaient pas les qualités requises, soit parce

qu'on n'a pas observé les formes voulues), les parties ne peuvent invoquer respecliveraent ces irrégularités, qui peut-être proviennent de leur fait : le mariage était notoire ; leur possession d'état prouve qu'elles ont considéré cet engagement comme sérieux (l). Une fin de uon-recevoir résultant de l'aveu tacite du mariage s'élèverait contre celle qui dirigerait contre l'autre une demande en nullité. — Ainsi, la possession d'état ne suffit pas, comme en matière de filiation, pour suppléer à l'acte de célébration; mais elle sert à le corroborer, à en couvrir les vices.

Ici viennent se placer deux observations :

1° Les époux ne peuvent se prévaloir de la fin de non-recevoir dont il s'agit, contre les tiers demandeurs en nullité, mais seulement entre eux respectivement ; en effet, la possession d'état se compose d'une réunion de faits purement personnels aux époux ; elle ne peut donc impliquer delà part des tiers renonciation au droit commun , puisque ces faits leur sont étrangers (2).

Le survivant ne pourrait opposer sa possession d'état même aux héritiers du prédécédé, car ils tiennent cette qualité de la loi (art. 724 et 777). On comprend que leur auteur n'ait pu porter atteinte aux droits qui y sont attachés, en se créant un état qu'aucun titre légal ne justiflerait.

Mais les héritiers du prédécédé seraient, au contraire, fondés à invoquer cette Ou de non-recevoir contre la demande en nullité intentée par l'époux survivant. (Demanle, n" 278 bis. )

2° La possession d'état ne peut couvrir que Tes nullités de formes qui enlaclient l'acte produit, ainsi que le texte de l'article 174 l'indique suffisamment : elle ne saurait avoir pour effet d'anéantir les vices intrinsèques du mariage, c'est-a-dire, les nullitéssoit absolues, soit relatives : l'action resterait ouverte, a cet égard, même eu faveur des époux respectivement (184). Soutenir que cette expression :acfe de célébration, s'applique au mariage même, ce serait méconnaître la pensée du législateur et le sens des termes qu'il a employés (3).

Cependant, en ce qui touche les nullités absolues, nous distinguerons : assurément, les vices résultant de l'inceste, de la bigamie etde l'impuberté subsistent nonobstant la possession d'état; mais la force des choses doit faire adopter d'autres règles,,' lorsqu'on ne peut reprocher au mariage que la clandeslinilé ; ce vice doit nécessairement disparaître devant la possession d'état postérieure : que manque-t-il, en effet, au mariage? la publicité; eh bien! la possession d'état n'est autre chose que la notoriété du mariage (/i).

Nous irons plus loin : la possession d'état couvrirait le vice résultant de l'incompétence : nous n'entendons point parler, bien entendu, de

(1) C.1S'!., 25 août 1828, D., 18Î7, 1, 8; Bordeaux, t9 mars 1950, Dev. Pal.; Cass., 27 décembre 1831, Pal.

(2) Merlin, Rép., v Marlnge, sect. 6, J 2, quest. 3 sur l'article 196; Tnullier, n" 626. (à) Dur., no» 250 et 232, t. 2; Deraante, n» 276 bis.

(4) Demolorabe, n» 5Î8; Demante, ibid.; — l'aris, 13 juin 1836, Dev., 1856, S, 297.

cette incompéteuce radicale et complète qui ferait considérer le mariage comme ne s'étant point formé ; qui enlèverait a l'écrit produit le caractère d'acte; mais de l'incompétence qui aurait pour effet unique de rendre le mariage annulable, [f. art. 191.) L'article 196, il est vrai, parle de Vofficierde Vétat civil : on pourrait conclure de là qu'il a en vue celui du domicile de l'une des parties : mais observons qu'il ne dit pas l'offlcier de l'état c'wW compétent. D'ailleurs, la compétence est exigée principalement pour garantir la liberté du consentement, comme moyen de publicité, comme élément de la célébration, comme une condition delà régularité de l'acte : or , la possession d'état rend le mariage public, et prouve suffisamment que les parties ont été libres.

— Mais, disent quelques auteurs, la publicité donnée après coup peut bien effacer le vice du mariage; elle ne saurait avoir pour effet de remédier au défaut de compétence (l). Nous croyons avoir sufOsamment répondu a cette objection: suivant nos principes, l'article 196 a la même étendue que l'article 191; ces deux articles sont corrélatifs (2).

Ne perdons pas de vue les termes de la loi : elle suppose qu'un acte est produit; l'acte est irrégulier sans doute , mais il n'a pas moins une apparence de réalité susceptible d'être complétée par la possession d'état. Celte disposition serait donc inapplicable, si l'écrit produit était informe a ce point, qu'il neût pas le caractère d'acte public : par exemple, s'il était non signé, ou s'il émanait d'un simple particulier ou d'un fonctionnaire dépourvu de toute qualité, qui aurait procédé à laxélébration.

— La possession d'état pourrait-elle corroborer les vices d'un acte de mariage inscrit sur feuille volante? iz/On peut dire que l'ollicier public est incompétent lorsqu'il dresse un acte relatif à l'état civil autrement que sur les registres qui ont cette destination ; que l'article 45 n'attache d'autliencité aux extraits que lorsqu'ils sont conformes aux registres; que l'article 194 est conçu en termes absolus; que l'article l96 se réfère implicitement aux articles 194 et I9ô;que les époux sont en faute : tout cela est vrai. Nous reconnaissons même qu'une déclaration de 1730 punissait les époux de cette faute, en privant leur mariage de tous effets civils. (Dur., no 251 ; Demolombe , n" .329.) — Mais il faut admettre du moins que l'acte, insuffisant par lui-même pour la preuve du mariage, peut être considéré comme un commencement de preuve susceptible d'être corroboré par la possession d'état : il s'agit, ne le perdons point de vue, d'une question de publicité, d'un fait, par conséquent, livré à l'appréciation du juge.

— On peut s'appuyer sur les termes de l'article 196 : cet article exige , en effet, la représentation d'un acte de célébration; mais il n'ajoute pas, comme l'article 194, la condition d'une inscription sur les registres (3). — Nous supposons le cas de représentation d'un acte irrégulier de célébration, seule hypothèse que prévoit le texte de l'article l9G; on ne saurait faire produire cet effet à tout autre titre qui n'aurait pas ce caractère, bien qu'il rendît le mariage vraisem-

(1) Merlin, T» Mariage, sect. C, S 2, quest. î sur l'article 196; Proudhon, p. 44Î; Zach, t. 3, p. 308.

(2) Valette sur Proudhon, t. 1, p. 445, note a; Demolombe, n° 52S.

(3) Touiller, n» 59S; DelT., p. 73, n" 1; Vazellle, n" 201 ; Demante, n* Î78 6»»; — Ciss., Î3 nuïcujbre 1808; D., Mariage, sect. 8; Pal. Der.

480 TITBE 5. — CHAPITRE 4.

blable: ce n'est point ici le cas de l'art. 324 ; la loi prend soin de déterminer la nature du titre qui seul peut constituer un commencement de preuve. {V. Demante, ne 278 bis.)

197 — Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous les deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration , toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

= Cette disposition concerne spécialement les enfants qui réclament le béiiélice de la légitimité : tous autres intéressés doivent produire un acte de célébration, à moins qu'ils ne se trouvent dans un des cas prévus par les art. 46 et 199; la loi n'excepte pas môme les ascendants et les collatéraux.— Mais il n'est point douteux que les héritiers ou ayants cause de l'enfant pourraient, de son chef, user des moyens de preuve exceptionnels qui lui sont offerts.

Voyons maintenant en quoi consiste la faveur accordée à l'enfant? Lorsque le père ou la mère existe encore, il reste sous l'empire du droit commun : mais s'il arrivait que, par suite d'une contestation engagée, le survivant eût intérêt a nier l'existence du mariage, afin de rejeter sur l'enfant le fardeau de la preuve , sachant qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'établir (a raison, par exemple, de ce que le lieu de la célébration lui est inconnu) ; si ce fait de profonde immoralité, imprévu par la loi , se présentait, nous n'hésitons pas à penser que l'enfant pourrait se prévaloir du bénéfice de l'article 197 (1).

Lorsque le père et la mère sont décédés, tout change ; la représentation du titre cesse d'être essentielle : le législateur devait se montrer bienveillant envers des enfants, peut-être jeunes encore, devenus orphelins, souvent dans des contrées lointaines, et qui peuvent ignorer complètement ce qui s'est passé avant leur naissance. Dans ce cas spécial de prédécès de leurs père et mère (2), les enfants sont dispensés de produire un acte de célébration , pourvu :

r Qu'il y ait possession d'état : cette possession est requise tant de la part des père et mère (jusqu'au moment de leur décès, comme époux légalement mariés) que de la part des enfants, comme enfants légitimes (3); on l'établit tant par titres que par témoins;

2° Qu'on ne leur oppose point un acte de naissance qui contredise

(1) Dur.,n»' 254 et 256; Delv., p. 73, no 7; D., Mariage, sect. 8; Demante, n" 279 6»J;— Toulouse, 24 Juillet 1826, Dev. Pal.

(2) Toulouse, 24 juin 1820, S., 1820, 2, 230; 24 juUlet 1826, 1)., 1826, 2, 1; S., 1827, 2, 224; Dev. Pal.

(3) Paris, 20 mal 1808, S., 8, 2, 204; Cass., 10 Juillet 1823, S., 24, 1, 261.

DU MABIAGE. — ART. 197, 481

leur possession d'elat d'enfan(s légitiraes (i) : la loi n'exige pas que l'enfant représente nn acte de naissance, ni même que cet acte soit conCotinc à la qualilé qu'il réclame; il suffit qu'on ne lui en oppose pas un qui contredise sa possession d'état, par exemple, en le qualifiant d'enfantnaturel. — L'acte ne serait pas censé contredire la légitimité, par cela seul qu'il ne contiendrait que le nom du père ou celui de la mère; que les mots .so/i époux auraient été omis; qu'il donnerait a l'enfant un père autre que le mari de la mère, ou qu'il ne contiendrait pas les mots : enfant légitime ; la règle Pater is est quem nuptix demonstrant recevrait en ce cas son application, sauf l'aclion en désaveu réservée au mari. (yoy. art. 312 et suiv.)

Cette condition n'est donc point positive comme la première, mais purement négative; elle est réputée accomplie dès que la légitimité n'est point contredite par l'acle de naissance, soit parce que cet acte garde le silence , soit parce qu'il n'est pas représenté.

Lorsque les conditions déterminées par notre article se trouvent réunies, on ne saurait conclure de ce que l'acte de célébration n'est pas produit, que le mariage n'a pas eu lieu ; la légitimité ne peut être contestée sous ce seul prétexte : mais rien n'empéclie d'invoquer d'autres moyens ; la présomption qui résulte de l'article 197 n'est pas du nombre de celles qui excluent la preuve contraire (1352): par exemple, on pourrait la combattre, en prouvant (]\x"\\ existait au mariage un empêchement dirimant; car l'enfant ne peut être placé dans une position meilleure que celle où il se trouverait s'il représentait un acte de célébration : or, la production de cet acte n'élèverait pas de fin de non-recevoir contre la demande en nullité (2).

Si l'une des conditions prescrites manque , l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'établir son état , à moins qu'il ne puisse invoquer l'un des moyens de preuves déterminées par les articles 46 et 199; en un mot, il retombe sons l'application du droit commun (3).

La présomption légale de l'article 197 ne peut être combattue que par des preuves directes : il appartient aux magistralsd'apprécier la force et le caractère de celles qui sont produites (4).

On admet généralement qu'il faut étendre au cas d'absence ou d'aliénation mentale les règles établies en faveur de l'enfant poui' le cas de prédécès de ses père et mère; que, dans l'un et l'autre cas, cet enfant est placé sous la protection de l'article 197 (.5); sauf aux adversaires

(1) DeW., p. 32, n" 6; Vazeille, n" 210; voy. cep. Touiller, t. 2, p. 176, note 2.

(2) Toullier, n"' 878 et 879; Dur., n" 2S2; Zach., t. 3, p. 224; Merlin, Ri>p , t. 16. sect. 1", S 2, qucst. sur l'article 197; Deinolombe, no 405; Uouai, 8 mars 1845, Dev., 1845, 2, 321 .

(3) Denioloinbe, n" 397; Valette sur l'roudlion, t. 2, p. 73; Toulouse. 24 juillet 1826, S., 1827 2, 224; voy. cep. Dur., n" 254.

(4) Vazeille, n» 212; Merlin, Rép., t, 16, secl. 1", § 2, quest. 10, 11, 12, art. 197; Deinolombe, no 405;— Cas?., 23 mars 1825, S., 1826, 1, 229; 19 mai 1830, S., 1850, 1, 216; Toulouse, 4 juillet 1843, Dev., 1844, 2, 398.

(5) ToiilUer, n" 877; Dur., n" 275; Vazuille, n"214^ Deiv,, p. 73, n» 7; Zacli., p 222, t. 3; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 75; Malleville sur l'art. 197; D., Mariage, sect. 8; Demolombe,

à renouveler la contestation, si les ascendanis reparaissent ou recouvrent la raison.

Sous la tléDominaiion iVabsence , nous comprenons également la présomption d'absence; il y a même raison de décider que pour le cas d'absence déclarée. [Foyez cep. Déniante, n" 279 bis.)

Comment concilier la disposition de l'article 198 avec celle de l'article 319, qui déclare que la (iliation se prouve par les acies de naissance? Ces articles règlent des hypotlièses différentes : le premier suppose qu'il s'agit de prouver l'existence du mariage; le deuxième suppose que le mariage est certain, que des doutes existent seulement sur la filiation. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

198 — Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, rinscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux , qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

= Il peut arriver qu'un acte de célébration ait été altéré ou supprimé, ou qu'un officier de l'état civil, dans l'ignorance de ses devoirs, ait inscrit cet acte sur feuille volante: si la procédure criminelle ou correctionnelle (1) dirigée soit contre l'officier public, soit contre tout autre (2) , a pour résultat de procurer la preuve de la célébration, l'arrêt ou le jugement qui intervient] remplace l'acte de mariage; en conséquence, il doit être iusciit sur les registres (art. 463 Inslr. crim.).

Mais nous ne dirons pas (le texte sous ce rapport est mal rédigé ) (\we cette inscription assure au mariage tous ses effets civils: il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'article 198 est uni(juement relatif a la preuve de la célébration ; qu'il ne préjuge point la question de validité du mariage : nul doute que, nonobstant la preuve acquise du fait de célébration, le mariage pourrait être attaqué par tous intéressés dans les cas déterminés par la loi. Le législateur aurait dû se borner a dire: l'arrêt ou le jugement tient lieu d'acte de mariage, et son inscription produit le même effet que si l'acte de mariage avait été inscrit a sa date.

Ladécision judiciaire intervenue, étant déclarative d'un fait antérieur, assure à la célébration tous ses effets civils à partir du jour où il est

n" 596. l-'oy. cep. Jlcrlin, Rcp., Légitimité, qucst. 2 et 5. Cet auteur donne pour seul motif que jes règles exceptionnelles ne doivent pas recevoir d'extension. Foy. aussi Toulouse. 24 juin 1820, S., 20,2, 280; 24 juillet 1826; Paris, 20 mai 1808.

(1) L'altération ou la suppression de l'acte donne lieu à des poursuites criraineUes, 145, 146, 147, 173, 255 G. pén. L'inscription sur feuille volante donne lieu à des poursuites correctionnelles (192 G. pén.). — L'expression : Procédure criminelle, est eraployée ici dans son acception la plus étendue; elle embrasse tous les faits qui donnent lieu à l'application de la loi pénale.

(2) Vazeille, n" !0S; Dur., no 262; Zacli., p. 225, t. 5; Deraolombe, n" 410.

établi qu'elle a eu lieu. Celle proposilion est tellement simple, qu'au premier abordil paraît inutile de l'avoir exprimée ; maison aurait pu penser que l'eflicacilé de l'arrêt ou du jugement , de môme que celle de l'iiypotlièque, ne datait que du jour de rinscriplion ; et c'est ce doute que le législateur a voulu prévenir (1).

Il est bien entendu que les effets civils de la célébration se trouvent ainsi assurés, non-seulement par rapport aux époux et aux enfants issus du mariage, comme scmblenll'indiquer les termes de l'article 198, mais encore a l'égard de tous autres intéressés : le but unique du législateur, en parlant des époux, est de faire entendre que la faveur (ju'il accorde n'est pas limitée aux enfants, comme celle de l'article précédent. Il n'y a point de raison pour traiter plus rigoureusement les ayants cause que leur auteur lui-même.

Demoloinbe ( page 419) conteste cette doctrine. « Il me semble, dit I) cet auteur, que les articles 198-200 se rapportent exclusivement » au cas où les intéressés sont présents : sans doute, le fait est prouvé » contre la société entière, et c'est là un fait qui , dans ces limites , ne » peut plus être remis en question. Mais le (ait est-il aussi jugé contre » les tiers qui n'ont pas été parties au procès criminel . et qui n'ont pas I) pu se défendre? Je ne le croirais pas, et c'est précisément dans le » cas de faux qu'il me paraît exact de dire que la chose jugée au cii- » minel n'engage pas nécessairement les intérêts civils » (2). — On peut répondre que le ministère public ayant représenté la société entière, et par conséquent chacun de ses membres pris individuellement, toute personne intéiessée, qu'elle soit ou non intervenue dans l'affaire, est fondée à se prévaloir de l'arrêt ou du jugement.

Nous pensons, par les mêmes motifs, que l'inscription peut avoir lieu, non-seulement à la diligence des époux mais encore à la requête, soit du ministère public agissant d'oflice , soit des intéressés, lors même qu'ils ne se sont point constitués parties civiles: puisqu'elle est destinée à tenir lieu d'acte de l'état civil, il importe de procurer à chacun la facilité de s'en faire délivrer des extraits; d'ailleurs l'aiticle 198 ne fait aucune distinction (3).

Ces considérations supposent qu'un arrêt ou un jugement portant condamnation est intervenu : si l'accusé ou le prévenu avait été acquitté, l'article 198 ne pourrait recevoir d'application qu'à titre de dommagesintérêts; en ce cas, les parties intéressées qui se seraient constituées parties civiles pourraient seules invoquer la décision et faire opérer l'inscription sur les registres. (iK. art. 366 instruction criminelle.— Demolombe, n" 420; Valette sur Proudhon.)

(1) Proudhon, p. 69 et siilv ; Merlin, Rép., Mariage, sect. 5, § 2, n" 6; Vazellle, n" 205. —Cependant la cour de cassation a décidé, par un arrêt du 3 mars 1813 , S. , 13 , 1 , 259, Del. Pal., contre l'opinion de Merlin, que l'action criminelle ne pouvait commencer qu'après l'action civile; en d'autres termes , que les articles 326 et 327 statuaient aussi bien pour les délits relatifs aux actes de mariage que pour ceux qui se rapportent aux actes de naissance.

(2) Merlin, Rép., V Testament, sect. 5, p. 821; Quest., t. 5, \o Faux, § 6; — Cass., 29 ma

(3) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 106-111.

484 TITHE 5. — CHAPITBE Zj.

Nous verrons, articles 326 et 327,que les rapports de paternité et de filiation ne peuvent être ôtablis. comme les rapports entre époux, parle résultat d'une procédure criminelle ; en d'autres termes, que les actions en réclamation d'état doivent êlre portées nécessairement devant les tribunaux civils; que l'action criminelle pour suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. Pourquoi cette différence entre la preuve du mariage et celle de la filiation? Elle est fondée sur deux raisons :

1" La célébration dii mariage étant un fait public, solennel, on peut sans danger en admettre la preuve. — Mais la filiation n'est pas un fait nécessairement notoire; l'acte de naissance ne suffit pas pour l'établir; il faut de plus constater l'identité : or, dans une matière aussi grave , la loi voit avec défiance la preuve testimoniale; elle ne l'admet que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves pour en déterminer l'admission (art. 323, ^!i\ Code civil).

2° La possession d'état ne suffit pas pour prouver le mariage (19Zi); — la filiation, au contraire , peut s'établir ainsi (3'20). — La falsification ou Taltéralion est donc plus dommageable quand il s'agit d'un acte de mariage que lors(]u'il s'agit d'un acte de naissance ; par conséquent^ il convenait de rendre le rétaldissement de la preuve de la célébration plus facile que celle de la filiation; sans cela , comment les époux auraient-ils pu établir leur état, puisqu'aux termes de l'article 19Zi, cette preuve ne peut résulter que d'un acte inscritsurles registres? — Il n'existe donc pas d'antinomie entre les articles 198 et 327.

199 — Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude , l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le ministère public.

= Les crimes et les délits font naître deux actions : l'action publique pour rapplication de la peine; l'action civile pour la réparation du dommage.

Lorsqu'il s'agit d'un crime, les poursuites sont exercées par le ministère public; la personne lésée peut seulement porter plainte.

Lorsque le fait ne constitue qu'un simple délit, les tribunaux correctionnels peuvent être saisis soit par le ministère public, soit directement par la partie qui en a été victime. ( Articles !«■■ , 2 , 3 , 64 et 182 Insl. crim. )

L'action civile appartient a tous ceux qui ont éprouvé quelque dommage; elle peut être portée soit devant les tribunaux civils, soit devant la justice criminelle ou correctionnelle saisie de l'action publi(jue. (Article 3 Inst. crim.)

Il importe dès lors, comme on le voit , de distinguer l'action publique de l'action civile: ces actions ont des causes différentes; elles ne produisent pas les mêmes effets.

DU MAETAGE. — ART. 199 485

Ces préliminairos posés, nous signalerons Irois inexactitudes que noire article renferme :

1" Il semble résulter de son texte que l'aclion publique n'appartient, soit à l'organe de la société, soit aux tiers qui ont intérêt h faire déclarer le mariage valable, que dans le cas de prédécès des deux époux ou de l'un d'eux; or, il est évident que la répression du crime ou du délit peut être poursuivie avant cet événement.

2° On pourrait croire qu'il n'y a lieu îi l'exercice de cette action qu'autantque l'un des époux est décédé avant la découverte de la fraude. Une semblable décision serait subversive de tous les principes: les parties peuvent renoncer a des intérêts privés; elles ne sauraient, par leur silence, soustraire le coupable a la vindicte publique; cet effet n'est attaclié qu'à la prescription de la peine.

3" Entin, le texte n'accorde au ministère public et aux tiers intéressés la faculté d'agir, qu'autant que les époux, ou l'un d'eux , sont décédés sans avoir décoirvert la fraude : si ces mots exprimaient la pensée du législateur, un délai fatal aurait été déterminé pour l'exercice de l'action; il faut donc les entendre comme s'il était dit : satis avoir intenté V action.

Concluons de ces observations que l'expression criminelle est employée ici improprement. Sans doute, il peut arriver que les débals au criminel procurent la preuve du mariage; mais ce cas rentre sous la règle de l'article 198. Une autre hypothèse est prévue dans l'article 199 : celle où l'action peut être intentée directement par les intéressées; or, elles n'ont point qualité pour exercer des poursuites au criminel. — L'action civile, l'aclion qui a pour objet le réiablissemeut du mariage , est donc la seule que la loi ait eue en vue.

Comment expliquer alors que le ministère public soit investi du droit de l'intenter? Le législateur a considéré que le mariage, par les intérêts divers auxquels il se rattache, est d'ordre |)ublic, et que, les faits révélés au criminel pouvant avoir pour résultat accessoire de mettre sur les traces d'une célébration légale, il serait inconsé-quent de ue point accorder au ministère public la faculté de faire consacrer civilement l'existence de ce fait: il ne s'agit point ici d'obtenir la rectification d'un acte irrégulier, mais d'établir que le mariage a réellement eu lieu.

Alors, pourquoi subordonner l'action du ministère public et celle des parties intéressées à la condition que les époux, ou l'un d'eux, seront décédés sans avoir introduit l'instance? Quelques auteurs interprètent ce texte rigoureusement (I) : Le législateur, disent-ils, a considéré que, de leur vivant, les époux absorbent les intérêts de tous autres : s'ils jugent convenable de garder le silence, à quel titre leurs ayants cause viendraient-ils réclamer les effets civils du mariage? — Cette décision est trop absolue; évidemment, la loi prévoit, dans l'article 199, qiiod jplerumqne fit : s'il arrivait , par exception , que des tiers eussent intérêt

(1) Deh., p. 65; Vazcille, n" 207.

à prouver le mariage, par exemple si un enfant devait établir sa filiation légitime pour venir a la succession de son frèredécédé (751), ne serait-il pas souverainement inique de le déclarer non recevable? de le rendre ainsi victime de l'insouciance de ses parenls?Ne peut-il pas se trouver avec eux en opposition d'intérêts (1)? Si l'existence du mariage est révélée par un événement quelconque, pourquoi donc les enfants et le ministère public n'auraient-ils pas les moyens de rétablir la preuve de la célébration ?

Ce raisonnement nous conduit à décider que l'action des tiers intéressés u'estpassubordonnéeà la condition que les époux, ou l'un d'eux, seront décédés sans avoir découvert la fraude ( c'est-à-dire sans avoir introduit l'inslance); évidemment, les termes du texte sont purement énonciatifs.

Le mol fraude est employé, dans l'article 199, lato sensu, pour exprimer le fait qui cause du dommage, l'infraction commise avec ou sans intention de nuire.

200 — Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le ministère public, en présence des parties intéressées el sur leur dénonciation.

= L'action criminelle s'éleint par la mort du coupable (que la loi suppose être ici l'oflicier de l'état civil) : mais l'intérêt privé n'est pas satisfait ; les parties intéressées peuvent encore diriger contre ses héritiers, devant les tribunaux civils, une action pour obtenir la réparation du préjudice quelles ont éprouvé. (Art. 2 Inst. crira.)

Sous ce rapport, l'article 200 ne fait que consacrer une règle générale : maisil déroge au droit commun, ence<ju'il refuse aux intéressés la faculté d'agir par eux-mêmes : pourquoi cette dérogation? Le législateur a voulu prévenir tonte connivence frauduleuse avec les défendeurs; il a craint qu'on ne les gagnât par des sacrifices d'argent, car ils ne peuvent être tenus, en leur qualité de représentants, qu'à des réparations civiles ; il a voulu empêcher qu'an moyen d'un procès simulé, le demandeur ne parvînt "a obtenir un jugement, et à se créer ainsi la preuve d'un mariage qui n'aurait pas été contracté : de telles machinations ne pouvaient avoir lieu du vivant de l'auteur du crime ou du délit; car il se serait placé sous le coup des peines graves portées par la loi pénale: aussi, la loi permet-elle aux parties intéressées d'intenter elles-mêmes l'action du vivant de l'officier public (199).

Il est uniquement question , dans l'art. 200, de l'officier public : estce "a dire qu'il serait niapplicable, si le fait avait été commis par tout autre?Pourquoi ce silence? La loi, dans sa rédaction primitive, ne

(1) Vylette sur Prouclhon, f.2, p. lOG; Demolorabe, n" 412; Dcn);mte, n" 281 bis.

prévoyait que le cas d'inscription sur feuille volante, délit que l'officier public seul pouvait commettre; maison a reconnu, lors de la discussion, qu'il convenait d'appliquer le même principe, toutes les fois que la suppression de l'état réclamé aurait eu lieu; en conséquence^ les mots sur feuille yo'a/?7e ont été supprimés:— l'indication de l'officier public n'a donc été maintenue que pai- erreur ; c'est là un vestige de l'ancienne rédaction; il ne faut y avoir aucun égard. — En règle générale^ l'article 200 devient applicable lorsque les poursuites , improprement appelées criminelles , sont devenues impossibles (1).

Le ministère public ne peut agir d'office, car le crime s'éteint parla mort du coupable; il faut que la fraude lui ait été dénoncée parles parties, et qu'elles soient elles-mêmes en cause, puisqu'il s'agit de leur intérêt.

— En principe , la partie lésée peut, à son choix, saisir les tribunaux civils ou se porter intervenante devant la juridiction criminelle .- mais, dans le cas de l'article 199, a-t-elle cette option, si l'auteur du crime ou du délit existe encore? >w On dit, pour l'affirmative, que l'article 199 ne déroge pas au droit commun; qu'une semblable dérogation aurait d'ailleurs pour résultat, si elle était admise, de livrer les parties à la discrétion du ministère public: qu'adviendrait-il, en effet , si l'action publique ne pouvait s'exercer; par exemple, si l'auteur du crime était en état de démence, s'il avait prescrit sa peine ( 637 et 638 Inst. crim. ), ou s'il était inconnu (2) ? «■/ Nous pensons néanmoins qu'il est entré dans la pensée du législateur de déroger ici au droit commun , et que , si la poursuite criminelle ou correctionnelle est possible , c'est par voie de plainte au ministère public , ou directement par la voie correctionnelle , suivant les cas, que la partie lésée doit agir. En effet, la loi prévoit deux hypothèses : l'auteur de la fraude existe encore ( 198, 199), ou il est décédé (200). Dans le premier cas , elle ne parle que de la voie criminelle; dans le deuxième, elle s'occupe de l'instance au civil uniquement pour déclarer qu'elle sera dirigée par le ministère public : de là il faut naturellement conclure que, si l'auteur du fait existe, les réparations civiles doivent être demandées à la juridiction criminelle.— Pour se convaincre que les rédacteurs ont entendu consacrer ici une exception, il suffit de jeter les yeux sur les travaux préparatoires du Code civil : l'article 198 comprenait deux dispositions ; la première était ainsi conçue : « S'il existe un acte de célébration reçu par l'officier » public, qui n'ait été rédigé que sur une feuille volante , et qui ne soit point » inscrit sur le registre de l'état civil, l'officier de l'état civil doit être poursuivi » criminellement , tant par les époux qu'il a trompés que par le commissaire du » gouvernement. » ( Locré, Législ. civ. , t. 4 , p. 4l0.) Cette rédaction a été modifiée, parce qu'elle s'occupait de l'inscription sur feuille volante, cas prévu ailleurs ; mais la pensée du législaleur n'est pas moins évidente :— si les poursuites criminelles sont impossibles, alors seulement le ministère public agira au civil.— Il n'y a pas de raison pour restreindre l'application de l'article 200 au seul cas de décès de l'auteur de la fraude (3).

(i) Vazeille, n" 208; Dur., n" 262; Demante, n» 282 bis.

(2) Proudhon, t. 2, p. 103 et lOi; Vazeiile, n" 203.

(3) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 102, note a; p. 104. notea; Demolombe,no 326, t. I; nos415 etsuiv., t. 3; Demante, n» 282 bis.

Des mariages dits putatifs (1).

Tout effet civil, ainsi que nous l'avons vu, est refusé au mariage non prouvé ^ soit quant à l'état des époux et des enfants ^ soit quant aux intérêts pécuniaires , soit quant aux conventions matrimoniales. Les mômes causes frappent d'inefticacité le mariage annulé ; néanmoins, il a paru trop rigoureux d'appliquer cette règle dans toute son étendue, lorsque les deux époux ou l'un d'eux a été de bonne foi au moment de la célébration ; en d'autres termes , lorsqu'ils ont ignoré les vices de leur union : la loi, faisant exception pour ce cas spécial, réserve les effets civils du mariage en faveur de l'époux de bonne foi , et, dans l'une et l'autre hypothèses, en faveur des enfants issus du mariage; ce qui n'empêchera pas, bien entendu , la déclaration de nullité.

Demolombe, \\° 345 , s'élève contre l'assimilation des mariages annulés aux mariages non prouvés, en ce qui concerne les enfants : le mariage, dit-il , a existé légalement pendant un certain temps; les enfants qui en sont issus ont joui de la qualité d'enfanls légitimes; leur filiation résulte de leur acte de naissance, elle n'est point douteuse; pourquoi donc leur refuser un état qu'ils pourraient rechercher dans le cas d'enlèvement? Les placer sur la même ligne que les enfants incestueux ou adultérins, c'est méconnaître les lois de la morale et de l'équité (2).— Quoiqu'il en soit, le texte est positif, il faut nécessairement l'appliquer.

Les effets civils du mariage annulé sont maintenus , avons-nous dit , en faveur des époux ou de l'époux de bonne foi et des enfants issus de cette union.

En jurisprudence, ces sortes de mariages sont qualifiés de putatifs : matrimonium piitativuin est quod bonafde et sotemniter saltem opiniune conjugis unius justa contractum inter personasjungi vetU as consista.

Ainsi , le mariage putatif est celui qui est entaché de nullité, mais que les deux époux ou l'un d'eux ont cru valable en le contractant.

Suivant cette définition , (jualre conditions sont requises pour que le mariage annulé produise des effets civils; il faut :

1° Qu'il y ait eu mariage contracté : rappelons ici la distinction que nous avons faite (art. 191) entre les mariages nw/s ownon existants, et

(1) De putare. — Ne confondons pas le mariage dissous avec le mariage nul : la dissolution suppose que le mariage a existé , qu'il a produit des effets ci^ ils. — La nullité suppose qu'il n'y a jnmais eu mariage valable. Néanmoins , ce mariage produit des effets civils lorsqu'il a été contracté de bonne foi (291 et 202).

(2) Demante, no 283, note, résumant cette théorie, propose d'admettre les modifications suivantes aux principes qui nous régissent :

« 1° Laisser au miriage nul l'effet de rendre applicables à la filiation illégitime des enfants B qui en sont Issus, les régies établies pour la preuve de la filiation, sauf peut-être à ne point » appliquer alors dans toute sa rigueur la présomption de paternité du mari;

» 2» Déclarer commune au cas de nullité du mariage la règle qui défend à la femme de se re- » marier dans les dix mois de la dissolution (228, 296 C- civ.).

» On pourrait -ijouter, comme troisième modification : suspendre les effets du jugement qui a » prononcé li nullité, noa-seulemint pendant les délais d'appel, mais encore pendant ceux du » pourvoi en cassation. » (/-'. aussi Demolombe, no 550.)

les mariages annulables : il est évident que le mariage célébré par un individu sans qualité ne produirait aucun effet; cet acte serait dérisoire; la célébration ne serait que fictive; la nullité serait matérielle, il n'y aurait rien. — Mais l'existence de quelque vice intrinsèque , ou l'absence de quelques éléments de publicité, même l'incompétence de l'officier public, n'excluraient pas nécessairement la bonne foi, quand même ces vices rendraient le mariage annulable; car il n'aurait pas moins existé. — Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances (I).

2° Que le mariage ait été contracté de bonne foi: ainsi, la célébration est le point de départ; le texte de l'article "iOl est formel. A la vérité, quelques auteurs distinguent : en cas d'inceste ou de bigamie , les époux, suivant eux, doivent se séparer dès qu'ils ont connaissance des vices de leur union ; a partir de ce moment , ils cessent de jouir du bénéfice des articles 201 et 202 ; la continuation de leur rapport n'est plus qu'une atteinte incessante aux bonnes mœurs, un véritable scandale; cette cause de nullité ne peut seffacer ni par le temps, ni par aucun acte de ratification. Mais la position est bien différente quand le vice résulte du défaut d'âge ou de la clandestinité : la bonne foi se considère alors au moment du mariage , car ce vice ne louche pas aussi directement a l'ordre public et à la morale; d'ailleurs, il peut se réparer(2). — Cette distinction est arbitraire; elle est même contraire a la loi : le texte de l'art. 201. général et absolu, attribue au mariage lousseseffels civils, par cela seul qu'il a été contracté de bonne foi ; à partir de la célébration, les époux sont unis légalement; dès lors, c'est un devoir pour eux de continuer la vie commune, tant qu'un jugement ne les a pas condamnés à se séparer. D'ailleurs, par quels moyens déterminer le moment où la bonne foi a cessé? Ne serait-il pas dangereux de laisser aux parties l'appréciation de ce fait (3) ?

Nous déciderons, par les mêmes motifs, que le mariage putatif ne cesse de produire d'effets civils qu'à partir du jugement qui en prononce la nullité (/i) ; que les effets de ce jugement ne rélroagissent pas au jour de la demande, comme dans les cas ordinaires : le principe de rétroactivité n'est applicable que dans les matières susceptibles d'acquiescement, c'esl-h-dire, qui ont pour objet des intérêts matériels; le jugement est alors une sorte d'acquiescement forcé : mais les questions d'état sont soumises à des règles spéciales; elles intéressent l'ordre public; un contrat dans lequel la société est intervenue s'est formé ; il n'est point libre aux parties de le rompre ; la justice seule a ce pouvoir. D'ailleurs, une demande judiciaire, quelque bien fondée qu'on la suppose, ne saurait avoir plus de force que la connaissance ac(|uise par les époux du vice de leur union ; or, nous avons vu que ce fait ne les oblige pas h se séparer.

(1) Zach., t. "., p. 243 et 244; Demolombe, n" 355; Merlin, Rép., v» Empêchement, S S; Questi('"s, ï» Légitimité, section 1"=, ^ 1'^''; Bourges, 17 mars 1830, Dev. Pal. .'.) Delv., p. 75, no 4; Touiller, n" 656.

(3) l)ur.,n<' 365; Proudhon, t. 2, p. 5 et 6.

(4) Dur., no 363; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 5; Vazeille, no ÎS5; Duvergler sur Toullier, t. !"■, no 653, note; Zach., t. 3, p. 244; Demolombe, no 369; Demante, no 285 bis.

3° Que l'erreur des époux ou de l'un d'eux ait été excusable : suivant quelques personnes, l'excusabililé ne peut résulter que d'une erreur de fait ; l'erreur de droit est exclusive de la bonne foi, car nul n'est censé ignorer la loi (1). Demolorabe, u" 357, répond avec raison , selon nous , qu'un seul point est soumis au ']U':c: les époux ont-ils été de bonne foi? Peu importe dès lors que l'erreur repose sur le fait ou sur le droit ; elle n'existe pas moins : un mariage annulable, par exemple, pour vice de forme , peut fort bien avoir été contracté de bonne foi , et produire en conséquence des effets civils. — Le juge est 'donc appréciateur souverain des circonstances. Il va de soique, pour résoudre la question de bonne foi, il aura nécessairement égard a l'âge , au sexe et à la condition des personnes.

Nous ajouterons que celte distinction, déj'a subtile en théorie, aurait l'inconvénient de faire naître dans la pratique des embarras inextricables , car souvent le fait se confond avec le droit.— Cependant , nous n'entendons pas la rejeter complètement comme inutile : il faut notamment observer que, dans le cas d'erreur de fait, la bonne foi se présume (2268); tandis que, dans le cas d'erreur de droit, la présomption contraire prédomine, nul n'étant censé ignorer la loi. Par conséquent, celui qui invoque les effets civils du mariage putatif doit prouver que les conditions légales (2) se trouvent réunies.

4° Pour déterminer les effets civils du mariage putatif, la loi dislingue: les deux époux étaient de bonne foi (201); —la bonne foi n'existait que d'un seul côté (202); — il s'agit de faire l'application du principe aux enfants issus du mariage, ou aux époux eux-mêmes.

201 — Le mariage qui a été déclaré nul produit iiéanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

= La loi considère, ^insi que nous l'avons déj'a dit, les effets civils du mariage putatif sous deux rapports:

1" J regard des enfants : leur position est la même que s'ils étaient issus d'un mariage valable, tant sous le rapport du droit de successibilité, que sous celui du mode de preuve de leur filialion : la légitimité est un état qui ne peut être scindé; nos lois n'admettent pas de demilégitimité, de demi-capacité de succéder ;

2° En ce qui concerne les époux : eWa distingue, s'ils sont l'un et l'autre de bonne foi (ce que suppose l'art. 201); le mariage produit les mêmes effets civils que s'il réunissait les conditions voulues pour sa

(1) Ouvergier sur Touiller, nos 6o8 et 872; Proiidhon, t. 2, p. 5 et 4; Favard , v» Mari.igc, section b, S 3, no 2; Dur., nos 349-531; Vazeille, no 272; Delv., p. 71, n» 3;— Colmar, 14 juin 1858, nev., 1838, 2, 543; Pal., 1838, 2, 327; Bourges, 17 mars 1830, Dev. Pal.; Poitiers, 7 janvier 1845, Dev., 1843, 2, 213.

(2; Zach., t. 3, p. 244 et 243; Deoiolombe, no 537; Demante. no 285 bis; — Paris, 18 décembre 1837, Pal., 1838, 1, 77; Aix, 5 mai 1846, Pal., 1846, 2, 565; 8 février 1821, Dev. Pal.; Cass., Il août 1841, Pal., 1841, 2, 77.

DU MABTAGE. —ART. 201. 491

validité; la coramunaulé se liquide comme si le mariage, au lieu d'être annulé, avait été réellement dissous.

La liquidation s'opère suivant l'état de la communauté à Véporpie du jugement : les effets de l'annulation ne remontent pas au jour de la demande; il n'y a pas lieu d'appliquer ici les règles de l'art. 1445; le jugement seul oblige les époux à se séparer : la dissolution de la communauté n'a donc lieu que par voie de conséquence ; or, l'effet ne peut précéder la cause. D'ailleurs, les mêmes motifs n'existent plus, car la demande en nullité ne suppose pas nécessairement, comme celle qui a pour objet la séparation de biens, le désordre des affaires du mari.

Quant aux donations aue les époux ont pu se faire, elles ne se réalisent qu'aux époques et sous les conditions déterminées par le contrat de maiiage (1093, 1517) (1). Ce contrat doit recevoir sa pleine et entière exécution.

Foyez, pour le cas où l'un des époux seulement est de bonne foi, l'art. 202.

— Les époux de bonne foi conservent-ils l'un à l'égard de l'autre le droit de successibililé? ^^ Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : l'éventualité de ce droit était au nombre des effets du mariage; c'est comme si les époux en avaient fait l'objet d'une spéculation ; or, ils conserveraient, à n'en pas douter, leur droit à une institution contractuelle ( art. 1082, 109.3 ; Toullier, n" GGl ). ^^ C'est là une erreur évidente : les institutions contractuelles et les successions ab intestat ne sont point soumises aux mêmes règles; il ne s'agit point, dans ce dernier cas, d une convention, mais d'un droit conféré par la loi : l'article 707, qui règle ce droit, est ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré succes- » sible , ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint » non divorcé qui lui survit, » c'est-à-dire, au conjoint qui a eu cette qualité jusqu'au moment de l'ouverture de la succession : or, le jugement d'annulation a rompu le lien du mariage avant le décès de l'époux (2) ; les droits héréditaires étaient enlevés par le divorce (299, 300); à plus forte raisOn doit-il en être ainsi, lorsque l'annulation du mariage a été prononcée.

Le mariage putatif anrait-il pour effet de légitimer les enfants que les époux auraient eus avant leur union? Cette question peut se subdiviser:

Quid, si la conception remonte à une époque où la cause d'empêchement existait ; en d'autres termes , si l'un des époux était déjà engagé par mariage , ou s'il se trouvait dans un cas de parenté au degré prohibé? w Nous verrons , art. 331, que le mariage même valable ne peut légitimer les enfants incestueux ou adultérins; or, ceux dont nous parlons portent le tache indélébile de l'inceste ou de l'adultère (3).

Quid, dans cette dernière hypothèse, si l'empêchement est susceptible d'être levé par une dispense? vj L'ancienne jurisprudence attribuait, en ce cas, des effets civils au mariage; mais le Code ne distingue pas (4).

(1) Toullier, n» 66i, Proiidhon, t. 2, p. 4; Vazeille, n" 284; Zach., t. 5, p. 24"; Demolonibe, no 369; D., Mariage, sect. 10; Deramle, no 285 bis.

(2) Dur., nos zèS et 5C9; Vazeille, no 284; Zach., t. 3, p. 247; Dcmolombe, no 370; nemante, n" 283 bis.

ô) DerBOlo:nbe, no 563; Dur., n"s 5o4, 353 et 337, t. 2; nos )76 et 177. t. 3; Vazeille, no 273; Uelv., p. 75, n"4; D., Mariage, sect. 10, vo Filiation, chap, 3, .sect. U^; Toullier, no 233; Merlin, Rép., vo Lcgitiniation.

(4) Merlin, Légitimation; Toullier, n" 935; Dur., ibid.

()w«dsilacausedenullité n'existait pas à l'époque de la conception; par exemple, si un homme engagé par mariage épouse une femme dont il a eu un enfant antérieurement?»-^ L'article 202 , peut-on dire, n'accorde les bienfaits de la légitimité qu'aux enfants issus du mariage ; elle protège l'innocence, mais elle ne veut point accorder de faveur aux fruits de la débauche. Il s'agit ici d'un effet exorbitant; il faut le restreindre, par conséquent, aux termes de la loi (l). vj Nous répondrons que les mol?, : enfants issus du mariage, se réfèrent im\ cas les plus fréquents; que la rigueur de l'article 202 est dirigée , non contre les enfants, mais contre l'époux de mauvaise foi; que cette disposition n'a pas pour objet de modiQer, de restreindre la règle générale et absolue de l'article 201. — Dans le cas de l'art. 198, la loi emploie les mêmes expressions: oserait-on soutenir, cependant , que les enfants nés antérieurement des deux époux ne seront pas légitimés par le mariage? — Au surplus, il est de principe que le mariage putatif produit les mêmes efï'ets civils que le mariage valable; or, le mariage légitime les enfants nés du commerce antérieur des époux (331) (2).

L'empêchement résultant de l'alliance survit-il au jugement d'annulation ?i« Nous ne le pensons pas : l'alliance est un effet civil qui ne peut résulter que d'un mariage valable : yjfjînitalis causa fit ex nuptiis. (Domolombe, no 347. Foyez cep. Zach., t. 3, p. 240.)

202 — Si la botîiie foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit des effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus de ce mariage.

= 11 peut arriver que, malgré l'observalion de toutes les formalilés prescrites , la mauvaise fol de l'un des conjoints n'ait pas été décotiverte : dans celle circonstance, convenailil de déclarer les enfauts légilimes par rapport à l'un des conjoints, et illégitimes par rapport à l'autre? le légisialenr a considéré que l'élal des hommes élanl indivisible, il valait mieux, dans le doute, se décider pour la légilimilé.

Ainsi, par rapport aux enfauis, l'époux de bonne foi jouira des mêmes droils qu'un époux légilime. — Il n'y a point lien d'appliquer en ce cas les arlicles 373 et 384, qui n'accordent l'exercice de la puissance paternelle à la mère qu'après la mort du père, puisque le mariage est dissous. — Les enfants , de leur côté , jouiront de (ous les elfels de la légitimité , tant à l'égard de leuis père et mère qu'a l'égard des parents de ceux-ci.

Mais l'époux de mauvaise foi n'aura aucun des droils produits par le mariage ; par exemple^ il ne pourra succéder "a ses enfants : c'est là une exception à la règle de léciprocité du droit de succession. — Quant aux parenls de cet époux, il n'y a point de raison pour les frapper d'incapacité. (Demanle , n° 283 bis.)

Dans les rapports des époux entre eux , la différence de position entre celui qui est de bonne foi et celui qui est de mauvaise foi consiste en ce

(1) TouUier, n° 657; Merlia, Légitimation; Vazeille, n" 275; Demante, n" 285 bis.

(2) Delv., p. 75, n» 4; p. 71, n" b; Dur., n» 356, t. 2; n" 175, t. 3; Zach., p. 245 et 246; \ ,.lettr sur Proudtinn, t. 2, p. 271; Duvergier sur TouUier, ii" 657; Demolorobc, no 566.

que l'un peul invoquer ou répudier, à son choix, les effets du régime matrimonial auquel il s'est soumis ("a charge, bien entendu, d'accepter, pour ce qui le concerne, toutes les conséquences de cette option); tandis que l'époux de mauvaise loi ne jouit pas de la même faculté.

En conséquence, lorsque les époux sont communs en biens, celui qui a été de bonne foi peut demander que la liquidation de ses droits s'opère : soit d'après les dispositions de son contrat de mariage, s'il en existe, un; soit d'après les règles de la communauté légale, s'il n'en existe pas; soit d'après les principes ordinaires des sociétés. Mais il n'est point admis à scinder ces dispositions ou ces règles, pour adopter celles qui lui sont favorables et rejeter les autres; il ne peut, par conséquent priver l'époux de mauvaise foi de sa part aux acquêts (1498). — La femme qui est de bonne foi a une hypothèque sur les immeubles de son mari (2121) (1); celle qui est de mauvaise foi n'a pas cette garantie; seulement;, elle conserve si l'on veut le droit de renoncera la communauté ou mieux iï la société qui a existé de fait entre elle et lui : ce droit est une conséquence des pouvoirs exclusifs et illimités que le mari a exercés comme administrateur de cette société (1453). (Toullier, 660 et suiv. ; Dur., 371; D. , Mariage, sect. 10; Bellot des Minières^ Contrat de mariage, t. 2, p. 60 et suiv., Demolombe, n"^ 374 et suiv.; Zach., t. 3, p.:24S.)

Quant aux libéralités résultant des stipulations matrimoniales entre époux, elles produisent leur effet en faveur de celui qui a été de bonne foi; mais sans réciprocité pour réj)0ux de mauvaise foi, quand même elles auraient été stipulées réciproques; les articles 299 et 300 doivent recevoir ici leur application (2).

Les donations entre époux , qui ont en lieu pendant le mariage , sont essentiellement révocables; il n'y a point de raison pour interdire, même à l'époux de mauvaise foi, la faculté d'en détruire l'effet (1046). La bonne foi du conjoint ne fait point qu'il doive être mieux traité que si le mariage subsistait.

— Que deviennent les donations faites par des tiers, aux époux ou à l'un d'eux (art. 1088), par contrat de mariage? vr^ Si les deux époux sont de bonne foi , ou même si la bonne foi existe de la part de l'un d'eux, les donations sont maintenues : point de difTicullés jusqu'ici.

Que laut-il décider lorsque la donation a été faite à l'époux de mauvaise foi? xwLa donation de biens à venir (1082) doit être maintenue, car elle est censée faite également dans l'intérêt des enfants qui pourront naître du mariage. — Nous déciderons de même, à forliori , pour la donation de biens présents (1081) : cette donation est acquise au mariage; elle doit profiter, en définitive, aux enfants. (Zach., p. 248, t. 3. /-^oî/.cep. Déniante , n<'283 bis.)

Quid à l'égard des donations faites par l'époux de mauvaise foi à son conjoint également de mauvaise foi ?i'i L'annulation du mariage emporte nullité de ces donations lors même qu'elles auraient été déguisées sous la forme d'une

;- (1) Zacli., t. 5, p. 248; Valette sur Proudhon, t. 2, p. ô, note a; Demolombe, n" 379.

(2) Ti)iil!ier, n" 662; Dur., no 370; Zach., p. 248; Vazelllc, n" 284; Proutlhon, t. 2, p. 5; Dcma, lom! , n° 376.

reconnaissance de dot : une obligation contractée en fraude de la loi peut être attaquée même par celui qui la souscrite. (Poitiers, 16 juillet 1846, Pal., 184G, 2, 295.)

La donation faite par l'époux de mauvaise foi, avant son mariage , est-elle révoquée par la survenance d'un enfantpir/ Ici les opinions se divisent : — Delvincourt, p. 77 , n" 4, propose de déclarer la donation révoquée de plein droit, mais dans l'intérêt des enfants seulement, c'est-à-dire, de leur adjuger en propriété , même du vivant du père, les biens provenant de la donation. ^^ Duranton , no 686, t. 8, fait observer que ce serait traiter plus favorablement les enfants issus d'un mariage putatif que les enfants légitimes proprement dits ; que, d'ailleurs, ce serait leur accorder un droit direct qui ne résulte d'aucun texte : il propose de « réserver aux enfants leurs droits sur les biens, pour les exercer » après la mort de leur auteur, en acceptant sa succession. » ^j Mais , observe à son tour Demolombe , n'^ 382, c'est encore dénatuier le mode de révocation ; c'est encore placer les enfants issus d'un mariage putatif dans une position plus favorable que les enfants légitimes, puisqu'ils n'auront point à craindre, comme ces derniers, que leur auteur dissipe les biens provenant de la donation révoquée; c'est encore dénaturer le mode de révocation déterminé par la loi (960) : « il n'y a » donc d'autre solution possible que celle qui déclare que la donation n'est pas » révoquée... A vrai dire, le cas de survenance d'enfant est une condition qui » est réputée de plein droit mise par le disposant à sa donation ; c'est une condi- » tion que lui-même est réputé y avoir écrite , et que la loi n'admet pas qu'il ait » pu ne pas y vouloir écrire; mais, enlin , c'est une condition qui émane de sa » volonté présumée; or, on ne peut interpréter cette condition, qui émane du » donateur, en ce sens qu'il se soit réservé de reprendre l'objet donné , lors même » qu'il contracterait de mauvaise foi un mariage nul , et qu'il en aurait un » enfant.» (/^., dans le même sens. Grenier, Don., t. 1, n» 191 ; Touiller, no 302, t. 6.) >/^0n peut objecter que les enfants issus du mariage putatif seront alors moins bien traités quelesenfants légitimes, puisqu'ils n'auront point la perspective de pouvoir un jour proûter des biens ; que le maintien de la donation , si le donateur est peu fortuné, pourra le mettre dans l'impossibilité de pourvoir à leur éducation et à leurs besoins. L'embarras est grand : tous les systèmes présentent des inconvénients; celui de iM. Uuranton nous parait se rapprocher le plus de l'esprit de la loi.

Les enfants issus d'un mariage putatif snccéderont-ils à leurs auteurs morts civilement et aux parents de ceux-ci? ^j Afin de rendre la question plus claire, écartons d'abord tout ce qui pourrait la compliquer : évidemment , il ne peut être question des biens qui appartenaient au mort civilement lorsqu'il a été frappé; puisque ces biens, aux termes de l'article 26 , 2'- alinéa, ont été recueillis par ses héritiers les plus proches à cette époque. La didiculté ne peut se présenter que relativement aux biens qu'il a acquis depuis la mort civile encourue. — Écartons également l'article 201 : cet article ne peut recevoir d'application , puisqu'il statue sur le cas où les deux époux sont de bonne foi , ce qui ne peut avoir lieu dans l'espèce : la bonne foi n'est possible que de la part du conjoint qui s'e>t uni au mort civilement, ce qui rentre dans le cas prévu par l'article 202 ; or, trois systèmes se sont élevés sur la question réduite à ces termes :

Premier système. — Les enfants ne succéderont ni au mort civilement ni même à ses parents; car, pour invoquer cette parenté , il faudrait que leur auteur les rattachât à la famille; or le lien a été rompu : la notitication de la mort civile, faite à la société, ne permet pas d'admettre que le conjoint ait été de bonne foi. Ils auront seulement, sur la succession de l'époux de bonne foi et sur celle de ses

parents, les droits d'enfants légitimes. L'argument tiré de l'indivisibilité ne peut nous arrêter : on comprend fort bien que les enfants succèdent à l'époux de bonne foi et à ses parents, et qu'ils ne succèdent pas au mort civilement. — Mais, dit-on, l'art. 202 déclare que ce mariage produit des effets civils : ce n'est là qu'une fiction ; or , la fiction ne peut avoir plus de force que la réalité; elle ne peut faire que le mort civilement ait pu transmettre; elle ne peut faire qu'il ait pu contracter un mariage valable. — L'état de chaque conjoint demeure donc, après le mariage, ce qu'il était avant; il n'est ni changé 'ni modifié par la considération de bonne foi(J).

Deuxième système. — Les enfants succéderont au conjoint du mort civilement et aux parents de l'un et de l'antre, de même que ceux-ci leur succéderont; mais ils n'auront aucun droit sur les biens que le mort civilement laissera au jour de son décès : ces biens sont acquis à l'État par droit de déshérence (art. .33). L'article 2u2 pose une règle générale; cette règle ne peut recevoir d'application qu'autant qu'il n'existe point de disposition spéciale qui statue autrement : or, l'article 33 contient une de ces modifications. La faveur accordée par l'article 202 donne bien au conjoint le titre d'époux et aux enfants celui d'enfants légitimes ; mais elle ne fera pas disparaître l'incapacité de transmettre dont le mort civilement reste frappé (2).

Troisième système. — Les enfants succéderont comme enfants légitimes au mort civilement et au conjoint de bonne foi , de même que celui-ci leur succédera; ils viendront en outre à la succession des parents de ses père et mère. Les biens ne sont dévolus à l'État que par droit de déshérence (;53;. Sans doute, le mort civilement est incapable de transmettre ; mais il faut observer que les enfants tiennent leur titre de la loi et non de leurs parents. Aux termes de l'art. 202, ils ont les mêmes droits que s'ils étaient légitimes : or, la légitimité est la source de la successibililé ; l'enfant ne peut être légitime vis-à-vis de son père et illégitime vis-à-vis de sa mère : la légitimité est indivisible. — Quant au mort civilement, il ne peut réclamer aucun des effets civils de son mariage, ni vis-à-vis de son conjoint, ni vis-à-vis de ses enfants.

Nous adoptons ce système ; les deux premiers nous paraissent trop absolus; d'ailleurs. Ils sont fondés sur une fausse interprétation des textes; peu de mots suffiront pour le démontrer. C'est la loi, dit-on , qui transmet ; erreur : la loi ne transmet rien , puisqu'elle n'est propriétaire de rien ; elle désigne seulement l'héritier qui doit prendre les biens ; elle fait ce que le défunt est présumé avoir voulu faire : c'est toujours le défunt qui est censé avoir donné. — Mais une objection s'élève : s'il était vrai que la loi disposât pour le défunt, qu'elle ne considérât que sa volonté, elle donnerait effet à son testament ; or, elle refuse au mort civilement la faveur de tester ; donc il y a incapacité de transmettre; donc les héritiers tiennent leur droit de la loi et non du défunt ; donc il y a incapacité dans la personne du condamné. Cette proposition repose sur une confusion des idées les plus simples: on allègue que la mort civile empêche d'avoir légalement une volonté et rend incapable: mais la même observation peut être faite en cas de mort naturelle; car le néant n'est capable de rien. Nous ne pensons pas que l'on veuille faire revivre cette fiction surannée, qui consistait à considérer le condamné comme frappé d'incapacité un instant avant l'exécution ; le temps en a fait justice : la mort civile

(1) Pothicr, Contrat de mariage, n° 440; Merlin, v» Empêchement, § 5, quest.; Légitimité, seclion ire, § 1er; Coin-Dellsle, art. 23, n" 37; Deniolombe, no 208.

(2) Dur., nos 134, 237 et suiv., t. 1"; 252, 361 et 366, t.. 2; Touiller, nos 284 et 666; Vazeille Mariage, nos 276 et 281.

n'est pas une peine principale , mais une suite de l'exécution ; il est irrationnel de mettre l'effet avant la cause; la conséquence avant le principe : évidemment, la mort civile a trouvé le condamné capable. S'il ne peut avoir de testament, cela tient donc à une autre cause , et cette cause , ainsi que nous l'avons fait déjà remarquer, c'est Vindignité : la faculté de tester est une faveur de la loi, et la loi juge indigne de cette faveur, celui qui s'est mis dans un cas de mort civile. Les auteurs anciens l'entendaient ainsi ; leurs principes ont été reproduits par le Code civil. « Il faut distinguer, dit Richer, p. 278 à 480, deux espèces de mort civile: » celle du condamné est une peine qui rend indigne des avantages du citoyen; » au contraire, celui qui fait profession en religion est digne de toutes sortes de » faveurs. » Cela posé , la question qui nous occupe est en quelque sorte résolue : il n'est pas douteux que le mort civilement peut transmettre sa succession aux enfants issusdeson mariage putatif, bien qu'il soit incapable de tester.— Du moins, le droit de succéder aux parents du mort civilement est-il refusé aux enfants ?<ai II y a, dit-on, un anneau de brisé dans la chaîne; par conséquent, la cojitmuité n'existe plus. L'enfant ne peut venir à la succession des parents du mort civilement, puisqu'il ne peut représenter utilement ce dernier, puisqu'il ne peut passer par le degré intermédiaire qui le sépare de sa famille paternelle. — Cette décision est vraie en règle générale; mais il faut observer que , par une sorte de Action légale, particulière aux mariages putatifs, l'anneau brisé parla mort civile du père est rétabli en faveur des enfants issus de son mariage; de telle sorte qu'ils se trouvent avoir les mêmes droits que s'ils étaient légitimes.— Sans doute, il est bizarre, contradictoire même, si l'on veut, de rattacher un enfant aux parents du mort civilement, en passant par le degré de ce dernier, quand lui-même n'a plus aucun lien de famille; mais la loi est toute-puissante. — Cette doctrine, au surplus, était professée par Pothier, Traité des successions, chap. l",sect.2,art. 3,§4, alin. 19(1).

En cas de bigamie, comment se régleront les droits de l'époux de bonne foi et ceux de l'époux véritable ? «■^ Les effets civils du mariage putatif ne peuvent être maintenus que sauf les droits résultant du précédent mariageen faveur de l'époux véritable. Déniante , n° 283 bis , résume parfaitement, dans les trois propositions suivantes, la théorie qu'il convient d'adopter sur ce point:

10 « Les effets civils réservés au mariage putatif ne doivent, en général, ni » profiter ni nuire au mariage véritable. » — Ainsi, la communauté putative ne devra pas diminuer les droits de l'époux légitime résultant de ses stipulations matrimoniales.

2o n Cependant le préjudice causé au conjoint véritable ne doit pas être pris » en considération s'il ne consiste que dans une perte de fruits; » en matière de fruits , le fait joint à la bonne foi prévaut toujours sur le droit (660).

3o « Sauf les droits du conjoint véritable, le conjoint de bonne foi doit être » traité en tout point, jusqu'à la nullité prononcée , comme s'il avait été époux » légitime. »

Comment se partage la communauté lorsqu'un individu a épousé plusieurs femmes qu'il a trompées sur son état, et dont les mariages ont subsisté simultanément ?>^^Le parti le plus équitable est d'observer les diverses stipulations matrimoniales qui ont pu intervenir, et, si les mariages sont soumis au régime de la communauté pure et; simple , « de considérer les acquisitions faites pendant la

(1) Delv., p. 26, no 2; D., Dr. civ. et pol., sect. 5, art. 1"; Filiation, cliap. ^«^ seet. 1"; Mariage, n» 581; Valette sur ProuUhon; — Cass., IS Janvier 1816 , S., 16, 1, 81; Rouen, 7 décembre 18Î0, D., ibid.

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