DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE
Le mariage impose aux époux des obligations respectives; elles sout déterminées dans le chapitre suivant. Celles qui résultent des rapports de parenté ou d'alliance doivent seules nous occuper ici.
Les parents et les alliés en ligne directe se doivent mutuellement des secours alimentaires, à quelque degré qu'ils se trouvent : les parents , parce qu'il s'agit d'une dette qui a sa source plus encore dans la nature que dans la loi ; les alliés , parce que l'alliance est l'image de la parenté.
Mais cette obligation n'existe pas en ligne collatérale, même au degré de frère et de sœur: les art. 205 et 207 parlent uniquement des ascendants et des descendants; or, en matière d'aliments, les règles sont de droit exceptionnel ; elles ne peuvent donc recevoir d'interprétation extensive.
La loi désigne les personnes qu'elle entend soumettre à la dette d'aliments; mais évidemment toutes ne sont pas obligées simultanément; il faut observer entre elles un certain ordre, et , h défaut de textes formels, rechercher, dans la combinaison des articles, la pensée du législateur; or il est facile de reconnaître qu'il a entendu suivre les principes établis pour les successions; qu'il a considéré la dette d'aliments comme une charge de la qualité d'héritiers présomptifs.
Cela posé, nous placerons en première ligne les enfants; puis, les descendants, à quelque degré qu'ils se trouvent : toutefois, en cas de prédécès de leur auteur, ou s'il est insolvable, l'obligation retombe sur eux. Peu importerait qu'ils eussent renonce à sa succession : il s'agit ici d'une charge plutôt personnelle que réelle; de l'acquittement d'un devoir imposé par la nature, devoir qui pèse sur toute la descendance (2).
Les ascendants ne viennent qu'en troisième ordre (3), mais toujours,
(1) Dur., no 373; TouUier, n" 66h; Vazeillc, n" :i8a; D., Mariage, sect. 10. f'oy. aussi Demolonibe, n^s 397 et suiv.
(2) Potliier, no 395; Dur , n"s 393 et 394; Delv., p. 87, no 5; Vazeille, n» 491, t. i. — Toullier, no 613, décide que les descendants de l'enfant préilécédé ne cniicourent pas avee les enfants qui ont survécu. La représentation, dit cet auteur, n'a pas lieu quant à l'obligation alimentaire : mais, nous le répétons , celle oblig.ition est à la fois personnelle et réelle; il ne s'agit pas ici d'une charge des biens.
(3) Dur., no 395, t. 2; l'roudhon, t. 1, p. 256; Vazeille, n"» 490-491; voy. cep. no 492,
ainsi que nous l'avons décidé pour les descendants, eu égard à la proximilé de leur parenté (1).
Quant aux alliés , ils ne sont tenus des aliments qu'à défaut de descendants et d'ascendants. — On doit observer entre eux l'ordre que nous venons d'établir pour le cas où l'obligation pèse sur les descendants et les ascendants: ainsi, le gendre doit s'adresser à son beau-père, avant d'attaquer le père ou la mère de celui-ci; et réciproquement, ces derniers ne peuvent Taclionnerque dans le cas seulement où l'époux qui produit l'aflinilé, ajoutons où les enfants issus de leur mariage, sont hors d'état d'y subvenir.
Les aliments comprennent la nourriture , les vêlements , le logement, les remèdes en cas de maladie; en un mot, tout ce qui est nécessaire au soutien de la vie (2).
Du principe que les aliments sont une conséquence de l'existence, qu'ils sont nécessités par des besoins qui chaque jour font renaître pour ainsi dire un nouveau droit , il résulte :
loQu'on ne peut renoncer, par anticipation, a la faculté d'en exiger ; cette renonciation serait réputée non écrite, comme immorale et contraire à l'ordre public (3);
2" Que le droit est exclusivement attaché h la personne: ainsi, les héritiers ne peuvent, lors même qu'ils se trouveraient dans le besoin, réclamer à ce titre le montant du secours que leur auteur était en droit d'exiger, s'il a jugé convenable de garder le silence; ainsi, les créanciers ne seraient pas fondés "a exciper du bénéfice de l'article 1166 (4).
Une personne est légalement réputée dans le besoin, lorsqu'elle n'a pas de revenus suffisants pour vivre, et lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par son industrie ou par son travail (5).
Le juge, souverain appréciateur des circonstances, doit avoir égard surtout au genre d'éducation et à la position sociale du réclamant (6).
Indépendamment de la dette d'aliments, il est une obligation particulière aux père et mère, dont sont affranchis même leurs ascendants : celle d'élever les enfants (203),
Aux termes de la loi du 2.5 mai 1838 , les juges de paix connaissent « des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, » et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205 , 206 » et 207 du Code civil. (Art. G, n» 4.) »
La loi proclame, dans un article spécial , les devoirs des père et mère
(1) TouUier, n" 612; Dur., n" 389; Vazeille, ibid.; Delv., p. 87, n" 3.
(2) L. 6, ff. de alim.; vel et leg., D., 45, ff. de usiif.
(3) Cass., 17 mars 1819, Dev. Pal.
(4) Bruielles, 17 juin 1807, Dev. Pal,; Aix, 18 janvier ISU, Pal.. 1S42, 1, 705.
(5) Trêves, 15 août 1810; Nimes, 20 août 18u« , l"" mal 1S!6, Uct. Pal.; Paris, 3 aïril 1833 et 51 mai 1835, Pal.
(G) Proudhon, Usnf., n° 184; — Nlines, 29 août 1S07; Rennes, 24 décembre 1810, 12 juin 1810; Bruielles, 19Juin 1811; Golmar, 7 août 1815, Dev. Pal.; Paris, 5 ayril 1833, Pal.