‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 68 sur 87 · DES OBLIGATIONS QUI N/VISSENT DU MARIAGE. — ART · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS QUI N/VISSENT DU MARIAGE. — ART

envers leurs enfants (SGo); puis elle détermine : t» les personnes qui se doivent des aliments ('203 , 205, 206 et 207) ; 2° l'étendue de celte obligation 204 , 208 , 210 61211); 3° les causes d'ex'.inction (209).

203 — Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, robligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

=Los père et mère sont soumis a deux obligations envers leurs enfants; ils doivent :

1° Leur donner des aliments. Bien que cette obligation soit mise par la loi sur la même ligne que celle de les élever , ne concluons pas mie les père et mère s'en trouvent affranchis dès qu'ils ont mis leur enfant à même de subvenir à ses besoins : nul doute qu'elle renaît s'il tombe dans l'indigence; le droit aux aliments ne s'éteint qu"avec la vie (1).

— Celte dernière proposition, il est vrai, ne résulte pas des articles 203 et 204 ; mais elle est basée sur les articles 20-5 et 207.

Vainement les père et mère allégueraient-ils qu'ils ont donné à l'enfant demandeur, pour fonder un élablissemenl, une somme qu'il a dissipée; qu'il a quitté la maison paternelle contre leur gré (2); qu'il s'est marié sans leur consentement (3); ou bien encore, qu'il s'est rendu coupable envers eux d'une action qui le rendrait indigne de succéder (4) : les aliments sont une dette imposée par la nature (5).

Mais il ne faut point perdre de vue que les aliments supposent le besoin , et l'impossibilité de la part du réclamant de se soutenir par son travail.

L'obligation s'évanouit de droit au moment où l'enfant, même mineur, se trouve avoir des ressources personnelles; en conséquence , le père administrateur pourra porter au passif du compte <ju"il sera tenu de rendre en cette qualité les sommes qu'il aura déboursées depuis celte époque. — Nous le répélons , le droit et Tobligation, en matière d'aliments, renaissent chaque jour, car ils ont pour base la nécessité (6).

Les frais de nourriture, d'enlrelien et d'éducation doivent-ils être

(1) Rennes, 12 juin 18lO, Dev. Pal.

(2) Nîmes 12 fructidor an XIU; D., Aliments, sec!. 1", §3.

(3) Dur., n° 384; Viizeille, t. 2, n" 432; Touiller, n» 614; Rolland de Villargues, Aliments, n» 7;

— Cass., 7 décembre 1808, S., 1809, 1, 58; D., Aliments, sect. 1", § 2; Caen , 13 avril 1828; D., 1830, 2, 158; S., 1830, 1, 83; Bruxelles, 19 janvier 1811 , S., )8U, i, 217, Grenoble. 19 février 1808, Dev. Pal.

(4) Zach., p. 698. t. 3; Demolombe, n"' 47 et suiv. ; Valette sur Proudhon. — Colmar, 7 août 1813 , Dev. Pal. f^\ cep. Dur., n"^ 33o, 586 et 418; — Touiller, no 613 ; Delv., p. 91, n» 9 ; Vazeille, no 484. Suivant ces auteurs, pour que l'enfant fût déchu de tout droit aux aliments, il ne serait pas même nécessaire que le fait d'ingratitude fût assez grave pour constituer une cause d'indignité ; ils se fondent sur la loi 5, ff . de agnosc. et alend. lib.

(5) Cass., 7 décembre 1808, Pal.; D., Aliments, sect. i«, § 3; Vazcille, p, 481. f^. cep. Dur., n<" 382 et 383. — Paris, 3 avril 1833 , Pal ; i" mai 1826, Dev. Pal.; U mal 1855, Pal.

(6) Merlin, vo Aliments, § 1er, art 6, no 6; — Cass., 13 mars 1813, Dev. Pal.

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supportés parles pèreetmère lorsqu'ils ont la jouissance légale des bieus personnels de renfant(art. 384, 385)? C'est la une charge de celte jouissance; mais s'ils en ont été privés par une cause quelconque , l'obligation s'évanouit. On ne saurait admettre que des parents, qui peut-être sont dans le besoin, dussent supporter de semblables dépenses , alors que les enfants économiseraient leurs revenus ; les articles 384 et 385 doivent nécessairement se combiner avec les articles 208 et 209 (I). Bien plus, quelques auteurs décident que ces frais ee prélèvent sur le capital, en cas d'insulTisance des fruits (2). — En tous cas, il est bien entendu que les père et mère devront , pour disposer du capital , obtenir Taulorisalion du conseil de famille ; car il s'agit ici d'une sorte d'emprunt, d'une sorte d'aliénation qu'ils ne peuvent consentir de leur seule autorité (3).

Notre article suppose le cas de filiation légitime; mais nous verrons que la dette alimentaire est également imposée aux père et mère naturels, lorsqu'ils sont devenus certains, par l'effet soit d'une reconnaissance,soit d'une déclaration judiciaire. Bien plus, elle existe même par rapport aux enfants incestueux et aux enfants adultérins, quand , par extraordinaire, cette filiation se trouve constatée: une action alimentaire s'ouvre alors en faveur de ceux qui sont dans le besoin. ( foy. articles t59, 383, 756, 762 et 765). — Mais, à la différence de ce qui est établi pour la filiation légitime, les effets de la filiation naturelle, sous ce rapport, sont restreints aux père et mère; ils ue s'étendent pas aux ascendants de ceux-ci : comment aurait-on pu, sans méconnaître tous principes d'équité et même de morale, les soumettre aux conséquences de l'inconduite de leur enfant"? (4 .

L'obligation alimentaire existe en outre entre l'adoptant et l'adopté [F. art. 349).

Les aliments sont une charge des fruits: ils doivent être acquittés soit par la communauté (140,950); soit par le mari , si les époux sont mariés sous le régime exclusif de communauté (1530), ou sous le régime dotal (1540 et 1549); eu cas de séparation de biens, chacun d'eux contribue, eu proportion de sa fortune, au soutien des enfants issus du mariage (Pothier, Mariage, n" 386).

Lorsque la mère, soumise au service dune pension alimentaire, convole en deuxièmes noces, le nouveau mari se trouve indirectement obligé, s'il jouit , comme administrateur de la commuiiauté, ou à tout autre titre, des biens de sa femme; car il ne peut profiter des fruits que dettes déduites.

Mais on ue saurait voir là une obligation personnelle : aussi , la cour

(1) Deraoloiube, n^ 13; Dur., n» 417, t. 2; — Nimc?, {" mai lS2ô, D., lS-26, 2, lo6; Bordeaui. 21 mai 1855, Dev., 1856, 2, 19.

(2) Demolombe, n" 14; ProudhoD, Usuf , n" 186; Bordeaux, ibid.

(3) Demolombe, ibid ; — Caen, 29 mal 1844, Dev.. 1S44, 2. 548.

(4j Deinolombe, no 20; Dur., n» 579, t. 2; iMerlin, Pép., v" Aliments, J 1er, art. 2, n" 12 ; — Cass., 7 juillet 1817, S., 1817, 1, 289. Pal.

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