‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 69 sur 87 · DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. — ABT · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. — ABT

de Caen a-t-elle jugé, avec raison, que le deuxième mari n'est tenu des alimenls envers les enfants du premier iil de sa femme, que proportionnellemenl à la fortune de celle-ci (i).

Observons que la dette d'aliments est imposée aux père et mère en cette qualité: durant le mariage (2', l'enfant pourrait dès lors agir directement contre sa mère, si elle avait des biens personnels, lors même qu'elle ne serait pas investie de l'exercice de la puissance paternelle (208, 209, 1448 et 15.58) (3). —Bien plus, celui qui aurait été privé de cette autorité, par l'effet de l'interdiction ou d'une condamnation pénale, ne serait pas moins soumis h l'action des tiers en remboursement de leurs avances , car ces tiers auraient agi comme mandataires légaux.

Une obligation spéciale est imposée aux père et mère : ils doivent élever leurs enfants, c'est-ii-dire, former leurs mœurs, leur donner une instruction en rapport avec la fortune qu'ils pourront avoir un jour, et avec la position sociale qu'ils sont destinés à occuper: mais, h la différence de ce qui est établi pour la dette alimentaire, cette obligation, fondée sur la morale, ne produit point d'action: on doit la considérer comme unechargede rauloritépalernelle(roy.ai t. 372et 373).— Les père et mère n'ont sur ce point d'autre loi que leur conscience; nul ne doit cherchera pénétrer les projets d'avenir qu'ils peuvent avoir conçus pour leur enfant. —Cependant nous réservons toujours le cas d'abus grave (arg. des art. 267, 302 et 444); nul doute que la justice pourrait alors intervenir à la requête de la mère, de la famille et même du ministère public, spécialement chargé de protéger les incapables. Du reste, ce n'est la qu'une exception dont les annales judiciaires ne présentent que de rares exemples (4).

Les aïeuls ne sont pas tenus du devoir d'éducation: vainement invoquerait-on les articles 402 et 404. qui leur défèrent la tutelle légitime , et l'article 207, qui déclare l'obligation alimentaire réciproque entre eux et leurs petits-enfants : la tutelle est une charge de famille; les alimenls sont une dette imposée par la nature; mais le devoir d'éducation dérive, nous le répétons , d'un principe de morale (5).

Ce que nous décidons pour les aïeuls naturels s'applique, à fortiori , aux beau-père et belle-mère, bien qu'ils soient soumis, ainsi que nous le verrons, à la dette alimentaire.

Les père et mère doivent-ils l'éducation à leurs enfants naturels dûment reconnus? La loi garde le silence sur ce point, et les art. 762, 763 et 764 déclarent formellement que les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent prétendie qu'a des alimenls. Quoiqu'il en soit , l'affirmative noussemble résulter des art. 756 et 757: en appelant les enfants

(1) Caen, 17 février 1818, Dev. Pal.

(2) Delv., p. 87, n» f; — Colinar, 7 aoiit lSlô,Dev. Pal.; Grenoble, 2S janvier 1S56; Paris, 13 juin 1836, Dev., 1836, 2, 333.

(5) Paris, iôjd.; Grenoble, ibid.; Cass., 20 février 1834; Paris, 31 août 1832, Pal.

(4j Demolombe, n" 9; Deinante, n" 285 bis; — Caen, 31 décembre 1811, S., 1812, 2, 280.

(5) Merlin, Rép., vo Éducation, § l":"-; Zach., t. 5, p. 694, note 17; Demolombe, n» 8.

502 TITBE 5. — CHAPITRE 5.

naturels a succéder en concours avec les enfants légitimes, le législateur manifeste suffisamment ia volonté de les placer, sous ce rapport, dans une position sinon égale, ùu moins ii peu près semblable.— Quant aux articles 762 et 764, ils n'ont d'autre objet qi e d'accorder spécialement des aliments aux enfants incestueux ou adultérins su; la succession de leur auteur; c'est là un acte de commisération pour dfs enfants que la loi voit avec une extrême défaveur, dont elle fl irit la qualité , qui sont loin de mériter le^'même intérêt que les enfants naturels proprement dits.— Nous pensons, au surplus, que les dépenses d'éducation, toujours calculées sur la fortune de ceux qui en sont tenus, doivent vaiier suivant la qualité des enfants; car l'obligation est moralement plus étendue par rapport aux enfants] légitimes, que relativement aux enfants naturels (arg. des articles 755 , 756 et 764) (1).

Il faut , comme on le voit , distinguer avec soin le devoir d'éducation de la dette alimentaire.

— L'enfant conserverait-il le droit de réclamer des aliments s'il s'était rendu coupable d'un fait à raison duquel il pourrait se trouver exclu de la succession de son auteur comme indigne (727) ? ^f Le droit romain (1, 5, § 2 , fï. de agnosc. et al. lib. ) et notre ancienne jurisprudence frappaient également de décliéance l'enfant qui avait commis envers ses père et mère « une de ces otîenses considé- » râbles pour lesquelles les lois prononcent la peine de l'exhérédation. » Presque tous les auteurs modernes adoptent cet avis, et la jurisprudence elle-même parait l'avoir consacré. Il serait illogique , dit-on , d'accorder , du vivant de l'ascendant, une action pour aliments au fils qui, si cet ascendant était mort, ne pourrait en réclamer, à raison d'une cause d'indignité (2).

Quoi qu'il en soit , nous préférons l'opinion contraire : il s'agit ici d'une dette morale, imposée par la nature elle-même; il n'est pas permis à un ascendant qui se trouve dans l'aisance, de laisser ses enfants dans le besoin; un tel eiicès de représailles serait un scandale, et répugnerait à tout principe de charité. — Pothier , n° 385 , reconnaissait que , dans le for de la conscience , les père et mère se rendraient coupables d'homicide volontaire s'ils refusaient à leurs enfants les aliments nécessaires {necare videlur et is qui alimonia denegat.) — Les lois, dit le Nouveau Denizart , t. l" , v° aliments, § 4 , no 6, qui ont voulu que le lilspût être déshérité par le père pour certaines causes, n'autorisent le fils, dans aucun cas , à refuser des aliments ù son père. — Aucun texte du Code n'autorise à penser que le législateur ait voulu s'écarter de ces principes ; les articles 204 et 207 sont généraux et absolus : toute distinction serait dès lors arbitraire. — Quant à l'argument tiré de l'art. 727, il est dénué de force: autre chose est le droit de succéder, autre chose est le droit aux aliments (3).

204 — L'euiaiit n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

= Le droit romain accordait aux enfants de l'un et de l'autre sexe une action en constitution de dot contre le père de faïuille. (L. 19, ff.

(1) UcmaïUe, no 285 bis. f-'- cep. Dciiiolombe, u" 16; Locré, Législ. civ., t. 4, p. 488.

(2j Touiller, n"' 38b et 418, t. 2; Zacli., p. 098, t. 3.

(3) Dciuolonibe, no^l; Cofûniéres, Encyclop., v" Aliments, nos 23 et 24.

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