DES OBLIGAT. QUI NAISSENT DU MABTAGE. — ART
de ritu nupt.) Celle doctrine élait suivie en pays de droit écrit ; mais le système contraire avait prévalu en droit coutumier • on tenait pour maxime : Ne dote qui. ne veut. — Les auteurs du Code ont rejeté la doctrine du droit civil pour s'en tenir k celle du droit coutumier. Il a paru trop rigoureux d'armer les enfants contre des parents qui, peut-être, ne sont parvenus que par de grands sacriûces et par des privations, à remplir le devoir d'éducation qui leur était imposé. — Du reste , la manière dont la loi s'explique démontre suffisamment qu'elle ne considère pas seulement la constitution de dot comme une pure libéralité , mais comme une obligation naturelle: nous voyons, eu effet , qu'elle se borne à refuser aux enfants une action.
205 — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
= L'obligation alimentaire est réciproque (207): ainsi, les enfants doivent des aliments a leurs père, mère et ascendants ; mais en observant toujours la proximité de parenté, c'est-à-dire, que l'aïeul doit s'adresser d'abord à son fils, puis a son pelit-fils, et ainsi de suite , de degré en degré : il a paru convenable d'imposer cette charge à ceux qui seront appelés à succéder.
Cette obligation n'est pas créée par le droit civil ; elle a sa source dans le droit naturel. Aussi a-t-il été jugé que le père , quoique frappé de mort civile, peut exiger des aliments de ses enfants lorsqu'il est dans le besoin (l).
206 — Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : — 1° lorsque la bellemère a convolé en seconde noces , — 2" lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
= Les gendres et belles-filles (2) se trouvent loco filii mit filix : à ce titre, ils doivent des aliments "a leurs beau -père et belle-mère ; mais cette obligation cesse dans deux cas :
lo Lorsque la belle-mère a contracté un deuxième mariage : puisqu'elle a passé dans la famille d'un second mari , il est naturel , disent quelques personnes, que ce dernier subvienne à ses besoins ; c'est là une obligation qu'il s'est imposée par le mariage : mais cette
(J) Vazeille, Mariage, t. 2, n" 4S7; — Paris, 18 août 1808, Dev. Pal.
(2) Expressions équivoques. La loi ne se propose pas d'établir l'obligation alimentaire entre le beau-père et la, belle-mère [pardtre et marâtre) , vitricum et novercam , et les beaux fils ou belles-filles { privignum vel privignam), mais bien inter socerum vel soceram , et generum vel nurum.
raison ne satisfait pas ; car il ponrrait arriver que le deuxième mari, lui-même, fût dans une situation telle, qu'il eût besoin de secours. Cette rigueur de la loi ne peut s'expliquer que par la défaveur attachée au deuxième mariage d'une femme qui déjà doit être parvenue à un certain âge.
Au reste, comme la mère conserve toujours le droit de demander des aliments a ses propres enfants , puisque le lien naturel n'est pas détruit (1), le gendre et la belle-lille se trouveront obligés indirectement, s'ils sont communs en biens; car les aliments constituent une dette mobilière, et par suite une charge de la communauté.
Seulement, pour lixer la pension alimentaire, on considérera la fortune de la femme et non celle du gendre.
Il en serait de même, si les époux étaient mariés sous le régime dotal, ou avec exclusion de communauté; car le mari percevrait alors tous les revenus de la femme : or, la pension alimentaire est considérée comme une charge de ces mêmes revenus.
La loi ne parle pas du cas où ce serait le beau-père qui aurait convolé en deuxièmes imces; et c'est avec raison , car le père, en se remariant , ne tombe pas, comme la femme, sous la puissance d'une personne (214) tenue de lui fournir tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie ; par suite, les obligations des gendre et belle-ûlle envers lui continuent de subsister (2).
2" Lorsque l'époux qui produisait l'afflnilé et les enfants issus du mariage sont décédés : l'alliance n'est pas détruite, assurément ; mais elle a paru beaucoup trop affaiblie pour qu'il pût en résulter une obligation.
Duranton , no 421, remaïque avec raison que le droit éteint par le convoi h un deuxième mariage, ne renaît point par la dissolution de ce mariage , même en supposant qu'il y eût encore des enfants du premier lit; car la déchéance est définitive.
Il importe d'observer que le recours du beau-père et de la bellemère contre les gendre et belle-fdie n'est que subsidiaire et subordonné au cas où le conjoint qui produit l'affinité n'aurait pas de biens personnels, ou serait hors d'état de fournir la totalité de la pension alimentaire.
Bien plus, s'il existait des enfants du mariage, les gendre et bellefille ne seraient tenus des aliments que subsidiairement, c'est-à-dire, en cas d'insolvabilité des enfants; car les obligations d'un petit-fils envers ses aïeuls sont plus étroites que celles d'un gendre envers ses beau-père et belle-mère.
— Le gendre qui paye les aliments dus par son conjoint , avec intention d'en répéter le montant, peut assurément exercer son recours contre lui , car il n'est obligé que subsidiairement ; mais quid s'il n'a pas fait de réserve ?vw On le
(11 rolra.ir, 5 juillet 1810, S., 1^12, 2, ô62 ; Poitiers, 25 novembre 1824. S., 1824, 2, 504, Dev. Pal.
(2) Poitiers, 25 novembre 1824, Dev. Pal.