‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 7 sur 87 · XXXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXXVI INTRODUCTION

Les lois positives sont celles que les hommes ont établies pour régler les relations entre les Etals {droit des gens ou international) ^ ou entre les citoyens d'un même pays.

Ces lois peuvent être modifiées ou abrogées; elles dépendent uniquement de la volonté du législateur: de là celle dénomination de lois arbitraires, qui leur est donnée par quelques auteurs.

Les lois naturelles sont la source des lois positives : une loi positive en contradiction avec le droit naturel manque de morale, elle est mauvaise: en effet, ce qui donne aux lois positives une sanction irrésistible, ce n'est point la force matérielle mise entre les mains de l'aulorilé publique pour en assurer l'exécution , mais la pensée morale qui les a dictées. — Le genre humain applaudit à ces lois du droit des gens qui prescrivent de secourir les naufragés, de protéger les prisonniers de guerre; à ces lois de droit privé qui ordonnent au débiteur de remplir ses engagements, qui prononcent en certains cas la révocation des donations pour cause d'ingratitude et l'indignité de l'héritier , qui imposent au magistrat l'obligation de garder le secret des délibérations, qui assurent toute latitude à la défense des accusés.

Les lois positives ?,oniîmpératives, prohibitives o\i facultatives :

/wpé/a/iyes, lorsqu'elles commandent: on donne pour exemple les lois sur l'impôt, sur le recrutement, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Proliibitives , lorsqu'elles interdisent certains acles : telles sont les lois sur la voirie en matière d'alignement, sur la chasse ou sur la pêche;

Facultatives, lorsqu'elles introduisent des droits dont on est libre d'user ou de ne pas user.

Les \o\'s, positives comprennent le droit des gens, le droit public et le droit privé.

Le moidroit ( de dirigere, directum ) indique une règle d'action: cette règle a sa source dansla nature même del'homme, philosophiquement parlant; elle est dès lors absolue, invariable, imprescriptible. — Entendu ainsi, « le droit est le fondement ou la raison première de la jus- » tice; le principe dirigeant les actions humaines au point de vue du » juste et del'injusle. »

L'usage a donné à ce mot des acceptions plus restreintes; on l'emploie pour exprimer: V la loi elle-même : faire droit à une demande; — ^''Yenseinble des lois : le droit romain, le droit français, le droit naturel, le droit civil, le droitdes gens ; — 3* les facultés, lex prérogatives qui nous sont conférées ou garanties par la loi: le droit de succéder, de vendre, de lester, de se marier;— 4" \3irigueurdes lois , c'est-à-dire, d'un principe poussé jusqu'à ses dernières conséquenccs;d'où cet adage: sumtnum jus, summa injuria : — 5° les biens d'xis incorporels, par opposition aux choses corporelles; les droits d'usufruit, de servitude; — 5° enfin, il se prend pour la science de la jurisprudence.

A Rome, on entendait \>:i.v jurisprudence [prudentiajuris) la connaissance acquise du droit, chez nous, ce mot exprime plutôt l'objet del'é-

INTRODDCTION. XXXVII

lude , l'art d'appliquer les lois, que le résultat de l'étude : étudier la jurisprudence.— Nous l'employons, en outre, soit pour exprimer l'habitude pratique d'appliquer la loi dételle ou telle manière: la jurisprudence de la cour de cassation, de tel tribunal ; soit pour exprimer le recueil des décisions rendues par les cours et les tribunaux.

Le droit est public ou privé.

Le droit public comprend les lois qui ont pour objet soit la constitution de l'Etat, soit l'exercice de la puissance publique.

Ce droit est ou constitutionnel ou adminiitratif :

Constitutionnel y quand il a pour objet l'organisation et les droits de l'Etat;

/Idministratif, quand il règle l'exercice de l'autorité publique, soit entre le gouvernement et les citoyens, soit entre les citoyens.

Dans un Etat libre, le droit public repose ordinairement sur un pacte fait ou accepté par le peuple.

Le droit administratif se divise en autant de parties qu'il y a d'objets sur lesquels la puissance publique est appelée a s'exercer. — On peut même dire qu'il comprend le droit civil, puisque ce dernier droit détermine les règles d'après lesquelles s'exerce la puissance publique; mais l'expression droit administratif est rarement employée en ce sens: ordinairement, on désigne ainsi l'ensemble des règles d'après lesquelles le pouvoir administratif se manifeste; depuis la constitution de 1791, il a toujours été séparé du pouvoir judiciaire.

Nous ne parlerons pas des institiilions hiérarchiques au moyen desquelles le chel de l'Etat exerce son autorité en matière d'administration : tels que les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, les conseils généraux, les conseils de préfecture; organisation admirable qui assure l'exécution des lois sur les moindres parties du territoire, et procure aux citoyens des garanties contre l'arbitraire des agents du pouvoir.

Au sommet du pouvoir administratif se trouve le conseil d'Etat. Pour satisfaire a ses nombreuses fondions, le conseil d'Etat se divise en comités.

Au comité du contentieux appartient la décision des questions qui intéressent les personnes et les propriétés.

L.e droit privé comprend les lois qui règlent les rapports de particulier à particulier.

Nous classerons dans cette catégorie un grand nombre de contrats, tels que la vente, l'échange, etc., que les Romains appelaient contrats du droit des gens, pour faire entendre qu'ils étaient admis à pou près sur les mêmes bases chez toutes les nations. Mais, en réalité, ce ne sont pas moins là des contrats de droit privé.

Le droit des gens, proprement dit,fst celui quidétermineles relations des divers Etats entre eux : le droit international. Il se compose, d'une part, des principes admis par toutes les nations, principes qui ont pour base la loi naturelle ; d'autre part, des traités particuliers inter-

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venus entre elles pour régler d'une manière plus direcle les droils du commerce, les condilions de leur alliance, etc.

La violation de ces derniers traités est la cause ou le proteste ordinaire des guerres.

Le droit privé reçoit deux grandes divisions : on distingue le droit civil proprement dit, du droit criminel.

l,e droit civil a pour objet spécial l'état des personnes et la propriété des choses.

Parmi les lois civiles, quelques-unes ont l'intérêt général pour but : telles sont celles qui règlent la puissance maritale et autres relatives à l'état civil des citoyens; elles forment un droit public sui generis. Ces lois diffèrent de celles qui sont uniquement relatives à des intérêts purement pécuniaires, lesquels constituent également un droit privé d'une nature spéciale.

Celte dislinclion a de l'importance, car les particuliers ne peuvent, par des conventions, modifier les premières, tandis qu'ils ont au contraire celte facult , quand il s'agit des secondes.

Le droit criminel s'occupe surtout de la sûreté des personnes et de la protection matérielle des choses; il définit les crimes et les délits, règle la poursuite, prescrit le châtiment, fixe la peine.

Les lois qui composent notre Code civil sont nombreuses et variées; cependint elles n'ont pu ni tout prévoir, ni tout régler : aussi ne disposent-elles que su les cas les plus généraux; les détails sont abandonnes à rem|)ire des usages et à l'appréciation des magistrats.

L'usage étant une manifestation évidente des vœux et des besoins de tous, on le considère comme une loi : de là cette division du droit en droit écrit et droit non écrit (ou coutumier).

Celte division ne se rattache donc pas au fait matériel de l'écriture ; les coutumes n'ont pas cessé d'être telles, bien qu'elles aient été recueillies dans des livres.

Les lois écrites sont celles qui émanent du législateur et qui ont été promulguées |)ar le pouvoir exécutif.

Les lois non écrites sont celles qui n'ont pas d'auteur certain , que les citoyens ont tacitement adoptées par un usage constant et généralement observé.

La division qui nous occupe n'a plus aujourd'hui l'imporlance qu'elle avait sons noire ancienne législation, car les auteurs du Code, en établissant des règles uniformes pour toute la France, ont formellement abrogé les anciennes coutumes; cependant elle a encore son utilité: souvent, dans la pratique, on se trouve dans la nécessité de suivre les usages locaux pour régler une foule de points que le législateur n'a pu prévoir; notamment, quand il s'agit de la durée des loyers, des actions possessoircs, etc.

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