DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. — ART
considérera comme ayant voulu acquitter une dette de bienséance : sa demande en répétition sera donc rejetée (Dur., 403; Vazeiiie , n. 497 et 510).
207 — Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
= L'article 203 n'impose qu'aux père et mère l'obligalion de fournir desaliraeuls aux enfanis issus du mariage; mais l'article 205, plus général , déclare que les enfants doivent des aliments à leurs père, mère et autres ascendants: c'est donc sur le principe de réciprocité, proclamé par l'article 207, qu'il faut se fonder pour décider que les aïeuls doivent des aliments à leurs descendants (1).
Ce principe s'applique également aux beaux-père et belle-mère par rapport à jeurs gendre et belle-iille (2) ; mais rappelons ici que l'arlicle 206 établit deux exceptions : est-ce a dire que ces deux causes éteignent également l'obligation des beau-père et belle-mère envers leurs gendre et belle-ûUe? Expliquons-nous : aucune difliculté ne peut s'élever sur celle qui est relative au prédécès du conjoint qui produisait l'affinité, et des enfanis issus du mariage : il est clair que , si les gendre et belle-tille se trouvent affranchis de l'obligation alimentaire par l'affaiblissement de Talliance, les beau-père et belle-mère se trouvent également dégagés vis-à-vis d'eux; que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.
Mais le gendre ou la belle-fille, dont la belle-mère a convolé a de secondes noces, ont-ils toujours le droit de lui demander des aliments? Leconvol, peut-on dire, a sinon détruit, du moins affaibli et relâché l'alliance: si la belle-mère qui se remarie perd son droit aux aliments, il faut, pour être conséquent j décider qu'on ne peut plus en réclamer contre elle ; car l'obligation alimentaire est réciproque (207) (3).
Nous ne saurions adraeltie que la belle-mère on la belle-tille ait pu se mettre en dehors de la réciprocité par un fait étranger à la personne qui peut prétendre à des aliments : l'article 206 déclare bien que l'obligation des gendres et belles-filles cesse par le convoi de la belle-mère; mais il ne faitpascesser l'obligation de celle-ci. — Vainement argumenterait-on de l'article 207, pour prétendre que, la réciprocité n'étant plus possible, le droit aux aliments a cessé d'exister: la réciprocité n'est pas essentielle en matière dobligation alimentaire : si un fils coupable d'ingratitude a perdu , à raison de ce fait, le droit aux aliments, soutiendra-t-on que son père se trouve également frappé de déchéance (4) ?
(1) Vazeille, n» 5S8;Zach., p. oo2, Delv., p. 87, n" 3; Dur,, n" 387; Cass., 28 octobre 1807; Turin, 28 novembre 1807; Paris , 2 mai 1806, Dev. Pal. V. cep. TouUier, t. 2, p. 5 ; Malleville sur l'art. 205; Locré t. 2, p. 443. Ces auteurs ne pensent pas que les aïeuls soient tenus de fournir des aliments à leurs petits-enfants.
f2) Locré, p. 379, art. 2; p. 388, n» 20; Dur., nP 406; Vazeille, n" 495; Delv., p. 87, n° 7. V 'l'p. Proudhon, t. Ii^'', p. 234; Toullicr, n" 612. La loi, disent ces auteurs, garde le silence.
'J>) Delv., 187, n" 10; llemolombe, n"^ 29 et suiv.; Coffiniôres, Encycl., v .\limenls, n" 46.
(4) Dur., n"? 420 et 421; Zach., t. 3, § 532; DuTcrgier sur Touiller, n» 614, t. 2; — Nimes, l"niai 1826, 1)., 1826,2, 156.
506 TITBE 5. — CHAPITBE 5.
— L'applicalion rigoureuse de la règle de réciprocité entraînerait ici une conséquence subversive de tous principes juridiques, et souverainement contraire à l'équité.
— La bru qui s'est remariée conserve-t-eile le droit de demander des aliments à son beau-père et à sa belle-mère, et réciproquement , ceux-ci peuvent-ils lui en demander? \/j La règle de réciprocité conserve son empire; d'ailleurs, les exceptions ne peuvent recevoir d'extension: ainsi, l'obligation respective continue de subsister (i).
Les articles 205 et 200 se bornant à mentionner les gendres et belles-ûUes , les beau-père et belle-mère , on demande si l'obligation est restreinte au premier degré d'alliance?!^/ Pour l'affirmative, on argumente du texte delà loi. (Touiller, no 912 ; Proudhon , p. 446. ) ft Mais il nous parait plus conforme à la pensée du législateur de décider qu'en associant la destinée des époux, le mariage les associe aux mêmes liens et aux mêmes devoirs. Reportons-nous au projet du Code; l'alinéa 2 de l'article 2, correspondant aux articles 205 et 206, portait : «Les » enfants doivent également des aliments d leurs alliés dans la même ligne, etc.» (Locré, Lég. civ., t. 4, p. 379). Cette rédaction a été changée, uniquement dans la crainte que l'expression : leurs alliés, ne parût comprendre dans sa généralité le parâtre et la marâtre. Une faut donc point, dans une matière aussi favorable que les aliments, s'attacher rigoureusement à la lettre de la loi. Comment admettre qu'un gendre ou une belle-fille puisse laisser l'aïeul de son conjoint dans le besoin, si ce dernier et les enfants issus du mariage ne peuvent lui donner de secours (2) ?
208 — Les aliments ne sont accordés que dans la proporlion du besoin de celui qui les ^réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
= Une personne est dans le besoin, lorsqu'elle ne peut pourvoir à sa subsislance par ses ressources personnelles, c'est-a-dire, soit par sa fortune, soit même par son travail (Polluer). La loi n'entend point favoriser la paresse (3).
Les aliments sont dus, quel que soit l'âge de celui qui les réclame (4) , quelle que soit la cause de son dcnûment, fût-il le résultat de l'inconduite (5); quand même l'enfant aurait reçu une dot qu'il aurait dissipée, ou se serait rendu coupable de torts graves envers ses parents ( foyez art. 203; Potliier , n° 38-5) ; la loi ne distingue pas; elle est générale et absolue.
Les besoins d'une personne se règlent sur son état et sur ses habitudes : la vieillesse a plus de besoins que l'enfance; le mariage que le célibat; l'homme qui a vécu dans l'opulence , que celui qui a toujours
(1) Demante, n» 289 bis; Dur., n" 421; Zach., S oo2 ; Cofûnières. Encyclop., \° Aliments, n" 47; Demoloiiibe, n" 28.
(2) Delv., p. 92, no 4; V<izeille, n'^ 495; Dur., n" 406; Zach., t. 3, p. 690; Valette sur Proudhon, p. 446, note a.
(3) Kimes, 20 mai 1807, S., 1807, 2, 7o3; Paris, 13 avril 1833, D., 1853, 2, 131. ^4) Colmar, 7 août 1813, S., 1813, 2, 573.
(b) Vazeille, n" 314; Demolombe, n» 48; — Colmar, ibid.