‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 72 sur 87 · DES OBLIGATIONS QEI NAISSENT DU MARIAGE. — ART · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS QEI NAISSENT DU MARIAGE. — ART

vécu dans la pauvreté ; la faiblesse que la force ; la maladie que la santé.

La pension doit être proportionnée aux facultés de celui qui doit la fournir ; car la loi ne prétend pas imposer de charges impossibles : le besoin ne peut secourir le besoin. Si celui dont on réclame des secours se trouvait hors d'état d'en donner, la demande devrait être rejetée.

Au surplus , la loi n'a pu tracer sur cette matière aucune règle positive; le juge règle les choses comme il convient, eu égard aux circonstances ; une entière liberté d'appréciation lui est laissée.

Il est bien entendu que celui qui réclame des secours n'est pas tenu de prouver qu'il est dans le besoin : il affirme un fait négatif ; c'est au défendeur à établir qu'il n'y a pas lieu d'en fournir (1).

A la différence des pensions constituées à litre onéreux ou a titre gratuit, l'arriéré de celles qui sont duesea: officio pielatis ne peut être capitalisé, envertu.de l'article 1154, pour devenir productif d'intérêts ; car il ne s'agit plus alors d'une dette ordinaire, d'une dette soumise aux principes des obligations , mais d'un acte de charité, de pure bienfaisance ; par conséquent, elle doit s'éteindre dès qu'il n'y a plus nécessité. Exemple : un père doit une pension alimentaire de 600 fr. a son fils; plusieurs années s'écoulent sans qu'elle ait été payée ; dans l'intervalle , le fils a travaillé pour se soutenir : pourra-t-il réclamer les termes arriérés de sa pension? Non, car le fait même démontre qu'il ne s'est pas trouvé dans le besoin.

— Quid si le fils a contracté des dettes pour aliments ?i/*ll était dans le besoin puisqu'il prenait à crédit ; par conséquent, les termes arriérés lui sont dus.

Mais quid, s'il a cessé d'être dans le besoin au moment où il réclame; pourrat-il prétendre encore aux termes arriérés, en se fondant sur ce que les dettes ont été contractées pour cause d'aliments PxjAu premier abord, il semble rationnel d'admettre son action ; car il répugne de penser qu'un débiteur en retard soit plus favorisé que celui qui a rempli exactement ses obligations.— Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire nous parait plus conforme aux principes de la matière, et surtout à l'équité : les dettes même alimentaires perdent leur caractère, et deviennent des obligations ordinaires, quand celui qui les a contractées pent entrevoir la possibilité de les éteindre par lui-même , à une époque plus ou moins éloignée; la morale n'est plus engagée; l'obligation civile dont elle est la base doit également disparaître : ne serait-il pas subversif de toute justice de contraindre un père à payer les dettes de son tils devenu plus riche que lui ? (Demolombe, n° 71.)

La personne qui a fourni des aliments a-t-elle , en certains cas , une action en répétition ? \i\» En principe, on ne peut répéter les aliments qui ont été fournis sans intention d'en exiger le remboursement : Non credendi animo sedpietate dicitur.{L. 15, Code de neg. gest.) Mais à quels signes pourra-t-on reconnaître cette intention ? C'est là une pure question de faits : on peut dire , d'une part, que la donation ne se présume pas ; d'autre part , qu'on est facilement censé vouloir disposer à titre gratuit de ce que l'on donne sans y être contraint, surtout liMsqu'il s'agit d'aliments. — Quoi qu'il en soit, nous le répétons , aucune règle

(1) Merlin, Rép., vo Aliments, § 2 bis, no 2; Dur., n» 410 ; — Colmar, 23 février 1813, S., 1813, 2, 373; Zach., p. 698; Dur., n" 410; Demolombe, p. 47.

n'existe à cet égard ; tout dépend des circonstances; l'appréciation du juge est toute-puissante. (Démolombe, n° 77.)

Ecartons l'intention de donner : supposons que celui qui a fourni des aliments ait agi comme negotioriimgeslor. Plusieurs questions se présentent :

L'action en répétition peut-elle s'exercer contre celui qui a reçu des aliments, s'il est revenu à une meilleure fortune Pxj.Non : évidemment, ce n'est point un prêt qui a été fait, mais bien un devoir que l'on a rempli : le défendeur pourra répondre: msi/m recepi; la décharge ne peut a\oir lieu que pour l'avenir (209). ( Démolombe, no 72.)

Peut-elle être exercée contre ceux qui auraient été tenus d'y contribuer, s'ils ne s'étaient point trouvés eux-mêmes dans le besoin à l'époque de la constitution ?iaj Non, car chacun n'est tenu des aliments qu'en raison de sesfacultés (208). (Démolombe, no 73.)

Mais supposons que les aliments aient été fournis généreusement par une personne qui n'y était pas obligée ; par exemple , par un fournisseur: l'action en répétition sera-t-elle ouverte contre celui qui en était légalement tenu?

En principe, le gérant d'affaires a une action pour se faire indemniser de ses impenses utiles (i:}72 et 1375); or, celui qui acquitte une dette alimentaire pour un autre fait un acte de gestion utile. Toute la difficulté est de savoir si l'affaire a été bien gérée; spécialement, si la personne était réellement dans le besoin; si l'obligation est ou non excessive en égard aux facultés du débiteur. C'est là une question de fait livrée à l'appréciation des magistrats. Par exemple , la demande d'un hôtelier devrait être rejelée, s'il avait reçu , contre le gré du père de famille, un fils qui se serait sauvé de la maison paternelle par esprit de libertinage ou d'indépendance , et celle des fournisseurs qui , [dans les mêmes circonstances, l'auraient habillé ou nourri: dans tous les cas, le montant des répétitions pourrait être réduit en cas d'excès; tout dépend, au surplus, des circonstances (1).

L'action en répétition peut-elle encore être intentée après le décès de celui qui aurait pu prétendre aux aliments? li'i Pour la négative, on dit: le droit de réclamer des aliments ex officia pielalis est personnel ; nul autre que l'ayant droit ne peut dès lors former cette demande; d'ailleurs, la réciprocité est une condition essentielle en matière d'aliments ; or , dans l'espèce, elle ne pourrait exister (2). i/^Mais on répond que l'obligation alimentaire a pris naissance dès le moment où le besoin s'est manifesté. En faisant des avances pour cette cause, les tiers ont donc agi comme ayant géré les affaires de celui qui en était tenu; ils se présentent, par conséquent, non en vertu de l'article 1166, mais ensonnom personnel. — Sans doute, le succès de l'action sera plus difficile après le décès; mais il ne suit pas de là qu'elle soit irrecevable : le besoin et la modicité des aliments fournis sufûsent pour former le quasi-contrat alimentaire (3).

Les instituteurs ont-ils une action directe contre les père et mère , pour le payement des trimestres arriérés de la pension des enfants.^

(1) Merlin, Rép., v" Puissanec paternelle, sect. 5, § 3, n"» 1-5; Démolombe, no 74; Proudhon, Usuf., t. 1, 189-191, i!00-202; Dur., n"» 390 et 423; Vazeille. Maria;,'c, n» 511; — Lyon, 25 août 1831, Uev., 1832, 2, 429, Dev. Pal.; Grenoble, 10 juillet 1824, D., 1825, 2, 106.

(2) Dur., no 423; Merlin, Rép., v" Aliments, 5 3, n" 5; § 1«|", art. l'r; Puissance paternelle, sect. 5, § 3, nos 1-4; — Cass., 12 mai 1S12, 1, 524; 17 mars 1819. S.. 1819, 1,308; Lyon, 14 août 1831, S., 1832, 2, 430; D., Aliments, sect. 5.

(5) Démolombe. n» 75; Dclv., p. 92, n° 2; Vazeille, n»s 508 et 509; Proudhon, Usuf., t. 1-r, no 198; Valette sur Proudhou.

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