DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MABIAGE. — ABT
Les père et mère doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; or, les instituteurs ont rempli à cet égard les obligations des père et mère; donc ils doivent avoir contre eux soit l'action negotiorum gestorum , soit même l'action mandati , si les père et mère ont donné leur consentement exprès ou tacite au placement de leurs enfants (1).
Mais l'action en répétition peut-elle être exercée contre la personne qui a reçu les aliments ? Spécialement, le maître ou l'instituteur a-t-il une action contre l'enfant auquel il a donné des soins ou qu'il a reçu comme élève dans son établissement? »a» Les maîtres et instituteurs, disent les uns, ont rempli, à cet égard, les obligations des père et mère; eux seuls, par conséquent , doivent être soumis au recours dont il s'agit. — Vainement alléguera-t-on que la convention a eu lieu dans l'intérêt de l'enfant : ce dernier ne pourrait être tenu qu'en vertu de l'action negotiorum gestorum ; il n'y a pas de quasi-contrat possible quand on démontre qu'un contrat est intervenu : or, le maître et l'instituteur ont traité directement avec le père l2).\rj L'action en répétition , répondent les autres, et cette opinion nous paraît fondée, doit toujours être accordée aux maîtres et instituteurs contre l'enfant, puisque ce dernier, en définitive, a profité des sommesavancées(3). — lls'agit ici d'une question défait: en réalité, l'enfant profite des soins qu'on lui a donnés; c'est donc sa propre affaire qui a été gérée. Si les dépenses n'ont pas excédé une juste mesure , il paraît à la fois équitable et juste d'accorder une action accessoire contre lui aux maîtres et aux instituteurs. jEquum est in damnum eos non versari (L. 45, If., § 2, de neg. gest.) (4).
La dette d'aliments est-elle solidaire (1200 et suiv.)? est-elle indivisible (1217 et suiv.) ? n'est-elle ni solidaire ni indivisible?
1" opinion. — Dans notre ancienne jurisprudence, la solidarité, en matière d'aliments, était généralement admise. (Pothier, no 39.) Rien n'établit que le Code civil ait dérogé à ce principe.wAinsi les père et mère ne sont pas obligés de diviser leur action; ils peuvent s'adressera un seul enfant, sauf le recours de celui-ci contre ses frères et sœurs pour une portion contributive (5).
2' opinion. — La dette alimentaire est indivisible; on ne peut l'acquitter par partie, puisqu'il est impossible de scinder l'existence; par conséquent, la règle de l'article 12'22 devient applicable. — Ce système nous conduit à peu près au même résultat que le précédent, sauf la dilférence suivante : le débiteur solidaire doit répondre à la demande, sans pouvoir réclamer un délai pour mettre en cause
(1) Dur., nos 390 et 391; Vazcillc, iw 511; Delv,, p. 91, n" 8;— Cass,, 18 août 1813, S., 1814,
1, 86; Aix, il août 1812; D., Aliments, scct. 3.
(2) Merlin, Rép., Aliments, § 1=^, art. i", no 0; — Taris, 17 novembre 1838, Dcv., 1839, 2, 150; Pal., 1839, 1, 61.
(3) Aix, 11 août 1812, S., 1813, 2, 369; —Cass., 18 août 1813, S., 1814, 1, 86.
(4) Deniolombe, no 76; Dur., n°^ 391 et 423; Vazeille, nos 507 et 511; — Cass., 18 août 1838, Dcv., 1835, 1, 873; 19 juin 1843, Dev., 1845, 1, 641; Aix, 18 août 1812, S., 1813, 2, 369; Cass., 18 août 1813, S., 1814, 1, 86, Dev. Pal.
(5) Touiller, no 613, t. 2; no 779, t. 6; Dclï., p. 92, no 2; Proudlion, p. 449, t. 1; Favard, vo Aliments, §4; — Paris, 30 frimaire an XI V et 30 fructidor an XI , S., 1807,2, 775 et 779; 11 frimaire an XII, S., 1804, 2, 89; 7 floréal an XU; Aix, 6 avril 1807; Paris, 15 juin 1836; Colmar, 25 février 1815, S , 1814, 2, 3; 24 juin 1812, S , 1813, 2, 16; Amiens, 7 août 1813, .S., 1813,
2, 374; 11 décembre 1821, Dev. Pal.; Grenoble, 19 avril 1831, Pal.; Riom , 15 mars l830, D.. 1833, 2, 125; S., 1833. 2 . 574; Amiens, 11 décembre 1821 ; Rennes, 2 août 1823; Grenoble, 19 avril 1831, 28 janvier 1850; Douai, 23 mai 1859, Pal., 1839, 2, p. 380 et 526.
ses codébiteurs (1203): celui qui est tenu d'une dette indivisible jouit de cette faculté; c'est là une voie qui lui est offerte pour faire répartir, par le jugement , le montant de la pension sur ses cocbligés, chacun eu égard à ses moyens (1225) (1). S'il ne les met pas en cause, il sera condamné seul.
3e opinion. — La dette alimentaire n'est ni solidaire ni indivisible : elle n'est point solidaire , puisque la loi ne lui attribue pas ce caractère (1202) ; loin de là, elle exclut même toute idée de solidarité, en déclarant, par l'article 208, que chacun de ceux qui en sont tenus doit y contribuer suivant ses facultés.— L'indivisibilité n'existe pas davantage; car une pension peut être parfaitement divisée matériellement et intellectuellement (1217), qu'on la considère dans son objet ou dans l'exécution de l'obligation qui l'impose. — Chacune des personnes soumises à cette obligation n'en est tenue que pour une quote-part, qui se détermine d'après les règles sur le partage des successions (2); ce sont là des dettes particulières.
i« opinion. — L'obligation est tn soliditm: en effet, chacun des parents ou alliés que la loi désigne en est tenu pour le tout ; elle pèse sur tous ; seulement , comme le besoin ne peut secourir le besoin, le juge doit répartir cette charge proportionnellement, sur les parties en cause qui peuvent l'acquitter, eu égard à leur position de fortune : — mais il peut aussi l'imposer à un seul, si les autres sont insolvables. — Le vœu de la loi est rempli dès le moment où la pension est fournie.— Du reste, ce règlement n'est pas irrévocable. — Ex.: un père a deux enfants ; mais l'un se trouve sur les lieux, tandis que l'autre habite des contrées éloignées : sera-t-il nécessairement tenu , pour obtenir une pension alimentaire, de mettre ce dernier en cause, ou d'attendre qu'il ait été mis en cause? Non, sans doute: la dette d'aliments est imposée par la nature, officio pielalis. Cette dette , à la vérité , n'est ni solidaire ni indivisible ; mais elle oblige in solidum; chacun doit donc l'acquitter suvant ses facultés , sauf ensuite le recours de celui qui a rempli l'obligation commune contre ses codébiteurs , dans la proportion de leur fortune.
Un autre exemple rendra plus évidente encore l'erreur de ceux qui, à raison de ce que l'obligation alimentaire pèse, in solidum, sur chaque débiteur, considèrent celte obligation comme solidaire, ou tout au moins comme indivisible: deux enfants ont des loitunes inégiles; l'un pourrait payer une pension de 2,000 fr. , l'autre pour.iait à p^ine donner 500 fr. : si l'obligation était solidaire ou indivisible, ce dernier devrait ctr3 condamné à payer la pension entière 2,500 fr. — Ce système blesserait l'équité; il répugnerait à la raison; il serait même impraticable. Ne p 'rdons pas de vue , en elfet , que chaque débiteur ne peut être condamné à fournir des aliments que dans la proportion de sa fortune personnelle (art. 208); qu'il s'agit uniquement ici d'une question de fait :1a loi ne trace point à cet égard de règle absolue ; elle s'en rapporte pleinement, par son silence, à l'appréciation du juge.
(1) Dur.,no5 4î4et42D; Proudhon, Usuf., t. 1, p 61 et 62 ; Cofflnières, Encyclop., v Alireenls, n» 29; — Metz, 5 juillet 1823; D , Aliments, sect. 3; S , 24, 2, 11; Nancy, 20 ayril 1826, D., 1826, 2, 228; S , 1826, 2, 290; Rouen, 14 juillet 1827, D., 1827, 2, 166; S., 1828, 2, U; Grenoble, IS avril 1851, D., 1832, 142; S., 1832, 2, 49; 28 janvier 1836, Pal.; Toulouse, 15 avril 1854, D., 1835, 2, 176; Rennes, 50 mars 1833, S., 1834, 2, 112; Pau, 30 mai 1S37, Pal , 1857, 2, 558; i janvier 1838, Pal., 1859, 2, 521.
(2) Zach., p. 695, t. 5; Paris, 11 frimaire an XII; Melz, 5 juillet 1823; Caen, 14 juillet 1827. Del. l'ai.