‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 74 sur 87 · DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.— ART · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.— ART

Au résumé, le demandeur en aliments peut poursuivre simultanément tous ceux qui sont tenus de lui en fournir; mais il peut aussi former sa demande contre un seul, eu égard aux facultés de ce dernier, sauf à lui à mettre en cause ses codébiteurs , et dans tous les cas, ainsi que nous l'avons déjà dit, son recours contre eux, en proportion de leur fortune (1).

Le droit aux aliments s'éteint avec la personne du créancier; tout le monde est d'accord sur ce point (constat enim alimenta cum vita fineri ; 1, 8, § 10, fl'. de transcript.): mais la dette alimentaire passe-t-elle aux héritiers ou autres successeurs de celui qui en était tenu?

Première opinion. — L'obligation alimentaire prend naissance jour par jour entre les personnes que la loi désigne; par conséquent, elle s'éteint par la mort du débiteur , qu'elle résulte d'une obligation, ou qu'elle ait été fixée par justice; la mort a fait disparaître les devoirs d'assistance , la seule cause elTiciente de l'obligation. Vainement argumentera-t-on des articles 724, 1009 et 1012 : il ne s'agit point ici d'une charge héréditaire, mais d'une dette personnelle et viagère, qui a pour base principale la morale. — Le Code nous fournit d'ailleurs deux raisons péremptoires : 1" l'art. 207 proclame le principe de réciprocité en matière d'aliments; or, après la mort de l'une des parties, cette condition ne peut plus s'accomplir; 2o le divorce mettait un à l'obligation alimentaire entre époux (.301) ; à fortiori, le décès doit-il produire cet effet.

Deuxième opinion. — La dette alimentaire passe aux héritiers ou successeurs, lors même que le besoin de celui qui les réclame n'était pas né avant la mort de celui qui pouvait eu être tenu; elle l'ait partie de son passif , comme les créances sont comprises dans son actif. — Les obligations imposées par la loi ne doivent pas avoir moins de force que celles qui résultent d'une convention ; or, l'obligation conditionnelle de fournir des aliments serait , sans aucun doute, transmissible. — Le besoin est la condition à laquelle se trouve subordonnée la dette alimentaire; cette condition accomplie, ses elfets rétroagissent nécessairement au jour auquel l'engagement a été contracté ( art. 1 179 ) (2). >w On répond que l'obligation légale de fournir des aliments n'est point soumise aux mêmes règles que la dette conventionnelle: en effet, elle a pour cause un devoir de piété , une dette uniquement fondée sur la nécessité. — Dans le système que nous combattons, il faudrait décider que les termes échus peuvent se capitaliser, pour devenir à leur tour productifs d'intérêts, en vertu de l'article 11 54; ce qui ne serait pas soutenable (3).

Troisième opinion. — La dette d'aliments ne passe aux héritiers qu'autant qu'elle a pris naissance sur la tête de leur auteur.

Mais quand l'obligation sera-t-elle censée avoir pris naissance? Quand pourrat-on la considérer comme héréditairement transmissible? -n Les uns veulent non-seulement qu'une demande ait été formée, mais encore que la pension ait été fixée par un jugement ou par un traité : l'obligation de fournir des

(t) Pothier, n" 391; Vazeille, n" 493; Zach., p. 69b et 696; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 448, note a; Durvergier sur Toiillier, t. 2, no6l3-. Demolombe, no 63; — Cass., 3 août 1837, De?., 1838, 1, 412; Pal., 1837, 2, 160; Metz, 5 juiUet 1825, S., 1824, 2, 1 1; Nancy, 20 avril 1826, S., 1826, 2, 290; Caen, 14 juillet 1827, S., 1823, 2, H; Lyon, 3 janvier 1832, Dev., 1832, 2, 549; 13 juillet 1833, D., 1833, 2, 123; Cordeaux, 14 décembre 1841. Pal., 1841; Toulouse, 14 décembre 1833, Dcï , 1834, 2, 285; Pau, 30 juillet 1S57, Dev., 1838, 2, 217; Paris, 3 juin 1842, Pal., 1842, 2, 19; Bordeaux, 14 décembre 1841; Douai, H juin 1843, Pal. 1845, 2, 183.

(2) Dur.,no4U7; l'roudhon, UsuL, t. 4, a<" 1818 et 1819; Delv., p. 87, n" 5.

(5} Paris, 4 décembre 1832, Dev., 1834, 2, 48.

aliments, suivant eux, est établie par la loi , non à raison des rapports qui ont existé , mais à raison de ceux qui existent actuellement entre les personnes; or , ces rapports ont été rompus par la mort de l'une d'elles. — Vainement argumenterait-on de l'article 762, qui accorde aux enfants Incestueux ou adultérins des aliments sur la succession de leur auteur: ce droit leur est accordé uniquement parce qu'ils n'ont pas de droits héréditaires (1).

D'autres pensent que l'obligation est transmissible par cela seul qu'elle a pris naissance avant l'ouverture de la succession de celui qui en était tenu , encore qu'il ne soit pas intervenu de jugement ni même de demande judiciaire : les articles 205 et 206, disent-ils, n'exigent pas d'autre condition : le jugement constate le droit , il ne le crée pas ; le droit était préexistant. — Cette décision nous parait fondée sur les vrais principes ; il ne faut point perdre de vue , en ell'et , que beaucoup de personnes tombées dans l'indigence reçoivent des secours de leurs parents, bien qu'elles ne puissent invoquer ni jugement ni convention. Il serait inhumain de leur enlever ce secours au moment où elles se trouvent privées des soins et des consolations de celui qui venait généreusement à leur aide; — il nous parait donc évident que la dette, une fois née, devient héréditairement transmissible (2).

« Les rapports essentiellement viagers de parenté et d'alliance, dit Demante, no 291 bis, sont, sans contredit, la cause de l'obligation; mais la survenance des besoins en est la condition. Si cette condition se réalise pendant que la cause subsiste, l'obligation prend naissance et se transmet dans la succession; mais si la condition ne s'accomplit qu'après que la cause a cessé, l'obligation ne peut plus naitre , et c'est précisément ce qui arrive lorsque le besoin ne survient qu'après la mort , qui a détruit les rapports de parenté ou d'alliance. »

Mais il faut conclure de ces principes que l'augmentation des besoins depuis la mort n'augmenterait pas l'obligation des héritiers, bien qu'ils eussent le droit d'exiger une réduction si le besoin venait à diminuer. (Demante, no 291 bis.)

209 — Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alinieuts est replacé dans un étal tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que ['autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

= Colle disposition est une conséquence de celle qui précède; l'effet doit évidemment cesser avec sa cause; l'obligation alimentaire peut augmenter ou diminuer, s'éteindre el renaître ensuite; il n'y a rien de déliuilif en matière d'aliments (3).

Bien plus , il a été jugé que les conventions arrêtées entre les parties n'élaienl point irrévocables, en supposant, bien entendu, qu'elles

(1) Vazpille, n<» 523 ft 526; Nancy, 18 noveiDbre 1824, D., 1826, 2, 139; 1833, 2, 48 ; S., 1825, 2, 36; Orléans, 4 janvier, 1844, Pal., 1844, 1, 216.

(2) Demolombe, n»» 40 et suiv.; Zach , t. 3, p. 692, note 10. —On peut cUer à l'appui de cette opinion quelques nrrêts : Cass., 8 janvier 1806, S., 1806, 2, 68; 18 Juillet 1809, S., 1809, i, 402; Amiens, 28 mai 1825, S., 1826, 2, 58, Dcv. Pal.; Caen, 23 août 1828; Nancy, 15 novembre 1824; D., 1833, 2, 48.

(3) Bordeaux, 3 février 1830, D , 1830, 2, 148 ; Cass., 7 décembre )808, Dev. Pal. ; 25 juin 1817, Dev., 1841, I, 6Ô0; 23 juillet 1843, Dev., 1843, 1, 900; Colmar, 19 janvier 1824, Dev. Pal.; Pau,' 8 Janvier 1838, Pal., 1859, 2, 521; Paris, 1" décembre 1832, Pal.

DES OBLIGÂTIOiNS QUI NAISSENT DU MARIAGE. — ABT. 209-211. 513

n'aient en pour objet que de secouiir le besoin, de salisl'aiie à un devoir d'humanité (I).

210 — Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, 'en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211 — Le tribunal prononcera également si le père ou Ir. mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments , devra dans ce cas être dispensé de payer lu pension alimentaire.

= La pension a pour objet le soutien de l'existence; elle doit donc être payée d'avance par quartier, aux épo(jues fixées par les parties ou par le juge.

En règle générale , les aliments se fournissent en argent.

Par exception , ils se payent en nature dans deux cas :

1" Lorsque la personne qui est soumise à cette obligation justifie qu'elle se trouve dans l'impossibilité de la remplir : le tribunal peut alors ordonner, en connaissance de cause (c'est-à-dire après s'être assuré des convenances réciproques des parties et de leur position), qu'elle recevra dans sa maison celui à qui les aliments sont dus (2);

2 "Lorsque \e père ou la mère offrent de recevoir cliez eux leur enfant: ils n'ont pas même besoin, comme ce dernier, de prouver qu'ils ne peuvent payer la pension; l'article 211 n'exige pas. comme l'art. 210, cette justification : lejuge, souverain appréciateur des circonstances, doit se borner h examiner si l'enfant ne sera point exposé à de mauvais trailemenls ou a de mauvais exemples, et surtout prendie en grande considération la présence d'un beau-père ou d'une belle-mère (3).

Dans l'un et l'autre cas, le juge a la faculté d'ordonner que les aliments seront fournis en nature, au domicile de la personne qui se trouve dans le besoin (4).

Pourquoi la loi ne laisse-t-elle pas aux descendants ou alliés la faculté quelle accorle aux père et mère de recevoir chez eux leurs parents ou de leur payer une pension? Parce qu'elle a craint qu'ils ne

(0 Demolonibc, no 67; Cass., 8 ra;irs 1851, D., 1831, I, 159; Bourges, 9 août 1832, Dev., 1833. 2, 130; Douai, 1" février 1843, Dev , 1843, 2, 188.

(2) Touiller, n" 613, t. 2; Deinoloinbe, n» 59; — Nîmes, 12 fructidor an Xll, S., an XHI, 2, 13

(3) Poitiers, 23 novembre 1824, D., lS2o, 2, 96.

(4) Cass , 14 j-crrainal an Xlil; Bruxelles, 21 nivôse an Xlll; Rennes,12 juin 1810, Dev. Pal ; ColniMi-, 3 (lécciiibre 1827, Otiv. l'ai.; Bcsinçon, 20 juillet 1808, S., 1809, 2, iOl; 14 jimvier 1808; 1).", Aliments, stct. 2; Poitiers, 2b novembre 1824; D., 2, 96; S., 25, 2, 504; Bordeaux, 20, juin 1832, D., 2, 25; S., 32, 2, 468, Pal.; Aix, 3 août 1807, S., 8, 2, 109, Pal. Dev.

514 TITRE 5. — CHAPITBE 5.

trouvassent pas chez celui qui esl soumis à cette obligation le respect et les égards qui leur sont dus (1).

— La faculté accordée aux père et mère de recevoir leur enfant chez eux, ou de lui payer une pension en argent, peut-elle être invoquée par le» aieuls?>Ai Les mots père et mère, disent quelques auteurs, ne peuvent s'appliquer aux aïeuls ; ils sont restrictifs. L'article 211 consacre, d'ailleurs, une exception à la règle de l'article 210; or, exceptio est striclissimœ interpretationis. (Zach., t. 3, p. 7i)0.) «■iNous pensons, néanmoins, que ces mots sont purement énonciatifs ; que le législateur a eu dans la pensée le cas qui se présente le plus fréquemment. L'ancienne jurisprudence ne faisait pas celte distinction, et rien n-^ démontre que le Code civil ait entendu l'établir. (Yazeille,no 515, t. 2;Demolombe, n» GO.)

Les père et mère qui sont liors d'état de fournir une pension alimentaire peuvent ils être contraints à recevoir chez eux leur enfant? \fj il a été jugé que les père et mère ne pouvaient être soumis à cette obligation ; car elle entraînerait une sorte d'insubordination, d'irrévérence , qui serait contraire au principe de morale que le législateur a pris soin de rappeler dans l'article 371 C. civ. (Amiens , I3janv. 1838, Dev., 183S,2, 291. )vrjMais reportons-nous aux principes : en règle générale, les aliments consistent dans le service d'une pension ; par exception, les père et mère ont le choix, ou de servir cette pension ou de recevoir chez eux leur enfant : mais ce n'est là qu'une atténuation introduite en leur faveur par des motifs de moralité; la règle ne subsiste pas moins dans toute sa vigueur; des aliments sont nécessairement dus aux parents de la qualité déterminée qui se trouvent dans le besoin : on comprend dès lors combien il serait contraire à la pensée du législateur de prétendre que les père et mère pussent, par un refus de recevoir leur enfant, se soustraire à l'obligation alimentaire. — Nous ne saurions trop le répéter : la fixation du montant de la pension et le mode de payement sont entièrement livrés à l'appréciation des magistrats; ils doivent avoir égard aux faits, aux circonstances, à la position des parties; aucune règle absolue n'est tracée sur ce point (2).

En droit romain, celui qui était tenu des aliments , à raison de sa parenté, ne pouvait agir comme créancier, contre la personne qui avait le droit d'en exiger, qu'à charge de lui laisser une quotité de biens suftisante pour vivre. (Instit. des act., § 37 et 38; fï., 1. 173, de reg. jur.) C'était lace que les interprètes appelaient le bénéfice de compétence : ce bénéfice n'avall pas été admis dans notre ancienne jurisprudence ; le créancier de celui qui était dans le besoin n'avait pas moins le droit de poursuivre son débiteur sur tousses biens : que faut-il décider sous le Code civilPvr/Proudhon, Usuf., t. ler, n" 167, décide que le bénéfice de compétence est rétabli: il y aurait contradiction, dit-il , à mettre le créancier dans la nécessité de rendre d'une main ce qu'il aurait reçu de l'autre, w Cette contradiction n'est qu'apparente : autre chose est de payer une pension alimentaire , autre chose est de laisser entre les mains de celui qui peut prétendre à cette pension un capital qu'il pourrait dissiper, ce qui ne l'empêcherait pas de venir ensuite demander des aliments. D'ailleurs, ce capital peut produire au créancier, surtout s'il est commerçant, des intérêts supérieurs au montant de la pension. — Ajoutons que notre droit, plus favorable au débiteur que ne l'était la législation romaine, admet que la compensation n'a pas lieu lorsqu'il s'agit d'aliments. (i293 C. civ. , 681 Pr.) Comment pourrait-elle s'opérer, en effet, puisqu'en certains cas la pension se paye en nature (210 , 21 1) (3) ?

(i) Besançon, 24 janvier 1830; Bordeaui, 3 février lsl30, Der. Pal-

(2) Proudhon, t. 1", p 4bi et 452; Ueiuolombe, no6i.

(3) Zach., S lb2; Dur., n"s 599, 400 et 401; Toul lier, n" 613; Vazeillc, n» 515; Deh., p. 92,

Le défendeur à la demande alimentaire peut-il exiger du demandeur l'abandon des biens qu'il possède ? wCet abandon forcé était autorisé sous notre ancienne jurisprudence ; mais il ne reposerait aujourd'hui sur aucun texte. (Dem., no 57.)

Nous terminerons ce chapitre en rappelant quelques principes consacrés en matière d'alimenls :

Les provisions alimentaires adjugées par justice ne peuvent être saisies que pour cause d'aliments (art. 581 et 582 Pr.); elles peuvent l'être aussi par les créanciers qui ont fourni les aliments antérieurement à l'adjudication 'de la pension, et par ceux qui les ont fournis depuis (1).

Les sommes et objets disponibles, déclarés insaisissables par le donateur ou parle testateur, ainsi que les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les ait pas déclarées insaisissables, peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera (582 Pr.).

La compensation n'a pas lieu h l'égard d'une dette qui a pour cause des aliments ex qf/lcio pietaiis (1293 G. C, 581 Pr.) , soit que la prestation alimentaire ait été réglée judiciairement, soit qu'elle l'ait été à l'amiable, soit qu'elle résulte d'une disposition de la loi , soit qu'elle ait fait l'objet d'une donation ou d'un legs ['!).

Enfin, on ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments (1004Pr. ).

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