‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 75 sur 87 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

La loi prend soin de rappeler, dans les art. 212 a 214, certains devoirs fondés sur l'ordre public et sur la morale, dont les époux sont tenus l'un envers l'autre; puis elle détermine, dans les articles suivants, rétendue de l'incapacité dont se trouve frappée la femme au moment où elle se marie.

Devoirs que les époux s'imposent par le mariage.

212 — Les époux se doivent muluellenient fidélité, secours, assistance.

= La nature même et le but de la société conjugale indiquent les

no 12; Valette sur Proudhon, t. l^', p. 45(t, note a ; Demoinmbe, n"s 56 et sniv.; Demanle, no 294 bis; Bordeaux, 16 février 1828, Dal., 1828, î, 93; S., 1828, 2, 120. •

(1) Dur., no 426. f"'. crp. Vazeillc, n" 522 : cet auteur n'accorde le droit dont il s'agit qu'aux créanciers postérieurs.

(2) Merlin, vo Aliments, § S, n» 3; Dur., noM26 et 427; Valette sur Proudhon, p. 450, note a; Zadi., t. 2, p. 415; Demolombe, no 73.

516 TITBE 5. — CHAPITRE 6.

devoirs mutuels des époux ^ unis par un lien qui confond en quelque sorte deux existences.

Les époux sedoivenl,^f^e7i^t;, car ils se sont donnés sans réserve l'un à l'autre. L'adultère de l'un est pour l'autre une cause de séparation (229^ 230, o06 C. civ. ). — Aux yeux de la morale, ce devoir est égal pour l'homme et pour la femme; mais , aux yeux de la loi , qui ne considère que les conséquences de la violation du contrat , l'inOdélité de la femme est plus répréhensible que celle du mari : le plus grand de tous les désordres, disait Portails, est inconleslableraent celui qui tend h introduire dans une famille des enfants qui lui sont étrangers, et a leur faire partager par suite les droits d'enfants légitimes. Aussi, la loi prononcet-elle contre la femme adultère une peine plus grave que contre le mari : la femme est puuie d'un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus; tandis que le mari n'est passible que d'une amende de 100 à 2,000 fr. (337 et 339 Code pénal i; encore faut-il qu'il ait entretenu sa concubine dans la maison commune ; que l'outrage se soit joint à l'adultère.

Ils doivent se secourir mutuellement , car ils s'unissent pour partager

leur commune destinée : celui qui a quelques biens propres doit donc

aider son conjoint s'il est dans le besoin, et môme, s'il ne lui reste rien,

supporter entièrement les frais du ménage (14 18).

1^ Ils se doivent ais/,s/««ce , c'est-a-dire, se rendre des services person-

f nels en santé et en maladie : ainsi , les infirmités, les maladies même

I coniagieuses , dont l'un des époux serait atteint , loin d'autoriser le con-

I joint à s'éloigner, commanderaient au contraire ses soins.

213 — Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

= Le devoir de protection imposé au mari dérive de la prééminence que la loi reconnaît en lui. L'obéissance de la femme est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre.

214 — La femme est obligée d'babiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie , selon ses facultés et son état.

= Du devoir de protection et d'obéissance que le mariage établit entre les époux, naît pour la femme l'obligation d'habiter avec son mari , et de le suivre partout où il juge a propos de résider , même en pays étranger; car il peut avoir, pour s'expatrier, des raisons majeures, tles projets d'avenir, dont sa qualité de chef de la société conjugale le rend souverain appréciateur. Ce principe a été formellement reconnu au conseil d'État: un alinéa de l'art. 214, qui restreignait l'obligation

de la femme au cas où le mari résidait sur sol français, a été supprimé pour cette cause. (Fenet., p. 75.)

Réciproquement, le mari est tenu de recevoir sa femme et de lui fournir, selou sa fortune, tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie.

Mais par quels moyens les époux peuvent-ils se contraindre à la vie commune? La loi , par son silence , laisse aux commentateurs un vaste domaine, aux^ribunaux un pouvoir discrétionnaire. (Locré, t. 4, p. 496.) On s'accorde néanmoins sur les points suivants :

Le mari délaissé par sa femme peut lui refuser des aliments et même retenir ses vêtements (I).

Si la femme persiste , il peut obtenir l'autorisation de saisir les revenus des biens propres qu'elle peut avoir : cette autorisation est accordée sur simple requête présentée au président jugeant en référé. [Foij. cep. Dur., no' 438 et 439.) (2).

Nous pensons qu'il pourrait même (toutefois un jugement serait alors nécessaire) (3) opérer cette saisie avec appropriation de jouissance, à titre de dommages-intérêts. Sans doute ce moyen paraît odieux, au premier abord (4) : mais ne perdons pas de vue que la femme a des torts graves ii se reprocher ; qu'elle a jeté le désordre dans la famille ; qu'elle a causé à son mari un préjudice matériel appréciable, et troublé son avenir. Ce n'est pas trop, certes, en la soumettant a une voie de contrainte, de procurer au mari un moyen de réparation (5).

La règle que la femme doit habiter avec son mari souffre exception dans les cas suivants :

I" S'il mène une vie errante et vagabonde [muliersequi débet maritum nisi vagabundus sit);

20 S'il demeure dans des lieux insalubres où la santé de sa femme peut être gravement compromise;

3o S'il se livre, pour exister, à des actions contraires à la morale;

40 S'il entretient une concubine dans la maison commune (G);

(1) neraolombe,n° 104;— Toulouse, 24 août 1818, S, 1821, 2, Î49; Bourges, 15 juillet

(2) Debelleyme, Ord., t. 1er, p. 52 et 33; Dur., n<'436; Delv., p. 79, no4; Vaz.,no 291; Zach , t, 3. p. 520;— Toulouse, i6.;Colmar, 10 juillet 1835, Dev.. 1834, 2, 127; 12]uillet 1806; D., t. 10, p. 121;P.iris, 14 et 16 mars 1854, Dev., 1834, 2, 159; 22 prairial an XllI, S., 1806, 2, 15; Lyon, 30 novembre 1811, S., 12, 2, 63; D., t. 10, p. 121 ; 27 novembre 1832; Renne.s, H juin 1806; Montpellier, 23 décembre 1830, D., 1832. 2. 2; Cass., 12 janvier 1808, S., 1808, 1, 43, Dev.; 20 janvier 1830, S., 30, 1, 99.

(3) Dur., no 456; Demolombe, nos loe, 108 et 109; Riom, 13 août 1810, S., 1813, 2, 239; Der. Pal.

(4) Zach., t. Z, p. 320; Dur., n"s 438 et 459; Vazeille, no 291; Valette sur Proudhon ; — Coltnar. 4 janvier 1817, S., 1818, 2, 125; Encyclop., v" Abandon d'cpous, art. 1er, nos 2 et 5.

(5) Bourges, 17 mai 1808; Colmar, 11 décembre 1829; Kimes, 11 juin 1806; Bourges, 15 juillet 1811; Toulouse, 24 août 1818, Pal. Dev.; a;x, 29 mars 1851, Pal.; 23 mars 1840, Pal., 1841 , 1, 108.

(6) Dur., no 437; Vazeille, no» 296-299,1. 2; Merlin, vo Mari.ige. no 1, $2; Demolombe, nos 95 et 96;— Cass., 12janvier 1808, S., 1808, 1, 145; 26 janvier 1808, D., 180S, 1, lu5; 9 Janvier 1826, U., 1826, 1, 121, Pal Del.

518 TITBE 5. — CHAPITRE 6.

5" S'il n'est pas logé d'une manière convenable , selon son élat et ses facultés (J);

6" S'il veut émigrer, contrairement aux prohibitions d'une loi politique : le législateur n'a pu vouloir imposer à la femme l'obligation de se rendre complice d'un fait qu'elle punit (2).

Quanta la femme, si son mari refuse de la recevoir, elle peut le faire condamnera lui fournir des aliments , à litre de dommages-intérêts (3); elle peut requérir la force publique (bien entendu, en vertu d'une ordonnance du président) pour se procurer l'entrée de la maison conjugale (4); enfin elle peut, en se fondant sur l'injure grave qui lui est faite, demander la séparation de corps.

D'après un avis du conseil d'État , approuvé le 11 janvier 1808 (Bulletin n" 2937), le minisire de la guerre est autorisé h ordonner, s'il y a lieu , la retenue d'un tiers au plus sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas ,à l'égard de sa femme et de ses enfants , les obligations qui lui sont imposées par les chapitres 5 et 6 du mariage ; sauf le recours du mari au conseil d Etat.

— La femme doit habiter avec son mari .- ce principe a fait naître les questions suivantes :

Les tiers qui auraient fourni à la femme des aliments hors de la maison conjugale auraient-ils une action contre le mari ? "** Non , évidemment ; loin d'avoir été gérants d'affaires de ce dernier, ils auraient indirectement engagé la femme à la résistance (6). — Nous excepterons cependant le cas où la femme aurait été autorisée par son mari à demeurer hors de la maison conjugale (6), et celui où la femme aurait eu de justes motifs pour vivre éloignée de lui. (Demolombe, n° 94.)

Le mari pourrait-il contraindre la femme, manu mililari,k revenir près de lui? i/iPour la négative, on dit : il s'agit d'une obligation de faire; or, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts (1 142). — La contrainte par la force publique serait une offense grave, un acte de brutalité qui compromettrait le caractère du mariage et rendrait impossible le rétablissement de la bonne harmonie entre les époux. — Accorder au mari un pareil moyen, ce serait lui reconnaître la faculté de détenir sa femme chez lui en chartre privée; autrement, après avoir été ramenée au domicile conjugal , il lui serait facile de s'échapper.

— Si la femme se conduit mal , il peut invoquer le bénéQce de l'article 336 dn

(i) Dur., no 437: Vazeille. t. 2, p. 23; -Cass., 9 janvier 1826, D., 1826, 1, 125; S., 1 , 262; 26 janvier 1808, S., 8, 1, 195; Nancy, 14 avnl 1811 ; Rouen, 21 novembre 1822; Paris, 19 avril 1817; Metz, 18 juin 1818, Del. Pal.

(2) Proudhon, t. l<^r, p. 260; Vazeille, t. 2, p. 290; Demolombe, n»» 90 et 91.

(3) Lyon, 50 noTembre, 1811, S., 1812, 2, 63, Dev. Pal.; Cass., 28 décembre 1830, Dev., 1851, 1,11, Pal.

(4) Toullier,no 110, t. 13; Zach., t. 3, p. 522; Demolombe, n°118; Encyrlop., art. 5, n» 18 ;

— Paris. 17 août et 17 décembre 1824; D., 1830, 1, 60; 22 prairial an XI U; Nîmes, 11 juin 1806, Dev. Pal.; 14 mars 1834, D., 1854, 2, 145, Pal.

(5) Grenoble, 20 juillet 1824, D., 1825, 2, 106.

(6^ Bordeaux, 8 juin 1859, Dev., 1859, 2, 416; Cass., 15 février 1844, Dev., 1844, 1, 662. >

Code pénal ; mais, dans notre hypothèse, aucune loi ne l'autorise à user de contrainte personnelle (1).

Nous pensons , néanmoins , que la justice peut autoriser la voie de contrainte personnelle contre la femme qui refuse de rentrer au domicile de son mari; il ne s'agit point ici d'un emprisonnement , d'une voie semblable à celle dont peut user, en certains cas , un créancier, pour obtenir le payement de ce qu'on lui doit; mais de l'exercice de l'autorité maritale, d'un ordre régulier donné à la femme de venir remplir les devoirs qui lui sont imposés par la loi. — Qu'un intrus envahisse votre maison, vous pourrez le faire expulser par la force publique ; le même principe veut que l'un des époux puisse contraindre l'autre à la vie commune : on ne peut laisser au caprice d'une épouse ce nouveau genre de séparation. — Au surplus, avant d'autoriser le mari à requérir la force publique, les magistrats entendront la femme et apprécieront les circonstances (2). — Du reste, cette voie coercitive peut être employée sans éclat; par exemple, le mari pourrait fort bien se rendre , accompagné de deux huissiers , dans la maison où la femme se trouve, et la ramener à son domicile dans une voiture.

Quelle est la procédure à suivre en pareil caspwli s'agit, disent quelques auteurs, d'une question que le tribunal seul peut résoudre; un jugement est dès lors nécessaire. (Demolombo, n"» 108 et 109.)-^.<Néanmoins, il est admis, en jurisprudence, qu'une simple ordonnance de référé siiffît ; car il n'y a point de litige : il s'agit d'un mari qui exerce un droit que lui confère la loi, d'une mesure qui intéresse les bonnes mœurs et l'ordre public (3).

Incapacité de la femme.— Autorisation maritale.

Au civil , la femme ne peut (217-223) ester en justice , stare injvdicio, sans y être autorisée (215 , 218, 222 ) ; — en malière criminelle ou de police , elle n'a pas besoin d'aulorisaliou pour se défendre (216).

Elle est également incapaijje de contracter; mais cette règle n'est pas absolue, (f'oy. art. 2! 7 et 219.)

Le princi[)e de l'autorisation maritale est un statut personnel; il s'applique uniquement à la femme française: l'étrangère qui se trouve en France n'y est pas soumise.

L'incapacité de la femme commence au moment de la célébration, et subsiste pendant toute la durée du mariage, même après la séparation de corps et de biens. — Elle n'est donc point fondée, ainsi qu'on l'a dit h tort (Pioudhon, p. 454), sur la faiblesse du sexe ; car les femmes majeures (tilles ou veuves) partagent cette faiblesse, et cependant la loi ne les

(1) Dur., nos 436, 440 et 449; DelT., p. 79, n» 4; Duvergier sur Toullier, n» 616, note 1; — Toulouse, 24 août 1818, S., 1821, 2, 249; D., t. 10, p. 119 et 121, n" 6; Colmar, 10 juillet 1853, Dev., 1834,2, 127; D., 1854,2, 128, Pal.; Bourges, 17 mai 1808 et 15 juiUet 1811; Riora , 6 avril 1818; Metz, 18 juin 1818.

(2) Pothier, no 385; Favard, v» Femme, no 111; Vaz., nos 291 et suiv.; Toullier, no 109; Zach., t. 5, p. 321; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 453, note a; Dcmolombe, no 107; 6 janvier 1829, D.,1829, 1, 95; 9 août 1825, S., 1827,1, 88; D., 1826, 1, 447, Dev. Pal.; Aix, 29 mars 1831, D., 1835, 2, 66; Dev., 1853, 2, 92; 25 mars 1840, Dev., 1840, 2, 474; Pal., 1841, 1, 108; Paris, 29 mai 1808, S., 1808, 2, 199; Pau, 12 avril 1810, S., 1810, 2, 241; D., t. 10, p. 117; Colmar, 14 janvier 1817, S., 1818. 2, 12ï; Nancy, H avril 1826, S., 1826, 2, 200; Dijon, 25 juillet 1840 , Dev., 1840, 2, 291 ; Pal,, 1840. 2, 165.

(3) Debelleyme, Ord., t. 1", f. 32 et 35; — Paris, 29 mai 1808, S., 1808, 2, 199.

520 TITEE 5. — CHAPITRE 6.

soumet h aucune tutelle (3SS, 390, 488, 507). Quelle est donc sa cause? la nécessité de maintenir les prérogatives maritales (ce droit de prééminence indispensable pour l'ordre intérieur du ménage), et surtout de procurer au mari le moyen de veiller h la conservation d'un patrimoine deslinéa subvenir aux besoins de la famille. — L'incapacité de la femme diffère en cela de celle du mineur , laquelle est établie propter imper'itimn xtatis (I).

Le droit d'autorisation, cet attribut de la puissance maritale, ne peut être ni transmis ni délégué: ainsi, le mari ne pourrait conférer à un mandataire le droit d'accorder ou de refuser h la femme l'autorisation de conlrdcler ou d'ester en justice. Mais le tribunal doit intervenir, lorsque le mari se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou lorsque son refus n'est pas fondé sur une cause légitime (216): « Comme il n'y a, dit Portails (exposé des motifs), aucun pouvoir par- » ticulier qui ne soit soumis à la puissance publique , le magistrat peut » intervenir pour réprimer les refus injustes du mari, et pour rétablir » toutes choses dans l'état légitime. »

Il n'est pas indifférent que ce soit le mari , ou la justice, qui aitdonné l'autorisation : dans le premier cas, la femme a une capacité plus complète ; elle s'oblige d'abord , e( , si elle est commune en biens, elle oblige également son mari et la communauté ( 1409) : dans le deuxième cas, le créancier n'a pour débiteur que la femme; encore ne peut-il agir que sur la nue propriété de ses biens personnels (1417).

Les actes jiassés par la femme (qu'ils soient ou non à son avantage), et les procédures introduites par elle ou contre elle, sans autorisation de son mari , sont nuls ( Toullier, n° 659 ) : toutefois , la nullité n'est pas absolue, mais relative: elle ne peut elre opposée que par la femme, par le mari on par leurs héritiers : le tiers qui a traité avec la femme n'est pas admis à s'en {^revaloir (225, 1 125) (2).

Le défaut d'autorisation constituant un fait négatif, c'est à ceux qui invoquent les effets du contrat ou du jugement obtenu, à prouver, si on allègue l'irrégularité de Pacte ou de la procédure, que la femme a été valablement autorisée (3).

La nullité des actes consentis par la femme non autorisée peut être effacée par la raliflcation. [Foij. art. 225.)

ACTES JUDICIAIBFS.

215 — La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique , ou non commune, ou séparée de biens.

= En matière civile, la femme ne peut (en son nom personnel ), lors

[{) PoUlier, Paiiîsanre du mari, iio 61; Delv., p. 75, n" II; Toullier, n" 61b; Deinnlnmbe , n» H4; Z.ich., t. 5, f 472; Merlin, Ouest.. Puissa:icc maril.ile, S 4.

(2) Bourges, 17 theriniilor an VllI, Pal. Dev.

(3) Paris, 2 janvier 1808, Dev. Pal.

même qu'elle est séparée de biens (1), ester en justice {stare injudicio) , soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, soit comme partie intervenante, sans une autorisation spéciale de son mari ou de justice; qu'elle agisse comme marchande publique pour les affaires de son commerce , que l'action se réfère ou non à un acte d'administration , peu importe (2).

Elle doit être autorisée même pour comparaître devant le juge de paix procédant comme juge ou comme conciliateur (48, 49 Pr.), encore bien qu'il s'agisse d'une action possessoire (3).

Ainsi , lorsqu'une femme mariée forme une demande contre un tiers , l'exploit doit ôtie donné h la requête de la femme, et au nom de son mari qui déclare l'autoriser.— La demande signitiée à la requête de la femme seulement serait nulle , ainsi que toute la procédure qui aurait suivi.

Toutefois, le défaut d'autorisation est réparable; il ne produit d'abord qu'une exception dilatoire ; un délai est accordé h la femme pour régulariser la procédure: ce délai expiré, si l'autorisation n'est pas rapportée, le tribunal doit rejeter la demande (Zi).

Pareillement, lorsqu'on intente une action contre une femme mariée, il faut assigner en même temps le mari , pour la validité de la procédure (5).— L'assignation doit être donnée au mari par copie séparée (6). S'il comparaît, l'autorisation sera tacite;s'il ne comparaît pas, la femme sera autorisée par justice (218). — Noussupposonsque le mari eslcapable (221, 222, 224); au cas contraire, il suffirait d'assigner la femme seule : l'aulorisation serait donnée parle tribunal saisi de l'affaire. (Demante, n°= 299 bis et 301 bis,)

Ces règles seraient observées même à l'égard des instances commencées par la femme ou contre elle, avant son mariage — Si l'affaire n'était pas encore en état, il faudrait nécessairement, pour continuer valablement la procédure, obtenir l'autorisation du mari ou de justice (7).

Du reste, le mari qui assiste a la procédure pour autoriser sa femme est bien partie nécessaire dans la cause; mais comme il ne s'y trouve pas cependant en qualité de partie intéressée , les questions qui s'agitent lui sont étrangères: on ne peut le condamner même aux dépens; s'il avait été indûment condamné, il serait en droit de se pourvoir contre l'exécution (8).

(1) Cass., 6 mars 1827; Rennes, 2 juillet 1819, 17 et 20 novembre 1819, Dev. Pal.

(2) Cass., 3 mal 1808, S., 1808,1,310, Dev. Pal.; — Merlin, Rép., Bureau de conciliation, «0 4; Dur., nos 452 et 453, t, 2; Zacti., p. 52b, t. 3;— Nimes, 16 mai 1812.

(3) Cass., 13 novembre 1844, Dev., 1845, 1, 33.

(4) Merlin, sect. 3, § 4; Dur., n» 468; — Cass., 5 février 1818, 7 avril 1819, Dev. Pal ; D , Mariage, sect. 12, art. 2, § 1"; 21 novembre 1832, 27 janvier 1838, Pal , 1838, 2, 193; 11 août 1840, Pal., 1840, 2, 455, P,î1.

'5) 7 novembre 1823; Uev. Pal.

i<) Cass., 7 octobre 1811, S., 1812, 1, 10; Dev. Pal.

(7) Pothicr, Puissance maritale, n» 6; iMerlin, sect. 3, § 4 ; Malleville sur l'art. 215 ; Delv. , p. 538, no 8; Touiller, no 620; Dur., n» 457; Vaieille, t. 2, p. S02;— Cass.. 7 octobre 1811, S., 1812, 1, 10; 7 août 1815, S., 1815, 1. 346; 17 août 1831, Dev., 1831, 1, 319, Pal.

(8) Nîmes, 6 juillet 1840, Pal., 1841, 2, 86.

L'aiilorisation maritale serait nécessaire même après la séparation de corps ; car le mariage ne subsiste pas moins (1).

On considère comme sufllsante i'autorisalion préalable donnée parle mari à sa femme d'ester en justice, bien qu'il ne se trouve pas en cause (2); et, en effet, l'autorisation n'est ici qu'un simple consentement : or , le consentement requis pour que la femme puisse introduire une instance est de la même nature que celui dont elle a besoin pour contracter.

La femme doit être autorisée, quel que soit son adversaire , même pour les demandes qu'elle veut former contre son mari (3), notamment pour intenter une action en séparation de corps ou de biens,- mais alors l'autorisation est accordée par le président du tribunal sur requête (865 et 878 Pr.). — Au contraire , si c'est le mari qui est demandeur , il autorise par cela même sa femme à ester en jugement pour se «Jéfendre, et h procéder sur l'appel comme intimée (à).

L'autorisation du mari peut être expresse ou tacite: — l'autorisation tacite résulte des circonstances (5); ainsi, la femme qui procède avec son mari conjointement est suffisamment autorisée (6) , lors même qu'ils ont des intérêts distincts (7).

L'autorisation intervenue pendant l'instance valide la procédure antérieure suivie saus autorisation ; réciproquement (8) , le défaut d'autorisalion peut être opposé, en (out état de cause , après avoir conclu au fond (9), même pour la première fois, en appel ou en cassation (10).

L'autorisation accordée a la femme n'est pas strictement renfermée dans les limites que semblent lui assigner les termes dans lesquels elle est conçue; elle s'étend virtuellement aux antécédents et aux suites nécessaires de l'affaire : ainsi, la femme autorisée à procéder en justice est implicitement autorisée a paraître en conciliation, h faire exécuter le jugement rendua son profit, etc. : qui veut la lin veut les moyens (11).

(1) Cass., 21 germinal an XU. et 20 thermidor aa XII, S , 4, i. 14! et 166; 7 août 1815, S., 15, 1, 346; 6 mars 1827; D., 1, 163, Pal. Dev.

(2) Demante, n" 300 bis; v. art. 317. — La règle de notre ancien droit, qui exigeait pour les actesextrajudiciaires une autorisation formelle , ne s'appliquait point aux actesiudiciaires; mais il fallait nécessairement que le mari fût rais en cause. (Pothier, Puissance maritale, n»» 74 et 75.)

(3) Merlin, sect. 7, no 16 ; — Bordeaux, S juin 1831, Pal.

(4) Cass., 24 février 1841, Pal., 1841, 1, 543; Paris, 29 mars 1845, Pal., 1843, 1, 487; Nancy, 14 avril I8U ; Colmar, 14janvier 1812, Dev. Pal.

(5) Colmar. 12 décembre 1816, Dev. Pal.

(6) Cass., 22 avril 1828; Toulouse, 27 avril 1820, Dev. Pal.

;7) Grenoble. 21 février 1832; Montpellier, 14 juillet 1823; Cass., lOjuillet 1811, Dev. Pal.

(8) Bordeaux, 31 juillet 1833; Poitiers, 14 mars 1828; Bourges, 17 novembre 1829; Cass., 5 février 1815; Besançon, 1«'' octobre 1810, Dev. Pal.

(9) Bordeaux, 1er mars 1826, S., 1826, 2, 257; Bourges, 21 germinal an XII, 12 oclobre 1807, 17 novembre 1829, Pal. Dev.; Cass., 21 novembre 1852. Pal.; 17 janvier 1858, Pal., 1858, 2, 193; Cass., 5 août 1840, Pal., 1840, 2, 205; 24 février 1841, Pal., 1841 , 1, 545; Paris, 27 août 1840, Pal.. 1840, 2, 745; 21 novembre 1843, Pal., 1844. 1, 402.

(10) Cass., 13 novembre 1844, Pal., 1844. 2, 564; 21 janvier 1845, Pal., 1845, 1, 202; 20 Tni 1846, Pal., 1846, 2, 285.

(U) Limoges, 15janvier 1825; Amii.'ns, 29 décembre 1825; Bourges 15 août 1814; Poitiers , 28 février 1854, 10 juin 1825, 20 juillet 1855, Pdl.; Rouen, 26 janvier 1859, Pal., 1841,1,499; 11 avril 1842, Pal., 1845, 1, 630; Cass., 3 juin 1808, Dev. Pal.

La loi n'interdit pas à la femme la faculté de faire sans autorisation des actes conservatoires : elle peut, par exemple, faire un protêt, interrompre une prescription, former une opposition; mais elle devra se faire autoriser, pour assigner en validité : la règle de l'article 215 reprendra son empire.

Parla môme raisonnes tiers peuvent faire contre la femme non autorisée des actes conservatoires, et même des actes d'exécution (l).

218 — Si le mari refuse dauloriser sa femme à ester en jugement , le juge peut donner l'autorisation,

= Pour procéder en justice , avons-nous dit, la femme doit obtenir l'aulorisation de son mari , et , en cas de refus , celle du tribunal (évidemment le tribunal du domicile du mari), lors môme que l'affaire doit être portée devant un autre juge: le mari , en effet , est dans la position d'un défendeur (2). — Quelles sont les formes à observer pour obtenir cette dernière autorisation? Le Code civil ne le dit pas , mais le Code de procédure supplée k ce silence.

Deuscas peuvent se présenter : la femme est demanderesse, ou elle est défenderesse :

« La femme qui veut se faire autorisera la poursuite (3) de ses droits, » après avoir fait sommation h son mari , et sur le refus par lui fait, » présentera requête au président , qui rendra une ordonnance portant » permission de citer le mari, a jour indiqué, a la chambre du con- )) seil, pour déduire les causes de son refus (861 Pr.) » Le tribunal compétent est évidemment celui du domicile (art. 50 Pr.).

« Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, » sur les conclusions du ministère public , un jugement qui statuera » sur la demande (862 Pr.). »

« Dans le cas d'absence présumée du mari , ou lorsqu'elle aura élé » déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser h la poursuite de » ses droits, présentera également requête au président du tribunal, I) qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra » un juge pour faire son rapport à jour indiqué (863 Pr.). »

« La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par » l'article précédent; elle joindra "a sa requête le jugement d'interdic- ») tion(864 Pr.). » — Ajoutons, ou celui qui nomme un conseil judiciaire, ou le certificat constatant son entrée dans une maison d'aliénés, ou l'arrêt qui prononce contre lui une peine affliclive ou infamante.

Lorsque le mari se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté , il est clair que la femme n'est pas tenue de lui faire sommation.

(1) Bordeaux, 4 août 1829, D., 1S30, 2, ô; Pal. Dev.; Amiens, 21 novembre 1838, Dct., 1858, 2- :58.

/2) Merlin, sect. 8, n" 7; Toullier; Proudhon-, t. 1er, p. 270; Cbauveau et Carré, t 6, n» J909; — Cass., 24 avril 1842, Pal., 1S43. 1, 690.

(3) Toulouse, 18 aoàt 1827, Pal.

524 TITBE 5. —CHAPITRE 6.

Le juge donne alors son autorisation en connaissance de cause, sans qu'il ait été entendu ni appelé (221 Code civ.).

La procédure en autorisation est exceptionnelle; ces sortes d'affaires pouvant donner lieu à des explications fâcheuses pour la famille et à des récriminations réciproques, le législateur a pensé que la publicité de l'audience pourrait avoir des inconvénients. Tout se passe dans la chambre du conseil ; les parties doivent se présenter en personne, mais rien ne s'oppose à ce qu'elles se fassent assister d'un avocat ou d'un avoué. Le ministère public donne ses conclusions après les plaidoiries, et le tribunal prononce (1). Le jugement n'est pas rendu h l'audience; il s'agit en effet d'un acte de tutelle (2).

Le jugement est sujet à appel ; c'est là une voie ordinaire de recours; aucun texte ne l'interdit dans le cas spécial qui nous occupe (3).

Par exception, en matière de séparation de corps , ce n'est point le tribunal qui autorise la femme à ester en justice; mais le président du tribunal , sur la requête qui lui est présentée (865, 878 Pr.).

Lorsque la femme est défenderesse, il n'y a pas lieu a l'application des règles que nous venons d'exposer, soit quant "a la compétence, soit quant au mode de procéder; l'autorisation n'est plus l'objet d'un débat préalable et particulier, comme dans le cas où c'est la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits : point de sommation, point de requête, point d'instance spéciale; [autorisation maritale n'est qu'un simple incident, une sorte de formalité accessoire : le tiers qui assigne la femme, assigne en même temps le mari devant le même tribunal , quel qu'il soit, pour la validité (818 , 2<^ alinéa , et 2208 C. civ.) — A quoi bon, effet, une procédure spéciale, puisque le mari, par son refus , ne peut paralyser les droits des tiers (4)? Mais il y aurait nullité de l'assignation qui aurait été donnée à la femme , soit en première instance , soit en appel , soit en cassation, sans que le mari fût appelé en cause pour l'autoriser (.5).

S'il fait défaut, le tribunal accorde l'autorisation en même temps qu'il statue sur la demande principale et par le même jugement (6).

(1) Demolombc, nos 255 et suiv.; Encyclop., nos 73 à 82; Locré, Législ. en., 152, t. 23; Berriat, t. 2, p. 667; Merlin, Rep. , v» Aut. marit., sect. 8, n" 2 bis; Carré, Pr., t. 3, p. 2923; — Bordeaux, 27 janvier 1834, Uev., 1834, 2, 283; Riom, 29 janvier 1329, S., 1829,2,342; Paris, 30 juin 1S57, Dev., 1838, 2, 163; Pal., 1838. I, 103; Cass.. 21 janvier 1846, Dev., 1846, 1,263.

(2) Rioro, 29 janvier 1829, Der. Pal.; Bordeaux, 27 février 1834, Pal.; Chauveau, n" 2923; Bioche, n" 133; Merlin, seet. 8, n» 7; Exposé des motifs de l'article 862 Pr. — f^". cep. Nîmes , 8 février 1823, 9 janvier 1828; Cass., 23 août 1826, Dev. Pal.;— Berriat, p. 666, n" 12.

(5) Vazeille, n^ 346, D. , Mariage, sect. 2, art. 12; Bioche, n» 136; — Cass. 23 août 1826, Dev. Pal.

(4) Dcmolonibe, n» 266; Zacli., l. 3, p. 329: Merlin , Rép., Autor. marit., sect. 8, n» 7 ; — Cass., 17 août 1813, S., 1813, 1, 444; 22 mars 1808, Dev. Pal.; Colinar, 51 juillet 1810, S., 1811, 2, 266; Cass., 5 août 1840, Pal., 1840, 2, 205.

(5j Pothicr, no 55; Dur., no 400 ; Merlin, sect. 354 ; — Cass., 7 octobre 1811, 23 mars 1812, 14 juillet 1819; Colmar, 26 avril 1817, Dev. Pal.

(6j Cass., 16 janvier 1858, Pal., 1838, 1, 543; Bordeaux, 25 aoùtlSlO. f-'- cep. Rennes, 24 novembre 1819, Pal. Dev.

Le jugement, même par défunt, est nul s'il n'est rendu que contre la femme, bien que le mari ail été mis en cause (1) : en effet , de ce que les poursuites sont dirigées tant contre le mari que contre la femme, il ne s'ensuit pas que la femme soit autorisée a ester sur ces poursuites (2).

11 est bien entendu que le juge ne doit donner cette autorisation qu'en connaissance de cause ; mais en fait il ne la refuse jamais.

Si la femme ne comparait pas, elle est jugée par défaut. — Le jugement intervenu n'acquiert rautoiitéde la chose jugée qu'autant qu il a été dûment signifié au mari et a la femme (3).

L'appel interjeté contre une femme maiiéedoit également, à peine de nullité, être signifié au mari dans les trois mois, pour qu'il ait à autoriser sa femme "a ester en justice sur cet appel (4), et cela, par copie distincte (5).

216 — L'autorisation du reari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matièr j criminelle ou de police.

= Lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police (correctionnelle ou simple police), l'autorité du mari disparaît devant; celle de la loi : on donne commimément pour motif de cette exception que la défense est de droit naturel :— mais, observe Demante, n° 299 bis, cette raison ne satisfait pas , si l'on considère que c'est dans l'intérêt de la femme que l'assistance du mari est en général requise, et que cette assistance pourrait lui être utile pour bien se défe:idre : « I-a véritable raison , c'est que la loi ne doit pas admettre d'intermédiaire entre la société qui poursuit la répression dune infraction, et l'auteur de l'infraction. C'est ainsi que l'accusé mineur n'est point représenté aux débats par son tuteur, ni assisté de son curateur (6). »

L'autorisation maritale n'est pas même nécessaire pour habiliter la femme à se défendre contre l'action en dommages-intérêts formée par la partie civile, que cette demande soit portée directement au correctionnel, ou accessoirement à la poursuite du ministère public : dans l'un et l'autre cas, la justice est saisie de la connaissance du fait incriminé, point capital de l'action; les réparations civiles ne sont que secondaires : la femme, déclarée capable de se défendre contre l'action répressive, doit avoir la capacité de répondre aux actions civiles, qui sont la conséquence du fait; l'accessoire se lie au principal; une même décision statue sur le tout. (r. art. 367 , 1/i5 , 1S2 , 359 Inst. crira.) (7). t

(1) Paris, b juin 1810, Pal. Dev.

(2) Cass., IS novembre 1828, Dev. Pal.

(3J Ca>s., 7 I ctobre 1811 et 6 mars 1827, Dev. Pal.

(4) ^'imes, 16 janvier 1852; Agen, 5 janvier 1832, Pal.

(5) Cass., 17 novembre 1825, Pal. Dev.

(6) Cass., 24 février 1809; 20 janvier 1823, D., 1825, 1, I69,l'ev. Pal.; 15 janvier 1846, nev., 1846, 1. 489.

(7. Vazeille, n' 51i; Demolonibe, n" 143; Merlin , sect. 7, n" 18 ; — Cass., 31 mai 1816,8., îS16, 1, 271. — Suivant Zach., t. 3, p. 323, la fi-mrae doit être autorisée pour répondre à l'action civile, lorsque la poursuite est intentée directement par la partie lésée.

526 TITBE 5. — CHAPITRE 6.

^INous supposons que la femme est défenderesse : de même qu'en matière civile, la femme doit, pour introduire une action devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, être spécialement autorisée. (r. art. 182 et 145 lust. crira.)

ACTES extrajudiciaires.

217 — La femme, même nou commune, ou séparée de bleus (1), ne peut donner, aliéner (2), hypothéquer, acquérir, à titre gratuit (3) ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte , ou son consentement par écrit.

= Remarquons d'abord une différence entre la position de la femme mariée et celle des mineurs :

L'incapacité de la femme est fondée principalement sur la puissance maritale ; dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer si le contrat lui est ou non avantageux.

L'incapacité du mineur est prononcée uniquement dans son intérêt: il peut, sans l'autorisation de son tuteur, rendre sa condition meilleure; par conséquent, il est plutôt incapable de s'obliger en contractant, qu'incapable de contracter. Revenons à notre ai ticle.

La coutume de Paris, art. 234 , posait comme axiome la règle suivante : Femme mariée 7ie peut s'obliger : les auteurs du Code, pour mieux préciser les actes interdits à la femme, ont procédé par énumération. Mais on remarque, avec raison, que l'art. 217 est trop général : sa disposition est vraie , toutes les fois que le mari a l'administration des biens de la femme, ce quia lieu lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal (en ce qui concerne ses biens dotaux), ou avec exclusion de communauté;— elleesttropabsolue lorsque les époux sont séparés de biens, et quant aux paraphernaux de la femme mariée sous le régime dotal. —Voyons les textes :

Art. 1445 : « I.a femme séparée, soit de corps et de biens, soit de u biens seulement, en reprend la libre administration ; elle peut dis- » poser de son mobilier et l'aliéner. — Elle ne peut aliéner ses im- » meubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée par » justice , h son refus. »

Art. 1576. «La femme a l'administration et la jouissance de ses biens

(i) Rédaction inrorrec'.c : on pourrait croire que, sous le régime exclusif de la coniniunauté, la femme administre ses biens; or , cela n'est pas; ces mots doivent disparaître.

(2) Jlténer, c'est transférer à un autre la propriété d'une chose; par exemple, la vente, la donation , l'échange, etc., sont des actes d'aliénation ; donner, c'est disposer à titre gratuit ; Hypothéquer, c'est affecter des immeubles à l'acquittement d'une obligation, de telle sorte que le créancier puisse faire vendre ces immeubles à défaut de payement à l'époque fixée, et se faire payer sur le prix par prc/erencc à tous autres créanciers. En hypothéquant un immeuble, on se prive d'une partie des droits qu'on avait sur cet immeuble.

(3) 11 eût été plus simple de dire ni aliéner ni acgucrtr; l'expression donner est eurabondante; l'hypothèque est une sorte d'aliénatioo.

» paraplieniaiix; — mais elle ne peut les aliéner ni paraître en juge- » meiil, à raison desdils biens, sans Panlorisation de son mari, ou, à » son refus, sans la permission de justice. »

Ainsi, la femme séparée peut faire des actes d'administration et même aliéner son mobilier : la femme mariée sous le régime dotal jouit des mêmes droits sur ses paraphernaux ; il faut dès lors combiner l'art. 217 avec ces articles.

Peut-être l'art. 1124 est-il plus exact, lorsqu'il déclare que les incapables de contracter sont les femmes mariées clans les cas exprimés

par la loi : mais celte restriction ne satisfait pas; car il en résulterait que la capacité serait la règle, et les incapacités des exceptions; or, les exceptions seraient tellement nombreuses , qu'il paraît plus exact de proclamer, contrairement h la disposition de l'art. 112/i , qu'en principe la femme est incapable de contracter.

Cela posé, déterminons les actes qui sont interdits à la femme mariée; nous dirons ensuite quelques mots sur la position spéciale de la femme séparée.

La femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, ne peut donner, aliéner, hypothéquer^ acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux.

L'incapacité d'o/<e«e?' el d'hypot/téquer est fondée piincipaleraent, comme celle d'ester en justice, sur l'état de dépendance où se trouve la femme; peu importe qu'elle soit séparée de biens : le mari n'a pas moins intérêt à empêcher les actes peu réfléchis qui pourraient la mettre dans l'impossibilité de contribuer aux charges du ménage. — Cependant, la fe.nme séparée peut sans autorisation disposer, h titre onéreux, de son mobilier (i445).

La loi ne déclare pas la femme incapable de .'^'obliger; mais évidemment cette incapacité se trouve implicitement comprise dans celle d'aliéner et «l'acquérir; car les contrats , quels qu'ils soient, tendent nécessairement a l'un ou "a l'autre but.

Quelques personnes accordent ce droit, il est vrai, à la femme investie de l'administration de ses biens : la loi, disent-elles, procède par voie d'énumération; elle est donc limitative : or, l'art. Il2ù ne déclare la femme incapable de contracter que dans les cas déterminés par la loi. Sans doute, la femme incapable d'aliéner se trouve par l'a même incapable de s'obliger ; mais cette dernière incapacité n'est prononcée que par voie de conséquence; or, la femme séparée peut aliéner son mobilier, donc elle peut s'obliger : quis'oblige, aliène (1123, I44î))(l).

L'argument n'est que spécieux : la femme est incapable d'aliéner. L'art. 1449modilie ce principe en faveur de la femme séparée de biens; mais observons qu'il n'autorise l'aliénation que comme moyen d'administration : assurément l'incapacité d'aliéner renferme celle de s'obliger ; mais il n'est pas vrai de dire que la capacité d'aliéner a nécessaire-

(i) Ciss., 16 mars 1813, S., 1814, 1, 160; 18 mai 1819, S., 1819, 1, 339; 15 juin 1824; Paris, 3 mars 183'2, D., 1833, 2, 81; 12 novembre 1838, 19 janvier 1838, D., 1839, 2, 278; Grenoble, 25 riéceuibre 1822.

528 TITBE 5. — CHAPITRE 6.

raenl pour conséquence réciproque el relative la capacité tle s'obliger: celui (jui dispose par une aliénation directe, réduit immédiatement son patiimoiiie ; il ressent sur-le-champ les conséquences de l'acte: l'obligalion engage le présent et ravenir; elle favorise les illusions du débiteur. Ce dernier acte est donc plus dangereux que le premier.

C'était en vue de soustraire la femme "a ce péril, que la loi Julia lui avait interdit la faculté de consentir d'hypothèques sur son fonds dotal, et le sénatus-consulle Velléicn , de se rendre caution. Telles étaient au suiplus les règles de l'ancien droit: « La femme mariée, disait ). Polhier (Traité de la puissance du mari , n° 15), peut se passer d'au- ■> lorisation , seulement pour les actes el contrats qui ne concernent que

I) ladminislration de ses biens ; a 1 égard de tous les autres actes,

» comme seraient les contrats de vente ou d'échange de ses héritages, » un emprunt de sommes considéiables, l'acceptation ou la répudia- » tion d'une succession , etc., la femme ne peut les faire valablement » sans l'autorisation de son mari ou des juges. » — L'art. 217, il est vrai , ne contient pas le mot obligation; mais le législateur n'a pu vouloir établir une règle autre que celle qui était consacrée par la coutume de Paris : or, celte coutume était ex[)licite sur ce point (art. 23/i). L'article 1992, qui interdit h la temme la faculté d'accepter un mandat sans l'autoiisation de son mari, nous fournit un argument puissant.

Revenons donc au principe ; considérons l'état des choses : en s'obligeant, la femme aliène, puisqu'elle engage tous ses biens (2092); or, elle ne peut aliéner, donc elle ne peut s'obliger (1).

Bien plus, ou ne pourrait poursuivre contre elle^ même après la dissolution du mariage , l'exécution des engagements qu'elle aurait consentis sans autorisation (1134, 1409, 1421).

Du reste, la faculté de faire des actes conservatoires ne lui est pas interdite; elle peut, par exemple, sans faire transcrire sur les registres de l'état civil son acte de mariage, lorsqu'elle s'est mariée ii l'étranger (171), requérir la Iranscriplion d'une donation (939), faire inscrire son hypothèque légale (2139) (2), révoquer une donation entre-vifs, dans les cas déterminés (955, 1096 C civ.); faire un testament, le révoquer (226 et 905 C. civ.); former une opposition, à charge, toutefois, de se faire autoriser pour assigner en validité ; consentir au mariage de ses enfants (148), etc.: dans ces divers cas, elle est suffisamment habilitée par la loi; d'ailleurs elle ne s'oblige pas (3).

(1) DenioloiJibe, nos 154 tt 103; Dur., n'^s 492 et 498; Valette sur Proudlion, t. 1, p. 462 et 463; Zach., t. 3, p. 482; Massol, Séparation de corps, cli. 4, n" 20: Delangle, Société comm., t. 1, no 152; Troplong, iJa mandat, no 355, 7 octobre 1811; — Cass.. 12 février 1828, S., 1828, 1, 356; 18 murs 1829, S , 1829, 1, 423; 5 niai 1829, S., 1829, 1, 181; 7 décembre 1829, 3 janvier 1831, D., 1831, 1, 22; 15 novembre 1856, Pal. Uev.; 25 août 1841, Dev , 1841, 1, 782; 15 juin 1842, Uev., 1842, 1, 838; Pal., 1842, 2, 608 ; Caen, 6 mars 1844, Dev., 1843, 2, SOI; Pal., 1845, 2, 583; Paris, 2 mai 1810, S., 1810, 2, 513; 1" juin 1824, S., 1825, 2, 66; 7 août 1820. S., 1820, 2, 315; 21 novembre 1827; Grenoble, 14 juin 1825, S , 1826, 2, 38; Nimes, 4 juillet 1823, S., 1824, 2, 72; Aix, 23 juin 1824; Limoges, 22 juin 1828, Pal. Dev ; C;iss., 19 novembre 1832, Pal ; Metz,, 16 juin 1841, Pal., 1841, 2, Ul.

(2) Paris, 31 août 1810, Dev. Pal.

(3) Triullicr, n'^ 630, t. 2; n"» 261-277, t. 12; VaïeiUe, t. 2, n» 328; Dcmolombe, a°' 167 et

Si la femme ne peut contracter d'obligations dans son propre intérêt, bien moins encore peut-elle s'obliger pour un tiers, sans aucune utilité pour eile-môme , en se portant caution : d'ailleurs , elle exercerait alors une sorte de libéralité.

Nous avons supposé qu'il s'agit d'un engagement contracté, d'un acte lendanlinfentionnellementh la diminution ou à l'augmentation de la fortune : mais la femme peut se trouver soumise, indépendamment de l'autorisation maritale, aux obligations qui résultent de la loi : ainsi, nul doute qu'elle doit subir les consé(iuences des délits ou des quasi-délits qu'elle a commis (1382- 1386). —A l'égard des quasi-contrats, on dislingue: s'ils résultent de son propre fait, l'autorisation maritale est nécessaire; par exemple : la femme non autorisée ne serait pas tenue des suites d'une gestion dont on l'aurait chargée, h moins, bien entendu, que ces faits ne constituassent de sa part des délits ou des quasi-délits. Au contraire elle serait tenue, bien qu'elle n'eût pas été autorisée de son mari , d'indemniser le gérant d'affaires des effets de l'administration légale(.506, 509 C. civil) ou judiciaire (29 C. p.), ou des impenses nécessaires ou utilesqu'il aurait faites; et de remboursera autrui tout ce dont elle aurait profité indûment, (f'oy. quest.)

Envisageons maintenant la position de la femme sous un autre rapport : en ce qui touche l'incapacité d'acquérir.

L'art. 217 déclare la femme incapable d'acquérir, sans autorisatioD, soit à titre gratuit (par donation entre-vifs, par testament ou par succession), soit h titre onéreux.

Elle ne peut acquérir à titre gratuit : 1° parce qu'il a paru nécessaire, dans l'intérêt des mœurs, de laisser au mari le soin d'apprécier la cause des libéralités faites à sa femme ; — 2° parce que les actes de cette nature entraînent souvent des charges.

Cependant, la femme pourrait, ainsi que nous l'avons vu , accepter, sans être autorisée, une donation faite à ses enfants mineurs ; l'art. 935 lui confère expressément celle faculté.

Nous supposons que l'acquisilion est le résultat de l'acte volontaire d'un tiers; évidemment, celles qui ont lieu en vertu delà loi, par exemple, par accession (546, 577), par occupation (715, 717), ou par prescription, ne lui sont pas interdites (2219).

Elle ne peut acquérir à titre onéreux, parce que cette voie d'acquisition lui procurerait le moyen de recevoir indirectement des libéralités à l'insu de son mari : par exemple, au lieu de lui donner un immeuble en nature, on lui remettrait la somme nécessaire pour l'acheter. Tel est Tunique motif de celte disposition. Encore faut-il supposer, pour lui donner un sens, que la femme est séparée de biens; autrement, elle n'aurait pas le maniement de ses deniers, et par^onscquent elle ne pourrait acquérir sous aucun prétexte.

Mais est-il bien vrai que la femme séparée n'ait pas la faculté d'em-

suiv.; Dur., n° 48b; Merlin, Autor. inarit., sert, 7, n° 7; — Grenoble, 17 août 1831, D., 183!, 2, 47.

ployer ses capitaux en acquisitions d'immeubles? Quelque généraux et absolus que soient les termes de l'art. 217 , il est permis d'eu douter. ( Voij. quest.)

Au surplus, la loi n'entend pas refusera la femme commune en biens la faculté d'acheter des choses d'une valeur modique, pour son usage personnel, ou même pour l'utilité de sa maison , pourvu que les achats ne dépassent pas les bornes d'unesage administration (I). Les juges ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (2) — Dans cette limite, la femme est réputée mandataire légale de son mari (3).

Les mêmes motifs qui font interdire à la femme la capacité d'aliéner, doivent faire décider qu'elle ne peut constituer une servitude sur ses immeubles, car la servitude est un démembrement de la propriété; effectuer ou recevoir un payement, car elle disposerait, dans le premier cas , d'un capital mobilier, dans le deuxième, de sa créance.

Quelques mots maintenant sur la position spéciale de la femme séparée de biens : le principe que la femme ne peut aliéner, vrai, sans distinction de régime, quand il s'agit d'un immeuble, est modifié, a l'égard des objets mobiliers , lorsque les époux sont séparés de biens, soit judiciairement, soit par contrat de mariage (4) : il est de règle, en effet, que le pouvoir d'administrer emporte celui devendre ou d'engager le mobilier.— Nous en dirons autant de la femme mariée sous le régime dotal, "a l'égard de ses paraphernaux ( 1536, 1576), et de la femme commune , quant aux biens dont elle s'est réservé l'administration.— Dans ces divers cas, la femme jouit des mêmes droits que tous autres administrateurs.

Mais elle n'est point relevée de l'incapacité de disposer à titre gratuit, même de son mobilier; les art. 217, 905 et 1449 sont formels et absolus : la femme ne peut donner, porte l'article 217 : les aliénations "a titre onéreux peuvent être commandées par une bonne administration ; l'acquéreur ignore le motif déterminant du vendeur : rien ne peut justifier les actes de libéralité; car le disposant se dépouille sans rien recevoir en retour.

Du reste , la faculté de faire des présents , des cadeaux , ne lui est pas interdite; car ces sortes de dispositions, "a raison de leur modicité , se prélèvent ordinairement sur les revenus (arg. de l'arl. 852; Demolombe, n» 150) (5).

La femme séparée peut contracter dans les limites de son droit

(1) Rouen, 27 décembre 1809, Dev. Pal.

(2) Cass., 18 mars 1829, Dev. Pal.

(3) Rennes, 30 décembre 1815, 21 Janvier 1814; Pau, 19 juillet 1823; Cass., 7 novembre 1820 et 14 février 1826, Dev. Pal; Bordeaux, 29 mars 1838, Pal., 1838, 2, 570.

(4) Demolombe, n" 143; Bellot des Minières, t. 3, p 365 à 368;— Paris, 11 mars 1811, D., 181!, 2, 21.

(5) Delv., p. 58, n° 16, argumente de l'expression générale aliéner, qui se trouve dans l'article 1449, pour prétendre quo la femme séparée peut disposer de son mobilier à litre gratuit ; mais en combinant les articles 217, 905, 852 et 1449, on reconnaît aisément que cette expression est employée ici comme synonyme de vendre.

d'administration : par exemple, elle pent passer des baux à ferme ou à loyer, pourvu qu'ils n'excèdent pas 9 années (595, 1429, 1430 et 1718), faire des réparations d'entretien, etc. (1).

Jusqu'ici, sa position est la même que celle des mineurs émancipés (481); mais elle a, de plus, la capacité de recevoir des capitaux et d'en faire le placement sans l'assistance de personne (2) ; daliéner librement à titre onéreux, ainsi que nous l'avons déjà dit, son mobilier (corporel ou incorporel ) ; enfin , de contracter des engagements par voie d'achat ou autrement, sans craindre de réduction en cas d'excès. (Comp. art. 484 et 1449. )

Tous les biens meubles et immeubles de la femme séparée sont affectés au payement des obligations qu'ellea contractées dans les limites d'une simple adminislialion , par billets ou autrement (2092); mais les engagements qui n'ont pas ce caractère sont nuls : la règle de l'art. 217 exerce alors son empire (3).

Ainsi, la fenjme ne serait pas tenue des obligations qu'elle aurait contractées par voie d'emprunt; car un emprunt n'est pas, en général , un acte d'administration; du moins, on ne pourrait la poursuivre que jusqu'à concurrence de ce dont elle aurait profilé (4). Quant au mari, le créancier n'aurait d'action contre lui que de in rem verso, \\x%(\n\ concurrence de la somme qui aurait tourné au profit du ménage (6). — Les baux qu'elle auraitpassés pour un terme excédant 9 années seraient réductibles k cette période (arg. des art. 481 et 1429) (fi). — Le mandat qu'elle aurait accepté ne produirait contre elle d'autre engagement que celui qui pourrait résulter de son délit ou de son quasi-délit (1029, 1030 et suivants, 1990 ; Pothier, n» 166).

Il est souvent difûcile de reconnaître si les engagements contractés parla femme se rattachent "a l'administration de ses biens; les tribunaux doivent alors prononcer eu égard aux circonstances (7), et, surtout, prendre en considération la bonne foi des tiers (8).

Voyons maintenant dans quelle forme doit être donnée l'autorisation maritale : notre ancien droit considérait cette autorisation comme une condition intrinsèque de la validité de l'acte consenti par la femme; elle était requise adformam negotii: l'emploi du mol autorisé était

(1) Dur., no 427; Zach., t. 3, p. 480;— Nimcs, i2 juinlS-21, S., 1822, 2, 138.

(2) Our., 110 498; Valette sur Prouiihon, t. 1, p. 462; Troplong, du Mandat, n» 35'î; — Cass., Î5 août 1841, Uev., 1841, 1,782; 14 juin 1842, Dev., 1842, 1, 838.

(3) Dur., n° 492;— Cass., 5 mai 1829, S., 1829, 1, 181; D., 1820, 1, 537; 18 décembre 1829, S., 1829, 1^ 185, Dev. Pal.; 3 janvier 1851, S , 1851, 1, 22.

(4) Caen, 6 mars 1844, Dev., 1845, 2, 110.

(5) Damante, no 500 bis; — Paris, 7 août 1820, 1"^' février 1824; Rouen, 13 novembre 1825- Cass., 12 fé\rii T 1828, Dev. Pal. — i a cour de Rouen, 12 juillet 1817, et la cour de cassation, 16 mars 1813 et 18 mai 1819, avalent jugé le contraire ; mais elles soat revenue» sur leur jurisprudence.

(6) Cass., 21 août 1839, Dev., 1859, 1, 663; Paris, 23 août 1825, D., 1826, 2, 38, Pal. Dev.; Grenoble, 13 décembre 1831, D., 1852, 2, 88.

(7) Demolombe, no 153; U., 10, p. 140, n» 15.

(8) Caen, 20 juin 1843, Pal., 1845, 2, 582.

même sacraraenlel. Le Code, levenant a des règles plus simples, n'exige que le consentement ; il évite môme avec soin d'employer le

mot autorisation (I) : la femme, porte Tart. 217, ne peut sans le

concours de son mari dans l'acte , ou son consentement par écrit.

Le consentement du mari peut être exprès ou tacite : le consentement exprès peut précéder l'acte, car il subsiste tant qu'il n'est pas révoqué : la loi n'exige pas qu'il soit donné au moment où celui de la femme intervient; elle exige seulement le concours des volontés {2).

Aucune forme particulière n'est prescrite pour sa validité; le consentement résulterait suffisamment d'un acte privé ou d'une simple lettre, lors même que Topéraiion nécessiterait, à raison de son objet, le concours d'un olDcier public (931 , 217) (3).

Bien pluSj un écrit n'est pas indispensable : l'écriture, en effet, n'est point exigée, comme dans l'ancien droit, ad solemrntatem,adJormcnn negotii, mais pour la preuve, comme manifestation du consentement: l'expression par écrit indique seulement qu'on ne peut établir cette preuve par témoins ou par des présomptions, lors même qu'il s'agirait d'une valeur inférieure h 150 fr ; sauf les cas prévus par les art. 1347 et 1348 Code civil. —Nul doute que le serment ou l'aveu du mari rendrait la convention obligatoire pour toutes les parties : les termes de l'article 2044 sont bien plus explicites que ceux de l'article 217, et cependant on maintient, en jurisprudence , la transaction non écrite (4).

C'est à celui qui se prévaut d'un acte consenti par la femme, à établir qu'elle avait la capacité requise (5).

Tant que l'affaire n'est pas consommée, le mari peut révoquer le consentement qu'il a donné; mais la révocation doit être fondée sur des motifs raisonnables : on n'y aurait pas égard, si elle était inspirée par de vains caprices , a une époque surtout où les choses ne seraient plus entières, c'est-à-dire, si elle devait porter atteinte à des droits acquis soit aux tiers , soit à la femme elle-même.

Le consentement tacite résulte des circonstances, notamment du concours du mari dans l'acte : mais sa seule présence ne suturait pas; il n'est censé concourir à l'acte que lorsqu'il y flgure comme partie; ce que la loi exige, c'est un concours prouvant le consentement: du reste, on ne distingue pas si les intérêts des époux sont identiques ou s'ils sont opposés. —Par suite, on a jugé que le mari autorise suflisamment sa femme, lorsqu'il s'oblige conjointement et solidairement avec elle, encore bien que l'acte ne mentionne pas cette auto-

(1) Cas;., 18 mai 1819, S., 1819, I, 339; D., Mariage, sect. 12, art. 2, g 2; IJcv. Pal.; 22 mars 1851, Pal.

(2) Cass.. 2 août 1814, S., 1814, 2, 399, Dev. Pal.; 1=' février 1843, Dev., 1843, 1,337; Grenoble, 14 janvier 1830, S., 1850, 2, 505, Dev. Pal.

(5) Zacli., p. 337, nos bo et suiv.; Dur., n" 446, t. 2; Dcinolombe , n° 194 — Cas-., 21 mars 1026, D., 1826, 1, 223; 3 juillet 1827, D., 1827, 1, 293; 21 juillet 1830, D., 1850, 1, 376; 21 juin 1857, Dev-, 1837, 1, 846; 19 avril 1843. Dev.. 1845, 1, 593.

(4) Zach., t. 5, p. 556 et 557; Demante, n» 500 bis; — Nancy, 29 juillet 1857, Dev. , 1859, 2, 140; Limoges, 6 février 1843, Dev., 1845, 2, 655. — Foy. cep. Demolombc, n" 193.

(3) Cass., 16 juillet 1800; Paris, 2 janvier 1808, X'al. Dev.; Merlin, sect. 6, J 4.

risalion(l); lorsqu'il ue s'oppose point à la cotUinuatiou du commerce qu'elle a entrepris a son vu et su (2); lorsqu'il tire sur elle une lettre de change : la femme peut alors valablement accepter et payer (3); enfin, lorsqu'il forme contre elle une demande judiciaire (4).

Si la femme se bornait à mentionner dans un acte, même sur un effet de commerce, rt /a, s«?7e de la signature du mari, qu'elle s'oblige conjointement avec lui, le concours n'existerait pas; rien ne prouverait, en effet, que le mari a entendu donner son consentement; il y aurait Ta deux actes , deux obligations distinctes : l'une valable, l'autre nulle.

Terminons par quelques mots sur les effets de l'autorisation conférée a la femme, en ce qui louche le mari ; il faut distinguer : l'autorisation est accordée par le mari ou par justice ; supposons d'abord le premier cas:

En principe, celui qui autorise ue s'oblige pas ; il se borne h rendre une personne incapable, habile à contracter: qui auctor est non se obligut (5). IMais cette règle peut se trouver modifiée par l'effet des conventions matrimoniales: sans admettre (avec Touiller, n" 282, t. 12), par argument des articles 1409, U13, 1416, 1417, que, sous le régime de la communauté, le mari est personnellement tenu de tous les engagements contractés par la femme , quelle que soit leur nature , il nous paraît juste de le déclarer obligé par l'effet de certains contrats; de subordonner l'obligation, en ce qui le concerne, au cas où les tiers aurontpu croirequeia convention intéressait les deux époux (1431): ainsi, la femme marchande publique, en s'obligeant pour ce qui concerne sou négoce, oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux (220, 1409, 141H,1419, 1426 Code civil; 4 et 5 Code de commerce).

Mais le mari nest obligé personnellement, ni dans le cas de l'article 1413, ni lorsqu'il autorise purement et sijiiplement sa femme soit à aliéner ses biens propres, soit à plaider relativement à ces mêmes biens (1432). Sans doute, le mari pourra se trouver privé de son droit dejouissance; mais cela tient au principe que l'autorisation équivaut, en ce cas, à un abandon (6). Les créanciers n'auront pas d'action sur ses biens propres , ni même sur ceux delà communauté (7). — Cette règle souffre néanmoins exception dans trois cas : 1° lorsque la femme commune en biens est marchande publique (art. 220 et 1428) ; — 2° lors-

(1) Montpellier, 2 janvier 1811; Paris, l" octobre 1806, 10 décembre 1811; Besançon, 27 Janvier 1807; Rennes, 14 décembre I82S; Cass., 16 mars 1815, 8 avril 1829; Alx, 29 novembre

(2) Cass., 14 novembre 1820,8.. 1821, 1, 312, Dcv. Pal.; 27 mars 1832, D., 1832, 1, 168, l'ai.

(3) Pardessus, n» 44; Dur., n" 5lS ; Merlin , sect. 6, S 5, no 2; — Caen , 2 aoiit 1814; Paris , 2 février 1830, Dev. Pal. F'oy. cep. Paris, 10 avril 1810.

(4) Cass., 22 avril 1828, S., 1828, 1, 208, Dev. Pal.; 3 juin 1823, Dev., 1823, 1, 860.

(5) Merlin, Rép.,Autor. marit., sect. 7 bis, nol; Montpellier, 10 floréal anXlll, Dev.; S., 1805, 2, 68; Bordeaux, 30 mai 1816, S , 1817, 2, 229.

(6) Pothier, Puiss. du mari; Val. sur Proudhon, t. I, no 472; Proudhon. L'suf.,t. 4, nos 1769- 1780; Delv., p. 18, n° 7, t. 3; Zach., p. 341, t. 3; Demolorabe, no* 509 et suiv.

(7) Polhier, nos 13 et 15; Comm. Touiller, no 656; Dur., no 508.

534 TITBE 5. — CHAPITBE U.

que les obligations conlractées ont eu pour objet de lirer le mari de prison, ou de pourvoira l'établissement des enfants communs (N27); — 3° lorsque les obligations ont profité à la communauté ou au mari (1) : dans ce dernier cas , le mari est tenu de in rem verso, c'est-'a-dire, jusqu'à concurrence du profit qu'il a fait — ^/or^/ori, doit-on décider que le mari n'est pas tenu personnellement vis-k-vis des tiers , lorsque , se trouvant séparé de biens , il donne a sa femme l'autorisation qui lui est nécessaire pour passer des actes, ou pour soutenir des procès relatifs à ses propres (1450).

L'autorisation de justice ne peut préjudicier au mari, qu'il s'agisse d'un acte , ou d'un procès a la suite duquel un jugement est intervenu contre la femme : les tiers n'ont d'action que sur la nue propriété des biens dont il avait la jouissance (1413, 1417, 1424, i555), que celte autorisation ait été accordée sur le refus du mari, ou h raison de son incapacité : l'article 1426, qui consacre ce principe, ne distingue pas (2).

La nullité des actes faits sans autorisation par la femme n'est pas absolue, mais relative |225) : il suit de la qu'elle peut être ratifiée.

La ratification est ea-preiwe ou /of//e .- elle est expresse, lorsqu'elle réunit les conditions déterminées par l'article 1338 Code civil; elle est tacite, quand l'acle a élé volontairement exécuté.

La femme peut ratifier soit pendant le mariage, avec autorisation du mari ou de justice; soit après la dissolution du mariage : dans ce dernier cas, elle n'a plus besoin d'autorisation.

Mais ici deux questions :

1° La ratification du mari élèverait-elle une fin de non-recevoir contre la femme, ou contre ses héritiers, s'ils invoquaient cette nullité ?

2" Quel serait l'effet de l'autorisation de ratifier accordée à la femme par justice , à défaut de celle du mari ? (F., ???/rà , quest.)

L'effet de la ratification rétroagit au jour où l'acte ratifié a été consenti (1338).— Sous l'ancienne jurisprudence, on décidait autrement; car, la nullité résultant du défaut d'autorisation étant absolue, un nouveau contrat étaii réputé se former au moment où la ratification intervenait. Mais aujourd'hui l'acte existe, nonobstant la nullité relative dont il est entaché; nullité dont les créanciers ne peuvent même exciper, selon quelques auteurs (3).

— L'autorisation du mari peut-elle être donnée valablement après le contrat? \n Non évidemment, si les choses ne sontplus entières ; par exemple, si la femme a déjà intenté l'action en nullité, ou si le contrat se trouve anéanti par une cause quelconque. — Mais quid, si les choses sont encore entières ?«-.» Cette question est controversée ; d'une part on raisonne ainsi: la nullité de l'acte a pour cause le défaut de consentement du marij or, cessante causa cessât effec-

(1) Pothier, n" 35; TouUier, n" 696; Dur., n» b08; Vazcille, no 568.

(2) Zach., t. 3, p. 542-444; Dur., n" 302, t. 14.

(5) TouUier, t. 7, n» 567; — Turin, 50 novembre 1811; Bruselles. 30 janvier 1808; Grenoble, 2 août 1827; Angers, 1er août 1810. f^oy. cep. Merlin, vo Autor. roarit.,sect. 9, quest.; v" Hypothèques, § 4, nos 4-7.

tus ; — et qu'on ne vienne pas invoquer ici les règles du droit romain relatives à Vauctoritastutoris{lailHut., lib. 1, t.21,§ 2). L'autorisation du mari n'a pas pour objet de suppléerau défaut de capacité de la femme; on doit la considérer uniquement comme une manifestation de son autorité; donc, si le mari approuve , l'imperfection de l'acte disparaît. — Lorsqu'un enfants'est marié sans le consentement de ses ascendants , le vice du mariage peut se trouver effacé par une approbation postérieure; pourquoi en serait-il autrement de l'acte fait par la femme sans autorisation ?— L'art. 217 est conçu dans le même esprit que l'art. 183 ; les travaux préparatoires le démontrent : l'article 217 du projet contenait un deuxième alinéa ainsi conçu : « Le consentement du mari , quoique postérieur à l'acte , » suffit pour le valider. » (Fenet., t. 9 , p. 7i-7G.) Cet alinéa, proposé par la section de législation, avait été admis le 4 vendémiaire an X par le conseil d'État ; mais il a disparu sans qu'on en connaisse le motif. — Cette doctrine , au surplus, est conforme ù celle de l'ancien droit : tous les auteurs admettaient que le consentement postérieur du mari éteignait envers et contre tous l'action en nullité résultant du défaut d'autorisation. (Pothier, Puiss. du mari, n"^ 6 et 74.) Rien n'annonce que les auteurs du Code aient voulu être plus rigoureux. — Toutefois, pour que le consentement postérieur intervienne utilement, il faut : lo que le mariage existe encore ; 2o que la femme ne se soit pas rétractée (1). «^^ Ces arguments ne nous paraissent pas décisifs : l'approbation postérieure du mari , il faut le reconnaître, n'est en réalité qu'une ratification ; or , on ne peut ratiûer que ce qui existe. — En principe , d'ailleurs , nul ne peut être privé d'un droit, d'une action, sans son consentement : la femme ne peut donc être dépouillée , par le seul fait du mari , du droit d'invoquer la nullité, droit qui lui a été acquis à partir de l'acte qu'elle a indûment passé. — L'argument tiré de l'art. 183 est sans autorité ; cet article se justifie par la faveur toute spéciale du mariage : s'il était vrai que l'autorisation tardive, mais formelle du mari, dût efTacer le vice de l'acte, il faudrait accorder la même autorité à l'autorisation tacite, et priver la femme du bénéfice de l'article 130'), lui enlever un droit résultant d'un texte formel. — La ratification peut avoir lieu assurément; mais il faut pour cela qu'elle émane des deux époux, ou, du moins, que la femme ratifie avec l'autorisation de son mari ou de justice. —Au surplus, le dernier alinéa de l'article 207, qui attribuait au consentement postérieur du mari l'ell'et de remédier au vice de l'acte, n'a pas été maintenu. (Locré, Esprit du Code civil sur l'article 217.) — L'ancienne jurisprudence consacrait la même doctrine. (Pothier, Puiss. marit., no 71.) (2).

Quel serait, à l'égard du mari, l'effet de l'autorisation de ratifier que la justice aurait accordée à la femme? ^ Nul doute que la justice peut accorder elle-même l'autorisation, toutes les fois que le mari refuse , sans cause légitime , d'habiliter sa femme à passer un atte; les termes de l'article 219 sont généraux et absolus : pourquoi donc ne pourrait-elle accorder l'autorisation de ratifier un acte de vente ou autre, que la femme aurait consenti sans le consentement de son mari ? — Mais, objectera -t-on , l'action en nullité de cet acte appartient au mari directement; elle est la sanction de son autorité; la justice ne saurait l'en priver. Nous

(1) Vaz., nos 579-581; Zach., t. 3, p. 544; Proudlion, t. 1, p. 269; Dclv., p. T6, o" 11 ; p. 79, n° 12; Duverjjier sur Touiller, no 648, t. 1. note 1; Demanîe, no 500 bis; — Colniar, 28 novem-» bre 1816, S, 1817, 2, Ho; Angers, 1" août 1819, Dev. Pal.

(2) Touiller, t. 2, n°s 643 et 648; Dur., nos 517 et suit., t. 2; Vaz., t. 2, p. 300; Valette sur Proudlion, t. 1, p. 467, noie 6; Jlerlin, Rép., vo Aut. m:irit., sect 6 , § 5, no 2; — Cass., 12 fé- Tfier 1828, D , 1828, 1, 127, Pal. De?.; Pal.; 26 juin 1839, Dev., 1859, 1, 878; Pal., 1859, 2. 12; Grenoble, 18 janvier 1828, D., 1851, 1, 85; Piouen, 18 novembre 1825; Toulouse, 18 août 1827, Pal. Dev.

répondrons que l'autorité maritale n'est , en réalité, qu'une délégation de la puissance publique; or, la justice est spécialement chargée de veiller à l'exercice qu'il fait de cette puissance : s'il en abuse ( et l'abus existerait évidemment , s'il se refusait sans aucun intérêt, sans aucun motif, à une ratiQcation que nous supposons convenable), elle doit donc intervenir et accorder l'autorisation demandée. — Le mari n'a point lieu de se plaindre , puisque la ratificiition ne modifie pas les droits qu'il peut avoir à la jouissance du bien aliéné, s'il s'agit d'un immeuble (1413, 1428,1655; Demolombe, n"* 272 et suiv.).>Ai Quoi qu'il en soit, cette théorie n'est pas suivie dans la pratique : il est admis que la ratilication ne peut avoir lieu que sauf le droit des tiers (1338); or, le mari, dans l'espèce, est un tiers quant à l'action en nullité qui lui appartient personnellement.— L'ordre public vent que sa puissance ne soit pas désarmée : paralyser en ce cas son action, ce serait encourager l'insubordination (1).

La règle qui interdit à la femme la faculté d'acquérir à titre onéreux, souffre-t-elle exception en cas de séparation de biens? w D'une part, on raisonne ainsi : l'article 217 pose un principe; ce principe ne reçoit exception que dans les cas déterminés : or, l'article 1449 contient une dérogation à la règle, en ce qui concerne la faculté d'aliéner; mais il garde le silence sur la faculté d'acquérir; donc l'incapacité de la femme, sous ce dernier rapport, subsiste même après la séparation de biens (2). <// Cet argument est logique ; mais il doit tomber devant une distinction : non, la femme séparée ne peut acquérir à titre onéreux lorsqu'elle n'a pas de fonds disponibles dont elle veuille faire emploi ; il faudrait alors qu'elle obtint l'autorisation de son mari ou de justice. — Mais rien ne s'oppose à ce qu'elle achète au comptant : nous ne parlons pas seulement des achats de meubles meublants ou d'elfets à l'usage de la personne ; ce sont là des actes d'administration, actes pour lesquels la femme pourrait même s'obliger ; mais encore des acquisitions qui constituent des placements de capitaux : et en effet , puisque l'art. 1449 lui accorde le droit d'aliéner son mobilière titre onéreux , il est logique de lui reconnaître la capacité d'employer ses fonds comme elle le juge convenable, même en acquisitions d'immeubles. — Si le mineur émancipé peut placer ainsi les économies qu'il a faites sur ses revenus, à fortiori, la femme doit-elle jouir de ce droit, lorsqu'elle a des capitaux entre ses mains (3). — En ce sens, il faut donc reconnaître que l'article 1449 déroge à l'art. 2l7. (Demolombe, no 157.)

Nous avons établi que l'incapacité de la femme a son principe dans le respect dû à la puissance maritale : de là naît la question de savoir si le mari peut autoriser la femme à s'obliger envers un tiers , lorsque cette obligation est contractée dans l'intérêt de lui mari (1431) ?\/-/ On a jugé que la maxime : Nemo potestesse auctor in rem sitani, recevait en ce cas son application ; qu'il fallait obtenir, conformément à l'article 2144 , l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ; car on avait lieu de craindre que le mari ne donnât trop facilement son consentement, qu'il n'oubliât, dans son intérêt personnel , le devoir de protection qui lui est imposé (arg. de l'art. 1427) (4). ^j Mais il faut admettre que le consentement du mari suffît pour habiliter la femme, même dans les affaires où il est personnellement intéressé : en effet , la maxime Nemo, etc., sup-

(1) Zach., t. 5, p. 545 et 346; Encyclop.. n" lOb;— Toulouse, 18 août lS-27, S., 1829, 2, 237, Pnl. Dev.

(2) Bellot des Minières, t. 4, p. 313; D., v Contr. de mar., ch. 2, sect. 5, n» 7.

(3) Colmar, 51 janvier 1S26, D., 1826, 2, 189; Cass., 15 décembre 1832, D., 1833, 1, 153, Pnl.

(4) Cass., 20 février 181U, S., 1810, 1, 189; O., Désistement, p. 150; Dev. Pal.; Turin, 17 décembre 1808, Dev. Pal.; D., 1810, 2, 17.

pose que celui qui veut agir est privé d'intelligence : or, la femme ne peut être assimilée au mineur ou à l'interdit; la puissance maritale, cause unique de l'incapacité qui la frappe, n'a pas été méconnue, puisque le mari a donné son autorisation.— D'ailleurs, l'art. 217 est pénéralct absolu : si le législateur eût entendu exiger l'autorisation de justice dans le cas particulier qui nous occupe, il s'en serait expliqué (Pothier, no 42). Or aucun texte ne déclare inelTicace le consentement que le mari aurait, dans le cas prévu , donné à sa femme ; le contraire semble même résulter deplusieurs dispositions, [roy. 218, 219 et suiv., 1419 et 1431.) (1). — Dans-nôtre ancien droit, c'était même une question controversée que celle de savoir si la femme avait besoin d'une autorisation formelle pour contracter avec son mari : — l'autorisation maritale n'est point un acte de tutelle ; elle n'a point pour objet de garantir les intérêts de la femme , puisqu'elle est capable d'y veiller elle-même, mais de l'habiliter à contracter;— l'argument tiré de l'art. 1427 ne signifie rien : cet article fait suite à l'art. 1426; après avoir déclaré que la femme marchande publique ne peut engager les biens de la communauté lorsqu'elle contracte avec la seule autorisation de justice , le législateur a cru devoir établir que cette autorisation sufflrait dans les deux cas prévus : il faut donc renfermer l'art. 1427 dans son objet (2).

Supposons que l'affaire se passe directement entre le mari et la femme ; l'autorisation de justice est-elle nécessaire.^ i^j Pour l'afFu-mative, on invoque la maxime : Nemo pntest esse auctor in rem sitam, et l'on fait remarquer que l'autorisation maritale, donnée sans le contrôle de la justice, dissimulerait trop souvent de graves abus. — Enfm , on argumente des articles 420 , 1 658 et 2 1 44 , qui exigent l'autorisation de justice dans les cas même où le mari est disposé à autoriser sa femme (3). \rj Cette opinion nous parait inadmissible : l'autorisation maritale est la règle, l'autorisation de justice est l'exception; or, la loi ne prescrit cette dernière autorisation que dans cinq cas (/-^. art. 2l9, 221, 222, 225; 865 et 878 Pr.) ; elle garde le silence sur celui qui nous occupe : la femme n'a donc pas besoin de l'autorisation de justice pour contracter avec son mari ; elle est suflîsamment habilitée par le concours de ce dernier dans l'acte. — L'argument tiré des articles 1558 et 2144 ne signifie rien : l'article 1L58 dérive d'un principe en quelque sorte d'ordre public; quanta l'article 2144, il consacre une exception ; or exceptio finnat rcgulam. — La question a été résolue en ce sens par un décret du 17 mars 1809 : ce décret contient la disposition suivante : « La femme mariée peut constituer en majorât, en faveur de son mari et » de leurs descendants communs, les biens à elle propres, sans qu'il soit » besoin d'autre autorisation que de celle requise par l'article 217 du Code » civil. » — Quant à la maxime : Nemo potest esse, etc. , déjà nous avons établi qu'elle concerne seulement le tuteur agissant en cette qualité; qu'elle n'est point applicable au mari, dans ses rapports avec sa femme : l'autorisation du mari a pour objet la protection des intérêts matrimoniaux; tandis que l'in-

(1) Dur., nos 471 et 473; Vazeille, no^ 3U6 et 514, t. 2; Damante, n" 300 bis; Delv., p. 79, n" 11; Proudhon et Valette; Zacharise, p. 332, t. 3; — Cass., 13 octobre 1812, S., 1813, 1, 143; 5 mars 1811, S., 1811, 1, 180; 27 août 1810, S., 1810, 1, 40; S noTenibre 1814, S., 1813, 1, 113; D., Mariage, sect. 12, art. 2o2; Besançon. 27 janvier 1807; Gènes, 30 août 1811; Bordeaux, 2 août 1815; Colmar, 8 décembre 1812, Dev. Pal.

(2) Dur., nos 471, 472 et 473; Vazeille, t. 2, nos 006 et 354; Favard, t. 1, p. 254 et 236;— Toulouse, 21 mal 1810; Agen, 26 juillet 1810, 25 août 1810; Cass., 14 février 1810, 13 octobre 1812, 1^ février 1811; Besançon, 27 janvier 1807, Dev. Pal.

ô) Dur., nos 471 et 475; Vazeille, no 334; Eneyclop., du droit, no 24; — Cass., 14 février 1810. S., 1810, 1, 189; 13 octobre 1812, S., 1813, 1, 145, Pal. Dev.; Paris. 16 mars 1839, D., 1839, 2, 115.

538 TITBE 5. — CHAPITRE 6.

tervention du tuteur est exigée dans l'intérêt du mineur. — Il ne faut donc pas confondre ces deux hypothèses : l'autorisation maritale n'est pas un acte de tutelle; la femme n'est pas, comme le mineur ou l'interdit, incapable de veiller elle-même à ses intérêts ; il s'agit seulement, nous le répétons, de l'habiliter.

— L'autorisation de justice serait inutile, s'il s'agissait d'un contrat permis entre époux (u. 1695); insuffisante, s'il s'agissait d'un contrat défendu. — Telle était au surplus la doctrine de l'ancien droit. — En cas de faute ou de légèreté de la part du mari, des dommages-intérêts peuvent être obtenus contre lui (1).

Là n'est donc pas la question. H s'agit uniquement de savoir si deux époux sont habiles à contracter ensemble; si la femme peut s'obliger directement et personnellement envers son mari.

A Rome, les contrats à titre onéreux étaient permis entre époux; il suffisait qu'ils n'eussent pas pour but d'éluder les règles sur les donations. — Dans notre ancien droit français, plusieurs coutumes leur interdisaient tout acte de transmission de biens, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit (coût, de Norm., article 410; cout. de Nivern., art. 27, ch. 23; coût, de Bourb., art. 226, ch. 10; coût, de Paris, art. 256, n' 5). — Aujourd'hui, quelques auteurs enseignent encore que les contrats entre époux sont défendus , à l'exception de ceux qu'un texte de loi autorise. « Il répugne, disait Portails, que l'on puisse être à la fois juge et partie ; or, quand on autorise, on est ju.'c , et on est partie quand on traite. Ce sont là deux rôles incompatibles ; la femme ne jouirait pas de l'indépendance dont elle a besoin pour défendre ses intérêts , elle se trouverait en quelque sorte livrée, sans aucune garantie ni contrôle, à l'entière discrétion de son mari.

— D'ailleurs, entre personnes si intimement unies , il serait bien à craindre que la vente ne masquât presque toujours une donation.»— Par suite, l'article 1595 déclare que le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux ; or, ce qui est établi pour la vente, est également vrai pour tous autres contrats à titre onéreux ; les seuls qui puissent intervenir, sont ceux que la loi a pris soin de spécifier ( voyez art. 1595, 1096, 1451 , 1577J; la règle générale , c'est l'incapacité. \^i Ces objections ne manquent pas de gravité ; mais elles nous paraissent exagérer outre mesure l'incapacité de la femme dans ses rapports avec le mari. L'union conjugale, quelque intime qu'elle soit , n'empêche pas qu'il n'y ait toujours deux personnes distinctes, ayant des biens et des intérêts différents. La femme ne peut-elle pas se trouver dans la nécessité de plaider avec ou contre son mari ? — De l'aveu de tous, la plupart des contrats peuvent intervenir entre époux; pourquoi exclure, par exemple, le dépôt , le commodat, le prêt à intérêt , qui sont avant tout de bons offices? Pourquoi leur interdire les contrats accessoires, tels que le gage et l'hypothèque? — S'il est permis au tuteur (450) de prendre à bail les biens du mineur, peut-on raisonnablement refuser cette faculté au mari ?— L'article 1123 déclare que « toute personne peut contracter si elle n'en est déclarée incapable par la loi ; » or, on ne trouve dans le Code aucun texte qui prononce d'une manière absolue d'incapacité contre la femme; loin de là, les articles 217, 1096, 1097, 1435, 1451 et 1595, supposent que les époux sont respectivement capables.

— Cette doctrine, dit-on, est dangereuse; car elle a pour résultat de livrer la femme, en quelque sorte, sans défense, à la cupidité de son mari. Nous répondrons que le législateur a pris soin d'excepter certains contrats qui présentent des dangers réels. — D'ailleurs, la femme n'est pas plus exposée, lorsqu'elle traite avec des tiers dans l'intérêt de son mari , que lorsqu'elle contracte directement avec son mari lui-même.— Au résumé , la loi n'exige, en principe, que l'au-

(1) Demolombe, n» 236; Pothier, Puissance du mari, n" 42; Communauté, liv. 2, cli. 1"^, sect. 3, n° 39; Valette sur Proudhon; Dclv., p- 79, n" 11; Dcraante, n° 500 bis.

torisation maritale; elle n'admet l'autorisation de justice qu'en cas de refus du mari, ou lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté ( voyez les articles 1595, 1394, 1395, 1097 et llGl) (1).

Mais quid si les époux ont fait un contrat de la nature de ceux qui leur sont interdits ?>^^ Ce contrat, dit Touiller , n»= 35 et suivants, t. 12, est valable comme donation déguisée, sorte de disposition validée par la jurisprudence, w 11 s'agit, dit Troplong, d'une question d'intention ; le contrat est valable comme donation , bien entendu, dans les limites de l'article 1996, si les époux ont entendu faire une libéralité sous l'apparence d'un contrat onéreux; il est nul dans le cas contraire (2).i/'iCette opinion ne saurait être admise : le contrat de vente est interdit entre époux ; donc l'acte ne peut être maintenu tel qu'il se présente ; sa forme le vicie. Ceux qui veulent s'en prévaloir, pour lui donner quelque effet, doivent être repoussés par une fln de non- recevoir (3).

Le contrat entre mari et femme, avons-nous dit, produit tous ses effets : mais faut-il conclure de là que les époux puissent exercer des poursuites , des saisies, etc., l'un contre l'autre, en supposant , comme de raison , qu'ils aient des biens distincts ?\ri Le poursuivant est créancier; on ne peut , dès lors, lui refuser aucun des droits attachés à sa qualité.— Celte règle paraît incontestable, surtout en cas de séparation de biens (1444, 1478, 1479). —La prescription, il est vrai , ne court pas entre époux (2253) ; mais cette suspension est moins fondée sur l'impossibilité où ils se trouvent d'agir l'un contre l'autre , que sur des motifs de convenance. (Domolombe , no 244.)

Les poursuites entre époux sont-elles possibles, lorsque le mari a l'administration des biens de la femme (1530, 1540, 1549, 1401, 1421) pi^i Celte question est plus délicate ; il est inique, peut-on dire, de mettre le mari dans la nécessité d'attendre indéfiniment le recouvrementdeses créances : — on lui oppose sa qualité d'administrateur; mais cette qualité même le soumet au devoir d'éteindre le plus promplement possible les dettes de sa femme. — Il pourrait se faire autoriser par le juge à vendre les biens qu'elle possède , pour payer un tiers : ne serait-il pas inconséquent de lui refuser la faculté d'employer les mêmes moyens pour se payer lui-même? N'a-t-11 point, comme les tiers, un droit de créance?— Le tuteur, créancier de son pupille (420); l'héritier bénéficiaire, créancier de la succession (802, 803 C. civ., 996 Pr.) , pourraient se faire payer pendant la durée de leur adrainistraJtion : pourquoi en serait-il autrement du mari dans ses rapports avec safemmeP — N'exagérons pas cette idée, que tout ce qui concerne le règlement des droits respectifs des époux doit être renvoyé au jour de la liquidation : les articles 1434, 1435 et 1595, 2o, prouvent le contraire.— Ce dernier article, il est vrai, suppose que la cession faite par la femme à son mari a pour cause le payement d'une somme promise en dot; mais cette restriction ne peut s'expliquer. — Au surplus , on préviendra le danger que les pour=!uites peuvent avoir pour la femme , en soumettant le mari à la nécessité d'obtenir l'autorisation de justice pour les exercer (4). \r4 Quoi qu'il en soit , l'opinion contraire est plus conforme aux principes: que la femme ne puisse poursuivre son mari, cela ne peut faire l'objet d'un

(i) Demolombe, n° 240; Dclv., p. 72, n" 2; Zacb., t. 2 , p. 533 et 133; Toullier, n» 41, t 12; Zacb., t. 3, p. 332; Duvergier, Vente, cli. {", sect. 1, no 176; Merlin , Qiiest., vo Piiiss. marit., S 4; — Piiris, 12 décembre 1820, Dev. l'ai.; Nimes, 9 février 1842. l'ai., 1842, 1, 424.

(2) Troplong, Vente, t. i", art. 1595; Duvergier, Vente, n° 183; — Grenoble, 30 juin 1827, V.. 1828. 2, 142.

^5) Tbemis. t. 8, p. 229; Demolombe, n"^ 242 et sul?.; — Cass., 13 mai 1817; D., v» Vente, t 12, p. 858; Grenoble, 24 janvier 1826, D., 1826. 2, 135; 8 mars 1831, D., 1832, 2, 60; 10 juillet 1847; Dev., 1842, 2, 7.

(4) Demolombe, n» 245; Aix, 9 janvier 1832; D., 1852, 2, 156, et D., 1823, 2, 170, n» 1.

doute , puisqu'elle n'a pas l'exercice de ses actions (1428), puisqu'elle n'a d'autre ressource que celle de demander la séparation de biens.— L'article 1595, 2o, déclare valable, il est vrai, la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, pourvu qu'elle ait une cause légitime; mais cet acte suppose un arrangement volontaire entre époux ; on ne saurait en induire pour la femme le droit d'exercer des poursuites contre son mari. —Quant au mari créancier de sa femme, nous n'admettons pas davantage qu'il puisse faire saisir les biens dont l'administration lui est confiée (1428) : de telles poursuites, entre personnes aussi étroitement unies, seraient monstrueuses; elles auraient pour résultat de jeter le trouble dans le ménage, ce que le législateur a voulu éviter en renvoyant à la dissolution du mariage, ou à la séparation de biens, époque à laquelle aura lieu la liquidation, l'exercice des indemnités et des récompenses (1433, 1437 , 1478). — D'ailleurs, si l'on accorde ce droit au mari, ses créanciers personnels doivent en jouir (1166) ; or , la loi elle-même s'est implicitement préoccupée de cette conséquence, en leur refusant la faculté de demander, de son chef, même la séparationde biens (1440).— Au résumé, d'une part, le mari qui a fait des réparations aux biens de sa femme, ou qui a payé ses dettes, ne peut répéter le montant des ses impenses qu'après la dissolution du mariage, ou après la séparation; d'autre part, la liquidation des reprises de la femme ne peut avoir lieu pendant l'administration du mari ; elle serait nulle pour défaut de capacité et de liberté de la part de la femme (1),

La femme peut-elle, indépendamment de l'autorisation maritale, se trouver obligée par l'effet d'un quasi-contrat? i// Pour l'afTirmative, on peut argumenter des textes et des principes généraux de la matière. — Des textes : en ell'et, dans tous les articles où il est question du concours du mari , la loi suppose qu'il s'agit de passer un acte, de contracter (217, 219, 221, 222, 224, 1124); or , les obligations qui résultent des quasi-contrats sont imposées par la loi ; l'ordre public en est la cause. — Pourquoi la femme serait-elle dispensée de réparer le dommage qu'elle a occasionné? — Comment admettre que le défaut d'autorisation du mari ou de justice puisse créer une fin de non-recevoir (2)? »rj Cette décision nous paraît trop absolue : et, d'abord, il est incontestable que l'autorisation du mari ou de justice n'est pas nécessaire lorsque l'engagement résulte do la loi (1370), du fait personnel d'un tiers, d'un délit, ou d'un quasi-délit commis par la femme : dans le premier cas, la femme est suffisamment habilitée. (Art. 390, 395, 396, 342, no 3 ; Zach., t. 3 , p. 327 ; Demolombe , n" 176 ; v. cep. Dur., n" 500, t. 2.) — Dans le deuxième, sa position ne peut être meilleure que celle de tout autre incapable (1375) : elle est tenue non-seulement, comme le prétendent Delv., p. 72, no 12 , et Dur., no 497 , jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité de la gestion, mais encore suivant le droit commun en matière de gestion d'affaires, c'est-à-dire, eu égard à l'utilité originaire du service rendu. Peu importe, en effet, que la chose ait péri : l'obligation pour la femme n'aura pas moins pris naissance au moment de l'acte de gestion , si cet acte a été utile. (Zach. , t. 3 , p. 327 ; Pothier, puissance du mari, no 60 ; quasi-cont. neg. gest., n" 224; Demolombe , no 177.) — Dans le troisième cas, nul doute que le délit ou le quasidélit produise pour la femme un engagement, [r. art. 1380, 1382 , 1383 , 1424; Pothier, no 52.)

Mais s'ensuit-il que la nécessité d'une autorisation soit exclusivement restreinte aux engagements, aux actes d'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit?iAiNon assurément ; elle s'étend aux faits personnels qui ne constituent point un quasidélit (1382) : par exemple, la femme non autorisée, qui aurait géré sans mandt

(1) Dur., n" 462, t. 13; Teissicr,De la dot, t. 2, p. 19;;Bellot, t. 2, p. 574, Zach., t. 5, p. 460.

(2) TouUier, n» 627, t. 2; n» 59, t. H; Valette sur Proudhon.

l'affaire d'autrui , ne serait soumise aux conséquences de ses actes , ni vis-à-vis des tiers, ni vis-à-vis du maître; l'obligation qu'elle contracterait, par un ûdéicommis tacite, de remettre à un tiers l'objet qui lui serait légué, ne serait point valable (1).

L'autorisation est-elle nécessaire, lorsqu'il s'agit du payement de l'indu?»/^ Ici la difficulté s'aggrave, car le quasi-contrat résulte à la fois du fait d'un tiers et d'un fait personnel à la femme : il est certain que le payement opéré par la femme est valable, si elle a capacité à cet effet : en cas de réclamation de sa part, la preuve du payement de l'indu serait à sa charge (1235) ; de même que cette preuve devrait être établie par le tiers qui aurait indûment payé, si c'était la femme qui eut reçu le payement. — Mais, dans cette dernière hypothèse, le tiers pourrait-il réclamer l'inlégialité de la somme payée , ou seulement ce dont la femme aurait proûté? li'^On peut soutenir que la capacité de faire un acte rend capable pour toutes les suites de ce même acte , et que , dès lors , le payement de l'indu doit obliger à rendre, w Cette décision serait contraire à tous les principes : et, d'abord, il n'est pas exact de dire que la personne capable de recevoir un payement est capable pour toutes les suites de ce payement : sans doute, sa capacité existe pour les conséquences immédiates et directes de l'acte ; par exemple, la femme peut donner valablement quittance, consentir toutes mainlevées, etc.; mais, dès le moment où cet acte perd son caractère d'acte d'administration et dégénère en prêt ( ce qui a lieu dans l'espèce ) , la femme cesse d'être capable; en conséquence , elle n'est tenue à restitution que jusqu'à concurrence du profit que le payement lui a procuré. ( V. art. 1241 , I3l2 ). (2).

219 — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte (3), la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil (4).

= L'article 218, ainsi que nous l'avons vu , ne délermine pas le mode que la femme doit suivre pour obtenir l'autorisation de justice, eu cas de refus du mari : aussi, l'usage s'était-il introduit d'observer les (ormes prescrites par l'article 219 relatif à la passation d'un acte, l'uu et l'autre cas ayant une parfaite analogie.

L'art. 861 Pr. a comblé cette lacuue; mais les règles qu'il consacre diffèrent, sous plusieurs rapports , de celles qui résultent de l'art. 219 : s'eiisuit-il que la femme doive procéder, pour passer un acte, autrement que pour introduire une action judiciaire? Pvien ne justifierait celte distinction : ne s'agit-il pas, dans l'un et l'autre cas, de relever la femme d'une incapacité? L'objet de la demande n'est-il pas le même? Si l'article 861 Pr. introduit un mode de procéder plus convenable que

(1) Cass , 7 décembre 1836, Pal.; — Demolombe, nos 179 et suiv.

(2) Dur., n" 499, t. 2; Dtnaolonibe, n" 183.

(5; C'est-à-dire a faire une convention de la nature de celle dont il est parlé art. 217. (4) La chambre du conseil ett une chambre dans laquelle les, juges se retirent, soit pour délU 1)6. r, soit pour d'autres causes; le public n'y est pas admis.

celui (le l'article 218, pourquoi donc ne pas l'appliquer au cas de l'article 219? Il faudra bien recourir au Code de procédure (art. 863 et 864) si le mari est absent ou incapable de manifester sa volonté : ne serait-il point inconséquent de s'écarter, pour le cas particulier qui nous occupe , des règles nouvelles déterminées par ce Code ? — L'art. 861 Pr. suppose , a la vérité , que la femme veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits; maïs ces derniers mots peuvent être également interprétés dans le sens de nos principes : on peut soutenir, après tout, qu'en demandant l'autorisation de contracter, la femme manifeste la volonté d'user de ses droits.

Nous pensons, en conséquence, que la femme doit, pour se faire autoriser de justice, observer les mêmes formes, qu'il s'agisse d'ester en jugement ou de contracter; que le cas prévu par l'article 219 Code civil est compris dans les termes généraux de l'article 861 Pr. ; en un mot , que ce dernier article déroge à l'article 219 du Code civil (1).

Il est un cas exceptionnel où l'autorisation de justice ne peut remplacer celle du mari ; nous voulons parler de Vexécution testamentaire : la femme doitj sous quelque régime qu'elle soit mariée, se faire autoriser pour accepter un mandat de cette nature (1029). — Mais l'autorisation de justice lui suffit, si elle est séparée de biens, ou, ce qui revient au môme, si, étant mariée sous le régime dotal , elle a conservé des parapliernaux (1576). — Pourquoi cette différence? La femme séparée peut , avec l'autorisation de justice, disposer a titre onéreux en toute propriété; la femme mariée sous le régime dotal jouit du même droit quant h ses parapliernaux; sous tout autre régime, elle ne peut priver le mari , sans sa volonté, de la jouissance de ses biens : la nue propriété seule se trouverait donc affectée a la garantie des engagements résultant de l'exécution testamentaire; or, le législateur a considéré cette garantie comme insuffisante : l'exécuteur testamentaire, en effet, est le mandataire du défunt plutôt que celui des héritiers ; ces derniers ne peuvent le révoquer, bien qu'ils doivent subir, en définitive, les conséquences de ses actes; dès lors, il importait de le soumetirea une responsabilité plus efficace et plus sérieuse qu'un simple mandataire. (Demolombe, n° 247.)

220 — La femme , si elle est marchande publique , peut , sans l'aulorisatioD de son mari , s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et , audit cas , elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux (2).

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

(1) Merlin, t° Autor. marlt., sect. 8, n" 2; Prondhon , et Valette, t. i", p. 4C9 ; Zach., t. 3, p. 529; Uemolombc, n» 2b0; Encyclop., n" 79; Demante, n» 501 bis.

(2) Cette phrase est mal placée dans cet article : nous parlons de l'incapacité de la femme et non des règles de la communauté.

= « Sont commerçants , ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle » (art. l^"" Code de comm.).

La femme est réputée marchande publique, lorsqu'elle fait uu commerce séparé de celui de son mari.

Peu importe que ce soit un commerce du même genre : il suffit que les intérêts des époux soient distincts (art. 5 Code de comm.).

La femme ne peut devenir marchande publique sans le consentement de son mari (art. 4 Code de comm.) ; mais une autorisation expresse n'est pas nécessaire; l'autorisation peut être tacite (1); elle résulterait sufOsamment de ce que le commerce aurait été entrepris et continué au vu et su du mari : tolérance équivaut à autorisation; qui prohibere potest et non prohibet , consenlire videtur (2). Telle était au surplus l'ancienne doctrine. (Pothier, Puiss. du mari , no 22.)

L'autorisation du mari est indispensable, parce que la femme commerçante acquiert le droit d'aliéner ses immeubles (art. 7 C. de comm.); de plus, si elle est mariée sous le régime de la communauté, parce qu'en s'obligeant, elle engage la communauté, et par suite son mari lui-môme (1426) : profitant de l'industrie de sa femme il-iOl) , il a paru juste de le soumettre personnellement a l'action des créanciers (1409, I484j; que la communauté soit légale ou conventionnelle (1498), peu Importe, la même règle est applicable.

Le consentement du mari est essentiel pour habiliter la femme; si elle avait entrepris un commerce sans autorisation, les engagements qu'elle aurait contractés ne seraient obligatoires ni pour le mari , ni pour la communauté , ni pour elle-même.

Bien plus, ce consentement ne peut être suppléé par l'autorisation de justice; car la loi ne répète pas ce qu'elle a dit à cet égard dans les articles 218 et 219 : elle a considéré, sans doute, que la nécessité de protéger la femme contre l'arbitraire du mari ne se présente pas au môme degré. —D'ailleurs, d'une part, l'article 4 du Code de commerce est absolu; d'autre part, l'article 1426 déclare formellement que les actes faits par la femme, avec autorisation de justice , n'engagent pas la communauté.

Nous n'excepterons pas même le cas où le mari se trouverait dans l'impossibilité de manifester sa volonté; toutefois, ce dernier point est contesté. [Voyez (\\x&%{.]

Puisque le mari s'oblige en habilitant sa femme à faire le commerce , on doit lui reconnaître la faculté de retirer , quand bon lui semble , le consentement qu'il a donné : mais il importe que ce changement de volonté soit publié; il faut avertir les tiers de l'état d'incapacité où la femme va se trouver placée de nouveau. — Les obligations commerciales qu'elle aurait contractées jusqu'alors seraient maintenues. (Arg. de l'art. 2009. )

(i) DelT.. p. 80, no 4; — Cass., 14 novembre 1820, 27 mars 1SÔ2, Dev. Pal.; 27 avril 1841, Pal., 1841, 2, 143.

''2) Paris, a mars lS3o; Cass., 10 mars 1826, Dev. Pal.

La femme marchande publique qui souscrit des effets de commerce ou les négocie, etc., s'oblige même par corps. (Loi du 17 avril 1832, art. 1 et 2.)

Sous notre ancienne jurisprudence , on tenait pour principe que cette voie d'exécution s'étendait au mari (1); mais il paraît plus conforme aux dispositions qui nous régissent aujourd'hui de la restreindre a la femme, et de décider que le mari n'est tenu que de in rem verso; car l'engagement auquel il se trouve soumis, par suite de l'autorisation qu'il a donnée, n'a rien de commercial; orf(are.s7ri«{/e«rfa (i). — C'est, du reste, un point qui a été reconnu au conseil d'Éiat : lorsque la question fut posée, 1\I. ïronchet répondit : « L'acte emportant contrainte par » corps n'y soumet que la personne qui le signe. » (Fenet., t. 9, p. 77.)

La femme marchande publique n'est pas relevée de l'incapacité d'ester en jugement; car plaider n'est pas un fait de commerce.

Mais la célérité avec laquelle les affaires commerciales se traitent a fait déclarer la femme indépendante du .pouvoir marital pour tout ce qui concerne son négoce : elle peut, en sa qualité de marchande publique, vendre, acheter, louer, endosser des effets de commerce, hypothéquer, et même aliéner san's autorisations spéciales (3). — Toutefois, les biens stipulés dotaux ne peuvent être aliénés ou hypothéqués que dans les cas déterminés et suivant les formes réglées par le Code civil (art. 7 et 45 C. de comm.).

Lorsque la femme, sans être marchande publique, est dans l'usage de signer les factures, billets, etc., pour et au nom de son mari, elle oblige ce dernier (car elle lui tient lieu de facteur) sans s'obliger ellemême (4).

Pareillement, quand elle prend habituellement à crédit des meubles et des provisions pour l'usage de sa famille et de sa maison, le mari seul est obligé, a moins qu'il n'y ait excès marqué dans les fournitures : hors ce cas, les tiers n'ont pas la femme pour obligée; quand même les arrêtés décomptes porteraient une obligation personnelle : cette obligation serait nulle pour défaut d'autorisation spéciale (5).

— Passons à l'examen d'une question importante : celle de savoir comment reconnaître si une obligation, une hypothèque , une aliénation , est relative au négoce de la femme, quand il n'existe pas d'indication de cause.

Écartons d'abord tout ce qui pourrait compliquer inutilement cette question : elle ne peut s'élever quand il s'agit d'un effet de commerce; carcetacte, par sa nature, a une cause commerciale; on doit supposer qu'il concerne le négoce entre-

(1) Pothier, Puissance maritale, n" 22. Dev. Pal., p. 80, n" 6, admet encore ceUc doctrine. (2; Touiller, n» 657; Dur., n" 482; Demante, n" 502 bis; Locré, p. b22 ; Lyon, 26 juin 1S22, S., 1823, 2, 288; D., Cont. par corps, scct. 2, p. 759; D., Mariage, sect. 12, art. 2, § 6.

(3) La capacité de la femme autorisée à faire le commerce est plus complète que celle du mineur émancipé (457) , car elle peut aliéner et hypothéquer sans l'assistance de personne ; aucune formalité spéciale n'est même prescrite.

(4) Cass., 25 janvier 182i, S., 1821, 1, 157; D, Mariage, sect. 12, art. 2, § 6.

(5) Rennes, 50 décembre 1813, 21 janvier 1814; Cass., 25 janvier 1821, Dev. Pal.; — D., Mariage, sect. 12, art. 2, § 2; art. 6, S 6.

pris.( 638 C. de com.). — La présomption contraire existe quand il s'agit d'un acte civil. — Restreinte dans ces limites, la question est de savoir si l'on doit considérer l'acte comme relatif au négoce , lorsque, par sa nature , par sa forme ou par la déclaration de la femme , il ne peut être réputé commercial ; en un mot , lorsqu'il n'y a pas dénonciation de cause.

Première opinion. — La femme n'est capable que par exception ; donc, c'est au tiers à prouver qu'il se trouve dans ce cas exceptionnel, — Vainement invoquet-on l'art. 030 Cod. de com. : cet article établit une règle générale. — Remarquons d'ailleurs: lo qu'il ne statueque pour les billets; — 2o qu'il détermine, à la vérité, le caractère de l'engagement, mais sans se prononcer sur le point de savoir si cet engagement est nul ou s'il est valable.— Dispenser les tiers de prouver que l'acte concerne le négoce de la femme, ce serait, contre tous les principes, étendre une présomption légale d'un cas à un autre (!].

Deuxième opinion. — Les billets sont présumés souscrits pour fait de commerce. (638 Cod. de com.)— Mais cette présomption ne peut s'attacher aux actes civils , tels que les aliénations et les emprunts faits par actes notariés (2).

Troisième opinion. — Les obligations notariées ne sont pas présumées relatives au négoce de la femme ; mais il en est autrement des billets qu'elle a souscrits, et même des ventes d'immeubles, car l'article 7 C. de com. permet ces sortes d'aliénations (Dur., no 483).

Quatrième opinion. — En ce qui touche les billets, point de difficultés : l'article 638 déclare que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce: or, la femme marchande publique est commerçante. (Valette sur Proudhon , t. 1<t, p. 460, note a.)

Quant aux obligations notariées, bien qu'il n'existe pas de textes positifs, la présomption est également en faveur du créancier; l'article 7 du Code de com. établit implicitement cette règle : les femmes marchandes publiques , porte cet article, peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles; la loi n'a pas ajouté : pour ce qui concerne leur négoce : de là il faut conclure que la seule qualité de marchande publique suffit pour que l'aliénation soit valable , pour que la vente consentie soit censée avoir une cause commerciale. — Ce qui est établi pour les aliénations doit s'appliquer nécessairement aux obligations par actes notariés. — 11 n'est pas d'usage, objectera-t-on, de contracter des engagements commerciaux devant notaires. Nous le reconnaissons ; mais là n'est pas la question : il ne s'agit pas de savoir si la dette est commerciale, mais si elle concerne le négoce de la femme : or, en fait comme en droit, cette présomption est favorable. —Les tiers, peut-on dire, doivent s'imputer de ne pas avoir exigé la déclaration de la femme sur ce point. Nous répondrons que cette déclaration deviendrait de style : il serait d'ailleurs si facile de l'obtenir, qu'autant vaut ne pas l'exiger. — Concluons de ces observations que l'obligation notariée, comme l'aliénation , est censée avoir eu lieu pour l'intérêt du commerce , et que c'est à la femme , au mari ou autre qui prétend détruire l'efficacité de l'acte, à prouver le contraire.— Le juge se décidera par les circonstances ; il aura égard, surtout, à l'importance de l'obligation, aux nécessités commerciales , à la bonne foi des tiers : la femme était capable; les tiers ne doivent pas être responsables de l'abus qu'elle a pu faire de sa capacité; ils n'avaient aucun moyen de reconnaître si elle contractait dans l'ia-

(1) Pardessus, no' 62 et 71, Dr. com.; Massé, Dr. com , nos 93 et I7b t. 3.

(2) Arg. à contrario de l'article 65S;— Delv., p. 8Û, n» 77; Touiller, nos 249-252, t. 12; Bellot Conir. de mariage, p. 265.

S'ie TITRF. 5. — CHAPITRE 6.

térêt de son négoce , de s'assurer de l'emploi des fonds; il suffit qu'ils n'aient encouru aucun reproche, qu'ils n'aient commis aucune imprudence. ( Arg. des articles 2008 et 2009.) (1)

Pour qu'une femme puisse devenir marchande publique, faut-il que la branche d'industrie soit déterminée? M'i L'affirmative nous paraît hors de doute; car la femme peut être propre à tel genre de commerce et non propre à tel autre (Arg. des art. 223 et 1638]. — Toutefois, nous n'entendons pas exiger une autorisation spéciale : si la femme se livre à un commerce déterminé, les termes de l'autorisation , quelque vagues et illimités qu'ils soient, recevront , par le fait, une application et une détermination précises. — Le tribunal prendra d'ailleurs en considération la bonne foi des tiers (2).

En cas d'absence, de refus ou d'incapacité du mari, le juge peut-il autoriser la femme à faire le commerce ?vw Oui, répondent les uns : l'autorisation de justice supplée au consentement du mari ; elle est présumée conforme à ce consentement, (Dur., n» 478.) — Ce système , comme on le voit, ne permet pas à la justice d'autoriser la femme en cas de refus du mari; par conséquent , il n'atteint qu'imparfaitement le but.v\i Lorsqu'il y a communauté de biens, disent les autres, la justice ne peut jamais autoriser la femme à faire le commerce; si le mari ne remplit pas les devoirs que lui impose le mariage , qu'elle demande la séparation de biens , et alors seulement la justice pourra intervenir. (Paris, 24 octobre 1844, Dev., 1844, 2, 681.) >i\i Enfin, on a été jusqu'à décider que la femme ne peut entreprendre un commerce avec la seule autorisation de justice, qu'autant que les époux sont séparés de corps. — Tant que la vie commune existe, a-t-on dit, le mari doit avoir la suprématie dans le ménage; 11 est arbitre unique de l'opportunité du commerce que veut entreprendre sa femme, w Toutes ces distinctions nous paraissent inconciliables avec les textes et avec l'esprit de la loi : avec les textes; en effet, l'article 217 pose en principe que la femme ne peut faire aucun acte, même acquérir, sans l'autorisation de son mari. — Les art. 218 , 219,221, 222, 224 Gode civ., et 861 Pr-, admettent, par exception, que l'autorisation de justice peut suffire , sous certaines conditions , lorsqu'il s'agit d'ester en jugement, de passer un acte, de contracter; mais le cas où la femme veut entreprendre un commerce n'est point excepté ; loin de là , le Code de commerce , article 4 , déclare « que la femme ne peut être marchande publique sans le con- » sentement de son mari. » — On ne saurait argumenter de l'article 220 du Code civ.; cet article détermine les efl'ets des engagements commerciaux de la femme, mais il ne parle pas des conditions requises pour qu'elle puisse être considérée comme marchande publique. — Avec l'esprit de la loi : car la disposition de l'article 4 du Code de commerce démontre que les orateurs ont été constamment préoccupés de cette pensée, que le mari donnerait son consentement au commerce fait par sa femme. — D'ailleurs , la force des choses veut qu'il en soit ainsi ; le mari , chef du ménage , règle souverainement le genre de vie de la famille: — s'il s'agit d'ouvrir un établissement au domicile conjugal, évidemment son consentement est de rigueur ; si le commerce doit être extérieur, la femme engagera la communauté par ses actes ( 220 , 142G Code civ., art. 5 C. de comm.); donc elle ne peut, sans la volonté de son mari, acquérir la capacité de faire \e commerce. — Assurément, cette décision a des inconvénients : si la femme et la famille se trouvent sans ressources, si le mari est incapable, absent, ou si l'on démontre que son refus est inspiré par la malveillance, il sera bien

(1) DelT., p. 80, n» 77: Demolombe, n°s 295 et suiv., 501 et 302.

(2) F. Demolombe, n»' 205 et suIt.

rigoureux , sans doute , d'exclure l'autorisation de justice; mais les textes sont muets : or, dans une matière aussi grave, on ne peut suppléer à la loi ; tout est de rigueur (1).

Mais quid si le mari est mineur? 11 est clair que le mineur ne peut conférer cette capacité, puisqu'il est lui-même incapable: mais alors quelle voie la femme doitelle prendrePr/iSuivant Dur.,n'' 478, elle doit s'adresser à la justice, w Vazeille , no 331 , décide qu'elle doit se faire habiliter par les parents du mari, li'j Peutêtre conviendrait-il d'attendre que le mari eût atteint sa majorité ; cependant, en cas d'urgence, il nous semble que la femme pourrait devenir commerçante avec le consentement du mari , après l'observation des formes qui lui seraient imposées à lui-même s'il voulait faire des actes de commerce (art. 2 et 3 Code de comra.). — Tel nous parait être l'esprit de la loi. (Demante, no 302 bis.)

Mais l'autorisation du mari majeur suffit-elle pour que la femme mineure puisse entreprendre un commerce ?>/•» L'article 2 du Code de commerce exige certaines conditions qui ne peuvent être remplacées par l'autorisation maritale. — La disposition de cet article est générale ; elle s'applique à tout mineur émancipé de l'un ou de l'autresexe. — Opposera-t-on l'article 4 du même Code? Tout ce qui résulte de cet article , c'est que la femme mariée doit , pour entreprendre un commerce, obtenir l'autorisation de son mari (2).

Le Code n'a formulé de dispositions positives sur les effets de l'autorisation maritale, que relativement aux époux mariés sous le régime de la communauté : suit-il de là que ce cas soit le seul où le mari puisse être obligé?

Quidi\ les époux sont mariés sous le régime dotal , les obligations contractées par la femme, pour son commerce ou son industrie, en vertu de cette autorisation, obligent-elles le mari comme sous le régime de la communauté? <// Point de difficultés si c'est avec des paraphernaux que la femme exerce un commerce ou une industrie ; le mari , n'ayant aucune part aux bénéfices , ne doit pas être tenu des pertes: on le considère, quant aux paraphernaux, comme séparé de biens; il ne peut être tenu que de in rem verso , en considération seulement de ce qu'il profite des opérations du commerce.

Mais quid, si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir ? w Cette question divise les auteurs ; d'une part , on raisonne ainsi : l'article b du Gode de commerce porte que la femme marchande publique oblige son mari s'il y a communauté entre eux; l'article 1426 C= civ. est conçu dans le même esprit; donc, le mari n'est obligé qu'autant qu'il y a communauté.— Considérons la nature des choses : l'industrie, sans doute, est une source de fortune, mais elle n'est point par elle-même un bien , une chose appréciable, susceptible de la qualification de meuble ou d'immeuble : elle a pour base unique l'intelligence, l'aptitude. — Vainement argumentera-t-on des articles 1401 , 1498 et 1527 : dans les cas de ces articles, ce n'est point l'industrie elle-même qui entre dans la comman<iuté, c'est la collaboration des époux; en réunissant leurs efforts pour faire prospérer la société conjugale, ils remplissent une obligation de faire, voilà tout. — L'industrie est par conséquent distincte des biens qui constituent l'apport de chaque associé ( /^. 1833). — Puisque l'industrie n'est pas une chose susceptible d'aliénation , comment pourrait-elle être comprise dans la constitution de dot , et devenir ainsi l'objet d'une concession d'usufruit pour toute la durée du mariage , pour la vie de la femme? — Ne serait-ce point là une convention contraire à l'ar-

(1) Demolombe, n»» 248 et 520; Zach., t. 3, p. 334; Demante, no 302 bis; Locré, Législ., t. i7, p. 172.

(2) Dur., no 476, t. 2; Demolombe, n" 250; — Toulouse, 26 mai 1821, S., 1822, 2, 38.

tîclel780, qui interdit le louage de services à perpétuité. — Ajoutons, enûn, qu'il serait inique d'attribuer au mari tous les bénéfices du commerce de son épouse , alors que celle-ci demeurerait exposée, sans compensation, sans aucun intérêt, à la faillite, à la contrainte par corps , à toutes les suites périlleuses de sa profession. — Puisque le maii n'a pas les bénélices de l'industrie ou du commerce de sa femme, il ne doit être tenu des dettes qu'elle a contractées, ni pour le capital, ni même pour les intérêts (1).

Cette opinion nous paraît contraire aux principes: — elle entraîne, d'ailleurs, des conséquences qui blessent l'équité : — sans doute l'industrie par elle-même n'est pas un bien , mais se? produits sont assimilés aux fruits ; les bénéfices journaliers que la femme commerçante peut faire sont employés par le mari aux besoins du ménage , dépenses qui pèsent en déûuitive sur lui : dès lors , il parait juste de lui imposer la charge des dettes auxquelles le commerce a donné lieu ; car elles ont dû réduire d'autant les profits de la femme. — Le mari se trouve donc tenu de in rem verso ; les articles 1498, 1633, 1549, 17*9, 1833, ne laissent aucun doute sur la volonté du législateur à cet égard. — Dans le système contraire, la position du créancier serait des plus fâcheuses : car, les biens dotaux étant inaliénables , il s'ensuivrait , si le mari n'était pas obligé personnellement envers eux, que les créanciers n'auraient aucun moyen de se faire payer (2).

Que faut-il décider, lorsque les époux sont mariés sous le régime exclusif de la communauté? \/i Sous ce régime, le mari a la jouissance des biens de la femme pendant la durée du mariage , à charge de restituer ces biens lors de la dissolution (1531) : mais sa position n'est pas la même que sous le régime dotal , car il peut renoncer à cette jouissance; et l'on peut justement prétendre qu'il y renonce implicitement, lorsqu'il autorise sa femme à entreprendre un commerce (Comp,, 1535 et 1554). — Mais est-ce à dire que le mari ne puisse être poursuivi personnellement au delà de l'importance des fruits qu'il a ainsi recueillis ?<r^ La renonciation à la jouissance, disent quelques auteurs, est le seul etl'et de l'autorisation que le mari a conférée; l'industrie n'est pas un bien; on ne .peut supposer qu'il ait voulu s'obliger personnellement; par conséquent , on ne saurait invoquer contre lui la loi de réciprocité pour prétendre qu'il est tenu des dettes sur ses biens propres. (Demolombe , n° 31G.) i/^ Tous les arguments que nous avons exposés, en traitant cette même question pour le cas où les époux sont mariés sous le régime dotal, se reproduisent ici : nous croyons avoir établi que le mari profite en réalité de l'industrie de sa femme. — D'ailleurs, il résulte de l'article 1531 que le mari ne doit restituer, après la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens, que le mobilier, présent ou futur, constitué en dot; or, les bénéfices résultant de l'industrie ne sont pas compris dans l'apport du mobilier ( 1498, 1500, 1503, 1527); le mari en profite, dès lors, sans être tenu à restitution : puisque les bénéfices lui appartiennent , il est conséquent de mettre à sa charge toutes les dettes, et de décider qu'il ne pourra en retenir le montant sur les biens personnels de la femme (3), lors de la dissolution du mariage.

221 — Lorsque le raari est frappé d'une condamnation empor-

(1) Demolombe, n° ïlb; Pardessus, Dr. com., t. l'^"', no G8; Masse, nos 185 et 372; — Toulouse, 2 août 1825, D., 1826, 2, 22; 17 décembre 1831. D., 1832, 2, 31.

(2) Delv., p. 76, n» 5, et 80, no 6; Dur., no 480; Vazeille, n<> 560; D., v" Mariage, sect. 12, S 4, no 4; Demanle, no 302 bis.

(3) Dur., no 480, t. 2; n" 259, t. 15; Zach., t. ô, p. 559; Vazellle, n" 361 ; Delv., p. 80, no 6; D., ibid. — /^. en outre sur cette question Touiller, t 14, n" 23; Pardessus, no 68, t. 1""; Valette sur Proudhon, t. !"■, p. 460 et 461; Massé, t. 3, no 185.

tant peine affliclive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser parle juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation , sans que le mari ait été entendu ou appelé.

= L'autorisalion de justice peut suppléer au consentement du mari dans les quatre cas suivants :

1° Condamnation à une peine afflictive ou infamante (art. 6, 7, 8 C. pén., 221 C. civ.);

2° Interdiction ou absence (222 C. civ.);

3° Minorité (224 C. civ.);

4o Séparation de corps ou de biens (865, 878 Pr.).

Dans le cas prévu par l'article 221, la femme peut, sans avoir fait sommation à son mari (formalité prescrite par l'article 861 Pr.), obtenir immédiatement du tribunal l'autorisation de plaider ou de contracter. Une mise en demeure, en effet, serait sans objet ; le condamné à une peine afflictive ne peut évidemment, pendant la durée de sa peine , conférerd'autorisatiouvalable, puisqu'il est frappé d'interdiction légale (art. 7. 8,29, 32 C. pén.).

Il est a remarquer, que l'article 221 C. civ. frappe également d'incapacité celui qui a été condamné h une peine infamante (c'est-à-dire au bannissement ou à la dégradation civique, article 8 C. pén.), bien que cette condamnation n'emporte pas interdiction légale; bien que le mari qui a encouru celte peine conserve néaiiraoins l'exercice de la puissance maritale. Frappé de cette contradiction, le tribunal avait demandé le retranchement des mots ou infamante (Fenet., 29, p. 126); mais le conseil d'Etat n'a pas eu égard a cette observation : il faut donc appliquer l'article lel qu'il est. — Ainsi, le mari condamné h une peine infamante est, pendant la durée de sa peine, incapable d'autoriser sa femme soit à contracter, soit à ester en justice.

L'incapacité cesse-t-elle lorsque la peine a été subie? Le mari recouvre-l-il de plein droit la puissance maritale? Selon Delvincourt , p. 79, n° 18, la dégradation civique, conséquence nécessaire d'une peine afflictive ou infamante, ou prononcée principalement, peu importe , est perpétuelle; elle ne cesse que par la réhabilitation (art. 619 et 633 Instr. crim.). — Mais c'est là forcer le sens de la loi : les mots pendant In durée, etc., supposent une limitation de temps; ils nous paraissent exprimer suffisamment que le condamné se trouve réintégré dans l'exercice de ses droits, dès qu'il n'est plus sous le coup de la peine qui le frappait (1).

(1) Vazeille, n» 347; Dur., m 507; D., Mariage, sccf. i2, § 3; Valette sur Proudhon; Demaiite, n» 304 bis; Bioche, no l08.

Ainsi, point de difficultés en cas de condamnation a une peine afflictive ou au bannissement; car la peine est limitée h un certain temps (art. 32 C. pén.i-

Qiild si la dégradation civi(|ue est prononcée comme peine principale? Il nous paraît conséquent de borner l'application de l'art. 221 au cas où celte peine est accompagnée d'emprisonnement, et de restreindre ses effets à la durée de la détention; autrement, la dégradation civique n'aurait pas le caractère de peine temporaire; ce qui rendrait l'art. 221 inapplicable.

222 — Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

^ Si le mari est, pour cause d'interdiction, d'absence ou de présomption d'absence, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal peut, en connaissance de cause, autoriser la femme à paraître en justice ou à contracter (863 et 864 Pr.), sans qu'il ait été fait de sommation préalable (861 Pr.).

Appliquez la même règle au cas où, sans être interdit, le mari est retenu dans une maison d'aliénés (loi du .30 juin 1838); la femme doit alors obtenir l'autorisation de justice pour les actes qui excèdent les bornes d'une simple administration (Touiller, n° 308).

Quid si le mari est seulement non présent , c'est-à-dire, s'il est trop éloigné pour donner son autorisation aussi prompteraent que les circonstances l'exigeraient? C'est aux juges à exaiùiner s'il y a péril en la demeure, et s'ils doivent autoriser la femme, sans attendre que le mari ait été consulté (1). — Telle était la règle de l'ancien droit (Polbier, Puiss. du mari , n° 12; latrod. au litre 10 de la coutume dOrléans, n° 1491.— On objecte que l'article 222 C. civ. doit se combiner avec l'article 863 Pr., lequel ne s'occupe que de l'absence proprement dite (2); d'où l'on conclut qu'il faut employer les formes prescrites par les articles 861 et 862 Pr. -. mais nous pensons que le mot abse?ice n'est pas employé^ par l'article 222 , dans son acception technique et spéciale; que ce mot comprend également, dans sa généralité, le cas de simple éloignement; qu'il est dans la pensée du législateur d'accorder au juge le pouvoir d'autoriser la femme, toutes les fois qu'il y a impossibilité d'obtenir le consentement du mari.

— Le mari non interdit , mais pourvu d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou pour prodigalité, peut-il autoriser valablement sa femme?

(1) l'othier, § 5, n» 12; ToulUer, n°s 641 et 651; nur., n» b06; Proudhon, p. 271; Malleville , p. 232; Ueiuolombe, n» 214; Merlin, seet. 7, no 1 (Val.) ; Zach., no 27; — Agen, 31 juillet 1806, S., 7, 2, 790; D., Mariage, sect. 12, art. 2, § 5 — Cependant il a été juge que si le mari n'est pas en état de présomption d'absence, il doit être assigné à personne ou à domicile pour donner ou refuser son autorisation. (Colraar, 31 juillet 1810, Pal. Dev.; Cass., 15 mars 1837, Pal., 1837, 1,

(2) Damante, no 305 bis; Delv., p. 79, no 15; Encyclop., du droit, n» 15;— Colmar, 31 juillet 1810; D., V Mariage, § 1"; s., 11, 2, 206; 15 mars 1837, S., 1837, 2, 547.

Première opinion. — Le mari est capable : d'une part , l'article 222 parle uniquement de l'interdit; d'autre part, la déchéance du droit de donner une autorisation valable n'est pas comprise dans l'énumération faite par l'article 513. (Dur., no'' 506 et suiv., t. 2.)

Deuxième opinion. — L'article 222 parle de l'interdit: donc, l'individu soumis à un conseil judiciaire e?t capable. — Toutefois , pour donner l'autorisation dont il s'agit , il doit être assisté de son conseil , condition à laquelle il se trouverait luimême soumis pour ses alfaires personnelles. ( Magnin , Traité des minorités t. 1er, n" 909; Paris , 27 août 1833, Dev., 1833, 2,562.)

Troisième opinion. — Le texte ne parle que de l'interdit , il est vrai; mais cette expression est ici générique; elle comprend tous ceux qui sont frappés d'incapacité — comment admettre qu'un individu exclu de la tutelle (442 509) et d'un consei. de famille puisse donner à sa femme une autorisation valable? — Le majeur soumis à un conseil est assimilé sous certains rapports au mineur émancipé ; or, ce dernier ne pourrait autoriser sa femme ; il faudrait que la justice intervint (224) (1).

Un sourd-muet peut-il donner une autorisation valable ?vri Oui , s'il est en état de se faire comprendre (2).

Doit-on mettre sur la même ligne que l'interdit l'individu qui est placé dans un établissement d'aliénés, conformément à la loi du 30 juin 1838.'»^/ L'article 39, il est vrai , se borne à dire que les actes faits par cet individu pourront être attaqués pour cause de démence; il ne prononce point contre lui d'incapacité absolue. (Demolombe, no221.)vri Néanmoins, l'ensemble de la loi démontre qu'on doit la placer sur la même ligne que l'interdit. (Zach.,t. 3, p. 330.)

Supposons que l'interdiction n'ait pas été prononcée : serait-on néanmoins admis à soutenir que le mari se trouvait dans l'impossibilité de manifester sa volonté lorsqu'il a autorisé sa femme P'i'/La loi ne prévoit que le cas d'interdiction prononcée : de là on pourrait conclure que l'afl'aiblissement des facultés intellectuelles est insuffisant pour constituer l'incapacité. — On peut ajouter que la démence n'est pas une cause d'extinction du mandat (2008) (3). ^* Cette décision est trop absolue; évidemment, les vices qui peuvent détruire ou altérer la volonté sont, par cela même, de nature à faire annuler l'autorisation (l 109); mais comme laprésomption est en faveur de l'acte, c'est au demandeur à prouver l'état du mari. — Au résumé, il s'agit ici d'une question de fait et de bonne foi de la part des tiers. (Demolombe, n» 223.)

224 — Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme , soit pour ester en jugement , soit pour contracter.

= L'autorisation de justice a pour objet de suppléer "a l'incapacité qui résulte de la minorité du mari.

Sur ce point , nous distinguerons trois cas :

l^" La femme est majeure : l'autorisation du juge lui suffit. — Pour obtenir cette autorisation , elle doit observer les formes prescrites par les art. 863 et 864 Pr. — La loi ne s'explique pas sur la nécessité d'en-

(i) Pothier, no 29; Delv., t. le^ p. 185; TouUier, t. 2, no 633; Dur., no 503; Vazeille, n" 349.

(2) l'aria, U raars 1811, Uev. Pal.

(3) TouUier, no 655; Vazeille, u° 348; Damante, no 307 6(5; Carré, Proc, p. 220, no 2995.

tendre le mari : libre aux juges, par conséquent, d'user de ce moyen, si bon leur semble ; mais rien ne les y oblige (1).

La femme peut même , lorsqu'elle est séparée de biens, recevoir des capitaux et en donner décharge, consentir des transports ou cessions, disposer "a titre onéreux de son mobilier, sans avoir besoin de l'autorisation du juge : l'incapacité de son mari ne rejaillit pas sur elle (art. 1449 et 1556).

2° Le mari est majeur et la femme est mineure : la femme peut faire, avec l'assistance de son mari , tous Its actes permis au mineur émancipé (480-482); car le mari est curateur-né de son épouse : s'il refuse son assistance, le tribunal nomme à la femme un tuteur arf /wc. — Ce mode de procéder, indiqué pour le cas de saisie immobilière dirigée contre la femme, est évidemment applicable à tous les cas où elle est attaquée en justice. (Demante, no 307 bis.)

3° Les deux époux sont mineurs : l'autorisation de justice ne suffit pas à la femme pour ester en jugement, ni même pour contracter : un tuteur ad hoc doit lui être nommé par le tribunal (art. 2208 , § 3).

Mais rien ne s'opposerait à ce que le mari autorisât sa femme "a faire des actes d'administration , puisque ces actes lui sont permis en qualité de mineur émancipé : l'autorisation de justice a pour seul objet de suppléer à l'incapacité qui résulte de la minorité (2).

La femme mineure peut , lorsqu'elle est séparée de biens, faire des actes d'administration sans l'autorisation de son mari (3).

223 — Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage , n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

= 11 ne s'agit point ici de l'application des règles du mandat (1987 et 1988); libre au mari de conférera qui bon lui semble les pouvoirs les plus étendus pour ses propres affaires (4| : mais il manquerait aux devoirs de protection qui lui sont imposés; il abdiquerait en quelque sorte sa puissance (1388), s'il accordait à sa femme, fût-elle séparée de biens, l'autorisation générale d'ester en jusiice , d'aliéner, d'acquérir et de s'obliger personnellement (2)7j : la loi veut que la surveillance maritale s'exerce actuellement (215) ; que Taulorisation soit spéciale , ad rem qîise geritur accommodata ; ôes équivalents tirés des circonstances antérieures à l'acte ne peuvent y suppléer (5).

Peu importerait même que celte autorisation eût été conférée par

(1) Zach., p. 331; Dcmolombe. n" 226; — Cass., 11 août 1840, Dev., 1840, 1, 858; Pal., 1840, 2, 45b; Rennes, 7 décembre 1810; Dev., 1841, 2, 423.

(2) Potliier, Intr. à la coût. d'Orl., t, 10, n" 150; Demolombe, no 224.

(3) Caen, 19 avril 1834.

(4) ToulUer, n» 644; Dur,, n" 44S, t. 2; — i'aris, 16 mars 1823; 12 décembre 1829; Poitiers, 5 pluviôse anXUI, Dev. Pal.

(5) Cass., 26 juin 1836, Pal., 1859, 2, 1!.

DBOITS ET BEVOIRS BESPECTIFS DES ÉPOUX. — ART. 223. 553

contrat de mariage : « Dans aucun cas, porte l'art. 1538, ni à la faveur » d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans » le consentement spécial de son mari , ou , à son refus , sans être au- » torisée par justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeu- )> blés, donnée à la femme soit par contrat de mariage , soit depuis, est » nulle (1). »

Mais quel est donc le sens propre de ce mot : s/)ecîa/? quels sont les actes qu'embrasse l'expression autorisation générale'?

Les articles 1987 et 1988 considèrent le mandat comme spécial ou exprès , par cela seul qu'il est relatif à une affaire ou à plusieurs affaires détermi7iées. —Dans le cas des art. 123 et 1538, la spécialité consiste non-seulement dans la désignation de l'affaire, mais encore dans l'indication des clauses et conditions du contrat : il ne suffirait point, par exemple, que la femme lût autoriséeàemprunter telle somme, à vendre tel immeuble, h hypothéquer (2) ou à transiger (3), car les clauses et conditions se trouveraient livrées à la discrétion de la femme ; ce ne serait plus là une autorisation , mais une dispense d'autorisation : l'intérêt delà famille, l'ordre public exigent, nous le répétons, que le mari surveille des actes d'une aussi haute importance, qu'il ne les autorise qu'après examen et en connaissance de cause.— Il appartient aux tribunaux d'apprécier, en cas de doute, s'il a été satisfait à la condition de spécialité; les espèces peuvent varier a l'infini (4).

Du reste, le mari n'est pas nécessairement tenu d'intervenir a l'acte; rien ne s'oppose à ce que l'autorisation soit donnée d'avance. — Nous n'excluons pas davantage la faculté , pour le mari , de conférer par un seul acte plusieurs autorisations spéciales, même dans une procuration qui , sous d'autres rapports, serait générale (5).

Par exception, l'autorisation donnée à la femme d'entreprendre un commerce lui confère^ ainsi que nous l'avons vu (220 Code civ.), la capacité de faire des actes de propriété, c'est-à-dire, de s'obliger et même d'aliéner ses immeubles pour les faits de son négoce; mais elle demeure incapable d'ester en jugement.

Recherchons maintenant dans quels cas la règle un peu vague de l'article 123 reçoit son application. Si l'on s'attachait rigoureusement aux termes de cet article, on serait amené à conclure que le législateur entend valider les autorisations générales d'aliéner , en ce sens qu'elles peuvent valoir comme autorisation d'administrer : mais cette interpré-

(1) Cass., 24 février 1841, Pal., 1841, 1, 543; 22 avril 1828, Dev. Pal.

(2) Cass., 14décembre 1840, Pal., 1840, 2, 701; Poitiers, 5 pluviôse an XIU, Pal. Dev, (5) Bordeaux, 18 mai 1838; Cass., 50 juin 1841, Pal., 1841, 2, 121.

(4) Deraolombe, no 207; Proudhon, t. 1er, p. 445 et 446; Touiller, n» 644 ; Demantc, n» 306 bis; — Cass., 22 mai 1815, S., 1815, 1, 281; 18 mars 1840, Dev., 1840, 1, 201; Pal., 1840, 1, 424; Amiens, 1" mars 1839, 19 mai 1840, Dev., 1841, 1, 60; 18 juin 1844, Dev.. 1844, 1, 492; Cien, 15 mai 1844; Poitiers, 5 pluviôse an XIII, Pal. Dev— Cette théorie est combattue parZach., I "î, p. 333, et Dur., n° 449, t, 2. Ces auteurs argumentent des articles 1987 et 1988, lesquels duiinent effeclivement au mot spécial une signlticatioh plus large. Nous n'ajouterons rien aux développements dans lesquels nous sommes entré.

(5) Touiller, n» 644; Dur., n" 449; — Cass., 22 mai 1815, Pal, Dev.

fation serait contraire au teste de l'article 1538 , lequel déclare nulles de telles autorisations, lors même qu'elles sont conférées par contrat de mariasîe : l'art. 223 suppose évidemment que l'aulorisation générale est relative au droit d'administrer; si cette autorisation comprenait des actes d'administration et des actes de propriélé,elle serait nullea l'égard de ces derniers actes.

Nous irons plus loin : interprêté même en ce sens, l'art. 223 n'est pas d'une exactitude irréprochable; on peut le critiquer sous deux rapports :

1° Il ne précise pas sufflsarament la position de la femme : en effet, si la femme s'est réservé, par contrat de mariage, l'administration de tout ou partie de ses biens (art. U34,1536, 1549 et 1535), elle n'a pas besoin d'autorisation pour administrer; celle réserve, comme les stipulations faites par contrat de mariage, est même irrévocable; le mari ne pourrait en détruire l'effet par sa seule volonté. — Si l'autorisation a été conférée depuis le mariage , seule hypothèse que prévoit l'art. 223, le mari peut la retirer quand bon lui semble.

2" Il est trop absolu; car rien ne s'oppose a ce que la femme reçoive les pouvoirs les plus généraux quand il s'agit des biens qui appartiennent soit au mari , soit à la communauté : pouvant donner sa confiance à un étranger, pourquoi refuserait-on au mari la faculté de l'accorder à sa femme ? IMais alors ce n'est plus le cas d'une autorisation, hypothèse prévue par l'art. 224 : la femme devient mandataire; le mari est censé agir par son intermédiaire; ce mandat comporte, en conséquence, foute l'extension déterminée par les art. 1987 et 1988, et rend la femme responsable envers son mandant, conformément aux articles 1984, 1985, 1992. — Assurément, il y aura danger dans l'acceptation d'une procuration générale, puisqu'il en résultera des obligations; mais le tribunal appréciera les circonstances; il se montrera d'autant moins indulgent, qu'en exposant la femme à cette responsabilité, le mari se sera montré plus oublieux des devoirs de protection que sa qualité lui imposait (1).

— La femme peut-elle conférer valablement à son mari un mandat général et illimité d'aliéner, d'Iiypothéquer , d'emprunter pour elle et en son nompw Au premier abord , on ne voit pas pourquoi la femme n'aurait pas la faculté de conférer un semblable mandat : le consentement du mari sera la conséquence de son concours à l'acte ; le mandat se spécialisera, par le fait, au fur et à mesure; le mari sera censé autoriser la femme chaque fois qu'il passera un acte en vertu de ce mandat (2).'/iDe telles procurations seraient dangereuses pour les familles. — Les art. 223 et lo38 portent que l'autorisation générale n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme ; donc, la spécialité de l'autorisation est de rigueur, même dans les rapports de la femme avec son mari, lorsqu'il s'agit d'alié-

(1) TouUier, n» 644, t. 2; Dur., no 448, t. 2; Zach., p. 554, t. 5; Demoloriibc, nos 204 etsuiv.; — Cass., 19 avril 1845, Dev., 1845, 1, 595; Caen, 3 mars 1845; Riom, .1 janvier 1844, Dev., 1841, 2, 585-389.

(2) l'aris, 16 janvier 1838, l'ai., 1838, 1, 175.

ner ou d'hypothéquer : car la loi ne distingue pas.— Mais, dit-on, la procuration deviendra spéciale pour chacun des actes dans lesquels le mari figurera comme mandataire. — Entendons-nous: oui, le mari spécialisera son autorisation lorsqu'il passera un acte en vertu de son mandat; mais ce mandat présuppose le consentement de la femme : or, ce consentement n'a pas été donné valablement; donc, le contrat fait en vertu de cette procuration est nul. — Au résumé, le consentement de la femme, de même que l'autorisation du mari, doit être spécial ; ce sont là deux conditions corrélatives. — Inutile de dire , comme on le voit, que la qualité de mari disparaît devant le titre de mandataire : cette proposition d'ailleurs n'est pas exacte (1).

Le mari peut-il donner à un tiers le mandat général d'autoriser sa femme à emprunter, à aliéner, etc.? i/i On pourrait dire, que la femme en ce cas n'est point abandonnée à elle-même. (Encyclop., du droit, vo Autor. de femme, n" 9. ) Mais cette délégation de l'autorité maritale serait contraire à l'ordre public (art. 6) ; il faudrait du moins, que le mari déterminât, dans le mandat, les principales conditions du traité. (Demolombe, no 209.)

225 — La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme , par le mari , ou par leurs héritiers.

= Dans noire ancien droit, l'acte passé par la femme sans l'autorisation de son mari n'avait pas d'existence légale , en sorte qu'il ne pouvait être ratifié. (Potliier, puissance du mari, n°'5, 74, 78;Intr. au titre de la coutume d'Orléans, n" 144.)

Aujourd'hui, l'acte n'est plus qu'annulable (1125), et la nullité n'est même que relative.

De là trois conséquences :

1° Cette nullité ne peut être proposée que par les personnes que la loi entend favoriser;

2° L'action se prescrit par 10 ans, depuis la dissolution du mariage (1304);

3° L'acte est susceptible de ratification (1338).

Les personnes qui peuvent invoquer la nullité sont, aux termes de notre article : la femme, le mari ou leurs héritiers :

La femme, paice qu'elle a été jjrivée de la protection de son mari ; elle peut agir soit pendant le mariage , soit après sa dissolution ;

Le mari , parce que son autorité a été méconnue [v. art. 215, 217). — Toutefois, après la dissolution du mariage, il ne peut plus se fonder que sur un intérêt pécuniaire, puisque la puissance maritale n'existe plus ; or, il faut reconnaître que cet intérêt ne se présentera que rarement : on donne, pour exemple, le cas où la femme aurait renoncé à une succession mobilière, et privé ainsi la communauté de valeurs qui devaient lui profiter (1401); celui où elle aurait contracté des dettes dont on réci luerait au mari le payement (1409, 1484). — Le mari peut donc avoir un intérêt moral et un intérêt pécuniaire.

(1) Demolombe, n» 210;— Cass., 18 mars 1840, De?., 1840, 1, 202; Pal., 1840, 1, 424; Amiens, 1er mars 1839, Uev., 1840, 2, 28.

Leurs héritiers. — Les héritiers de la femme se trouvent investis de tous ses droits pécuniaires et de toutes ses actions (1) — Les héritiers du mari n'ont point à se prévaloir du pouvoir protecteur qui lui appartenait, ils succèdent seulement au droit qu'il avait lui-même de faire prononcer la nullité des actes qui préjudiciaient à ses intérêts (2).

Mais le défaut d'autorisation ne peut être opposé, ni parles tiers qui ont contracté avec la femme (3) (car en contractant ils se sont volontairement exposés à cette fln de non-recevoir), ni par ceux qui , après avoir plaidé contre elle , ont été condamnés (4). —L'art. "225 est limitatif. Cet article doit se combiner avec l'art. 1125.

Nous avons parlé de la ratification sous l'article 217. [F. cet article.)

Par quels moyens les nullités peuvent-elles donc être invoquées? Distinguons :

Deux voies sont ouvertes contre les obligations conventionnelles : Vaction. et Yexception de nullité. — L'action est recevable pendant dix ans à compter de la dissolution du mariage ( 1304), tant de la part du mari que de la part de la femme (5). — L'exception est imprescriptible : qux femporalia suni ad agendum , perpétua sunt ad excipiendum (6).

Quant aux condamnations prononcées contre la femme non autorisée, elles sont, avons-nous dit, également o?i?«î//a6/es,- entendons-nous : estce à dire qu'elles ne puissent passer en force de chose jugée? Ce serait admettre une sorte de nullité de droit qui ne résulte d'aucun texte, et que repoussent môme les termes formels de l'article 444 Pr. : cet article, en effet, déclare que les délais d'appel emportent déchéance et courent contre toutes parties ; donc, le jugement est valablement rendu contre la femme, bien qu'elle ne soit pas autorisée; donc, il doit produire son effet , s'il n'est pas attaqué.

Mais tant qu'un jugement n'a pas acquis cette autoiilé, on peut l'attaquer par les moyens ordinaires (7).

La voie de requête civile est même ouverte; car l'article 480 C. pr. autorise en général ce mode de recours lorsque les formes prescrites h peine de nullité ont été violées (8). — Le mari en particulier a de plus la voie de tierce opposition (9).

Lorsqu'il s'agit d'une procédure^ les moyens de nullité sont recevables , malgré les conclusions posées au fond (10), même pour la première fois^ en appel ou en cassation (il).

(1) Pau, 19 mars 1831, Pal.

(2) Zach., t. 3, p. 345; Dur., n" 515; Valette sur Proudhon, t. l^r, p. 46"; Demolorabe n" 541.

(3) Cass., 23 décembre 1819, 11 avril 1842, Pal., 1845, 1, 650; 27 décembre 1845, Pal., 1844, 1, 371; 11 août 1840, Pal., 1840, 2, 433.

(4) Vazeille, n" 577; Merlin, secl. 3, § 4; — Poitiers, 29 prairial an XU ; Paris , 28 germinal an XrU; Cass., 26 août 1808, 28 mai 1822, Dev. Pal.

(5) Delï., p. 596, t. l"; Montpellier, 27 avril 1851, Pal.; voy. cep. Selon, t. 2, n" 489.

(6) Vaz , t. 2, no 279; Merlin, sect. 3, § 3.

(7) Cass., 7 octobre 1812 et 7 août 1815, Dev. Pal.

(8) Dur., n» 468; Vazeille, no 379; Demolombe, n» 355; Merlin, v Autor. maritale, sect. 5,;' '; Zach., t. 3, p. 343.

(9) Deraoloinbe, n" 536; — Montpellier, 27 avril 1831, Dev., 1852, 2. 77, Pal.

(10) Toulouse, 8 février 1823, Dev. Pal.

(11) Bordeaux, lermars )826; Cass., 29 mars 1808,7 aoiit 1817, Tal. Uev.; 13 novembre 1856,

L'iiilerventioii du mari peut avoir lieu en tout éiat de cause; elle efface le vice originaire de la procédure (1).

— Le tiers pourrait-il , après le contrat, mettre la femme en demeure de se faire habiliter, ou la poursuivre, lorsqu'elle est devenue libre , pour qu'elle ait à déclarer immédiatement si elle veut maintenir ou faire annuler le contratpir/ Lorsque l'exécution n'a pas encore eu lieu , l'affirmative nous paraît certaine.

Que faut-il décider dans le cas contraire? \tj D'une part, on raisonne ainsi : la nullité est relative ; par conséquent , elle ne peut être proposée par les tiers :

Ja position est inegnle, sans doute , mais ils doivent s'imputer de s'y être placés.

Le législateur a pris soin de déterminer les événements qui peuvent elfacer le vice du contrat (1304 et 133S); hors de là , rien ne peut être changé.— Les tiers diront qu'ils ne demandent ni la validité, ni la nullité de l'acte, mais seulement que la femme soit tenue de se prononcer; on répondra par cette règle de droit : JYemo invitusagere cogitur (Codex). — Par quels moyens le juge pourrait-il, sans violer la loi , contraindre la femme à se prononcer? Si l'acte était déclaré nul , ce seraitle tiers qui l'aurait fait annuler; s'il était déclaré valable, une sorte de ratification serait imposée à lafemme : l'uneetrautredécisionssont donc inadmissibles. «■/ Néanmoins, la distinction suivante nous paraît mieux fondée : le tiers intente son action pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution : au premier cas, il doit subir les conséquences de la position qu'il s'est faite; rien déplus juste : mais, au deuxième cas, pourquoi prolonger son incertitude pendant 10 années (i304)? La société elle-même est intéressée à ce qu'un semb'able étal de choses cesse le plus promptement possible; car le silence des époux ne sera trop souvent que le résultat de honteux calculs. — D'ailleurs , la règle : J\''emo invitus, etc. , n'est pas érigéeenprincipe parle Code civil: il résulte bien de l'art. 1304 qu'après 10 ans, l'action est éteinte, mais il n'est dit nulle part que les tiers ne pourront, avant l'expiration de ce délai , provoquer une détermination. J'ai acheté un immeuble à non domino, ou je possède cet immeuble en vertu d'un testament nul : oserat-on soutenir que, pendant 30 ans (2262) , je devrai rester exposé à l'action en revendication ou à l'action en nullité, sans pouvoir agir pour obtenir avant ce délai une détermination définitive? — Vainement opposera-t-on les art. 225 et 1125, pour prétendre que la nullité ne peut être proposée par les tiers : il ne s'agit point ici d'une action en nullité; le tiers n'entend pas se prévaloir de l'incapacité de la femme ; loin de là, il reconnaît qu'il est à sa merci ; par conséquent, ces articles ne sont pas violés. — La bonne foi, qui toujours doit présider à l'interprétation des conventions (1135), vient à l'appui de ce système.— Et qu'on ne dise pas que la femme se trouvera soumise ainsi aune ratification forcée: le tiers conclut seulement à ce que , faute par son adversaire d'avoir opté dans un certain délai, d'un mois par exemple, sa position soit irrévocable (2). [p^. la loi 13 , §§ 27 et 28 , ir., de act. imp. et vend. )

Les tiers ne peuvent, avons-nous dit, opposer, durant le mariage, la nullité résultant du défaut d'autorisation : mais est-ce à dire qu'après le contrat conclu ils doivent remplir les obligations qu'ils se sont imposées, sans pouvoir prendre

Dev., 1836, 1, 909; 5 août 1840, Pal., 1840, 2, 205; Dev., 1840, 1, 768; 24 février 1841, Pal., 1841, 1, 543; 13 novembre 1844, Pal., 1844, 2, 564; Dal , 1845 1, 33; De?., 1845, 1, 45; 20 mal 1846, Dev , 1846, 1, 550; Dal., 1, 205; Metz, 16 juin 1841, Pal., 1841, 2, 522.

(1) Demolombe,no556;!Montpelller, 27 avril 1831, Pal. Dev., 1832, 2, 77; Metz, 16 juin 1841 Pal., 1841, 2, § 22.

(2) Demolombe , nos 346 et 347, accorde aux tiers cette faculté sans distinction — Aix 12 juillet 1813, S., 1814, 2, 234. ' '

aucune mesure contre les chances de la demande en nullité? L'îicquéreur d'un immeuble vendu par la femme pourrait-il, par exemple, exiger une garantie pour sûreté de la restitution du prix, au cas où la femme se ferait restituer? du moins, pourrait-il exiger que la femme se fit autoriser à en recevoir le montant? v/'/ On ne saurait admettre que le tiers pût être forcé de verser son prix entre les mains d'un incapable avec la certitude de le perdre. Sa position est bien assez grave ; lui refuser la faculté de prendre ses sûretés pour les conséquences de l'exécution, ce serait de l'iniquité. (Demolombe, no 345.)

226 — La femme peut tester sans l'autorisation de son mari (1).

= La femme peut faire un testament sans y être autorisée, parce que ces sortes d'actes ne reçoivent d'effet qu'après la mort, et par conséquent à une époque où la puissance maritale n'existera plus. (r. art. 895.)

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