‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 76 sur 87 · DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

227 — Le mariage se dissout,

1" Par la mort de l'un des époux; 2° Par le divorce légalement prononcé; 3° Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile.

= Le mariage se dissout de deux manières : 1° Par la mort de l'un des époux ;

2° Par la condamnation, devenue définitive, à une peine emportant mort civile. (Art. 25 et 26. ) Le divorce est aboli. (Loi du 8 mai 1816.)

— En cas de condamnation contradictoire à une peine emportant mort civile, le mariage est dissous à partir de l'exécution ; cela ne peut faire l'objet d'un doute : mais que faut- il décider lorsque la condamnation a été prononcée par contumace? vj L'article 227 dispose que le mariage se dissout par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile ; or, disent quelques auteurs, la condamnation ne devient définitive que lorsque la contumace ne peut plus être purgée, c'est-à-dire, après l'expiration de 20 années depuis la date de l'arrêt fart. 33 C. civ., 476,635,641 Inst. crim.); donc , le mariage n'est dissous qu'après ce délai. — L'art. 227 déroge en ce point aux articles 25 et 27 Code civ. (2).

Cette opinion doit succomber devant les textes : l'erreur vient de ce qu'on a

(1) Dans les coutumes de Bourgogne et de Normandie, la femme ne pouvait tester sans autorisation.

(2) Dur., nos 250, 255, 254, 358 et suiv.; Dolv., p. 9', n» 13; Demante, a" 510 bis. — Angers, 21 août 1840 ,Dev., 1840, 2, 372.

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