‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 77 sur 87 · DE L4 DISSOLUTION DU MARIAGE. — ART. 227. 55Î · texte numérisé non relu

DE L4 DISSOLUTION DU MARIAGE. — ART. 227. 55Î

confondu la condamnation définitive avec la condamnation irrévocable : en matière de mort civile, les condamnations deviennent définitives après 6 annéesmais elles ne sont irrévocables qu'après 20 années à partir de l'arrêt. — D'ailleurs où nous conduirait le système que nous combattons? Il s'ensuivrait que ce ne serait point la mort civile, mais la condamnation qui produirait la dissolution : de telle sorte que le mariage du condamné contradictoirement serait dissous après les trois jours qui lui sont accordés pour se pourvoiren cassation, bien que la mort civile , cllet de l'exécution , n'eût été encourue que beaucoup plus tard; que celui du condamné par contumace subsisterait, au contraire, bien que la mort civile fût encourue : ces bizarreries, vraiment inadmissibles, démontrent l'erreur. — Il suffirait , au surplus, de combiner les art. 26, 27 et 30, pour se convaincre que le mariage est dissous à l'expiration des 5 années; que les mots devenue df/înia'ye , signifient condamnation arrivant à produire la mort civile.

Cette conséquence est fâcheuse sans doute, mais elle est conforme aux art. 25 et 30; ces articles sont formels. — (>ertes , on aurait pu rendre l'article 27 plus clair, en se bornant à indiquer la mort civile comme cause de dissolution; mais c'est là un vestigedu projet(Fenet.,t.2, p. 51). La pensée primitive était de ne faire dater la mort civile que du jour de l'expiration des délais accordés pour purger la contumace, et de laisser au condamné la faculté de faire tomber, en se représentant , le jugement qui le frappait : dans ce système, il était conséquent de suspendre la dissolution du mariage jusqu'au moment où la condamnation serait devenue définitive. — Plus tard, après de longues discussions, la suspension des elFets de la condamnation par contumace fut restreinte à 5 anr.ées. — Tenons donc pour principe qu'après l'expiration de ce délai, la mort civile est encourue avec toutes les conséquences qu'elle entraîne (art. 25] (i).

On demande quel serait l'état des enfants qui surviendraient au condamné contradictoirement, s'il continuait à vivre avec son conjoint? v/ Un sentiment d'humanité porte quelques personnesàpenser queles enfants seront légitimes; car, disent-ils, le mariage, bien que dissous quant au lien civil, subsiste comme lien religieux. — Par suite, ils appellent ces enfants à recueillir les biens qui sont advenus à leur auteur (mort civilement) depuis que la condamnation est devenue définitive (Touiller, n"* 285-293). \rj Néanmoins, nous admettons, avec toutes ses conséquences, la solution qui précède. — Les enfants sont naturels simples par rapport au conjoint du mort civilement, puisque le lien civil du mariage est rompu (25, 227, 228 combin.) ; ils ne peuvent espérer, sur les biens que ce dernier a acquis depuis la mort civile encourue, que des actes de munificence, puisque ces biens appartiennent à l'État par droit de déshérence (art. 33) (2).

Quid si la mort civile résulte d'une condamnation par contumace? im Parmi les auteurs qui admettent que le mariage n'est dissous, quant au lien civil, qu'après 20 années , quelques-uns décident que les enfants nés avant l'expiration de ce délai sont légitimes ; qu'ils viennent, à ce titre, à la succession du conjoint et des parents du mort civilement ; mais qu'ils ne succèdent pas aux biens qui sont advenus à ce dernier depuis la mort civile encourue , ces biens appartenant à l'État, aux termes de l'article 33 ( Dur., n<" 250, 253, 254, 358 et suiv. ).vj D'autres pensent que les enfants succèdent même aux biens acquis par le mort civilement depuis la mort civile encourue; ces enfants, disent-ils, sont

(1) Demolombe, nos 231 et 232; — Cass., Il juin 1844, Dev., 1844, 1, o31.

(2) Dur., n" 2!51; Dclv.,p. 26, n" 3; D., Dr. civ. et pol., §4, et Émigré, art. l^r, § 2; Locré, p. 405, t. i"; Proudhon, Usuf., n" 1020; Merlin, Mariage, sect. 3, § 2, n» 3; Mort ciTile, $ ler^ art. 6, nos 3 et 8; Val, sur Proudhon.

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légitimes; or, l'État ne vient qu'à défaut d'héritier?, de ftœres (Touiller, n°» 285 et 293 .wMais déjà nous avons démontré que ces deux opinions sont en opposition manifeste avec les principes : puisque le mariage est dissous après l'expiration de 5 années , il est clair que les enfants nés depuis cette époque ne peuvent être légitimes : ils sont naturels par rapport au conjoint du mort civilement : ils ne sont rien par rapport à ce dernier , pui>qu'il n'existe pas aux yeux de la loi, puisqu'aux termes de l'article 33, les biens qu'il a acquis appartiennent à l'État par droit de déshérence. — L'art. 227, nous le répétons , ne fait que reproduire, dans une mauvaise rédaction, les règles des articles 25, 26, 27 et 30 (I). — Les enfants pourront seulement, si le mort civilement recouvre la vie civile, acquérir sur ses biens, par l'effet d'une reconnaissance, les droits d'enfant naturel, ou ceux d'enfant légitime, s'il contracte un nouveau mariage avec son premier conjoint.

La mère appelée, à défaut du père, par l'article 388, à jouir des biens personnels de ses enfants, perd-elle cette jouissance], lorsque le père est gracié ? li'i On peut dire que la grâce ne détruit pas les effets que la mort civile a produits, qu'ils continuent de subsister .i/^Néanmoins, comme la mère n'avait la jouissance que par voie de conséquence, nous pensons que , dès le moment où la peine cesse , les droits de famille se trouvent rétablis (Valette sur Proudhon).

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