‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 78 sur 87 · DES SECONDS MARIAGES · texte numérisé non relu

DES SECONDS MARIAGES

228 — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

= Après un premier mariage dissous, on peut en contracter un second ; celte faculté est accordée a la femme aussi bien qu'au mari : mais la loi ne permet à la femme de s'engager dans de nouveaux liens qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, quand même ce mariage aurait été déclaré nul.— Cette disposition, dictée d'ailleurs par des raisons d'honnêteté publique, a pour but d'empêcher que la femme ne porte dans une famille des enfants qui seraient étrangers au nouveau mari : confusionem partûs. (Code péual, art. 194.)

— Si la femme se remarie avant l'expiration du délai fixé , le mariage est-il entaché de nullité absolue? >/i Lorsque la loi déclare qu'on ne peut faire un acte, disent Uelvincourt, p. Go, no 4, et Proudhon, t, 1, p. 231, cela équivaut à une déclaration de nullité. ^^ Mais ce sysième est généralement rejeté.— Si l'infraction à la disposition de l'article 228 constituait une nullité, la loi aurait fixé un délai pour agir; or, elle se borne à prononcer une amende de IC à 300 fr. (art. 194 C. pén.) contre l'ofTicier qui n'y a point eu égard. — Elle n'inflige même aucune peine à la femme qui se remarierait pendant l'an de deuil. — Il est donc évident que l'empêchement n'est que prohibitif (2).

(ij Delv., p. 27, n" S; Merlin, Rép., Mariage, seet. 2, $2, no 3; Mort civile, 5 !"■, art. 6, nos 3

et 4; Locré, t. 2, p. 355, 556, 394 et 402; Vaz., Mariage, no 234; — Douai, 3 août 1SI9; D., ibid.

(2) Locré, Va/eille, nos 98 et sulv.; Dur., n»» 175 et 547, t. 2; ToulUer, no» 651, 664 et 684;

BÉSUMÉ. — AKT. 144-228. 561

Aux termes de l'ailicle 315, la grossesse la plus longue est de 300 jours, et la plus courte de 180 : si la femme se remarie immédiatement après la mort de son mari , et accouche le septième mois , à qui doit-on attribuer l'enfant ?r^ Quatre systèmes se sont élevés sur cette question : 1<> l'enfant appartiendra au deuxième mari (arg. de l'art. 312 ; Toullier, no G66; Proudhon, t. 2 , p. 37 et 63; Dur., n" 176 );\/>»2o l'enfant n'appartient ni à l'un ni à l'autre mari ; >w3oon doit laisser à l'enfant, lorsqu'il est parvenu à sa majorité, la faculté de choisir entre les deux pères, comme cela se pratique en Angleterre ;w 4o la présomption établie par l'article 312 ne pouvant plus donner de résultat, puisque l'enfant se trouverait, d'après la règle tracée par cet article, appartenir aux deux maris , il nous paraît plus rationnel , dans cet état de choses, de laisser au juge le soin de prononcer eu égard aux circonstances, d'après l'avis des gens de l'art, et, dans le doute, d'après le plus grand intérêt de l'enfant. — On eût prévenu ces difTicultés en interdisant le mariage pendant les quatremoisquiont suivi la dissolution; alors, si lafemmeeùt accouché plus de 180 jours après leur expiration , l'enfant aurait eu pour père le deuxième mari. Dans le cas contraire, on l'eût attribué au premier (Delv., p. 65, no 4 ; Val.j.

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