MARIAGE
Le mariage intéresse la société entière; il crée entre les époux des obligations respectives, et entre chacun d'eux et la famille de l'autre des rapports semblables a ceux qui résultent de la paternité et de la filiation; on comprend, dès lors, que la loi ait dCi prémunir l'Etal contre des unions prématurées ou susceptibles de blesser l'ordre public; les familles, contre une alliance peu raisonnable; les contractants, contre les pièges que l'on pourrait tendre à leur inexpérience.
Parmi les conditions prescrites, les unes sont indispensables pour la ■formation du contrat; les autres sont substantielles, c'est-a-dire , que leur omission rendrait le mariage annulable; d'autres enfin ne sont sanctionnées que par des amendes.
Trois conditions sont requises pour que le mariage puisse se former : 1" le consentement des deux parties : le consentement doit intervenir au moment de /a ce7e6;'«^<o«; jusqu'alors il n'y a qu'un projet (p. 359); —
Merlin, Rép., Noces ï'^s, § 2, n" 1; Demante, n" 311 bis; — Cass., 29 octobre 1811, S., 12, 1, 46; D., Mariage, seet. 14, Pal. Dev.
2" leur capacité civile : ainsi, le niorl civilement, et même, suivant nous, l'interdit pour cause de démence, ne pourraient contracter mariage; — 3° la célébration solennelle de l'union conjugale par uo ofticierde l'état civil.
A défaut de l'une de ces conditions, il n'y a point de mariage; et s'il arrivait, par extraordinaire, qu'un litige s'élevât a cette occasion , les tribunaux se borneraient à constater le fait.
La loi garde un silence absolu sur ces unions supposées; mais elle s'est occupée spécialement de celles qui, sous une apparence de légalité, sont néanmoins entachées d'un vice qui peut, sinon les faire annuler, du moins donner lieu à l'application de certaines peines.— Nous exposerons plus loin la théorie des empêchements et celle des nullités; pour le moment, bornons-nous "a déterminer les conditions requises, en général, pour la validité du mariage. La loi eu énumère six :
10 La puberté : l'homme doit avoir 18 ans révolus et la femme 15 ans révolus (art. 144); mais ou peut obtenir des dispenses d'âge. (Art. 145.) — Toutefois, ces dispenses ne pourraient valider un mariage antérieurement contracté. (P. 357.)
2° Le consentement des parties (art. 146) : le mariage existe dès que l'officier de l'état civil, après avoir demandé h chacune des parties si elle consent au mariage, a proclamé solennellement leur union : nuptias consensus non concubitusfacit. (P. 3à9.)
Bien que manifesté dans la forme légale, le consentement peut être entaché de violence; or, dans ce dernier cas, il y a nullité. (F. in/rà , chap. IV.)
Questions. — L'impuissance est une cause de nullité , lorqu'elle résulte d'un signe extérieur manifeste et apparent; qu'elle soit naturelle ou accidentelle , peu importe. (P. 360.)
L'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est point incapable de se marier. (P. 361.)
Le mariage est annulable pour cause de démence, quoique l'inlerdiction n'ait pas encore été prononcée. (P. 362.)
Il est nul de droit lorsqu'il a été célébré depuis l'interdiction; toute capacité légale est refusée à l'iulerdit pour cause de démence, quand même il aurait des intervalles lucides. (P. 363.) — Conséquences. ( P. 364.)
Mais l'interdiction judiciaire n'est pas un empêchement dirimant. (P. 367.)
Les sourds-muets peuvent se marier s'ils sont en état de manifester leur volonté. (P. 366.)
3° Le consentement des personnes sous la puissance desquelles l'enfautse trouve, en casdeminorilé(juant au mariage. (Art. 148, p 367.)
La femme est majeure à l'âge de 21 ans accom[)iis, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas d'ascendants; pour les hommes, la minorité se prolonge, lorsqu'ils ont leurs père, mère ou des aïeuls, jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis.
EÉSUMÉ. — ART. 144-228. 563
La nécessilé du consentement des ascendants n'a pas seulement pour but de prémunir les enfants contre les suites de leur faiblesse; elle est fondée principalement sur le respect dû à l'autorité dont ils sont investis.
Us peuvent donner leur consentement soit au moment de la célébration, soit avant le mariage: dans ce dernier cas, l'acte doit être en forme authentique ; mais il peut être délivré en brevet. (P. 369.)
Les ascendants appelés à donner leur consentement sont ceux qui se trouvent être au degré le plus proche à l'époque du mariage.
Lorsque le père et la mère sont existants et en état de manifester leur volonté, l'enfant doit demander le consentement de l'un et de l'autre.
En cas de dissentiment, le consentement du père l'emporte; mais il faut toujours, nous le répétons, que la mère ait été consultée : l'officier de l'état civil qui aurait passé outre sans qu'on lui eût justiflé de l'accomplissement de ce devoir, serait passible des peines prononcées par les articles 156 Code civil et 193 Code pénal.— Du reste, le mariage ne produirait pas moins tousses effets civils. (P. 367.)
Si l'un d'eux estmort, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre sufût. (Art. 149.) — L'impossibilité se présente dans les cas suivants : 1° condamnation à une peine afflictive ou infamante; — 2° état de démence : si c'est la mère qui se trouve dans cette situation, le consentement du père suffit; si c'est le père, l'offlcier public ne doit, suivant la plu[)art des auteurs, passer outre à la célébration , sur le consentement donné par la mère, qu'autant qu'on lui représenlele jugement d'interdiction du père, ou tout au moins un certificat constatant son admission dans une maison d'aliénés. Mais on a jugé qu'il s'agit ici d'une pure question de fait^ et qu'une simple autorisation du tribunal, accordée sur requête, met l'officier de l'état civil "a l'abri de toute responsabilité ; — 3" enfin en cas d'absence : ce qui doit s'entendre, non-seulement de l'absence déclarée, mais encore de la présomption d'absence. (P. 370.)
Questions. — La mère remariée peut donner un consentement valable, bien qu'elle n'ait pas été maintenue dans la tutelle. ( P. 373. )
Les père et mère doivent désigner nominativement, dans l'acte portant consentement au mariage de leur enfant, la personne qu'il doit épouser. (P. 373.)
Ils ne peuvent déléguer a un tiers le soin de consentir au mariage. (P. 373.)
Si les père et mère sont morts, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls les remplacent. (Art. 150 )
Dans chaque ligne , les ascendants appelés à consentir sont ceux qui se trouvent au degré le plus proche : le consentement de l'aïeul prévaut sur celui de l'aïeule, par la raison que le consentement du père aurait suffi pour le mariage ; mais l'aïeule ne doit pas être moins consultée.
564 TITEE 5.
Le mariage ne pourrait être célébré avec le seul consentement de l'aïeul; mais il ne serait point nul si, en fait, il avait été célébré.
Lorsqu'il y a des aïeuls dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle , on remarque cette particularité , que le dissentiment entre les deux lignes emporte consentement : ainsi, deux ascendants conjoints ne comptent que pour un : de la il suit que le consentement de l'aïeule dans une ligne l'emporterait en résultat sur le refus de l'aïeul et de l'aïeule de l'autre ligne ; car les suffrages se comptent par ligne et non par tête, sans égard ni au nombre ni au sexe des aïeuls. (P. 374.)
Questions. — S'il y a dans une ligne un aïeul, et dans l'autre un bisaïeul , il suffit du consentement de l'aïeul. (P. 375.)
Si l'ascendant, après avoir consenti , se trouve, au moment de la célébration, dans l'impossibilité de manifester sa volonté , l'enfant doit obtenir le consentement de l'ascendant du degré supérieur. (P. 375.)
S'il y a dans une ligne des ascendants de différentes brancbes, l'aïeul d'une branche l'emporte sur le bisaïeul de l'autre branche; a égalité de degré, le partage entre les deux branches erarporle consentement, (P. 375.)
A défaut d'ascendants, la majorité , pour les garçons comme pour les filles, estflxéeh 21 ans; avant cet âge, ils doivent obtenir le consentement du conseil de famille. (Art. 150.)
Question. — Le conseil de famille n'est pas tenu de motiver son refus de consentir au mariage; sa décision ne peut être déférée aux tribunaux. (P. 376.)
Les enfants, bien que parvenus à la majorité fixée par l'article 148 , sont tenus de notifier des actes respectueux aux ascendants sous la puissance desquels ils se trouveraient, s'ils étaient encore mineurs quant au mariage (art. 151, p. 377); bien entendu, quand ils refusent leur consentement.
Jusqu'à l'âge de 30 ans pour les garcoas, et 25 ans pour les filles, ces actes doivent être renouvelés par trois fois, à un mois d'intervalle au moins. (Art. 152, p. 373.)
Question. — Le délai se compte de quantième à quantième; il n'y a pas lieu d'appliquer la règle rf/es termini. (P. 153.)
Après l'âge de 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles , ou peut passer outre a la célébration, sur un seul acte respectueux, un mois après sa notification. (Art. 153, p. 378.)
I-es notifications sont faites par deux notaires ou par un notaire et deux témoins. La loi exclut, en pareille matière, 1 intervention des huissiers. (Art. 154.)
Questions. — L'enfant n'est pas tenu d'accompagner le notaire.
(Page 380.)
BÉSDMÉ. — ART. 144-228. 565
La loi n'exige même pas qu'il se fasse représenter par un fondé de pouvoir spécial. P. 381.) Mais l'ascendant peut exiger une entrevue. (P. 379.)
La loi prévoit le cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux : elle décide qu'il pourra être passé outre h la célébration , sur la représentation (îi défaut du jugement déclaratif de l'absence ou du jugement préparatoire de l'enquête) d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile. (Art. 155.)
Il faut supposer, évidemment , qu'il n'existe pas d'ascendants d'un degré supérieur; autrement, on rentrerait dans les cas des articles 149 et 150; le futur époux ne serait pas dispensé de les consulter.
Remarquons surtout que l'article 155 statue spécialement pour le cas d'actes respectueux :si les enfants étaient encore mineurs pour le mariage (et la minorité , il faut se le rappeler, se prolonge jusqu'à 25 ans pour les hommes ) , on ne pourrait suppléer, par un acte de notoriété , au défaut de consentement des ascendants. (P. 381 et 371.)
Si le jugement déclaratif de l'absence, ou du moins celui qui a ordonné l'enquête , n'est pas représenté, il faut produire un jugement qui constate la cause d'incapacité de l'ascendant, et qui autorise à passer outre avec le consentement des personnes appelées à consentir à son défaut. (P. 371 et 381.)
Un avis du conseil d'État a prévu le cas où l'acte de notoriété prescrit par l'article 155 ne pourrait être produit à raison de ce que le dernier domicile des père et père, aïeuls ou aïeules , dont le consentement est requis, serait inconnu. (P. 382.)
Le défaut de consentement des ascendants pouvant entraîner la nullité du mariage, le législateur a dû prononcer des peines sévères contre l'officier de l'état civil qui aurait néanmoins passé outre à la célébralion. (Art. 193 C. pén.). — Ces peines, si l'on s'attachait aux termes de l'art. 156, seraient encourues par celaseulque l'acte ne contiendrait pas renonciation du consentement : mais il faut observer que le Code pénal ne sévit contre l'officier civil que lorsqu'il ne s'est point assuré du consentement.
Les auteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir si la preuve que les ascendants ont consenti, affranchit également l'officier de l'état civil de la peine prononcée par l'article 156 pour défaut de mention. Demante, n" 214 bis, se prononce pour l'affirmative; mais l'opinion de Valette, page 215, sur Proudhon, et de Demolombe , n° 91 , nous a paru mieux fondée .en effet, le Code pénal (art. 195) déclare qu'il n'est pas dérogé aux dispositions du titre 5 du livre l""du Code civil ; d'où celte conséquence que l'officier de l'état civil doit toujours être condamné, ne serait-ce qu'à une amende (1). (P. 383.)
(I) Ces auteurs décident que l'amende peut être inférieure à 16 francs. Le Code civil, en effet, ne fixe pas de minimum; nous avons pensé, par arg. de l'article 193 C. pén. , que ce chiffre était le minimum.
Ainsi , présomption que l'officier de i'élat civil ne s'est point assuré du consentement ; dès lors^ peine encourue par application de l'art. 156, mais réserve de détruire cette présomption et d'échapper aux peines prononcées par l'article 193 C. peu.
Lorsqu'il s'agit d'actes respectueux , le Code civil se montre moins sévère (art. 157); il ne punit l'officier public qu'autant qu'il n'y a pas eu de notificalions. — Il va de soi que le défaut de mention rejette sur lui la preuve a faire. (P. 384.)
La peine encourue par l'officier de l'état civil , pour contravention aux articles 15G et 157, est prononcée par le tribunal civil.
Tout ce que nous venons de dire sur la nécessité du consentement des ascendants et du conseil de famille s'applique aux enfants naturels comme aux enfants légitimes ; les mêmes rapports de respect et de protection existent; seulement, les enfants naturels n'ont point a requérir le consentement des ascendants de leurs père et mère, si ces derniers sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté; car ils ne tiennent pas à la famille : la reconnaissance d'enfant est personnelle, et ne rattache cet enfant qu'à la personne de qui elle émane ; l'enfant naturel n'a pas d'aïeuls (158). — A défaut de père et mère, l'enfant naturel , mineur de 21 ans, doit obtenir, pour se marier, le consentement d'un tuteur ad hoc, que désigne le conseil de famille.
4o Le mariage doit être célébré publiquement. (Art. 165.)
5° Les époux ne doivent pas être engagés dans les liens d'un autre mariage : des peines graves sont prononcées contre le bigame et contre l'officier public qui prête sciemment son ministère au deuxième mariage. (Art. 147, p. 385.)
6° Enfin , de hautes cousidérations d'ordre public et de morale ont fait interdire le mariage , savoir :
Entre tous \es ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. — Observons que l'empêchement s'étend ici à l'infini; qu'il s'applique même à la parenté simplement naturelle : la maxime que les enfants naturels n'ont pas de famille , ne concerne que les rapports civils (art. 161) ;
Entre frère et sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré (art. 162);
Entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu ( art. 163, p. 386 , 388, 389).
Questions. — On ne peut rechercher la parenté naturelle entre deux personnes, à l'effet d'empêcher leur mariage. (P. 387.)
Si l'un des époux a été reconnu depuis le mariage par le père ou par la mère de son conjoint, la reconnaissance peut être contestée. (P. 388.)
La règle qu'un époux devenu veuf ne peut épouser sou beau-frère ou sa belle-sœur, s'applique môme au cas où les parties appartiennent à un pays qui tolère ces sortes d'unions. (P. 388.)
BÉSUMÉ. — ABT. 144-228. 367
Le concubinage 11 'établit pas d'alliance susceptible de former un empôclieraent au mariage. (P. 388.)
L'alliance subsiste après la dissolution du mariage, lors même qu'il ne reste pas d'enfants. (P. 389.)
L'alliance n'existe pas entre l'un des époux et les parents de l'autre qui ont été conçus depuis la dissolution du mariage. (P. 390.)
L'empêchement au mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu , peut être levé par des dispenses. (Art. 164, p. 391.)
Aux causes d'empêchement déterminées dans ce chapitre nous ajouterons :
Le rapport de parenté fictive établie, par l'adoption, entre l'adoptant, l'adoplé et toute la postérité de celui-ci; entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant , et réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (348) ; Le veuvage récent de la femme (art. 228) ; La mort civile (art. 12.3).
Enfin, les militaires sont soumis, pour se marier^ à certaines dispositions spéciales qui ont pour but d'assurer le maintien de la discipline et du bon ordre dans l'armée. (P. 392.) Questions. — L'empêchement qui résiiKait de l'article 295 est implicitement abrogé par la loi du 8 mai 1816; — les effets de l'article 298 sont maintenus. (P. 392.)
On ne doit pas étendre la disposition de l'article 298 au cas de séparation de corps. (P. 392.)