CHAPITRE IL
FOBMALITÉS EELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MABIAGE.
Le mariage intéresse non-seulement les parties , mais encore la société : il importe^ en conséquence, de le rendre public.
Pour que la publicité soit parfaite, les cinq conditions suivantes sont requises : publications , célébration au domicile de l'une des parties, célébration dans la maison commune, présence de quatre témoins, compétence de l'officier public. — Riais l'absence de quelques éléments de publicité n'emporterait pas nullité.
Pw6/«ca^/o/ts.— Elles consistent dans l'apposition, par deux dimanches consécutifs, devant la portedela maison commune, d'un extrait de l'acte contenant l'annonce du mariage ; cet acte doit être inscrit sur un registre tenu à cet effet par l'officier de l'état civil ( p. 394, art. 63) ; — l'extrait doit rester affiché pendant les huit jours d'intervalle (art. 64, p. 397).
Questions. — L'officier de l'état civil ne peut exiger, pour faire des publications, qu'on lui justifie , par des pièces , l'exactitude des notes qui lui sont présentées. (P. 396.)
568 TITBE 5.
Une opposition signifiée à l'officier de l'état civil , après la première publication, ne le dispenserait pas de faire la deuxième. (P. 396.)
Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la deuxième publication. — Si les publications ont été faites dans plusieurs communes, à des dates différentes, le délai court du jour de la publication la plus tardive. (P. 397.)
Elles ne sont valables que pour un an (art. 65) : l'année ne se compte pas de quantième a quantième , car la même année ne peut comprendre deux quantièmes correspondants. (P. 398.)
On peut obtenir dispense de la deuxième publication : en ce cas , le mariage peut être célébré trois jours après celui de la publication unique. — Les dispenses sont accordées par le procureur de la république. (Art. 169, p. 398.)
Les publications doivent être faites pour chacun des futurs époux: lo au lieu où il a son domicile matrimonial : ce domicile s'établit par six mois de résidence; — 2° au lieu de son domicile réel; — 3° à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent. (Art. 167, 168.) — La contravention "a l'une de ces règles donnerait lieu, contre l'officier public, à une amende de I6à300 fr.;et, contre les parties , à une amende proportionnée à leur fortune.
Question. — Les parties qui ont acquis la faculté de se marier dans le lieu de leur résidence ne sont point dispensées de faire des publications au lieu de leur domicile réel. (P, 399.)
Dans quel lieu le mariage doit être célébré. — Compétence de V officier public. — La célébration doit avoir lieu dans la commune où l'une des parties a son domicile quant au mariage. (Art. 74, p. 401.)
Question. — La disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la résidence de six mois, n'est qu'une exception dont les parties sont libres de ne pas user. (P. 401.)
Les parties doivent remettre à l'officier public, entre autres pièces que détermine l'article 76 ( p. 410 ) : 1° un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune où les publications ont été faites, constatant qu'il n'existe point d'opposition (art. 169 , p. 403); — 2" leur acte de naissance, et, s'ils ne peuvent se le procurer, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de leur naissance ou de leur domicile (art. 70, p. 404); — 3" l'acte authentique du consentement des ascendants,s'ils ne sont point présents à la célébration, ou du conseil de famille, si les ascendants sont morts (art. 73, p. 405). — Nous pensons que cet acte doit contenir la désignation du futur conjoint de l'enfant.
Question. —L'époux qui veut se remarier peutsuppléer, par un acte de notoriété, h l'acte de décès de son premier conjoint. (Articles 70,71, 72, p. 404.)
Célébration du mariage. — Le mariage se forme par le consente-
BESUMÉ, — ABT. 144-228. 569
ment; il existe dès que l'officier de l'état civil a proclamé solennellement l'union des époux. (Art. 75, p. 406.)
L'article 76 détermine les énonciations que l'acte doit contenir. (P. 410.)
Questions. — On ne peut se marier par procureur. (P. 408.)
L'officier public est incompétent hors de sa commune ; mais l'incompétence n'emporte pas nécessairement nullité. (P. 409.) Les sourds-muets peuvent se marier. (P. 410.)
Mariages célébrés à l'étranger.— Trois conditions sont requises pour leur validité : 1° célébration conformément aux lois françaises ou aux lois du pays; — 2° publications faites conformément à larlicleeS; — 3° enfin, il faut ne pas avoir contrevenu aux lois qui concernent l'état et la capacité des personnes. (Art. 170, p. 416.)
Questions. — Le défaut de publications n'emporte pas nécessairement nullité du mariage; le juge est appréciateur des circonstances. (P. 417.)
Le mariage à l'étranger, entre Français et étranger, ne peut être célébré que suivant les lois du pays.— Les agents diplomatiques français sont incompétents. (P. 416.)
Le Français doit faire transcrire l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sur les registres publics de son domicile en France, dans les trois mois après son retour. (Art. 171.)— Mais ce n'est là qu'une mesure purement réglementaire , un élément de publicité ; le défaut de transcription donnerait seulement lieu à des dommages-intérêts contre eux, s'il avait préjudiciéaux tiers. (P. 419.)
Mariages célébrés en France soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers. —Ces mariages sont soumis h la règle Locus régit actum. (Foyez toutefois Circul. du 4 mars 1831.) (P. 419.)