DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
L'opposition est un acte extrajudiciaire par lequel une personne ayant qualité à cet effet, déclare à l'officier de l'état civil et aux parties qu'elle met obstacle à la célébration du mariage projeté.
Quelles personnes peuvent former opposition et pour quelles causes ?
Le droit de former opposition appartient :
1° Au conjoint de celui qui veut contracter un deuxième mariage (,iif. 172, p. 429);
2° Aux ascendants, suivant l'ordre dans lequel ils sont appelés a donner leur consentement, et cela encore que les enfants aient atteint leur
majorité matrimoniale (art. 173).— La mère ou l'aïeule, si elles n'avaient pas été consultées , pourraient former opposition ; mais cette opposition serait considérée comme un simple avertissement, si leur mari avait consenti (p. 429);
3° S'il n'existe pas d'ascendants, a certains collatéraux ; mais seulement dans deux cas : 1° lorsque le consentement du conseil de famille n'a pas été obtenu ; — 2» en cas de démence du futur époux. — L'opposition fondée sur cette dernière cause n'est reçue qu'à charge par l'opposant de faire prononcer l'interdiction dans un délai que fixe le tribunal, sur la demande en mainlevée formée par la personne prévenue de démence.
Les collatéraux ne peuvent former opposition que pour deux causes. — Quant aux ascendants , ils ne sont pas même tenus de faire connaître leurs motifs ; mais les tribunaux doivent donner mainlevée sur la demande des enfants, s'ils sont majeurs; h moins, selon nous, que l'opposition ne soit fondée sur l'état de démence, auquel cas on procède comme pour le cas où l'opposition est formée par des collatéraux. (Art. 174, p. 433.)
4° Concurremment avec les collatéraux, au tuteur, si le mineur est émancipé, et au curateur, autorisés par un conseil de famille; mais seulement dans les deux cas exprimés par lart. 174, savoir : défaut de consentement du conseil de famille , état de démence du futur époux.
Il est assez difficile de comprendre le sens de celle disposition , quand il s'agit de l'état de démence : en effet, lorsque le futur époux est mineur^ le conseil de famille a un moyen bien simple d'empêcher le mariage : il peut révoquer l'autorisation qu'il a donnée. — Lorsqu'il est majeur, de deux choses l'une : ou son interdiction n"a pas été prononcée, ou elle l'a été : au premier cas, il n'a ni tuteur ni conseil de famille; au deuxième cas, il ne peut, selon nous, donner un consentement valable. D'ailleurs l'article 174 , auquel l'article 175 renvoie, suppose qu'il n'y a point encore interdiction. —En présence des divers systèmes qui se sont élevés , il faut peut-être se borner h dire que l'art. »75 ne concerne que le mineur^ et suppose qu'il est utile à ses intérêts de prolonger son incapacité légale au delà de sa majorité. (P. 428.)
Question. — Le ministère public peut former opposition, non-seulement dans le cas d'empêchement dirimant, mais encore, lorsqu'il s'agit d'un empêchement prohibitif. (P. 429.)
Formes de l'opposition. — L'opposition se forme par exploits. Les actes d'opposition doivent contenir les énonciations suivantes : Qualité de l'opposant; énoncialion des motifs, à moins que l'opposition ne soit formée à la requête d'un ascendant ; élection de domicile dans la commune où le futur époux a sou domicile quant au mariage, autrement il se verrait dans la nécessité daller plaider en mainlevée devant un tribunal éloigné. (Art. 176, p. 429 et 430.)
Questions. — Si les époux n'habitent pas la même commuue, l'oppo-
BÉSUMÉ. — ART. 144-228. 571
sant peut se borner à élire domicile dans le lieu où est domicilié celui sur qui l'opposition est formée. L'élection de domicile est attributive de juridiction. (P. 431.)
L'huissier ne peut refuser son ministère à l'opposant. (P. 431.)
Les actes d'opposition doivent être signés par les opposants sur l'original et sur la copie; c'est la une formalité spéciale en matière de mariage : elle est prescrite a peine de nullité. — Us doivent être signifiés aux parties et à l'officier de l'état civil de l'une des communes où se font les publications, lequel mettra son visa sur l'original. (Art. 66, p. 431.)
L'officier de l'état civil fait une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications : c'est en marge de cette mention qu'il énoncera ensuite la mainlevée, si elle est prononcée. (Art. 67.) — Il ne peut, sous peine de 300 francs d'amende et de tous dommages-intérêts, passer outre îi la célébration du mariage. (Art. 68.)
La demande en mainlevée se porte devant le tribunal de première instance. — Le tribunal doit, dans les dix jours, statuer sur celle demande, au moins préparatoireraent. (Art. 177 , p. 433.)
Le jugement est susceptible d'appel.— La cour doit statuer également dans les 10 jours de la citation à comparaître devant elle. (Art. 178, — art. 457 Pr.)
L'appel est suspensif, mais le pourvoi en cassation ne l'est pas. ( Loi du 20 novembre 1790 , art. 18 ; v. p. 435. )
Suivant quelques auteurs, la cassation de l'arrêt de mainlevée met au néant non-seulement cet arrêt, mais encore la célébration; en sorte que, si la cour à laquelle l'affaire sera renvoyée prononce dans le même sens que la première, il n'y aura mariage entre les époux qu'au moyen d'une nouvelle célébration.— Mais, selon nous, il est plus rationnel de considérer la validité du mariage comme soumise a une condition suspensive. (P. 425.)
La loi prononce contre les opposants des dommages-intérêts s'ils succombent, l'opposition pouvant, sous plusieurs rapports, causer aux parties un grave préjudice.
Toutefois, cette disposition n'est point applicable aux ascendants.
Questions. — Si les ascendants succombent, les dépens peuvent être compensés. (P. 435.)
L'opposant, débouté de sou opposition , peut la renouveler , qu'elle ait été rejetée au fond ou pour vice de forme. (P. 436.)