‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 82 sur 87 · DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MABIAGK · texte numérisé non relu

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MABIAGK

Il ne faut pas confondre la nullité de droit avec Vannulabilité, ou nullité par voie d'action. — Dans un cas , les conditions constitutives du

contrat manquent ; l'acte est non existant; — dans l'autre , il y a un acte valableen apparence, générateur du droit; mais cet acte est entaché d'un vice qui doit en détruire l'effet , si les intéressés réclament. (P. 436.)

Le législateurn'a entendu s'occuper évidemment que des actes annulables.

Cela posé, on peut établir en principe que le mariage n'est jamais nul de plein droit; que les tribunaux doivent toujours apprécier les faits allégués.

Les nullités ont pour cause l'infraction à un empêchement légal, mais tous les empêchements n'entraînent pas nullité. (P. 436.)

Les erapêcliemenls sonl prohibitifs ou dirimants ; prohibitifs^ lorsqu'ils n'entraînent pas nullité; f//r/»ia??/i- , dans le cas contraire.

Les nullités sont relatives ou absolues.

Occupons-nous d'abord des nullités relatives.

Les nullités relatives sont celles qui résultent de l'infraction à une règle fondée sur l'intérêt privé, qui ne peuvent être invoquées que par les parties que la loi a entendu protéger; elles résultent : 1° du vice du consentement de l'un des époux; — 2° du défaut de consentement des parents dans le cas où le consentement est requis.

Nullités fondées sur le vice dxi consentement des époux.

Le consentement exprimé doit être l'effet d'une volonté libre et réfléchie; deux causes peuvent donc le vicier : la violence ou Verreur. (Art. 180, p. 439.) La violence est ph^jsique ou morale. (P. 440.)

Le dol et la lésion, causes de rescision quand il s'agit d'un contrat ordinaire, n'emportent pas nullité du mariage.

Les nullités relatives sont personnelles; car la qualité d'époux ne peut se transmettre comme celle de créancier ou de débiteur. Questions. — Le mariage contracté par erreur avec un forçat libéré est nul. (P. 445.)

La femme catholique qui a épousé un prêtre peut faire annuler son mariage. (Ibid.)

La violence n'est point une cause de nullité lorsqu'elle a été l'effet d'une voie légale. {Ibid.)

Le rapt n'est point une cause de nullité; tout se réduit à savoir si la personne a été libre. {Ibid.) Le vice du consentement peut se couvrir par un consentement postérieur. — La ratification peut être expresse ou tacite : la loi considère la cohabitation continuée pendant & mois , depuis la cessation de la violence ou de l'erreur, comme une ratification suffisante. (Art. I8I.) Questions. —En supposant que les époux se soient séparés, l'action en nullité se prescrit par 10 ans. (P. 447.) La maxime : Qux temporalia sunt ad agendum, p^rpetuasunt adexcipiendum, n'est point applicable en malttre de nullité de mariage. (P. 448.)

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Si l'époux violenté ou trompé meurt dans le délai de 6 mois sans avoir ratifié le mariage, l'action ne passe pointa ses héritiers. (P. 449.)

Nullités relatives fondées swr le défaut de consentement des pej^somies sous la puissance desquelles se trouvent les parties contractantes relativement au mariage.

Il est d'abord évident que les parents dont le consentement était nécessaire peuvent seuls agir en nullité: dans ce cas même, la nullité ne peut être que relative aux personnes dont l'autorité a été méconnue (ce qui exclut les collatéraux pris individuellement), et à celles que la loi a entendu proléger ( p. 450) ; en d'autres termes , au mineur pour le mariage : le conseil de famille, s'il n'existe point d'ascendant, chargera spécialement le tuteur d'intenter. l'action.

Le droit de provoquer la nullité du mariage pour défaut de consentement des ascendants ou de la famille n'est pas transmissible ; mais les héritiers peuvent continuer l'action intentée.

Si l'époux meurt ou atteint sa majorité avant que la demande en nullité ait été formée, il semblerait rationnel de décider que l'action se trouve éteinte à l'égard des ascendants aussi bien qu'à l'égard du conseil de famille, sans distinction de cause : néanmoins, cette doctrine est rejetée par les auteurs : les uns décident que l'action passe aux ascendants supérieurs et à la famille; les autres ne la maintiennent qu'en faveur des ascendants. (P. 451.)

Questions. — La nullité résultant de l'interdiction peut se couvrir par la cohabitation continuée pendant 6 mois, en supposant que l'interdit puisse contracter mariage. ( P. 452 et 362. )

La ratification de l'une des lignes paralyse l'action en nullité que l'autre ligue aurait pu intenter , lors même que le tribunal serait déjà saisi : elle peut intervenir utilement en tout élat de cause, même en appel. (P. 453.)

Le mariage contracté par un enfant naturel , mineur de 21 ans, sans le consentement d'un tuteur ad hoc , peut être attaqué par le conseil de famille. (P. 453.)

Le père qui était incapable do manifester sa volonté à l'époque de la célébration peut, après avoir recouvré sa capacité , attaquer le mariage que son fils a contracté sans le consentement de sa mère. (P. 454.)

Fins de non-recevoir qui peuvent être opposées contre la demande en nullité fondée sur le défaut de consentement des ascendants.

Le vice résultant du défaut de consentement de ceux sous la puissance desquels se trouve l'enfant , peut se couvrir par un consentement postérieur.

La ratification des ascendants peut être expresse ou tacite : elle résulte, iiotammeut, du silence gardé pendant un an, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.

Quant au consentement du conseil de famille, il ne peut résulter que d'une délibération en forme : la ratification tacite est difficile à concevoir, en effet, de la part dun être moral.

L'époux, ainsi que nous l'avons vu , est admis à invoquer cette cause de nullité; mais , parvenu "a l'âge compétent pour consentir /ja?- lui seul au mariage, il peut y renoncer en ce qui le concerne, soit expressément, soit tacitement. — Sa renonciation est tacite lorsqu'il a laissé passer, depuis cette époque, une année sans réclamer; mais il faut observer que la ratification de l'époux n'élèverait pas de fin de nonrecevoir contre les ascendants qui voudraient agir en nullité. — Au contraire, l'approbation des parents efface immédiatement le vice du mariage , et rend l'époux non recevable. (Art. 183.)

Questions, — Vâge compétent pour les garçons varie suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'ascendants. (P. 456.)

La minorité de l'enfant continue, nonobstant la mort de l'ascendant sous la puissance duquel il se trouvait à l'époque de la célébration, lorsquil a des ascendants plus éloignés. (P. 456.)

Les époux qui ont des motifs sérieux de craindre que leur mariage ne soit exposé à une action en nullité, peuvent se marier une deuxième fois. (P. 456.)

Le seul fait de cohabitation volontaire depuis la majorité n'élève point de fin de non-recevoir contre l'époux du demandeur en nullité. (P. 457.)

Dhs nullités absolues.

J^es nullités absolues proviennent de l'infraction à une règle d'ordre public : elles sont ainsi appelées, parce que toute personne intéressée , le ministère public lui-même , peut l'invoquer. (P. 457.)

Il y a quatre causes de nullités absolues : le défaut de puberté, la bigamie, l'inceste, le défaut de publicité. (Art. 184.)

Le vice résultant de ces trois dernières causes ne peut se couvrir; mais la demande eu nullité, fondée sur le défaut d'âge, doit être écartée dans deux cas : 1° lorsqu'il s'est écoulé 6 mois depuis que l'époux impubère a atteint l'âge requis; — 2° lorsque la femme, également impubère, a conçu avant l'échéance de six mois depuis qu'elle est parvenue "a cet âge (Art. 185, p. 463).

La grossesse élève une fin de non recevoir, lors même qu'elle n'est survenue que pendant l'instance. (P. 463.)

Pour connaître l'étal de la femme , on n'a point recours à une visite des hommes de l'art; les tribunaux prescrivent telles mesures que commandent les circonstances. (P. 463.)

L'intérêt est la base de toutes nos actions : pour conférer le droit

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d'attaquer le mariage, il doit être né et actuel.— Ces considérations ont fait établir les règles suivantes :

Les deux parties elles-mêmes sans distinction (art. 184), leurs ascendants, leurs tuteurs ou curateurs autorisés par le conseil de famille (ou plutôt le conseil de famille (p. 460) , et l'époux au préjudice duquel a été contracté un deuxième mariage (art. 188), peuvent agir en nullité, soit du vivant des époux , soit après la dissolution du mariage. — Toutefois, par exception , l'impuberté ne peut être invoquée ni par les ascendants sous la puissance desquels l'enfant se trouvait, ni par le conseil de famille, s'ils ont consenti au mariage. { Art. 186, p. 465.) En cas de bigamie, la nullité du premier mariage peut être invoquée comme défenseh l'action en nullité du deuxième.

Le ministère public ne peut agir que pendant la durée du mariage. (Art. 184 et 190, p. 468.)

Les collatéraux n'ont en général d'action qu'après la mort des époux. (Art. 187, p. 466.)

Il va de soi que les ascendants qui peuvent agir en nullité , sont ceux dont le consentement élait nécessaire; ce droit ne leur appartient pas concurremment. (P. 459.)

Questions. — Les enfants nés d'un précédent mariage peuvent , comme tous autres, s'ils y ont intérêt, demander, même du vivant de leur auteur, la nullité de son mariage. (P. 461 et 466.)

Les collatéraux et les tiers qui ont un intérêt né et actuel peuvent, nonobstant les termes de l'article 187, agir en nullité avant la dissolution du mariage. On ne pourrait leur opposer l'approbation qu'ils auraient donnée au mariage projeté. (P. 462.)

L'époux pubère qui fait prononcer la nullité du mariage qu'il a contracté avec un impubère peut , eu égard aux circonstances, être condamné à des réparations civiles. (P. 462.)

Les nullités résultant du défaut d'âge ne peuvent se couvrir par des dispenser. (P. 462.)

L'action des collatéraux et des enfants du premier lit se prescrit par trente ans. (P. ^66.)

Le ministère public a qualité, non-seulement pour attaquer les mariages qui blessent l'ordre public, mais encore pour défendre contre d'injustes attaques ceux qui ont été légalement contractés. (P. 469.)

Il nous reste, pour terminer la théorie des nullités , à dire quelques mots sur la publicité du mariage. — La publicité , ainsi que nous l'avons vu , se compose d'éléments divers : lorsqu'ils se trouvent réunis, elle est parfaite; mais, considérés séparément , ils ne sont point essentiels.

Il est même de jurisprudence que le défaut de célébration dans la maison commune , la non-présence de quelques témoins et même l'incompétence de l'ofûcier public (ce qui aurait lieu, par exemple, s'il

s'était transporté hors de sa circonscription ou si l'une des parties n'avait pas encore acquis six mois de résidence) n'emportent pas nullité. — En un mot, le pouvoir du juge est discrétionnaire en ce qui concerne la question de publicité. La loi entend seulement priver d'efficacité les mariages clandestins; il s'agit, par conséquent, d'une pure appréciation de faits. (F. art. 191 , p. 470.)

Le défaut de publications sans dispenses n'entraîne qu'une amende '(art. 192 et 193) , tant contre l'ofOcier public que contre les époux , ou contre ceux sous la puissance desquels ils se trouvaient.

Le même principe s'applique à toutes contraventions aux règles de publicité et de compétence comprises dans les termes généraux de l'article 165. Ces contraventions, bien qu'insuffisantes pour emporter nullité, donnent toujours lieu aux peines ci-dessus (art. 193).

Gardons-nous de confondre les mariages clandestins avec les mariages secrets ; ces derniers sont valable. (P. 473.)

Comment se prouve la célébration du mariage.

Toutes personnes qui invoquent les effets civils du mariage doivent justifier de la célébration, sauf ensuite au demandeur en nullité à établir la cause de son action : ainsi , le fardeau de la preuve retombe sur lui. (P. 475.)

Mais comment prouver le fait de célébration? Les moyens autorisés par la loi sont différents, suivant que ce sont les enfants ou autres intéressés qui invoquent les effets du mariage.

Ces derniers ( les époux ou leurs ayants cause) doivent produire un acte de célébration (art. 194 , p. 476).

Toutefois , cette règle souffre exception dans deux cas :

l" Lorsqu'il n'a pas été tenu de registres ou lorsqu'ils sont perdus : on applique alors l'art. 46;

2» Lorsque la suppression de l'acte de mariage a été le résultat d'un crime ou d'un délit. — L'inscription de l'arrêt ou du jugement sur les registres publics remplace alors l'acte de célébration (art. 198); les effets civils du mariage se trouvent ainsi rétroactivement assurés, nonseulement par rapport aux époux et aux enfants issus du mariage (le texte, sous ce rapport, est mal rédigé), mais encore à l'égard de tous autres intéressés. — Isous pensons, par les mêmes motifs, que l'inscription peut avoir lieu à la diligence de toutes personnes , sans excepter le ministère public (p. 483) ; mais il faut supposer qu'une condamnation est intervenue : en cas d'acquittement, l'art. 198 ne pourrait recevoir d'application qu'à titre de dommages-intérêts, et par conséquent eu faveur des personnes seules qui se seraient constituées parties civiles. (366 Inst. crim., p. 483.)

Mais quelles personnes peuvent introduire l'action en réparation pour suppression d'état, et comment s'exerce cette action ?

Les crimes et les délits font naître deux actions : l'action publique et l'action civile.— La première n'appartient qu'au ministère public; aussi

les auteurs signalent-ils avec raison , dans le texte de l'art. 194, trois irrégularilés. (P. 485.) Ils remarquent, notamment, que l'expression action criminelle y est employée improprement : l'action civile , l'action qui a pour objet la preuve du mariage , est la seule que le législateur ait eue en vue; or , cette action peut être introduite de deux manières : devant les tribunaux répressifs, lorsqu'elle se lie a un crime ou à un délit ; ou devant les tribunaux civils : l'article 190 suppose que les parties ont employé la première voie ; l'article 200, qu'elles veulent employer la deuxième , seule ressource qui leur reste lorsque le coupable (officier de l'état civil ou autre) est mort ou lorsque l'action criminelle est prescrite. Mais , dans ce dernier cas , la loi ne s'en remet pas à elles du soin d'agir, car des connivences frauduleuses seraient a craindre ; c'est le ministère public qui poursuit en leur présence et sur leur dénonciation. (P. 486.)

Lorsqu'il s'agit de prouver les rapports de paternité et de filiation , la loi, beaucoup plus sévère, décide que l'action criminelle pour suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement civil sur la question d'état. [Foyez p. 484.)

Indépendamment des trois moyens de preuve que nous avons déterminés , savoir : la représentation d'un acte de mariage ; celle d'un extrait de l'arrêt criminel ou du jugement correctionnel; enfin, l'enquête ou les présomptions, dans les cas de l'art. 46 , la faveur de la légitimité a fait admettre que les enfants issus du mariage pourraientse prévaloir de leur possession d'état d'enfants légitimes, mais seulement en cas de prédécès de leurs père et mère, ou lorsqu'ils se trouvent hors d'état de donner des renseignements sur le lieu et sur l'époque de leur mariage : ils doivent alors prouver : 1° que leurs auteurs ont vécu publiquement comme mari et femme ; 2° qu'ils ont la possession d'état d'enfants légitimes.

— Ces deux faits établis , on ne peut contester leur légitimité sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de mariage, à moins que leur acte de naissance ne contredise la possession qu'ils invoquent. (Art. 197, p. 480.)

Mais ne perdons pas de vue surtout que ce mode de preuves, introduit uniquement en faveur des enfants, est exceptionnel.

Quant aux père et mère , la possession d'état qu'ils se seraient acquise ne les dispenserait pas de produire un acte de célébration (194 et 195); sauf les cas extraordinaires prévus par les articles 46, l'J8, 199 et 200.

— Cette possession pourrait seulement couvrir, entre eux respectivement, les nullités de forme qui entacheraient l'acte produit. {Art.196.)

Nous verrons plus loin, que la possession d'état suffit pour établir la preuve de la filiation légitime. (Art. 320.)

La possession d'état suppose le concours de trois circonstances : 7iomen, fractatus, fama. (P. 477.) Questions. — L'article 48 ne prévoit que la perte des registres et leur non-existence -, on ne peut étendre la règle au cas d'omission; cependant, le contraire a été jugé. ( V. p. 165 et 476.) I, 57

On peut prouver îo mariage par des présomptions ou par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. (P. 476.)

La possession d'élat peut corrot)orer les vices d'un acte de mariage inscrit sur feuille volante. (P. 479.)

Dans le cas de l'article 199, la partie lésée ne peu!, à sou choix, saisir les tribunaux civils ou se porter intervenante; elle doit prendre nécessairement celte dernière voie. (P. 487.)

Mariages putatifs.

Le mariage putatif est celui qui est entaché de nullité, mais que les deux époux ou l'un d'eux ont été fondés à croire valable en le contractant. (Art. 201 et 202.)

Il ue faut pas confondre les mariages non prouvés avec les mariages annulés : ces derniers, les seuls dont nous ayons à nous occuper ici, produisent leur effet eu faveur des deux époux ou de l'époux de bonne foi , et , dans l'un et l'autre cas, en faveur dos enfants issus du mariage.

Quant il l'époux de mauvaise foi , il n'est admis h réclamer les effets du mariage, ni par ra|)port a son conjoint, ni [)ar rapport auxenfanis issus du mariage ; ainsi , d'une part, il ne peut invoquer ses conventions matrimoniales, bien que le conjoint de bonne foi puisse en exiger le maintien; il perd le bénélicedes libéralités qui lui ont été faites , bien que ce dernier continue d'en profiter; — d'autre part, il ne succède pas aux enfants issus du mariage, bien que les enfants conservent, par rapport à lui , tous les avantages atlachés a la légilimité.

Trois coudilions sont requises pour qu'il y ail mariage pufalif : 1° célébration ; 2" bonne foi au moment où elle a lieu ; 3" erreur excusable. (P. 488 et suiv.)

Le jugement qui intervient sur la demande en nullité a cela de particulier, qu'il ne rélroagit pas au jour de la demande. (P. 488 et suiv.)

Questions. — Le mariage putatif ne conserve pas aux époux, l'un à l'égard de l'autre, le droit de successibilité. (P. 491.)

La légitimation (331) n'aurait pas lieu, si la cause de nullité existait déjà à l'époque où les enfants ont été conçus. (P. 492.)

I,'empéchement résultant de l'alliance ne survit pas au jugement d'annulation. (P. 492.)

Les donations faites par des tiers à l'époux de mauvaise foi, dans les termes de l'art. 1082, sont maintenues. (P. 493.)

Celles qui oui été faites par l'époux de mauvaise foi, à son conjoint également de mauvaise foi, sont annulées. (P. 493.)

Les donations faites par l'époux de mauvaise foi, avant son mariage, ue sont pas révoquées par la survenance

d'enfanls ; l'eufant conserve éventuellement ses droits, pour les exercer à la mort de son pèrC;, en acceptant sa succession. (P. 493.)

Les enfants succéderouf, comme enfants légitimes, au mort civilement et au conjoint de bonne foi, de même que celui-ci leur succédera ; ils viendront en outre a la succession des parents de ses père et mère. (P. 494.)

En cas de bigamie , les effets civils du mariage putatif ne peuvent être maintenus que sauf les droits résultant du précédent mariage en faveur de l'époux véritable. (P. 49.'..)

Lorsqu'un individu a épousé plusieurs femmes qu'il a trompées sur son état, et dont les mariages ont subsisté simultanément, il faut , pour liquider leurs droits , avoir égard aux diverses stipulations matrimoniales qui sont intervenues. (P. 495.)

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