CHAPITRE V
Des obligatiojïs qui naissent du mariage.
Les époux contractent , par le seul fait du mariage , des droits et des devoirs respeclils (/'. le cliap. 6); ils s'imposent , en outre, certaines obligations fondées t;int sur la loi naturelle que sur les rap[>orts établis entre ciiacun d'eux et la famille de l'autre. — Dans le cliapitre qui va nous occuper, la loi n'envisage les effets de l'union conjugale que sous ce dernier rapport.
Les père et mère (en cette qualité) doivent des aliments à leurs enfants (qu'ils soient légitimes, naturels, adoplifs, incestueux ou adultérins, peu importe, (761), non-seulement tant qu'ils sont mineurs, mais encore lorsqu'ils ont atteint leur mujorité : les aliments sont une conséquence de lexislence. (P. 498.)
La même obligation est imposée aux ascendants par rapport à leurs descendants légitimes.
Mais il est un devoir qui pèse exclusivement sur les père et mère , celui d'élever leurs enfants, c'est-à-dire, de leur donner une éducation convenable. (Art. 203, p. 499 , 500 et 501.)
Là se borne, du reste, l'obligation des père et mère-, l'enfant n'a point d'action contre eux poiir obtenir un établissement par mariage ou aulremeui. (Art. 204.)
Toutes les personnes soumises a la dette d'aliments n'en sont pas tenues simultanément; il faut observer entre elles un certain ordie; aucun texte formel ne le détermine, il est vrai; mais, en combinant les divers articles de ce cbapitre , on reconnaît aisément que le législateur a entendu suivre les principes établis pour la dévolution des successions : en conséquence, les ascendants doivent s'adresser d'abord à leurs enfants; puis , en cas d insolvabilité, à leurs descendants. — Ré-
ciproquement, ceux-ci ue peuvent agir contre leurs ascendants qu'en cas d'insolvabilité de leurs père et mère (art. 207^ p. 497), ou lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'acquitter la pension alimentaire en entier. (P. 503.)
Chacun des époux doit des aliments aux ascendants de son conjoint dans les cas où ce dernier y est lui-même soumis, mais seulement à son défaut. —Cette obligation cesse mOme dans deux cas : 1° lorsque la belle-mère a convolé en deuxièmes noces; 2" lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfanis issus de son union avec l'autre époux sont décédés. (Art. 206, p. 50-1.)
Il résulte du principe de réciprocité proclamé par l'art. 207 que les beau-père et belle-mère doivent des aliments a leurs gendre et belle- 011e dans les cas où ces derniers seraient eux-mêmes tenus d'en fournir, et par conséquente défaut de toute autre personne plus étroitement liée, tels que les père et mère ou ascendants naturels, les enfanis issus du mariage, et a fortiori le conjoint. (P. 505.)
Il n'est pas douteux que les beau-père et belle mère sont affranchis de l'obligation alimentaire envers leurs gendre et belle-fille, lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus du mariage sont décédés. Quelques personnes prétendent que la belle-mère cesse également d'en être tenue lorsqu'elle a contracté un deuxième mariage : c'est là pousser trop loin l'application du principe de la réciprocité; on ne saurait admettre que la belle-mère puisse , par son propre fait , se dégager ainsi des obligations que lui impose la loi. (P. 505.)
Questions. — Les ascendants du premier conjoint ne sont point affranchis de l'obligation alimentaire envers leur bru , par cela seul qu'elle s'est remariée; la loi ne fait exception que pour le cas où c'est l'ascendante qui a contracté un nouveau mariage. (P. 506.)
Bien que les articles 205 et 206 parlent uniquement des beau-père et belle-mère, il faut étendre l'obligation alimentaire réciproque aux ascendants de ceux-ci. (P. 506.)
Les aliments comprennent la nourriture , les vêtements, le logement, eu un mot tout ce qui est nécessaire au soutien de la vie; ils sont dus en proportion du besoin de celui qui les réclame et de celui qui les doit. (Art. 208, p. 507.) — Le besoin suppose que l'individu ue peut pourvoir a sa subsistance soit par ses ressources personnelles^ soit par son travail.
Questions.— hes aliments seraient dus lors même que celui qui peut y prétendre aurait commis un acte qui le ferait exclure, pour indignité, de la succession de celui qui les doit. (P. 502.)
L'arriéré des pensions dues ex officia pietatis ne peut être capitalisé, comme celui des pensions constituées à titre onéreux ou a titre gratuit. (P. 507.)
BÉSUMÉ. — ART. 144-228. 581
Celui qui pouvait prétendre aux aliments, et qui a cessé d'être dans le besoin , ne peut même réclamer l'arriéré de sa pension. (P. 507.)
L'action en répétition ne peut s'exercer contre celui qui a reçu les aliments, bien qu'il soit revenu à une meilleure fortune. (P. 507.)
Le tiers qui a fourni des aliments, a une action en répétition contre celui qui en était tenu, "a moins qu'il n'ait entendu exercer une libéralité, ou que les secours n'aient été donnés inlempestiveiiient ; le tribunal est appréciateur des faits. (P. 507 et 508.)
Les instituteurs ont une action directe contre les père et mère pour les trimestres arriérés de la pension de leurs enfants. (P. 509.)
L'action en répétition est accordée contre la personne qui a reçu les aliments. (P. 509.)
Elle peut s'exercer même contre la succession de celui qui pouvait en exiger. (P. 508.)
La dette d'alimenls n'est ni solidaire ni indivisible; , chacun en est tenu in solidum, en raison de ses facultés. (P. 500.)
Le droitaux aliments s'éteint avec la personne du créancier; mais la dette passe aux héritiers ou autres successeurs de celui qui en était tenu , si elle a pris naissance de son vivant. (P. 511.)
L'obligation alimentaire cesse, lorsque celui qui en est tenu se trouve hors d'état de la remplir, ou lorsque le créancier n'est plus dans le besoin ; cette obligation , par conséquent, n"a rien de définitif: chaque jour elle peut augmenter, se modifier, ou disparaître. (Art 209.)
Les aliments consistent ordinairement dans le service d'une pension ; celte pension se paye d'avance , aux époques déterminées par le tribuual ou convenues entre les parties.
Néanmoins , par exception , ils sont fournis en nature dans deux cas :
1" Lorsque la personne obligée justifie qu'elle ne peut servir la pension ; le tribunal peut ordonner alors qu'elle recevra dans sa demeure celui à qui les aliments sont dus;
2' Lorsque le père ou la mère offrent de recevoir chez eux leur enfant : dans ce cas parliculiei', le juge, souverain appréciateur des circonstances, doit se borner à examiner si l'enfant ne sera point exposé b des mauvais traitements ou à de mauvais exemples. (Art. 210 et 211, p. 513.)
Questions. — La faculté accordée aux père et mère de recevoir leur enfant chez eux, ou de lui payer une pension, peut être invoquée par les aïeuls. (P. 514.) Les père et mère qui sont hors d'état de fournir une
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pension alimentaire, peuvent être contraints à recevoir chez eux leur enfant. (P. 514.)
Le bénéfice de compétence n'est pas admis en droit français. (P. 514.)
Observations générales sur la dette alimentaire. (P. 497 et 515.)