CHAPITRE VI
Di'oits et devoirs respectifs des époux.
Le mariage a pour effet de créer entre les époux des droits et des devoirs réciproques, fondés sur la morale, et de (lapper la femme de certaines incapacités.
Les époux se doivent mutuellement fidélité , secours et assistance (art. 212). — Le bon ordre de la société conjugale veut que le mari aitia prééminence (art. 213), et que la femme le suive partout où il juge a propos de résider (art. 214). — De son côté, le mari doit remplir envers sa femme toutes les conséquences des devoirs de protection qui lui sont imposés; ce qui la dispense de le suivre , dans certains cas déterminés. (P. 517.) Mais, hors ces circonstances exceptionnelles, le mari peut employer des voies coercitives pour contraindre la femme à l'habitation commune : il pourrait notamment (toutefois après autorisation préalable) saisir ses revenus, môme avec appropriation de jouissance. (P. 517.)
Questions. — Le mari pourrait contraindre la femme manu militari ,
en vertu d'une simple autorisation du président. (P. 518.)
Le tiers qui aurait fourni h la femme des aliments hors
de la maison conjugale n'aurait pus d'action contre le mari.
De son côté, la femme peut contraindre son maria lui servir une pension alimentaire; s'il refuse de la recevoir, recourir ii la force publique pour se procurer l'entrée de la maison conjugale, et, au besoin, demander la séparation de corps pour injure grave. (P. 518.)
Autorisation de femme mariée.
Au moment de la célébration du mariage, la femme perd l'exercice de la plupart de ses droits civils ; cette déchéance n'a donc point pour cause, ainsi que le disaient à tort quelques anciens auteurs, la faiblesse du sexe, mais la nécessité de maintenir le droit de prééminence du mari, l'ordre intérieur des familles. (P. 519.)
.Ictes judiciaires.
En matière civile, la femme ne peut ester en justice, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, sans l'autorisation de son mari
BÉSUMÉ. — ART. 1^4-228. 583
ou de justicefy. p. 586). L'action doit êlre intentée par un même exploit, au nom de la femme et au nom du mari ; — vice versa , elle doit être formée contre l'un et contre l'autre , mais par copies séparées. Mais le mari ne se trouve en cause que pour la validité de la procédure. (Art. 215,521.)
Si le mari défendeur comparaît, l'autorisation est tacite ; s'il ne comparaît pas. le tribunal autorise : aucune difficnUé ne peut donc se présenter. — Certaines formalités sont prescrites pour que son consentement puisse être suppléé par justice, lorsque la femme veut se porter demanderesse. (Art. 218, p. 523 )
La femme doit être autorisée, même pour se porter partie civile dans une instance criminelle engagée par le ministère public; même pour exercer, par action directe, des poursuites en matière correctionnelle ou de police. — ÎMais lorsque les poursuites sont engagées contre elle , l'aulorilé du mari disparaît devant celle de la loi , car la défense est de droit naturel. (Art. 216, p. 525.)
Jetés extrajndiciaires .
La femme doit être spécialement autorisée pour hypothéquer, pour aliéner et pour acquérir, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux (217). — La loi ne parle pas de l'incapacité de s'obliger; mais cette incapacité nous paraît implicitement comprise dans celle d'aliéner, suivant cette maxime : (jui s'oblige , aliène. (2092, p. 527.) — Quant aux actes conservatoires, ils ne sont pas interdits a la femme. (523 et 528.)
Cette règle souffre exception :
1° Lorsque la femme est marchande publique; elle peut alors s'obliger personnellement, aliéner et hypothéquer ses immeubles pour les faits de son commerce (art. 220).
Toutefois, le mari ne peut être poursuivi par corps. (P. 544.)
2° Loisque les époux sont séparés de biens : la femme peut, sans autoiisation, disposer de son mobilier à titre onéreux; contracter des engagements exécutoires même sur ses immeubles, pour l'administration de ses biens; recevoir des capitaux et en faire le placement, sans l'assistance de personne ; contracter des engagements par voie d'achat ou autrement . sans craindre de réduction en cas d'excès : sous ces deux derniers rapports, les pouvoirs de la femme séparée sont plus étendus que ceux du mineur émancipé. (P. 5;^1.)
Mais elle n'est pas relevée de l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gralnil , d'aliéner et d'hypothéquer ses immeubles, ni même de contracter des engagements par voie d'emprunt^ pour des causes étrangères à l'administration de ses biens: du moins, ces sortes d'obligations ne pouiraient être exécutées sur ses immeubles : les articles 217, 905 et 1449 sont formels.
L'autorisation maritale n'est point requise, comme dans l'ancien droit, ad formam negotii : l'acte est valable, quoique le mari ne l'ait
pas aiUorisé ; mais il est entaché d'un vice intrinsèque susceptible de le faire annuler.
Le consentement du mari peut être exprès ou tacite : le consentement exprès peut précéder l'acte; la loi ne prescrit aucune forme particulière pour sa validité : bien plus, «/i écrit n'est pas indispensable; le serment ou même l'aveu de la partie suffirait pour établir la preuve de l'obligation. — Cette expression de l'article 217 : par écrit, a pour but unique d'exclure la preuve testimoniale et les présomptions, moyens toujours vagues, auxquels on n'a recours , dans les cas ordinaires, qu'à défaut de tout autre. — Du reste , tant que l'affaire n'est pas consommée, le mari peut révoquer le consentement qu'il a donné. (P. 532.)
Le consenteraeut tacite résulte suffisamment de liulervention du mari dans l'acte, à un titre quelconque. — Tout ce que la loi exige , c'est le concours des volontés. (P. 532.)
En principe, celui qui autorise se borne à rendre nue personne incapable habile à contracter; mais il ne s'oblige pas. — Cette règle souffre exception :
lo Lorsque la femme est marchande publique (art. 220 et 1428);
2» Lorsque les obligations ont profité au mari ou h la communauté (art. 220);
3° Lorsqu'elles ont eu pour objet de tirer le mari de prison, ou de pourvoir à l'établissement des enfants communs (1427).
La nullité résultant de ce que la femme a contracté sans être autorisée disparaît devant un acte de ratification : la ratification peut être expresse ou tacite. (P. 534.)
Questions. — La ratification du mari ne peut effacer le vice de l'acte consenti par la femme non autorisée, lorsque les choses ne sont plus entières. (P. 534.)
L'autorisation de justice, intervenue après la passation de l'acte, n'effacerait pas la nullité résultant de ce que la femme aurait contiacté sans être habilitée. (P. 535.)
La femme séparée de biens peut acquérir à titre onéreux. (P. 536.)
Le mari peut autoriser la femme à s'obliger envers un tiers, quoique celte obligation ail été contractée dans l'intérêt de lui mari. (P. 536.)
Bien plus, le contrat entre mari et femme produit tous ses effets, indépendamment de l'autorisation de justice. (P. 537.)
Il faut seulement excepter les contrats qui , à raison de leur nature, sont formellement interdits entre époux. (P. 538.)
Le mari peut autoriser sa femme à s'obliger envers lui. (P. 539.)
Toutefois, les époux ne peuvent exercer de poursuites
BÉSUMÉ. — ART. 144-228. 585.
l'un contre l'autre, a moins qu'ils n'aient des biens distincts. (P. 538.)
La femme peut, indépendamment de toute autorisation, se trouver olDligée par l'effet d'un délit ou d'un quasidélit, parle fait personnel d'un tiers, ou , en certains cas, comme ayantété investie parla loi d'unegestion d'affaires. (P. 540.)
Mais il ne s'ensuit pas que la nécessité d'une autorisation soit exclusivement restreinte pour la femme aux engagements résultant d'un contrat : elle ne serait pas tenue, par exemple , des faits d'une gestion d'affaires dont elle se serait bénévolement chargée, à moins que les faits ne dégénérassent en quasi-délit. (P. 540.)
La femme n'est tenue des suites d'un payement qu'elle a reçu indûment, que jusqu'à concurrence du profit que ce payement lui a procuré. (P. 541.) Dans les divers cas où la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour contracter (219) , la loi veut que l'autorisation soit spéciale : l'autorisation générale n'est valable que pour les actes d'administration (art. 223), quand même elle aurait été stipulée par contrat de mariage (1538).
Le mot spécial reçoit même, dans l'article 223, une signification plus restreinte que celle qui lui est donnée dans les articles 1987 et 1988 : la spécialité ne consiste pas seulement ici dans la désignation de l'affaire; il faut de plus que les clauses et conditions du contrat soient déterminées. (P. 553.)
Les termes de l'article 223 sont un peu vagues : on pourrait supposer que le législateur entend valider les autorisations générales d'aliéner , en ce sens qu'elles valent comme autorisations d'administrer : mais cette interprétation serait contraire au texte de l'article 1538 : il faut évidemment admettre que l'autorisation générale est relative au droit d'administrer. (P. 554.)
Entendu môme en ce sens^ l'article 223 laisse à désirer sous deux rapports :
1° Il ne précise pas suffisamment la position de la femme : en effet, si elle est séparée de biens, ou si elle a des paraphernaux (ce qui suppose que les époux sont soumis au régime dotal), elle n'a pas besoin d'autorisation pour administrer;
2° Il est trop absolu; car rien ne s'oppose "a ce que la femme reçoive les pouvoirs les plus étendus quand il s'agit des biens du mari ou de ceux de la communauté. (P. 554.)
Questions. — La femme ne peut conférer valablement à son mari un mandat général à l'effet d'aliéner, d'hypothéquer, d'emprunter pour elle et en son nom. fP. 554.)
Le mari ne peut conférer à un tiers le pouvoir d'autoriser sa femme à faire de semblables actes. (P. 555.)
L'anforisalion de justice peut, dans trois cas, suppléera celle du mari, soif pour ester en jugement, soit pour contracter :
1° Lorsque ce dernier refuse sans motifs légitimes de l'autoriser; on observe les formes prescrites par l'article 861 Pr. (art. -219, p. 541);
2" Lorsque le mari est sous le coup d'une condamnation afflictiveou infamante (art. 22\, p. 549) : ainsi, par une bizarrerie qu'on ne saurait expliquer, le condamné h la dégradation civique est réputé incapable d'auloriser sa femme, bien qu'il ne se trouve point eu étal d'interdiction légale ;
S" Lorsque le mari est interdit ou absent : on doit assimiler à l'interdit l'individu qui est placé dans une maison d'aliénés —Sous la dénomination d'absent, il faut comprendre même les non présents : l'intention du législateur est de venir au secours de la femme qui se trouve dans l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de son mari.
Il est bien entendu que, pour autoriser, le juge na pas besoin, comme au cas de refus , d'entendre préalablement le mari. (Art. 221.)
Questions. — Le mari, pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité ou de faiblesse d'esprit, ne peut autoriser sa femme à contracter. (P. 551.)
Le sourd-muet est capable lorsqu'il peut se faire comprendre. (P. 551.)
Si le mari, bien que non interdit, était néanmoins incapable de donner un consentement réfléchi lorsqu'il a autorisé sa femme à contracter, l'acte peut être annulé : mais le réclamant doit établir ce fait, car la présomption est en faveur de l'acte. (P. 551.) La femme ne peut devenir marchande publique sans l'autorisation de son mari:
1° Parce qu'elle acquiert le droit d'aliéner ses immeubles; 20 Parce qu'en s'obligeant , elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entreeu.x(P. 543) ;
â" Parce que la loi ne répète pas dans l'article 220 ce qu'elle a dit à cet égard dans les articles 218 et 219.
Questions. — L'autorisation expresse doit déterminer le genre d'industrie que la femme pourra entreprendre. (P. 546.)
En cas d'absence, de refus, ou d'incapacité du mari, la justice ne peut autoriser la femme a faire le commerce. ( P. 54<'i. )
Si le mari est mineur, il faut, pour habiliter la femme, observer les formes qui lui seraient imposées à lui-même. ( Art. 2 et 3 du Cod. de com. P. 547.)
L'autorisation du mari majeur suffit, quoique la femme, soit mineure. ( P. 547. )
Lorsqu'un acte, par sa nature, par sa forme ou par 'i déclaration de la lémme^ ne peut être réputé commercial, il faut prononcer eu égardaux circonstances sur la question
BÉSUMÉ. — ART. 14J-228. 587
de savoir s'il est relatif au négoce entrepris. (P. 544. )
En déclarant le mari solidairement responsable des actes de commerce faits par la femme marchande publique, l'article 220 suppose que les époux sont communs eu biens ; mais il faut étendre la règle, au cas où ils sont mariés sons le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté. ( P. 548. ) Les procédures introduites par la femme ou contre elle , ainsi que les actes qu'elle a consentis, sont annulables lorsque le mari n'est pas intervenu pour donner son autorisation , ou du moins lorsque cette autorisation n'a pas été suppléée par justice (art. 217 et 219); on ne distingue points! les actes passés sont ou non avantageux : la position de la femme diffère sons ce rapport de celle du mineur. (P. 526.)— Toutefois, la nullité n'est pas absolue ; elle no peut être opposée que par la femme, parle mari ou par leurs héritiers —Le défaut d'autorisation constituant un fait négatif, c'est à ceux qui veulent se prévaloir de Pacte ou du jugement à justifier de sa validité. ( Art. 225, p. 555, 520. )
il n'est pas indifférent que ce soit le mari ou le tribunal qui ait habilité la femme: dans le premier cas, les tiers ont également le mari pour obligé lorsque les époux sont communs en biens : — dans le deuxième, la femme seule est tenue ; emore ne peut-on agir que sur la nue propriété de ses biens personnels , l'usufruit étant réservé soit au mari , soit à la communauté, suivant le régime matrimonial auquel les époux se sont soumis. ( P. 520.) Questions. — Le tiers qui a contracté avec la femme non autorisée peut, après la dissolution du mariage, si les choses sont encore entières, l'interpeller sur le point de savoir si elle veut maintenir ou faire annuler le contrat. ( P. 557. )
Il pourrait même , après le contrat conclu , et avant de l'exécuter, exiger de la femme une garantie contre les chances de la demande en nullité. (P. 557.)
La femme peut faire un testament sans y être autorisée. (Art 226. )