‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 86 sur 87 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après 10 mois révolus depuis la dissolution du précédent. (Art. 228. )

Questions. — L'empêchement au mariage n'est que prohibitif (P. 560.) Si la femme se remarie avant les dix mois de viduité, et met au monde un enfant, par exemple, le 7« mois, la question de savoir auquel des deux maris on doit attribuer cet enfant ne peut être résolue d'après la règle de l'article 312; il faut recourir à l'avis des gens de l'art, et, dans le doute, prononcer pour le plus grand intérêt de l'enfant. (P. 561. j

T-oi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents ., la légitimation de leurs enfants naturels , et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices, délibérée les 18-27 novembre et 10 décembre 1850.

L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

« Art. l^''. — Les pièces nécessaires au mariage des indigents, h la » légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants dé- » posés dans les hospices, seront réclamées el réunies par les soins de » l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront » déclaré vouloir se marier.

» Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, » être transmises parles procureurs de la république.

» Art. 2. — Les procureurs de la république pourront, dans le )) même cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préa- » labiés à la célébration du mariage.

» Art. 3. — Tous jugements de rectification ou d'inscription des » actes de l'état civil , toutes homologations d'actes de notoriété, et » généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au » mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le » ministère public.

» Art. 4. —Les extraits des registres de l'état civil, les actes de » notoriété, de consentement , de publications, les délibérations du » conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, » les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de « reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, lesjug'- » ments et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus » par l'article l«'', seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

>) lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit » de greffe ni aucun droit de sceau au profit du trésor sur les minutes I) et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient » passibles.

» L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publica- » tions civiles , ni au certificat constatant la célébration civile du ma- » riage.

» Art. 5. — La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises ») pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les dé- I) tenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à » légalisation, à 60 centimes lorsque cette dernière formalité devra » être accomplie.

» Le droit de recherche alloué au greffier par l'article 14 de la loi du » 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des » affaires étrangères ou dans les chancelleries dQ France à l'étranger, ») sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi.

» Art. 6. — Seront admises au bénéfice de la loi , les personnes qui » justifieront d'un certificat d'indigence à ellestlélivré par le commis- I) saire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe » pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des con- » tributions constatant que les parties intéressées payent moins de » 10 fr. , ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant » qu'elles ne sont pas imposées.

» Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix » du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou » du certificat négatif du percepteur.

» Art. 7. — Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés » mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célé- » bration d'un mariage entre indigents , à la légitimation ou au retrait » de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.

» Ils ne pourront servir à autres fins, sous peine de 2,5 fr. d'amende, n outre le payement des droits^ contre ceux qui en auront fait usage » ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.

» Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera » poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistre- » ment.

») Art. 8. — Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plu- » sieurs originaux , lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'en- » registrement. Usera remis au bureau de l'enregistrement où les actes » extraits , copies ou expéditions devront être visés pour timbre et en- » registres gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre » et dans la relation de l'enregistrement.

» Néanmoins , les réquisitions du procureur de la république tien- » dront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles men- » tinnnent le dépôt du certificat d'indigence h leur parquet.

» L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé » aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

)) Art. 9. — La présente loi est applicable au mariage entre Français » et étrangers.

» Elle sera exécutoire aux colonies.

» Akt. 10. — L'article 8 de la loi tin 3 juillet 1846 , l'ordonnance du » 30 décembre 1846 et toutes dispositions contraires à la présente loi » sont abrogés. »

— Cette loi, toute philanthropique, a pour but, soit de faciliter la réparation des torts d'une union illégitime , soit de lever les obstacles au mariage des indigents , qui , sans avoir de fautes à se reprocher, désireraient sérieusement entrer dans la vie de famille; de régulariser sous ce rapport et d'étendre à toutes les communes l'œuvre de bienfaisance des sociétés charitables établies seulement dans les grands centres d(- population.

L'article i*-" charge l'oHicier civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier, du soin de réclamer les pièces nécessaires au mariage. Les règles tracées à cet égard par l'article 6 sont simples et d'une exécution facile; mais, comme les moyens d'action de ce fonctionnaire sont très-bornés, il y avait lieu de craindre que son intervention ne demeurât souvent iuefTicace: la loi remédie à cet inconvénient en conférant aux procureurs de la république le droit de réclamer et de transmettre, sur la demande du maire, les expéditions des pièces nécessaires au mariage. L'article 2 autorise, en efl'et, les procureurs de la république à agir d'office et à procéder à tous les actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.

Dans ces diverses circonstances, l'intervention du ministère public n'est, à proprement parler, qu'accessoire et facultative; mais elle est indispensable dès qu'il devient nécessaire de recourir à une décision judiciaire. (F^oy. art. 8.)

L'article 4 répète , en les complétant , les dispositions de l'article S de la loi du 3 juillet 1846. Cette dispositionne fait au surplus que consacrer un usage déjà ancien.

Quant à la taxe des expéditions des actes de l'état civil nécessaires pour le mariage des indigents, l'article 5 a fixé un droit uniforme et aussi faible que possible, de manière à concilier l'intérêt des dépositaires des registres de l'état civil et celui des parties intéressées.

Il convient de remarquer, sur l'article G, que cet article, en maintenant la forme des certificats d'indigence établis par l'ordonnance du 30 décembre 1840 , a substitué au contrijle des préfets celui des juges de paix : ces derniers, plus rapprochés des parties , peuvent vérifier facilement la sincérité du certificat, et fournir, sur la position du réclamant , des renseignements exacts.

Remarquons la mention prescrite expressément par l'article 7 : elle a pour objet d'appeler l'attention des parties sur les peines qu'elles encourraient, si elles se servaient des pièces dont il s'agit pour un usage autre que le mariage.

Aux termes de l'article 8, le certificat d'indigence doit être déposé au bureau d'enregistrement; le receveur en fait mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement. — Néanmoins, ce dépôt n'est pas obligatoire, lorsque le certificat d'indigence a été remis au procureur de la république; car ce magistrat atteste le fait dans ses réquisitions. — Quant à l'extrait du rôle, ou au certiûcat négatif du percepteur, cette pièce reste annexée à celles qui doivent être déposées pour la célébration du mariage.

L'article 9 porte que la loi est applicable au mariage entre Français et étrangers, et qu'elle est exécutoire aux colonies. Il n'est pas douteux qu'elle doit également recevoir son application en Algérie.

Rappelons, en terminant, que le but de la loi est uniquement de faciliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels. Elle ne s'applique donc pas aux enfants légitimes : cela résulte et des termes mêmes de l'article 1" et de la discussion qui a eu lieu au sein de la commission , discussion que le rapporteur a résumée en ces termes :

« La commission n'a pas cru devoir admettre l'extension donnée à la gratuité des pièces à fournir pour le retrait des enfants légitimes qui auraient pu être déposés après le mariage dans les hospices ; il ne lui a point paru moral d'encourager, en quelque sorte, l'abandon de ces enfants, en offrant aux indigents une sorte de prime pour les retirer un peu plus tard. »

yoyez une circulaire du ministre de la justice , en date du 29 mars ISai, rapportée au no 95 du Moniteur universel. Nous venons au surplus d'en reproduire l'analyse.

Loi concernant les ind'wklns nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés , et les enfants d'étrangers naturalisés , délibérée les 22-29 janvier et 7 février 1851.

L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

<> Article !«■■. — Est Français tout individu né en France d'un étran- » ger qui lui-même y est né, à moins que. dans l'année qui suivra 1) l'époque de sa majorité , telle qu'elle est Oxée par la loi française, il » ne réclame la qualité d'élranger par une déclaralion faite soit devant » l'autorité municipale du lieu de sa résidence , soit devant les agents » diplomatiques ou consulaires accrédités eu France par le gouverne- » ment étranger.

» Akt. 2. — L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de » l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger , s'ils étaient mi- » neurs lors de la naturalisation.

» A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient » majeurs a celle môme époque, l'article 9 du Code civil leur estappli- » cable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. »

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