DE LA KEPBÉSENTATION. — ART
2° Que, pour venir par transmission, il faut nécessairement avoir accepté la succession de celui dont on exerce les droits. — Au contraire , on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (744) : les droits réclamés par voie de représentation n'ont pu faire partie de celte succession , puisqu'ils n'existaient pas à l'époque où elle s'est ouverte.
Ainsi, on peut recueillir une succession de trois manières : de son chef, quand on est le plus proche parent du défunt; par représentation , par transmission.
Tous les héritiers en général ne jouissent pas du bénéfice de la représentation (1); la loi n'accorde celte faveur qu'à deux classes de personnes : 1° aux descendants en ligne directe (740); 2° aux descendants de frères ou de sœurs du défunt (c'est-à-dire, aux neveux et nièces) qui viennent a la succession d'un oncle ou d'une tante dans les cas prévus par l'art. 742.
Du reste, si par l'effet de quelques circonstances les héritiers en faveur desquels la représentation est établie ne peuvent user de ce bénéfice, ils viennent de leur chef, lorsqu'ils sont appelés à l'hérédité comme plus proches parents du défunt.
Les collatéraux autres que les neveux et nièces ne peuvent venir à la succession que de leur chef.
La représentation fait monter le représentant dans la place, dans le degré et dans les droits du réprésenté (739) : il est clair, dès lors, qu'on ne peut représenter les personnes vivantes (744).
Le représentant ne tient pas ses droits du représenté , mais de la loi ■ c'est à lui que la succession est personnellement déférée ; de là il résulte :
1° Qu'on peut , comme nous l'avons déjà dit, représenter un ascendant, bien qu'on ait renoncé à sa succession ;
2° Que, pour venir par représentation , il faut réunir toutes les conditions requises pour succéder à la personne décédée (725 et 727) ; qu'il faut se trouver avec cette personne dans des rapports de successibilité ; qu'il faut pouvoir venir de son chef à la succession : ainsi, point de représentation au profit de ceux qui sont morts civilement ou qui ont été déclarés indignes (voyez art. 730);
3° Que le représentant peut jouir du bénéfice de la loi , bien qu'il ait été conçu depuis la mort du représenté.
Le représentant doit passer par tous les degrés qui le séparent du de cujus; il ne peut omettre aucun de ces degrés ; la représentation ne se fait pas per saltum, mais de degré en degré : ainsi, le fils représente le père , le père représente l'aïeul, l'aïeul le bisaïeul, etc. ; mais le fils ne peut représenter son aïeul sans passer par le degré du père : si donc l'un des ascendants, qui se trouve dans un des degrés intermédiaires, avait renoncé à la succession dont il s'agit , ses descendants ne pourraient aller au delà; le lien de la représentation se trouverait rompu.
(i) La loi de 1791 avait établi la représentation à l'infini en ligne directe descendante ; la loi de nivôse fit plus; elle accorda cette faveur à l'infini en ligne collatérale.
72 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
Dans tous les cas où la représentation esl admise , le partage s'opère par souche, c'est-à-dire , en autant de fractions qu'il y a de personnes représentées. Les représentants partagent ensuite la part attribuée à leur auteur, soit par tète, s'ils sont au premier degré, soit par souche dans le cas contraire.
La loi nous donne, art. 739, la définition de la représentation. — Les articles 740-742 déterminent les personnnes en faveur desquelles ce bénéfice est admis. — L'art. 743 fixe la manière d'opérer le partage lorsque la représentation a lieu. — L'art. 744 désigne les personnes qui peuvent être représentées.
739 — La représentation est une fiction de la loi , dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté (1).
= Analysons celte définition :
La représentation est une fiction de la loi : c'est par conséquent de la loi seule que le représentant tient son droit, et non du représenté; ce dernier n'a pu conférer de droits sur une succession non encore ouverte. — Maison peut représenter celui dont on a été déclaré indigne de recueillir la succession, ou a la succession duquel on a renoncé.
La fiction consiste a faire revivre la personne du défunt dans la personne de ses descendants: il faut dès lors que le représenté soit décédé; l'héritier qui a survécu, ne serait-ce qu'un instant, a nécessairement
(1) Cette définition a été puisée dans Pothier, tit. 17, n° 83, Introd. à la coût, de Paris, en. 4, art. 2, g 4, Success.; on lui reproche : lu de contenir les mots représentant et représenté, ce qui est contraire aux règles de la logique; car, dans une définition, il faut éviter d'employer les termes que l'on veut définir: 2° de ne pas faire connaître le rapport qui doit exister entre le représentant et le représenté: il importait de dire qu'on ne peut être représenté que par ses descendants; 5° d'employer ces mots : dans la place et dans le degré, expressions synenymes en matière de succession ; c'est là une redondance : il suffisait de dire dans les degrésdu représenté ; A° de dire que la représentation fait entrer dans les droits du représenté ; ce qui est en opposition avec la disposition de l'art. 725, laquelle décide que, pour avoir droit à une succession , il faut exister au moment où elle s'ouvre ; or, le représenté n'ayant jamais eu droit à la succession, n'a pu en conférer aucun à son représentant : le représentant tient ses droits de la loi ; 5° d'employer le motftction : la loi ne feint pas , elle commande. Quoi de pius réel d'ailleurs que de recueillir pour partie une succession ?(Toullier, t. 4, n° 189.)
Les trois premières observations nous paraissent fondées; la deuxième est puérile : (I est bien clair que la loi n'enlend point parler des droits actuel-; du représenté, puisqu'il est mort; mais de ceux dont il aurait joui s'il eût survécu. — Quant a la quatrième, elle nous paraît également insoutenable : pourquoi le législateur ne pourrait-il, en vertu de sa toute-puissance , créer des fictions ? Il y a une fiction réelle dans le fait de prendre la place d'une personne décédée ; cette expression est employée a dessein; le législateur a voulu distinguer le cas où le descendant vient do son chef, de celui où il vient exercer les droits de son auteur an lieu et place de ce dernier. Cette critique de Touiller est combattue avec raison par Mallcville, art. 739; Chabot, 759; Malpel , n° 101; l'oujol, art. 739, 848; Dur., n° 273, t. 4, et Delvincourt sur l'art. 759; Marcadé.
La définition suivante eût été préférable : la représentation est un bénéfice de la loi, dont l'effet est de faire monter les enfants ou descendants d'une personne prédécédée, au degré de cette même personne, et par suite de lui donner les droits qu'elle aurait eus si elle eût survécu (Touliier, n» 189).