DE LA REPRÉSENTATION. — ART. 739 ET
recueilli la succession du de cujus; par conséquent il n'y a plus représentation, mais transmission.
Dont l'effet est de faire entrer le représentant : c'est-à-dire, de faire monter un parent plus éloigné à un degré supérieur.
Dans le degré : il faut que ce degré soit vacant; or, il ne le devient que par la mort naturelle ou civile du représenté (744).
Dans les droits du représenté : le représenlant est héritier; il jouit des mêmes droits que le représenté: il est soumis aux mêmes charges et aux mêmes obligations.
740 — La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante (1).
Elle est admise dans tous les cas, soit que les eufants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé , soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
= La représentation n'a pas de limites en ligne directe descendante ; les descendants les plus éloignés peuvent occuper successivement tous les degrés qui les séparent de celui qu'il s'agit de représenter, et monter ainsi a la place de cet héritier.
Elle peut donc avoir lieu dans trois cas:
1° Lorsque les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé : sans le bénéfice de la représentation, ceux-ci seraient exclus; mais, au moyen de cette fiction, ils montent a un degré égal à celui des enfants du défunt, et concourent avec eux.
1° Lorsque, tous les enfants du défunt étant prédécédés, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux. — 11 ne faut pas que les descendants de l'on des enfants aient une portion plus forte que les représentants d'un autre enfant.
Ouest l'intérêt de la représentation, lorsqu'il se trouve dans chaque souche un nombre égal de têtes? Par exemple, Primus et Secundus, l'un et l'autre décédés, ont laissé chacun deux enfants; si ces enfants viennent de leur chef, ce qui aura lieu dans le cas de renonciation ou d'indignité de leur auteur, ils auront toujours chacun un quart de la succession, ni pl«s ni moins que s'ils étaient appelés par représentation.
L'intérêt se présente sous un double rapport :
l8 Les petits-enfants qui viennent par tête doivent le rapport des libéralités que leur a faites le de cujus; ils ne rapportent pas ce que le représenté a reçu au même titre ; — au contraire, lorsqu'ils viennent par représentation, ils doivent rapporter ce que leur auteur a reçu : mais sont-ils soumis au rapport de ce qui leur a été donné? cette question est controversée (voyez l'art. 848).
(t) C'est-à-dire, même pour exclure des descendants du même degré ou d'un degré plus proche, mais qui ne peuvent invoquer le secours de la représentation.
74 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
2° Lorsqu'ils viennent par tête, la renonciation de l'un profite par égale portion à tous les autres; — lorsqu'ils viennent par représentation, la part du renonçant accroît à celui des cohéritiers qui se trouve dans la même souche, a l'exclusion de ceux qui tiennent aux autres souches.
3° Lorsque les descendants desdils enfants se trouvent entre eux en degrés inégaux. — On ne doit avoir aucun égard à l'inégalité des degrés, puisque la représentation fait monter tous les enfants au même degré.
Observons que la germanilé , eu ligne descendante, ne donne aucun droit de préférence : tous les descendants, qu'ils aient le même père et la même mère, ou qu'ils soient issus de lits différents, ont une part égale dans la succession de leur ascendant.
— Les enfants adoptifs peuvent-ils être représentés par leurs descendants légitimes dans la succession de l'adoptant? w On peut dire qu'ils jouissent des droits d'enfants légitimes (1) v* Mais cette opinion est inadmissible: ainsi que nous l'avons établi, pour venir par représentation, il faut avoir de son chef un droit de successibilité; or , l'adopté ne jouit pas de ce droit sur les biens des parents de l'adoptant. Nous avons traité cette question sous l'art. 350.
Les enfants naturels reconnus peuvent-ils venir, par représentation de leur père, à la succession d'un ascendant ou d'un frère de celui-ci ? -** Non évidemment, puisqu'ils ne sont pas appelés de leur chef; aucun lien civil n'existe entre eux et les parents de l'auteur de la reconnaissance. Mais les enfants légitimes de l'enfant naturel pouraient exercer, par représentation, les droits que la loi confère à cet enfant (759).
741 — La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
= Suivant l'ordre de la nature, le plus jeune devant survivre au plus âgé, on a dû admettre la représentation en faveur des descendants; d'ailleurs, comme ils auraient trouvé les biens de leur aïeul dans la succession de leur père , si celui-ci n'eût pas prédécédé, on n'a pas voulu que celle mort prématurée devînt pour eux la cause d'un double malheur.
Mais les héritiers en ligne ascendante ne doivent pas jouir de la même faveur, et cela pour deux raisons : 1° l'affection des enfants pour leurs ascendants s'éteint à mesure que le degré s'éloigne; 2° ils n'ont pas dû raisonnablement s'attendre à recueillir la succession de leurs descendants.
742 — Eu ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés , la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
(1) Coin-nclisle, art. 914; Malpel, no 119; Dur., ri» 189.— Paris, 27 janv. 1824, S. 25, 251; Murcadé, Locré, Grenier, Adoption, n° 57.