‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 12 sur 67 · DE LA REPRÉSENTATION. — ART. 741 A · texte numérisé non relu

DE LA REPRÉSENTATION. — ART. 741 A

«= La représentation, en ligne collatérale, a lieu dans trois cas, comme dans la ligne directe descendante :

1° Lorsque l'un des frères ou sœurs du défunt est décédé laissant des enfants: sans le secours de la représentation, ces derniers seraient exclus par leurs oncles et tantes, car ils se trouvent à un degré plus éloigné du défunt;

2° Lorsque tous les frères et sœurs étant prédécédés, leurs descendants se trouvent a des degrés égaux : mais, quel que soit leur nombre, les descendants de chaque représenté ne peuvent exercer dans la succession que les droits de leur auteur respectif;

3o Lorsque les descendants de frères ou sœurs se trouvent à des degrés inégaux : la représentation fait monter le plus éloigné au même degré que le descendant le plus proche.

Observons que la loi n'admet la représentation, en ligne collatérale , qu'en faveur des enfants ou descendants de frères ou sœurs du défunt : les autres collatéraux en sont privés ; ils ne peuvent venir à la succession

que de leur chef.

Exemple :

Marc , mort ,

Paul, Jules,

mort,

François , Richard, Titius ,

mort , mort ,

Julien. Léon.

Titius est décédé sans postérité ni ascendants ; il laisse 'pour seuls parents Julien et Léon, ses neveux , et Jules, son oncle : ce dernier sera exclu de la succession parce qu'il est au troisième degré du défunt, tandis que Julien et Léon , par l'effet de la représentation , montent au deuxième : ainsi , l'oncle est exclu en ce cas par ses petits-neveux.

Mais si c'était Léon, par exemple, qui fût décédé, Julien, son cousin germain , ne pourrait invoquer la représentation ; car elle n'est admise qu'en faveur des descendants de frères ou de sœurs du défunt : on rentrerait alors dans la règle générale (art. 733) ; le plus proche exclurait le plus éloigné. Titius serait donc seul appelé , puisqu'il ne se trouverait qu'au troisième degré , tandis que Julien serait au quatrième.

743 — Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivisiou se fait aussi par souche dans chaque branche , et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

76 TITBE Ier. —CHAPITRE 3 — SECTION 3.

= La loi distingue deux sortes de partages :

Le partage par tète : qui a lieu lorsque les héritiers, étant tous au même degré, viennent de leur chef, et prennent une part égale.

Le partage par souche : qui a lieu lorsqu'un héritier élant prédécédé, ses descendants viennent à la succession en le représentant. Les héritiers d'une même souche, quel que soit leur nombre, ne prennent que la portion qu'aurait eue l'auteur qu'ils représentent

Cette règle souffre cependant exception dans un cas particulier dont nous parlerons sous l'art. 745.

On appelle souche (stirps), le tronc, l'origine de chaque branche d'une famille.

Chaque souche se divise en autant de branches qu'il y a d'enfants; chaque enfant peut, à son tour, devenir la souche d'autres branches, et ainsi de suite à l'infini.

Exemple :

Jules ,

Joseph, Titius, Sophie,

décédé ,

Marc, Lucien ,

Gustave, Joseph, Isidore.

Le partage de la succession de Titius se fera par souche; Sophie prendra à elle seule la moitié de la succession. Lucien prendra la moitié de la portion que Joseph aurait recueillie, s'il eut survécu (le quart). A l'égard de Marc, la portion à laquelle il aurait eu droit (le quart) se divisera entre Gustave, Joseph et Isidore.

744 — On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

= La représentation fait monter le représenlant dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Il suit de là :

Qu'on ne peut représenter une personne vivante, lors même qu'elle aurait renoncé ou aurait été exclue de la succession pour cause d'indignité (727), puisque la place n'est pas vacante : ce serait d'ailleurs inutilement; car le représentant ne peut avoir plus de droits que la personne dont il prend la place (785). Ainsi, celui-là seul peut êlre représenté qui est mort naturellement ou civilement avant le de cujus.

Que devient donc la part du renonçant ou de l'indigne? Elle profile à ses cohéritiers dans sa ligne. — S'il est sent de son degré, elle est dévolue aux descendant du degré subséquent, toujours dans la même ligne (786): mais alors, comme ils viennent de leur chef, c'est-à-dire, sans le secours de la représentation, ils succèdent par tête (787). (F. art. 729, quest.)

Quoiqu'on ne puisse représenter celui qui a renoncé ou qui a été déclaré indigne, la loi permet de représenter celui dont on n'a pas recueilli la succession : ainsi, le (ils qui a renoncé à la succession de son père peut le représenter pour venir à la succession de son aïeul {Voy. art. 730).

Ou considère comme vivantes, les personnes qui jouissent de l'état civil ; celles qui l'ont perdu sont censées mortes ; leur degré est vacant ; on peut les représenter.

L'incapacité qui résulte de la mort civile n'enlève pas aux descendants du mort civilement le droit de le représenter.

SECTION III

Après avoir établi des règles générales sur les successions régulières, la loi s'occupe de chaque ordre en particulier.

745 — Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture , et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tète , quand ils sont tous au premier degré et ( 1 ) appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (2).

= Les descendants, a quelque degré qu'ils se trouvent, légitimes ou légitimés, qu'ils jouissent ou non du bénéfice de la représentation, sont appelés, à l'exclusion des ascendants et des collatéraux.

Ils viennent sans distinction de sexe ni de primogéniture (3) : ainsi, les mâles ne recueillent plus la presque totalité de la succession, à l'exclusion des filles; les aînés n'ont plus droit à un préciput au préjudice des puînés; ces dispositions injustes des coutumes sont abolies : tous les enfants ont des droits égaux a la tendresse de leur père; tous doivent avoir une part égale dans sa succession.

(1) Lisez ou.

(2) Déjà cette égalité1 entre tous les descendants avait été établie par la loi des 8 et !S avril 1791,

(3) Sauf ce qui concerne les majorais (major natu). On donnait ce nom à des propriétés immobilières dont les rcienus étaient, par lettres du prince, affectés au soutien duo titre noble ; elles se transmettaient à perpétuité dans la descendance masculine du titulaire, par ordre do primogéniture. Cette transmissibilité formait une véritable substitution; les biens ne devenaient libres que dans la succession du dernier titulaire; ils étaient de leur nature indivisibles, imprescriptibles et inaliénables. Cependant l'aliénation pouvait, en certains cas, être autorisée par le roi. mais à charge d'emploi. — Les revenus pouvaient être saisis jusqu à concurrence de la moitié de leur montant, mais seulement pour les dettes privilégiées énoncées dans les art. 2101 cl 2103, nos -1 et 5. — lia été décidé, par la loi du 12 mai 1835, que toute institution de majorats serait interdite à l'avenir; que ceux qui étaient fondés serait maintenus, mais qu'ils ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise; enfin, que le fondateur d'un majorât pourrait le révoquer en tout ou en partie. Celte loi rend donc pour l'avenir l'eiisience des majorais trèsprécaire, et ne lui laisse qu'un intérêt qui chaque jour diminue.

78 TITRE l,r. —CHAPITRE 3. — SECTION 4.

La loi ne distingue pas davantage entre les eufants issus de différents mariages: ainsi, les enfants du premier lit n'ontj pas de privilège sur ceux du second ou du troisième.

Les descendants succèdent par souche ou par tête :

Par souche, .lorsque tous ou partie des enfants sont décédés laissant eux-mêmes des descendants : ceux-ci viennent alors par représentation;

Par tête, lorsqu'ils sont tous au premier degré, ou appelés de leur chef: la succession se divise alors en autant de parts qu'il y a d'héritiers.

Nous disons, au premier degré ou appelés de leur chef, parce qu'il peut arriver que les descendants succèdent par tête, bien qu'ils ne soient pas au premier degré.

Exemple :

Titius.

Paul, Pierre,

renonçant, indigne,

Marc. Luc. Jules.

Si Paul n'eût pas renoncé, il aurait recueilli seul toute l'hérédité à l'exclusion de Jules , son neveu ; mais , par l'effet de sa renonciation , il se trouve que Marc et Luc ne peuvent venir que de leur chef (744). Ceux-ci partageront donc par tête avec Jules la succession de Titius ; par suite, ils auront conjointement une part plus forte que Jules, leur cousin germain.

L'enfant adoplif jouit des mêmes droits que l'enfant né en mariage (350); mais il n'a aucun droit de successibililé sur les biens des parents de l'adoptant. — Quant aux enfants naturels non légitimés, l'article 745 ne les concerne pas; leurs droits sont réglés au chapitre des successions irrégulières.

SECTION IV

Les successions auxquelles sont appelés les ascendants sont ordinaires ou extraordinaires :

Ordinaires , lorsque le partage s'opère entre eux conformément à la règle de l'art. 733, sans égard à l'origine des biens;

Extraordinaires, lorsqu'elles sont déférées à l'ascendant donateur, à raison de ce que les biens par lui donnés se retrouvent en nature dans la succession du donataire.

L'art. 746 s'occupe du premier cas: l'art. 747 règle le deuxième.

Succession ordinaire.

Les ascendants survivants sont au premier degré (c'est-à-dire père ou mère du défunt) , ou ils se trouvent à un degré plus éloigné.

Au premier cas, on distingue : si le défunt n'a laissé ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre le père et la

mère.— En cas de prédécès du père ou de la mère, la part du prédécédé est dévolue aux parents collatéraux les plus proches, mais alors le survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (746, 753).

Si le défunt a laissé des frères, sœurs ou des neveux et nièces, la succession se divise en deux parts égales : l'une pour les père et mère, l'autre pour les frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins, peu importe), sans égard à leur nombre. — En cas de prédécès ou de renonciation du père ou de la mère, la portion du prédécédé ou du renonçant accroît aux frères et sœurs, lesquels se trouvent alors recueillir les trois quarts de la succession (748, 749, 751): il faut par conséquent former quatre lots égaux, et tirer au sort celui du père ou de la mère qui vient au partage.

En- cas de prédécès des père et mère, lorsque des ascendants à un degré supérieur ont survécu, il faut encore distinguer :

S'il existe des frères et sœurs ou des descendants d'eux, ces collatéraux prennent, à l'exclusion des aïeuls, la totalité de la succession (750) ;

S'il n'existe ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, le principe de l'art. 746 reprend son empire; la succession se divise par moitié entre les ascendants paternels et les ascendants maternels:

S'il n'y a d'ascendants que dans une seule ligne , les survivants prennent la moitié affectée a leur ligne, et l'autre portion est dévolue aux collatéraux les plus proches dans l'autre ligne (753).

746 — Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère , ni sœur, ni descendants deux, la succession se divise par moitié en Ire. les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tète.

= Les descendants du défunt, à quelque degré qu'ils se trouvent, sont préférés à tous autres parents.

Nous verrons, art. 752, que ses frères et sœurs concourent avec les père et mère, et qu'ils excluent, même dans la ligne à laquelle ils sont étrangers, les ascendants qui se trouvent a un degré plus éloigné.

La loi, commençant par l'hypothèse la plus simple, suppose ici que le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni neveux, ni nièces ; elle défère la succession aux ascendants a l'exclusion de tous autres collatéraux, quand même ceux-ci seraient à un degré égal ou plus rapproché: par ex., le trisaïeul exclura l'oncle du défunt, quoiqu'ils soient l'un et l'autre au troisième degré.

Aux termes des art. 733 et 746, la succession déférée aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la iigne paternelle et les ascen-

80 TITBE 1er. — CHAPITBE 3. — SECTION 4.

daots de la ligne maternelle; l'ascendant le plus proche dans chaque ligne recueille la portion affectée à sa ligne.

S'il n'existe d'ascendants que dans une seule ligne, le partage s'opère de la même manière : la succession leur est dévolue pour moitié; l'autre moitié est recueillie par les collatéraux les plus proches clans l'autre ligne (753).

Succession extraordinaire.

Les règles que nous allons examiner ne sont relatives ni aux legs, ni aux donations de biens à venir faites par contrat de mariage; car ces deux sortes de dispositions deviennent caduques par le prédécès du légataire ou par celui du donataire et de sa postérité (1039, 1083) : elles concernent uniquement les donations entre-vifs proprement dites. Du reste, que la donation ait eu pour objet des meubles ou des immeubles, cela importe peu; la loi ne distingue pas.

Les auteurs distinguent deux sortes de droit de retour : l'un conventionnel, l'autre légat.

Le retour est conventionnel, lorsqu'il a été stipulé dans l'acte de donation (951).

Le retour légal est celui qui est accordé à l'ascendant donateur, indépendamment de toute stipulation. — La loi considère ce retour -comme une sorte de succession : les ascendants succèdent (1).

Ces deux sortes de droits diffèrent par leurs caractères et par leurs effets.

Au 1er cas, si l'événement prévu arrive, les choses sont remises au même état que si la donation n'avait pas été faite (1183): le donateur n'acquiert pas une propriété nouvelle; il est censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire. De la résultent les conséquences suivantes :

l°Les biens (lorsqu'il s'agit d'immeubles) reviennent au donateur francs et quittes de toutes charges créées par le donataire : en cas d'aliénation, il peut exercer la revendication contre les tiers détenteurs;

2° Les héritiers du donataire sont tenus, s'ils ne peuvent représenter les choses données, d'indemniser le donateur, à moins qu'elles n'aient péri par cas fortuit ou par force majeure ;

3° Le retour s'exerce, sans charge pour le donateur de contribuer aux dettes que le donataire a laissées.

Au 2e cas, le retour s'opère à titre de succession (ce qui exclut la pensée d'une stipulation de retour), et, par conséquent, en vertu d'un droit nouveau : d'où il résulte que le donateur est héritier in re singulari relativement aux choses données, et qu'il est tenu, en proportion des biens qu'il recouvre, de toutes les charges que la qualité d'héritier entraîne (2).

Du principe que ce retour s'opère a litre successif, il suit qu'il n'a lieu

[i) f.ass , S fihrier Ibl4; Dclv.. t. I", p. 260; t. 2, p. 54 et 67; Chabot, art. 747 et 766; Touilier, nos 230 et 2G0; Poujol, art. 747 et 766; Dur., t. 3, n° 524; t. 6, n°* 202, 2Q5, 340; Grenier, Don., n0* 1, 30 et 598; Cass., 28 déc. 1S29. A'oj/. cep. Mallevillc sur l'art. 747.

(2) Mallevillc sur l'art. 747, p. 544, et Zach, refusent la qualité d'héritier aux ascendants qui exer-

SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS. — ART. 746. 8t

qu'entre des personnes qui peuvent . êlre héritières l'une de l'autre. — Comme celle succession, admise pour un cas particulier et en faveur des ascendants seulement, n'est pas soumise aux règles ordinaires, les auteurs l'ont appelée succession anomale.

Cette succession, en effet, diffère sous cinq rapports de la succession ordinaire :

t° L'ascendant donateur peut succéder in resingulari;

2° Il vient à cette succession à l'exclusion de tous autres que les descendants du donataire, lors même qu'il '.ne gérait point appelé à la succession ordinaire;

3° On recherche l'origine des biens.

Le donateur succède aux choses par \m données, porte l'article 747 : le mot choses est employé ici dans sou acception la plus générale; il comprend non-seulement les immeubles , mais encore les meubles (1).

4° Le donateur ne peut prétendre à uue réserve sur les biens qu'il a donnés, cela est de toute évidence : s'il était réservataire, le descendant ne pourrait en disposer a titre gratuit, que dans les limites de la portion disponible; au delà, il y aurait lieu h réduction . or, il résulte du texte même de l'art. 747 que le retour légal s'exerce à litre de succession , et qu'il ne constitue pas un droit de réserve.

5° Que les biens donnés ne sont pas compris dans la masse sur laquelle se calcule la réserve des ascendants d'une autre ligne : le retour accordé au donateur constitue une succession à part; elle a des règles spéciales.— Nous ne saurions trop le répéter, la succession ordinaire seule est soumise à l'exercice du droit de réserve: la réserve, ainsi que nous l'établirons sous Tari 915, est une partie de celte même succession; les biens qu'elle ne comprend pas ne sauraient dès lors être affectés aux droits des réservataires; l'art. 747 fait exception à l'art. 922 (arg. de ces mots : à l'exclusion de tous autres); il faut que le retour soit plein et entier (2).

Parla même raison, les biens que l'ascendant reprend comme donateur ne viennent pas en déduction du montant de la réserve qu'il est appelé à prélever comme ascendant sur la succession ordinaire. Ex. : le de cujus avait reçu de son père un immeuble estimé 20,000 fr.; il en a donné une partie, soit 10,000 fr. ; il a disposé en outre à litre gratuit des 3/4 des biens qui lui étaient personnels; il décède et laisse pour héritiers son père et sa mère : le père prendra ce qui reste de

cent le droit de retour: celte qualité, disent-ils, ne leur est point attribuée par la loi; les ascendants ne sont pas au nombre des personnes auxquelles cette qualité est conférée par l'art. '■! i. — Mais l'opinion contraire est généralement admise : Chabot, n» 1; Delv., t. 2, p. 18; Toullier, t. 4 n° 226; Vazeiile, n° 2; Grenier, Don., n» 598; Dur., n°215; Rolland, a° 14.

(1) Cass., 17 décembre 1802 et 1G mars 1850; Bordeaux, 16 avril 1831.

(2) Dur., n° 224; Chabot, n° 17; DeW., p. 19, no 2; Vaz., no 19; Merlin, Rép., y» Réserve, soct, 2, § 2; I'avard, Success., sect. 5, S 1, n° 6; D., Saccess., ch. 3, sect. 4, art. 2, n° 12. Cass., 17 décembre 1812; Riom, 12 février 1824; Montpellier, 31 mal 1825; Besançon , 50 juillet 1828; Grenoble, 8 avrili 829; Cass., 16 mars 1830; Bordeaux, 15 avril 1851, Dcv.,1851, 2. 177. foy. cep Agen, 13 mars 1817 et 11 déc. 1827.

82 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

l'immeuble, 10,000 fr. ; puis il fera réduire (920) les libéralités, pour obtenir sur la succession ordinaire le moulant de sa réserve (1).

Ainsi , pour compléter la réserve, on n'a point égard à l'importance des biens donnés; la réduction porte uniquement sur les autres biens.

Le retour légal a pour but :

1° D'empêcher que les ascendants ne soient détournés de donner par la crainte de voir passer leurs biens à des personnes autres que celles qu'ils ont voulu gratifier;

2° De leur épargner la double perte de leurs enfants et des biens qu'ils ont donnés.

Ce droit étant exceptionnel , on doit le restreindre aux personnes pour lesquelles il est établi ; or, la loi ne l'accorde qu'à l'ascendant donateur : si cet ascendant était décédé, ses héritiers ne pourraient donc se présenter en son lieu et place , à moins que le droit ne se fût ouvert de son vivant : mais, dans ce cas même, ils agiraient juretransmissionis , et non comme faisant usage d'un droit qui leur serait propre (2).

Nous examinerons plus loin la question de savoir si l'on doit faire exception pour les descendants du donateur.

747 — Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés , les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire (3).

= Dans le cas prévu par notre article, on doit voir dans les biens du défunt deux sortes de successions : la succession ordinaire , laquelle est

(1) Grenier, t. 2, n° 598; Favard, ib.; Vaz., n» 10; Rolland, n" 31. Nous croyons pouvoir poser ces décisions comme principe, bien qu'elles soient contestées par quelques auteurs (foy. les quest.)

(2) Cass., 8 janvier 1824, D., 1824, p. 189.

(3) Cette disposition n'est pas nouvelle : le droit romain contient une règle à peu près semblable : if. de jure dutium. I. 4: C. solut. matrim., I. 6 : l'ascendant était censé avoir donné sous une condition résolutoire dépendante du prédécès du donataire ; ce dernier, n'ayant qu'une propriété réso« lubie, ne pouvait dès lors conférer sur les choses données plus de droits qu'il n'en avait lui-même. Voy. aussi lnstlt. : per quas personas acquiritur. — Les coutumes, entre autres celles de Taris, art. 313, et d'Orléans, art. 313 (voy. l'othier), s'expliquaient aussi a cet égard; mais elles n'entendaient pas le principe comme les Romains : le retour n'était point considéré comme l'effet d'une condition résolutoire , mais comme une succession. — Les auteurs du Code ont adopté le système des coutumes, avec cette seule différence, que la succession anomale, qui, suivant les coutumes, s'appliquait uniquement aux propres, est étendue par l'art. 747 à tous les biens donnés, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. — Tout ce qui concerne le retour légal se trouve renfermé dans un seul article : cette matière est évidemment incomplète. La discussion au conseil d'Etat ne présente que peu de ressources.

dévolue à l'héritier le plus proche , et la succession anomale ou privilégiée , qui a lieu in re singutari , qui appartient daus tous les cas à l'ascendant donateur, que cet ascendant soit ou non en ordre de recueillir la succession ordinaire ; il succède à l'exclusion de tous autres.

Par ex. : si un aïeul paternel a fait une donation à son petit-fils, bien qu'il soit exclu de la succession ordinaire par le père, il ne succédera pas moins, aux termes de l'art. 747, aux choses qu'il a données a son descendant décédé sans postérité.

Du principe que les deux successions sont distinctes , qu'elles sont régies par des règles différentes, qu'elles ne s'acquièrent pas au même titre, qu'elles ne sont pas déférées aux mêmes héritiers, qu'elles ne comprennent pas les mêmes biens, et qu'elles peuvent être divisées, il suit nécessairement que si l'ascendant donateur se trouve en même temps appelé il la succession ordinaire, il peut réclamer avant tout les biens donnés, et prendre ensuite sa part héréditaire dans les autres biens. Par ex. : le père donateur prélèvera d'abord la succession anomale, et partagera ensuile la succession ordinaire avec les frères ou sœurs du défunt. — Si c'était un aïeul qui fût donateur, il recueillerait la succession anomale, quoiqu'il ne put prendre part a la succession ordinaire, à raison de l'existence de frères ou de sœurs. —S'il n'existait ni frères ni sœurs , cet aïeul recueillerait la chose donnée , et viendrait ensuile prendre dans la succession ordinaire la quotité dévolue à sa ligne.

Toujours par suite du même principe , il faut décider que le donateur peut, s'il est appelé seul (ce qui est fort rare), accepter la succession anomale et répudier la succession ordinaire. Le législateur a pensé que les biens donnés pouvaient avoir pour l'ascendant donateur un intérêt d'affection. Par exemple , si l'ascendant avait l'ail aete d'héritier pur et simple, en disposant de quelque bien dépendant de la succession anomale, il ne serait pas privé du droit de renoncera la succession ordinaire ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire.

Nous admettons, en outre, qu'il pourrait accepter la succession ordinaire et répudier la succession anomale. Vainement invoquerait-on ici la règle hœreditas pro parte euHri nequit (1) : ce principe suppose qu'il s'agit d'une seule et même succession ; or, nous en voyons deux L'ascendant peut avoir un intérêt d'affection pour quelques objets donnés : pourquoi lui interdire le droit de les reprendre? — Le même inconvénient se présente, lorsque la succession ordinaire est recueillie, soit par des ascendants plus proches, soit par des frères du donateur, et cependant le bénéfice du retour légal est maintenu (2).

Au reste, ia division des deux successions D'est qu'une pure faculté pour l'ascendant donateur : libre à lui de ne pas recueillir la succession anomale : mais il doit avoir grand soin de réserver ses droits quanta

(1) Delv., p. 18, n° 4; D., Snccess., chap. 5, sect. 4, art. 2, n° 14.

(2) Dur., no 210; Chabot, n° 16; Merlin, Rêver., § 1«; Vazeille, n°3; Fatard, <cct.3. $ t, n° S; Touiller, n« 237.

la succession ordinaire, aut vice versa; car, dans le doute, en acceptant l'une des successions, il serait censé accepter aussi l'autre; de même qu'en renonçant à l'une, il serait censé renoncer à l'autre (I).

Observons, à celte occasion, que les biens compris dans le retour légal sont dévolus comme universalité juridique, quand même ils auraient été donnés ut singuli: la loi considère ces objets comme formant une succession distincte sous le rapport du droit auquel ils sont soumis. En conséquence, il faudrait les estimer, et faire supporter au donateur une quote-part des dettes proportionnelle à la valeur que ces biens représentent dans l'hérédité.

Puisque le donateur ascendant reprend les biens à titre de succession, il doit participer à tous les avantages et a toutes les obligations attachées à la qualité d'héritier.

Concluons de là :

1° Qu'il est saisi de plein droit, à partir du décès, des choses par lui données, pourvu qu'il soit capable de succéder:

2° Qu'il ne peut, par anticipation, ni aliéner son droit, ni renoncera la faculté de l'exercer (791, 1130, I600j(2), et qu'il peut être exclu comme indigne ;

3° Qu'il est tenu des dettes laissées par le défunt en proportion de la valeur des biens qu'il recueille, comparée à l'importance de la succession ordinaire: savoir, ultra vires, s'il accepte purement et simplement (3), pro modo émolument} ; s'il a accepté sous bénéfice d'inventaire: — par exemple, si les biens qu'il reprend forment le quart de l'actif, il supportera le quart des dettes et charges.

Une difliculté se présente : l'ascendant n'ayant pas droit à une fraction déterminée,, mais à une valeur qui ne pourra être fixée que par estimation, il paraît impossible de préciser à priori sa part conlributoire dans les dettes; comment alors régler l'action des créanciers? L'ascendant et les héritiers seront poursuivis par portions égales tant qu'ils n'auront pas fait connaître l'importance comparative de leurs droits. Nous ne voyons pas même ce qui s'opposerait à ce que les créanciers poursuivissent pour le tout les héritiers ordinaires, sauf ensuite le recours de ces derniers contre l'ascendant (Delv., p. 18, n. 4).

Lorsque des objets individuels sont l'objet du retour légal, l'action donnée au créancier de la succession contre l'ascendant donateur paraît inconciliable, au premier abord, avec la règle qui ne soumet que

(1) Suivant Dur.mton, n° 210, notes, le juge doit se déterminer par les circonstances.

(2) Chabot, nus 7 et S; V.nz., 11° 30; Troplong, Vente, n° 250.

(5) Merlin, Ré'p., v» Réversion, sect. 2, § 2; Toullier, t. 4, n° 236; Dur., t. 6, n° 209; Chabot sur l'art. 747; Vaz., a" 6; Kavard, v° Succès., sect. 3, § 2, n»4; Poujol, n° 217, sur l'art. 747. — Suivant Zach., p. 550, ces successeurs ne sont soumis à l'action directe des créanciers héréditaires que jusqu'à épuisement de la valeur des biens qu'ils ont recueillis, lors même qu'ils n'auraient pas usé du bénéfice d'inventaire: cette décision se rattache au système qui leur refuse la qualité de représentants légaux , de continuateurs de la personne du défunt ; théorie que nous n'avons pas admise: l'article 724 ne distingue pas. D'ailleurs, dans le cas de l'article 581, l'ascendant n'exerce sa reprise qu'a charge de contribuer aux dettes; or, l'ascendant donateur ne saurait mériter plus de faveur que l'adoptant (Comp. les art. 352 et 377).

les successeurs universels ou à lilre universel au payement des dettes et charges: en effet, les successeurs particuliers ne sont pas tenus des dettes, du moins en règle générale. L'art. 747 répond à cette objection : l'ascendant succède, porte cet article; donc il est héritier: or, les héritiers sont tenus des dettes. — La distinction que l'on voudrait établir entre l'ascendant héritier universel et l'ascendant héritier in re singulari serait arbitraire; les termes de la loi sont généraux et absolus; on ne voit pas pourquoi, nous le répétons, l'ascendant serait mieux traité sous ce rapport que le père adoptif (F. art. 351) (1).

4° Qu'il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent; toutefois il faut admettre la distinction suivante : si le droit concédé est un démembrement de la propriété, usufruit, usage ou servitude, l'aliénation est considérée comme partielle; le donateur ne peut réclamer d'indemnité à raison de ces charges : le donataire était propriétaire incommulable; il a pu dès lors disposer valablement. — Mais, s'il s'agit d'une hypothèque, le donateur a un recours contre ses cohéritiers pour la quotité qui excède sa part conlributoire; sa position est la même que celle du légataire particulier d'un immeuble hypothéqué.

5° Qu'en reprenant la chose donnée (meuble ou immeuble), l'ascendant ne peut réclamer d'indemnité à raison des dégradations qui proviennent même du fait du donataire: ce dernier n'avait pas un simple dépôt: il était propriétaire. ; il pouvait, par une aliénation, soustraire à la réversion légale la chose donnée tout entière; il a bien pu y soustraire pour partie la valeur de cette chose : il avait acquis le droit irrévocable d'user et d'abuser.

Doit-on lui accorder indistinctement les augmentations de valeur, sans le soumettre à aucune récompense ou indemnité envers les héritiers du donataire? Point de difficultés lorsque l'augmentation est naturelle ou accidentelle; elle profite évidemment à l'ascendant. — Mais quid, si elle provient des dépenses qu'a faites le donataire? La question est controversée: puisque le donateur ne peut exiger d'indemnitélorsquc le donataire a dégradé la chose, il doit se trouver affranchi , dit Toullier, d. 232, t. 4, de l'indemniser des impenses ulilesou môme nécessaires qu'il a faites; autrement, la réciprocité serait violée. Il entre dans l'es, prit de la loi d'éviter, en pareille matière, tout ce qui pourrait faire naitredes contestations. « L'ascendant donateur, héritier inre singulari aux biens qu'il avait donnés, quoique exclu du reste de la succession, soit par des frères ou sœurs du donataire défunt, soit par des descendants d'eux, se trouve placé, sous l'empire du Code, dans la même situation où se trouvaient , sous l'empire des coutumes , les héritiers des propres d'un estoc relativement aux héritiers du mobilier et des acquêts.... C'était une maxime fondamentale qu'il n'était dû aucune récompense d'estoc à estoc (2).» — Ainsi, dans ce système, les ascendants donateurs qui

(1) Bugnel sur Pothler, t. 8, p. 82. Val.

(2) Duparc-Poullaln, Principes du Droit, t. 4, p. 33, n°< 45; p. 39 et 40. n°« 56 et 57; Touiller, n° 232.

86 TITBE 1er. — CHAPITBE 3. — SECTION 4.

succèdent par réversion doivent reprendre les biens donnés dans l'état où ils se trouvent à l'ouverture de la succession du donataire, dégradés ou détériorés par sa faute, améliorés ou augmentés de valeur par ses soins et son industrie; sans récompense de part ni d'autre.

Cette opinion conduit à des conséquences iniques : si le donataire peut impunément dégrader la chose, c'est que le donateur l'a autorisé à considérer cette chose comme sienne. Si le donateur est appelé à la recueillir lorsque le donataire n'en a pas disposé, c'est uniquement parce qu'il eût été trop rigoureux d'attribuer ces biens à des tiers qu'il ne s'était point proposé de gratifier, pour lesquels il n'avait aucune raison de se dépouiller de son vivant. — Mais il ne suit nullement de la que la loi ait voulu l'enrichir aux dépens des héritiers du donataire; ce qui arriverait cependant, s'il pouvait reprendre les biens sans les indemniser des impenses nécessaires ou utiles que leur auteur aurait faites ; une semblable décision serait subversive de tous principes juridiques: le donateur peut avoir moins qu'il a donné, puisque le donataire avait le droit d'aliéner; mais il ne saurait exiger au delà : une semblable dérogation aux principes du droit commun nécessiterait du moins un texte formel : ce texte n'existe pas (i).

Il faut donc bien distinguer le droit de succession accordé a l'ascendant donateur, du retour conventionnel dont il est parlé dans les articles 951 et 952.

Nous déciderons, par suite des mêmesprincipes, que le donateuradroit aux récolles pendantes sur les immeubles donnés; mais qu'il est obligé, comme de raison, de faire compte aux héritiers des frais de culture et de semence (2).

Pour que le retour légal ait lieu , trois conditions sont requises; il faut :

1° Que l'ascendant donateur ait survécu au donataire : les ascendants succèdent, porte l'article 747: ce droit leur est donc personnel. Ainsi, l'aïeul meurt peu de temps après avoir fait une donation a son petit-fils: ce dernier décède; il laisse pour héritiers un frère et son père: le père ne pourra exercer hors part la reprise des biens donnés; car le droit de retour s'est évanoui par la mort du donateur.— Il n'y a point d'argument à tirer ici des règles établies soit par l'article 352, soit par l'article 76G : la disposition qui nous occupe est exceptionnelle, exorbitante; il faut en restreindre l'application aux termes dans lesquels elle est conçue (3).

2° Qu'il n'ait pas laissé de postérité : la loi présume que le donateur a voulu étendre sa libéralité à tous ses descendants, quand même ils seraient issus d'un mariage autre que celui en faveur duquel la donation aurait été faite. — Le donateur peut, il est vrai, stipuler le droit de ré-

(1) Duranton, d° 246; Chabot, n°> (S et 25; Vazeille, n° 9.1; D., Success., ch. 3, sect. 4, art. 2, n° 27.

(2) Vazeille» no 22; Rolland, n° 51. Yoy. cep. Touiller, no 252.

(3) RJalpel, n° 166; Zacli., p. 227; Toullicr, n° 239; Chabot, art. 747.

version, pour le cas de prédécès du donataire (951); mais alors le retour devient conventionnel.

Si les descendants du donataire renoncent à la succession ou sont déclarés indignes, rien ne s'oppose plus a la réversion, puisqu'ils n'existent point quant à la succession (65) (t).

Toutefois , s'ils ont eux-mêmes des descendants , l'ascendant donateur est exclu , car il ne vient qu'à défaut de postérité.

La renonciation ou l'indignité de? héritiers appelés à la succession ordinaire ne profite pas à ceux qui recueillent la succession anomale; mais la renonciation de ces derniers profite, au contraire, jure non decrescendi, aux héritiers qui viennent a la succession ordinaire.

Deux questions peuvent s'élever ici :

1° La réversion a-t-elle lieu, lorsque le donataire laisse un enfant adoptif? — Pour l'affirmative on raisonne ainsi : l'adoption ne produisant d'effet qu'entre l'adoptant et l'adopté (350), comment admettre que la présence de l'adopté puisse mettre ohstacle à la réversion légale? c'est même une grave question que celle de savoir si la survenauce d'un enfant adoptif révoquerait lesdonations faites antérieurement par l'adoptant (353) ; d'ailleurs l'ascendant donateur serait trompé dans sa légitime attente : il a dû prévoir qu'un enfant légitime pourrait survenir au donataire; mais il n'a pu porter sa pensée sur le cas exceptionnel d'adoption d'un enfant. — On répond que la loi confère aux enfants adoptifs les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, el que si le donataire peut empêcher le retour, en disposant même par testament de l'objet donné, il n'y a point de raison pour refuser cet effet a l'adoption. Le retour n'aurait pas lieu, si le donataire laissait un enfant légitime et un enfant adoptif, et cependant les biens donnés se partageraient par moitié entre l'un et l'autre; l'enfant légitime ne pourrait s'approprier exclusivement ces biens; donc l'existence d'un enfant adoptif met obstacle, comme celle d'un enfant légitime, au retour légal.— Ce que nous disons pour l'enfant adoptif s'applique à fortiori aux enfants légitimés (333) (2).

Qukl s'il existe un enfant naturel? Notre décision sera la même; car, aux yeux de la nature et de la loi, cet enfant constitue une véritable postérité. — S'il existait un enfant légitime et un enfant naturel, l'un et l'autre viendraient sur les biens donnés ; certes le retour ne saurait produire son effet pour partie : pourquoi donc la réversion aurait-elle lieu pour le tout, lorsque l'enfant naturel se trouve seul? Sa position est-elle moins favorable que lorsqu'il est en concours avec un enfant légitime ? — Toutefois, comme cet enfant ne peut prétendre qu'à une quote-part de la succession, le retour aura lieu pour la portion de biens qu'il ne sera pas appelé a recueillir (3).

(1) Chabot sur l'art. 747; Dur., n°2!8; Del., p. 18; Vaz., n° 18 ; Touiller, n° 241

(2) Chabot, n° 13; Touiller, 240; Dur., n° 220; Delv., p. 19, n° 8; Malpcl, n° 134; Favard, sect. 3, § 2, no* g, 1, 498; Val.

(3) Chabot, n«» 4 et 14; Toullier, t. 4, n° 240; Delv., t. 2, p. 19, n» 8; Malpel, n° 134; Fayard, sect. 3, §2; Dur., n°219,t. 6; VazeiUe, n° 17; Poujol , n° 12; Marcadé.— La Cour d'Amiens, beaucoup plus absolue, avait décidé que l'existence d'un enfant naturel reconnu mettait obstacle à la

88 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

Ainsi . l'ascendant donaleur ne sera écarté que jusqu'à concurrence de la quote-part attribuée à l'enfant naturel , c'est-à-dire, jusqu'à concurrence de la moitié de la succession (757).

3° Il faut que les choses données se retrouvent en nature (c'est-à-dire, identiquement) dans la succession; qu'il soit possiblede lesdistinguer des autres biens : il ne suffirait pas qu'il se trouvât une valeur équivalente.

Nous verrons plus loin que cette expression, en nature, claire et précise en apparence, fait naître de graves difficultés.

Si le donataire avait disposé de ces choses soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même par testament (I), le retour légal n'aurait pas lieu : les successions légitimes disparaissent devant la volonté du disposant.

D'ailleurs, l'objet légué devient la propriété du légataire à l'instant où s'ouvre la succession; par conséquent, cet objet ne fait point partie des biens laissés aux héritiers : l'ascendant donaleur n'a qu'un droit de succession ab intestat.

Vainement dirait-on que, l'héritier ayant la saisine, le donateur n'a pu valablement disposer par testament : on répondrait que la saisine est momentanée; que la propriété des choses léguées n'est pas moins transmise au légataire dès l'instant de l'ouverture de la succession: à la vérité, l'art. 747 contient ces mots : à l'exclusion de tous autres, etc. Mais de quels autres? des parents légitimes du donataire, car l'art. 747 règle une succession légitime, cela est démontré d'ailleurs par la place même qu'il occupe; or, les successeurs testamentaires excluent en principe les parents du défunt, sauf ce qui touche à la réserve (2).

Lorsque le legs est à titre particulier, l'application de cette règle ue présente aucune difficulté : mais quid s'il esta titre universel, par exemple, si le donataire a disposé par testament d'une quote-part de tous ses biens? Ce legs frappera sur les biens douués comme sur tous les autres biens; en conséquence, le retour légal s'exercera proportionnellement sur l'excédant.

L'individualité matérielle ne suffit pas; il faut de plus que la chose donnée se retrouve dans la succession par l'effet de la libéralité qui émane de l'ascendant : par exemple, si le donataire, après avoir vendu, a racheté l'immeuble donné, cet immeuble ne se trouve plus entre ses mains au même titre; il a brisé, en disposant, le rapport qui existait entre le donateur et la chose donnée; le droit antérieur est évanoui; ce droit a cessé d'exister au moment où les biens ont été aliénés.— Quand

réversion légale pour le tout; car la *loi ne distingue pas; ruais la Cour suprême a cassé cet arrêt. — Quoi qu'il en soit, il faut observer qu'elle n'a touché qu'implicitement la question subsidiaire : celle de savoir si les droits que l'article 757 accorde à l'enfant naturel sont réservés. Cass., 3 juillet 1832, Dev., 1832. 1, 498; Pal.

(1) Cass., 17 déc. 1812 et 16 mars 1830; Bordeaux, 16 avril 1831.

(2) Delv., t. 2, p. 35; Chabot sur l'art. 747; Grenier, Don., 1. 1«, p. 598; Malpel,n° 136; l'oujol, art. 747; Touiller, n° 234; Dur., n° 325, t. 3; n°' 226 et 227, t. 6; Cass., 17 décembre 1812; Montpellier, 31 mai 18-25; Cass., 16 mars 1830; Riom , 12 février 1824; Cass., 16 décembre 1812; D., Success., p. 296; S., 13, i, 409 : Grenoble, 8 avril 1829: Bordeaux, 15 avriliS31 . Voy. cep. Agen, 13 mars 1817 et 11 décembre 1827.

une chose a fait plusieurs fois partie d'un même patrimoine, c'est la dernière cause de propriété qu'il faut considérer pour savoir s'il y a lieu à réversion. (F. toutefois les questions.)

Par extension, la loi décide que l'ascendant donateur succède à certains droits qui sont censés représenter les choses données, ou mieux qui se trouvent en quelque sorle subrogés à ces choses : nous voulons parler de la créance du prix et de Y action en reprise :

La créance du prix suppose nécessairement que le donataire a vendu la chose donnée, et qu'au moment de son décès, le prix est encore dû en tout ou en partie : comme la vente ne devient irrévocable que par le payement , le vendeur conserve jusque-là un droit indirect sur les choses qui en ont été l'objet.— Dans les contrats synallagmatiques, porte l'article 1184, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où Tune des parties ne remplira pas ses engagements. Puisque cette créance a pourcause la chose , il est conséquent d'admettre qu'elle passe à l'ascendant donateur. — Le prix une fois payé, la chose se trouve confondue avec les autres biens de la succession ; le retour légal s'évanouit.— Il en serait ainsi, quand même la somme se trouverait entre les mains d'un tiers : d'une part, le lien qui unissait la chose au donataire se trouverait rompue, puisqu'il ne pourrait plus agir en résolution; — d'autre part, on ne pourrait dire que cette chose est représentée par l'argent.

Par action en reprise, il faut entendre toute action réelle qui peut faire rentrer le bien donné dans le patrimoine du donataire : telles sont les actions en nullité, en rescision, en résolution du contrat, en révocation des donations, en revendication, en restitution de dot, et toute action personnelle qui a pour objet de procurer une autre chose qui est subrogée à la chose donuée, ou une valeur équivalente : telle est notamment l'action accordée à la femme mariée pour obtenir, lors de la liquidation de la communauté conjugale, le prix d'un immeuble que lui avait donné son père ou autre ascendant , si ce prix a été versé entre les mains du mari : en cas de mort de la femme donataire , l'ascendant donateur aura l'exercice de celte action. (Argument des art. 1408, 1468, 1473, 1557 et 1558.)

La plupart des auteurs considèrent celte règle comme une application de la maxime : qui actionem habet ad rem recuperandam ipsam rem habere videlur; mais telle n'a pu être la pensée du législateur: en effet, si le donataire avait renoncé par l'acte même de vente au droit de demander la résolution poumon-payement du prix, il serait non recevable dans l'exercice de cette action, et cependant le retour au proGt du donateur n'aurait pas moins lieu; car c'est la loi, indépendamment du fait du donataire, qui l'appelle à succéder.

Il est plus exact de dire que le législateur, guidé par des considérations d'équité, a voulu que l'ascendant pût reprendre tout ce dont il a enrichi la succession du decujus. soit immédiatement, soit médiatemenl: pourvu qu'il soit possible de déterminer d'une manière certaine, évidente, non contestable, l'objet donné; la chose est alors censée, par

90 TUBE 1er. — CHAPITRE 'à. — SECTION 4«

l'effet de l'action en reprise, se trouver en nature dans la succession du donataire (Rolland, n. 32).

Jusqu'ici nous avons supposé constamment le cas de donation d'immeubles : quidsx ce sont des meubles qui ont été donnés?

Point de difficultés quand il s'agit de meubles corporels: le droit de retour s'exercera, car ils sont facilement reconnaissables.

Même décision quant aux créances, lorsqu'elles n'ont pas encore été cédées ou éteintes; elles sont réputées subsisleren nature.

Mais quand il sagit d'argent monnayé ou de billets de banque, le donateur ne peut en exercer la reprise que dans le cas, assez rare, où il est constant que le donataire a conservé ces choses in individuo, sans en faire usage et sans les confondre dans la masse de son patrimoine. (/'. quest.)

Résumant les développements dans lesquels nous avons cru devoir entrer sur le sens que reçoit l'expression en nature dans l'art. 747, nous rappellerons qu'ils supposent le concours des circonstances suivantes:

1° Les choses données doivent se retrouver identiquement, in individuo, dans la succession. L'expression en nature a été employée pour écarter les inductions que l'on aurait pu tirer de la loi Cum autem et des règles eoutumières sur les successions aux propres et acquêts. Si la réversion légale est ensuite admise pour la créance du prix, ou quand il s'agit d'une action en reprise, ce n'est que par extension.

2° Les choses doivent se retrouver dans la succession au même titre, c'est-à-dire comme choses données.

On ne peut s'écarter de ces règles sans tomber dans l'arbitraire; il faut les interpréter strictement.

Passons à l'examen de quelques questions.

— L'ascendant donateur peut- il reprendre les choses qu'il a données, lorsqu'elles se retrouvent non dans la succession du donataire, mais dans la succession des descendants de ce donataire morts eux-mêmes sans postérité? \« Cette question était controversée sous notre ancienne jurisprudence; néanmoins, la plupart des auteurs, notamment Lebrun, Success., liv. ier,chap.5, sect. 2, no 33; Domat, liv. 2, fit. 2, sect. 3, et Pothier sur l'article 215 coût. d'Orléans, des successions, chap. 2, art. 3, § 2, se prononçaient dans le sens du droit de retour. Cette décision était parfaitement logique alors ; car la règle paterna paternis était en vigueur : comme le droit de l'ascendant donateur n'était en réalité, dans les coutumes, qu'un droit de succession aux propres, on devait étendre l'exercice de ce droit au cas où les biens se retrouvaient dans la succession des enfants du donataire, puisqu'il s'agissait toujours d'une succession aux propres. — Cette controverse a continuésous l'empire du Code : Toullier, n« 243, exprime, sous la forme du doute, la pensée que l'article 747 n'a fait que renouveler la disposition des coutumes de Paris et d'Orléans. L'article 313 de la coutume de Paris porte en effet, comme le Code, que les ascendants « succèdent aux choses par eux données à leurs enfants décédés sans » enfants ni descendants d'eux. «— Delv., p. 19, n" 8, beaucoup plus afûrmatif, s'exprime ainsi : « Lorsqu'une loi nouvelle consacre une disposition déjà existante dans une loi ancienne, on doit, d'après toutes les règles de la raison et de l'interprétation, présumer que le nouveau législateur a entendu donner à cette disposition l'effet qu'elle avait dans la loi ancienne ; autrement, ce serait lui suppi ;er l'intention de tromper les justiciables; ce qui ne peut être.... Quand le législateur

adopte une disposition consacrée par la loi ancienne, il est présumé, à moins qu'il n'ait formellement exprimé l'opinion contraire, l'adopter dans le sens qu'elle a eu jusqu'alors. — Le sens grammatical de l'article 747 est loin d'être opposé à ce système, ajoute l'auteur : cette phrase, « les ascendants succèdent à l'exclusion de tous autres aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité , » ne revient-elle pas à celle-ci « : les ascendants succèdent aux choses par eux données, lorsque les enfants ou descendants sont décédés sans postérité?» — D'ailleurs, lorsqu'un père donne à son fils n'est-il pas censé donner à son petit-fils (urg. des art. 1082,1086 et 352)? Les descendants du donataire ne sontils pas censés être eux-mêmes les donataires de l'ascendant? et lorsqu'ils décèdent sans postérité, n'est-il pas vrai dédire que le cas prévu est arrivé ? — Le droit de retour est favorable : bien loin de se montrer plus rigoureux à leur égard que ne l'était la coutume, iiohs voyons au contraire que le Code a tranché en leur faveur la question de savoir si leur droit s'exercerait sur les propres fictifs, c'est-àdire, sur les actions en reprise ; question qui était douteuse autrefois.»— On ajoute, enfin, que l'ascendant mérite d'autant plus d'intérêt que la perte de ses enfants et de ses petits-enfants doit lui causer une douleur plus grande (I).

Malgré ces considérations, il est généralement admis, avec raison selon nous, que la réversion légale s'éteintsi le donataire laisse un enfant, et que ce droit ne peut revivre par le prédécès de cet enfant; quand même il ne laisserait pas de postérité. — Et d'abord rejetons, pour ne plusy revenir, l'argument tiré de notre ancienne jurisprudence ; il est insignifiant : les lois romaines, les ordonnances et les coutumes ont cessé d'être en vigueur à partir de la loi du 30 venlùse an XII sur la réunion des diverses lois qui composent le Code Napoléon; la rè^epaternapalernis, qui servait de base au système que nous venons d'exposer, n'a point passé dans nos lois modernes : le Code ne reconnaît plus de succession aux propres; le retour légal n'est plus aujourd'hui qu'un droit exceptionnel qu'il faut restreindre, dès lors, dans les limites que lui assigne le texte, et, par conséquent, au cas seulement où les biens donnés se retrouvent dans la succession du donataire lui-même. — Ces mots qui terminent le 2e alinéa de l'article.... « ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire, «indiquent suffisamment que c'est à l'instant du décès du donataire qu'il faut se reporter, pour savoir s'il y a ouverture au droit spécial attribué à l'ascendant donateur, et que ce droit est irrévocablement anéanti, lorsque le donataire laisse des enfants. — Les enfants du donataire, dit-on, sontenxmémes donataires; erreur: s'ils ont recueilli les biens , c'est parce qu'ils se trouvaient compris dans la succession du donataire; c'est comme héritiers du donataire, et non comme donataires directs de l'ascendants. D'ailleurs, ils n'existaient pointa l'époque de la donation; par conséquent, ils n'ont pu recevoir du donateur; ils tiennent tout de leur père. Cela est tellement vrai, que s'ils n'avaient point accepté la succession de ce dernier, ils n'auraient point recueilli l'objet donné.— L'argument tiré de l'art. 1082 est insignifiant: cet article règle le cas de donation de biens à venir faite par contrat de mariage ; en d'autres termes, le cas où un ascendant dispose par anticipation de sa succession : il est rare que, dans cette hypothèse, les descendants se trouvent implicitement appelés, puisque le donateur ne se dépouille pas de son vivant. — Au surplus, dans notre espèce, il s'agit d'une donation de biens présents; or, les dispositions de celte nature ne peuvent avoir lieu au profit des enfants à naitre, même par contrat de mariage ( 108 1 ). — A quel titre, dès lors, l'ascendant reprendrait-il les biens donnés qui peuvent se trouver compris dans la succession d'unenfant du donataire ? — Doit-on s'arrêter à l'argument tiré de l'art. 362 ? cet' argument tourne contre l'ascendant; car il démontre que la loi s'explique

(1) Vazeille, n»s 19 et 20; Malleville, p. 247; Toulouse, 16 avril 1810; Metz, 1« mars 1810.

92 TITBE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

formellement toutes les fois qu'elle entend lui conférer un droit sur la succession des descendants du donataire: puisque l'article 747 ne mentionne, dans la concession du droit particulier qu'il confère à l'ascendant, que le cas de prédécès du donataire sans postérité, il est conséquent d'admettre qu'il n'en jouit pas lorsque la chose donnée a été recueillie par un descendant de ce dernier. — La faveur accordée à l'adoptant se justifie par des motifs particuliers : comme il n'a pas l'espoir de recueillir à titre de successeur ordinaire tout ou partie des biens donnés , l'équité voulait qu'on lui laissât du moins la faculté de les reprendre lorsqu'ils se retrouvaient en nature dans la succession des enfants de l'adopté; mais c'est là, nous le répétons, une faveur accordée à l'adoptant ; l'ascendant ne saurait en réclamer le bénéfice; son droit n'est pas régi par les mêmes principes ; pour s'en convaincre, il suffirait au besoin de jeter les yeux sur l'article 351 : aux termes de cet article, les descendants légitimes de l'adoptant sont appelés à exercer dans la succession de l'adopté la reprise des biens donnés ; il résulte au contraire de l'article 747 que cette faveur n'est pas accordée aux descendants de l'ascendant donateur; le droitest restreint à la personne de ce dernier.— Enfin, l'article 951 nous offre un nouvel argument : à quoi eût-il servi de conférer à l'ascendant donateur la faculté de stipuler le retour des biens par lui donnés en cas de prédécès des descendants du donataire, si le retour pouvait avoir lieu, indépendamment de toute stipulation, en vertude l'article 747 ?— L'équité, que l'on pourrait invoquer, ne saurait suppléer au silence de la loi (1).

Si le donataire a laissé plusieurs enfants, le donateur succédera-t-il à chacun d'eux, ou seulement au dernier? w Tous les descendants du donataire sont censés compris dans les libéralités de l'ascendant ; par conséquent, le retour légal ne s'exercera qu'à la mort du dernier. — Toutefois, rappelons-nous que les enfants seuls peuvent empêcher l'exercice du droit de succession en faveur de l'ascendant donateur: doù nous concluons que si les frères et sœurs survivants viennent en concours, soit avec un frère d'un autre lit, soit avec un ascendant autre que le donateur, par exemple, avec le père ou la mère du donataire, la réversion aura lieu pour la part qui ne sera pas recueillie par les descendants donataires (Delv., p. 19, n°8).

Les biens donnés sont-ils sujets à réversion lorsque, après avoir été aliénés par le donataire, ils sont rentrés dans son patrimoine par l'effet d'une nouvelle acquisition?—Afin de rendre lu question plus claire, écartons un premier point : nul doute que le retour légal aurait lieu, si le donataire avait recouvré la chose par l'effet d'une action en nullité, en réméré ou en rescision; car il serait censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire : qui actionem habet ad rem recuperandam ipsam rem haberecensctur- la difficulté ne peut se présenter que dans notre espèce. Selon nous, elle vient toujours de la tendance de certains auteurs à recourir à notre ancienne législation pour expliquer le texte qui nous régit : la loi, disent-ils, n'a point égard aux circonstances qui ont fait sortir temporairement les biens donnés des mains du donataire; ils se trouvent en nature dans la succession ; la loi n'exige rien déplus. — Il serait inconséquent d'autoriser l'ascendant à réclamer le prix s'il est encore dû, et de lui refuser le droit de reprendre les biens. D'ailleurs le retour est vu avec faveur, puisque l'ascendant est préféré, quant à ce droit, à tout autre

(I) Chabot, no 12; Poujol, n° 22; Rolland, v° Retour légal, n° 42; Marcadé, n° 6; Grenier, t. 2, n° 598; Merlin, v" Réserve, sect. 2, § 2, n° 6; Success. sect. 2, § 1, n» 1; Quest., Rêver., sect. S, n° 2; Dur., no 216; Malpel., n» 133; Tarrible, Poujol, n° 22; Favard , Suce., § 2, n» 7; Agon, Î8 février 1807 et 9 novembre 1847, Pal, 1848,1, 13b; Dal., 1848,2, 23; Toulouse, 9 janvier 1815; Bastia. 23 juin 1838, Pal., 1840, 2, 24; 21 août 1848, l'ai., 1848, 2, 526; Dal., 1848, 2, 130; Dev., 49, 2, 121; Rennes, 30 mai 1S17 et 14 mal 1819; Cass., 18 août 1818 et 30 novembre 1819; Cass , 20 mars 1850, Dev., 1850, 1,388.

que les descendants du donataire ; tandis que, relativement aux autres biens les ascendants plus proches, et même les frères et sœurs du défunt, sont préférés.' Si la loi subordonne la reprise des biens à la condition qu'ils n'auront pas été aliénés, c'est uniquement dans l'intérêt des tiers acquéreurs, pour empêcher qu'ils ne soient inquiétés. — A la vérité, les biens ne se retrouvent plus dans la succession au même litre, comme biens donnés par l'ascendant : mais peu importe; il n'est point démontré que le droit de l'ascendant soit subordonné à cette condition, puisque la loi n'en parle pas. — Notre ancienne jurisprudence coutumière, nous le reconnaissons, n'admettait pas, en pareil cas, le retour légal; mais cela vient uniquement, comme le dit Lebrun, de ce que l'ascendant succédait aux biens qu'il avait donnés, comme à un propre; c'était un propre de réversion que l'aliénation faite par le donataire leur avait fait perdre : mais, le Code ne reconnaissant plus de propres , il faut se renfermer dans le texte; or le texte de l'article 747 déclare que l'ascendant succède, à l'exclusion de tous autres, aux choses par lui données. Pourquoi donc rechercher si ces choses ont perdu une qualité factice que le Code ne considère plus? — Enfin, une dernière considération se présente : en remontante l'origine de la propriété, on reconnait que l'immeuble n'existe toujours dans la succession du donataire, même à titre nouveau, que comme conséquence nécessaire de la libéralité exercée envers lui; donc, c'est toujours un bien provenant de la donation qui se trouve dans la succession; donc ce bien, d'après l'art. 747, doit faire retour à l'ascendant donateur (I). \w II nous semble néanmoins conforme aux principes actuellement en vigueur de décider que le droit de réversion s'éteint dès le moment où le donataire dispose des biens donnés; que la chose perd alors la qualité de propre de réversion, et qu'elle ne la recouvre plus : mutatione personœ, mulalur qualilas et conditio rei : assurément, ce sont iden. tiquement le mêmes biens; mais ils ont perdu leur qualité primitive; le donataire ne les a plus au même titre, eodemjure : cela est tellement vrai, que si l'objet, après avoir été aliéné, était revenu au donataire par l'effet d'une nouvelle donation émanée d'un autre ascendant, ce serait ce dernier et non le premier donateur qui exercerait la reprise : donc il faut nécessairement prendre en considération le titre en vertu duquel la chose se retrouve dans la succession du donataire: — autre chose est l'essence matérielle des biens; autre chose est la qualité qui donne le droit de les avoir : un bien ne peut nous appartenir deux fois au même titre : res semel mea, mea ilerum ficri nequit; les lois romaines étaient formelles ù cet égard (IF. 1. 159, de reg. jur.; I. 14, § 2, de excep. rei judic.; C. I. 4, de contr. impet.). — Nos anciennes coutumes, quoi qu'on en dise, consacrent les mêmes principes : tous les auteurs admettaient que le droit de réversion avait été irrévocablement anéanti par l'aliénation ; qu'il ne renaissait point lorsque les biens rentraient dans le patrimoine du donataire. — Les auteurs qui invoquent l'autorité de Lebrun n'ont pas bien saisi la pensée de ce jurisconsulte : Duvergier (dans ses savantes Annotations sur Toullier, n° 233) et les annotateurs de Zach. (t. 4, § 608, note 4) font observer avec raison que si, après avoir été aliénés par le donataire, et être rentrés àtitre nouveau dans son patrimoine, les objets donnés n'y formaient plus des propres, c'était précisément parce qu'ils ne pouvaient plus être considérés comme biens donnés; que l'extinction de la qualité de propres n'était elle-même que la conséquence et non la cause de l'anéantissement du caractère de choses données, et qu'en matière de retour successoral, c'est toujours d'après l'origine des biens que se règle leur dévolution , quoiqu'il n'y ait plus lieu de distinguer s'ils sont

(1) Dur., n° 252, t. 6; Touiller, n» 233; Delv., p. 19, n°*4et 5; Vazeille, no 23; Rolland, n»411. Favard, seet. 3, § 2, n° 19; Malpcl, n° 135; D., Success., en. 5, sect. 4, art. 2, n° 20; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 747.

94 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION U.

propres ou acquêts. — Nous ne voyons rien de contradictoire, entre cette décision et la règle du deuxième alinéa de l'art. 747, suivant laquelle le donateur peut prétendre à la créance du prix sur l'acquéreur : le droit d'exiger le prix est considéré comme un lien que conserve sur la chose vendue le. propriétaire vendeur, puisque la résolution pourra être prononcée en cas de non-payement: mais ici on suppose que l'aliénation a été irrévocablement consommée ; dès lors, il n'y a plus même motif pour admettre la réversion : loin de là, les héritiers ordinaires seraient fondés , jusqu'à un certain point, à se prévaloir contre le donateur de cet argument banal : qui de uno dicit, dealtero negat. — Quant au moyen tiré de la faveur que mérite le retour, il n'est pas sérieux : par cela seul qu'il s'agit d'une faveur, la disposition qui l'accorde est exceptionnelle ; dès lors, il faut se renfermer strictement dans les termes du texte.— Nous terminerons par une observation qui nous semble répondre au dernier moyen présenté en faveur de l'ascendani : pourquoi lui accorde-t-on l'action en reprise? parce qu'on suppose que la succession se trouve augmentée de l'importance de l'objet donné : or, ne peut-il pas se faire que le donataire ait dissipé le prix, ou qu'ayant appauvri son patrimoine par suite de la donation, il se soit vu dans la nécessité de prendre sur ses capitaux pour satisfaire à ses dépenses personnelles? ne peut-il pas arriver que le même immeuble ait été racheté par le donataire avec ses économies, ou que cet immeuble lui ait été donné de nouveau? Est-on fondé à soutenir alors que la succession se trouve enrichie par la donation (i)?

Si le donataire a échangé la chose donnée, le donateur peut-il exiger celle qui a été acquise en contre-échange?^ La plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative; voici leurs principales raisons : si la loi fait succéder l'ascendant à la créance du prix, à plus forte raison doit-on supposer qu'elle entend le faire succéder à la chose acquise en échange ou en remploi , puisqu'elle représente l'objet donné d'une manière bien plus certaine, bien plus évidente , bien plus palpable.—En principe, il estvrai, la subrogation d'une chose à une autre n'a lieu que dans les cas expressément prévus par la loi ; car les subrogations sont de droit étroit, et ne s'étendent point par analogie; ce que démontre l'article 1553, lequel porte que l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est point dotal, si la condition d'emploi n'a été stipulée par contrat de mariage : mais ce principe, dit Duranton, n° 233, n'est pas applicable au cas où la subrogation est personnelle, c'est-à-dire, d'une personne aux droits généraux d'une autre; alors, elle a pour effet de s'appliquer aux choses qui ont été substituées à la place de celles qui ont été aliénées : cela est vrai surtout , quand elles l'ont été par voie d'échange, mode qui admet d'autant plus facilement la subrogation, qu'elle est reconnue par la loi dans les cas prévus par lesart. 132, 1407 et 1559 : or, la subrogation est ici à titre universel ; elle est de la personne à la personne, puisque l'héritier est le subrogé du défunt et que le donateur est héritier. — On ajoute enfin que la loi Cum autemie décidait ainsi pour un appelé à une substitution, et que la jurisprudence du droit coulumier, d'où la succession spéciale dont nous traitons ici a été empruntée, consacrait ce système: cela était observé, dit Henusson, par Bartolesur la loi 70, ff. Cum autem, 3, et les 2 lois suivantes, ff. de leg., 2 (2).

Reprenons séparément chacun de ces moyens, et voyons s'ils ont réellement la force qui leur est attribuée: selon nous, ils reposent sur une confusion de principes : rejetons tout d'abord l'argument tiré des lois romaines et des règles de

(1) Merlin, Rép., v» Réversion , sect. 3; Favard, v° Success., sect. 3, § 2, n° 9; Rolland , n° 41; Malpel, n» 155; Chabot, n° 21; Zach., p. 233; D., Suce., ch. 3, sect. 4, art. 2; Marcadé {f-'al.).

(2) Delv., p. 19, n» 5; Chabot sur l'art 747; Vaz. sur l'art. 747; Malpel, n" 135; Dur., n°233, Touiller, n° 245; Rolland, n» 38; Massé, Parfait notaire, t. 3, p. 14; Merlin, Rép., v» Subrog. de choses, sect. 2, $ 1« et 2.

notre ancienne jurisprudence; ces règles se rattachent essentiellement au principe de la succession aux propres, système règle par nos lois modernes : aujourd'hui , elles ne peuvent avoir qu'une autorité de raison, puisque la loi du 30 ventôse an XII a prononcé, par son article 7, l'abrogation des anciennes coutumes. 11 faut donc s'attacher au texte même des articles du Code, et, s'ils sont obscurs ou ambigus, chercher, en les combinant, la solution des difficultés qu'ils présententor, nous ne comprenons pas qu'en présence de ces termes si clairs et si formels de l'article 747 : les ascendants succèdent aux choses par eux données à leurs descendants, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession, le doute ait pu s'élever ; le législateur ne se borne pas à exiger que les choses se retrouvent dans la succession expressions, vagues qui auraient pu laisser du doute ; il ajoute ces mots : en nature, manifestant ainsi l'intention formelle de rompre avec le passé et de repousser à l'avance l'interprétation des anciens commentateurs. Cela devient plus manifeste encore, si nous jetons les yeux sur le 2e alinéa : autoriser, par une disposition spéciale, la reprise de la créance du prix , n'est-ce pas implicitement refuser ce droit, lorsque le prix est une fois entré dans le patrimoine du donataire? l'exception suppose une règle générale; or, cette règle est écrite dans le lcraiinéade l'article 747; elle n'admet le droit de retour qu'autant que la chose se trouve en nature , c'est-à-dire, identiquement dans la succession du donataire. — Mais laissons de côté ces arguments de textes, et voyons si le système de nos adversaires peut trouver quelque appui dans l'esprit de la loi. Voici leur moyen principal : a la loi ayant fait succéder l'ascendant donateur au prix dû, à plus forte raison doit-on présumer qu'elle a voulu le faire succédera la chose acquise en échange ou en remploi.»-- Cette conséquence ne nous parait point exacte : s'il est vrai que la chose donnée en contre-échange représente le prix, comment admettre qu'elle soit sujette à réversion , quand le prix n'y est pas soumis ; que l'ascendant puisse prétendre à la chose représentative de l'emploi du prix, alors qu'il n'a aucun droit aux deniers qui proviennent de la vente, bien qu'ils soient représentés identiquement, ce qui arriverait, par exemple, si les fonds avaient été versés entre les mains d'un dépositaire? L'échange n'est-il pas, comme la vente, une aliénation ? que le donateur succède à la créance du prix, cela se conçoit, carie vendeur conserve le droit de provoquer la résolution tant que le prix n'est pas intégralement payé: mais, après le payement, tout est consommé; il n'exisle plus aucun rapportentre la chose et le propriétaire vendeur.— Les règles sont-elles differentesen cas dechange?ledonataire echanpiste conserve-t-il des droits surla chose qu'il alivrée? — Donc, une fois l'échange consommé, les droits réciproques des parties sur les biens dont elles ont disposé se trouvent, de même que la créance du prix, éteints par la confusion. — Ne sortons pas des termes du texte; il est clair, précis, formel : la réversion n'a lieu qu'autant que les biens donnés se retrouvent en nature : il ne s'agit pas de faire la loi, mai-; de l'appliquer telle qu'elle est: on ne peut s'en écarter sans tomber dans l'arbitraire;— le système contraire nous conduirait d'ailleurs à des conséquences dont la bizarrerie suffirait pour démontrer les vices : un meuble quelconque (car il faut généraliser, puisque le mot chose reçoit ici l'acception la plus large) pourrait se trouver représenté par un immeuble, et vice versa ; une pièce déterre, par un meuble, même par un diamant, ou par des objets d'orfèvrerie, tien qu'il ne pût l'être par les espèces que l'acheteur a versées, fussent-elles représentées identiquement. —Il y a plus, la chose serait toujours censée exister en nature dans la succession , quoique sa valeur représentative fut sortie plusieurs fois des mains du donataire au moyen de plusieurs échanges successifs.— Nous ne pousserons pas plus loin nos remarques à cet égard. Toutefois il est un dernier moyen qui nous reste à réfuter ; nos adversaires le présentent comme péremp-

96 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

toire : ils argumentent des articles 1407 et 1559, lesquels admettent la subrogation légale en matière d'échange : mais on ne remarque pas que ces articles, uniquement relatifs aux rapports entre époux , sont exceptionnels; car en principe les effets de ce mode de subrogation ne peuvent s'étendre au delà des cas prévus : or, toute exception doit résulter d'un texte formel; on ne peut l'étendre d'un cas à un autre sans une disposition expresse : or, loin d'admettre la subrogation dans l'espèce qu'il a pour objet de régler, l'article 747 subordonne le droit de l'ascendant à la condition que l'objet donné se retrouvera en nature dans la succession; bien plus, prévoyant l'hypothèse où les choses données auraient été aliénées, il n'accorde à l'ascendant donateur que le prix qui reste dû, ou l'action en reprise qu'avait le donataire. — Peu importerait encore que la déclaration de remploi eût été mentionnée dans l'acte constatant l'échange : les articles 1434 et 1435 n'établissent la subrogation par forme de remploi qu'à l'égard des époux communs en biens : il y a plus, si l'on admet l'efficacité de la déclaration de remploi dans notre espèce, il faut reconnaître que l'ascendant se trouvera plus favorisé que ne le sont les époux; car le remploi, n'a lieu à leur égard qu'autant qu'il s'agit d'immeubles , tandis que l'effet de la subrogation devra s'étendre, en faveur de l'ascendant, même aux choses mobilières, puisqu'il est appelé à reprendre tous les biens qu'il a donnés, quelle que soit leur nature. — 11 est un dernier argument puisé dans Renusson, Traité des propres, chap. 1er, section 10, n° 3, et qui se trouve reproduit par tous les auteurs ; nous n'en parlerons que pour relever une inexactitude : La subrogation , disent-ils, a lieu de plein droit dans les actions universelles; or, c'est une universalité que l'ascendant est appelé à recueillir, puisqu'il vient comme héritier. — Erreur: l'ascendant donateur succède, à la vérité, aux choses qu'il adonnées entre-vifs ; mais, quoique le retour soit une véritable succession, Il diffère des successions ordinaires, en ce qu'il pent avoir lieu in re singulari ■. c'est, dit Ferrière, une succession privilégiée; la loi peut sans doute imposer des charges et subordonner à des conditions les privilèges qu'elle accorde; mais elle ne peut faire qu'un objet déterminé soit réellement une universalité (î).

Le retour doit-il avoir lieu au profit de l'ascendant donateur, lorsqu'il a donné de l'argent comptant ou autres choses fongibles? vm L'affirmative n'est pas douteuse, lorsque la chose se retrouve identiquement dans la succession du donataire; ce qui a lieu , par ex., s'il a conservé dans son secrétaire les deniers donnés , s'ils ont été confiés à un dépositaire , et dans tous autres cas analogues où il ne se serait point opéré de confusion entre les deniers donnés et les deniers du donataire. Mais que faut-il décider lorsqu'il existe dans la succession une somme égale à celle qui a été donnée ou plus forte, ou des choses fongibles du même genre , s'il n'y a pas preuve que les choses ou les deniers soient identiquement ceux qui ont été remis par l'ascendant, (ce qui suppose qu'il n'a pas été dressé de bordereaux constatant la nature des espèces ou des choses données)? Les opinions sont divisées sur ce point :

Premier système : Les choses fongibles sont de plein droit représentées par des choses de même valeur, et le retour a lieu non-seulement lorsqu'il y a de l'argent dans la succession , mais encore lorsqu'il esl établi que le donataire a placé la somme soit en prêt à des tiers, soit en acquisition de fonds encore existants dans ses mains à son décès. « Le retour , dit Malleville sur l'art. 747, doit toujours avoir lieu, excepté seulement que l'objet n'en ait péri dans les mains du donateur ou n'ait été dissipé par lui sans emploi utile. Dans tous les autres cas , il faut que la chose donnée ou son équivalent reviennent au donateur. » *<

(1) Belost-Joliraont sur Chabot, art. 748; Marcadé, sur l'art. 747.

Ce système est ouvertement contraire à la loi ; Malleville est le seul auteur qui le soutienne.

Deuxième système. Le retour a lieu : 1° lorsque la somme donnée a été prêtée , pourvu que l'origine des deniers soit constatée dans l'acte ; — 2° lorsque les deniers ont servi à l'acquisition d'un immeuble , pourvu qu'il y ait eu déclaration d'emploi ; — 3° enlin, lorsqu'on retrouve dans la succession une somme en numéraire égale à celle qui a été donnée; ou lorsqu'il s'agit de choses qui se consomment par l'usage, s'il existe des biens de même nature et qualité : — dans le 1<t cas, le donateur peut exiger la remise de l'acte; — dans le 2?, il reprend l'immeuble ; — dans le 3e, il reprend une somme ou une quantité de choses égale à celle qui a fait l'objet de la donation. — Telle est la règle admise pour le prêt de consommation : ainsi, lorsqu'un individu emprunte 100 fr. , deux tonneaux de vin de tel endroit , de telle qualité ou de telle mesure ; s'il restitue 100 fr. ou deux tonneaux de vin du même endroit, de même qualité et de même mesure , il fait une restitution en nature, car les choses fongibles sont représentées par leur genre : redde idem non quidem in specie , sed in génère î'<iem(Pothier, Traité de consomption, n°« 22 et sniv.). — «Vainementdira-t-on, ajoute Chabot, qu'il faut au moins prouver que l'équipollent du même genre laissé par le donataire est réellement la chose qui a été donnée ; car il peut avoir fait des économies sur ses revenus ou des bénéfices par son industrie : la réversion a lieu par cela seul qu'il se trouve dans la succession des valeurs semblables à celles de l'objet donné, ou des choses de même nature, valeur et qualité, quand même cet objet aurait péri entre les mains du donataire : les valeurs que nous supposons fongibles ont été, en cas de perte, immédiatement remplacées par celles que le donataire a acquises depuis ; car genus non péril. — Par exemple : en cas d'échange, le retour s'éteint lorsque la chose acquise en contre-échange a péri. — Mais si la donation a eu pour objet de l'argent ou des choses fongibles , le donateur, beaucoup plus favorisé, peut toujours prétendre à l'équivalent. » Dans le cours ordinaire des choses, on doit présumer que si la libéralité n'avait pas été faite, le donataire se serait trouvé moins riche d'autant: la présomption est en faveur du donateur; c'est donc aux héritiers du donataire à la détruire, en établissant que la chose donnée a été employée par leur auteur : in re obscurd melius est favere repetitioni quam adventilio Utero ; s'il en était autrement, la disposition de l'art. 747 ne pourrait jamais s'appliquer aux choses fongibles : lorsqu'un père donne des espèces métalliques ou des effets de commerce à son liis qui veut s'établir, c'est dans l'intention que celui-ci fasse usage des capitaux donnés; dès lors, si le tils vient à mourir, 11 est bien certain qu'on ne retrouvera identiquement dans sa succession ni les espèces métalliques, ni les effets commerciaux qui lui avaient été donnés (lj.

Dans ce système il semblerait conséquent d'admettre le retour lorsque la chose donnée a été échangée; aussi, ne pouvons-nous comprendre que ce droit soit refusé à l'ascendant par des auteurs qui le lui accordent en cas d'échange. Le principal argument de la théorie que nous venons d'exposer est celui-ci : dans les choses dites fongibles le genre tient lieu de l'espèce ; donc l'ascendant peut prétendre au retour, lorsqu'il y a dans la succession des choses du même genre que celles qui ent été données. — Duranton, n° 2GI, fait observer avec raison qu'on généralise ainsi une disposition établie spécialement pour le cas de prêt de

(1) Touiller, n» 245; Chabot, n° 22; Vaz. sur l'art. 747; Merlin, Rép., v° Réserve, sect. 2, § 2, n° 5; Grenier, Don., t. 2, n° 598; Malpel, n° 135; Favard, Retour, sect. 3, S 2, n»1l; nelv., p. 19, n» 5; Massé, Parfait notaire, t. 3, p. 54; D., Success.. ch. 3, sect. 4, art. 2, u° 24; Rouen, il janvier 1816; Cass., 30 mal 1816, 30 juin 1817.

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consommation, ce qui est subversif des principes, et qu'il faut en restreindre l'application à ce dernier contrat; c'est ainsi qu'on l'entendait en droit romain (1).

— La règle générale résulte de l'art. 1238, ainsi conçu : «Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et capable de l'aliéner.

— Néanmoins, le payement d'une somme d'argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement eu ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.» — La même règle se retrouve implicitement dans l'art. 1250, n° 2 : en effet, on voit dans cette disposition que l'emprunt d'une somme d'argent pour éteindre, une dette, ne confère la subrogation au prêteur qu'autant que l'acte d'emprunt fait mention du motif de l'emprunt , et que la quittance porte que le payement a été fait des deniers empruntés ; donc, aux yeux de la loi , le numéraire ne remplace pas toujours le numéraire.— Chabot s'écarte évidemment de la question; elle est tout entière dans le point de savoir si par ces mots : lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession, les rédacteurs du Code ont entendu parler d'une simple équipollence : déjà nous croyons avoir démontré que l'expression, en nature, exclut cette pensée. Le droit de retour suppose nécessairement qu'il n'y a pas eu confusion de la chose donnée dans les autres biens du donataire.

— Si les créanciers d'une succession sont privés, après l'expiration de trois années, du droit de demander la séparation des patrimoines à l'égard des meubles, c'est précisément parce qu'il devient alors trop difficile de distinguer les biens du défunt de ceux de l'héritier (878 et suiv.).— Sur quels textes prétendrait-on se fonder, pour accorder aux ascendants une faveur qui est refusée même à des créanciers, en présence surtout des termes de l'art. 747 ? Si tel était l'esprit de la loi , elle ne ferait pas résulter l'extinction du droit de l'ascendant de la réception du prix ; elle maintiendrait ce droit par cela seul que l'actif de la succession excéderait le passif; car on pourrait toujours dire que l'excédant provient des choses données : or, il est certain que le donateur ne pourrait élever de réclamation à cet égard; autrement, il faudrait rayer de l'art. 747 ces mots : le prix qui peut en être dû.

— Nous admettons au surplus, avec Chabot, le retour, lorsque la somme donnée a été placée à l'instant même, avec déclaration d'emploi, et lorsque le donataire a laissé dormir les fonds dans son secrétaire où ils se trouvaient encore à sa mort, et autres cas analogues: l'ascendant reprendra le numéraire ou les obligations qui représentent les choses données : il est vrai de dire alors que les biens donnés existent en nature, puisqu'il n'y a pas eu confusion ; — mais certes, le donateur ne pourrait exercer la reprise de l'immeuble livré en payement d'une créance donnée, et bien moins encore celui qui aurait été acheté soit avec le prix d'un immeuble donné , soit avec des deniers qui faisaient l'objet de la donation : à la vérité , le bien acheté remplacera le bien vendu ou la somme donnée; mais l'identité ne sera plus certaine, évidente, palpable.

Du reste nous pensons, comme Chabot, que si la succession comprend des deniers, ou des choses fongibles du genre de celles qui ont été données, la présomption est en faveur du donateur; sauf ensuite aux héritiers du donataire à prouver que les choses données ont péri, qu'elles ont été dénaturées, ou qu'elles ont été employées d'une manière quelconque; les tribunaux prononceront eu égard aux circonstances (2).

(1) foy. U.. 1. Il, S 2; 1. 19, § 2, de rébus creditis; 1. 78, tt. de solut. instit. quib. alien. licet vet non, instit.

(2) Dur., n« 234 à 239; Poujol, art. 747, n« 20; Marcadé; Belost-Joliraont sur Chabot, art. 747; Zach., p. 233; Cass., 7 février 1827. rai.

Quid, lorsque c'est de l'argent qui a été donné, s'il ne se trouve que des billets dans la succession? Point de difficultés, si le donataire a eu la précaution de faire insérer dans les billets qu'ils proviennent de la somme donnée : mais si cette déclaration n'avait pas eu lieu , l'ascendant jouirait-il également du droit de réversion ? w Après les explications dans lesquelles nous venons d'entrer , quelques mots suffiront pour résoudre cette question et celles qui vont suivre : d'une part, on dit que les billets représentent le numéraire, sauf aux héritiers ordinaires à prouver qu'ils proviennent d'une autre source (I). w Cette décision est arbitraire; comment connaître l'origine des deniers qui ont été prêtés, surtout lorsqu'un temps prolongé s'est écoulé depuis la donation ? peut-être proviennent-ils d'épargnes faites par le donataire, de quelques bénéfices faits dans des opérations commerciales, ou du remboursement d'un capital ? A quel titre dès lors l'ascendant prétendrait-il au retour légal ? Qu'est-ce qu'un billet ? la preuve d'une créance : voilà donc le donateur d'une somme d'argent qui va reprendre dans la succession des créances! l'argent pourra être représenté par une créance, quelle que soit sa cause! — mais si une valeur peut être représentée par une autre valeur, il faut aller jusqu'à dire que le donateur peut toujours prétendre à la succession anomale (2).

Quid, si des obligations, des effets de commerce ou autres valeurs ayant été donnés, il ne se trouve que du numéraire dans la succession ? w\ Le donateur est censé avoir l'argent dans son patrimoine, dit Chabot, n° 22; car, en droit, celui qui a une action pour avoir la chose est censé avoir cette chose elle-même; en réalité, c'est vraiment du numéraire qui a été donné, m Rien ne prouve, nous le répétons, que ce numéraire provienne du billet donné. — Dans le système de Chabot il faut aller jusqu'à dire qu'une valeur immobilière peut représenter une valeur mobilière, aut vice versa (Dur., n. 238) {Val.).

Les choses données se retrouvent en tout ou en partie dans la succession : le donataire a disposé à titre gratuit du surplus de ses biens; l'ascendant peut -il exercer son droit de retour légal, et former ensuite la demande en réduction pour le complément de sa réservePwDuranton, n° 228, et Delvincourt, p. 19, n° 3, se prononcent pour la négative; ils fondent leurs doctrines sur trois points: 1° l'ascendant recueille les biens à titre de succession ; or, ce qu'un héritier prend ou reçoit à ce titre s'impute sur sa réserve; — 2° les biens donnés appartenaient au donataire au moment de sa mort; ils formaient avec ses autres biens un seul et même patrimoine; la loi ne considère pas l'origine des biens pour la formation de la réserve ; — 3° le donataire pouvait disposer des biens donnés comme de ses biens ordinaires ; donc, en donnant ces derniers biens, il est censé avoir entendu que les autres fourniraient à leur place la réserve de l'ascendant, w H nous parait difficile de concilier cette décision avec le principe admis généralement que l'objet de la donation est distinct des autres biens, et que l'art. 747 fait exception à l'article 922. — Après avoir reconnu que les biens donnés ne sont pas soumis à la réserve légale d'un autre ascendant, n'est-il point contradictoire de rejeter la règle dans notr espèce? — M. Marcadé répond, avec raison, qu'un héritier n'est pas tenu d'im puter sur la réserve que lui doit une succession ce qu'il prend dans une autre succession; — que la loi considère l'origine de biens, lorsqu'il y a un ascendant donateur; — enfin, que l'intention supposée au donataire d'affecter les biens donnés à la réserve du donateur est toute gratuite. — Nous le répétons, les biens donnés forment une succession particulière; qu'il y ait réunion de qualités et de

(1) Chabot, no 22 ; Toullier, n<> 245; Vaz., n° 24; Malpel, n° 135; Dur., no 2S8.

(2) Dur., nu 238. Val.

100 TITRE l*r. — CHAPITRE 3. — SECTION 4.

droits dans une seule personne, ou division entre plusieurs, cela doit être indifférent (1).

Collatéraux privilégiés.

En règle générale, l'ordre des ascendants exclut celui des collatéraux; mais il est une classe de collatéraux qui, à raison de leur qualité, excluent les aïeuls et viennent en concours avec les père et mère: nous voulons parler des frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins: delà vient celte qualification d'héritiers privilégiés , quileurest donnée en théorie.— En ce sens, il est également vrai de dire que les père et mère sont des héritiers privilégiés, puisque, à la différence des ascendantsd'un degré plus éloigné, ils concourent avec les frères et sœurs.

Cet ordre de succession est soumis a des règles spéciales :

D'une part, lorsque le père et la mère ont survécu, la succession se divise en deux parts ; mais ce n'est point en vertu du principe qui attribue la moitié des biens aux parents paternels, et l'autre moitié aux parents maternels (733). Cela est tellement vrai que, si les frères et sœurs survivants étaient tous ou consanguins ou utérins, le partage n'aurait pas moins lieu.

D'autre part, a défaut du père ou de la mère, les droits du prédécédé ne sont pas dévolus au survivant; ils passent aux frères et sœurs, lesquels se trouvent alors avoir les trois quarts de la succession.

Ainsi, les frères et sœurs (qu'ils soient germains, consanguins ou utérins) viennent en concours avec les père et mère.— Us excluent les aïeuls, a quelque ligne que ces derniers appartiennent. — Si le père et la mère ont survécu, ils ont la moitié de la succession. — En cas de prédécès du père ou de la mère, ils ont les trois quarts. En sorte que la succession entière peut se trouver dévolue aux parents d'une seule ligne, bien qu'il existe même des aïeuls dans l'autre ligne. [Foyez art. 748- 752.)

748 — Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales , dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants

(1) Chabot, n«s 15 et 16; Grenier, Don.,n" 5tf8; Vaz., n° 10; Favard, Success,, section 3, § 2,n°6; Marcadè, p. 127; D., Succens., chap. 3,sect. 4, art. 4, n° 13; Disp. entre-vils, chap. 3, n» 22.

d'eux , ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre (1).

= Le droit des père et mère est fixé à la moitié de la succession, lorsqu'il existe des frères et sœurs: ainsi, quatre frères n'ont pas à eux tous une portion plus considérable qu'un seul.

Les utérins et les consanguins ont les mêmes droits que les germains; ils viennent à la succession en concours avec les père et mère.

Mais, dans le cas de notre article, comment s'opère le partage ? On forme d'abord quatre lots égaux, lesquels sont attribués par le sort, savoir : un au père, un à la mère, et deux aux frères et sœurs réunis; on fait ensuite une subdivision entre ces derniers, conformément à l'art. 733.

Si quelques-uns des frères et sœurs sont décédés, leurs descendants les représentent et concourent avec les père et mère du défunt.

Quid'a l'égard des descendants de frères ou de sœurs qui ne sont pas dans le cas de la représentation; par exemple, si leur auteur a été déclaré indigne ou s'il a renoncé à la succession ? La loi appelle tous les descendants en général, sans distinguer s'ils jouissent ou non de la représentation, pourvu, au dernier cas, qu'il n'y ait point d'autres descendants plus proches en degré.

749 — Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères , sœurs , ou descendants d'eux , si le père ou la mère est prédécédé, la portiou qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentants (2), aiusi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre (3).

— On ne doit pas plus distinguer ici que dans le cas précédent si les frères et sœurs sont du même lit ou s'ils sont de lits différents, si les descendants jouissent ou s'ils ne jouissent pas du bénéfice de la représentation : la disposition de l'art. 749 n'admet pas d'exception.

SECTION V

On nomme collatéraux, les individus qui descendent d'une souche

(1) Cet article et le suivant sont inutiles , car ils se trouvent reproduits dans la section suivante.

Il serait plus vrai de dire que le père a un quart, la mère un autre quart, et les frères et les sœurs la moitié : en effet, ce n'est point une part indivise qui est attribuée au père et à la mère: si l'un renonce ou est déclaré indigne, l'autre ne profite pas de cette part; elle accroît à celle des frères et sœurs.

(2) C'est-4-dire a leurs descendants : la vocation ne résulte pas ici de la représentation.

(3) Les art. 748 et 749 devraient se trouver compris dans la section suivante ; quoi qu'il en soit, nous croyons devoir respecter l'ordre du Code.

102 TITBE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 5.

commune : ainsi, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins et cousines, sont des paren's en ligne collatérale.

La loi distingue deux classes de collatéraux :

1° Les frères, sœurs et leurs descendants;

2° Les collatéraux qui ne sont point au degré de frère ou de sœur.

Les frères et sœurs (consanguins, utérins ou germains), ou leurs descendants, viennent en concours avec les père et mère; ils prennent la moitié de la succession, lorsque ces derniers sont l'un et l'autre existants; les trois quarts, lorsque l'un d'eux est décédé; dans îecas de prédécès des père et mère, ces collatéraux privilégiés recueillent la totalité des biens à l'exclusion de tous autres ascendants (750, 763); — le partage de la quotité de biens qui leur est dévolue s'opère entre eux par égales portions quand ils sont tous du même lit;— on observe la division entre les deux lignes, et toutes les règles prescrites par l'art. 733, lorsqu'ils sont de lits différents.

A défaut de frères et sœurs, les ascendants (père, mère ou aïeuls) sont appelés à recueillir toute la succession. — S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants , et pour l'autre moitié aux collatéraux les plus proches de l'autre ligne (753) : mais alors, le survivant des père et mère jouit d'une faveur qui est refusée aux autres ascendants : il a l'usufruit du tiers des biens dévolus aux collatéraux de l'autre ligne (754). — A défaut d'ascendants, les collatéraux viennent à la succession pour le tout, et le partage s'opère entre eux, suivant les règles déterminées par l'art. 733.

La loi s'occupe d"abord des frères ou sœurs du défunt et de leurs descendants (750, 751, 752) ; puis elle règle, dans les art. 753 , 754 et 755 , Tordre des successions à l'égard des autres collatéraux.

750 — En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité , ses frères , sœurs ou leurs descendants, sont appelés à la succession , à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

== Cet article nous place dans l'hypothèse où le défunt n'aurait laissé ni descendants, ni père, ui mère, mais seulement des frères, sœurs, ou des neveux et nièces : il appelle ces collatéraux pour le tout, à l'exclusion des autres parents. La succession se compose ordinairement de biens qui proviennent des père et mère : or, les frères et sœurs auraient recueilli ces biens pour le tout, si le de cujus n'eût pas existé; il a paru juste de les appeler de préférence à tous autres.

La règle est applicable, encore que les frères ou sœurs ne tiennent qu'à une seule ligne, c'est-à-dire , lors même qu'ils sont tous ou utérins ou consanguins: ils n'excluent pas moins les ascendants et les collatéraux,

non-seulement dans leur propre ligne, mais encore dans la ligne qui leur est étrangère. — Vainement dirait-on qu'après avoir établi une règle générale , l'art. 733 ne parle que d'une seule exception qu'il restreint au cas de l'art. 752; que le cas prévu par l'art. 750 reste par conséquent soumis au droit commun ; en d'autres termes, que la dévolution d'une ligne à l'autre s'opère lorsque les frères et sœurs viennent a la succession concurremment avec les père et mère du défunt; mais qu'il n'en est pas ainsi lorsqu'à défaut de père et mère , les frères et sœurs sont appelés à recueillir la totalité de la succession : on répondrait que les termes de l'art. 752 sont énonciatifs et non limitatifs; que la décision contraire résulte des art. 746, 750 et 752 combinés.— D'ailleurs, comment admettre que le frère utérin, qui aurait les trois quarts de la succession s'il était en concours avec la mère de son frère décédé, ne recueillera que la moitié, s'il concourt avec un parent au douzième degré (1)? — Il est évident que l'art. 750 contient une nouvelle exception à la règle de l'art. 733.

A défaut de frères et sœurs, leurs descendants sont également appelés, à l'exclusion de tous autres collatéraux, lors môme qu'ils ne pourraient invoquer la représentation (à raison de ce que leur auteur aurait renoncé ou aurait été déclaré indigne) ; le droit est attaché à leur qualité de descendant (voyez cep. Delv., p. 18, n. 2).

Parmi les descendants de frères et sœurs germains du défunt, si quelques-uns étaient privés du bénéGce de la représentation, les autres recueilleraient seuls la succession. — Mais lorsque le défunt n'a laissé que des frères et sœurs consanguins et des frères et sœurs utérins, si les frères et sœurs de l'une des deux lignes renoncent à la succession , ou sont frappés d'indignité, la portion qu'ils auraient recueillie est dévolue à leurs descendants et non aux frères et sœurs de l'autre ligne. — Cette décision résulte de l'art. 752. Nec obstat l'art. 750 : l'exception que consacre cet article n'est point applicable a l'espèce ; car elle a pour unique objet d'appeler les frères et sœurs ou leurs descendants , de préférence aux collatéraux des autres classes et aux ascendants autres que les père et mère. D'ailleurs, en mentionnant d'une manière générale les descendants, cet article n'ajoute pas : s'ils viennent par représentation.

751 — Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs , ou leurs représentants (2), ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu , ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

= Ainsi, les frères et sœurs concourent avec les père et mère du défunt : a défaut de père et mère, ils recueillent toute la succession.

Celle disposition est une répétition de celles que renferment les art. 748 et 749.

(1) Cass., 27 décembre 1809.

(2) C'est a-dire leurs descendants.

104 TITBE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 5.

752 — Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs , aux termes de l'article précédent , s'opère entre eux par égales portions , s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt : les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

= Trois hypothèses peuvent se présenter :

Les frères et sœurs , enlre lesquels doivent se partager les biens, sont tous du même lit que le défunt;

Ils sont de lits différents ;

Il n'y a de frères et sœurs que d'un côté, c'est-à-dire, que des frères utérins ou des frères consanguins.

Dans le premier cas , le partage (déduction faite de la portion attribuée au père et à la mère) s'opère entre eux par égales portions : ainsi, lorsque les frères et sœurs sont tous germains, ils partagent par tête.

Lorsqu'ils sont de lits différents, on forme deux parts égales, conformément h la règle de l'art. 733 : les frères germains prennent part dans les deux lignes , et les utérins et consanguins, dans leur ligne seulement : dans chaque ligne , le partage s'opère ensuite par tête.

S'il n'y a de frères et sœurs que d'un côté, la totalité des biens (déduction faite, s'il y a lieu, de la portion attribuée au père et à la mère par les art. 748, 749 et 751) leur est dévolue, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. Telle est l'exception annoncée par l'art. 733 à la règle de la division par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. — L'art. 750 est conçu dans le même esprit, bien qu'il ne soit pas rappelé dans l'art. 733 (l).

Jules ,

Exemple

Gustave ,

Isidore , marié à Marie,

remariée à

Robert , indigne.

Titius

Lucien, décédé,

Oreste ,

Jean.

(1) Cas*., 27 déc. 1809.

Titius est frère germain de Robert, et frère utérin d'Oreste. Aux termes de l'article 751, Marie recueillera le quart de la succession , le surplus appartiendra aux. frères et sœurs. Or, d'après l'article 733 , la part échue aux frères et sœurs doit se diviser entre les deux lignes paternelle et maternelle. Suivant ce principe , Robert , frère germain de Titius, aurait le droit d'abord de recueillir la part de la ligne paternelle , et de partager ensuite avec Oreste la part de la ligne maternelle; mais, s'il renonce ou s'il est déclaré indigne, tout ce qu'il aurait eu se réunit à la portion d'Oreste. Celui-ci recueillera ainsi les trois quarts de la succession, à l'exclusion de tous autres parents, même de Jules (750), père d'Isidore, de Gustave, et la ligne maternelle prendra donc tous les biens, puisque le quart est déférée la mère, et le surplus à Oreste, frère utérin de Titius; il y a donc exception à la règle de la division entre les deux lignes paternelle et maternelle.

Quoique les descendants de frères et sœurs ne soient pas dénommés dans l'article 752, les articles 739 et 742 ne leur sont pas moins applicables; car ils établissent une règle générale dont on ne doit , par conséquent, s'écarter que dans les cas particuliers formellement exceptés par la loi : c'est d'ailleurs ce qui résulte des termes de l'article 753. Dans l'exemple ci-dessus, à défaut d'Oreste , Jean viendrait donc à la succession, qu'il pût ou non invoquer la représentation.

La loi prévoit uniquement le cas de concours des frères utérins et consanguins avec le père et la mère ou avec l'un d'eux ; mais les règles qu'elle établit recevraient à fortiori leur application, si ce concours n'existait pas : en ce cas, la succession entière serait recueillie par les frères et sœurs survivants, fussent-ils tous ou consanguins ou utérins (I). L'art. 752 se compose de deux parties distinctes : l'une règle le cas de concours; l'autre a pour objet de décider que la succession entière passe exclusivement aux frères et sœurs, lors même qu'ils ne tiennent qu'à une seule ligne. Ce sont là deux dispositions distinctes, qui règlent des espèces particulières et qui ne doivent exercer aucune influence l'une sur l'autre.

Collatéraux simples.

753 — A défaut de frères ou sœurs, ou de descendants d'eux , et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants , et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré , ils partagent par tête.

= Si le défunt ne laisse ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, les ascendants, comme nous l'avons vu, sont appelés à l'exclusion de tous collatéraux (746).

Prévoyant le cas où il n'existerait d'ascendants que dans une ligne ,

(1) Malpel, no 140; Toullier, n° 221; Dur., n° 251; Chabot, Delv., t. 2, p. 20; Merlin, Quest., vo Success., § 14; Dali., Success., p. 305 et 306, n» 3; Poujol, n° 3, sur l'art. 750; Zach., p. 188. — Nancy, 8 frimaire an XIII; Cass., 27 déc. 1809.

106 TITRE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION 5.

la loi fixe la portion qu'ils peuvent réclamer : les ascendants survivants prennent la portion déférée à leur ligne, et l'autre moitié est dévolue aux collatéraux les plus proches dans l'autre ligne : ces collatéraux viennent à la succession , pourvu qu'ils ne se trouvent pas au delà du douzième degré (755). On rentre alors dans la règle générale de l'article 733.

Exemple :

Jean , décédé ,

Jules, marié à Marie, Gustave , Constance , décédée , décédé ,

Titius. François.

Si Jules et Marie existaient, ils auraient à eux seuls toute la succession ; mais Marie est décédée : Jules, ascendant survivant, prendra la moitié affectée à la ligne paternelle; l'autre moitié, déférée aux collatéraux les plus proches de l'autre ligne, sera recueillie par Constance , tante de Titius , à l'exclusion de François ; car ce dernier ne peut invoquer la représentation.

Cette décision peut paraître rigoureuse, mais elle n'est point injuste , car il arrive presque toujours que la succession de l'enfant se compose de biens qu'il a trouvés dans la succession de son père ou de sa mère ; or, si l'enfant n'eût pas existé, ces biens eussent été recueillis par les propres parents du prédécédé (767).

Observons que l'art. 753, de même que l'art. 746, parle des ascendants en général : il s'applique donc au père et à la mère du défunt, comme aux ascendants plus éloignés; sauf l'exception établie par l'article suivant eu faveur des père et mère.

754 — Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en'propriété.

= Cette faveur accordée aux père et mère est fondée sur l'intérêt qu'ils inspirent :on ne pouvait les laisser exposés au besoin, pour hâter la jouissance des collatéraux.

Ainsi, Titius meurt-, il laisse une succession de 60,000 fr. : Pierre, son père, recueillera d'abord la moitié de celte somme ; il aura en outre la jouissance de 10,000 fr. , formant le tiers de la portion échue aux collatéraux de l'autre ligne.

Observons, surtout, que cet usufruit n'est établi qu'en faveur des père et mère, et seulement lorsqu'ils se trouvent en concours dans l'autre ligne avec des collatéraux autres que des frères et sœurs : les ascendants d'un degré plus éloigné ne jouiraient pas du même avantage.

Appliquez du reste toutes les règles établies sur l'usufruit en général.

— Dans le cas de cet article, le père ou la mère survivant est-il dispensé de fournir caution (art. 601)? wiV. L'art. 601 ne dispose que pour l'usufruit lég.il ; or, il ne s'agit pas ici de cette espèce d'usufruit (Chabot sur l'art. 744).

SUCCESSIONS IRBÉGUL1ÈBES. — ABï. 754. 107

755 — Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de pareuts au degré successible dans une ligne , les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

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