CHAPITRE IV
Les successions irrégulières sont celles que la loi défère à des personnes auxquelles elle refuse la qualité d'héritier.
Les successeurs irréguliers ne sont que de simples successeurs aux biens : nous avons vu, en effet, qu'ils ne continuent pas la personne du défunt, qu'ils n'ont pas la saisine, et qu'ils ne sont pas tenus des dettes ultra vires.
On peut distinguer cinq sortes de successions irrégulières :
1° La succession des enfants naturels à leurs auteurs ;
2° La succession aux enfants naturels : cette succession est dévolue au père ou à la mère qui a reconnu l'enfant, si cet enfant est décédé sans postérité. — En cas de prédécès des père et mère, elle est recueillie par ses frères et sœurs naturels. — Toutefois, si l'enfant a reçu quelques biens de son père ou de sa mère, ces biens, lorsqu'ils se trouvent encore en nature, passent aux frères et sœurs légitimes, c'est-'a-dire aux enfants légitimes que le donateur a laissés; ajoutons : ou à leurs descendants légitimes ;
3° La succession au conjoint survivant ;
4° La succession dévolue à l'Etat ;
S» Enfin, nous comprendrons parmi les successeurs irréguliers , les hospices : ils succèdent, en certains cas, aux personnes confiées à leurs soins (1).
SECTION Ire.
DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SDR LES BIENS DE LEUR PÈRE OU MÈRE, ET DB LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATUBBLS DÉCÉDÉS SANS POSTÉRITÉ.
Succession des enfants naturels à leurs auteurs. HISTORIQUE.
Les auteurs du Code , privés de tout précédent, n'ont tracé sur la matière importante qui va nous occuper que des règles imparfaites ; aussi , pour résoudre les difficultés nombreuses qu'elle soulève, est-on réduit le plus souvent à raisonner par analogie.
Sous l'empire de nos anciennes lois, les enfants naturels n'avaient aucun droit
(i) Le conseil d'Etat , saisi de la question de savoir si les hospices avalent droit aux effets mo billers d'une personne décédée dans un hospice et dont la succession est en déshérence, fut d'avis : 1° que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices , ei qui ont été traités gratuitement, doivent appartenir amdits hospices à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence; — 2° qu'à l'égard des malades ou personnes valides dont le traitement et l'entre- Hen ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tons les effets apportés dans les hospices par lesdltes personnes malades ou valides ;
108 TITEE 1". — CHAPITBE 4. — SECTION l'e.
même sur la succession de leurs père et mère; ils ne pouvaient prétendre qu'à des aliments ; à défaut de parents au degré successible , les biens laissés par le défunt passaient au conjoint, et subsidiairement à l'État (Merlin, vo Bâtard,
sect. Ire).
Les lois révolutionnaires , comme toutes celles qui sont faites dans les premiers temps de réaction politique, tombèrent dans l'exagération: voulant détruire jusqu'à l'esprit de famille , elles placèrent les enfants naturels sur la même ligne que les enfants légitimes. Un décret du 4 juin 1793 déclara que les enfants nés hors mariage succéderaient à leurs père et mère dans la forme qui serait déterminée, et ajourna les discussions jusqu'au rapport du comité de législation sur les successions en général (1).
Le 12 brumaire an 11 (2 novembre 1793) parut le décret que. faisait pressentir celui du 4 juin. L'article premier était ainsi conçu : « Les enfants actuellement existants, nés hors mariage, seront admis aux successions de leurs père et mère ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et à celles qui s'ouvriraient à l'avenir, sous la réserve portée par l'article 10. »
L'article 10 portait que les droits et l'état des enfants naturels nés hors mariage, et qui auraient encore leurs père et mère lors de la promulgation du Code Nap., seraient en tous points réglés par les dispositions de ce Code.
Enfin, l'article 2 déclarait que « les droits desuccessibiiité des enfants naturels seraient les mêmes que ceux des autres enfants. »
Ainsi, cette loi détruisait, en ce qui touchait la successibilité, toute distinction entre les enfants naturels et les enfants légitimes , soit quant à la mère, soit quant au père. La reconnaissance d'enfants entraînait le même effet que la vocation légitime; bien plus, le principe devait produire son effet non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé jusqu'au 14 juillet 1789.
De nombreuses difficultés d'application surgirent bientôt, notamment en ce qui touchait l'application des articles 2 et 10. Il n'entre pas dans notre plan de les retracer ; qu'il nous suffise de savoir que des lois postérieures ont successivement modifié la position qui était faite aux enfants naturels. — Un décret du premier complémentaire an II expliqua et interpréta plusieurs dispositions de la loi de l'an IL— Une loi du 3 vendémiaire an IV déclara, par son article 13, que le droit de succession accordé aux enfants naturels, par la loi du 12 brumaire an II, n'aurait d'effet qu'à partir de la publication de cette dernière loi. — La loi du 15 thermidor an IV restreignit la rétroactivité au 4 juin 1793 : l'article premier, alin. 1 et 2, est ainsi conçu : « Le droit de succéder à leurs père et mère, accordé aux enfants nés hors mariage par la loi du 4 juin 1793, n'aura d'effet que sur les successions échues postérieurement à la publication de ladite loi. L'effet rétroactif attribué à ce droit, par la première disposition de l'article lei de la loi du 12 brumaire an II, est aboli. »
et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices au préjudice du domaine ; — *• qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices.
En ce qui concerne les successions militaires, et spécialement les malades, voy . l'ordonnance du 23 mai 1832. Cette ordonnance a été modifiée par une autre ordonnance du 23 janvier 1833.
La loi du 15 pluviôse an XIII, relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices, porte ce qui suit : Art. 8. « Si l'enfant décède avant la sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.» — S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.
(1) LaConvention avait conçu le prejet de faire un Code civil ; mais neuf ans s'écoulèrent avant qu'il fût possible de s'en occuper sérieusement: cette longue incertitude fut l'occasion de beaucoup de procès et d'énormes abus.
La loi du 2 ventôse an VI était conçue dans le même esprit; mais elle semblait implicitement rétablir le droit de successibilité réciproque, créé par la loi du 12 brumaire an II, entre les enfants naturels et leurs parents collatéraux, implicitement modifié par la loi de l'an IV (1).
Enfin, le 2 germinal an XI, fut publiée la loi sur la paternité et la filiation, et, le 9 floréal an XI, la loi sur les successions. Mais il restait à fixer le sort des enfants dont les père et mère étaient morts dans l'intervalle de la loi de brumaire au Code Napoléon : la loi du 14 floréal an XI a statué sur ce point : l'article 1er porte : « L'état et les droits des enfants nés hors mariage , dont les père et mère sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation, et sur les successions, sont réglés de la manière prescrite par ces titres. »
Telles sont en résumé les phases qu'a subies la législation sur les droits des enfants naturels.
Nous verrons que les règles du Code tiennent le milieu entre la rigueur de l'ancienne jurisprudence et l'indulgence excessive de la législation intermédiaire , et qu'il a concilié l'intérêt qu'inspirent des enfants privés des liens de famille, avec la faveur que méritent ceux qui sont issus d'une u'niou légitime.
Entre autres avantages, les enfants naturels jouissent de celui de concourir pour une certaine quotité avec les héritiers
La loi leur accorde, savoir : lorsqu'ils vienneut en concours avec des enfants ou descendants légitimes, le tiers de la portion à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils eussent été légitimes; — la moitié de la succession, lorsqu'ils concourent avec des frères et sœurs légitimes, ou des ascendants du défunt; — les trois quarts, lorsque le défunt ne laisse ni ascendants, ni frères, ni sœurs; — ils recueillent la totalité des biens, lorsqu'il n'existe pas de parents au degré successible.
L'enfant naturel ne peut recevoir au delà de ce qui lui est attribué par la loi (760) ; mais le père ou la mère peut, sous certaines conditions , le réduire à la moitié de celle quotité (761).
Il est bien entendu que ces règles ne concernent que les enfants naturels proprement dits : les enfants incestueux ou adultérins n'ont droit qu'à des alimenls ; encore sont-ils déchus de ce droit, lorsque le père ou la mère leur a fait apprendre un art mécauique, à moins qu'ils ne soient hors d'état de l'exercer.
Quant à leur propre succession, les bâtards adultérins ou incestueux n'ont pour héritiers, soit légitimes, soit naturels, que leurs descendants, lesquels viennent comme successeurs ordinaires, suivant les règles prescrites par les art. 745, 757; 758 et 759. La descendance épuisée, ils ne peuvent avoir d'autres successeurs que le conjoint ou l'État.
756 — Les enfants naturels ne sont point héritiers (2); la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leurs père et mère décé-
(1) La Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 1852, Dev., 1832, 1, 234, Pal., l'a mémo entendu en ce sens.
(2) Nous verrons toutefois que ce mot est quelquefois employé dans un sens générique (voy. art. 817 et 843), et qu'il comprend les successeurs irréguliers comme les béritlers proprement dits,
dés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère.
= On distingue deux sortes d'enfants naturels : les enfants naturels proprement dits et les enfants adultérins ou incestueux.
La loi s'occupe d'abord des enfants de la première classe. Afin d'établir une ligne de démarcation entre eux et les enfants légitimes, elle commence par déclarer qu'ils ne sont pas héritiers : en effet, ce titre est un attribut de la parenté ; or , les enfants nés hors mariage n'ont pas de famille.
Toutefois, lorsqu'ils ont été reconnus légalement (c'est-a-dire, soit volontairement, soit judiciairement), la loi leur confère un droit sur les biens de leurs père et mère décédés : quelle est la nature de ce droit? Il est évident que ce ne peut être undroit héréditaire, puisque les enfants naturels ne sont pas héritiers. Vainement dirait-on que le droit de l'enfant naturel est proportionnellement le même que celui de l'enfant légitime (757) : on répondrait qu'en fixant ce droit à une quotité de la portion que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime, la loi a voulu simplement déterminer , par uu point de comparaison , la portion à laquelle il peut prétendre.
D'un autre côté, on ne peut considérer l'enfant naturel comme ayant un droit de créance, jw ad rem, comme le peuse Toullier , t. 4 , no 282 , puisqu'il ne vient pas au marc le franc avec les créanciers. D'ailleurs, s'il n'avait qu'une simple créance , les héritiers pourraient l'écarter en lui donnant une somme égale au montant de ses droits : il est seulement appelé à prendre part dans les biens de la succession (1).
On décide généralement que les héritiers irréguliers ont un droit de succession restreint, calqué sur celui des enfants légitimes, et par conséquent un droit réel, un droit de copropriété, un jus in re.
Lorsqu'il n'existe pas de parents successibles, on ne saurait refuser à l'enfant naturel la qualité de propriétaire; car l'art. 758, qui règle cette hypothèse, emploie, comme l'art. 756, le mot droit, sans autre qualification: or, on ne comprendrait pas que le droit intégral fût un droit de propriété, et que le droit partiel fût un droit de créance. — Le mot passent, compris dans l'art. 723, indique suffisamment une attribution de propriété; celte expression lui appartiennent, contenue dans Part. 767, nous paraît explicite : si le conjoint et les légataires ont un droit de propriété, il doit en être de même a fortiori de l'enfant naturel. — Au surplus, l'art. 711 ne fait aucune différence, sous le rapport de la mauière dont s'effectue la transmission de biens, entre les héritiers
(1) La première rédaction portait : "Les enfants naturels n'ont qu'un droit de créanec sur les biens de leur père ou mère décédé : « le mot droit fui substitué au mot créance, sur la proposition du consul Cambacirès. One créance en effet suppose un débiteur : or. dans l'espèce, 11 n'y a pas de débiteur. (Locré, Léglsl., t. 10, p. 8°, n° 16; p. 90, n° 170.)
réguliers et les héritiers irréguliers. — Rappelons, toutefois, que ces derniers n'ont pas la saisine : s'il existe des héritiers légitimes, ils doivent leur demander la délivrance; s'il n'en existe pas, ils doivent se faire envoyer en possession. — Mais, nous le répétons, la délivrance ou l'envoi en possession qu'ils sont tenus de demander, suivant qu'ils se trouvent en concours avec des héritiers légitimes, ou qu'ils sont appelés à recueillir la succession entière à défaut d'autres successeurs ayant des droits préférables aux leurs, ne forme point une condition suspensive, à l'accomplissement de laquelle ils doivent se soumettre pour devenir propriétaires.
L'enfant naturel peut prétendre aux fruits de la part qui lui est attribuée dans l'hérédité, à partir de l'ouverture de la succession, lors môme qu'il n'a pas réclamé dans l'année; sauf, bien entendu, les droits des tiers: telle est l'opinion généralement admise. Vainement argumeuterait-on de l'art. 1005 pour prétendre que le légataire universel, n'ayant droit aux fruits à partir de l'ouverture de la succession qu'autant qu'il a formé sa demande en délivrance dans l'année, l'enfant naturel ne saurait être mieux traité; les positions ne sont pas semblables : l'un tient ses droits de la loi, l'autre de la volonté de l'homme : l'enfant naturel ne représente pas le défunt, il est vrai; mais sa part héréditaire n'est pas moins calculée sur celle des héritiers légitimes; or, s'il était légitime, il pourrait prétendre à la totalité des fruits, nul ne le conteste, à partir du décès: pourquoi décider autrement quand il s'agit d'une fraction de cette quotité? Ajoutons enlin que l'art. 1005, statuant sur un cas spécial, ne peut recevoir d'extension par voie d'analogie. (Delv., t. 2, p. 48; Zach.,p. 516.)
Du principe que l'enfant naturel a un droit de copropriété, il résulte :
Que ce droit est transniissible à ses héritiers ou ayants cause;
Que les lots doivent être tirés au sort, c'est-à-dire, que l'héritier n'a pas le droit d'assigner à l'enfant naturel une part dans les biens : la maxime electio debiloris est n'est point applicable dans l'espèce. Le droit d'élection est repoussé par l'équité, par la lettre et par l'esprit de la loi. Si la loi ne donne pas le titre d'héritier à l'enfant naturel, elle ne lui confère pas moins les droits et les charges attachés à ce titre; le sort doit décider (l);
Que l'héritier légitime ne peut, avant la délivrance, disposer irrévocablementdes biens de la succession, ni les grever décharges réelles, lors même qu'il en conserverait une quotité suffisante pour satisfaire l'enfant naturel; car ses propres droits sont subordonnés aux conséquences du partage (voy. toutefois les questions) (2);
(1) Dur., no« 290, 291 et 169; Chabot, no 15, art. 7S7; Loiseau, p. 616; Malpel, nos 108, 247, 260.823; Vazeille, nos 9 et 10.— Voy. cep. Toullier, nos 282 et snlv.— Nancy, 22 Juin 1838; Pal.,' 1843, 2, 32'0. Foy. cep. Paris, 14 fructidor an II, 22 mal 1813.
(2) Zach., p. 514; Delv., t. 2, p. 47 et 48; Merlin, Rép., v° Bâtard, sect. 2, § 4; Toullier, t. 4, no» 248 et 249; Chabot sur l'art. 756; Dur., no 269; Cass., 20 mal 1806, 25 août 1813.— Poitiers' 10 avril 1832, Dcv., 1832, 2, 379;Parls, 22 mal 1813.
112 TITBE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION l*4.
Que l'enfant naturel doit être appelé a la levée des scellés, à l'inventaire, en un mot à toutes les formalités préliminaires du partage (1);
Qu'il peut, en cas de refus ou de négligence de la part des héritiers, provoquer le partage aux frais de la masse (2);
Qu'il jouit du droit d'accroissement {voy. art. 757);
Qu'il peut, avant que sa qualité soit pleinement justifiée, réquérir l'ap*? position des scellés; Pr., art. 909, 930, 941 (3).
Les enfants naturels ou autres successeurs irréguliers, qui n'ont pas observé les formes du bénéfice d'inventaire, sont-ils, comme les héritiers proprement dits, tenus des dettes et charges ultra vires, en proportion île la part qui leur est attribuée par la loi dans l'actif héréditaire? L'emploi de ces formes n'est imposé qu'aux représentants de la personne du défunt, c'est-à-dire, aux héritiers; or les enfants naturels ne sont pas héritiers. Concluons de là qu'ils n'ont point de déclaration à faire au greffe, et qu'en rendant compte des biens qui leur sont échus, ce qui suppose qu'un inventaire a été régulièrement dressé, ils s'affranchiront des poursuites personnelles dirigées contre eux (4).
L'art. 756, in fine, pose en principe que les parents du père ou de la mère de l'enfant naturel lui sont étrangers; il n'y a de restriction ace principe que pour le mariage {voy. art. 161 et 162). Par suite, la loi déclare qu'il n'a aucun droit sur leurs biens.
— Les enfants naturels peuvent-ils demander des aliments aux descendants de leurs père et mère?w L'art. 75G ne leur confère de droits que sur les biens de leur père ou mère. — La reconnaissance est personnelle (Chabot, Delv., p. 2l,n°2; Marcadé, Dur., no 268; Vaz., n° 3. — Cass.,7 juillet 1817).
757 — Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes , ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants, ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs.
= Une observation doraiue les règles que nous allons parcourir; le droit de l'enfant naturel est toujours d'une fraction des biens qu'il
(1) Chabot sur l'art. 757.
(2) Paris, 4 germinal an XIII; Nancy, 22 janvier 1838, Pal., 1843, 2, 326.
(3) Chabot, t- 2, p. 30; Loiscau, p. 416 et suiv.; Toullier, no 263; Fayard, Success., sect. 4, § 1«. n° 14; Vazcille sur l'art. 7b7; Poujol, p. 276 et suiv.
(4) Toullier, t. 4, n» 526; Delv., t. 2, p. 62, 163; Chabot sur l'art. 757; Dur., t. 6, no» 290 à 292 Rolland, î°Succcss., n° 350.
SUCCESSIONS IRRÉGULIÈBES. — ÀBT. 757. 113
aurait eus s'il eût été légitime: seulement la loi établit pour le règlement de ce droit une gradation fondée sur le plus ou moins de faveur que méritent les héritiers légitimes avec lesquels l'enfant se trouve en concours. Quatre cas différents peuvent se présenter: le défunt a laissé des descendants légitimes; — il a laissé des ascendants ou des frères et sœurs; — il a laissé des collatéraux autres que des frères et sœurs; — il n'existe point de parents au degré successible (758).
Ve hypothèse. — Le défunt a laissé des enfants, ou, ce qui revient au même, des descendants légitimes : le droit de l'enfant naturel est du tiers non de la part d'enfant légitime, mais de la portion qui/ aurait eue s'il eût été légitime, cequi est bien différent. — Ex.: la succession à partager est de 18,000 fr.; il existe un enfant légitime et un enfant naturel: si ce dernier était légitime, il aurait !),000 fr.; comme il est naturel, il n'aura que 3,000 fr. Le surplus profitera à l'enfant légitime, lequel recueillera ainsi 15,000 fr. (1).
Nous exceptons, bien entendu, le cas où le père aurait réduit l'enfant naturel à la simple réserve [voyez quest.) (2).
S'il existe deux enfants légitimes, l'enfant naturel ne prélèvera que la neuvième partie de la succession: par conséquent, dans l'exemple cidessus, il n'aura (pie 2,000 fr. formant le tiers de la somme de G. 000 fr. Les enfants légitimes partageront entre eux le surplus.
Quid, s'il existe deux enfants naturels en concours avec un enfant légitime? Chacun d'eux prendra la neuvième partie de la succession ; les sept neuvièmes restants appartiendront à l'enfant légitime [ooy. quest.).
La loi réduit l'enfant naturel au tiers de la portion d'enfant légitime, non-seulement lorsqu'il existe des enfants, mais encore lorsque le défunt n'a laissé que des petits-enfants: elle ne dislingue pas si ces derniers jouissent ou non du bénéfice de représentation ; leur qualité est un titre suffisant.
Cette opinion, cependant, a été vivement combattue suivant quelques auteurs (voy. entre autres Malpel, n° 159): les descendants qui ne jouissent pas de la représentation, se trouvant au deuxième degré, doivent être exclus par l'enfant naturel qui se trouve au premier. —Mais l'erreur est évidente: si l'art 745 exige la représentation entre descendants légitimes, pour que les plus éloignés ne soient pas exclus par les plus pioches, l'art. 757 ne l'exige point, lorsqu'ils succèdent en concours avec un enfant naturel; par ces mots: descendants , ii met au contraire sur la même ligue les enfants et les petits-enfants; il oppose les descendants aux collatéraux.— D'ailleurs, aux termes de l'article 758, l'enfant naturel ne recueille la totalité des biens qu'a défaut d'héritiers au degré successible; dès lors, il n'est pas possible de lui reconnaître le droit d'exclure les descendants, eux qui succèdent par préférence a tous autre parents,
(1) Merlin, Rép., v» Success.. sect. 2, $ 2; Fa?ard, ibid., sect. 4, S 1er. Cass., 28 Janv. 1808 et autres arrêts, U., Success , ch. 4, sect. lre, art. l«r, n° 10; 28 juin 1851 . Dev.. 31, 1, 279. .2) Merlin, Rép. , ?» succession sect. 2, § 11, art. l« n<> 5 ; Cass., 20 juin IS09.
114 TÏTBE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
quoiqu'ils ne jouissent pas de la représentation (Chabot, n. 5 ; Dur., n. 274) [Val.).
Mais alors comment doit-on calculer la portion de l'enfant naturel? Il faut distinguer : si quelques descendants seulement sont privés de la représenlalion, l'enfant naturel vient au partage avec les autres, et profite, par conséquent, de l'accroissement, c'est-à-dire, de la portion que les descendants exclus auraient recueillie (1). — Si tous les descendants, indistinctement, sont privés du bénéfice de la représentation, ils ne comptent, quel que soit leur nombre, que pour la tête dont ils sont issus. Le partage par tête entraînerait des résultats contraires aux vues du législateur : eu effet, l'enfant naturel ne recevrait plus alors le tiers de la portion qu'il aurait recueillie s'il eût été légitime, puisque sa part, au lieu dêtre calculée, par exemple, sur le tiers de la succession, s'il y avait deux enfants légitimes, ne se prélèverait que sur le sixième, s'il y avait cinq descendants; de telle sorte que les descendants auraient plus d'intérêt à venir de leur chef que par représentation. — Ce serait d'ailleurs fournir à des enfants légitimes, qui auraient chacun plusieurs enfants, le moyen de réduire, par des renonciations concertées, les droits des enfants naturels (2).
2e Hypothèse. — Le défunt n'a pas laissé de descendants, mais seulement des ascendants , ou des frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins, peu importe) : l'enfant naturel peut prétendre à la moitié de la part qu'il aurait eue s'il eût été légitime , c'est-à-dire, à la moitié de la succession entière; car, s'il était légitime, il prendrait tout, à l'exclusion des ascendants et des frères ou soeurs du défunt
La portion des ascendants ou des frères et sœurs est invariable ; elle n'augmente pas en raison de leur nombre. Réciproquement, elle est toujours de moilié,quand même le défunt laisserait plusieurs enfants naturels. Dans notre hypothèse, les enfants naturels partagent entre eux par tête la portion qui leur est attribuée.
Les neveux et nièces peuvent-ils réclamer , au lieu et place de leur auteur prédécédé, la portion de biens qui est réservée aux frères et sœurs? La difficulté vient de ce que uotre article ne parle que des frères etsœurs du défunt, sans ajouter: les descendants d eux ; cependant, l'affirmative nous paraît devoir être admise [voy. quest.) (3).
Quid, si tous les frères et sœurs ont renoncé ou ont été déclarés indignes? Selon nous, leurs descendants sont appelés. Dans cette hypothèse comme dans la précédente, les droits de l'enfant naturel ne seront toujours que de moitié (Dur., n. 288 et 289).
3e Hypothèse, — Le défunt n'a laissé ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux (ou, ce qui revient au même, ils ont renoncé ou ont été déclarés indigues) ; il existe des collatéraux
(1) Chabot, n» 6; Dur., n1» 274, 284, 499; ToulUer, n° 255; Delv., p. 22, n° 4.
( ) Marcadé, Vazeille, n» 2; Malpel, u" 169, alin. 7. yoy. cep. Chabot, no 5, et Dur., n° 274, al. 3.
(3) Dur., n° 288; Chabot, no 9; Merlin, Représentation, t. 4, § 7; Delv., p. 22, n° 3; Poujol sur l'art. 757; Zach., p. 210.
au degré successible : les droits de l'cnfanl naturel sont des trois quarts de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire, des trois quarts de la succession entière; car, s'il était légitime, il prendrait le tout.
Ainsi , les collatéraux autres que les frères et sœurs ne peuvent prétendre qu'au quart de l'hérédité, quel que soit leur nombre; celte part, de même que celle des ascendants ou des frères et sœurs, est invariable. 4e Hypothèse. — Il n'existe pas de collatéraux au degré successible [voy. art. 758).
Comment l'enfant naturel doit-il se pourvoir pour obtenir les biens qui lui sont attribués? Lorsque le défunt a laissé des héritiers, comme ils ont la saisine, l'enfant doit leur demander la délivrance. Il en est de même lorsqu'il a laissé un légataire universel; car ce légataire est également saisi (724, 1006). — S'il n'existe pas de parents successibles, l'enfant naturel, étant alors appelé à recueillir toute la succession, doit obtenir du tribunal l'envoi en possession (voy. art. 769 à 773).
Nonobstant le silence de la loi , il nous paraît évident que l'enfant naturel doit contribuer aux dettes avec les héritiers légitimes, en proportion de ce qu'il prend dans l'hérédité; bona enim non Intel liguntur nisi deducto zre a/ieno: — mais, à défaut d'iuventaire, sera-t-il tenu ultra vires? (Voy. article 793, questions.)
Puisque l'enfant naturel peut prétendre a une fraction de la part héréditaire qu'il aurait obtenue s'il eût été légitime, il a le droit d'exiger des héritiers avec lesquels il est en concours le rapport, soit réel, soit iictif , des avantages qui leur ont été faits : en un mot, les droits de l'enfant naturel sont d'une fraction de la portiou qu'il aurait eue comme enfant légitime; ils se calculent dès lors tant sur les biens rapportés que sur ceux dont le défunt n'a pas disposé (1). {Voy. toutefois quest.)
— Lorsqu'il n'existe de parents légitimes que dans une seule ligne, la portion attribuée à l'autre ligne appartient-elle à l'enfant naturel, ou est-elle dévolue à la ligne où se trouvent des parents? \w La division de l'béiédité entre les deux lignes (733) n'est établie qu'à l'égard des parents légitimes, puisqu'elle a pour unique objet d'empêcher que les parents d'une ligne ne profitent de l'hérédité au préjudice des parents de l'autre ligne. — Cette division est absolument étrangère à l'enfant naturel; il ne peut donc s'en prévaloir pour dépouiller des parents légitimes : ces derniers seuls doivent recueillir la portion atlérente a la ligue où il n'y a pas de parents ; la dévolution n'est prononcée que dans leur intérêt (735); il n'y a qu'une succession (2).
Comment calcule-t-on la part de l'enfant naturel quand il y a des enfents de plusieurs mariages , si la reconnaissance a eu lieu pendant la durée de l'un d'eux? w Aux termes de l'art. 337, là reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au proût d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni à cet époux ni aux enfants nés de ce mariage ■. or, supposons trois enfants issus de différents mariages: le partage se fera d'abord entre les trois enfants comme si l'enfant naturel n'exis-
(1) Zach..p. 520 et 521; Chabot sur l'art. 738; Dur , t. 6, n°* 278 et 299. 211; Amiens, 26 novembre 1811; l'arls, 5 Juin 1826.
(2) Chabot, art. 76S,no 4; Delv., p. 22, n° 5; Val.
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tait pas : l'enfant issu du mariage pendant lequel a eu lieu la reconnaissance prélèvera le tiers de la succession ; on fera ensuite quatre parts du surplus, et l'enfant naturel prendra le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. — Ainsi, l'enfant légitime, qui, dans le premier partage, a reçu le tiers de la succession, représentera fictivement une quatrième tète dans le deuxième partage, bien qu'il n'ait plus aucun intérêt (Dur., n. 280).
Lorsque l'enfant naturel est en concours dans une ligne avec un ou plusieurs ascendants, et dans l'autre avec des collatéraux autres que des frères ou sœurs, cet enfant doit-il avoir la moitié de la succession , ou doit-il prendre la moitié vis-à-vis des ascendants, et les trois quarts vis-à-vis des collatéraux? \r* S'il exisle des ascendants, dit Favard, le droit de l'enfant naturel est fixé invariablement à la moitié de la succession ; il n'a donc aucun droit sur ies biens compris dans l'autre moitié; l'art. 757 ne distingue pas; l'existence ou la non-existence d'ascendants dans les deux lignes ne fait que régler et modifier les rapports entre les parents de ces mêmes lignes; rapports auxquels l'enfant naturel est complètement étranger. La loi veut avant tout créer une incapacité d'ordre public, fondée sur la qualité du parent survivant le plus proche, sans s'occuper de la part plus ou moins forte qu'il aurait à prendre dans la succession; les égards qui sont dus à ces parents doivent être seuls considérés. — On dira que cette attribution ne cause point de préjudice à l'ascendant; que les collatéraux ne peuvent profiter des droits de ce dernier : souvent on obtient par le moyen d'un autre un droit que l'on n'avait point par soi-mérae (argument de l'art. 1098). Pour être conséquent, il faudrait décider ques'il n'existe de parents au degré successible que dans une seule ligne, l'enfant naturel doit avoir toute la part attribuée à l'autre ligne : nul n'oserait aller jusque-là. — On peut ajouter que, la loi fût-elle ambiguë, les doutes auxquels elle donnerait lieu devraient être résolus contre l'enfant (1). si Nous répondrons que la présence des ascendants n'élève pas le mérite des collatéraux et qu'elle n'augmente pas la défaveur attachée à la qualité d'enfant naturel. Il faut par conséquent diviser la succession en deux parts, et faire deux règlements : l'enfant naturel prendra dans la ligne des collatéraux trois quarts, et dans la ligne des ascendants moitié: — le père ou la mère survivant aura droit, en ce cas, à l'usufruit du tiers des biens qu'il ne recueillera pas en propriété , et cet usufruit portera proportionnellement sur les trois quarts que l'enfant enlèvera à la moitié afférente à la ligne où se trouvent les collatéraux, et sur le quart que recueilleront ces derniers. — Si l'on admettait que la part de l'enfant naturel dut être fixée à la moitié de la succession, les collatéraux profiteraient indirectement de la portion des ascendants qui se trouveraient dans l'autre ligne; résultat qui serait évidemment contraire au vœu de la loi. — Les intérêts de l'ascendant et du collatéral sont distincts et séparés; ce dernier ne peut exciper de la faveur qui n'appartient qu'à l'ascendant (2).
Notre article parle seulement de l'enfant naturel au singulier : comment s'opère le calcul quand il y a plusieurs enfants naturels en concours avec des enfants légitimes? Les discussions au conseil d'État, les discours de orateurs, soit du gouvernement, soit du tribunal, ne présenlent sur ce point aucun élément de décision; ce silence a fait naitre plusieurs systèmes; nous nous bornerons à exposer les principaux :
Premier système. On partage la succession en autant de parts qu'il y a d'enfants légitimes et de fois 3 tètes d'enfants naturels : la part dévolue à une tête com-
11) Zach., p. 212; Favard, Success., sert.. 4, § 1er; Dur., n»s 287 et 289. [2) Cbabot sur l'art. 757, n° 13; Toullier, n° 256; UeW., p. 22, nu 4; VaielUe, n» 8, t. i>; D., Success., cb. ', sect. 1"; Paris, 30 pluviôse an XIII; Dali., art. 4, n» 13; Val.
posée de trois enfants naturels se partage entre eux; s'il n'y a que deux enfants naturels, cette part est recueillie pour 2/3 par les enfants naturels existants ; la fraction non absorbée passe aux enfants légitimes. Exemple : le défunt a laissé un enfant légitime et deux enfants naturels; la succession est de 6,000 fr. : on fera deux parts; car il y a un enfant légitime, et deux fractions d'une tête d'enfant légitime : l'enfant légitime prendra d'abord sa part, 3/6 ou 3,000 fr. : chaque enfant naturel prendra le 1/3 de l'autre moitié; le J/3 non absorbé sera dévolu à l'enfant légitime. — Si nous supposons trois enfants naturels, l'enfant légitime sera restreint à sa moitié.— Si nous en supposons quatre, on formera trois parts et l'on procédera de la même manière: ainsi, soit une succession de 9,000 fr.; l'enfant légitime aura d'abord 1/3, 3,000 fr.; trois têtes d'enfants naturels absorberont un autre tiers ; quant au quatrième enfant naturel, il n'aura que 1,000 fr. : les deux tiers formant l'excédant delà tête qu'il.représente, ou 2,000 fr., passeront à l'enfant légitime, w Celte supputation est inconciliable avec la règle qui attribue à l'enfant naturel, non le 1/3 de la part d'un enfant légitime , mais le 1 /3 de la part qu'il aurait eue s'il eût été légitime. Elle a pour résultat de calculer les droits de l'enfant sur ce qui est attribué à un enfant légitime, au lieu de les faire porter sur la masse totale; de telle sorte que l'enfant légitime en concours avec quatre enfants naturels se trouve avoir une part plus forte que celle qu'il aurait si le concours existait avec trois enfants naturels seulement : en effet, dans l'exemple ci-dessus, il recueillerait 5,000 fr., au lieu de 4,500 fr. qu'il aurait reçus si le concours eût existé avec trois enfants naturels.
Deuxième système. On ne doit assimiler les enfants naturels aux enfants légitimes que successivement, de manière à n'attribuer à chacun d'eux que le tiers qu'il aurait eu comme enfant légitime se trouvant en concours avec des enfants naturels: ainsi, soit une succession de 9,000 fr.: il existe un enfant légitime et deux enfants naturels .-chacun de ces derniers se placera dans la position où il setrouverait s'il était en concoursavec un enfant légitime et un enfant naturel : dans cette position, ce dernier n'aurait eu que 1,000 fr.; les 2,000 fr. qui lui seraient revenus se réuniront à la masse à partager, ou 8,000 fr. : si le deuxième enfant naturel était légitime, il aurait droit à 4,000 fr.; comme il est naturel, il ne pourra prétendre qu'au 1/3 de cette somme : chaque enfant naturel aura donc 1,333 fr. 33 c. w Ce système pèche par sa base; il suppose connu ce que l'on cherche, c'est-à-dire, la part de chaque enfant naturel. Le vice consiste en ce que, pour déterminer la part de chacun d'eux, on attribue fictivement à l'autre un quotité inférieure à celle qui doit effectivement lui revenir.— Si le système précédent a l'inconvénient de trop diminuer la part des enfants naturels, on peut reprocher à celui-ci de retourner l'inconvénient, et d'affaiblir la part de l'enfant légitime. — D'ailleurs, il conduit à cette conséquence inadmissible, que s'il existait quatre enfants naturels en concours avec un enfant légitime, ces enfanls absorberaient une quotité de biens plus considérable que s'ils venaient avec des ascendants ou des frères et sœurs : nous verrons, en effet, que les ascendants en concours avec les enfants naturels n'ont toujours que la moitié, quel que soit leur nombre.
Troisième système. Chaque enfant naturel est considéré fectivement comme enfant légitime: pour connaître la part qui lui revient en réalité, on prend le tiers de la part que lui attribue ce partage fictif: ainsi, toujours en supposant une succession de 9,000 fr. à partager entre un enfant légitime et deux enfants naturels , l'enfant légitime prélèvera 7,000 fr. pour sa part, et chacun des enfants naturels n'aura que 1,000 fr. — Ce système a l'inconvénient sans doute de réduire considérablement les droits des enfants naturels ; mais, indépendamment de la précision et de la clarté, il a, selon nous, le mérite d'être conforme à l'esprit de la loi : en effet, la réduction des droits de l'enfant naturel à une part d'enfant légitime n'est
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prescrite que dans l'intérêt de la famille; comment admettre que chacun, pris iso lément, puisse, en vue de faire augmenter sa part; se prévaloir de l'illégitimité des autres enfants ? Ajoutons qu'il a pour lui l'autorité de la pratique (I).
Les droits de l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés sont ils fixés par l'existence des parents ou par leurs concours? en d'autres termes, si le défunt a laissé des parents au degré successible, la part de l'enfant naturel doit-elle être établie eu égard à l'existence de ses parents, encore qu'ils renoncent ou soient déclarés indignes , ou d'après la qualité de ceux qui sont appelés à leur défaut? Spécialement, les parents de la deuxième classe qui deviennent héritiers, par droit de dévolution, à la place des parents de la première classe, peuventils, comme ceux-ci , faire réduire l'enfant naturel au tiers de la portion d'un enfant légitime? \w Le texte est précis, disent des auteurs graves : il veut que les droits de l'enfant naturel soient proportionnés à la qualité des parents que le défunt a laissés; exiger leurs concours, ce serait donc ajouter à la loi. — L'intention du législateur est manifeste ; en réduisant la part de l'enfant naturel dont les père et mère laisseraient des descendants ou des frères et sœurs , il n'a pas eu seulement en vue l'intérêt des héritiers légitimes; une plus haute pensée a dicté la fixation des droits de l'enfant naturel : l'intérêt de la morale et la nécessité de. protéger les familles. En se reportant aux considérations qui ont motivé les art. 757 et suivants, il est facile de reconnaître que les droits de l'enfant sont déterminés eu égard à l'état de la famille au moment de l'ouverture de la succession : donc il ne saurait dépendre des successibles existants d'en augmenter l'étendue (2). •** Quelque puissants que soient ces motifs, nous ne sommes pas convaincu : on peut répondre que les héritiers renonçants ou les indignes sont censés, aux yeux de la loi (785), n'avoir jamais eu la qualité d'héritiers; or, puisque c'était en leur faveur que l'enfant naturel se trouvait réduit soit au tiers, soit à la moitié, suivant les cas, il est clair que la même réduction ne peut avoir lieu au profit de parents qui sont d'une ligne et d'une qualité différentes, que la loi a placés dans la 2e classe, qui ne viennent pas à la succession par représentation des parents de la première classe , mais seulement par droit de dévolution. — La loi veut que l'enfant naturel ait moins en présence de proches parents avec lesquels il se trouve en concours, qu'avec des parents plus éloigués ; par conséquent, son droit doit être calculé eu e'gard à la qualité des ayants droit. — Ainsi , lorsque, par suite de l'indignité ou de la renonciation des descendants légitimes, les frères et sœurs ou les descendants de frères et sœurs sont appelés à succéder, l'enfant naturel doit prendre la moitié des biens; et, s'il se trouve en concours avec des collatéraux autres que les frères et sœurs ou ascendants, par suite de la renonciation ou de l'indignité des parents de cette classe, il peut prétendre aux trois quarts — Quant à l'argument tiré de l'expression laisse, employée dans l'art. 757, il est par trop judaïque : la loi entend évidemment parler du cas où l'enfant viendrait en concours avec des parçnts au degré déterminé. Il n'est pas entré dans la pensée du législateur de subordonner les droits de l'enfant naturel a l'appréhension de la succession par ces mêmes parents. — Dans les art. 746, 748 et 749 , la loi se sert également du mot laisser, pour régler la dévolution des successions légitimes ; or, cette dévolution dépend, cela n'est pas douteux , du parti que prendront les parents habiles à succéder : Laisser ou ne pas laisser, dit Dalloz (t. Cl2 , p. 320, n° 23) , a dans la loi un sens relatif à la
(1) Chabot sur l'art. 757; Dclv., t. 2, p, 49; Lolseau , p. 624 et 625; Touiller, t. 4, n" 252; Malpel.no 171; Dur., n°« 27b à 278; Favard, Rép., Success., sert., 4, § tf,n° 8; Zach., p. 209; Val.
'2) Malpel, n° 161; Belost-Joliroont sur Chabot, n°2, art. 73 Y, Nancy, 25 août 1831; D.,p. 32, t. 4; Dcv., 1831,2, 342; Paris, 15 mal 1846, Pal., 1846,2, 107; Cass.,51 août 1847, Dal., 1847, t,
succession ; on ne considère l'existence que sous cet aspect ; le défunt , en matière de succession , est censé n'avoir pas laissé de parents , si tous ont renoncé, ou s'ils ne sont pas aptes à lui succéder. — Au résumé , la nécessité d'être héritier, pour compter dans l'ordre héréditaire, est un principe essentiel en matière de succession; par conséquent , l'existence de parents au degré successible, mais non acceptants, ne peut faire limiter la portion de l'enfant naturel à la moitié fixée par l'art. 757 (1).
Quelle est la portion de l'enfant naturel en concours seulement avec des neveux et nièces ? est-elle des 3|4, est-elle de la moitié de la succession? Nous supposons le cas de prédécès des père et mère, w Cette question a été pendant longtemps l'objet d'une vive controverse, chaque opinion était soutenue par des autorités également graves. Aujourd'hui, la jurisprudence parait fixée en faveur de l'enfant naturel ; elle s'appuie sur les raisons suivantes : le texte de l'article 757 parle des frères et sœurs, sans ajouter, comme l'article 742, les descendants d'eux : or, la représentation est une règle spéciale ; on ne peut donc l'étendre, dans le silence de la loi, aux successions irrégulières (matière exceptionnelle à laquelle le législateur a même cru devoir consacrer un chapitre particulier) : ce silence motive une dérogation au principe général de la représentation en ligne collatérale. Rien n'annonce, dans la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat sur l'art. 757, que le législateur ait voulu comprendre, sous la dénomination générale de frère ou sœur, les neveux et nièces. — D'ailleurs, en réglant les droits des enfants naturels, il n'a point considéré l'intérêt des héritiers réguliers, leurs droits Buccessifs, mais leur qualité ; il a voulu satisfaire à la dignité sociale, qui se trouverait blessée, si l'enfant naturel était avantagé au delà d'une certaine mesure, eu égard aux différents degrés des parents que le défunt a laissés; il a considéré que plus ces degrés s'éloignent, moins l'injure est grave. — L'article 7 52 n'admet que dans deux cas la représentation en ligne collatérale ; savoir : 1° lorsque les enfants sont en concours avec des oncles et tantes ; 2° lorsque, tous les frères ou sœurs du défunt étant décédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux : or, ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne se rencontre dans le cas prévu par l'article 757 ; on ne saurait donc étendre à notre espèce le principe de la représentation établi par l'article 742. — Enfin, on dit que l'affeclion, cette puissante considération, est favorable à l'enfant naturel ; qu'un lien plus étroit le rend plus cher à son père que de simples neveux; que l'affection produite par le rapport de parenté diminue à mesure que les degrés s'éloignent ; que ce système est en parfaite harmonie avec les règles admises en jurisprudence sur le calcul de la réserve de l'enfant naturel (2) (voyez infrà).\n Ces raisons ne manquent pas de gravité: néanmoins, il nous semble qu'elles n'ont pas détruit celles sur lesquelles se fonde le système contraire : nous nous bornerons à les rappeler, car tout a été dit départ et d'autre. — L'article 742 admet en principe la représentation en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt: or, l'article 757 n'exclut pas les neveux de la moitié qu'il défère aux frères et sœurs en concours avec l'enfant naturel; donc la règle
(1) Chabot, n° 11, sur l'art. 757; Toullier, ri" 226; Loiseau, p. 55 et suiv.; Dur., n° 285; Zach., p. 213; Delv. sur l'art. 757; Toulouse, 8 juin 1859. Dur.. 1859, 2, 558; 29 avril 1845, D., p. 42. 2, 163; Cass., 31 août 1847.
(2) Grenier, Don., t. 2, n° 667; Favard, Rép., v° Success , scet. 2, § 1", n» 7; Vazeille, n» 757; Malpel, il» 159; Betfllt-Joliruont sur Chabot, art. 757; Loiseau, p. 108, App.— Paris, 16 juin 1812; Montpellier, 15 juillet 1812; Nimes, 10 juillet 1821; Rioro , 29 juillet 1809; Cass., 6 avril 1813; Rouen, 17 mars 1813; Agen, 16 avril 1822 , et 16 juin 1823; Cass. 20 février 1823; Cass., 28 mars 1835, Dev., 1835, 1, 284 et 285; Rouen, 14 juillet 1840, Pal., 1840, 2, 718; Dev., 1840, 2, 324; Cass.. 51 août 1847, Pal., 1847, 2, 513; Dal., 1847, 1, 324.
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subsiste. — L'article 757, il est vrai, ne parle pas des descendants de frères et sœurs: mais à quoi bon, puisqu'il n'entendait pas établir d'exception à leur égard? — En réglant plus bas, dans l'art. 7GG, la succession de l'enfant naturel, cet article dispose qu'en cas de prédécès des père et mère, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes; il n'ajoute pas ou à leurs descendants .- oserat-on soutenir, néanmoins, que les enfants de frères et sœurs ne jouissent pas des mêmes droits que leurs auteurs? que le fisc doit leur être préféré? — L'art. 762 porte que le partage de la moitié ou îles trois quarts dévolus aux frères et sœurs , lorsque les père et mère du défunt , ou seulement l'un d'eux a survécu , s'opère entre eux; il ne fait aucune mention des neveux et nièces: soutiendra-t-on que ces derniers sont exclus? L'article 707 ne parle pas des descendants légitimes de l'enfant naturel : s'ensuit-il que le fisc leur est préféré, en présence surtout de l'article 759?— D'un autre côté, s'il est plusieurs articles dans lesquels il n'est pas fait mention des neveux et nièces, bien qu'ils soient appelés , il en est d'autres où ils se trouvent nommés, sans avoir pour cela ni plus ni moins de droit que s'ils avaient été omis, ployez entre autres les articles (i46 et 751. — On dit que la représentation n'est admise que dans les successions régulières : cet argument, tiré de l'ordre du Code, ne saurait avoir une grande force : souvent il arrive qu'une disposition comprise dans un chapitre doit s'étendre aux cas prévus dans un autre chapitre : l'article 1768, par exemple, qui se trouve sous la rubrique des baux à ferme, n'est-il pas également applicable aux baux à loyer? Dans notre espèce, il n'en est pas même ainsi, puisque l'article 742 est placé sous un titre général, celui de la représentation, lequel se trouve placé, dans l'ordre du Code, avant les titres particuliers, immédiatement après celui intitulé des dispositions générales. 11 y a plus: les articles qui précèdent et qui suivent l'article 742 présentent une série de principes applicables à toutes les successions: tels sont, entre autres, les artictes 739, 741, 743 et 714. — On objecte que l'article 742 ne prévoit que deux cas: il suffit de lire la première partie, ainsi conçue : « La représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, » pour reconnaître qu'elle a pour objet d'établir une règle générale, et qu'elle n'est point limitative, mais démonstrative, ainsi que l'indique suffisamment la particule alternative 50*7, qui se trouve dans la 2e disposition. — S'il était possible que. cet article fût limitatif, on ne comprendrait pas qu'il eut omis un 3'' cas prévu par l'article 761 : celui où les frères et sœurs sont en concurrence avec le père ou la mère de la personne décédée, disposition qui appelle nominativement les représentants à la portion dévolue à leur auteur. — Les passages suivants de l'exposé des motifs par Treilhard démontrent d'ailleurs suffisamment que les neveux et nièces ont été, dans tous les cas, présents à la pensée du législateur :« Nous avons cru, a dit l'orateur, que la représentation devait être toujours admise dans la succession d'un oncle en faveur des descendants des frères et sœurs. » Plus loin on lit : « Leurs droits sont réglés avec sagesse; plus étendus quand leur père ne laisse que des collatéraux ; plus restreints quand il laisse des enfants légitimes, des frères et descendants. » (Fcnet, p. 149.) — Abordons un autre argument : la représentation, continuent les partisans du système contraire, n'a lieu qu'entre héritiers; or, les enfants naturels ne sont point héritiers ; ils ne sont appelés qu'à titre de succession irrégulière: où a-t-on vu que la représentation n'a lieu qu'entre héritiers? L'article 742 ne porte nullement que cet effet de la loi ne pourra être opposé à des tiers; invoquer le droit de représentation en faveur des descendants de frères et sœurs en concours avec un enfant naturel , ce n'est pas l'appliquer à une succession irtégulière; les enfants de frères et sœurs ne cessent point d'être héritiers réguliers parce qu'ils se trouvent en concours avec un enfant naturel; s'ils ne cessent pas d'être héritiers, pourquoi la représentation ne conserverait-elle pas à leur profit
SUCCESSIONS IBRÉGTJLIÈRES. — ABT. 757. 121
toute sonefllcacité ? Qu'importe, par rapport à eux, que l'enfant naturel soit appelé à titre de succession irrégulière? si elle est irrégulière par rapport à lui, elle ne cesse pas d'être régulière à l'égard des neveux et nièces. Comment l'enfant naturel pourrait-il opposer, à la régularité de leur titre, l'irrégularité du sien? — D'ailleurs, si les enfants naturels n'ont point le titre d'héritier, ils ont une part de la portion d'un héritier, et par conséquent un droit héréditaire; il y a plus : la représentation est admise en faveur de leurs descendants : on lit en effet dans l'art. 760 : L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, etc.; or, si la représentation est admise en faveur des descendants légitimes de l'enfant naturel contre les héritiers légitimes, comment ne le serait-elle pas en faveur des héritiers légitimes contre l'enfant naturel? comment concevoir qu'une succession devient irrégulière pour le tout, parce qu'un enfant naturel doit la recueillir pour partie? — Il nous resteà répondre à l'argument tiré de l'affection présumée du défunt: sans doute, l'affection d'un père doit être plus forte pour un enfant naturel que pour ses neveux et nièces; mais elle doit être plus forte aussi que pour les frères et sœurs, et aussi forte que pour ses enfants légitimes eux-mêmes : cependant l'enfant naturel en concours avec des enfants légitimes n'a qu'une faible portion des droits qu'il aurait eus s'il était légitime ; en concours avec des frères et sœurs ou des ascendants, il n'a que la moitié de la succession ; en concours avec des collatéraux autres que les frères et sœurs, il n'a que les 3|4. On ne saurait donc argumenter de cette prétendue affection des père et mère pour leurs enfants naturels; nous voyons, au contraire, que le législateur s'est attaché à la combattre, et cela dans l'intérêt des héritiers légitimes. — Il nous parait donc évident que l'on doit combiner les règles comprises dans le chapitre précédent avec celles que renferme notre chapitre, en appliquant les unes aux héritiers, les autres aux successeurs irréguliers ; que, lorsqu'une succession se trouve tout à la fois régulière et irrégulière, il faut combiner les dispositions de ces divers articles;— et ce qui prouve que la représentation est un principe général et absolu, c'est qu'elle se trouve établie dans les termes les plus positifs en toute succession, soit régulière (739, 740 et 742), soit irrégulière (759).— Il nous reste, pour terminer ces développements (trop longs peut-être, mais dans lesquels nous avons cru devoir entrer à raison de l'importance de la question), à dire quelque? mots sur les motifs qui ont servi de base à la fixation des droits des enfants naturels, et à signaler quelques bizarreries que présenterait le système contraire: le projet de l'article 757 ne réduisait le droit de l'enfant naturel à la moitié de la succession qu'en faveur des ascendants ■. M. Malleville fit observer que les 3(4 de la succession étaient trop pour les enfa.'its naturels, lorsqu'ils se trouvent en concurrenceavecles frères et sœurs du défunt. — Le consul Cambacérès proposa de restreindre, en ce cas, leur portion à la moitié. — Malleville ajouta que le projet n'était pas concordant avec la disposition qui règle le concours dans les successions entre les ascendants et les frères ou sœurs. — L'article fut adopté avec l'amendement du consul. — Puisqu'il est entré dans la pensée du législateurde mettre l'art. 7 57 en harmonie avec les règles établies pour l'ordre des successions ordinaires (art.7 48 et 751), il faut nécessairement étendre aux descendants de frères et sœurs la faveur qui est accordée à ces derniers: « Notre article ne parle que des frères et sœurs, dit Malleville sur l'art. 757; s'ensuit-il que les neveux et autres descendants de frères et sœurs prédécédés ne doivent avoir qu'un quart de la succession , loisqu'il se trouve un enfant naturel du défunt ? je ne le crois pas du tout ; c'est pour ne pas se répéter inutilement que la loi, dans notre article , n'a parlé que des frères et sœurs, et dès que par un article formel elle a dit une fois que la représentation aurait toujours lieu en faveur des descendants de frères et sœurs, il s'ensuit que ces descendants doivent avoir les mêmes droits dans toute succession, au défaut de leurs auteurs. » — Voyez dans quelles bizarreries cho-
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quantes nous jetterait le système qu'on nous oppose : l'article 757 donne aux ascendants qui se trouvent en concours avec un enfant naturel la moitié des biens; or, d'après l'article 750, l'ascendant est lui-même exclu par les neveux et nièces descendants des frères et sœurs : l'ascendant opérerait donc une réduction dont il ne profiterait pas, et, de leur côté, les neveux et nièces profiteraient d'une réduction qu'ils n'auraient pas été capables d'opérer par eux-mêmes : « Ne serait-il pas absurde, dit Maileville, de supposer que la loi eût voulu refuser aux descendants de frères ou de sœurs ce qu'elle accorde à des ascendants que ces descendants excluent dans les autressuccessions?» — Si vincovincentem te à fortiori te vinco. — Ce système n'a point pour lui la jurisprudence; mais nous ne désespérons pas de le voir triompher; car il nous parait fondé sur l'esprit de la loi, tandis que l'autre ne s'appuie que sur des considérations qui ne résultent nullement des travaux préparatoires; il entraine d'ailleurs des inconséquences choquantes (t).
Si l'héritier légitime a disposé de certains biens de la succession avant que l'enfant naturel reconnu ait fait connaître son état et réclamé ses droits, quelle est la position de cet enfant, soit par rapport à l'héritier, soit par rapport aux tiers ?w Cette question se rattache à celle de savoir quels sont les pouvoirs de l'héritier apparent, question que nous avons examinée sous l'article 137, p. 298. Nous nous bornerons à noter ici les autorités qui l'ont examinée, en ce qui touche les enfants naturels ; nous supposerons le cas d'aliénation d'immeubles consentie à titre onéreux :
Premier système. L'enfant naturel est fondé à revendiquer la quote-part que lui attribue la loi , savoir : pendant 10 ou 20 ans contre les acquéreurs de bonne foi, et pendant 30 ans contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi ; il ne peut être dépouillé par un fait qui lui est étranger (2).
Deuxième système. L'enfant naturel a l'action en revendication contre les tiers acquéreurs (3); toutefois, son droit est restreint au cas où le vendeur n'a pas été de bonne foi : il cesse d'être de bonne foi dès le moment où l'enfant naturel a réclamé ses droits (4).wCette opinion nous semble fondée endroit et en équité ; elle se concilie parfaitement avec celle que nous avons émise sous l'article 137: en effet, il est bien difficile que l'acquéreur soit de bonne foi, lorsque la vente a eu lieu depuis que l'enfant naturel s'est fait connaître.— Si la vente est maintenue, l'enfant naturel n'a qu'une action contre l'héritier pour obtenir sa part dans le prix résultant des aliénations; il prend les choses dans l'état où elles se trouvent; en d'autres termes, la valeur des immeubles doit être déterminée entre lescopartageants par les prix énoncés aux actes de vente et non d'après leur état au jour de l'ouverture de la succession (5).
L'enfant naturel a-t-il une réserve sur les biens de ceux qui l'ont reconnu (6)?
Première opinion. L'enfant naturel n'a pas de réserve : aucun article du Code ne lui confère expressément ce droit ; il ne saurait invoquer l'art. 913, car la ré-
(li Chabot sur l'art. 757: Maileville, art. 757; Delv , p. 22. n° 4; Merlin, Rép., Représentation, sert. 4, § 7; Poujol sur l'art 757; Zarh., p. 210; Toullier, n°s 253 et 254; Loiseau, p. 648 de son traité, ttp. 108, App.; Dur., no 288; Rolland, Rép., v° Portion disponible, n« 76 et 86; Marcadé sur l'art. 757; Dali., v>Succ., cli. 4; V. Devilleneuve, 6 avril 1813; Dissert., Revue de législation, t. 1", 1846; Pau, 4 avril 1810; Rennes, 26 juillet 1843, Pal., 1844, 2, 486; De»., 1844, 2, 341. Val.
(2) Vazeille, n« 2, art. 756, n° 5, art. 772; Marcadé; Poitiers, 18 avril 1832, Dev., 1832, 2, 379.
(3) Touiller, t. 4, n™ 266 et 267; Dur., n° 269; Poujol, p. 278 et 279; Cass., 20 mai 1806.
(4) Paris, \1 avril 1823.
(5) Cass., 20 janvier 1841, Pal., 1843, 2, 330: Dev., 1841, i, 231. f'oy . le résumé de la Jurisprud-nce et de la doctrine sur la question de validité des ventes faites par l'héritier apparent. Dev., Cass., 5 août 1815; 1859, 2, 151; 1836, 2. 293.
(6) Gardons-nous de confondre les deux cas prévus par les articles 757 et 761; ils placent l'enfant
SUCCESSIONS IRRÉGULÏÈRES. — AET. 757. 123
serve dont cet article fixe la base est restreinte aux descendants légitimes. D'ailleurs, l'art. 916 énonce d'une manière positive qu'à défaut d'ascendants et de descendants (ce qui doit s'entendre d'enfants et de descendants légitimes), les libéralités entre-vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens. — L'art. 756, placé sous le titre des successions ab intestat, règle uniquement la dévolution des biens dont le défunt n'a pas disposé par donation ou par testament, ce qui d'ailleurs est démontré par les termes des art. 756 et 757.— Arg. de l'art. 762 (1). — A ces considérations, on peut ajouter qu'en général, les dispositions législatives, en matière de succession, ne sont pas des règles absolues ; qu'elles sont des présomptions de la volonté du défunt ; que, par l'art. 757 , l'enfant naturel est placé , au titre des successions irrégulières, sur la même ligne que le conjoint survivant et l'Etat; que le conjoint et l'Etat ne succèdent qu'aux biens à l'égard desquels le défunt n'a pas fait de dispositions: d'où il résulte que l'enfant naturel ne peut, en vertu de l'art. 757, diriger ses réclamations que sur les biens laissés par le père ; enfin, que tel est le vœu exprimé par l'art. 757 : cet article, il est vrai , donne à l'enfant naturel une fraction des droits qu'il aurait eus s'il eût été légitime ; mais sur quels biens? sur les biens de son père ou de sa mère décédés, c'est-à-dire, sur ceux dont ils n'ont pas disposé.
Deuxième opinion. L'enfant naturel a une réserve ; mais ce droit n'existe qu'à rencontre des légataires et non contre les donataires entre-vifs. — Les art. 756 et 757, disent les auteurs qui professent cette théorie, ne donnent de droits à l'enfant naturel reconnu, que sur les biens de ses père et mère décédés, c'est-à-dire, sur les biens de ses parents, tels qu'ils existent au jour de l'ouverture de la succession ; donc ils ne peuvent élever de prétention sur ceux qui étaient sortis de leur patrimoine.— Cet argument de texte est corroboré par l'expression portion héréditaire, qui se trouve dans le deuxième alinéa : la loi entend évidemment parler d'une portion des biens qui se trouvent dans l'hérédité (2).v* Dès le premier abord, celte distinction paraît étrange ; refuser une réserve sur les biens donnés entre-vifs alors qu'on l'accorde sur ceux qui se trouvent dans la succession, cela paraît contradictoire : un droit que les père et mère auraient la faculté d'anéantir complètement par des actes entre-vifs ne serait qu'illusoire. — D'ailleurs, on donne ici au mot décédé un sens qui certes n'est pas entré dans l'esprit du législateur : ce mot est employé uniquement pour faire entendre que l'enfant naturel, comme, l'enfant légitime, n'a de droits sur les biens de ses père et mère qu'après leur décès ; le mot décédé n'est ici qu'une expression parasite ; il ne faut pas s'y arrêter : prise à la lettre, elle conduirait à décider, par voie de conséquence, non-seulement que les père et mère naturels ont pu disposer à titre gratuit de la totalité de leur» biens à l'exclusion de l'enfant, mais encore que ce dernier n'est pas recevable à exiger de leur vivant des secours alimentaires; qu'il serait plus rigoureusement traité qu'un enfant incestueux ou adultérin, résultats évidemment inadmissibles. — Toullier, après avoir professé le système que nous combattons, a changé d'avis : * Nous avions trop légèrement embrassé, dit-il (n° 363), l'opinion de plusieurs savants auteurs : la distinction entre les biens donnés entre-vifs et les biens donnés par testament nous paraît aujourd'hui sans fondement; il nous est démontré qu'il y a contradans deux positions essentiellement distinctes l'une de l'autre, ainsi que nous aurons occasion de le démontrer. On doit regretter que le législateur n'ait point fixé, par une disposition précise, les droits qu'il entendait accorder a l'enfant naturel ; à défaut de texte , on est obligé de raisonner par analogie : de là des difficultés inextricables.
I I nabot sur l'article 756. n° 19; Tarrlble, Pau, 24 mai 1806; Rouen, 31 Juillet 1S20; ! von, 16 Juillet 1828.
(2) Mallevilie sur l'art. 756; Delv., p. 22, n° 10.
j24 TITBE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION tre.
diction évidente à soutenir que les enfants naturels ont une réserve sur les biens donnés par testament, et qu'ils n'en ont point sur les biens donnés entre-vifs. »
Troisième opinion. L'enfant naturel peut prélever sa réserve même sur les dons entre-vifs. C'est, à la vérité, par succession irrégulière que les enfants naturels sont appelés au partage des biens de leurs père et mère, mais toujours par succession. Ainsi, lors de la discussion du projet de l'art.756au conseil d'Etat, on a retranché la disposition qui ne leur donnait qu'une créance sur les biens de leurs père et mère décédés; ainsi, dans l'exposé des motifs, l'orateur du gouvernement disait que le droit des enfants naturels sur les biens de leurs père et mère est un droit de participation à la succession ; enfin, l'art. 757 fixe ce droit à une quotité plus ou moins forte de la portion héréditaire. — Peu importe dès lors que les enfants naturels n'aient pas la qualité d'héritiers: la portion à laquelle ils peuvent prétendre ne se calcule pas moins sur une portion héréditaire.— L'art. 757, dit Maileville, donne dans tous les cas pour type des droits de l'enfant naturel, la portion légale de l'enfant légitime, et attribue, seulement à celui-là une quotité des droits de celui-ci : donc l'enfant naturel a une réserve; seulement elle est moins étendue que celle de l'enfant légitime. — L'art. 762, invoqué par Chabot dans le système qui exclut la réserve, nous semble au contraire présenter un argument puissant en faveur de celui que nous défendons : en elfet, la loi ne restreint pas l'enfant naturel, comme elle le fait à l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux, à des secours alimentaires ; il a des droits plus étendus.— Certes, si le législateur eût voulu accorder aux père et mère la faculté de priver l'enfant naturel du droit qu'il lui accorde, il n'aurait pas manqué de lui réserver au moins des aliments; autrement sa condition eût été pireque celle des enfants adultérins ou incestueux (762). — Si l'enfant naturel n'est pas mentionné dans le chapitre qui traite de la portion de biens disponible et de la réduction, c'est, d'une part, parce qu'on avait précédemment fixé la base de son droit, et, d'autre part, parce qu'on a craint, dans des matières aussi fertiles en conséquences, de compliquer la rédaction et de rendre l'application de la loi plus difficile.— Les art. 9l3et9l5, dit Chabot, ne parlent que des enfants légitimes: mais ne suffisait-il pas d'avoir mentionné, dans l'art. 9ô7, que les enfants naturels auraient une fraction des droits attribués à ces derniers? En déclarant que les premiers ont une réserve, on attribue implicitement le même droit ; ux seconds. Pour détruire la règle des art. 756 et 757, il eût fallu un texte formel ; ce texte n'existe pas. — Est-il nécessaire, maintenant, de répondre aux autres objections ? En définitive elles se réduisent à celleci : des dispositions législatives en matière de succession ne sont pas des règles absolues. Erreur : assurément la volonté de l'homme est toute-puissante en ce qui touche la faculté de disposer de la quotité disponible; mais, en matière de succession, il y a aussi des règles absolues, celles, par exemple, qui établissent la réserve : or, nul doute que l'art. 757 est de ce nombre; car, en conférant à l'enfant naturel une quotité de la portion qu'il aurait s'il eût été légitime, la loi exige implicitement qu'on tienne compte de l'existence de cet enfant : n'est-ce pas reconnaître à l'art. 757 un caractère absolu et non subordonné à la volonté de l'homme. — Si nous jetons les yeux sur le texte de l'art. 761, l'évidence devient plus sensible encore •• cet article détermine en quel cas l'enfant ne pourra se plaindre d'avoir été réduit au-dessous de la quotité déterminée par l'art. 757 ; donc, hors ce cas, il peut réclamer ; donc il est des dispositions qui ne sont pas de leur nature subordonnée à la volonté de l'homme.— Et qu'on ne dise pas, en se fondant sur cette expression de l'art. 757 : portion héréditaire, que les biens sur lesquels se calculent les droits de l'enfant naturel sont uniquement ceux à l'égard desquels il n'y a pas eu de dispositions soit par donation entre-vifs, soit par testament: le montant de la réserve se calcule sur la masse, formée suivant les règles
e l'art. 920 ; il n'y a point de raison pour procéder autrement. Le législateur, eu donnant a l'enfant naturel une quote-part d'enfant légitime, l'a assimilé, quant au droit, à ce dernier, et n'a établi de différence que pour la quotité. L'art. 913, il est vrai, parle seulement des enfants légitimes; mais le silence qu'il garde sur les enfants naturels vient de ce que le législateur portait sa pensée sur les collatéraux, classe de parents auxquels il entendait refuser le droit de réserve (1).
En admettant que l'enfant naturel ait une réserve, voyons comment on doit en régler le montant (ce qui suppose que le défunt a fait des dispositions à titre gratuit, soit par acte entre-vifs , soit par testament): à défaut de textes précis, il faut recourir à des inductions tirées du principe que l'enfant naturel peut prétendre à une fraction des droits attribués à l'enfant légitime : or, la règle suivante est généralement admise : la réserve pour l'enfant naturel doit être d'une portion de son droit de succession irrégulière, comme la réserve des enfants légitimes est d'une portion de leur part héréditaire : il faut donc suivre la proportion qui existe entre les droits des enfants légitimes et ceux des enfants naturels; en d'autres termes, il faut considérer momentanément l'enfant naturel comme légitime; puis, suivant qu'il se trouve en concours avec des descendants légitimes, des ascendants, des frères et sœurs ou autres collatéraux, réduire ses droits au tiers, à la moitié ou aux trois quarts de la portion à laquelle il aurait pu prétendre eu égard à la qualité des copartageanls, conformément aux art. 91 3 à 915, s'il eût été légitime. L'excédant se réunit à une masse, sur laquelle les héritiers prélèvent, eu égard à leur qualité, le montant de ce que leur attribue la loi (2). — Appliquons ces règles :
Concours de l'enfant naturel avec des enfants légitimes ou leurs descendants. — Soit une succession de 13,000 fr., et un enfant légitime en concours avec un enfant naturel : la réserve, lorsqu'il existe deux enfants légitimes est des deux tiers, ou 12,000 fr. (913); l'enfant naturel aurait la moitié de cette somme (6,000 fr.), s'il était légitime.- il ne pourra donc prétendre qu'à 2,000 fr. : restent 16,000 fr. que l'on partagera entre l'enfant légitime et le légataire ou le donataire, puisque la portion disponible est de la moitié des biens lorsque le défunt ne laisse qu'un enfant légitime (913).
S'il y a deux enfants légitimes et un enfant naturel, on suit la même marche: ainsi, soit une succession de 24,000 fr. : la réserve, si l'enfant naturel était légitime, serait des trois quarts ou 18,000 fr. ; cet enfant aurait par conséquent 6,000 fr. : comme il est naturel, sa part se trouvera réduite au tiers, ou 2,000 fr. ; le surplus, 16,000 fr., sera partagé par tiers entre les enfants légitimes et le légataire ou le donataire, toujours par application du même principe.
Dans le cas où le défunt laisse, par ex., deux enfants légitimes et plusieurs enfants naturels , par ex., deux, et un légataire universel , on opère toujours d'après les mêmes principes : si les enfants naturels étaient légitimes, la portion dispo-
(1) Dur., n°« 309, 315; Grenier, Don , t. 2, n°s 65 et suiv.; Loiseau, p. 677; Touiller, n° 263; Levassent l'orllon dlsp., n°» 105 et suiv.; Merlin, Suce, en. 4, sect. 1, art. 1«, n° 19; v° Réserve , secl. 4, n°5 2 et suiv.; Qucst., vo Réserve , sect. 2, § 4; v° Bâtard, sect. 2, § 4; Représentation , sect. 4, §7; Favard, Success., sect. 4, § ler, n' 12; l'oujol sur l'art. 756, n° 3; Malpel , n° 160; Vatellle, n»5 1 et suiv., sur l'art. 761; Douai, 14 août 1811; Amiens, 26 novembre 1811; Rouen, 17 mars 1813; Paris, 14 Iructidor an XII, 22 mal 1813; Poitiers, 10 avril 1832, Dev., 1832,2, 379; Cass.,26julu 1809, 27 avril 1830, 28 avril et 28 Juin 1831; Dev., 1831, 1, 279; Cass., 16 Juin 1847. Pal., 1847, 2, 47.
(2; Merlin, Quest., vo Réserve; Grenier, no 772; Touiller, nos JÇ4 et suiv., et note do Duvcrgler; Rolland, no 78; Marcadé sur l'art. 916; Chabot sur l'art. 757; Dur., no» 315, 2, 6; Cass., 26 Juin 1809; Pau, 4 avril 1810; Amiens, 26 novembre 1811; Cass., 28 Juin 1831, Dev., 1831, 1,279,
126 TITRE leT. — GHAPITBB 4. — SECTION lre.
nible serait du quart: 6,000 fr. (913); il resterait, en conséquence , 18,000 fr. à partager entre quatre ; le quart sciait de 4,500 fr. : chaque enfant naturel prélèvera donc le tiers de cetie dernière somme, ou 1,500 fr., et le partage du surplus aura lieu par portions égales entre les enfants légitimes et le légataire universel.
Cette manière d'opérer présente l'avantage de faire porter les droits de l'enfant naturel sur la réserve des enfants légitimes et sur la portion disponible.'
Mais quid s'il y a trois enfants légitimes en concours avec un enfant naturel? on ne doit plus alors, après avoir déterminé ce qui revient à l'enfant naturel , répartir le surplus des biens entre les enfants légitimes et le légataire, car cette opération réduirait la portion disponible au-dessous du quart : il faut laisser la Vortion disponible fixée au quart ; prélever ensuite le tiers d'une portion héréditaire pour la réserve de l'enfant naturel, et répartir le surplus des biens entre les enfants légitimes: ainsi, dans l'exemple ci-dessus , le légataire prélèvera 6,000 fr.; l'enfant naturel aurait, s'il était légitime, le quart de 18,000 ou 4,500 fr. ; comme il est naturel , il ne pourra prétendre qu'au tiers de cette somme ou 1,500 fr. ; les 16,500 fr. restants seront distribués par tiers entre les trois enfants légitimes, lesquels se trouveront avoir chacun 5,500 fr.
Concours entre des enfants naturels, des ascendants et un légataire universel.— Dans ces cas, comme dans le précédent, on calcule la réserve de l'enfant naturel sur tous les biens, puisque c'est là une charge qui doit peser sur les ascendants et sur le légataire universel : ainsi , dans l'exemple ci-dessus , la réserve de l'enfant légitime eût été de 12,000 fr. ; celle de l'enfant naturel sera de 6,000 fr. Sur les 18,000 fr. restants, les ascendants prélèveront ensuite leur réserve calculée d'après les règles déterminées par l'art. 915 : le surplus sera recueilli par le légataire : ainsi , lorsque le père et la mère du défunt survivent , ils prennent la moitié de la somme de 18,000 fr. ou 9,000 fr. , qu'ils partagent entre eux : le légataire a donc 9,000 fr.; s'il n'existait d'ascendants que dans une seule ligne, le légataire prendrait les trois quarts , ou 13,500 fr.
Concours de l'enfant naturel avec un légataire universel , lorsqu'il existe des frères ou sœurs du défunt. — La réserve de l'enfant légitime eût été de la moitié des biens héréditaires; celle de l'enfant naturel sera du quart ; le légataire universel profitera du surplus. Le défunt sera censé avoir transféré au légataire toute la portion qu'il pouvait retirer à son enfant naturel. — C'est un des cas rares, où l'on acquiert par le moyen d'un autre, un droit que l'on n'aurait point par soimême (1). — La réduction ne profite point à l'héritier du sang non réservataire, mais au légataire universel.
Concours de l'enfant naturel avec un légataire universel, s'il existe des collatéraux autres que les frères et sœurs. — On procédera toujours d'après les mêmes règles : la réserve de l'enfant légitime eût été de la moitié de la succession (9 13) ; celle de l'enfant naturel sera des trois quarts de cette moitié (Touliier, n°264).
Ces deux dernières solutions nécessitent quelques développements, car elles ne sont pas généralement admises : suivant quelques auteurs (2), l'enfant naturel doit alors avoir la réserve qui lui est attribuée lorsque le défunt ne laisse pas d'héritiers au degré successible; sa position, disent-ils, est alors semblable à celle de l'enfant légitime; il peut prétendre à la moitié de la succession (913) : assurément, des parents existent ; mais c'est comme s'ils n'existaient pas, puis-
(1) Touiller, no 260; Duvergier, note, ibid.; Marcailé sur l'art. 916; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 730; Duranton, n ' 322; Poujol, p. 287; Nancy, 25 août 1831, De?., 1831, 2, 343; Dali., 32, 2, 1; Bourges, 17 novembre 1839, Pal., 1840, 2, 616.
(2) Delv., p. 22, n°« 4 et 9; Chabot sur l'art. 756, n°s 29 et 50; Loiseau, p. 674; Dur., n» 285 Toulouse, 8 juin 1839, Dev., 1839, 2, 358.
SUCCESSIONS IRREGUL1EBES. — ART. 757. 127
qu'ils sont exclus par le testament : le légataire universel ne représente pas les collatéraux, puisqu'il ne vient pes au même litre. — On objectera que l'enfant naturel se trouve, par là, traité comme s'il était réellement légitime: cet inconvénient , si c'en est un, résulte de la loi, puisqu'elle lui donne la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas de parents au degré successible; il ne prend pas la place des parents, puisqu'il reste étranger à la famille : il recueille bien les droits qu'il aurait eus sans la donation ou le testament; mais il ne les recueille pas au même titre que les héritiers, puisqu'il n'est pas subrogé à leurs droits. <*» Le résultat auquel nous conduit le système que nous venons d'exposer n'est pas admissible : M. Belost-Jolimont sur Chabot , art. 756 , n° 8, fait le raisonnement suivant, qui nous semble parfaitement logique : pour que le droit de l'enfant naturel subissant une réduction par suite des dispositions permises au testateur ne pût être moindre de la moitié de la masse héréditaire, il faudrait que ce droit, n'ayant point de réduction à subir, dût comprendre la totalité des biens : ce sont là deux corrélatifs obligés ; car il n'est pas possible que le droit non réduit soit égal au droit réduit de moitié: or, l'enfant naturel en concours avec des frères et sœurs ne peut prétendre, ab intestat, qu'à la moitié des biens. Comment concevoir que s'il y a lieu à réduction par suite de dispositions à titre gratuit, il ait toujours droit à la même quotité? — Ce système nous conduit à une autre conséquence non moins illogique : la quotité disponible serait moins forte au profit du légataire universel qu'au profit du légataire à titre universel ou à titre particulier : en elfet, puisque les legs à titre universel ou à titre particulier ne privent pas, ainsi que nous l'établirons sous les articles 1006, 101 1 et 1014, les héritiers appelés par la loi, du bénéfice de la saisine , il s'ensuit que ces derniers sont toujours censés existants; dès lors, l'enfant naturel ne peut prétendre qu'au quart de la succession ; le de cujus peut librement disposer des trois autres quarts. — Un semblable résultat ne démontre-t-il pas le vice du système? — 11 y a plus : l'article 908 serait violé, car Je de cujus pourrait (ce qui n'est pas permis) procurer à titre de réserve, à l'enfant naturel, plus qu'il ne devrait recevoir ab intestat : ainsi, le de cujus laisse deux enfants naturels et des collatéraux; il a institué un légataire universel : si l'on ne prenait pas en considération l'existence des collatéraux pour calculer la réserve des enfants naturels, ces derniers viendraient à la succession comme seraient venus des enfants légitimes; chacun d'eux aurait un tiers, et la quotité disponible ne serait que du tiers ; en sorte que le vœu de la loi se trouverait éludé.
En présence de telles bizarreries, nous déciderons que c'est l'existence des collatéraux, et non leur concours comme héritiers, qui réduit les droits de l'enfant naturel. Dans aucun cas, cet enfant ne peut recevoir au delà de ce qui lui est accordé par l'article 756 (9 8) : le législateur ne s'est pas préoccupé de l'intérêt pécuniaire des familles; une plus haute pensée l'a dominé : la morale publique. Aussi voyons-nous qu'il s'est peu inquiété de mettre la portion de l'enfant naturel en rapport avec la quotité disponible ordinaire : moins favorisé qu'un étranger, l'enfant naturel ne peut recevoir ce qu'on pourrait donner à ce dernier : l'incapacité qui le frappe n'est donc point basée sur l'intérêt de l'héritier légitime ; s'il en était ainsi, la loi permettrait d'attribuer à l'enfant naturel toute la quotité de biens qui resterait, déduction faite de la part attribuée aux réservataires, et même tous les biens, s'il n'existait pas d'héritiers à réserve. — « Ces principes, porte un considérant de la Cour de Nancy, se fortifient par le rapprochement des articles 757 et 908 : après avoir fixé, par l'article 757, les droits de l'enfant naturel en présence de parents successibles, l'article 908 interdit formellement d'étendre ces droits par une disposition à titre gratuit; or, on ne peut
128 T1TBE 1er.— CHAPITRE 4. — SECTION lre.
faire indirectement ce qu'on ne peut (Vire directement; et c'est précisément ce qui arriverait, si un testateur pouvait, en exhérédant ses collatéraux, augmenter parce moyen les droits de l'enfant naturel restreint par une prohibition d'ordre public.» — Il nous parait établi que si le défunt a laissé des parents au degré successible, l'incapacité légale de l'enfant naturel subsiste, encore bien qu'ils se trouvent exclus, par l'effet du testament, de tout droit héréditaire, et qu'il faut prendre en considération leur qualité pour fixer la réserve de cet enfant. — Et qu'on ne dise pas qu'il y a contradiction entre nos décisions actuelles et l'opinion que nous avons émise à l'occasion du cas où, par suite de la renonciation ou de l'indignité des parents qui étaient appelés par la loi, la succession se trouve dévolue aux héritiers d'un ordre moins favorisé: la position n'est plus la même; les deux hypothèses différent essentiellement l'une de l'autre: le renonçant abandonne volontairement ses droits ; il est, aux yeux de la loi, comme un étranger (785). — L'indigne est frappé d'une peine; il se trouve privé des bienfaits de la loi; les considérations d'intérêt social et de moralité qui militaient en sa faveur se retournent contre lui; elles ne permettent pas qu'on ait égard à son existence pour régler la réserve de l'enfant naturel : — on ne peut en dire autant des héritiers exhérédés : ils n'ont point démérité aux yeux de la loi ; ils sont dépouillés sans aucun fait de leur part, et cela pour enrichir un tiers qui ne pouvait, suivant l'ordre des successions, prétendre à l'hérédité. — l'ourquoi donc, tout en respectant les dernières volontés du défunt, ne veillerait-on pas à ce qu'elles ne pussent, du moins, porter atteinte anx règles prohibitives de l'article 908? — Un père serait d'autant plus porté à dépouiller sa famille, qu'il s'agirait de gratifier un enfant naturel. — Il importe de prévenir ces résultats, et le seul moyen est de prendre en considération la qualité des parents qui se trouveront privés de l'hérédité par la disposition testamentaire. — Au résumé, l'enfant naturel ne peut prétendre à la moitié de la succession, sous prétexte qu'en opposant l'existence soit des frères et sœurs, soit des collatéraux, le légataire excipe du droit d'autrui; le testateur a transmis tous les droits que ses parents auraient recueillis (1). — Si le défunt n'a pas laissé de parents au degré successible, la réserve de l'enfant naturel se confond avec celle de l'enfant légitime; puisqu'il n'existe plus de point d'assimilation ab intestat, il peut prétendre à toute la succession; sa réserve est par conséquent de moitié. (Delv., p. 22, no 9; Dur. n° 326.)
Cette première question résolue, la solution de celles qui vont suivre sera facile, car elles s'y rattachent essentiellement :
L'enfant naturel peut-il, comme tout héritier, exiger soit le rapport, soit la réduction des donations faites par le défunt ? *j Point de réserve contre les donataires entre-vifs, dit Delvincourt (p. 22, n° 10) (voyez infrà); dès lors, point de rapports. — D'un autre côté, l'enfant naturel qui a reçu du défunt une libéralité n'est pas tenu de rapporter ce qui lui a été donné, w Cet auteur est parfaitement conséquent; mais nous n'en dirons pas autant de Touiller (n° 258) : après avoir admis que l'enfant naturel a une réserve, il refuse à cet enfant le droit d'exiger le rapport, et même d'en profiter, s'il a lieu en faveur des héritiers légitimes : n'est-ce point là une contradiction réelle? Il donne pour raison que le rapport n'est dû que par l'héritier à ses cohéritiers (art. 843), et que l'enfant naturel n'est pas héritier (art. 756). w Nous pensons au contraire
(!) Touiller, n» 260; Buvergier, note; Merlin, Rép , Réserve, sect. 4; Duranton, n» 522; Grenier, n° 077, t. 2; Malpcl, n° 161; Vazrllle, n« 3; Bclost-Jolimout sur Chabot, art. 756, n<> 8; Nancy, 23 août 1831, Dev., 1831, 2, 345; Dali., 32,2, 4; Bourges, 16 novembre 1839, Pal., 1840,2, 616.
que le rapport doit avoir lieu au profit des enfants naturels, puisqu'ils sont fondés à demander la formation d'une part héréditaire telle que doit l'avoir un enfant légitime, ce qui constitue réellement une réserve légale en leur faveur. Laqualilication de successeur irrégulier, qui leur est donnée, n'empêche pas qu'ils ne soient héritiers de fait. L'art. 766 porte, il est vrai, que les enfants naturels ne sont pas héritiers, et l'art. 843, que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier : mais il faut entendre cette dernière disposition en ce sens, qu'il n'est dû ni aux créanciers de la succession ni aux légataires, ainsi que l'indique suffisamment l'article suivant (1).
Nous déciderons par les mêmes raisons que l'enfant naturel a le droit, comme les héritiers légitimes, de faire réduire les donations ou les legs, pour obtenir le complément de sa réserve (2).
L'enfant naturel a-t-il une réserve sur les donations antérieures à la reconnaissance? Peut-il demander la réduction de ces donations? »» L'enfant naturel, disent quelques auteurs, n'acquiert de droits à l'égard des tiers que par sa reconnaissance légale; il ne peut dès lors prétendre aux biens donnés antérieurement; car le donataire était devenu propriétaire incommutable (arg. de l'art. 337). — C'est ainsi que l'enfant adopté ne peut exercer de réserve sur les biens dont l'adoptant avait disposé entre-vifs avant l'acte d'adoption. — Le donataire a pu prévoir que le donateur se marierait et qu'il aurait des enfants; il n'a pu pressentir qu'il aurait des enfants naturels; — d'ailleurs, ce serait mettre dans la main du donateur un moyen de révoquer ou de laisser subsister à son gré la donation, en reconnaissant ou en ne reconnaissant pas son enfant naturel (3). iw D'abord l'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant adoptif n'est point parfaitement exacte : le second est placé, par rapport à ses père et mère, sur la même ligne que l'enfant légitime ; il est héritier: le premier ne reçoit pas ce titre ; il est soumis aux dispositions des art. 757 et 7G1 ; — mais, en admettant même que l'un et l'autre dussent être placés sur la même ligne, il ne nous semble nullement démontré que la loi entende refuser aux enfants adoptifs le droit de faire réduire 1rs donations antérieures au contrat d'adoption (4).— On parle du respect des droits acquis : mais ne peut-on pas faire la même objection quand des enfants légitimés se présentent? — Les motifs sur lesquels est fondée l'opinion que nous combattons ne reposent, selon nous, que sur une erreur; car la différence établie entre la position des enfants légitimes et celle des enfants naturels, tient bien moins à la nature du droit qu'à sa quotité. — Chabot nous parait s'être réfuté lui-même, dans le passage suivant de son Commentaire sur les successions : on lit, p. 443, t. 2 : « Si l'on doit adopter le système d'une réserve légale en faveur des enfants naturels reconnus, il faut l'adopter d'une manière équitable et franche, comme on l'a fait à l'égard des enfants légitimes, toutefois, en réduisant la réserve des enfants naturels dans la mèmepropor-
(1) Chabot, no 17, sur l'art. 757; Ouverglcr sur Touiller, no 258; Grenier, Don., t. 2, n° 675; Loiseau, p. 695; Malpel, n 325; Dur., n°s 298 et 299; Merlin, sect. 4, n» 19; Favard , Success. , sect. 3, § 1er, n° 10; D., Success., ch. 4, sect. lr*, art. 1er, n° 23; Zacb., t. 4 § 638; Paris, 14 fructidor an XII; Amiens, 26 uovembre 181 1 : il s'agissait dans ce dernier arrêt d'une question de réduction; mais la question de rapport est tranchée implicitement dans les considérants. Rouen, 17 mars 1813; Paris, 2janvier 1819, 5 juin 1826; Besançon, 11 décembre 1828; Cass., 28juin 1831, Dev., 1831, 1, 279; Dali., 1831, 1, 2)7; 27 avril 1830, Pal. (rai.).
(2) Nancy, 22 janvier 1858; Pal., 1843,2, 326.
(5) Toullier.no 263; Chabot, no 1420, in fine: Loiseau, p. 698; D., Success., cliap. 4, sect. 1«, art. 1", no 20; Merlin, v" Réserve, sect. 4, n°s 2 et suiv.; Grenier, Don , t. 2, no 665;. Chardon, du Dol et de la Fraude, t, 3, no 578; Poujol, no 14; Favard, vo Success., sect. 4, § 1er, no 12; Rouen, 27 janvier 1844, Dev., 1844, 2, 552; Pal., 1844,2, 126; Cass., 14 mars 1837, Pal., 1837 1, 830.
(4) Cass, 29 Juin 1825, Dali., 1825, 1, 222. Foy. au surplus notre tome 2, page 209.
130 TITRE 1er. — CHAPITRE 4.— SECTION lre.
îion que la loi a réduit leurs droits par l'art. 757. Il me paraît évident que les termes de la loi, dans le sens qu'on leur donne pour établir en général le système de la réserve, loin de s'opposer à ce que la réserve porte sur tous les biens dont il a été disposé soit par acte entre-vifs, soit par testament, l'exigent au contraire impérieusement, c'est-à-dire, que les principaux motifs qui ont été donnés pour établir le système de la réserve conduisent nécessairement à faire porter celte réserve sur les biens donnés comme sur les biens légués ; en sorte que s'ils ne devaient pas être admis pour ce dernier objet, on ne pourrait non plus les admettre pour le premier. » — Nous ajouterons que si le législateur avait voulu refuser à l'enfant naturel le droit de réduction, il n'aurait pas manqué de s'en expliquer ; ce qu'il a fait relativement à la révocation des donations (art. 960). — Au résumé, dès le moment où l'on accorde à l'enfant, naturel un droit de réserve, il faut lui reconnaître la faculté de faire réduire les donations antérieures à sa reconnaissance, sauf aux donataires à attaquer la reconnaissance (1).
Concours de l'enfant naturel avec des collatéraux autres que les frères et sœurs.™ Il faut toujours, d'après les mêmes principes, raisonner par analogie : la réserve de l'enfant naturel doit être d'une portion de son droit de succession irrégulière, comme la réserve des enfants légitimes est d'une portion de leur part héréditaire : or, dans l'espèce, la réserve de l'enfant légitime eût été réduite à la moitié de son droit héréditaire, lequel consistait dans la totalité des biens de ses père et mère; donc la réserve de l'enfant naturel est aussi réduite à la moitié de son droit de succession irrégulière fixée aux trois quarts de cette même quotité .- il aura donc la moitié des trois quarts : ainsi , dans l'exemple ci-dessus, la réserve de l'enfant, s'il était légitime, serait de 12,000 fr., moitié de la somme de 24,000 fr.; comme il est naturel, sa réserve sera de 9,000 fr. (Toullier, n° 264).
758 — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. = Des considérations d'ordre public ont dicté cette disposition. — Toutefois, l'enfant naturel n'est pas pour cela considéré comme héritier; il n'a point la saisine ; il doit demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte [voy. art, 773).
L'art. 337 contient une exception à la règle que nous venons d'exposer : aux termes de cet article, la reconnaissance, faite pendant le mariage, d'un enfant que l'un des conjoints a eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni au conjoint de celui qui l'a faite, ni aux enfants légitimes issus du mariage ; mais l'enfant peut venir en concours soit avec les collatéraux, soit même avec les ascendants du de cujvs.
759 — Eu cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.
=Ainsi, les droits de filiation naturelle se transmettent aux descendants de l'enfant naturel.
(I) Dur., n°» 311 et 313; Malpel, n° 162; Vaz., no 5; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 756; Duvergier sur Toullier, p. 165; Rolland, v° Porlion disponible, n° 54; Malpel, n° 162; Toulouse, 15 mars 1834, Dev., 1834, 2, 537; Uall., 1835, 2, 173; Pal. (Fal.) ; Cass. 28 juin 1831, Dev., 1851, I, 279; 16 juin 1847, Pal., 1847, 2, 87.
Il est bien entendu que les descendants légitimes seuls jouissent de la faveur que leur accorde notre article : l'art. 756, en effet, n'accorde pas de droits aux enfants naturels sur les biens des parents de leurs père ou mère. Quelques auteurs soutiennent l'opinion contraire : l'article 759 ne distingue pas, disenl-ils : en parlant des enfants' et descendants, il comprend dans sa généralité même les descendants naturels (1). C'est là une erreur: pour venir par représentation, il faut être soi-même habile à succéder ; or, les descendants naturels de l'enfant naturel sont étrangers à la famille du de cujus. Les enfants ou descendants légitimes, seuls peuvent donc exercer les droits que la loi conférait à leur auteur (2). — S'il en est ainsi de l'enfant naturel d'un enfant légitime, il est clair que les enfants naturels d'un enfant naturel ne peuvent jouir d'une plus grande faveur. Quand un père reconnaît son enfant naturel, il établit par là même, sinon un rapport de famille, du moins un lieu entre lui et les descendants naturels de son enfant naturel : or, peut-on dire qu'il a porté sa pensée sur les enfants naturels de son fils? Il n'y a rien à conclure de la discussion au conseil d'Etat : la conclusion qu'on voudrait en tirer serait contraire à la règle finale de l'art. 756. {Voy. quest.)
— Ces mots de notre article: en cas de prédécès de l'enfant naturel, font naître la question de savoir si les enfants ou descendants légitimes de l'enfant naturel quia renoncé ou qui a été déclaré indigne peuvent venir de leur chef ?w D'une part on raisonne ainsi : la loi établit un régime spécial pour les enfants naturels; leurs descendants sont étrangers aux parents de leurs père et mère. — L'art. 7G0 impose aux enfants de l'enfant naturel prédécédé l'obligation de tenir compte à la succession de ce que leur père a reçu ; or, cela n'a lieu que dans le cas de représentation (848); donc les enfants de l'enfant naturel ne viennent jamais que par représentation à la succession de leur aïeul naturel (3).*w Pour être conséquent, dans ce système il faut aller jusqu'à prétendre que s'il n'y a d'autres parents que les enfants légitimes de l'enfant naturel, la succession de l'aïeul passe au fisc; or, cela n'est pas soutenable : si ces enfants excluent le père ou la mère de leur auteur (705), à plus forte raison doivent-ils être préférés au fisc : d'ailleurs, la représentation n'est qu'une extension du droit devenir de son chef à l'hérédité; or, l'enfant naturel (nul ne le conteste en présence de l'article 759) peut être représenté par ses descendants; donc les descendants peuvent venir de leur chef. — Ajoutons que la qualité de descendant confère, en principe, un droit de préférence sur les héritiers d'un autre ordre (arg. de l'art. 745) ; — l'argument tiré de l'art. 7G0 est sans force : cet article a pour seul objet d'anéantir les donations indirectes que les père et mère voudraient faire à l'enfant naturel ; d'empêcher que cet enfant ne reçoive au delà de ce que lui attribue l'article 908. Il y a toujours présomption d'interposition de personnes entre un père et son enfant : on les considère moralement comme une même personne, à raison de l'affection qui les unit. D'ailleurs, en réalité, la chose donnée à l'un profite à l'autre (911). — Notre article, il est vrai , suppose le prédécès du père; mais cela vient de ce qu'il statue de eo quod plerumquejit ; il est
(1) Malleville, Favard, Success., sect. 4, § 10. n°» 15 et 18; Dur., n° 296; Delv., p. 22, n» 6.
(2) Toullier, n» 259, note de Duvergier; Cbabot, n° 1, note de Belost-Joliraont ; Vazellle, nos i et 2; Loiseau, p. 614; Malpel, n° 296; D., Success, chap. 4, sect. 1", art. l«, n» 26; Zach., § 605; Poujol, p. 302; Pal.
(3) Vazcillc, n» 2; D., Success., chap. 1«, sect. 2, art. 1, no 27; Chabot sur l'art. 759; l'oujol, p. 301; Marcadé.
132 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
énonciatif et non limitatif. — Concluons de ces observations que la qualité de descendant donne un droit de préférence sur les héritiers d'un autre ordre (I).
L'art. 759 s'appliquerait-il au cas où les enfants laissés par l'enfant naturel seraient eux-mêmes naturels? «■■» La loi est formelle : l'enfant naturel ou ses descendants, expression qui ne peut s'entendre que de la descendance légitime; car l'enfant naturel n'a aucun droit sur la succession des parents de celui qui l'a reconnu ('art. 756). — S'il en est ainsi de l'enfant naturel d'un enfant légitime, il doit en être de même, à fortiori, des enfants naturels d'un enfant naturel. — On invoquerait en vain la discussion au conseil d'Étal : la conclusion qu'on voudrait en tirer serait inconciliable avec la fin de l'art. 750 : quand un père reconnaît son enfant naturel, il répare une faute et reconnaît par là même les enfants légitimes de cet enfant : or, peut-on dire qu'il a été dans son intention de reconnaître les enfants naturels de son fils , d'établir un rapport de famille entre lui et les descendants naturels de son enfant naturel ?(Val.)
760 — L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport (2), d'après les règles établies à la section II du chapitre VT du présent titre.
=Celarticle n'est que le corollaire de l'art. 908; puisque les enfanls naturels ne peuvent, par donation entre-vifs ni par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions (art. 757), on doit conclure nécessairement qu'ils doivent compte à la masse héréditaire de tout ce qu'ils ont reçu , directement ou indirectement, soit du père, soit de la mère dont la succession est ouverte.
Mais d'après quelle règle doivent-ils indemniser la succession? Par voie d'imputation : l'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer, porte la loi.
Qu'est-ce que l'imputation? en quoi cette opération diffère-t-elle du rapport? quels sont les points de similitude qui existent entre l'un cl l'autre mode, en ce qui touche l'enfant naturel? voilà ce que nous devons examiner.
On nomme imputation, la compensation d'une somme avec une autre; la déduction d'une somme sur une autre; l'action de payer une dette en réduisant une créance.
Il suit de cette définition que l'enfant naturel devient propriétaire incommu table des biens donnés (meubles ou immeubles), à partir de la donation. Ces biens passent dès lors à ses risques et périls, et s'imputent, eu égard à la valeur qu'ils avaient à cette époque, sur la part qui lui revient dans la succession.
La position de l'héritier donataire est bien différente: il n'a jamais
(I) y . Belost-Jolimont sur Chabot, art. 759, n°* 2 et 3 (Val.).
{ï) C'est-à-dire que l'enfant naturel est dispensé de l'imputation dans le cas où l'héritier est dispensé du rapport (voy. art. 852-855). — Toutefois , ne donnons pas trop d'extension à cette règle : si le défunt avait dispose par préciput, l'héritier donataire serait dispensé du rapport , et cependant l'enfant natutel, dans le mémo cas, ne serait pas dispensé de l'imputation.
(du moins lorsqu'il s'agit d'immeubles) qu'une propriété résoluble: par conséquent, lorsque la chose existe encore entre ses mains au jour de l'ouverture de la succession (859), elle rentre dans la masse héréditaire libre de toutes charges et hypothèques: le donataire doit compte des dégradations qu'elle a éprouvées par son fait (863), et réciproquement on lui tient compte de ses impenses utiles et nécessaires '861 -86*2). — Si elle a péri par nue circonstance qu'on ne peut lui imputer, la perte est supportée par la masse (1302). — Toutefois, par respect pour les droits des tiers, la loi établit exceptionnellement que les aliénations consenties par le donataire seront maintenues, mais a charge par lui de tenir compte du prix 1859 et 864). — Lorsque la donation a eu des meubles pourobjet, le donataire en acquiert immédiatement la propriété; mais il doit leur valeur (868).— Telles sont les règles générales du rapport.
Ici s'élève une question; elle naît de ces mots : l'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre: les biens donnés à l'enfant naturel sont-ils compris fictivement dans la masse héréditaire, sur laquelle doit s'opérer le calcul de ses droits, ou restent-ils en dehors de celte opération? l'intérêt est grand pour les copartageanls; car la part de l'enfant sera plus ou moins forte, suivant que la masse sera plus ou moins considérable. — Soit une succession do 18,000 fr.; les biens donnés à l'enfant s'élèvent à 6,000 fr.; il existe un enfant légitime : si la restitution se fait à la masse, les droits de l'enfant se calculeront sur un ca pi tal de 24, 000 fr.: il aura en conséquence 4,000 fr., formant le tiers de la part qui lui serait attribuée s'il était légitime; dans le cas contraire, ses droits seront restreints à 3,000 fr.; il devra restituer le surplus.
Quel système faut-il adopter? Le dernier, selon Chabot sur l'art. 760 (I). L'expression imputer, dit-il, ne présente aucune espèce d'équivoque: le législateur a évité d'employer le mol rapport. — Celte manière d'opérer est généralement rejelée par les auteurs, comme contraire a l'esprit il»' la loi ; car elle entraîne des incohérences : en effet , l'enfant se trouverait par là recevoir moins que ce qui lui est expressément attribué par l'article 757 : le droit de l'enfant naturel, porte cet article, est calculé sur la portion héréditaire qu'il aurait eue comme enfant légitime; or, l'hérédité se compose de la masse des biens laissés par le défunt, et de ceux dont il a disposé à titre gratuit: donc l'enfant peut obliger les héritiers à rapporter, ainsi que nous l'établirons: et réciproquement il doit lui-même être soumis au rapport.— Le système professé par Chabot conduirait à cette conséquence, qu'une donation, loin d'être avantageuse à l'enfant, lui deviendrait fatale.— Il nous semble évident que le législateur ne s'est servi du mot imputation, dans l'article 760, que pour éviter d'employer l'expression rapport : devant poser en principe que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier (S43J, il a considéré que l'enfant naturel n'ayant point celte qualité |756, il serait inconséquent de dire qu'il doit rapporter. Mais, quant aux résultats, lemot/*m'-
(1) L'opinion de cet auteur est réfutée par Belost-Jolimont, note 1™.
134 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lr°.
tier reçoit dans l'article 857 un sens général; il comprend toutes les personnes qui succèdent en vertu de la loi, notamment les enfants nalu rels, puisque leurs droits se calculent sur une part héréditaire, et par conséquent sur les biens qui ont été donnés par le défunt. Ce qui le prouve, c'est que la loi oppose ensuite la règle aux légataires et aux créanciers : le rapport, porte le même article 857, n'est dû ni aux légataires, ni aux créanciers de la succession.— Nous voyons l'expression héritier employée dans le même sens par les art. 317, 729, 778, 780, 815, 841.— Si l'on prétendaitquele mot héritier est restreint par l'art. 760 aux membres de la famille, il faudrait aller jusqu'à prétendre que, si le défunt n'a laissé que des enfants naturels, le rapport n'est pas dû par celui qui a reçu une libéralité, quelque considérable qu'elle fût; or, ce résultat est inadmissible.
Il nous paraît donc évident que l'on doit comprendre dans la masse héréditaire les biens donnés à l'enfant naturel, pour faire le calcul de la part qui lui revient; qu'il n'existeen réalité, sous ce pointde vue, aucune différence entre le rapport en moins prenant et Y imputation. — Ces mots de l'article 760, rf' après les règles établies à la section2du chapitre du rapport, ne se réfèrent, dit Chabot, qu'à ce qui précède immédiatement; l'article signifie seulementque l'on doit déclarer sujet à imputation ce qui serait sujet au rapport; mais il ne dit point que la manière dont s'exécute le rapport soit applicable à l'imputation.— Erreur: ne prenons pas à la lettre cette Gn de notre article. D'après les articles 843 et suivants, les choses données par préciput ne sont pas sujettes à rapport, et cependant elles sont comptées fictivement pour la formation de la masse. — L'art. 760 est un de ceux qui laissent à désirer sous le rapport de la rédaction : pour saisir son esprit, il faut le rapprocher des autres textes compris dans ce chapitre, et rechercher le but que le législateura voulu atteindre.
Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que l'opinion de Chabot a triomphé devant la Cour de cassation (I) : mais nous ne persistons pas moins dans le système que nous avons admis; les moyens sur lesquels il est fondé subsistent dans toute leur force. — Par suite, nous déciderons, contrairement à la jurisprudence, que l'enfant naturel doit compte à la masse, conformément à l'article 8â6, des fruits et intérêts produits par les objets donnés, depuis l'ouverture de la succession (2).
S'ensuit-il qu'il n'existe aucune différence entre la position de l'enfant naturel et celle des héritiers légitimes, entre l'imputation et le rapport? que cette différence ne consiste que dans les mots, comme le disent certains auteurs? Ce serait aller trop loin : 1° l'imputation, ainsi que nous l'avons dit plus haut, se fait toujours eu moins prenant, quand même la donation a eu des immeubles pour objet; tandis que les biens donnés aux parents légitimes doivent être rapportés en nature, lorsque le donataire n'en a pas disposé (859); 2° l'enfant naturel ne peut rien recevoir par
(1) Cass., Il janvier 1831, Dev., 1851, 1, 19; Dal., 1831, 1,60, conûrraatif d'un arrêt de la Cour de Paris en date du 14 Juillet 1827.
(2) Zach., p. S18; Touiller, n» 200, et Duvergier, ibid , noie ; Mnrcadé.
précipuf, c'est-à-dire avec dispense d'imputation ; tandis que les parents légitimes peuvent être dispensés du rapport; 3° l'enfant naturel doit tenir compte à la masse, non-seulement de ce qu'il a reçu , mais encore de ce qui a été donné ou légué à ses enfants ou à son conjoint (908) ; les héritiers réguliers sont affranchis, en ce cas, de l'obligation du rapport; 4° enfin, les enfants légitimes d'un enfaut naturel, qui se présentent même de leur chef pour réclamer une part dans la succession des auteurs de leur père, sont tenus de rapporter les biens qui lui ont été donnés (908); les descendants légitimes ne rapportent pas les dons faits à leur père lorsqu'ils sont appelés de leur chef (908).
Moyen offert aux père et mère pour écarter un enfant naturel du partage de leur succession.
Toute personne capable a le droit d'aliéner librement ses biens , soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; mais il est une classe d'héritiers qu'on ne peut exhéréder entièrement : de ce nombre sont les enfants et les descendants , lors même qu'ils ne tiennent au défunt que par un lien naturel ; on admet qu'ils ont une réserve.
Néanmoins, commela présence d'uu enfant naturel, dans un partage de succession (véritable opération de famille), pourraitdevenir une cause de trouble, la loi procure au père, par une sage combinaison, le moyen de prévenir l'intervention de cet enfant : en échange de lu part héréditaire qu'il aurait pu réclamer a la mort de son auteur, il reçoit un avantage immédiat et présent. Obligé , le plus souvent , de se créer seul une position , l'enfant naturel trouvera dans les avantages d'une jouissance anticipée l'équivalent du sacrifice de ses droits éventuels : ainsi, la réduction a lieu non-seulement dans l'intérêt de la famille, mais encore dans celui de l'enfant. Si elle avait lieu dans l'intérêt de la famille seule, la loi n'exigerait pas un acte entre-vifs; un testament suffirait.
La disposition qui va nous occuper déroge à la règle qui prohibe toute stipulation sur la successiou d'un homme vivant (voyez articles 791 et 1139).
761 — Toute réclamation leur est interdite , lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère , la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents , avec déclaration expresse, de la part de leurs père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
Dans le cas où celte portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
136 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
=Les père et mère ne peuvent en aucune manière augmenter la portion assignée à leurs enfants naturels; mais ils peuvent la réduire. Pour que cette réduction ait lieu , trois conditions sont requises, et même quatre selon nous :
l°La réduclion ne doit pas excéder la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents (ce qui doit. s'entendre des art. 756 et 757) ; on a craint que les père et mère ne cédassent trop facilement a des impressions fâcheuses contre l'enfant.
Mais une première difficulté se présente : la réduclion autorisée par l'article 761 est-elle indépendante de celle qui résulte implicitement des dispositions a titre gratuit que le défunt aurait faites dans les limites de la portion disponible; en d'autres termes , l'enfant naturel peutil être réduit non-seulement à la moitié de sa part héréditaire, mais encore à la moitié de sa réserve? Toullier, n°462, et Grenier, p. 674 , décident que le père a la faculté de cumuler ces deux réductions, et la Cour de cassation a consacré leur opinion par un arrêt de rejet (1). « Attendu, porte cet arrêt. qu'eu permettant, sous les conditions qu'il détermine, au père de l'enfant naturel , de réduire celui-ci à la moitié des droits a lui attribués par les art. 756 et 757 , l'art. 761 lui permet, par cela même, de le réduire, audit cas, à la moitié des trois huitièmes, ou aux trois seizièmes au total ; autrement, quand le père, laissant des neveux et nièces, aurait épuisé au profil de personnes quelconques la quotité disponible fixée par l'art. 913, l'enfant naturel aurait toujours droit aux trois huitièmes, soit que le père ait ou n'ait pas usé de la faculté accordée par l'art. 761.» — Ainsi, dans ce système, l'art. 761 autorise une nouvelle réduction sur celle prévue implicitement par l'art. 757 ; l'enfant, réduit à sa réserve, peut encore être réduit à n'avoir que la moitié des biens qui la composent. Celle décision nous paraît s'écarter du texte et de l'esprit qui l'a dictée : du texte, car il n'autorise point réduction sur réduction: il porle que les droits de l'enfant pourront être réduits à la moitié d'une quotité des biens qui composeront l'hérédité ; il prend pour base la part attribuée à l'enfant par les art. 757 et suivants: par conséquent, la succession ab intestat entre dans la masse, composée suivant la règle de l'art. 922. D'ailleurs,? on ne saurait croire qu'après avoir implicitement fixé la réserve de l'enfant naturel à une portion seulement de celle attribuée à l'enfant légitime, la loi voulût aggraver cette rigueur, en laissant au père la faculté de le réduire encore a la moitié de cette quotité; il faudrait du moins pour cela un texte formel. —De l'esprit de la loi-, car elle confond le cas où le père veut réduire la part de l'enfant sans rien lui donner avant sa mort (913), et celui où il veut opérer cette réduction en faisant un sacriûce de son vivant. Ce sont là , comme on le voit, deux situations essentiellement distinctes: libre au père d'user de l'un ou l'autre moyen , mais toujours en prenant pour base la masse héréditaire ; autrement, la réduction équivaudrait souvent à une exhérédation. L'intention du législateur
'1) Cass., 31 août 1847, Dafl., 1847, 1, 325; Pal., 1847, 2, 513; Dev„ 1847, 1, 78b.
nous semble résulter clairement de la place même du chapitre où se trouve l'article 757, chapitre dans lequel il n'est question que de la succession ab intestat (1).
C'est le moment où la succession s'ouvre, et non celui où la donation est faile,qu'il faut considérer, disons-nous, pour fixer les droits de l'enfant : mais alors, il faut reconnaître que le but de la disposition (celui d'éloigner l'enfant du partage) ne sera pas atteint; car, à moins de prétendre qu'il doit s'en rapporter aveuglément à la déclaration des copartageants , on ne saurait lui refuser la faculté d'intervenir aux opérations que le partage nécessite, pour s'édifier sur l'importance de la masse et veiller à la conservation de ses droits.
On s'est demandé ce qui arriverait, si l'enfant naturel avait reçu plus de la moitié de ce qu'il pouvait être appelé à prendre dans la succession ? Evidemment, il ne serait pas tenu de restituer, a moins que le donateur n'eût stipulé le retour (Vazeille, n° 10).
2° Le disposant doit déclarer expressément qu'il entend réduire l'enfant à la quotité de biens qui fait l'objet de la donation : ainsi, la volonté de réduire doit être expresse ; mais il n'existe pas de termes sacramentels.
Est-il nécessaire que la volonté de réduire soit manifestée dans l'acte même de donation? peut-elle vablement résulter d'un acte ultérieur? Cette question se rattache à celle de savoir si le père naturel peut, de son autorité privée, malgré son enfant, opérer la réduction dont il s'agit (voy. quest.).— Si on lui reconnaît ce droit, il doit importer fort peu que l'intention de réduire ait été manifestée par l'acte même de donaliou , ou par un acte authentique postérieur (2). — Si l'on admet, au contraire, que la réduction ne peut s'opérer sans le consentement de reniant, il faut adopter le système contraire : — ce dernier parti nous semble préférable; voici nos motifs : la donation est un contrat, un acte irrévocable par conséquent; donc, l'une des parties ne saurait, de son autorité privée, en changer les clauses; d'ailleurs, quand même l'enfant consentirait, il ne serait pas lié, car la réduction constituerait pour les héritiers une libéralité : or, une libéralité ne peut être faite que dans la forme des douations ou des testaments. — Les termes de l'article 761 nous semblent prescrire la simultanéité de la donation et de la réduction : en effet, la loi exige que l'enfant ait reçu avec déclaration expresse, de la part de ses père ou mère, que leur intention est de réduire: il faut dès lors nécessairement supposer que la réduction accompagne la donation; que cette clause est insérée dans l'acte constitutif de la libéralité. Le système que nous rejetons conduirait à décider que la réduction peut résulter d'un testament; ce qu'on ne saurait admettre en présence du texte, ainsi que nous l'établirons (3).
(1) Dur., no 301; Vazeille sur l'art. 761; Zach., p. 216; Marcadé sur l'art. 761; Touiller, n» 262; Duvorgier sur Revue de législation, t. 3, p. 468.
(2) Aussi la Cour de cassation s'est-elle prononcée en ce seos. Voyez arrêt du 31 août 1847, Dal., 1847, 1, 326; Pal., 1847, 2, 513.
(3) Dur., n« 304.
138 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lr«.
3° L'enfant doit recevoir cette portion du vivant de l'auteur de la re connaissance : ainsi , la déclaration expresse de réduction ne suffirait pas, sans la tradition réelle ou le dessaisissement actuel de la quotité donnée : il faut que l'enfant puisse trouver, dans un avantage immédiat, la compensation du préjudice qu'entraînera pour lui la réduction de ses droits éventuels (1): il n'y aurait point de réduction valable, si la donation avait pour objet des biens à venir, ou des biens présents et à venir (1082 et 1084), puisque l'enfant ne serait pas immédiatement saisi.
Mais il en serait autrement, si le père s'était réservé la jouissance des biens donnés entre-vifs, ou s'il avait stipulé un termede payement, même éloigné, pourvu que ce terme ne lût pas celui de sa mort : dans les deux cas, l'enfant deviendrait immédiatement propriétaire ; il pourrait luimême disposer de son droit; l'époque de l'entrée en jouissance serait seule différée (2).
Puisque l'enfant doit recevoir du çivant de son père ou de sa mère , il est de toute évidence que la réduction ne peut résulter d'une déclaration laite dans un testament; elle serait sans compensation possible, puisque les actes de dernière volonté ne produisent d'effet qu'à la mort du testateur.—Peu importerait que l'enfant fût intervenu pour accepter; son intervention serait contraire aux règles essentielles des testaments; on n'y aurait point égard. — D'ailleurs, il renoncerait ainsi à une succession future, ce qui n'est point permis bors des termes de la loi (791 et 1130). Il est donc évident que la réduction doit résulter d'un acte entre-vifs (3).
4° Enfin, il faut que la donation ait été acceptée par l'enfant: tel est du moins le principe que nous croyons devoir admettre, {r'oy. quest.)
Du reste, si les parties sont d'accord, une donation en forme n'est pas nécessaire ; la réception d'une somme ou d'autres effets mobiliers évalués dans l'acte produit le même effet, pourvu que cet acte porte quittance.
Comme il est impossible d'apprécier, au moment de la donation, le montant des biens qui composeront la masse héréditaire , la loi n'exige pas que l'enfant ait reçu précisément la moitié de ce qu'il peut espérer; il suffit que la quotité donnée ait une certaine importance eu égard a la fortune du disposant; lors du partage, l'enfant ne pourra prétendre qu'au supplément nécessaire pour compléter cette moitié. —Ainsi , la première disposition de notre article est modifiée par la deuxième.
Si des contestations s'élèvent sur ce point, les tribunaux peuvent juger que la donation n'a pas été en rapport avec les droits éventuels de l'enfant, et l'admettre, par suite, à prendre dans la succession sa part héréditaire, sauf imputation des biens donnés.
—L'enfant naturel peut-il empêcher la réduction, en refusant de recevoir la quotité que son père ou sa mère veut lui donner? w Des auteurs graves se sont pronon-
(1) Chabot sur l'art. 761; Delv., p. 22, n° 3; Malleville, t. 2, p. 240; Favard, Success., n» 17; Vazeille, art. 761; Poujol, p. 312; Grenier, Dur., n° 674; Toullier, n° 262; Malpel, no 163.
(2) Chabot sur l'art. 761; Toullier, n° 262; Duranton, n° 306; Poujol, p. 312. Voy cep. Vazeille , n° 8.
(3) Grenier, Don., 22, n» 674; Toullier, 24, n° 262; Chabot sur l'art. 761; Favard, Succcsj., sect. 4, § l«r, n° 16 ; Delv. sur l'art. 761. Cass., 26 juin 1809; Paris, 2 janvier 1819.
SUCCESSIONS 1BBEGUHÈBES. — ART. 761. 139
ces en faveur du pouvoir absolu du père , et la jurisprudence a consacré leur système. Il est convenable, disent-ils, de laisser au père les moyens de retenir ses enfants dans la ligne du devoir : exiger le consentement de l'enfant, c'est admettre implicitement une sorte de transaction sur une succession future ; c'est méconnaître la règle des art. 791 et 1130.— Le mot assigné, qui termine le premier alinéa de l'art. 761, indique suffisamment que, dans le cas prévu, la réduction doit être considérée comme un acte de puissance paternelle; or, l'autorité du père serait illusoire, s'il dépendait de l'enfant d'en empêcher l'exercice par son refus. — Mais alors quels moyens coercitifs le disposant peut-il employer pour vaincre la résistance de l'enfant, s'il refuse? La voie judiciaire lui est ouverte ; il peut lui faire des offres réelles dans la forme déterminée par les art. 1237 et suivants , puis donner assignation pour voir dire que la donation sera tenue pour acceptée : il appartient alors aux juges d'apprécier, comme en matière de pension alimentaire, la fortune actuelle du père, et, d'après les probabilités, les espérances qu'il peut avoir. En tous cas, ils doivent rester au-dessous de ces évaluations : cela est sans inconvénient, car l'enfant conserve toujours le droit de réclamer un supplément lors de l'ouverture de la succession; tandis que s'il y avait excédant, le recours ouvert contre lui serait au moins illusoire. — Les orateurs chargés de présenter le projet de loi au corps législatif ont entendu l'art. 761 en ce sens : « Si pour la tranquillité des familles, a dit M. Siméon, les père et mère ont eu soin d'acquitter de leur vivant leur dette envers l'enfant naturel ; si, en le payant par anticipation, ils ont déclaré ne vouloir pas qu'il vint après eux troubler leur succession , le Code maintiendra celte disposition, lors même que ce don anticipé n'arriverait qu'à la moitié de la créance. » —On trouve l'expression de la même pensée dans le passage suivant du rapport de Chabot au tribunat : « 11 était convenable de laisser aux père et mère cette faculté, qui retiendra les enfants dans le devoir de la piété filiale. » — Comme on le voit, tout le système que nous venons d'exposer repose sur ce principal motif, que l'art. 761 consacre un attribut de l'autorité paternelle (1). \«Nous n'hésitons pas à rejeter cette prémisse , car elle repose sur une confusion évidente : distinguons, en effet, dans les pouvoirs du père ceux qui sont relatifs à la personne, de ceux qui concernent les intérêts pécuniaires : la puissance paternelle n'existe réellement que sous le premier rapport; encore est-elle plus ou moins étendue, suivant l'âge et la condition de l'enfant. Mais, en tous eas.onnedoiten user que dans des vues bienveillantes, pour le plus grand intérêt de l'enfant, et non contre lui ; car la loi n'a pas entendu constituer le despotisme paternel : or, dans l'espèce, le but unique du père serait de satisfaire ses convenances personnelles, d'enrichir sa famille ; il commettrait un acte de spoliation, un acte qui aurait pour résultat d'enlever à l'enfant des droits éventuels qu'il ne tient pas de son auteur, mais de la loi seule : un tel droit conféré au père serait subversif de tous principes juridiques et de l'esprit des lois qui nous régissent; ce serait renouveler indirectement la théorie del'exhérédation, bien qu'il n'en existe plus de traces dans nos lois modernes. Bien loin de vouloir consacrer un droit de magistrature domestique, le législateur, nous le répétons, a voulu édicter une disposition en faveur de l'enf3nt naturel et le protéger. — L'autorité paternelle, absolue, du moins dans certaines limites, quand il s'agit de la personne, s'arrête quand il s'agit des biens: évidemment, le législateur n'a pas eu la pensée de placer l'enfant, sous ce dernier rapport, en dehors du droit commun. — On nous oppose certains passages de l'exposé des motifs; nous les invoquerons à notre tour : M. Siméon qualifie de donation
(1) Toullier, n° 262; Chabot sur l'art. 761, et Belost-Jolimont, son annotateur, Ibid.; Revue de législation et de jurisprudence, t. Ier, 1846; Grenier, Don., n° 674; Taulier, p. 191 et suiv.; Douai, 27 février 1834, De7., (834,2, 393; Cass., 21 avril 1835, D., 1835, 1, 225; Dev., 1855, , 243; 31 août 1847, Pal., 1847, 2, 5i3; Dali., 1847, 1, 324; Dev., 1847, 1, 785.
140 TITBE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION ire.
l'acte qui intervient entre le père et son enfant: or, un acte de cette nature, ainsi que nous l'établirons plus loin, nécessite le consentement des deux parties. Chabot, rapporteur de la loi au tribunat, s'exprime ainsi dans son commentaire: « Il faut conclure des termes de l'art. 761 que la réduction ne peut avoir lieu que par une donation entre-vifs de biens présents qui est acceptée par l'enfant naturel. Quant à l'expression assigné... dont on argumente, elle doit être combinée avec les mots : lorsqu'ils ont reçu du vivant, etc., qui la précèdent : le mot reçu signifie évidemment ici accepté.— D'ailleurs , si l'on n'attache pas aux mots du vivant la conséquence nécessaire que l'enfant naturel a la faculté d'accepter ou de répudier la donation , l'art. 761 n'offre pour l'enfant qu'une protection mensongère; car le père, arrivé au terme de sa vie, cédera toujours facilement aux exigences de la famille; en sorte que la jouissance d'un jour suffira, si elle a lieu du vivant du père, pour balancer la perte de la moitié des droits éventuels de l'enfant:— bien plus, comme la loi n'exige, pour la validité de la réduction, que l'existence d'une donation, sans en fixer la quotité, le père pourrait, en donnant à son enfant naturel une somme, quelque minime qu'elle fût, le restreindre à la moitié de ses droits, et l'enfant n'aurait plus qu'une action en supplément : telles seraient les conséquences auxquelles on arriverait; la loi enlèverait à l'enfant toute part active, dans l'acte autorisé par l'art. 761. «—D'autres considérations se présentent : toutes les fois que la loi permet au père de faire seul un acte de famille, elle ne limite pas ses droits; il peut les exercer aussi bien par testament que par donation (913, 1076}: or, l'art. 761 nous paraît exiger nécessairement l'emploi de cette dernière forme. — Un jugement peut être obtenu.dit Toullier : quoi ! un jugement suppléerait au consentement quand il s'agit d'un acte de pure faculté; le tribunal pourrait former un contrat, il pourrait conférer (car la loi veut que l'enfant naturel ait reçu) un droit de propriété à une personne malgré cette personne ! Evidemment cela ne peut être; la maxime dominiurn invito non adquiritur doit s'appliquer ici. — Que l'on songe au scandale qu'entraînerait un débat de cette nature : il ne s'agirait point seulement pour les tribunaux de prendre en considération, comme en matière d'aliments, la fortune actuelle du père; ils se trouveraient dans la nécessité d'évaluer arbitrairement, par anticipation, le montant de sa succession; cette inquisition, au surplus, serait impossible. — Sans doute le père peut réduire la part héréditaire de l'enfant naturel sans son consentement, mais seulement par des dispositions testamentaires attributives de propriété. — Au résumé, nous pensons que l'art. 761 a été conçu non moins dans l'intérêt de l'enfant naturel que dans celui de ses père et mère; que le consentement des deux parties est nécessaire pour que la réduction ait lieu; que l'autorité paternelle est restreinte à la direction de la personne; qu'un père ne saurait, en vertu de cette autorité, porter atteinte aux intérêts de l'enfant et le spolier des droits éventuels qu'il tient de la loi seule (1).
On s'est demandé si la réduction produirait son effet, au cas où le donateur décéderait sans héritiers légitimes et sans avoir disposé de ses biens? \w II résulte clairement du discours prononcé par M. Siméon (Fenet, p. 231) que la famille seule a 'été l'objet de la sollicitude du législateur; que c'est en considération de la famille et de l'enfant qu'elle a dérogé au principe d'ordre public qui prohibe toute stipulation sur la succession d'un homme vivant (741, 1130). En dehors de cette limite, on se trouve, par conséquent, sous le coup de la règle générale.— Libre à
(1) Malleville sur l'art. 761; Malpel, n» 163; Fayard, Success., sect. 4, § 1", n° 17; Vazeille, n°« 7 et 8; Delv., p. 22, n° 8; Dur., n°* 504 et 503; Zach., p. 215; D.-, Success., ch. 4, scct. 1, art. 2, n° 52; Chabot, art 761. n° 7; Merlin. Rép., t° Réserve, sect. 4, n° 18; Marcadé sur l'or tlcle 761; Toujol, sur l'art. 76); Déniante, Progr. (F'al.)
SUCCESSIONS IBRÉGUL1ÈBES. — ART. 762. 141
toute personne, assurément, d'avantager son conjoint; mais, comme on ne se trouve plus dans un cas d'exception, elle doit le, faire dans les formes légales, c'està-dire, par donations entre-vifs ou par testament. — Ajoutons que la réduction résulte d'un contrat : il faut dès lors rechercher quelle a été l'intention des parties; or, on ne peut supposer que le père ait préféré l'Etat ou son conjoint à son enfant naturel, et que ce dernier ait renoncé à ses droits, pour le cas où le concours avec la famille ne pourrait s'établir, même au profit de l'Etat. — Delvincourt, p. 22, n°9, pense que la réduction stipulée produirait son effet, si elle devait profiter au conjoint: mais cetle distinction est arbitraire; nous ne voyons pas de raison légale pour distinguer: les droits du conjoint et ceux de l'Etat sont réglés dans un même chapitre. — Toutefois, nouspensons que la règle de l'art. 761 s'appliquerait au cas où il existerait des enfants naturels; car ils sont appelés à prendre une part d'héritier (Dur., n° 308; Vaz., n° 11J. — Ces considérations ne seraient pas affaiblies par la circonstance qu'au moment du contrat, le disposant se trouvait déjà sans parents; d'ailleurs, jusqu'au moment de son décès, il peut se marier et avoir des enfants. — Dans tous les cas, la clause de réduction serait donc nulle; nonobstant cette clause, l'enfant prendrait tous les biens (Marcadé, Vazeille, n° 1 1) {Val.).
Enfants incestueux ou adultérins.
762 — Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments (1). = Les enfants adultérins ou incestueux ne succèdent pas ; l'ordre public s'oppose à ce qu'ils soient traités avec la même faveur que les enfants naturels. Ils seraient privés du droit de succéder, lors mêuie qu'il n'existerait pas d'héritiers au degré successible ; le fisc, dans ce cas. recueillerait les biens; la loi ne leur accorde qu'une créance d'aliments : celte dette doit être acquittée par la succession de leurs père et mère.
Notre article suppose uniquement le cas d'ouverture de la succession des père et mère: il est évident que de leur vivant ces derniers sont soumis à fortiori à la même obligation; il s'agit même pour eux de l'accomplissement d'un devoir.
Puisque les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent prétendre qu'à des aliments, la libéralité qu'ils recevraient de leurs père et mère serait nulle, qu'elle eût été faite à l'enfant lui-même, ou a des personnes interposées (f . art. 908).
Toutefois, il a été jugé : l°que le legs d'aliments fait à un enfant adultérin, par celui qui déclare en être le père, doit être maintenu , lorsque la qualité d'adultérin résulte, indépendamment de la reconnaissance contenue dans le testament, des circonstances de la cause,, et qu'elle n'a pas été contestée par les héritiers du testateur ;
(1) Il n'était point question des enfants incestueux dans la loi du 12 brumaire an 11 ; quant à l'enfant adultérin, l'article 13 lui accordait le tiers d'une portion héréditaire pour lui tenir lied d'aliments.
Par aliments, on entend non-seulement la nourriture, mais encore toutes les autres choses nécessaires à la vie, telles que l'habitation, les vêtements, etc.
142 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
2° Que des immeubles peuvent être légués à un enfant adultérin (ajoutons ou incestueux), lorsque leur valeur ne dépasse pas la mesure d'une pension alimentaire, eu égard à la fortune du testateur, au nombre et à la qualité des héritiers (I).
A défaut d'héritiers ou de légataires, la succession passe au conjoint, puis au Ose, nonobstant la maxime fiscus post omnes. — Nous le répéions, l'enfant adultérin ou incestueux est réduit à de simples aliments (Chahot, n° 2); la loi ne l'exclut pas dans l'intérêt des héritiers, mais par des considérations de morale publique.
Cet enfant, disons-nous, a un droit de créance; sa position est donc la même que celle des créanciers ordinaires. Mais a-t-il de plus une réserve, en ce sens qu'il puisse faire réduire, pour obtenir les aliments qui lui sont dus, les donations entre-vifs faites par son auteur? non, puisqu'il n'a pas, comme l'enfant naturel, de qualité héréditaire (2). — Nous pensons néanmoins qu'il pourrait, après épuisement total des biens de la succession, obtenir la réduction de celles qui auraient été faites depuis sa naissance, en établissant que le défunt s'est misa dessein dans l'impossibilité d'acquitter la dette alimentaire (1167).
La succession de l'enfant adultérin ou incestueux est dévolue à ses descendants; à leur défaut, au conjoint, puis à l'État (3).
Mais comment les enfants adultérins ou incestueux peuvent-ils se présenterenceltequalilé, puisqu'aux termes de l'art. 335, il n'est pas permis de les reconnaître ? y oyez nos explications sur l'art. 335, p. 165, t. 2.
763 — Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
= La loi ne pouvait déterminer d'une manière absolue la quotité des aliments; elle se borne à poser ici quelques éléments de calcul dont il n'est point question dans l'article 208. — yoy. au surplus nos explications sur ce dernier article.
Les aliments doivent être réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère : ainsi, celui qui est dans l'opulence doit faire plus de sacriDces que celui qui est dans la pauvreté ;
Au nombre des héritiers légitimes : plus ce nombre est grand, moins il doit être accordé à l'enfant;
A leur qualité : c'est-à-dire, que la quotité des aliments doit être plus ou moins considérable, suivant que les héritiers légitimes auxquels ils sont demandés sont à un degré plus ou moins éloigné du défunt: en
(1) Voyez, sur cette question, indépendamment des autorités que nous avons citées pour les divers systèmes sous l'article 535, Marcadé sur l'art. 762; Chabot sur l'art. 761; Toullier, t. 2, n» 967; Vaz., no= 1 et 2 ; Zach., t. 4, § 572, n<>4;Cass., 15 juillet 1846, Dal., 1846, 1, 342, et la note; Pal., 1847, 1, 49.
(2) Chabotsur l'art. 762; Merlin, Quest., v° Réserve; Malpel, n» 171; Dur., no 312; Lolseau, App. , p. 97; Vazcillc, n° 3.
(3) Chabot, ibid.; Dur., n» 340; Malpel, no 375.
SUCCESSIONS 1KRÉGULIÈBES. — ART. 763-764. 143
sorte que l'obligation d'un ascendant, par exemple, soit moins étendue sous ce rapport que celle d'un collatéral.
Nonobstant le silence de l'article 763 , il est bien entendu que les aliments doivent être réglés en proportion des besoins de celui qui les réclame, et qu'il n'a rien à demander, s'il trouve dans sa fortune personnelle des moyens d'existence.
Bien qu'il ne soit question, dans l'art. 763, que des héritiers légitimes, sa disposition ne laisse pas d'être applicable au cas où il existe des enfants naturels ; il y a même raison de décider.
L'enfant ne peut, en aucune manière, renoncer aux aliments, car ils sont nécessairesà l'existence. Mais quid, s'il avait consenti à recevoir une quotité moindre que celle a laquelle il pouvait prétendre? Il serait lié par celte transaction , à moins que la quotité fixée ne pût suffire à ses besoins.
Le règlement que feront les tribunaux sera définitif; ce règlement n'éprouvera parla suite aucune modification, soit à raison des changements qui se seraient opérés dans la famille, soit h raison des variations survenues dans la fortune des héritiers: il serait contraire aux vues du législateur de maintenir l'enfant adultérin ou incestueux dans des rapports continuels avec la famille.
764— Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique , ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession (1).
= L'enfant ne peut prétendre qu'à des aliments: or, le besoin seul peut motiver une action alimentaire ; il est donc rationnel de refuser à l'enfant le droit d'en réclamer :
1° Lorsque son père ou sa mère lui a fait apprendre un art mécanique: s'il est en état d'exercer utilement cet art., l'action alimentaire n'a plus de cause, puisqu'il a des ressources.
Quid si l'enfant exerce une profession libérale ? Bien que la loi parle seulement d'un art mécanique, on s'accorde à décider que si l'enfant trouve dans l'exercice de son état des moyens d'existence, il doit être déclaré non recevable.
2° Lorsque l'un d'eux lui a assuré des aliments. — L'enfant se trouve en ce cas à l'abri du besoin.
Mais si la pension alimentaire est devenue insuffisante, soit par suite de l'état d'infirmité de l'enfant, soit par tout autre motif; ou si l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'exercer lucrativement l'art qu'on lui a fait apprendre, et qu'il n'ait d'ailleurs aucun moyen de pourvoir à ses besoins, on lui doit des aliments.
(1) Il eût été plus simple de déclarer que l'enfant ne peut réclamer d'aliments quand il n'en a pas besoin ; tel est en effet l'esprit de la loi.
144 TITRE Ier. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
— Pour que l'enfant ne puisse élever de réclamation, suffît-il que le père ou la mère lui ait fait apprendre un art mécanique? Par exemple, si c'était le père qui eût fait cette dépense, l'enfant pourrait-il demander des aliments à la mère? \** La mère, il est vrai, n'a rien fait pour être déliée; néanmoins, le texte de l'art. 7G4 nous parait absolu : les aliments supposent le besoin; or, l'enfant qui peut vivre en travaillant, ou qui a des ressources, de quelque part qu'elles lui arrivent, n'est pas dans le besoin.— Il en serait de même, évidemment, si un état ou des secours alimentaires lui avaient été procurés par un tiers, quel qu'il fût ; car l'enfant ne serait plus alors dans le besoin.
Succession aux enfants naturels.
Après avoir délerminé les droits des enfants naturels dans la succession de leur auteur, la loi règle leur propre succession ; elle distingue trois cas : — l'enfant naturel a laissé des descendants; il n'a pas laissé de postérité, mais ses père et mère lui ont survécu; il n'existe ni descendants, ni père ni mère.
En première ligne viennent les descendants : — à leur défaut, les père et mère qui ont reconnu le de cujus sont appelés. — S'il n'existe ni père ni mère, la succession passe aux frères et sœurs, toutefois sous la distinction suivante : les frères et sœurs naturels (c'est-à-dire les enfants naturels de son père ou de sa mère) sont exclusivement appelés à la succession ordinaire; à leur défaut, elle passe au conjoint survivant, puisa l'Etat. — Les frères et sœurs légitimes ne peuvent prétendre qu'à la succession dite anomale ; ils n'ont aucun droit à la succession ordinaire : s'ils ne se présentent pas, les biens qui la constituent restent confondus parmi les autres biens du défunt, et passent, en conséquence, jure non decrescendi aux frères naturels.
Telle est, en résumé, la tbéorie que nous avons à développer sur la .succession aux enfants naturels.
L'art. 765 suppose qu'il existe soit des descendants, soit des ascendants. L'art. 760 statue sur le cas où la succession est dévolue aux frères et sœurs.
765 — La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre (1).
= Deux hypothèses sont prévues par cet article :
1° L'enfant naturel ne laisse que des enfants ou autres descendants : Si les enfants sont tous légitimes, ils viennent, en vertu de l'art. 745, concurremment et par égales portions, car la bâtardise de leur père ne les rend pas bâtards. — Si les uns sont légitimes et les autres naturels, on applique l'art. 757; — à défaut de postérité légitime, la succession entière est dévolue à ces derniers, en vertu de l'art. 758;
(1) Ou s'il a élé reconnu tel sur les recherches de l'enfant. La loi entend parler des pères et mères légalement connus Chabot, art. 765 et 766; Vaz. sur l'art. 761; Marcadé, art. 765; Douai, r> Janvier 1819.
SUCCESSIONS IBRÉGULIÈRES. — ART.|765. ]45
2° L'enfant naturel laisse son père ou sa mère : Les successeurs de cet ordre ne viennent, cela n'est pas douteux, qu'à défaut de descendants légitimes; mais sont-ils exclus également par les enfants naturels du défunt? Nous le pensons : l'expression sans postérité, beaucoup plus large que celle-ci : sans enfants, comprend toute la descendance, quel que soit son caractère.— Celte théorie a néanmoins des contradicteurs : si l'enfant naturel en concours avec le père ou la mère légitime du de cujns ne peut prétendre qu'à la moitié de la succession (757) , pourquoi, dit Duraulon, n° 336, la lui donner en totalité, lorsqu'il se trouve en présence du père ou de la mère naturel? Il n'y a point de raison pour leur conférer de droits plus étendus; ce sont toujours des enfants naturels. — Nous répondrons qu'il s'agit ici d'un ordre de succession soumis à des règles spéciales. D'ailleurs, la position est toute différente : la loi voit avec faveur le père légitime; elle réprouve, au contraire, le lien naturel, car il est le résultat d'une faute, d'une atteinte à l'ordre social : entre parents naturels, il est juste de préférer les fruits malheureux d'une faiblesse ; car on ne peut rien leur reprocher (I).
A défaut de descendants légitimes et d'enfants naturels, si le de cujus a été reconnu par ses père et mère , sa succession se partage entre eux (733) : dans cette même hypothèse, si l'un a prédécédé, la part qu'il aurait eue accroît au survivant. — S'il n'a été reconnu que par son père ou par sa mère, la succession entière est dévolue à l'auteur de cette reconnaissance.
La succession de l'enfant nalurel, décédé sans postérité, passe aux père et mère de cet enfant, même à l'exclusion de ses frères et sœurs; leur position sous ce rapport est plus favorable que celle des père et mère légitimes, puisque les frères et sœurs légitimes viennent en concours avec ces derniers (2). [V. art. 7-18 et 750.)
On admet que l'enfant légitime de l'enfant naturel est appelé à la succession de son aïeul (759); mais, réciproquement, l'aïeul vient-il à la succession du fils légitime de son enfant naturel? Il s'agit ici . ne l'oublions pas, de successions irrégulières, matière exceptionnelle qu'il faut restreindre dès lors aux termes stricts de la loi : or, l'art. 765 confère bien des droits au père naturel, mais il ne parle pas des aïeuls. Le législateur, toujours favorable a la postérité légitime, présume, en lui conférant des droits , qu'elle est entrée dans les prévisions de l'auteur de la reconnaissance; mais conférer aux aïeuls des droits sur la succession de ces derniers , ce serait décider implicitement que le père nalurel peut tirer avantage de sa faute, ce qu'on ne peut admettre. Vainement invoquerait-on ici le principe de réciprocité : cette règle n'est point absolue en matière de succession : un enfant adoptif, par exemple, est bien appelé comme les enfants légitimes à la succession de l'adoptant; s'en-
(1) Malleville, Loisean. p. 650; Chabot, n° 3; Delv., p. 2?, n° 10; Malpel, n° 14; Vaz. sur l'art. 765; Poujol, art. 765; Marcadé, art. 765; D., Success., chap. 4. sect. 1", art 2, no 2 (Val ).
(2) Rlom, 4 août 1820; Dev., Val.
146 TITRE l'r. — CHAPITRE 4. — SECTION lre.
suit-il que ce dernier succède à son Gis adoptif ? On ne crée point par interprétation d'ordre légal de succession (I).
Ainsi , lorsqu'un enfam naturel ne laisse ni enfants naturels, ni descendants légitimes, ni père ni mère, sa succession est dévolue, à l'exclusion des aïeuls qui lui survivent, à son conjoint, puis à l'Etat, suivant la règle de l'art. 767.
Il est bien entendu que les père et mère ne succèdent point; à leurs enfants incestueux ou adultérins : ces derniers eux-mêmes sont exclus de la succession de leurs père et mère (2) ; d'ailleurs, la loi parle seulement de la succession des enfants naturels reconnus.
Quoique les père et mère ne soient pas héritiers, ils doivent, comme tous successeurs universels, faire constater par un inventaire fidèle et exact l'importance des biens qu'ils recueillent; autrement, ils se trouveraient soumis ultra vires aux poursuites des créanciers : mais nous ne pensons pas qu'ils aient, comme les héritiers proprement dits, de déclaration à (aire au greffe [Voy. art. 793) (Chabot, n° 4).
— Dans le cas où les père et mère sont appelés ensemble à la succession du de cujus décédé sans postérité, si l'un d'eux lui a donné quelques biens qui se retrouvent en nature dans la masse héréditaire, pourra-t-il en exercer la reprise, en vertu de l'article 747 (3)? w» La raison de décider, disent la plupart des auteurs, se tire des motifs mêmes qui ont fait adopter l'article 747 : quel but le législateur s'est-il proposé? 11 a voulu encourager les ascendants à faire des dons à leurs descendants, en leur garantissant le retour des biens donnés au cas où ils survivraient aux donataires ; or, ces deux motifs s'appliquent aux père et mère naturels comme aux père et mère légitimes. — Peu importe que l'article se trouve placé dans le chapitre relatif aux successions régulières : cette disposition n'est pas moins spéciale; elle consacre, comme disent les commentateurs , une succession anomale. — Comment admettre que les biens donnés à l'enfant naturel ne retournent pas au donateur, quand, aux termes de l'art. 766, les frères du défunt, qui ne sont appelés qu'après les père et mère, peuvent en exercer la reprise? ne serait-ce point là consacrer une véritable inconséquence? — Lebrun, dont on pourrait invoquer l'autorité, se prononçait, il est vrai, contre le père; ce jurisconsulte se fondait principalement sur les considérations suivantes : 1° le retour légal est une compensation de l'obligation imposée à l'ascendant de doter ses enfants, obligation qui n'existe que par rapport aux héritiers légitimes; 2° la succession des bâtards passe à V Liât : mais ces raisons n'ont plus de force aujourd'hui, puisque nos lois modernes ont consacré d'autres principes : d'une part, les pèrë et mère ne sont plus tenus de doter leurs enfants, du moins ce n'est plus là qu'un devoir purement moral ; d'autre part, l'Etat ne succède plus à priori aux enfants naturels : aujourd'hui, l'art. 765 défère la succession des enfants naturels décèdes sans postérité aux père et mère qui ont reconnu ces enfants;
l Nevers, 7 janvier 1858; sous Bourges, 4 Janvier lS3y; Pal., 1843,2,441; Dev., 1839, 2,289, Cacn. 9Juin 1847, Pal., 1847, -2, 309; Dali., 1847, 2, 129 et la note; Dev., 1847, 3, 571; Cass., i. mars 1849, Tal., 1849, 1, 185; Dali., 1849, 1, 93; Dev., 1849, 1, 331.
(2) Chabot sur l'art. 765; Dur., n° 540; Malpel, n° 173.
(3) Nous supposons que l'enfant a été reconnu par son père et par sa mère; autrement, la question ne pourrait s'élever, puisque les frères et sœurs ne viennent qu'à défaut du père et de la mère.
SUCCESSIONS 1RBÉGUL1ÈBES. — ABT. 765. 147
d'ailleurs, il serait peu moral que les donations faites par le père ou par la mère servissent à enrichir l'autre concubin ; il ne faut pas que ce dernier puisse avoir lieu de s'applaudir d'une paternité ou d'une maternité coupable qui lui fournirait l'occasion de gros bénéfices. — Il va de soi que le bénéûce du retour légal est restreint aux père et mère, et qu'il n'est pas étendu à l'aïeul ; car le lien légal de parenté naturel n'existe qu'entre l'enfant reconnu et l'auteur de la reconnaissance. Les enfants naturels, plus encore que les enfants légitimes, ont besoin de protection (1).
Ces motifs, quelque graves qu'ils soient, ne sauraient faire fléchir le principe que les règles exceptionnelles doivent s'interpréter stricto sensu; or, celles qui concernent la succession anomale sont de ce nombre; — le retour légal n'est établi par l'art. 766 qu'en faveur, des frères et sœurs légitimes : l'argument à fortiori, tiré de cet article, n'est pas exact; pour qu'il fût vrai, il faudrait, du moins, que les enfants légitimes du donateur prédécédé fussent appelés au cas où la concubine se présenterait pour succéder : or, nous démontrerons que les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel décédé ne sont appelés à la succession de ce dernier, que sous la condition du prédécès des père et mère .• en cas de survie du père ou de la mère, les enfants légitimes du donateur sont donc exclus.— Quant à l'argument fondé sur la moralité, il ne s'appuie sur aucun texte; nous n'y répondrons pas {Val.). Voyez l'article suivant (2J.
Ces mots de l'art. 766 : la succession est dévolue, ont fait naître la question de savoir, si les père et mère naturels ont la saisine, vw La saisine est un bénéfice que la loi seule confère ; or, elle n'est accordée qu'aux héritiers légitimes (724), et aux légataires universels, à défaut d'héritiers réservataires (1006). — La succession accordée par l'article 765 aux père et mère est irrégulière; il n'y a point de raison pour placer les père et mère dans une position meilleure que leurs enfants : si ces derniers doivent demander l'envoi en possession précisément parce qu'ils ne sont pas héritiers, pourquoi les père et mère en seraient-ils dispensés ?— Vainement objecterait- on que les père et mère naturels ne sont pas mis par les articles 724 et 750 au nombre des successeurs irréguliers désignés comme tenus de demander l'envoi en possession : d'une part, la qualité d'héritiers leur est refusée (comp. 724 et 756) ; d'autre part, l'article 770 n'a pas pour objet de déclarer que les enfants naturel?, le conjoint et l'Etat doivent demander l'envoi en possession, puisque déjà cette obligation leur est implicitement imposée par l'article 724 ; mais de déterminer les formes à suivre pour obtenir cet envoi. — Delvincourt, p. 23, n°9, tout en reconnaissant que le père naturel est plutôt un successeur irrégulier qu'un héritier, décide qu'il n'est pas tenu de demander l'envoi en possession qu'il peut s'emparer des biens de sa propre autorité, sans formalités préalables: mais n'est-ce point là méconnaître la règle qui défend de se faire justice, par soi-même? n'oublions pas que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat; il s'agit, par conséquent, de faire valoir un droit contre l'État ; donc l'autorité judiciaire doit intervenir. — La plupart des auteurs pensent que le père naturel est seulement dispensé de faire des affiches et des publications préalables; c'est là faire la loi : dès le moment où il n'y a pas lieu à délivrance , il faut observer les formes de l'envoi en possession (3).
(t) Chabot, nos 4 et 5, sur l'art. 747; no 12, sur l'art. 766; Dur., 11»' 221 et 338; Poujol, art. 841; Dur., n<> 221; Delv., p. 19; Vazeille sur l'art. 747; Touiller, no* 239 et 240; Cass., ï Juillet 1832, Dev., 1832, 1, 498.
(2) Malpcl, no 64. {rai.)
(3) Chabot, n° 4; Loiseau, App., p. 84; Malpel, no 184; Vazeille, no 9; D.,Success., ch. 4, sect, 1", art. 2, no 3.
148 TITBE 1er. — CHAPITRE 4.— SECTION 1".
Les père ou mère qui reconnaissent, après sa mort, un enfant naturel qui n'a pas laissé de postérité, acquièrent-ils des droits sur la succession de cet enfant ? w On dit pour la négative que le droit de successibilité se détermine à l'ouverture même de la succession, et que les textes relatifs à la reconnaissance supposent qu'elle a eu lieu du vivant de i'enfant (l). w Nous persistons à penser qu'elle est valable, sauf le droit de contestation réservé aux parties intéressées (2). (fbj/.art. 334.)
Le père et la mère naturels ont-ils une réserve sur les biens de l'enfant qu'ils ont reconnu? w Pour l'affirmative, on dit que l'art. 915, placé sous le titre de la portion disponible , n'établit aucune distinction entre les ascendants légitimes et les ascendants naturels ; que la réserve appartient dès lors à tout ascendant qui est appelé à la succession ; qu'aux termes de l'art. 765, la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; que refuser aux père et mère une réserve dans la succession de leurs enfants naturels, ce serait porter atteinte au principe de réciprocité ; enfin, que cette réciprocité , qui est la règle suivie en matière de succession , ne reçoit aucune atteinte réelle de ce que la mesure, quanta la quotité des biens réservés , se trouve être inégale. — Ainsi, dans ce système, puisque la réserve, aux termes de l'article 915, est de la moitié ou du quart des biens, suivant que le de cujus laisse des ascendants soit dans les deux lignes, soit dans une seule, il faut décider que la portion disponible est, dans le premier cas, de la moitié, et dans le deuxième, des trois quarts de la succession (3). w Écartons d'abord l'arguaient tiré du principe de réciprocité : ce principe , qui prend sa source dans" un lien naturel, et se personnifie en quelque sorte dans la dette alimentaire, n'est point d'une application nécessaire quand il s'agit des successions ab intestat : ainsi, l'enfant adoptif vient à la succession de l'adoptant (3*9) ; s'ensuit-il que ce dernier soit héritier de l'adopté? il est toujours dangereux de raisonner par analogie. — Nous allons plus loin : cette analogie n'existe ni en droit ni en raison: — en droit, car aucun texte ne fixe, même implicitement , comme à l'égard de l'enfant naturel , un minimum pour la réduction des droits de ses père et mère (756, 757, 761) ; — en raison, parce qu'on nepeut reprocher à l'enfant sa naissance; tandis qu'il importe aux bonnes mœurs d'éviter que le nombre des paternités naturelles ne s'augmente , et que le désordre ne trouve un aliment dans le bénéfice que cette paternité pourrait offrir. — Le droit accordé par l'art. 465 aux père et mère naturels, est une dérogation à la règle : nemo ex suo dvlicto emolumentum consequi potest ; règle que le Code a consacrée à l'égard des père et mère naturels eux-mêmes, en leur refusant la jouissance légale des biens de leurs enfants (384) : or, toute dérogation doit être restreinte aux cas prévus. Tel était même le sentiment de répulsion que le législateur éprouvait pour les père et mère naturels, qu'il avait été question de se borner à leur accorder un droit de retour. « Pour leur déférer l'hérédité , disait le consul Cambacérès, il faudrait, entre l'enfant naturel et ceux qu'on appelle à sa succession, une réciprocité qui est impossible. — L'enfant, ajouta M. Regnaud, ne doit avoir pour héritiers que ses descendants. » — M. Treilhard s'exprima dans le même sens. — On voit combien le législateur était loin de songer à constituer une réserve en faveur des père et mère, et cependant Je système
(1) Vazeille, n» 2; Dur., n° 265;.Paris, 25 mai 1831; Ual., 1835, 2, 107, Pal.; De?. 1835,2,292.
(2) Ciiss., 22 juin 1813; Douai, 23 janvier 1819.
(3) Poujoi, art. 705; Rolland, v° Portion disp., n° 46; Malpel , n° 167; Loiseau, p. 692; App., p. 80; Grenier, t. 2. n° 670; Vazeille, Success , art. 765; Merlin, Rép., v° Réserve, sect. 4, n<> 20; Bordeaux, 24 avril 1854, Dev., 1854, 2, 461; Dal., 1836, 2, 21, Pal.; Bordeaux, 20 mars 1837, Dev., 1837, 2, 485; Dali., 1838, 2, 21, Pal., 1837, 2, 610; Paris, 15 mars 1845, Gaz. des Trib.
qu'on nous oppose aurait pour conséquence de leur attribuer une réserve aussi forte qu'aux ascendants légitimes (t).
766 — En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel , les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise , s'il en existe , ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels , ou à leurs descendants.
=Lorsque l'enfant naturel ne laisse ni postérité (légitime* adoptive ou
nalurclle), ni père ni mère, les frères et sœurs légitimes (2) et les frères et sœurs naturels (3) sont appelés à la succession : ainsi, les parents de cette classe ne viennent qu'en troisième ordre.
Ici se présente une difficulté : les frères et sœurs légitimes sont-ils exclus par l'ascendant survivant, en ce qui concerne les objets donnés provenant de leur auteur prédécédé? Il parait choquant sans doute que l'un des concubins puisse proGter indirectement, au préjudice des enfants légitimes de ce dernier, des biens dont il s'agit; il est même difficile de supposer que le législateur ait envisagé un tel résultat: néanmoins, on ne saurait s'écarter du texte sans tomber dans l'arbitraire: l'art. 766 n'appelle les frères ou sœurs légitimes à recueillir les biens donnés, qu'en cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel : le texte ne porte pas des père ou mère. Le double prédécès des père et mère est donc une condition essentielle : il s'agit d'un retour successoral, d'un droit spécial, d'une dérogation a l'ordre général des successions. — Vouloir interpréter la loi dans un sens contraire, ce serait créer une disposition législative et modifier un texte précis : en matière exceptionnelle, on doit se renfermer strictement dans les termes delà loi. — Le survivant des père et mère d'un enfant naturel doit donc succéder à cet enfant pour le tout, à l'exclusion des frères et sœurs légitimes; l'exercice du retour successoral dont s'occupe l'art. 766 n'est admis, ainsi que nous le verrons, qu'au préjudice des frères et sœurs naturels (4).
(1) Malpel, no 107; DelT., p. 23, n° 9; Marcadé, art. 915; Chabot et Belost-Joiimont, son annotateur, avaient rejeté le principe de la réserve en faveur de l'enfant ; conséquents avec ce système. Us refusent une réserve à l'ascendant. Nimes, Il juillet 1827, Dal., 1*28, 2, 130; Douai, 5 dé cembre 1840, Dev.. 1841. 2, 125 (Val.).
(2) C'est-à-dire les enfants légitimas soit du père, soit de la mère.
(3) C'est-à-dire les enfants que lei père et mère ont eus hors mariage.
(4) Malpel, n° 166, 4 et suiv.; Zach., p. 227; Dijon, 1" août 1818; Riom, i août 1820; Paris 27 novembre 1845, Dali., 1845, 2, 181; Pal., 1846, I, 224. — Cette décision est crlliquée par la généralité des auteurs. Le législateur, disent-ils, n'a pu avoir l'intention de favoriser l'un des concubins au préjudice des enfants légitimes de l'autre; l'esprit de la loi doit l'emporter sur la lettre. La particule et se trouve ici employée par erreur, comme dans beaucoup d'auires textes ,
150 TITBE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION l'e.
Voyons maintenant quelles règles on observe pour le partage des biens entre les frères et sœurs légitimes et les frères et sœurs naturels.
La loi divise le patrimoine laissé par l'enfant naturel en deux successions distinctes : celle des biens ordinaires et celle des biens donnés par le père ou la mère.
Succession ordinaire. Par une sorte de commisération pour les frères et sœurs naturels, cette succession leur est déférée à l'exclusion des frères et sœurs légitimes; ces derniers, plus beureux, trouveront dans d'autres successions un dédommagement du léger préjudice que l'exclusion peut ici leur causer.
Mais, à défaut de frères et sœurs naturels, les frères et sœurs légitimes seraient-ils préférés au conjoint et a l'Etat? Sur ce point, plusieurs opinions se sont élevées : les auteurs qui se prononcent d'une manière absolue pour l'aflirmative, donnent pour principale raison qu'en succédant au père commun, le bâtard décédé a privé ou pu priver les enfants légitimes d'une portion de biens à laquelle ils auraient été appelés, et qu'il serait contraire à l'équité de leur refuser, comme compensation de ce préjudice possible, la succession dont il s'agit. — Duranton, n° 339, donne seulement aux enfants légitimes la préférence sur le fisc; — Vazeille, sur l'art. 766, rejette avec raison ce dernier système: « Ou il faut, dit-il, exclure totalement les frères légitimes; ou il faut les préférer au conjoint et à l'Etat : » l'exclusion totale paraît plus conforme à l'esprit de la loi. Dans sa rédaction primitive, l'art. 766 appelait les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel o la succession de celuici, en concours avec les frères naturels; mais on fit observer que celte disposition aurait pour résultat de conférer à l'enfant naturel des droits de famille. Le consul Cambacérès, notamment, s'exprima ainsi : « A la vérité, le fisc n'est point favorable; mais, comme il » la cbarge des enfants naturels, il est bon aussi qu'il leur succède quelquefois; et quand la partie de la succession qui provenait du père est rendue aux enfants légitimes, la préférence du fisc n'a plus rien d'odieux.» Le conseil adopta cette opinion, et l'art. 766, renvoyé à la section, fut rédigé tel qu'il nous est parvenu (I). — Au surplus, la parenté, soit légitime, soit naturelle, n'est un titre de successibilité que dans les limites fixées par la loi; or, aucun texte ne défère aux frères légitimes la succession ordinaire de l'enfant naturel. Le défunt bâtard ne serait pas venu à leur succession; pourquoi donc lui succéderaient-ils? Ils ne méritent pas plus de faveur l'un que l'autre.
Ainsi, lorsque le défunt ne laisse à sou décès ni père ni mère, ni frère ou sœur naturels, ni descendants d'eux, TEtat succède, par droit de dés-
pour la particule ou. — De telles considérations viennent se briser devant celles que nous venons d'exposer. — On argumenterait à tort des régies établies sur les successions régulières ; il n'existe point d'analogie possible entre les successions régulières et les successions irrégulières. (Chabot sur l'art. 766 et Belost-Jolimont , son annotateur; Dur., n» 338; Vazeille sur l'art. 766; Duvergier sur Toullier, n« 269; Loiseau, p. 630; Marcadé, Dali., t. 12, p. 332, b« 9.) (I) Voy. Mallevillc sur l'art. 766;'Fenet, p. 52, 19b et 232.
SUCCESSIONS IRRÉG-ULIÈRES. — ART. 7(56. 151
hérence, aux biens qui ne proviennent pas des père et mère du défunt, à l'exclusion des frères et sœurs légitimes de celui-ci (1).
Tous ies frères et sœurs naturels, qu'ils soient issus du même père et de la même mère, ou de père et mère différents, sont-ils appelés concurremment par portions égales? Doit-on diviser cette succession en deux parts, conformément à la règle des art. 733 et 752? Le projet contenait, dans une section intitulée de la succession aux biens des enfants naturels, deux articles : l'un, divisé en deux parties, et ren voyé a la commission pour être soumis à une nouvelle rédaction, a formé les art. 765 et 766; l'autre (l'art. 53) était ainsi conçu : « La succession de l'enfant naturel n'est dévolue à ses père et mère, frères ou sœurs,que lorsqu'il a été légalement reconnu ; elle est au surplus rccueill ie conformément aux règles générales sur les successions. » — La première disposition se retrouve dans l'art. 756; la seconde a été supprimée: que conclure de cette suppression? que les règles des articles précités ne sont pas applicables ici. Le partage des biens en deux paris égales, l'une pour les frères utérins, l'autre pour les frères consanguins, n'a eu d'attiré bal qued'élablirun système d'égalité entre les deuxligncs:d'empêcherque les biens d'une famille ne passent dans une autre: mais ici l'étal des choses est différent : lous les enfants naturels, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, forment en quelque sorte une même famille, bien que les uns puissent tenir au défunt par un double lien, et les autres d'un seul côté; lous subissent un malheur commun , tous sont également dignes d'intérêt. On n'a point à craindre d'enrichir une ligne aux dépens de l'autre: pourquoi donc ne pas établir entre eux une égalité de position? Le partage par tête, essentiellement équitable, nous paraît seul répondre au vœu de la loi {Fat.).
A défaut de frères et sœurs naturels, leurs descendants sont appelés. — Malpel, n° 164; Vazeille, n° 5; Poujol, n° 7, et Chabot sur l'art. 766, décident que cette expression comprend dans sa généralité les descendants naturels comme les descendants légitimes, mais nous n'irons pas jusque-là : il faut se le rappeler, la parenté naturelle ne s'étend pas au delà des père et mère : si les descendants naturels ne peuvent venir à la succession des ascendants même légiliincs de leurs père et mère, comment admettre qu'ils puissent recueillir la succession des frère et sœur naturels de ces derniers? — Evidemment, celte expression : leurs descendants, ne peut s'entendre ici que des descendants légitimes: ils viennent, suivant les cas, soit par représentation (2), soit de leur chef: ils trouvent dans l'art. 766 une vocation expresse.
Succession anomale. Les biens laissés par le défunt ne sont pas indistinctement dévolus aux frères et sœurs naturels; la loi excepte ceux que l'enfant aurait reçus de son père ou de sa mère, et qui se retrouveraient en nature dans la succession, ainsi que les actions en reprise, s'il
(i) Grenoble, 15 janrier 1840 Dev., 1840, 2, 216; Pal. 1840, 2, 234.
(2) Zach., p. 220; Marcadé.Toullier, n°s 254 et 259; Malieville sur l'art. 757; Merlin, v° Représentation, sect., 4, § 7; Delv., p, 22. n° 4; Dur., n° 288.
152 TITRE Ier.— CHAPITRE 4. — SECTION lre.
en existe , ou le prix , s'il est encore dû : ces biens pansent aux frères et sœurs légitimes. — Remarquez celte expression : les biens qu'il en avait reçus : la succession anomale comprend donc non-seulement les biens donnés, mais encore les biens laissés par succession. Le but de celte disposition, en effet, esl de faire revenir aux frères légitimes les biens que l'enfant naturel leur aurait enlevés; l'article 766 est dicté par le même esprit que l'article 351; la discussion au conseil d'Etat ne laisse aucun doute à cet égard : on avait proposé d'écarter les frères et sœurs légitimes, pour laisser la succession anomale au fisc : Cambacérès s'éleva contre cette proposition; il s'exprima ainsi : « Le fisc, a la vérité, n'est point favorable; mais, quand la partie de la succession qui provenait du père est rendue aux frères légitimes, sa présence n'a plus rien d'odieux. » (Fenet, t. 12, p. 34.)
Le texte semble restreindre aux frères et sœurs légitimes le droit de succession dont il s'agit; s'ensuit-il que leurs descendants soient exclus? Et d'abord la représentation est-elle admise en cette matière? D'une part, on dit que ce bénéfice de la loi n'est accordé qu'aux héritiers réguliers; que les frères et sœurs légitimes n'avaient avec le défunt que des liens naturels; qu'ils ne viendraient pas à l'hérédité, s'il n'existait pas une disposition spéciale qui les appelât en dehors des règles ordinaires; enfin, que la représentation, restreinte en ligne collatérale à deux cas spécialement déterminés, n'est pas étendue aux successeurs irréguliers (1). — Ce système entraînerait des conséquences iniques : pourquoi refuser aux neveux le droit de venir prendre part a l'hérédité? n'ont-ils pas autant de titre que leur oncle à la bienveillance de la loi? ce serait créer, en faveur de ce dernier, une règle choquante dans ses résultats, unerèglequi blesserait souverainement l'équité (2). En cas de renonciation ou d'indignité de leur auteur, on doit nécessairement décider qu'ils viennent de leur chef. La considération qu'il s'agit ici d'une succession irrégulière nous touche peu : tels sont les rapports intimes qui existent entre un père et ses enfants, que les droits légaux conférés à l'un sont implicitement étendus aux autres.
Gardons-nous de croire que tous les frères et sœurs légitimes soient appelés sans distinction : le retour légal n'a lieu qu'au profit des enfants de l'ascendant qui a donné. —Si les biens proviennent du père et de la mère, on forme deux lots; le partage s'opère ensuite conformément aux règles des articles 733 et 752 (3).
A défaut de frères et sœurs légitimes et de descendants d'eux, les biens
(I) GrtDier, Don., t. 2, p. 677; Malpel, n° 164; Agen, 20 février 1822; Cass. , 20 février 1825, 28 mars 1833, Dev., 1833, 1, 284; Dali., 1833, 1, 107;Roucn, 14 juillet 1840, Dev., 1840, 2, 524; Dali., 1840, 2, 718; l'ai., 1840, 2, 718; Cass., 1er juin 1851, Dev., 1853, 1, 481.
(2)' Chabot, n» 5; Touiller, n°* 254 et 259. t. 4; Dur., no 337; Mallevilesur l'art. 757; Vazeille, n° 5;l'oujol, n" 3; Marcaué, Delv., p. 23, n°7; Malpel, n° 159; Zach., t. 4, § 605; Merlin, vo Représentation, sect. 4, § 7.
(3; Chabot, n°s4et suiv.; Toullier, nos 269, etDuvergier, son annotateur; Dur., nos 337 et 339; Vdzeille, no 5; Poujol, no 3; Marcadé.
donnés restent confondus dans la succession ordinaire, et profitent dès lors, jure non decrescendi, aux frères et sœurs naturels.
A quel titre les frères et sœurs légitimes repreunent-ils les biens? Est-ce a titre de succession, est-ce à titre de retour? On s'accorde à décider qu'ils viennent a titre de succession. Le doute peut naître sans doute
des expressions : les biens passent retournent, employées par notre
article; ce qui semble indiquer un retour simple : mais il suffit d'observer, pour connaître la pensée du législateur: t°que ces mêmes expressions se retrouvent dans l'article 747 ; 2° que s'il s'agissait d'un retour simple, les biens (art. 952 et 954) rentreraient libres de toutes charges et hypothèques entre les mains des frères et sœurs légitimes : or, nous voyons au contraire que les aliénations sont maintenues, et que les charges consenties par le donataire sont respectées.
Puisque les frères légitimes reprennent les biens à titre de succession, ils sont tenus des dettes, savoir : pro modo emolumenti, s'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire, et ultra vires s'ils ont fait acte d'héritier pur et simple (voyez, au surplus, ce que nous avons dit sous l'article 747) (L.
Il nous reste à rappeler, en terminant, que les frères et sœurs (légitimes ou naturels, peu importe) n'ont point la saisine; ce bénéfice n'est accordé qu'aux héritiers réguliers.
La loi ne s'explique pas sur le cas où un enfant adultérin ou incestueux décède sans postérité légitime ou naturelle, et sans laisser de conjoint; les art. 765 et 766 ne sont donc pas applicables en ce cas (arg. de l'art. 33-3); c'est l'État qui hérite. (Dur., n° 339.)
SECTION II
DES DfiOITS DD CONJOIÎST SURVIVANT ET DE L'ETAT.
La loi proclame d'abord la vocation du conjoint et celle de l'Etat (767 et 768); puis elle détermine les mesures que les héritiers irréguliers en général ont à remplir pour obtenir l'envoi en possession, les conditions de cet envoi, et les obligations qu'il entraiue.
Nous pensons que les père et mère et les frères et sœurs qui viennent à la succession de l'enfant naturel décédé, doivent observer ces règles, comme tous autres successeurs irréguliers qui se présentent, à défaut d'héritiers légitimes, pour réclamer la succession entière; car il y a même raison de décider (voyez toutefois l'art. 773).
Les droits des envoyés en possession sont soumis, comme de raison, à la condition résolutoire que des ayants droit ayant des titres préférables ne se présenteront pas dans les trente ans à partir de l'ouverture de la succession.
(I) Delv.,p. 23, n» 7; Chabot sur l'art. 766; Malpel, no i59; roujol.p. 331.
154 TITBE l*r. — CHAPITRE 4. — SECTION 2.
Vocation du conjoint et de l'État.
767 — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels (1), les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit (2).
= Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni successeurs universels auxquels les biens soient dévolus , soit par l'effet du lien naturel, soit par la volonté de l'homme (3) , la loi, ayant égard aux rapports établis par le mariage , défère l'hérédité au conjoint survivant.
Pour que le conjoint puisse la recueillir, il faut que le mariage ait subsisté jusqu'au moment de la mort : le survivant des conjoints divorcés n'a donc pas droit à la succession du prédécédé.
Lors de la discussion de l'art. 767, on éleva la question de savoir si les époux séparés de corps viendraient à la succession l'un de l'autre; le conseil se prononça pour la négative, et l'article fut renvoyé à la section pour être rédigé en ce sens.
Toutefois, la rédaction définitive ne contient d'exception que pour le cas de divorce ; il faut donc appliquer le texte. Ainsi, les époux, bien que séparés de corps, conservent le droit de se succéder réciproquement (4).
On ne dislingue pas entre celui qui a demandé la séparation et celui dont la conduite a motivé cette demande.
Cette décision, au surplus, n'est point absolue : il y a toujours pour le conjoint, comme pour les autres successeurs, des motifs d'exclusion dans les causes d'indignité énoncées aux art. 727 et 728.
Que doit-on décider en cas de mariage putatif (201 et 202)? L'époux qui était de bonne foi, disent quelques personnes, a acquis, en se mariant, un droit éventuel a la succession de son conjoint; dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si la succession s'est ouverte avant ou après le jugement qui a prononcé la nullité du mariage. Mais cette théorie est
(1) Ajoutez : ni frères ni sœurs naturels , ni frères ni sœurs légitimes (quant à la succession .anomale), ni père ni mère naturels : ilfaut compléter l'art. 767 par les art. 759, 765 et 766.
(2) Si le divorce a eu lieu, il n'y a plus de conjoints. Au reste , le divorce est aboli ( loi du 18 mai 1816 ).
(3) Nous supposons que les enfants naturels ont été reconnus avant le mariage ; car la reconnaissance qui a eu lieu pendant le mariage ne peut, aux termes de l'art. 537, nuire au conjoint ni aux enfants nés du mariage : le conjoint exclut, en ce cas, même l'enfant naturel. — Quid si le decujus avait laissé des parents légitimes autres que des enfants nés du mariage? L'enfant naturel ne serait pas exclu , car son admission ne nuirait point au conjoint. — Il pourrait même arriver que l'enfant naturel fût appelé à la succession intégrale; c'est ce qui arriverait, si le défunt avait laissé, outre le conjoint et son enfant naturel, son père ou sa mère naturel (765), des frères et sœurs naturels ou des descendants d'eux : en effet, quand même l'enfant serait exclu, le conjoint ne le serait pas moins par la présence des autres parents naturels; donc ce dernier ne pourrait se plaindre (A'af.). *
(4) Dur., n» 340, t. 6;n°636, t. 2; Toullier, n° 254; Delv.,p. 24, n<> 6; Chabot, n» 4; Mallfvillesur l'art. 767; Fnvard, sect. 4, § 2; Poujol, p. 338.
SUCCESSIONS IBBÉGULIÈBES. — ABT. 767-768. 155
généralement rejetée: pour succéder, il ne suffit pas d'avoir été uni par mariage avec le de cujus; il laut que le lien subsiste encore au moment du décès; car c'est alors seulement qu'on acquiert le droit de succession: or, dès que la nullité du mariage a été prononcée, il n'y a plus d'époux, plus de conjoints; par conséquent, il n'y a plus à distinguer si le conjoint survivant était ou non de bonne foi (l).(foyesp. Û91 , t. ie"\)
768 — A défaut de conjoint survivant , la succession est acquise à l'État.
= A défaut de parents au degré successible, d'enfants naturels et de conjoint, la succession est acquise à l'État par l'effet de la déshérence. Fiscus post omnes (2) (539, 713).
— L'État peut-il refuser d'appréhender une succession? w Non ; trop d'abus pourraient résulter de l'abstention ou de la renonciation arbitraire des préposés de la régie. (Circul. minist. du (J janvier 1806.)
De V envoi en possession.
Les successeurs universels appelés par la loi à recueillir, faute d'héritiers saisis, la masse héréditaire, doivent faire reconnaître leur qualité par justice, et obtenir un jugement d'envoi en possession.
De ce principe nous concluons :
1° Qu'ils sont non recevables a exercer les actions héréditaires, tant que ce jugement n'a pas été rendu: jusqu'alors, les défendeurs pourraient leur opposer une tin de non-recevoir ; 2° qu'ils ne peuvent être actionnés par les tiers.
S'ils avaient appréhendé l'hérédité de fait, sans jugement, leur position serait celle de tout détenteur qui possède pro suo, sans litre; ils ne deviendraient propriétaires qu'après un espace de 30 années : des ■poursuites pourraient être dirigées contre eux; mais ils seraient non recevables à introduire, comme successeurs universels, des actions judiciaires, le demandeur étant tenu d'établir la qualité en vertu de laquelle il agit, et la justification du titre de successeur irrégulier ne pouvant se faire qu'au moyen d'un envoi en possession (Zach., p. 533).
L'envoi en possession n'est ordonné que sans préjudice de l'action en pétition d'hérédité, laquelle compète pendant 30 ans, à partir de l'ouverture de la succession, soit aux héritiers réguliers, soit aux héritiers irréguliers appelés avant les envoyés, dans l'ordre successif déterminé par les articles 758, 767 et 768 ; soit, enfin, a tous autres successeurs à titre universel qui tiennent leurs droits du défunt.
(1) Chabot, il" S; Uelv., ibid.; Vazeille sur l'article 768; Poujol, p. 337 et 338.
(2) Circulaire du ministre delà Justice du 8 juillet 1806. Un avis du conseil d'Etat des 14 octobre et 3 novembre 1809, une loi du 15 pluviôse an XIII règlent le droit des hospices sur les effets mobiliers des malades ou personnes valides dont le traitement et l'entretien ont été gratuits. Foy. en outre un décret postérieur des 3-8 novembre 1808.
156 TITRE Ie'. — CHAPITRE 4. — SECTION 2.
La pétition d'hérédité donne lieu, en ce qui concerne les rapports des ayants droit et des envoyés, à l'application des principes généraux ;— la solution des questions relatives à la réparation du dommage causé et à la restitution des fruits est subordonnée à celle de savoir si le possesseur a été de bonne foi ou de mauvaise foi.
Parmi les mesures prescrites, les unes ont pour objet d'assurer l'efficacité de l'action des ayants droitqui pourraient ultérieurement se présenter; les autres, de leur faire connaître l'ouverture de la succession, afin de les engager à se présenter.
Mesures conservatoires.
Ces mesures doivent être observées dans tous les cas, que la succession soit dévolue à des parents naturels, au conjoint ou à l'Étal. — Toutefois, l'Etat ne donne pas caution : fiscus enim semper solvendo prœsumitur.
769 — Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession , sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
= L'apposition des scellés et la confection de l'inventaire ont pour but : 1° d'assurer la conservation des biens, pour le cas où des héritiers légitimes se présenteraient dans les 30 ans à partir de l'ouverture de la succession; 2° de déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle les envoyés seront tenus des dettes et charges.
En rendant compte du montant des biens qu'ils ont recueillis , ils échappent aux poursuites personnelles ultra vires. La loi n'exige pas qu'ils aient fait de déclaration au greffe: en effet, ils ne continuent pas la personne; ils succèdent seulement aux biens.
Les formes à suivre pour l'apposition des scellés et pour l'inventaire sont celles indiquées par les articles 94! et suiv. Pr. : après l'expiration de 30 ans, la possession des successeurs irréguliers devient définitive; l'action en pétition d'hérédité est prescrite.
771 — L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.
= Dans cet article, la loi prescrit des mesures pour assurer la restitution du mobilier, au cas où des héritiers ou autres successeurs (1) universels se présenteraient après l'envoi en possession.
(1) Les annolateurs de Zacli., p. 527, décident que les enfants naturels retardataires ne peuvent réclamer le bénéfice du cautionnement : 11 s'agit disent-ils, d'une disposition exorbitante; la loi prd voit seulement le cas où des héritiers se présenteraient ; or elle refuse ce titre aux enfants natu-
Elle laisse au successeur irrégulier qui a obtenu cet envoi le choix ou de faire veudre le mobilier et de faire emploi du prix, ou de donner caution pour en assurer la restitution.
Ainsi, la caution n'est pas obligée envers les créanciers de la succession, mais seulement envers les parents successibles.
La vente doit avoir lieu suivant les formes établies par l'art. 805, relatif au bénéfice d'inventaire (I) : si ces formes n'avaient pas été observées, les héritiers pourraient exiger le remboursement de la valeur du mobilier, soit au taux de l'estimation qui aurait eu lieu dans l'inventaire, soit môme d'après la commune renommée, sans préjudice de tous dommages-intérêts (772).
L'emploi doit se faire en acquisition d'immeubles, en achat de rentes sur l'Etat, ou en placements hypothécaires.
Si le conjoint préfère conserver le mobilier en nature, il est tenu , avons-nous dit, de fournir caution pour en assurer la restitution (2).
Cette caution, étant prescrite par la loi, doit réunir toutes les conditions requises par les art. 2018, 2019, 2040 et 2G41 combinés. Elle est reçue contradicloirement avec le ministère public (arg. de l'art. 114 C. civ., 517, 522 Pr.).
Sa responsabilité est restreinte au mobilier héréditaire;— elle nes'étend pas au delà de trois années : ce délai ne court ni à partir du décès , ni a dater de l'envoi en possession, mais du jour où le cautionnement a été contracté (3).
Il va de soi que si des héritiers ou autres ayants droit qui réclament la succession, se présentent dans le délai de trois ans à compter de l'envoi en possession, la caution reste obligée même après ce délai, à raison des actes commis par les envoyés. La loi ne dit pas que l'action contre la caution ne durera que trois années; elle se borne à fixer le terme de la garantie, au cas où des héritiers se présenteraient.
Les héritiers qui se présenteraient dans les trente ans ne seraient pas pour cela privés du droit de se faire restituer le mobilier ou sa valeur ; ils auraient seulement perdu la garantie que leur offrait le cautionnement.
Comme l'emploi tient lieu de cautionnement, on décide qu'il n'est plus nécessaire après l'expiration de trois années : le successeur acquiert alors la libre disposition du mobilier.
La caution n'est point exigée pour la restitution des immeubles: car
rels.— Nous pensons (avec Chabot sur l'art. 771 ) qu'il faut raisonner ici par analogie : la survenance d'un enfant naturel entraîne la résolution des droits du conjoint: pourquoi donc refuser à cet enfant les garanties qui sont offertes a l'héritier? L'expression héritières générique dans l'art. 771 ; elle comprend tous les successeurs qui ont des droits a l'hérédité (Arg. de l'art. 773).
(1) Dur., nu 3o6; Toullier, n° 300; Chabot, no 3. Cette opinion est combattue par Vazeille: la loi n'exige pas l'observation de ces formes, dit-il ; à moins e fraude, les successeurs irrégu- Uers qui les auraient négligées ne seraient pas soumis à des dommages-intérêts.
(2) Le cautionnement à fournir par l'enfant naturel est moins étendu que celui qui est exigé du conjoint en pareil cas; car l'enfant naturel aurait droit à une portion plus ou moins forte de la succession, s'il se présentait un successible.
(3) Dur., n° 357; Zach., p. 528. Foy. cep. Chabot sur l'art. 571.
158 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION 2.
l'héritier peut les revendiquer conlre les acquéreurs tant que la prescription n'est pas acquise. Cependant, elle eût été utile pour garantie des dégradations et des abus d'administration; mais la loi n'eu a point parlé.
Elle n'est point exigée davantage pour sûreté de l'administration : à cet égard , on observe les règles dont nous parlerons dans l'article suivant.— Nous le répétons , la loi ne prescrit le cautionnement et l'emploi que pour les valeurs mobilières sujettes à restitution.
L'État n'est tenu ni de fournir caution, ni par conséquent de faire emploi ; sa solvabilité se présume toujours. (Arg. à contrario des articles 771 et 773). — Il est bien entendu que la dispense de donner caution ne le soustrait pas à l'obligation de payer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'État doit, comme le conjoint survivant, pour la vente du mobilier, observer les formalités prescrites par l'art. 805 (loi du 21 février 1827).
Ne perdons pas de vue, surtout, que la caution n'est point exigée dans l'intérêt des créanciers de la succession, mais seulement dans celui des successibles qui pourraient se présenter : vis-a-vis des créanciers , le successeur irrégulier a tous les droits d'un héritier.
Formes de l'envoi en possession.
770 — Ils doivent demander l'envoi eu possession au tribunal
de première instance dans le ressort duquel la succession est
ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après
trois publications et affiches dans les formes usitées, et après
avoir entendu le ininislère public.
= La marche à suivre pour obtenir l'envoi en possession n'est tracée d'une manière précise, ni par le Code civil, ni par le Code de procédure; il faut donc recourir aux règles établies pour des cas analogues. (Art. 859, 860 Pr.)
L'envoi en possession doit être demandé par une requête présentée au tribunal Le tribunal compétent est celui du lieu où le défunt avait son domicile à l'époque de sa mort.
Le requérant doit joindre a cette demande les pièces et documents susceptibles de l'appuyer, et, selon les circonstances, un acte de notoriété constatant qu'il ne s'est présenté aucun héritier légitime, ni aucun successeur irrégulier appelé avant lui dans l'ordre légal.
Suivant Toullier, n° 292, le requérant doit, au préalable, faire nommer un curateur a la succession vacante. Il donne pour raison : 1° que la vérification des titres ne peut avoir lieu sans un contradicteur légitime qui prenne les intérêts de la personne morale appelée succession (811); 2° qu'il importe d'administrer les biens pendant les délais, prolongés peutêtre,quis'écouleront avant que le jugement d'envoi en possession n'ait été rendu ; 3° que la demande ne peut être accueillie qu'autant qu'il n'existe point de parents: « l'art. 758, dit-il, ne porte point : lorsqu'il n'y a pas
SUCCESSIONS iBBEGULIEBES. — ABT. 770. 159
d'héritiers connus; lorsqu'il ne s'en présente pas; mais : lorsque les père et mère ne laissent pas de parents au degré successible, ce qui est bien différent. Le réclamant doit prouver son droit (1315). — Quand il n'existe pas d'héritier connu , que fait le tribunal? il nomme un curateur; pour obtenir l'envoi en possession , le successeur doit dès lors prouver quelque chose de plus qne l'incertitude sur l'existence; il doit établir d l'une manière certaine que le défunt n'a pas laissé d'héritier; s'il ne peut y parvenir, la succession, après 3 mois et 40 jours, est réputée vacante , ce qui donne lieu à la nomination d'un curateur : l'enfant naturel peut bien alors, conlradictoirement avec ce curateur, obtenir la délivrance des trois quarts de l'hérédité, en vertu de l'article 757; mais l'autre quart reste entre les mains du curateur (813 C. civ.). — Dans le même cas, c'est-à-dire, si le conjoint et l'Étal ne peuvent établir la preuve dont il s'agit, la succession entière demeure entre les mains du curateur pour être administrée conformément à l'article 813. »
La première raison n'est pas concluante : d'une part, l'envoi en possession devant être demandé par simple requête , la désignation d un contradicteur est sans objet; d'autre part, le jugement qui intervient n'est en réalité qu'un acte de juridiction gracieuse, puisqu'il ne prononce pas de condamnation. — Lorsqu'il n'existe pas dhtrilier connu, dit ïoullier, la succession est réputée vacante; la loi veut alors qu'on nomme un curateur (811 et 812); soit : mais alors ce n'est plus le cas de l'envoi en possession : l'argument n'est donc pas sérieux. Au surplus, pour qu une succession soit réputée vacante, la loi veut qu'il n'existe point d'ayant droit qui la réclame; or, nous supposons précisément que des héritiers irréguliers se présentent. {Voy. Locré, Légist., t. 10, p. 193).— Les termes de l'art. 811 sont généraux; ils s'appliquent non-seulement aux héritiers légitimes, mais encore à tous les successibles dont il a été question dans les articles précédents, même aux légataires universels (li. — JNous reviendrons sur ce point au titre des donations.
La deuxième raison prouve qu'il faut administrer l'hérédité pendant le laps de temps nécessaire à l'accomplissement des formalités; or, il est admis que le tribunal peut, si dès l'abord la demande parait fondée, désigner par le même jugement qui prescrit avant faire droit des mesures de publicité, une personne chargée de l'administration provisoire (argument de l'art. 811) (3).
La troisième raison n'est pas mieux (ondée: le successeur irréguliei qui demanderait à être envoyé en possession aurait à établir, non-seulement qu'il ne s'est présenté aucun ayant droit qui lui soit préférable , mais encore qu'il n'en existe pas Le conjoint et l'Etat devraient prouver non-seulement que le défunt n'a pas laissé de parents au degré successible, mais encore qu'il n'a pas laissé de parents naturels : — ce serait exiger l'im-
(1) Dur., no 552; Dali., v" Succession, p. 536, n° 4; Malpel, n<> 199; Chabot sur l'art. 773, et son annotateur Zach., t. 4, § 659; Vazellle sur l'article 770; Favard, Bép., v° Sucoess., seet. 5- Duvergier sur Touiller, n° 292;— Paris, 26 marsl835. De*., 1855, 2, 282; Dalloz, 1835, 2, 105; Cass., 17 août 1840, Dev., 1840, 1, 750; Dali., 1840, 1, 275; Pal., 1840, 2, 452.
(2) Paris, 26 mars 1835, Dev., 1835, 2,282, Pal.; Paris, 51 août 1822; Vazeille; Del*.
160 TITRE 1er. — CHAPITBE 4. — SECTION 2.
possible : comment en effet prouver un fait négatif? — D'ailleurs les mesures déterminées par l'art. 769, dans la prévision de l'apparition d'un ayant droit plus proche, serait sans but.
Au résumé, en matière de succession, l'absence ou l'inaction des personnesappeléesenpremièreligneà l'hérédité estassimiléeà leurnon-exislence ( I ) : tant que dure cette inaction, les ayants droit appelés en deuxième ligne sont fondés à se présenter; par conséquent, les héritiers irréguliers peuvent demander simplement l'envoi en possession au tribunal, sans faire nommer au préalable un curateur.
Le président commet un juge pour faire le rapport au jour indiqué; la reijuêle est communiquée au ministère public, et le tribunal statue sur rapport, le ministère public entendu dans ses conclusions.
Si la demande parait mal fondée, le tribunal la rejette de piano; — au cas contraire, il ordonne avant faire droit qu'elle sera rendue publique à la diligence du requérant.
Le tribunal ne peut statuer définitivement sur la demande, porte l'article 770, qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées; le nom de la personne décédée et la demande tendante a l'envoi en possession doivent naturellement s'y trouver énoncés. — Ces mesures de publicité ont pour bulde faire connaître l'ouverture de la succession aux héritiers légitimes ou autres ayants droit : l'intérêt est grand pour eux; car, bien que '60 ans leur soient accordés pour se présenter, ils perdront les fruits, si l'envoi provisoire est prononcé; de plus, ilsontacraindreque les envoyés ne commettent des dégradations.
Aucune disposition, soit du Code civil, soit du Code de procédure, ne règle les formes de ces publications et affiches : doit-on observer celles qui sont prescrites pour la vente d'immeubles, ou celles qui sont relatives à la vente d'objets mobiliers?
Suivant une circulaire du grand juge ministre de la justice (2), les demandes d'envoi en possession formées au nom de l'Etat sont soumises aux règles suivantes : 1° insertion au Moniteur du premier acte du tribunal sur la demande (le premier acte doit s'entendre, comme en matière de déclaration d'absence, d'un jugement préparatoire); 2° trois publications et affiches dans les formes usitées, faites de trois mois en trois mois; 3° expiration d'uue année depuis la demande.
Il serait à désirer, dit Chabot, art. 773, que ces mesures fussent également exécutées sur les demandes formées soit par les enfants naturels, soit par le conjoint survivant; néanmoins, comme elles ne sont prescrites ni par le Code civil , ni par le Code de procédure , on doit les con sidérer comme de simples conseils , et laisser aux tribunaux la faculté d'ordonner telles mesures de publicité qu'ils jugeront convenables. D'ailleurs les circulaires ministérielles n'ont point force de loi (3).
(lj Zach., ibid.; Duvergier sur Toullier, n° 297; Toullier, n° 345; Paris, 31 août 1822 et 26 mars 1835, Dev., 1835, 2, 282.
(2) 8 juillet 1806.
(3) Chabot sur l'art. 773; Duranton, n°354; Toullier, n<> 296; Locré, Législ., p. 93, t. 10; Mallevlllesur l'art. 771.
SUCCESSIONS IRRÉGULTÈRES. — ART. 770. 161
Le jugement d'envoi en possession est rendu sur une nouvelle requête, a laquelle doivent être jointes les pièces justificatives de l'accomplissementdes formalités ordonnées par le premier jugement, et, suivant les cas, un nouvel acte de notoriété constatant qu'aucun héritier ni successeur d'un rang préférable à celui du demandeur ne s'est présenté pour réclamer l'hérédité. Le tribunal statue sur le rapport d'un juge commis par le président et sur les conclusions du ministère public (859 et 860 Pr.l.
Voyons maintenant quels sont les effets de l'envoi en possession :
Les héritiers irréguliers, avons-nous dit, sont tenus de fournir caution, et la caution resteobligée pendant trois années. On pourrait conclure de là qu'ils sont restreints, pendant celte période , à la qualité d'administrateurs provisoires (l); ce serait une erreur : loin de consacrer une semblable théorie, les art. 769 et suivants ne parlent que d'un seul envoi en possession, et cet envoi ne peut être que définitif, puisque la loi ne le déclare pas provisoire; puisqu'elle ne donne pas aux envoyés la qualification d'administrateurs. D'ailleurs, ces articles n'ont aucune analogie avec les art. 125 et 128, lesquels sont relatifs au cas d'absence. — En un mot. les envoyés en possession deviennent propriétaires, mais sous une condition résolutoire : leur position est semblable à celle de l'héritier légitime, lequel, bien qu'affranchi de toutes formalités, n'est pas moins soumis aune restitution éventuelle, si des héritiers plus proches ou égaux en degré se présentent: il s'agit simplement d'une différence de forme; le fond du droit n'est affecté en aucune manière (2).
L'obligation de restituer, imposée aux successeurs irréguliers , n'est ni plus stricte ni plus étendue pendant les trois années qui suivent l'engagement de la caution qu'après l'expiration de ce terme ; dès lors, il n'y a pas lieu de faire dépendre l'efficacité des nctes de l'époque à laquelle ils ont été consentis; la circonstance de temps est ici complètement indifférente.
On s'explique la nécessité d'un caulionnemeut'limité à trois années par cette considération, que les envoyés sont d'autant moins exposés à être troublés dans leur possession, qu'on s'éloigne davantage de l'époque du décès.
Quel sera le sort des actes de propriété que les envoyés en possession auront consentis, si un héritier légitime, ou autres successeurs ayant des droits préférables, se présente? L'envoi en possession confère-l-il, aux successeurs irréguliers qui l'ont obtenu, la pleine propriété des biens, de manière qu'ils puissent disposer a leur gré soit des meubles, soit des immeubles? [Voyez nos observations sur l'ait. 137, p. 295, t. Ie*.) (j).
(I) Chabot sur l'art. 771, 11° 6; Dur., n° 555.
l2) Belost-Jolimont sur Chabot, ibid.
(3) Dclvincourt, o 23, n° 7, et Malleville, art. 775, décident que l'aliénation des immeubles ne
peut avoir lieu valablement dans les trois ans qui suivent l'ouverture de la succession. Nous
avons réfuté cette théorie.
Chabot, n" 5, art. 773, décide que les héritiers légitimes qui se présentent peuvent , pendant trente ans , revendiquer contre tous acquéreurs ou tiers détenteurs les immeubles de la succession : il est nécessaire , dit cet auteur, de vendre des immeubles soit pour acquitter des dettes et charges, soit pour fnire de grosses réparations. Les successeurs irréguliers doivent se faire auto-