III
102 TITRE 1er. — CHAPITRE 4. — SECTION 2.
Sanction des obligations imposées aux envoyés en possession.
772 — L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
= Le successeur irrégulier qui appréhende l'hérédité sans observer les formalités prescrites pour l'envoi en possession, commet une faute; il doit réparer le dommage que sa négligence pourra causer : ce n'est là qu'une application de la règle proclamée par les art. 1382 et 1383. — L'expression pourront être condamnés, employée dans le texte de l'art 772, n'a pas pour objet de faire entendre que le juge aura la faculté de refuser des réparations civiles, lors même que la preuve du préjudice allégué serait établie, mais uniquement de le constituer souverain appréciateur de ce dommage.
S'ensuit-il que le possesseur qui ne s'est point conformé sous ce rapport aux prescriptions de la loi, doive être nécessairement réputé de mauvaise loi? La question a de l'importance; car la position du possesseur de bonne loi et celle du possesseur de mauvaise foi diffèrent sous plusieurs rapports.— Le possesseur de mauvaise foi doit compte non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais encore de ceux qu'il a manqué de percevoir et dont le recouvrement n'est plus possible ; le possesseur de bonne foi n'est comptable que des fruits qu'il a perçus, et seulement a partir du jour où il a connu le vice de sa possession (arg. des art. 138 et 540). — L'un doit la valeur des choses qu'il a cessé de posséder par sa faute ou par sa négligence, et même de celles qu'il a manqué d'acquérir; l'autre restitue les biens dans l'état où ils se trouvent, sans être tenu ni des pertes ni des dégradations, quand même on pourrait les lui imputer; il est seulement tenu d'indemniser la succession des profits qu'il a réalisés, in quantum locupletior factus est : rien de plus. — Enfin, la bonne foi donne au possesseur le droit de répéter le prix de toutes les impenses et améliorations qu'il a faites : le possesseur de mauvaise foi peut répéter le prix intégral des impenses nécessaires; mais il ne peut prétendre au remboursement des impenses faites pour améliorations, que jusqu'à concurrence de l'augmentation de valeur qu'elles ont procurée.
Voyez, pour les constructions et plantations l'art. 555; et pour les choses mobilières, les art. 565 et suivants.
La plupart des auteurs enseignent que le successeur irrégulier, défendeur a l'action en pétition d'hérédité, doit être considéré, soitcorame pos-
H justice; les ventes doivent être faites avec les formalités prescrites par l'article 806 C. civ. Dur., nu 558; Touiller, n1 259, /77, 278, Ualpel et Merlin, v° Héritier, quest., § 3, professent la même théorie.— Vazeille sur l'art. 772; Zach., p. 559, et Belo.st-JoliniODt sur Chabot, art. 773 enseignent que l'acquéreur ne peut être évincé lorsqu'il a acquis de bonne foi. Ces diverses opinions se rattachent a l'un des systèmes que nous avons exposés sous l'art. 137.
SUCCESSIONS IRBÉGULIÈBÈS. — ART. 772. 163
sesseur de bonne foi, soit comme possesseur de mauvaise foi, suivant qu'il a accompli ou négligé les formalités prescrites par les art. 769 et suivants : ils posent comme axiome qu'on ne peut être de bonne foi si l'on n'a pas satisfait au vœu de la loi (I) : c'est là une erreur grave relevée par Zacharise et par Belost-Jolimont sur Chabot, article 773 : la bonne foi ou la mauvaise foi est un sentiment intime que les circonstances assurément peuvent révéler , mais ,qui est complètement indépendant de l'observation de telle ou telle formalité. Assurément, la présomption de bonne foi, présomption qui domine dans tous les actes de la vie, acquerra d'autant plus de force que celui qui l'invoque aura plus rigoureusement satisfait au vœu delà loi; mais la preuve contraire est réservée à la partie adverse : spécialement, si l'on établit que l'abstention des héritiers ou autres provenait, au su de l'envoyé, de ce qu'ils ne connaissaient pas l'ouverture de leur droit, pourra-t-on soutenir que ce dernier doit jouir néanmoins de tous les avantages attachés à la bonne foi, par cela seul qu'il a observé les formes légales de l'envoi en possession ?— D'un autre côté, la mauvaise foi ne se présume pas, du moins en règle générale: pour détruire celte règle, il faudrait une disposition exceptionnelle : or, ce texte n'existe pas ; les formalités déterminées pour l'envoi en possession ne sont pas d'ordre public; leur but unique est d'avertir les tiers, et de garantir l'efficacité de leur action: ce n'est là qu'une affaire d'intérêt privé : si elles ont élé négligées, le possesseur est passible dédommages-intérêts, car il a commis une faute en n'usant pas des moyens que lui offrait la loi pour s'éclairer; mais une faute n'a rien d'incompatible avec la bonne foi. —Vainement opposerait-on la maxime nemojus ignorare cen.setur: le titre des successeurs irréguliers est dans la loi ; il est antérieur à l'envoi en possession; les tribunaux sont seulement appelés à le reconnaître et à en autoriser l'exercice. Les formalités prescrites n'ont pas pour objet de constituer le tilre, mais de régulariser la miseen possession. Demême que l'observation deces formes n'effacerait pas le vice du titre, en ce sens qu'il ne serait pas constitutif de labonne foi. de même on ne saurait considérer le possesseur comme ayant été de mauvaise foi , par cela seul qu'il aurait négligé d'y recourir. Ne peut-il pas arriver en effet qu'il ait pris possession de son autorité privée, à ses risques et périls, dans la persuasion qu'il n'existait point d'héritiers ou autres successibles appelés avant lui à l'hérédité, uniquement pour se soustraire aux lenteurs et aux frais que l'accomplissement des formes de l'envoi en possession entraînent? Que résullera-t-il de là ? qu'il sera tenu d'indemniser le demandeur en pétition d'hérédité, s'il se présente, et notamment, dans l'bypothèse prévue au texte, de lui rembourser, à litre de dommages-intérêts, non-seulement, comme le possesseur qui a rempli toutes les formes voulues, le montant des fruits qu'il a perçus depuis la demande, mais encore tous ceux qu'il a recueillis depuis qu'il est entré en possession. — Celte position, toute grave qu'elle soit, n'est pas comparable à celle du possesseur de mauvaise foi , lequel est (enu même des fruits
(1) Mallevillesur les art. 771 et 772; Delv., t. 2, p. 64; Toullier, t. 4, n" 312; Chabot sur l'art. 775, n« G.
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qu'il a manqué de percevoir. — La présomption de mauvaise foi, disent les partisans du système que nous combattons, découle implicitement de lart. 772 : nous avons démontré que l'on peut fort bien appliquer ce texte sans admettre cette présomption ; mais il y a plus, on peut l'invoquer en faveur de notre système : M. Belost-Jolimont fait observer avec raison que si les dommages-intérêts ne sont dus, suivant cette expression facultative -.pourront, qu'autant qu'il y a préjudice à réparer, il serait contradictoire de déclarer, comme règle absolue et rigoureusement applicable à tous les cas, que la simple omission des formes prescrites suffise pour constiluer le possesseur en mauvaise foi. — Il faut donc éviter de confondre deux idées essentiellement distinctes : l'effet de la mauvaise foi et la responsabilité résultant de la négligence; or, il s'agit de ce dernier fait dans l'article 772 : le législateur ne se propose pas d'atteindre la mauvaise foi , mais d'appliquer au possesseur négligent les dispositions des art. 1382 et 1383. La restitution de tous les fruits perçus, nous le répétons, est due à litre de dommages-intérêts. Le successeur irrégulier se trouve dans la même position que l'individu qui se serait emparé de la chose d'autrui (1).
Nous avons constamment supposé le cas où une action en pétition d'hérédité aurait été formée : vis-à-vis des créanciers, il ne s'agit plus seulement de dommages-intérêts; s'il y a eu confusion des patrimoines, le possesseur est tenu d'acquitter toutes les dettes.
Pour appliquer aux enfants naturels la règle de l'art. 772, il faut supposer qu'ils sont appelés, a défaut de parents légitimes, à recueillir la succession entière : s'ils étaient en concours avec des héritiers, ce ne serait plus le cas de l'envoi en possession, mais celui de la délivrance; l'art. 757 deviendrait applicable : en conséquence, il n'y aurait plus lieu à l'observation des formalités et conditions prescrites dans ce chapitre.
773 — Les dispositions des articles 769 , 770, 771 et 772 sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents (2).
= L'art. 773 garde le silence sur l£ cas ou les père et mère naturels et les frères et sœurs seraient appelés à la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité; mais ce n'est là que le résultat d'une omission : la position de ces successeurs est évidemment semblable 'a celle de l'enfant naturel et du conjoint , en ce qui touche les droits et les devoirs résultant de la transmission ; car il n'a pu entrer dans la pensée du législateur de les assimiler aux héritiers légitimes.— Le doute qui pourrait s'élever doit s'évanouir, si l'on considère, d'une part, que la saisine héréditaire
(1) Zach., p. 536; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 573.
{%) Pourquoi ne soumettre les enfants naturels à donner caution que lorsqu'ils sont appelés & défaut de parents? Le même danger n'existe-t-il pas lorsqu'ils se trouvent en concours avec des héritiers, notamment, avec des ascendants ou des collatéraux ? Des enfants ne peuvent-il pas se présenter ?
SUCCESSIOPvS 1RREGULIERES. — ART. 773. 165
n'est accordée, par l'art. 72=1, qu'aux héritiers légitimes; d'autre part, que les art. 765 et 766, qui règlent les droits de ces personnes, se trouvent placés sous la rubrique des successions irrégulières. On ne s'expliquerait point, d'ailleurs, que les enfants naturels ne fussent appelés à succéder qu'en qualité d'héritiers irréguliers à leurs père et mère, si ces derniers venaient, au contraire, comme héritiers légitimes à la succession de leur enfant; ce serait là une bizarrerie choquante que le législateur n'a pu vouloir consacrer (I).
Toutefois, il est admis, dans la doctrine, que les successeurs dont nous parlons ne sont pas soumis, pour obtenir l'envoi en possession, aux mêmes formalités que les enfants naturels, le conjoint survivant et l'Etat. On se fonde sur le silence que l'art. 773 garde à leur égard ; ce silence, disent les auteurs, est fondé sur une juste appréciation de l'état des choses : ou l'enfant naturel n'avait pas encore atteint l'âge du mariage, ou il était parvenu à cet âge : au premier cas, on ne peut supposer qu'il ait laissé des enfants; au deuxième cas, il est difficile que l'existence des descendants reste ignorée. — Au contraire, la publicité de la demande tendant à l'envoi en possession devient indispensable, quand la succession est réclamée par l'un des successeurs désignés dans les articles 767 et 773; car l'existence d'un parent , au moins en ligne collatérale, est probable (2).
Nous pensons qu'il serait dangereux d'admettre cette décision comme règle absolue : certes, il est peu probable que des descendants de l'enfant naturel ou des frères et sœurs inconnus au moment de l'ouverture dejla succession, se présentent ultérieurement pour réclamer; mais, en définitive, ce n'est là qu'une présomption. L'art. 773, il est vrai, garde le silence sur les successeurs irréguliers, dont les droits sont réglés par les art. 765 et 766; mais déjà nous avons démontré (ce point, d'ailleurs, n'est point contesté) que l'expression enfants naturels est employée dans plusieurs textes, notamment dans les art. 724 et 767, pour désigner tous les parents naturels; que celte expression est générique : pourquoi ne recevrait-elle pas également dans l'art. 773 une acception générale? Il n'existe point de position intermédiaire entre la saisine et l'envoi eu possession : les successeurs irréguliers ne sont point saisis ; donc ils doivent recourir à l'autorité judiciaire. — Au surplus, rien ne s'oppose à ce que les père et mère et les frères et sœurs naturels appréhendent de leur autorité privée la succession ; mais ils agiront à leurs risques et périls, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être obtenus contre eux, si plus tard une action en pétition d'hérédité est formée. Il y a, sous ce rapport, identité parfaite entre leur position et celle de l'enfant naturel et du conjoint. — Les successeurs appelés, quel que soit leur titre, feront toujours acte de prudence en observant les mesures prescrites par les articles 769 et 771 , pour le cas possible où des ayants droit se présenteraient.
(1) Chabot sur l'art. 76b. Poyezcep. Dclv.,p.66.
(2) Zach., p. 542 et suiv.; Chabot sur l'art, 765.
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