CHAPITRE V
Au moment de l'ouverture de la succession, l'héritier a trois partis a prendre: il peut accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter sous bénéfice d'inventaire.
En se portant héritier pur et simple, il contracte l'obligation d'acquitter, même ultra vires, les dettes de la succession.— En renonçant, il se soustrait à la saisine : la loi déclare qu'il est censé n'avoir jamais été héritier.— En acceplant sous bénéfice d'inventaire, il conserve tous les avantages que la succession peut offrir, et se place à l'abri des risques, puisqu'il ne se soumet a l'acquittement des charges que jusqu'à concurrence des biens qu'il a recueillis, et seulement en proportion de ses droits héréditaires.
Chacune de ces déterminations devant entraîner des conséquences graves, il a paru convenable d'accorder à l'héritier des délais pour délibérer (795 et 799). — Pendant ces délais, l'héritier peut arrêter les poursuites dirigées contre lui en opposant une exception dilatoire (1 74 Pr.). — Lorsqu'ils sont expirés, il jouit encore de la faculté de renoncer; il peut même accepter sous bénéfice d'inventaire, pourvu qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple (V. art. 800, quest.) : mais les frais de poursuites sont alors à sa charge personnelle (799).
Ce chapitre est divisé en quatre sections :
La première traite de l'acceptation pure et simple;
La deuxième, de la renonciation;
La troisième, de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire;
La quatrième, des successions vacantes.
SECTION lre.