DE L'ACCEPTATION
L'acceptation d'une succession (2) est l'acte par lequel l'héritier investi de la saisine (724) manifeste la volonté de se soumettre irrévocablement à tous les engagements auxquels ce titre assujettit, et s'interdit par suite la faculté de renoncer.
La saisine a investi l'héritier tout à la fois de la propriété et de la possession; elle n'était pas subordonnée à la condition suspensive de
(1) Les règles sur la faculté de délibérer, accordée à l'héritier, devraient se trouver en tête de ce chapitre : le législateur a compris ces régies dans le chapitre 5.
(2) Quelques personnes, et le législateur lui-même (art. 779), emploient l'expression adition d'hérédité ; mais on remarque avec raison qu'elle est inexacte : en effet, l'héritier saisi n'a pas besoin d'aller trouver l'hérédité.
l'acceptation, mais à la condition résolutoire de la renonciation. L'acceptation ne confère dès lors aucun droit nouveau; elle n'est autre chose qu'une manifestation de la volonté de faire usage d'un droit acquis (777) (1); elle confirme un titre que l'héritier avait déjà ; elle rend sa position irrévocable; son effet n'est pas attributif , mais privatif (2); loin de gagner quelque chose, l'héritier qui accepte perd toujours, puisqu'il se prive de la faculté de renoncer.
L'expression adition d'hérédité, employée par quelques personnes et par le législateur lui-même (art. 779), pour définir l'acceptation d'une succession, est donc inexacte : l'héritier n'a pas besoin d'aller trouver l'hérédité, puisqu'il est saisi par la loi. — La même erreur se retrouve implicitement dans l'art. 777 : puisque l'acceptation ne fait que consolider un état de choses préexistant, on ne peut dire que son effet rétroagil, qu'il remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Cependant, il est un cas où l'héritier qui accepte, fait réellement acte d'adition d'hérédité : par une faveur attachée à son titre, l'héritier peut, aux termes de l'art. 790, après avoir renoncé, revenir sur cette détermination, si l'hérédité n'a pas été acceptée par d'autres : alors seulement il est vrai de dire que l'acceptation a un effet rétroactif; car elle confère un droit que la renonciation avait détruit (785), le renonçant s'étant volontairement privé de la possession légale: — l'acceptation, en ce cas, peut être définie l'acte par lequel l'héritier manifeste l'intention d'acquérir l'hérédité.
L'acceptation est irrévocable et indirisible :
Irrévocable, car elle imprime pour toujours la qualité d'héritier et consolide les effets de la saisine : après avoir accepté, on ne peut plus renoncer : semel hœres, semper hxres. — Cependant, la loi détermine, par exception, deux causes de restitution (F. art. 783).
Indivisible, car elle comprend toute l'hérédité: l'acceptation partielle équivaut à une acceptation illimitée; le bénéfice d'inventaire est la seule modalité, la seule restriction admise en matière d'acceptation de succession.
Chaque héritier succède au défunt non-seulement pour la portion qui lui est dévolue par la loi, mais encore pour celles qui s'y trouvent réunies par l'effet d'une renonciation: le partage n'est que l'effet du concours.
Une succession peut être acceptée de deux manières: purement ei simplement (778 et780), ou sous bénéfice d'inventaire (793 et 794). — iNous parlerons, sous l'art. 774, des différences qui existent entre l'un et l'autre mode d'acceptation.
Pour que l'acceptation soit valable, quatre conditions sont requises; il faut :
(1) Bordeaux, 6 mai 1841, Pal., 1841, 2, 280.
(2) Cette théorie, du reste, est applicable aux successeurs irréguliers ; car, bien que ces successeurs n'aient pas la possession, l'exercice des droits actifs et passifs du défunt, l'investiture légaleet immédiate , en un mot la saisine , ils tiennent leurs droits de la loi. (/^. dissert, de M. Vor Ri-
aud, avocat à Strasbourg, Revue étrangère et française de législ., année 1S42, p. 777.)
168 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION lre.
1° Que la succession soil ouverte: nulla est nioentis hœreditas. L'article 791, qui prohibe la renonciation à une succession non encore ouverte, garde le silence, il est vrai, sur l'acceptation anticipée; mais on doit compléter cette règle par celle de l'art. 1 130, 2e alinéa : si le législateur a cru devoir s'expliquer sur la renonciation , c'est uniquement parce qu'il entendait modifier notre ancienne jurisprudence, qui permettait en certains cas les renonciations anticipées. Il n'est pas plus permis d'accepter une hérédité future qu'il n'est permis d'y renoncer. Un parent au deuxième degré peut-il valablement opter entre l'acceptation et la répudiation de la succession avant que l'héritier qui le précède n'ait renoncé? Pothier (l)se prononçait pour la négative: «Nul. dit cet auteur, ne peut valablement accepter une succession, avant qu'il ait eu connaissance de son ouverture et que c'est a lui qu'elle est déférée. » Cette opinion semble parfaitement fondée au premier abord; il paraît extraordinaire, en effet, qu'un parent puisse prendre une détermination sur un droit avant que ce droit ne soit ouvert à son profil : mais le système contraire a prévalu sous la législation moderne : on observe, avec raison, que les parents au degré successible ont tous un droit éventuel à l'hérédité, un droit subordonné à la condition suspensive, que la succession ne sera pas acceptée par un héritier à un degré plus proche : pourquoi donc leur interdire la faculté de déclarera l'avance qu'ils entendent user de ce droit ou y renoncer? La loi défend bien de stipuler sur une succession future, mais elle ne déclare pas nulles les stipulations sur une succession ouverte. Un légataire pourrait, sans nul doute, valablement accepter ou manifester l'intention de refuser, pendente conditione, la disposition faite à son profit sous condition : pourquoi n'appliqueraitou pas cette règle à l'héritier? — Déjà nous avons admis que l'inaction des parents au degré le plus proche autorise ceux qui pourront être appelés après lui, a prendre possession de l'hérédité lue. et nunc; l'acceptation est alors tacite : dès le moment où l'on peut accepter tacitement, on doit pouvoir accepter expressément ou renoncer (2).
2° Il faut que l'héritier présomptif ait connu l'ouverture de la succession : sans cela on ne pourrait supposer qu'il a eu la volonté d'accepter; l'acceptation serait nulle comme immorale, car elle aurait pour objet une succession future.
S'il arrivait qu'un héritier présomptif, trompé par le faux bruit de la mort d'une personne, eût pris possession des biens, on ne pourrait induire de là aucune acceptation; rien ne s'opposerait à ce que cet héritier renonçât ensuite.
3° Il doit être capable de s'engager; car, d'une part, l'acceptation enlève a l'héritier présomptif le droit de renoncer; d'autre part, elle entraîne des obligations (217, 461, 484, 509, 776). On ne peut accepter une succession conditionnellement : une telle ac-
(1) Sucées., de l'acceptation et de la répudiation, art. 2. V. aussi Dur., t. 6, n° 566.
(2) Vazeille sur l'art. 775; Malpdl, nos 186 et 350; Zach., p. 244; Toullier, nos 316 et 540; Belost-Joliraont sur Chabot, art. 774.
ceptation laisserait incertaine la position des héritiers du degré subséquent; de plus, elle porterait atteinte aux droits des créanciers; car ils se trouveraient dans l'impossibilité de demander le payement de leurs créances avant que la condition fût accomplie : elle est comme non avenue.
L'acceptation ne peut avoir lieu à terme (ex certo tempore ou ad certum tempus) , c'est-à-dire, pour recevoir ses effets à partir d'une époque, ou pour cesser d'en produire après un temps déterminé; car ce serait paralyser pour un certain temps le droit des tiers.
La faculté d'accepter, de même que celle de renoncer, se prescrit par le laps de trente années (789).
774 — Une succession peut être acceptée purement et simplement (1) , ou sous bénéfice d'inventaire.
= La loi détermine deux modes d'acceptation; il existe dans leurs effets des différences essentielles:
1° L'héritier pur et simple est tenu d'acquitter les dettes et charges , même sur ses biens personnels, en cas d'insuffisance des biens de la succession.
L'héritier bénéficiaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
2° L'héritier pur et simple confond ses biens personnels avec ceux de la succession.
L'héritier bénéficiaire ne les confond pas; il conserve le droit de réclamer le payement de ses créances. ,
3° I/héritier pur et simple ne peut se soustraire aux poursuites des créanciers (783).
Il n'en est pas ainsi de l'héritier bénéficiaire : l'art. 802 lui permet de se décharger de l'administration en abandonnant les biens.
4° L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.
L'acceptation sous béuéfice d'inventaire, par suite des formalités auxquelles elle est soumise, est toujours expresse.
5° La faculté alternative d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, n'appartient qu'aux héritiers majeurs qui ont la libre disposition de leurs droits.
Les mineurs et les interdits n'ont pas cette option; ils ne peuvent accepter que sous bénéfice d'inventaire.
Lorsque plusieurs héritiers sont en concours, les uns peuvent accepter purement et simplement, et les autres sous bénéfice d'inventaire; car leurs droits sont distincts.
On remarque avec raison que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, mode signalé par l'usage comme un acte de prudence, et même prescrit par le Code lorsque la succession est échue à un créancier ou à un interdit, devient souvent préjudiciable aux intérêts qu'il a pour but de protéger: l'héritier bénéficiaire, en effet, obligé de rendre compte, se
(1) C'est-à-dire, sans restriction.
170 TITBE 1er. — CHAPITlii: 5. — SECTION lre.
soumet à des soins assidus, minutieux même, qui absorbent dçs instants précieux, et cela souvent en pure perte, car il ne reçoit aucun salaire: l'espérance que le passif n'absorbera pas l'actif est le seul avantage qui lui soit accordé.— Bien plus, il court des dangers, car il répond de ses fautes, et s'expose à être déclaré héritier pur et simple.— Enfin, il se trouve soumis au rapport envers ses cohéritiers, à moins qu'il n'ait reçu par préciput et hors part (843).
Ces courtes observations suffiront pour faire entrevoir combien il est prudent de s'édifier sur l'état de la succession que l'on est appelé à recueillir, avant de prendre un parti. Aussi le législateur a-t-il accordé aux héritiers appelés un certain délai pour faire inventaire et délibérer (793 et 794).
Si la succession est bonne, l'héritier majeurjjouissant du libre exercice de ses droits, acceptera purement et simplement. — Si elle est mauvaise, ou si, avantageuse en apparence, elle peut entraîner pour l'héritier l'obligation du rapport afin d'établir l'égalité dans le partage, mieux vaut renoncer et devenir ainsi complètement étranger à la succession (1).
L'acceptation, pour le mineur ou l'interdit, a toujours lieu sous bénéfice d'inventaire, puisque la loi l'exige (461).
775 — Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
= Notre article reproduit cette maxime de nos coutumes : nul n'est héritier qui ne veut; on#ne saurait être tenu d'accepter un avantage.
Mais les créanciers peuvent, en certains cas, se faire autoriser à accepter du chef de leur débiteur {voy. art. 788 et 1 167).
Le principe de l'art. 775 souffre exception dans le cas prévu par l'art. 782.
776 — Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Émancipation.
= L'acceptation oblige irrévocablement l'héritier envers les légataires, envers les créanciers, et même envers ses cohéritiers (883 et suiv.); de plus, elle emporte le sacrifice d'un droit: on conçoit, dès lors," que, pour accepter une hérédité, la femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, doive être autorisée de son mari. Elle ne pourrait accep-
(1) Jugé que l'acceptation d'une succession est soumise aux lois en vigueur à l'époque dudecéa : l'au, 51 août 1833; Cass., 25 lévrier 1837, Pal., 1837, 1, 704.
ter seule, même sous bénéfice d'inventaire : d'abord, parce qu'elle se rendrait comptable et se soumettrait au rapport (843); ensuite, parce qu'elle ne peut acquérir seule a titre gratuit (voy. art. 217 et suiv.).
En cas de refus du mari , elle peut se faire autoriser par justice (218 et 219).
Si la femme refuse d'accepter, le mari, auquel ce refus ne saurait nuire, peut provoquer le partage des biens meubles ou immeubles à elle échus, qui doivent tomber en propriété dans la communauté (1401 et suiv), et le partage provisionnel de ceux dont la communauté a le droit de jouir (818).
xMais, pour que le mari puisse devenir propriétaire ou usufruitierdes biens de sa femme, il faut au préalable qu'elle ait acquis : il n'agit donc pas en son nom personnel, mais, en vertu de l'art. 1166, comme devenu créancier de la femme par reflet de son contrat de mariage; il jouit a cet égard des mêmes avantages que tout autre créancier (2092). — Ce n'est point ici le cas de l'article 788 : cet article est exceptionnel ; il a pour but unique d'empêcher la fraude; on ne peut donc l'étendre à notre espèce (1).
Si la femme a accepté, les obligations qui résultent de cette acceptation pour le mari, varient suivant qu'il a donné son autorisation ou que l'autorisation a été donnée par justice, et suivant le régime sous lequel les époux sont mariés (voy. art. 1411 et suiv., 1483 et suiv. ; Dur., 423 et suiv., t. 6).
A l'égard des mineurs lémancipés ou non émancipés), la loi prescrit l'observation de certaines formes déterminées au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (454, 461 et 462).— Lorsque ces formes ont été observées, ils se trouvent liés comme le serait un majeur, sauf cette différence, qu'ils sont nécessairement héritiers bénéficiaires , encore bien qu'on ne leur ait pas donné cette qualité dans les actes, et qu'on n'ait pas fait pour eux de déclaration au greffe [2).
Tout ce qui vient d'être dit au sujet des mineurs s'applique aux interdits pour démence (509).
Les personnes qui sont soumises à uu conseil judiciaire ne peuvent accepter valablement sans l'assistance de ce conseil {voy. articles 499 et 513).
Toutefois, elles ne sont pas tenues d'accepter sous bénéfice d'inventaire : l'acceptation pure et simple produit à leur égard le même effet que si elles avaient le libre exercice de leurs droits civils.
La disposition de l'art. 776 s'applique, comme celle de l'art. 775, a toute succession soit testamentaire, soit ab intestat.
Au surplus, l'acceptation faite par un incapable n'est pas nulle , mais annulable. La nullité ne peut être prononcée que sur la demande de l'incapable, agissant par son représentant légal, tant que dure l'incapacité; — s'il est devenu capable, dix ans, à partir de la cessation de son incapacité, lui sont accordés pour agir (1304).
(1) Rolland, Rép., ï° Acte d'héritier, n^ 5; Riom, 18 avril 1823, 19 avril 1828.
(2) Rouen, 30 août 1828; Bordeaux, 1« mars 1832; Care., 10 mai 1841, Pal., 1841, 1, 95.
172 TITBE 1er. — CBAPITRE 5. — SECTTON lre.
— L'acceptation faite par un incapable, sans l'observation des formes prescrites, est-elle absolument nulle ?w L'acte n'est pas complètement nul ; il est seulement annulable. — Aux termes de l'art. 1304, la nullité doit être demandée dans les dix ans à partir de l'époque où l'incapable est devenu capable; —l'acceptation faite par le mineur empêcherait même la vocation du deuxième degré : en effet, c'est uniquement dans l'intérêt du mineur que les formes dont il s'agit sont prescrites ; la nullité est donc relative (1304 1125). — Toutefois, on pense généralement que les débiteurs de la succession pourraient aussi opposer cette nullité , car ils ont intérêt à ce que l'acceptation soit irrévocable (^TiL).
Dans quelle forme une succession échue à un individu interdit par suite de condamnation judiciaire doit-elle être acceptée? vu II faut distinguer : si la condamnation est contradictoire , le curateur nommé pour administrer les biens du condamné (art. 29 du Code pénal) doit se faire autoriser par le conseil de famille à accepter ou à répudier. — Si la condamnation est par contumace , et que l'existence du condamné ne soit pas contestée (Arg. de l'art. 1 36), la succession estrecueilliepour lui par la régie, mais toujours après avoir consulté le conseil de famille. — Dans l'un et l'autre cas, l'acceptation doit avoir lieu sous bénéfice d'inventaire (Dur., n. 421 et suiv.).
777 — L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (1).
= L'héritier présomptif a la saisine ; l'acceptation n'ajoute rien à ses droits; elle le dépouille seulement de la faculté de renoncer. C'est en ce sens que doivent être entendus ces mots : l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. — Ainsi, on n'a point égard à l'espace de temps qui s'est écoulé entre le moment du décès et celui de l'acceptation.
De cette règle il résulte que l'héritier profite de tous les bénéfices survenus depuis l'ouverture de la succession ; qu'il a droit à tous les fruits échus depuis ce moment, comme s'il avait accepté immédiatement ; qu'il profite des renonciations faites par ses cohéritiers et des prescriptions qui se sont accomplies au profit de la succession dans le temps intermédiaire qui s'est écoulé, etc.
Vice versa, l'héritier est tenu de rembourser les dépenses qui ont été faites dans cet intervalle pour la conservation des biens; les prescriptions ont pu courir contre lui , encore qu'il ait été absent ou inconnu (2258); s'il est créancier ou débiteur du défunt, et qu'il ail accepté purement et simplement, l'extinction de sa créance ou de sa délie a eu lieu de plein droit, par l'effet de la confusion, à partir de l'ouverture de la succession, etc.
778 — L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier (2) dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier
(1) Disposition insignifiante, puisque, au* termes de l'art. 724, l'héritier le plus proche a la saisine.
(2) Les mots titre et qualité nous paraissent avoir ici le même sens.
t'ait un acte qui suppose nécessairemeut son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier (1).
= On peut manifester de deux manières la volonté d'accepter purement et simplement une succession : expressément ou tacitement.
Expressément, en prenant la qualité d'héritier dans un acte quelconque, authentique ou privé.
Cette qualité doit être prise dans un acte destiné à servir de preuve, ce qui exclut les acceptations verbales. Ainsi, un héritier présomptif ne serait pas engagé , par cela seul qu'il aurait manifesté publiquement la volonté d'accepter la succession, cette déclaration fùt-ekle avouée en justice dans un interrogatoire sur faits et articles ou autrement: les termes de l'art. 778 sont absolus; il faut un acte, un écrit, instrumentum.
Il ne suffit pas d'avoir pris le titre d'héritier, car cette qualification est souvent employée dans notre langue pour désigner l'habile à succéder (2) : il faut de plus que l'intention d'accepter soit évidente, qu'elle résulte clairement de la manière dont on s'est exprimé, de la nature de l'acte et des circonstances.
L'acte doit être relatif à la succession, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire , peu importe : par exemple, l'habile à succéder fait acte d héritier pur et simple, lorsqu'il prend la qualité d'héritier dans une sommation, dans un commandement (3), dans un acte de vente, dans une quittance donnée à un débiteur de la succession, même lorsqu'il écrit à un créancier pour lui demander une remise de la dette (4), une transaction, un terme pour le payement, etc. (Dur., n°373). — Mais il n'y a pas d'acceptation, lorsqu'il prend cette qualité dans un acte passé avec une personne étrangère a la succession, puisque celte personne est sans intérêt (5).
Bien qu'en général tout acte instrumentaire dans lequel un successive a pris la qualité d'héritier emporte acceptation expresse, il ne faut point perdre de vue qu'il n'a cette force probante qu'à raison de l'intention qui s'y trouve manifestée : les réserves qu'il renfermerait neutraliseraient dès lors ses effets. — A fortiori, déciderions nous de même, s'il résultait des circonstances que l'expression héritier se trouve
(i) Disposition dangereuse, car elle peut donner lieu à des surprises : il vaut mieux dire qu'il y a acceptation, lorsque, dans un acte destiné à faire preuve, on déclare vouloir prendre la qualité d'héritier.
(2) La loi elle-même emploie cette expression, dans plusieurs de ses dispositions, pour désigner lss personnes qui n'ont pas encore pris qualité [yoy. notamment art. 998, 3», C. pc).
(3) Zach., p. 258; Chabot, art. 778; Cass., Il janvier 1831, Dev., 1831, 1, 67; Bordeaux, 13 mars 1835; Limoges, 8 décembre 1837, Pal.. 1839, 1 , 240; Nancy, Il décembre 1837, Pal , 1858, 1,
(4) Chabot, n° 16 , sur l'art. 778 ; Dur. , n° 373 ; Mallevllle , Delv., sur l'art. 778, n« 5 ; Limoges, 10 février 1831, Dev., 1833, 2,549.
15) Voy. art. 800,quest.
174 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION Te.
employée dans l'acte comme synonyme de successible (1). Ce sont là des questions de faits.
Passons à l'acceptation tacite : elle résulte de certains actes, c'est-àdire, de certains faits.— Le mot acte est employé ici comme synonyme d'actions ; c'est le pro hxrede gerere des Romains.
Pour que les actes emportent acceptation, il faut qu'ils soient tels qu'on n'ait eu le droit de les faire qu'en qualité d'héritier; qu'ils seraient inexplicables si l'héritier ne s'était attribué la propriété de la succession. —Point d'acceptation, dès lors, si l'on joint au titre d'héritier présomptif une autre qualité qui donne le droit d'agir : tel serait le cas où l'habile à succéder aurait joui d'une chose commune entre lui et le défunt, par exemple, d'un droit de servitude (2j. — S'il a poursuivi les opérations d'une société qui existait entre lui et le défunt. — Il pourrait même, si uue chose était indivisible, aliéner cette chose jusqu'à concurrence de sa pari; au delà , il ferait acte d'héritier (3)-— On peut encore donner pour exemple le cas où l'héritier présomptif serait exécuteur testamentaire du défunt : il ne ferait pas acte d'héritier en vendant le mobilier, en acquittant les legs, en passant des baux. etc. — Il en serait de même s'il avait lieu de croire qu'une autre qualité lui donnât le droit d'agir; par exemple, s'il faisait, comme fondé de pouvoir, dans l'ignorance du décès du mandant, des actes de propriété, ou si la gestion ne pouvait être interrompue sans péril (arg. de l'art. 199!) (4).
Lors même que l'héritier n'a eu aucune autre qualité pour agir, l'acte n'emporte immixtion qu'autant qu'il fait supposer nécessairement l'intention d'accepter (5). — Il ne suffirait donc pas qu'il annonçât ou pût faire supposer d'une manière très-probable cette volonté : la loi veut qu'il n'y ait pas à commenter, que l'intention soit évidente ; il faut que l'intention soit jointe à un fait, à un acte d'immixtion, ou plutôt qu'elle soit manifestée par le fait; c'est à l'intention qu'il faut principalement s'attacher (6).
Remarquez les termes de la loi : pour que l'héritier soit réputé acceptant, elle n'exige pas qu'il ait nécessairement le droit de faire l'acte cor.ame héritier, mais que cet acte fasse nécessairement supposer tintenrion d'accepter : par exemple, si l'héritier dispose d'une chose qu'il croyait appartenir au défunt et qui appartenait a un tiers, il fait acte de propriétaire. — Contra, s'il dispose d'une chose croyant qu'elle
{i) Zach., p. 254; Toullier, t. 4, n" 825; Rioro, 10 février 1821.
(2) Zach., p. 258; Cass., 11 janvier 1831, Dev., 1831, 1, 67; Bordeaux, 13 mars 1835; Nancy, Il décembre 1837, Pal., 1338, 1, 520; Limoges, 8 décembre 1837; Pal., 1834, 1, 240.
(5) Chabot, n°s 8 et <b; Dur., n«s 378 et 379; Paris , 5 messidor an X; Bourges, 13 novembre 1844, Pal., 1846, 1, 622.
(4j helv., t. 2, p. 73; Chabot sur l'art. 798; Dur., t. 6, n° 380; Toullier, t. 4, n° 327; Zach., p. 259; Amiens, II Juin 1814; Riom., 16 avril 1825; Cass., 1 y janvier 1826, 11 janvier 1851, Dev., 1851, 67.
(5) Cass., I S janvier 1826.
(6) De cette manière se trouvent tranchées les anciennes controverses sur l'intention d'accepter. Bordeaux, 15 janvier 1848, Pal., 1848, 2, 248.
appartient à un tiers, tandis qu'elle appartenait au défunt, il n'est pas censé accepter (I).
Quels sont les faits qui font nécessairement supposer l'intention d'accepter? Ils sont implicitement indiqués par l'art. 779 : puisque la loi prend soin de déclarer qu3 les actes conservatoires de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, il est rationnel de conclure, à contrario, que tous autres actes produisent cet effet.
Nous irons plus loin : le législateur aurait pu se contenter de dire que l'acceptation résulte de tout fait ou de toute déclaration qui manifestent l'intention de disposer en maître d'une chose qui dépend de l'hérédité.
On peut établir sur ce point les règles suivantes :
Tous les actes de propriété, en général, c'est-à-dire, ceux qu'un propriétaire seul a le droit de faire, emportent acceptation. On doit considère comme tels : la délivrance des legs; la demande en partage (2)- la demande en délaissement ou en restitution, formée contre le tiers détenteur d'un bien qui dépend de la succession; la demande en nullité ou en rescision d'une convention faite par le délunt; la transaction ou le compromis sur un procès qui intéresse la succession, et, à plus forte raison, la vente d'un bien meuble ou immeuble (quelque modique que soit la valeur de cet objet), sans que les formalités prescrites aient été observées (7961, quand même l'acte d'aliénation serait nul, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause; car l'intention d'accepter ne serait pas inoins manifeste (3); le payement des dettes fait avec les biens de la succession ; la constitution d'hypothèques, etc. (4).
Vainement l'héritier aurait-il déclaré, en faisant un acte de propriété, qu'il n'entendait pas accepter : cette protestation serait sans effet; on ne considérerait que la nature de la disposition : contra action proteslatio non valet (5); celui qui dispose en maître se déclare propriétaire; il importe peu que l'acte sojt valable ou nul.— La loi nous donne, dans l'art. 780, des exemples d'actes emportant acceptation; ces divers actes ne peuvent évidemment être laits que par un propriétaire.
Certains actes d'administration ne présentent souvent qu'un indice équivoque de la volonté d'accepter : le successible qui craint de se compromettre doit alors prudemment faire des réserves, oUjiuieux encore, se faire autoriser par le tribunal. Ou donne, pour exemple, les réparations qui ne seraient pas urgentes, la perception des revenus, le payement des droits de mutation, etc.
(1) Chabot, art. 778; Touiller, n° 325; Rolland, v° Acte d'héritier, n" 18; Toulouse, 27 février 1821; Cass., 19 janvier 1826; Riom, 18 airil 1825; Cass., M janvier 1831, I)cv., 1851, 1, 67.
(2) Paris, 51) décembre 1837, Pal., 1838, 1, 103. Si le bien était commun, la demande en partage n'emporterait pas immixtion» Agen, lOfévrier 1806).
(3) Dur., n<> 383;Z3ch., p. 260; Caen, 16 juillet 1834, Dev., 1835, 2, 559; Pal.
(4) Bordeaux, 1" décembre 1841, Pal., 1842, 1, 305.
(5) Polhier, Succession, chap. 3, sect. 3, art. 1er, $ l; Delv,, t. 2, p. 79; Toullier, t. 4, n° 328; Vazeille sur l'art. 778; Malpcl, n° 190; Dur., n°» 388 et 402; Chabot sur l'art. 778; Zach., p. 260; Cass., 1". avril 1815.
176 T1TBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION lre.
L'acceptation se présume, toutes les fois que l'acte caractériserait une intention coupable, si on ne supposait que l'héritier a voulu agir comme propriétaire: il s'agit ici d'une appréciation toute pratique: l'intention résulte des circonstances; le juge en est appréciateur; sa décision échappe à la censure de la cour suprême (1).
Cependant le législateur s'est expliqué formellement dans deux cas (voyez l'art. 780).
L'acceptation tacite est nécessairement pure et simple.
— L'habile a succéder fait-il acte d'héritier, lorsqu'il acquitte de ses propres deniers, en totalité ou en partie, les dettes ou charges? wCela ne suppose pas nécessairement la volonté d'accepter : on peut payer les dettes d'un tiers même sans l'aveu de ce tiers (123G); pourquoi ne pourrait-on pas acquitter celles d'un parent? (Delv., p. 28, n°2; Dur., n°s 381 et 402; Toullier, n«s 314, 328 et 332; Vazeille , n° 14; D., Suce, chap. 1, sect. 1, n° 24; Chabot sur l'art. 778; Zach., p. 257. — Voy. les distinctions faites par Chabot, n° 19. — Cass., 5 février 1806, S., 6, 2, b2b[Val.).*i Même décision quand il s'agit du payement des droits de mutation dus par la succession (2). iw Le doute ne peut s'élever quand il s'agit du payement de sommes modiques , tels que des gages de domestiques, et à fortiori de frais funéraires (3).
Fait-il acte d'héritier lorsqu'il donne procuration, non pas seulement pour accepter une succession, mais encore pour y renoncer? *j Une procuration conçue en ces termes prouve que l'héritier est indécis sur le parti qu'il doit prendre ; qu'il n'a d'autre intention que celle de conférer à un mandataire le soin de prendre tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour s'éclairer sur le parti qu'il doit prendre.— Mais il en est différemment, lorsque la procuration ne contient que le pouvoir d'accepter, ou de faire un acte qu'on n'a le droit de faire qu'en qualité d'héritier [Chabot, n0s 2G et 27; Dur., n° 399). <w Nous irons plus loin ; l'acceptation ne résulte pas nécessairement du mandat; ce mandat n'est que la manifestation d'un dessein qui peut changer : l'hérédité ne pourra être considérée comme acceptée que par l'exécution car jusqu'alors le mandat peut être révoqué (Vazeille , Poujol , art. 778).
779 — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire (4), ne sont pas des actes d'adition d'hérédité (5), si l'on n'y a pas pris le titre oo la qualité d'héritier.
(l)Cass , 26 juin 1828.— f'oxj. cep. Cass., 27 juin 1837. Dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, il s'agissait d'un bail dans lequel l'héritier avait pris la qualité de propriétaire des biens affermés; ce n'était plus la un point de Tait, mais un point de droit; en règle générale, nous le répétons, l'acceptation résulte de l'intention manifestée par les faits : Riorc, 13 février 1821; Toulouse, 27 février 1821.
(2) Poujol, Success., art. 778; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 778; Champlonnière , n° 2, 572; Rennes, 4aoùt 1819; Grenoble, 12 août 1826; Lyon, 17 juillet 1829; Toulouse, 7 juin 1831, Dev., 1831, ï, 66; LimoKes, 19 février 1831, Dev., 1833, 2, 349; Paris, 5 juillet 1836, Dcv., 1856, 2, 477; Nancy, 19 mai 1842, Pal., 1842, 1,504; Montpellier, 1" juillet 1828; Bordeaux, 15 janvier 1848, Pal., 1848,2, 248. V. cep. Caen, 17 janvier 1824.
(3) Chabot, arl. 778; Bordeaux, 11 mai 1833, Dal., 1833 2, 186; 16 Janvier 1839, Pal., 1839, 1, 382; Agcn, 24 novembre 1842, Pal., 1843, 1, 748.
(4) Expressions superflues ; celui qui administre conservo et surveille.
. ire ad hœreditutem : celte expression était exacte en droit romain , car c'était l'héritier qui
= Cet article n'est que ie corollaire de celui qui précède : il ne suffit pas d'appréhender l'hérédité pour faire acte d'héritier ; il faut de plus avoir la volonté d'accepter. La loi déclare que celle volonté ne résulte pas des actes conservatoires.
Les actes conservatoires sont ceux qui ne dépassent pas les limites de l'urgence , de la nécessité ; qui ont pour unique objet de prévenir la perle des biens.
La faculté de faire des actes de cette nature devait être accordée aux héritiers , afin que les biens de la succession ne restassent pas h l'abandon pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. Les hériliers peuvent en conséquence, sans avoir besoin de faire aucune protestation, former dessaisies-arrêts; prendre des inscriptions hypothécaires, pourvu qu'ils ne prennent pas dans l'acte la qualité d'héritiers; interrompre les prescriptions; faire loules réparations urgentes; récolter les fruits d'un immeuble de la succession (I), lorsqu'ils sont parvenus a maturité; donner à bail les maisons et les biens ruraux (2) pour les termes d'usage : même vendre les meubles sujets à dépérissement , toutefois avec autorisation de justice et dans les formes voulues par la loi (986 et 980 Pr.) (3); car l'héritier qui aurait négligé ces mesures serait réputé héritier pur et simple; l'art. 796 est précis et absolu [A). — Dans tous les cas, l'héritier qui fait un acte relatif à la succession doit prudemment réserver ses droits, lors même qu'il n'y aurait pas lieu de recourir à l'autorisation de justice 15), etc.
On peut conclure de la disposition de cet article que l'héritier présomptif serait passible de dommages-intérêts s'il avait négligé, avant d'avoir pris qualité, de prendre les mesures de surveillance ou de faire les actes conservatoires que les circonstances nécessitaient.
780 — La donation, venle ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soil à un étranger, soit à tous ses cohéritiers , soit ta quelques-uns d eux , emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
devait aller trouver l'hérédité ; mais elle est Impropre sous notre législation, puisque c'est au contraire l'hérédité qui vient trouver l'héritier.
(1) Cass., 1« février 1.843, Delv., 1843, 1, 438; Pal., 1845, l, 691.
(2) Dur.. n"s 404 et suiv.; Delv., p. 28, n» 4: Chabot sur l'art. 779; Vazeille, n" 2; Malpel, n° 190, et Toullier, n° 531. Ces auteurs adoptent sans distinction le système contraire. Un arrêt de Cass., 27 juillet IS37, llev., 1857, 1, 579; Dali., 1837, 1, 451; Pal., 1837, 2, 9, statue en ce sens; mais il faut observer que l'habile a succéder avait pris, dans l'espèce jugée par cet arrêt, la qualité de propriétaire.
(3) Malleville, art. 796; Chabot, art. 796.
(4) Chabot sur l'art. 790; Delv., p. 27, n» 2; Malpel, n» 190; Malleville, p. 283. foy. cep. Toul., n" 528; Dur., u°s 19 et 26.
(5) Toullier, t. 4, nos 531 et 332; ch:ibot sur l'art 729; Dur., n" 405; Zach., p. 258.
178 TITRE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION lre.
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
= Pour disposer, il faut être propriétaire; on doit dès lors considérer comme emportant acceptation :
1° La donation qu'un héritier fait de ses droits successifs soit à un étranger, soit à l'un de ses cohéritiers. — Que doit-on décider si la donation est faite à tous les cohéritiers? Un acte sembiahle équivaut-il à une renonciation? Cette question était controversée sous notre ancienne jurisprudence ( Polhier, Suce, chap. 3); mais aujourd'hui, le doute n'est plus possible ; la loi est formelle : cet acte emporte acceptation. — De notables différences existent en effet entre la donation et la renonciation : le donataire tient ses droits du donateur; les cohéritiers du renonçant ne tiennent rien de lui , ils sont appelés par la loi. — La donation doit être faite par acte notarié; la renonciation se fait au greffe. — La donation est soumise à certaines causes de résolution (953- 960); la renonciation en principe est irrévocable (785). — Le donataire peut exiger des aliments; le renonçant n'a pas ce droit. — La donation est réductible au profit des héritiers à réserve du donateur, et rapportable lorsque le donataire vient à la succession ; le profit résultant de la renonciation n'est ni réductible ni rapportable : une compensation de chances s'établit pour les cohéritiers acceptants (Dur., n° 378).
2° La vente ou le transport que l'héritier fait de ses droits.
Le mot transport exprime généralement tous les modes d'aliénation, tels que l'échange, la transaction, etc.
3° La renonciation, même gratuite, au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers; cet acte est une véritable aliénation. — Remarquons surtout les termes de la loi : elle ne dit pas que la renonciation suffit pour attribuer des droits héréditaires: en effet, pour qu'elle eût la force dune libéralité; il faudrait nécessairementque les formes des donations eussent été remplies : elle déclare que l'héritier fait acte de propriétaire; qu'il est censé accepter purement et simplement: aussi, a-t-on décidé, avec raison, que le bénéfice de la renonciation devait profiter, non au cohéritier désigné dans la déclaration faite au greffe, mais à tous les cohéritiers (I).
4° La renonciation au profit de tous les cohéritiers, lorsque l'héritier reçoit le prix de sa renonciation : cet acte constitue alors une véritable vente (2).
Il ne suffirait donc point, pour être réputé acceptant, de déclarer que la renonciation est faite au profit de tous les héritiers indistinctement.
Les divers actes mentionnés daus cet article emportent, avons-nous
(1) Delv , p. 28, n° 5; Dur.,n° 379; Cass., 17 août 1815, D.,Success., chap. 5, sect 1™, n°?0; 26 février 1827, Dal., 1827, 2,71; Dev. l'ai.
(2) Sous l'ancienne jurisprudence, ce point était décidé différemment par Pothier et par Domat. Le premier considérait la renonciation à titre onéreux comme une renonciation ordinaire; le deuxième la considérait comme une véritable vente de droits successifs : l'un et l'autre justifiaient leur décision en s'appuyant sur des lois romaines. I.eCodc a consacré l'opinion de Domat.
dit, acceptation ; ce qu'il faut entendre en ce sens , que le disposant reste soumis à l'action des créanciers de la succession , sauf ensuite son recours contre les cessionnaires {voy. art. 1696-1698).— Cependant, il n'est pas douteux que les créanciers auraient le droit d'agir directement contre les acquéreurs, non, à la vérité, de leur chef, mais comme exerçant les droits du cédant , en vertu de l'art. 1166.
781 — Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement , ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef (1).
= L'héritier présomptif est saisi du droit par l'effet de la loi, môme avant d'avoir connu l'ouverture de la succession: s'il décède sans avoir pris qualité, il transmet donc ce droit à ses propres héritiers.
Les successeurs irréguliers jouissent du même avantage; car, bien qu'obligés de demander la délivrance, ils n'ont pas moins, même à leur insu, à partir de l'ouverture de la succession , un droit acquis a une quole-parte des biens, droit qui n'est pas exclusivement attaché à leur personne; dès lors, ils le transmettent en mourant à leurs héritiers ou successeurs.
Par la même raison , si celui à qui la succession est échue a renoncé , on décide que ses propres héritiers peuvent se faire restituer contre cette renonciation , tant que la succession n'a pas été acceptée par un autre (790); car il jouirait lui-même de celle faculté s'il existait.
Il est bien entendu qu'on ne peut prendre parti sur la succession transmise, sans accepter la succession de celui qui transmet; de là il résulte qu'on ferait acte d'héritier à l'égard de celte dernière succession, si l'on acceptait et même si l'on répudiait celle qu'elle comprend : car pour renoncer il faut être appelé à prendre qualité.
Remarquons iciunediflerence nolableentrelecas où l'héritier acquiert de son chef, et celui où il vient par transmission : au premier cas, il est soumis à l'obligation de rapporter ce qu'il a reçu du défunt ; au deuxième cas, il est soumis au rapport, non de ce qui lui a été donné, mais de ce qu'a reçu son auteur. — Sous ce point de vue, la transmission se rapproche, ainsi que nous le démontrerons, de la représentation (Dur., n° 422).
782 — Si ces héritiers ue sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession , elle doit être acceptée sdus bénéfice d'inventaire (2).
= Cette disposition fait suite à celie qui précède; elle suppose que
(1) Ne serait-il pas convenable d'accorder en ce cas un nouveau délai de trois mois et quarante jours?
(2) Cet article a été adopté au conseil d'Etat, malgré les observations de Tronchet et de Canv bacérès:ona cru couper court par ce moyen aux nombreuses contestations quis'élcvalent sous nolra ancienne jurisprudence, et ramener la loi à une règle simple : on ne songea qu'aux dettes, sans ré-
180 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 1re.
l'héritier présomptif est décédé sans avoir accepté ni répudié la succession à laquelle il était appelé. — Il peut arriver que ses propres héritiers (i) ne puissent s'accorder sur le mode d'acceptation ; que les uns veuillent accepter et que d'autres veuillent renoncer: dans cet état de choses , la loi déclare que la succession doit être acceptée sous bénéGce d'inventaire, ce qui est sinon équitable, du moins conforme aux principes : en effet, les héritiers ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur; or, celui-ci n'avait que la faculté d'accepter ou de répudier; il ne pouvait à la fois être héritier et ne pas l'être ; accepter pour une partie et renoncer pour l'autre : son droit était indivisible. Il faut dès lors que les héritiers prennent une détermination unique : au moyen du bénéfice d'inventaire, le législateur a cru concilier tous les intérêts : il est parti de cette fausse idée que le bénéfice d'inventaire était toujours le parti le plus sage, erreur que nous avons déjà signalée (art. 774). L'article 782 consacre, ainsi que nous l'avons fait remarquer sous l'article 475, une exception à la règle que nul n'est héritier qui ne veut.
783 — Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession , que dans les cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion , excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation (2).
fléchir que l'héritier même bénéficiaire était en outre soumis à l'obligation du rapport. Autrefois, lorsque les héritiers ne s'accordaient pas sur le parti a prendre, le juge devait intervenir et prononcer eu égard aux circonstances : cette mesure était préférable a celle que prescrit le Code : en effel, l'héritier bénéficiaire comme l'héritier pur et simple , étant soumis à l'obligation du rapport (845;, il pourrait arriver que, par calcul, par connivence avec d'autres héritiers du donateur, ou par excès de délicatesse, un héritier du donataire refusât de s'entendre avec ses cohéritiers et ne privât ainsi ces derniers de la faculté de conserver, au moyen d'une renonciation, le don qui leur aurait été fait: comment prévenir cet inconvénient? Les cohéritiers ne doivent pas être tenus d'accepter sous bénéfice d'inventaire, disent les uns (Delv., p. 28, no 6; D., Success.. ch. 2, sect. 1, n° 3j. — L'héritier qui exige l'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit indemniser le cohéritier du nommage qu'il lui cause, disent les autres (1382j (Dur., n<«400ets.).
Il est à regretter qu'on n'ait pas laissé aux héritiers la faculté d'accepter séparément ; mais la loi
nous parait trop précise pour qu'on puisse s'en écarter : la règle de l'art. 782 doit être admise sans modification; quand on use d'un droit, on ne doit aucun dédommagement (Vazeille, n° 1). Les autres héritiers ne pourraient échapper aux conséquences de notre article qu'en prouvant la fraude (Murcadé).
(1) L'art. 1475 établit une règle différente pour les héritiers de la femme morte avant d'avoir accepté ou répudie la communauté; le Code , adoptant le système de Pothier, considère le droit de la femme connue une créance divisible.
(2) La restitution pour cause de dol ne semble prononcée que pour le cas où la succession a été acceptée purement et simplement et par un mujeur: nous pensons que cette circonstance donne lieu a restitution, même dans le cas où la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire; car le dol peut avoir été pratiqué pour obliger 1 héritier bénéficiaire au rapport (Dur., n° 450; Toullicr, n° 335; Vazeille, n° 1 J (Pal.). — Si on allègue la lésion, il faut distinguer : la restitution doit avoir lieu, si l'acceptation a été pure et simple : secus en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ; car l'héritier bénéficiaire ne peut se trouver lésé, à moins toutefois qu'il n'ait été soumis au rapport (voy. art. 843).
= Quand «ne personne capable a manifesté l'intention d'accepter la succession qui lui était déférée , elle se trouve liée comme elle le serait par un contrat; l'acceptation est irrévocable : semel hasres, semper hxres. — Toutefois l'art. 783 établit deux exceptions à ce principe:
La première est pour le cas de dol (i) : les créanciers de la succession et les cohéritiers peuvent avoir intérêt à pratiquer ces manœuvres:— les créanciers, si le défunt, mort insolvables laissé un héritier présomptif qui se trouve dans l'aisance; car ils ont alors l'espoir d'être payés; — tes cohéritiers, soit afin d'obtenir le rapport des biens qui ont été donnés à l'un d'eux, et d'augmenter ainsi la masse partageable ; soit afin de s'affranchir d'une partie des dettes, s'ils ont accepté légèrement la succession : mais il faut que les faits articulés soient graves; qu'il y ait eu des manœuvres frauduleuses : tel serait le cas où l'on aurait à dessein caché des titres ou dissimulé des dettes. — Le juge est appréciateur des circonstances.
Il résulte des articles 1116 et 1117 combinés que le dol , à la différence de la violence, ne peut être opposé qu'autant qu'ira él è pratiqué par l'une des parties. Cette règle est-elle applicable dans la matière qui nous occupe';' l'acceptation doit-elle être annulée vis-à-vis de tous, ou seulement vis-àvis des auteurs de la fraude? Pour soutenir que l'article 783 ne déroge pas aux articles 1116 et 1117, on raisonne ainsi : l'article 1116 n'exige pas que le dol ait été pratiqué par toutes les parties, mais seulement par l'une d'elles: or, l'article 783 suppose que les manœuvres ont été employées par un de ceux qui avaient intérêt à l'acceptation , créancier, légataire, ou même cohéritier; donc ce cas rentre dans celui que règle l'art. 1116: si le dol avait été pratiqué par toute autre personne, il n'y aurait pas lieu à restitution; l'héritier ne pourrait prétendre qu'à des dommages-intérêts (2).
C'est là une erreur: observons d'abord que l'acceptation ne peut, dans notre espèce, constituer un contrat ni même un quasi-contrat, puisque le consentement est vicié dans son essence, puisqu'il a été l'effet d'une surprise; mais allons plus loin : s'il était vrai que la restitution ne pût avoir lieu lorsque le dol a été pratiqué par un tiers, il faudrait décider, pour être conséquent, que dans le cas même où il a été pratiqué par un créancier ou par un légataire, l'héritier ne peut se faire restituer coulre les intéressés qui n'ont point participé au dol ; car celui qui l'a commis n'est qu'un tiers à leur égard ; l'intérêt de ce tiers n'a rien de commun avec le leur; il est même opposé entre légataires et créanciers, puisque ces derniers sont payés de préférence ; néanmoins, les auteurs admettent la restitution sans distinguer. — Dans les contrats, on doit faire la distinction dont nous parlons, et décider que la restitution n'a pas lieu lorsque le dol a été pratiqué par un tiers ; car il s'agit de détruire une convention formée par le concours du consentement libre et réfléchi des parties; anéantir le contrat vis-à-vis de celles qui n'ont point par-
(1) V . art. 1117, les caractères constitutifs du dol.
(2) Chabot, n» b: Delv., p. 24, n° 9; Malfel, n° 196.
182 TITRE 1er. — CHAP1TBE 5. — SECTION lre.
ticipé au dol, ce serait Iromper leur atlenle légitime, ce serait commettre une injustice; mais l'héritier attaque uniquement son ouvrage; les tiers n'y ont pas concouru : c'est avec le défunt qu'ils ont contracté ; l'acceptation pure et simple u'a été pour eux qu'un incident heureux qu'ils n'ont pu prévoir; la rescision ne les froisse donc pas dans leur attente: on conçoit dès lors que la loi doive restituer plus facilement contre l'acceptation d'une succession que contre une obligation stipulée. — En matière de contrat, on a dû se montrer très-rigoureux, dans l'intérêt des opérations commerciales; mais., en matière de succession , il faut prendre l'article tel qu'il est : or, l'article 783 statue sur un cas spécial ; il est conçu en termes généraux; la rédaction n'est pas la même que celle de l'art. 1116: dans l'espèce, le dol vicie l'acte in rem et non in personam : peu importe, dès lors , qu'il émane d'un étranger ou d'un tiers intéressé. — Ainsi, la restitution doit avoir lieu même contre les légataires et contre les créanciers qui n'ont point participé au dol; il suffit que l'héritier ait été trompé. On satisfait au principe de l'indivisibilité, en restituant l'héritier pour le tout, par quelque personne que le dol ait été pratiqué — Toutefois, les actes faits de bonne foi seraient obligatoires pour ceux à qui la succession serait dévolue par l'effet de la restitution (l).
Malgré le silence du Code, il est évident que la violence serait, à fortiori, une cause de restitution (1109,1111, 11 15); ce vice nous paraît compris dans l'expression générique de dol : metus dolum in se recipit (2).
Quant à l'erreur, elle se confond avec la lésion : en effet, pour donner lieu à rescision, l'erreur doit tomber sur la substance (1109); or, la substance d'une succession, c'est son quantum; donc l'erreur, dans l'espèce, ne peut résulter que d'une fausse appréciation des forces de la succession : l'héritier doit s'imputer de ne pas avoir plus mûrement réfléchi (3).
Aux termes de l'art. 1304, l'héritier acceptant jouit d'un délai de dix ans, à partir de la découverte du dol ou de la cessation de la violence, pour faire rescinder son acceptation.
La deuxième exception au principe de l'irrévocabilité a pour cause la lésion, ou mieux l'éventualité d'une lésion.
Pour que cette exception soit admise, la loi exige deux conditions ; il faut :
1° Que la succession se trouve absorbée, ou du moins diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament;
2° Que le testament ait été inconnu au moment de l'acceptation.
Ainsi, la découverte d'une dette, quelque considérable qu'elle fût, quand même elle absorberait tout l'actif, ue suffirait pas. — Lors delà dis-
(1) Dur., n * 453 et 454; Vazeille sur l'art. 783; Poujol, art. 183; Zach., p. 264; Cass., 5 décembre 1838, Pal., 1838, 2, 617; Dali., Rép., voSuccess., ctaap. 5; Val.
(2) Chabot sur l'art. 785; Dur., n° 452; Toullier, n° 335; Malpel, n° 196; Poujol, art. 783.
(3) A moins qu'on ne suppose, ce qui n'est guère présumable , qu'il a accepté une hérédité autre que celle qu'il croyait accepter (1109 et 1110),
cussion au conseil d'Etat, M. Real proposa d'ajouter a notre article cette circonstance, comme pouvant donner lieu à restitution ; mais cette proposition fut rejelée. sur l'observation de M. Tronchet qu'une semblable faveur embarrasserait trop la marche des affaires; que d'ailleurs le remède était l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (1).
Bien moins encore admettrons-nous que l'héritier puisse se faire restituer, en alléguautque l'actif n'a point l'importanceqig? Ion supposait, ou qu'il se trouve réduit par la découverte de l'aliénation (soit à titre onéreux, soit à titre gratuit) d'un ou plusieurs immeubles dont on croyait encore le de cujus propriétaire au moment de son décès. D'ailleurs, il est bien difficile de concevoir que de semblables actes, surtout les donations, puissent rester ignorés.— Au surplus, l'héritier doit s'imputer de ne pas s'être mieux renseigné avant de prendre parti; il a dû connaître le genre de vie de son auteur, les ressources dont il disposait, et les principales opérations qu'il a entreprises. — La disposition qui nous occupe est exceptionnelle ; on doit donc l'interpréter restrictivement.
Comment l'héritier peut-il être constitué en perte par la découverte d'un testament? doit-il acquitter les legs ultra vires? La théorie suivante est professée par des auteurs qui font autorité; nous devons l'exposer, bien que nous ne l'admettions pas.— L'héritier est du nombre de ceux qui ont droit a une réserve, ou il appartient à une ligne collatérale (913 et 915) : au premier cas, la lésion ne peut avoir lieu , puisqu'aux termes de l'article 921 , les libéralités qui excèdent le disponible sont réductibles à cette limite; aucun texte n'impose aux réservataires la nécessité d'accepter sous bénéfice d'inventaire pour jouir de leur réserve;— mais la position des collatéraux est bien différente : en acceptant purement et simplement , ils contractent l'obligation tacite d'acquitter toutes les charges héréditaires (724) en proportion de la part qu'ils sont appelés à recueillir (870 et 1220) ; or, les legs sont au nombre de ces charges.— Toutefois, ajoutent ces mèaies auteurs, il faut supposer que les legs sont à titre particulier ; car ces sortes de dispositions seules constituent des charges de l'hérédité. Quant aux legs universels ou à titre universel , ils peuvent assurément absorber tout ou partie de l'actif; mais jamais ils ne lèsent l'héritier,, puisque celui qui les recueille, étant par le fait mis au lieu et place de ce dernier, se trouve tenu d'acquitter les charges en proportion de sou émolument (2).
Cette théorie nous parait erronée : que les legs universels ou a titre universel ne puissent léser l'héritier, cela ne souffre pas de démonstration ; mais il faut aller plus loin : nous pensons que l'héritier n'est pas même tenu personnellement des legs particuliers ultra vires successionis : — d'abord, quand il s'agit dedélerminer les obligations de l'héritier, on ne doit point placer les legs sur la même ligne que les dettes : une solidarité d'honneur peut imposer aux membres d'une même famille le devoir
(1) I.ocré, Léglsl., t. 10, p. 119; Malleville sur l'art. 783; Fenet.
(2) Dur., n° 462; Delv., p. 30, n° 1; Vaz., Succès., n>" 5 et suiv.; Don., art. 1017.
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d'acquitter les dettes de leur auteur; continuateurs de sa personne, ils se trouvent, d'ailleurs, naturellement soumis à tous les engagements transmissions qu'il avait contractés; rien de plus rationnel. Mais ces considérations ne se présentent plus quand il s'agit des legs : d'une part, riionneur de la famille n'exige pas qu'ils soient acquittés; d'autre part, ce sont là des charges dont le défunt n'a jamais été tenu, qui grèvent seulement la succession : pourquoi donc les imposer aux continuateurs de sa personne? Assurément, le testateur peut enlever à ses héritiers (dans les limites de la portion disponible, bien entendu) tout ou partie des biens héréditaires; mais il ne saurait disposer de la fortune d'aulrui. — On dit, il est vrai, que les legs sont des charges, et que les charges sont placées par l'art. 724 sur la même ligne que les dettes : dans le cas de cet article, l'expression charges reçoit un sens restrictif; elle est employée uniquement pour désigner les obligations nées depuis l'ouverture de la succession; par exemple , celles qui ont pour cause l'apposition des scellés, la confection de l'inventaire, les frais funéraires, etc.
La doctrine que nous soutenons n'est pas nouvelle ; elle était enseignée par nos anciens auteurs. « Les legs ne se payent que sur les biens, déduction faite des dettes, » disait Ricard (p. Il, n° 21).— « Les legs ne sont point, comme les dettes, une charge de tous les biens, » ajoutait Polhier (Introd. au 1. 16 des testameuts, n° 77) : or, on ne trouve ni dans les textes, ni dans les discussions au conseil d'Etat, ni dans l'exposé des motifs, l'indice que les auteurs du Code aient voulu innover: loin de là, lorsqu'ils parlent de payer les dettes, ils déclarent que l'héritier eD est tenu comme représentant du défunt [1220] : les mêmes expressions ne se retrouventpas dans l'article 1017, lequel est relatif à l'acquittement des legs.— Le mot dettes se trouve opposé au mot charges dans l'art. 1009. — L'art. 802 ne parle que des dettes : certes, si l'héritier était tenu ultra vires des legs particuliers, le législateur n'eût pas manqué, en déterminant l'effet du bénéfice d'inventaire, de s'expliquer également sur les charges : il n'a pu entrer dans sa pensée de soumettre l'héritier bénéficiaire au payement des legs, même sur ses biens propres, alors qu'il restreignait à l'émolu" ment l'action des créanciers en matière de dettes.
Il faut donc rejeter le système que nous combattons, et tenir pour principe que l'héritier n'est tenu des legs que pro modo émolument i; qu'il y a lieu de les réduire à cette limite en cas d'excès; qu'ils sont caducs, lorsque le disposant meurt insolvable; enfin, qu'il n'y a point de différence à établir, sous ce rapport, entre la position de l'héritier pur et simple et celle de l'héritier bénéficiaire. é
Mais alors, dans quel cas l'héritier peut-il se trouver lésé? En acquittant les legs, il manque de gagner, mais il n'éprouve aucun préjudice dans ses biens personnels.— Voici l'interprétation généralement admise; elle nous paraît en harmonie avec le texte et avec l'esprit de la loi :
Celui qui accepte une succession ne prend pas seulement en considération les dettes connues: il fait en outre une part pour celles qui pourront se découvrir, et ce n'est qu'après avoir acquis la certitude que
l'actif suffira largement pour les acquitter, qu'il prend une décision. Par conséquent, si des circonstances imprévues viennent détruire cette attente, l'équité veut que l'on vienne à son secours.— Le législateur suppose l'espèce suivante : depuis l'acceptation, un testament a été découvert; par ce testament, le défunt a disposé à titre universel d'une portion de sa succession : l'héritier se trouve ainsi privé des biens sur lesquels il comptait pour acquitter les dettes, et cependant il ne continuera pas moins d'être soumis à l'action des créanciers, personnellement pour sa part et portion héréditaire, comme représentant la personne du défunt (F. art. 873) : à la vérité, un recours lui sera ouvert contre les légataires; mais ce recours sera illusoire s'ils sont devenus insolvables. — Dans cet état de choses, il a paru convenable d'accorder a l'héritier, poursuivi personnellement, le droij de se faire restituer contre son acceplation, lorsqu'il peut, au moyen d'un inventaire, justifier que les legs résultant du testament nouvellement découvert absorbent plus de moitié de l'actif brut de la succession.
Ex.: soit une succession de 100,000 fr.: les dettes s'élèvent à 90,000 fr., et les legs résultant du testament nouvellement découvert à 40,000 fr. : la restitution n'aura pas lieu, car le montant des legs n'égale pas la moitié de l'actif. Mais, si le testament contient des dispositions dont l'importance dépasse cette quotité, quelque faible que soit l'excédant, l'héritier peut se faire restituer, encore qu'il n'éprouve actuellement aucun préjudice : la circonstance qu'il pourra être lésé suftil pour motiver sa demande.
Pour juger de l'importance de la succession et apprécier l'opportunité de la demande, on ne défalque pas les dettes et charges : si cette défalcation devait avoir lieu, la disposition de l'article qui nous occupe serait insignifiante; l'héritier n'aurait jamais intérêt a se faire restituer, puisqu'il ne pourrait éprouver aucune lésion; il manquerait d'acquérir, mais il ne perdrait pas. Le calcul doit donc se faire sur l'actif brut, et non sur l'actif net.
Les legs particuliers donnent lieu à restitution pour lésion; cela n'est pas douteux, puisqu'ils se prélèvent sur l'actif sans emporter la charge de contribuer aux délies.
Mais l'héritier peut se trouver lésé même par les legs universels ou à titre universel qui résultent du testament découvert. Quelques mots sur ce dernier point:
Le légataire à titre universel supporte une partie des dettes, à la vérité ; mais, comme il n'a pas la saisine, l'héritier, continuateur de la personne du défunt, se trouve soumis pour le tout à l'action directe des créanciers; sauf son recours contre les légataires, il est vrai; mais, nous le répétons, le recours n'aura pas de résultat^ si ces derniers sont devenus insolvables : or, il peut arriver que les créanciers ne se présentent que longtemps après l'ouverture de la succession : la lésion est dès lors possible; donc il y a lieu à restitution.
Lorsqu'il s'agit d'un legs universel , distinguons : si l'héritier est au
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nombre des réservataires, il reste soumis à l'action directe des créanciers pour le tout, puisqu'il a la saisine, sauf ensuite son recours; par conséquent, il doit pouvoir se faire restituer : on ne peut le laisser exposé aux risques de l'insolvabilité du légataire. Sa position est la même que celle où il se trouverait, en cas de concours avec des légataires à titre universel (1004);
Peu importerait qu'il eût accepté sous bénéfice d'inventaire : l'héritier n'aurait pas moins été trompé dans sa légitime attente; il ne se trouverait pas moins lésé, d'abord parce qu'il ne serait pas relevé de l'obligation du rapport; ensuite, parce qu'il resterait soumis à la responsabilité d'un administrateur comptable, aux préoccupations que cette qualité entraîne, à des soins souvent minutieux qui pourront absorber un temps précieux pour lui; et tout cela en pure perte, puisqu'il n'aura plus l'espérance de trouver quelques bénéfices lors de l'apurement du compte.
Mais on doit décider autrement, lorsque le défunt n'a laissé que des collatéraux: la saisine, en ce cas, passe aux légataires universels (1006); l'béritierne peut préfendre à aucun émolument de l'hérédité; il doit compte de son administration momentanée; il n'a jamais été saisi; par conséquent, il est restitué par le fait, sans avoir besoin de faire résoudre son acceptation : on la considère comme non avenue.
Il est bien entendu que l'héritier n'est plus admis a se faire restituer, lorsqu'il a fait, depuis la découverte du testament, un acte qui emporte acceptation; le nouvel acte a purgé le vice qui entachait l'acceptation primitive 11115, 1338).
Dans les deux cas prévus par l'art. 783, l'acceptation peut être attaquée non-seulement par l'héritier lui-même, mais encore par ses créanciers ou autres ayants droit (1166): il ne s'agit pas ici d'une action purement personnelle.
Bien plus, si un héritier avait accepté une succession évidemment mauvaise, nous ne voyons pas pourquoi on refuserait aux créanciers de l'héritier la faculté d'attaquer cette acceptation comme frauduleuse (1167), lors même que des créanciers de la succession, ou autres intéressés à ce que l'acceptation fût maintenue, n'auraient point participé a la fraude; car l'acceptation ne serait a leur égard qu'un acte de munificence (1167) : mnlitiis non est indulgendum. — On opposerait vainement qu'en principe, les créanciers ne peuvent s'opposer à ce que leur débiteur contracte de nouvelles dettes : le cas de fraude est toujours réservé (1382)(Zach.,p. 266).
Quelques auteurs vont même plus loin : ils décident que la révocation peut avoir lieu, abstraction faite de toute vue frauduleuse, quand les circonstances démontrent que l'héritier a été dominé par un sentiment de respect exagéré pour la mémoire du défunt: cette décision nous paraît fondée en droit et en équité (1).
L'héritier qui veut se faire restituer peut agir, soit par exception aux poursuites des légataires, soit par action principale.
(!) Dur., n»« 502 et SOS; Chabot sur l'art. 881; Grenier, Hyp., t. 2, p. 425; Zach., p. 267.
Mais pendant combien de temps est-il admis à se prévaloir de la lésion (1)? Quelques personnes appliquent ici la règle de l'art. 1304; mais il nous paraît plus conforme aux principes de décider que l'action révocatoire est recevable pendant 30 années (2262), règle générale à laquelle il faut se conformer, quand les actions ne sont pas restreintes a un moindre temps par une disposition particulière : l'art. 1304 ne concerne que les actions en nullité ou en rescision dirigées contre des conventions; sous l'empire du Code, nous le répétons, l'acceptation d'une succession ne forme pas même un quasi-contrat (Zach., p. 268).
La restitution replace les choses dans l'état où elles se trouveraient s'il n'était pas intervenue d'acceptation : l'héritier recouvre la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou de renoncer (2),— s'il opte pour l'un de ces partis, les actes de propriété qu'il a faits comme héritier pur et simple , sont frappés de nullité; cessante causa cessât ef/ectus : il est relevé des engagements personnels qu'il a contractés (3); il recouvre l'exercice des actions qu'il avait contre la succession; il peut répéter contre les créanciers le montant des sommes qu'il a versées entre leurs mains pour les désintéresser (4). L'art. 1377 du Code civ. reçoit en ce cas son application.
Si le cohéritier qui s'est fait restituer a ensuite renoncé, que devient sa part? Elle accroît nécessairement, jvre non decrescendi, à celle des cohéritiers qui ont accepté; car l'habile à succéder qui fait acte d'héritier accepte non-seulement une part dans la succession , mais encore la succession entière. Au surplus, ils peuvent, selon nous, user également du bénéfice de restitution. [Voy. quest.)
Il importe peu que les cohéritiers aient accepté avant, après, ou avec celui qui s'est fait restituer : celte distinction, admise par quelques auteurs, nous paraît arbitraire. [Voy. quest.) Nous réservons toujours, bien entendu, le cas de dol : c'est là une cause de restitution contre tous les actes; l'époque à laquelle il a été connu est indifférente : dans tous les cas, il convient de laisser au juge l'appréciation souveraine des circonstances, {l'oyez l'art. 786.)
Ces résultais paraissent extraordinaires au premier abord; il semble qu'en faisant rescinder son acceptation, l'héritier manifeste implicitement la volonté de renoncer : mais nous verrons, dans la section suivante, que les renonciations tacites ne sont pas admises sous la législation du Code (art. 784).
—L'art. 783 ne parle que des héritiers majeurs ; s'ensuit-il qu'il entende refuser ce même avantage aux mineurs?** Chabot, n« 1, se prononce pour l'afûrraative; il donne pour principale raison que le mineur ne peut jamais être lésé , puisque l'acceptation , en ce qui le concerne, a lieu nécessairement sous bénéfice d'inventaire.— Mais déjà nous avons fait justice de cet argument ; nous avons démon-
(i) En cas de violence ou de dol, l'action en rescision se prescrit par dix ans (1504), et ce délai court du jour où la victime a découvert le dol ou recouvré sa liberté.
(2) Vazeille, no 9; Chabot, nos 7 et 8.
(3) Chabot, no 7; Malpel, no 196; Vaz., no 8; Dali., Rép., vo Surcess., chap. S.
(4) Cass., S décembre 1838, Pal., 1838, 2, 617.
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tré que ce mode d'acceptation entraîne des charges souvent onéreuses , à raison de la responsabilité qu'elle entraîne , de la préoccupation qu'elle nécessite, et surtout parce qu'elle donne lieu au rapport, comme l'acceptation pure et simple. •*- On ne saurait croire, d'ailleurs, que la protection spéciale qui entoure le mineur doive cesser, alors que l'on vient au secours même du majeur : un tel système serait subversif de la raison. Si la loi garde le silence sur le mineur, ce n'est point en vue de lui refuser le droit de se faire restituer, mais pour faire entendre que la découverte, d'un testament est la seule cause de restitution que puisse invoquer le majeur; il statue de eo quod plerumque fit. — Quant au mineur, il peut, en outre, se faire restituer lorsque les conditions ou les formes prescrites par les art. 461 et 77G ont été négligées (1) ; bien plus , il lui suffit, pour être restitué, d'établir qu'il a été lésé, sans invoquer le dol (2).
Dans le cas où la succession se trouve absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation, l'héritier qui n'a pas été circonvenu par des manœuvres frauduleuses n'est-il dispensé que d'acquitter les legs, demeure-t-il obligé envers les créanciers P^D'une part, on raisonne ainsi : les droits des créanciers ne sont pas altérés par la découverte d'un testament; cet acte est le seul dont l'héritier puisse se plaindre: or, la loi n'a entendu le restituer que contre les conséquences de ce même acte : réclamer sous prétexte de lésion, ce n'est pas attaquer l'acceptation. — On peut même prétendre que l'héritier ne doit être relevé des effets de son acceptation que par rapport à ce qui excède la moitié de l'actif. — Dans le système contraire, la découverte du testament, loin d'être une lésion pour l'héritier, lui procurerait un bénéfice, puisqu'elle le dégagerait (3). w Cette opinion nous paraît s'écarter des principes: les effets de la restitution doivent être indivisibles comme ceux de l'acceptation ; il ne peut se faire que l'héritier soit obligé en cette qualité à l'égard des uns et qu'il ne le soit pas à l'égard des autres , que tout à la fois il soit et ne soit pas héritier (4).
L'accroissement a-t-il également lieu, lorsqu'un héritier s'est fait restituer pour cause de lésion contre son acceptation ?</\» Les auteurs sont divisés sur cette question : Toullier se prononce pour la négative (comp. les art. 103, 336 et 342). Les autres héritiers, dit-il, peuvent abandonner cette part aux créanciers de la succession, pour éviter le surcroit de charges qui serait la suite de cet accroissement (ff., 1. 61, de acquit, vel amitt. hœred. J.wVazeille, n. 2, art. 786, et n. 4, art. 790, décide que l'accroissement est toujours facultatif, \w Delv., p. 29, n. 9; Malpel, n. 337, et Dur., n. 464, distinguent: si les cohéritiers n'ont accepté qu'après celui qui s'est fait restituer, ou s'ils ont accepté simultanément, l'accroissement est pour eux facultatif; car ils sont réputés n'avoir entendu acquérir que la portion qui leur était alors dévolue , et n'avoir voulu se soumettre qu'à une quotité de dettes et de charges correspondante. — La loi 6l , ff. de acq. vel amit. hœred., se prononçait en ce sens dans un cas très-fréquent ; nous devons, à fortiori, admettre cette même décision pour le cas très-rare, très-exceptionnel, prévu par la l'art. 783 : le cas de lésion. — La part du renonçant se trouve alors vacante, puisqu'elle n'accroît pas à d'autres parts. — Mais si les cohéritiers avaient accepté avant celui qui s'est fait relever, l'accroissement s'opérerait de plein droit; car ils ont accepté la succession entière; ils ont couru la chance de se trouver seuls, w Toutes ces décisions nous semblent inconciliables avec le principe de l'indivisibilité du droit héréditaire. — Le Code civil n'a pas reproduit les limitations que les lois 61 et
(1) Chabot sur l'art. 783; Dur., n" 450; Vazeille sur l'art. 780; Zach. , p. 266; Bordeaux, 17 février 1826; Toulouse, 29 mars 1832, Dev., 1832,2, 352.
(2) Cass., 5 décembre 1838, Dev., 1838, 1, 945; Pal., 1838, 2, 717.
(3) Dur., nos 456 etsuiv.; Delv., p. 30, n° 1.
(4) Vaïeille, n° 8; Chabot, n" 8; Malpel, n° 196; Dal., Success., chap. 4, sect. l'«, n» 31.
98, iï. de acq. hœred., apportaient à ce principe, quelque raisonnables qu'elles puissent être; il serait arbitraire de suppléer à ce silence. — On pourrait tout au plus soutenir, en pareil cas, que la révocation de l'acceptation de l'un des héritiers autorise l'autre à se faire également restituer ; encore cela serait-il fort douteux, car l'acceptation ne peut avoir lieu sous condition même résolutoire (1).
SECTION II