DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
La renonciation à une succession est l'acte par lequel un successible déclare qu'il refuse la qualité d'héritier.
Les héritiers sont saisis, par la loi, des biens, droits et actions du défunt; en d'autres termes, ils ont la saisine; par conséquent l'acceptation se présume tant qu'il n'y a pas manifestation d'une volonté contraire (2). j
La renonciation ne se présume jamais : elle doit toujours être expresse.
Entre successibles, la renonciation n'est soumise à aucune forme spéciale : l'un d'eux peut valablement s'obliger envers les aulres par des contrats particuliers, tels qu'une transaction, à ne pas se porter héritier; mais alors il s'agit moins dune renonciation proprement dite que d'un transport de droits successifs, contrat parfaitement valable (3).
Vis-à-vis des créanciers, la renonciation ne produit d'effets qu'autant qu'elle a été faite, suivant le mode prescrit par la loi, au greffe du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte (784) (4).
(1) Zach., § 609, n° I7,et$611, n° 32; Dali., Success., chap. 5, sect.l", n° 52; Duvergier sur Toullier, no 336; Chabot, art. 783, n° 9.
(2) Zach., p. 283, et Troplong, Revue de législ., t. 3, p. 284, Dissert., voient entre l'acceptation tacite et l'acceptation expresse un état intermédiaire : celui qui résulte de l'abstention ; état dans lequel l'habile à succéder est censé vouloir se maintenir tant que le contraire n'est pas prouvé. Voyez aussi en ce sens Liège, 4 janvier 1812. — Nous ne pensons pas que cette théorie puisse être suivie : l'héritier continue la personne du défunt, voila le priucipe ; mais il peut détruire cet effet de la loi ou atténuer ses conséquences , soit en renonçant, soit en acceptant sous bénéfice d'inventaire. Les formes solennelles prescrites pour la renonciation ou pour l'acceptation bénéficiaire indiquent assez que l'acceptation se présume. (Toullier, n° 335; Merlin, Quest., v° Héritier, § 1"; Chabot sur l'art. 793; Cass., 21 floréal an X.)
(3) Belost-Jolimont sur Chabot, art. 784 ; Vaz. sur l'art. 784; Championnière, t. l«r, n° 517; Cass., 11 août 1825; Nimes, 50 janvier 1819; Rennes, 5 janvier 1815; Cass., 1 1 août 1825.
(4) les greffiers exigent, dans l'usage, que le renonçant se fasse assister d'un avoué; la présence d'un officier ministériel est pour eus une garantie de l'identité du renonçant. — Toullier, n° 539, enseigne que la renonciation peut être tacite en certains cas. suivant lui, la règle que nous avons posée souffre exception, notamment : 1° lorsque l'héritier, poursuivi par un créancier, a laisse expirer, sans prendre qualité, les délais qu'il a\ait obtenus du juge; 2° lorsqu'il a subordonné son acceptation à une condition qui ne s'est point réalisée. [Voy. aussi, en ce sens, Zacb.,p. 283; Merlin, v° Renonciation à success., § 1er. n° 5; Malpel,n° 329; Poujol sur l'art. 784; Cass., 3 août 1808.) Mais, loin d'admettre ces espèces comme constituant des cas de renonciation tacite, nous pensons qu'elles manifestent la volonté d'accepter jusqu'à preuve contraire : en effet, d'une part, l'héritier présomptif doit s'imputer de ne pas avoir pris une détermination dans les délais de grâce qui lui sont accordés; d'autre part , la loi n'admet pas que l'acceptation puisse être conditionnelle — La présomption légale d'acceptation pure et simple subsiste par conséquent dans toute sa force. — La renonciation doit être expresse ; la règle nous parait absolue. Duvcrgier sur Toullier, ibid.
190 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
La renonciation, de même que l'acceptation, est indivisible et irrévocable : — indivisible, car on ne peut renoncer pour partie; — irrévocable, excepté dans trois cas : t° lorsqu'elle a été la suite du dol ou de la violence (arg. de l'art. 783); 2° lorsqu'elle a eu lieu au préjudice des créanciers du renonçant (788) ; 3° lorsque la succession n'a pas encore été acceptée par un autre (790).
La lésion n'est pas une cause de restitution ; par exemple , le renonçant ne pourrait se faire relever, en alléguant qu'il a été trompé par l'existence apparente d'un testament révoqué ou nul : sous l'empire du Code, la lésion n'est une cause de rescision que dans les cas spécialement déterminés par la loi; or aucun texte ne l'admet dans l'espèce. On ne peut argumenter, en matière de renonciation, du texte de l'art. 783, car cet article est spécial au cas d'acceptation (1).
Quant a l'erreur, elle n'est une cause de restitution que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet (1109 et 1110), c'està-dire, sur l'hérédité : il faudrait donc supposer que la même personne, appelée à recueillir simultanément deux successions, a renoncé à l'une croyant renoncera l'autre; ce qui serait bien extraordinaire.
La renonciation doit être pure et simple, sans réserve (2) ; on n'y aurait pas égard si elle était soumise à une condition.
Sou effet est celui d'une condition résolutoire ; elle anéantit la saisine : le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier; — par suite, sa part héréditaire accroît a ses cohéritiers, ou passe aux héritiers du degré subséquent (785, 786), suivaut les cas.
L'efficacité de la renonciation est subordonnée aux conditions suivantes :
Il faut : 1° que la succession soit ouverte [V. art. 791) ;
2° Le renonçant doit avoir la conscience du sacrifice qu'il s'impose : celui qui renonce à la succession d'un homme qu'il croit encore vivant, n'est pas censé faire un acte sérieux — Mais rien ne s'oppose à ce qu'un parent, qui est précédé dans l'ordre des successions par un parent plus proche, renonce avant que ce dernier ait pris une détermination. La renonciation n'a rien de contraire à l'ordre public, puisque la succession est ouverte; aucuue loi ne l'interdit : elle ne constitue pas un acte de propriété sur le bien d'autrui, mais le sacrifice d'une attente légitime, d'un droit qui pourra s'ouvrir à son profit, d'une expectative. Un légataire universel sous condition pourrait incontestablement renoncer; pourquoi refuserait-on cette faculté aux héritiers éventuels?— Nous avons admis une décisiou semblable relativement a l'acceptation (F. p. 168) (3).
3° L'héritier qui renonce doit être capable d'aliéner : ainsi , la femme mariée ne peut, aux termes des art. 217 et 218, renoncer sans l'autorisation de son mari ou de justice ; mais le mari, maître de la com-
(1) Chabot sur l'art. 784; Favard, ve Renonciation, § 1, n° 19; Poujol sur l'art. 784, n° 38; Dur., n° 503. f^'oy. cep. Delv., p. no ; Malpel, n° 518.
(2) Chabot sur l'art. 784; Touiller, n° 322; Dur., n° 477; Cass., 29 mars 1842, Dev., 1842, 7,
(3) Voy. cep. Chabot, Dur., n° 566; Delv., p. 27, no 2.
munauté, peut renoncer seul à une succession toute mobilière échue à son épouse (arg. des art. 818 et 1421) (1).
Appliquez, au surplus , au cas de renonciation , les règles que nous avons établies sur la capacité d'accepter.
La faculté d'accepter ou de répudier uue succession ne se prescrit que par trente ans (789); mais nous verrons, dans le chapitre suivant, que l'habile à succéder n'est pas toujours libre de rester inactif pendant ce long délai.
Quoique la renonciation des héritiers appelés en première ligne ait pour effet de déférer la succession à ceux du degré subséquent, les créanciers peuvent faire déclarer la succession vacante, sans attendre que ces derniers aient pris une détermination ; sauf ensuite a eux , s'ils acceptent, à se faire rendre compte par le curateur (Polbier. Succès., n° 67).
Comment doit se faire la renonciation.
784 — La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte , sur un registre particulier tenu à cet effet.
= L'héritier a la saisine : les créanciers peuvent dès lors, jusqu'à sa renonciation, valablement diriger leurs poursuites contre lui.
Autrefois, la renonciation pouvait être faite soit devant notaires, soit au greffe, soit par une déclaration judiciaire, laquelle était inscrite sur le registre d'audience; en sorte que la renonciation était souvent ignorée de ceux qui avaient intérêt à la connaître. Les auteurs du Code ont prescrit des règles pour qu'un pareil acte reçût la plus grande publicité (997 Pr.): si ces règles n'avaient pas été observées, c'est-à-dire, si la renonciation avait été faite dans un lieu autre que le greffe du tribunal, ou mentionnée sur tout autre registre que celui à ce destiné, elle serait sans effet; on ne pourrait même l'opposer au renonçant : la loi est absolue.
L'héritier peut renoncer soit par lui-même, soit par procureur : dans ce dernier cas, la procuration doit être spéciale ; car il s'agit d'un acte d'aliénation : or, aux termes de l'art. 1988, le mandat conçu en termes généraux n'a d'effet que pour les actes d'administration.
La loi n'exige pas, du reste, que l'acte soit authentique. — Quelques auteurs décident néanmoins qu'un acte notarié est de rigueur (2); ils se fondent notamment sur la loi du 21 juin 1843, qui prescrit l'authenticité de la procuration quand il s'agit de passer un acte devant notaires. — Nous reconnaissons que le greffier agira prudemment, quand il ne sera par édifié sur l'identité de la signature, en se faisant représenter un
(1) Toullier, n° 541, t. 4; Dur., n° 476.
(2) Rolland. v° Mandat, n«s 80 et suiv.; v° Renonciation, n° 56: Chabot, art. 784, n° 5.
192 TITBE Ie'. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
acte authentique; mais rien ne s'oppose à ce qu'il fasse la mention dont il s'agit sous sa responsabilité, en vertu d'un pouvoir sous seing privé dûment enregistré, puisque la loi ne se prononce pas sur la forme du pouvoir (arg. de Part. 1985) (t). [Voy, art. 793.)
La procuration doit rester annexée au registre, afin que l'héritier, en supprimant l'acte, ne puisse prétendre un jour qu'il n'avait pas donné pouvoir de renoncer.
Effets de la renonciation.
785 — L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais élé héritier.
= La renonciation détruit la saisine; ses effets remontent dès lors au jour de l'ouverture de la succession.— Ainsi, l'héritier renonçant ne peut retenir les fruits ou autres profils qu'il a recueillis depuis le décès ; par la même raison , il ne doit supporter aucune charge; les dettes dont il était tenu au profit du défunt et les créances qu'il avait contre lui revivent ; enfin, on procède comme si la confusion n'avait jamais eu lieu, comme si l'héritier était resté complètement étranger à la succession (2).
Toutefois, il faut moins s'attacher au texte qu'à son esprit : la fiction de l'art. 785 est vraie en ce qui louche la dévolution de la propriété des hiens; mais elle n'est pas rigoureusement exacte sous le point de vue de la .saisine, de la possession, de l'exercice des droits actifs et passifs de l'héritier : il n'est pas douteux que les actes d'administration faits par l'héritier dans l'intervalle de son acceptation à sa renonciation, seraient valables ; que les poursuites qui auraient été dirigées soit par lui , soit contre lui, produiraient leur effet : on considérera tout au moins le renonçant comme ayant été negotiorum gestor.
786 — La part du renonçant accroît à ses cohéritiers (3); s'il est seul , elle est dévolue au degré subséquent (4).
== Le renonçant est censé n'avoir jamais eu de droits à la succession ; pour connaître les héritiers qui sont appelés à recueillir sa part, il faut donc se reporter aux articles qui fixent l'ordre des successions : or, la loi nous place dans deux hypothèses :
Le renonçant avait des cohéritiers, ou il était seul de son degré.
Au premier cas, on dislingue: la succession est déférée h des descendants , à des ascendants ou à des collatéraux.
(1) Dur., n° 472; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 784; Favard, v° Renonciation, § 1, n° 3 : ce dernier auteur exige toutefois que la signature soit légalisée.
(2) Chabot, n°s 2 et 3; Dur., no 489; Rolland, v° Renonciation à succession, n° 56.
(5) Expression inexacte : chaque héritier est appelé à toute l'hérédité. Lorsque l'un des cohéritiers renonce, il n'y a donc pas accroissement, mais plutôt non-décroissement : jus non decrescendi .
(4) C'est-à-dire à ceux qui auraient souffert de l'acceptation; il faut donc entendre ainsi i'art. 786 : •< lorsque l'un des héritiers renonce, la succession doit être partagée de la même ma- • oière que si le renonçant était décédé avant le de cvjus, sauf qu'il ne pourra être représenté. »
Si les descendante du défunt sont appelés, point de difficultés : lorsqu'ils viennent fous de leur chef, la part du renonçant profite indistinctement a ceux qui acceptent. Lorsque le partage doit s'opérer parsouche (ce qui suppose que tous, ou quelques-uns, viennent par représentalion), cette part est dévolue au descendant qui lient à la même souche.
Si la succession est dévolue à des ascendants , la part du renonçant profile aux ascendants qui se trouvent dans sa ligne, conformément a l'art. 733. — A défaut de parents au degré successible dans celte ligne, la dévolution se fait à l'autre ligne (755). — Si les ascendants (au degré de père et de mère (art. 748 et 749) se trouvent en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou des descendants d'eux, la part de l'ascendant renonçant accroît par le fait à ces derniers (751).
Si la succession est déférée à des frères et sœurs du défunt issus de différents mariages, la pari du renonçant profile aux cohéritiers dans la même ligne; — mais si le renonçant était, dans sa ligne, seul parent au degré de frère ou de sœur, sa part ne serait pas déférée aux parents d'un autre ordre qui se trouveraient dans celte ligne; elle accroîtrait aux frères et sœurs de l'autre ligne (750). Ex. : le défunt a laissé deux frères utérins et un frère consanguin : si l'un des frères utérins renonce, sa part sera dévolue k l'autre frère utérin, à l'exclusion du frère consanguin; mais si c'était le frère consanguin qui renonçât, sa portion ne serait pas dévolue aux autres parents paternels; elle resterait aux frères utérins.
Les parents germains prennent part dans lesdeux lignes (coij. art. 733).
Lorsque des collatéraux (autres que des frères ou sœurs du défunt) sont appelés à l'hérédité, la part du renonçant profite aux cohéritiers de la ligne où il se trouve , à l'exclusion de ceux de l'autre ligne.
Les cohéritiers présomptifs qui ont accepté ne peuvent refuser la pari du renonçant pour s'en tenir à celie à laquelle ils pouvaient primitivement prétendre : leur acceptation est indivisible; elle embrasse toute la succession.
La deuxième disposition de l'article ne demande aucune explication : si le renonçant est seul héritier présomptif, le parenl le plus proche après lui est appelé : ce parent vient alors de son ç\ieï,jure proprio {voy. art. 744 et 787).
787 — On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré , ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tète (1).
= Le représentant ne peut avoir plus de droits que le représenté; d'ailleurs, on ne représente pas un homme vivant (voyez supra, arti de 745).
'I Disposition Inutile : la représentation suppose que la place est vacante : l'art. 744 suffisait.
194 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tousses cohéritiers renoncent, ses descendants sont appelés : mais alors, comme ces derniers ne jouissent pas de la représentation, le partage ne peut s'opérer par souche (748); ils viennent de leur chef et succèdent par tête, conformément au principe posé dans l'art. 743. Ex. : deux frères renoncent; l'un a trois enfants, l'autre n'en a qu'un seul : la succession se divisera en quatre parts égales.
Révocation de la renonciation.
788 — Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas , la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
= La répudiation d'une succession n'est en réalité que l'abandon d'un droit dont la loi avait investi le successible; la loi devait donc accorder aux créanciers du renonçant le moyen de prévenir les effets d'un acte qui réduit d'autant leur gage, puisqu'il diminue le patrimoine de leur débiteur (2092). Mais quelle marche doivent-ils suivre? distinguons: l'héritier pouvait revenir utilement sur sa renonciation, ou elle est devenue irrévocable; en d'autres termes, la succession n'a pas encore été acceptée par un autre, ou elle a été acceptée.
Au premier cas, nul doute que les créanciers peuvent user individuellement, en vertu de l'art. 1166, dudroitqui était conféré à leur débiteur, puisque ce droit n'était pas exclusivement attaché à sa personne; que leur titre soit antérieur ou postérieur à la renonciation, cela importe peu : tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (2092); or, la faculté de reprendre l'hérédité constitue un bien.
Au deuxième cas, la position des créanciers devient plus difficile, car il s'agit de dépouiller des tiers; il semblerait naturel d'exiger la preuve que la renonciation du débiteur a été frauduleuse (1).
Néanmoins, ce système est combattu par de puissantes autorités; il est même rejeté par la jurisprudence (2) : on s'en tient généralement, en matière de renonciation h succession, à la disposition textuelle de l'art. 788, lequel porte que les créanciers peuvent se faire restituer en démontrant, sans recourir à la preuve toujours diflicile de la fraude, que leur débiteur s'est mis dans l'impossibilité de se libérer immédiatement; que, par erreur ou insouciance, il a négligé d'augmenter son patrimoine; en un mot, que la renonciation est faite à leur préjudice.
(1) Delv., p. n« ; Touiller, n» 511, t. 6; n° 348, t. 4; Pothier, Success., chap. Z, sect. 3, § 2 et 3.
(2) Chabot sur l'art. 788; Zach.,p. 289; Belost-JoMmpnt, ibid. ; Dur., t. 6. iv>s 511 à 513; Paris. 12 février 1820; Bourges, 19 décembre 1821 .
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons comprendre que les créanciers de l'héritier soient dispensés d'établir la fraude, alors que cette condition est imposée aux créanciers île celui qui a fait une donation entre-vifs: la renonciation est une libéralité véritable, puisque l'héritier se dépouille à litre gratuit en faveur de ceux qui seront appelés à en profiter; d'ailleurs, il s'agirait, dans l'espèce, d'établir une exception. Or, une exception nécessite un texte formel, l'intention manifeste de déroger à la règle générale, et nous ne trouvons dans l'art. 788 qu'une expression vague, substituée, par le seul fait du rédacteur, au mot fraude que renfermait la rédaction primitive, sans qu'on en connaisse la cause (I).
Nous n'entrerons, pour le moment, dans aucune autre explication. Voyez' nos observations sur l'art. 662.
Quelleque soit l'opinion qu'on adopte, deux conséquences nous paraissent résulter nécessairement de la règle que l'action révocatoire n'est admise qu'autant qu'il y a eu préjudice causé.
l°Les créanciers porteurs de litres ayant date certaine antérieure à la renonciation (2)ont seuls le droit d'attaquer la renonciation dont il s'agit: eux seuls, en effet, avaient sur les biens un droit de gage, un droit de suite.— Quant aux créanciers postérieurs, ils ne sauraient prétendre aux mêmes avantages, car il n'y a pas eu pour eux de préjudice : vaiuement argumenteraient-ils des art. 2093 et 2094; vainement diraient-ils que c'est là créer, nonobstant le silence de la loi, une cause de préférence : on répondrait que ces articles ne peuvent recevoir ici d'application; qu'ils règlent le cas où les biens se trouvent entre les mains du débiteur; qu'ils ont pour unique objet d'établir entre les créanciers des causes de préférence, et que dans l'espèce il s'agit de savoir s'ils ont un droit de suite. Nous supposons, en effet, que les bieus ont été aliénés.
2° Le demandeur doit prouver que les biens du débiteur étaient insuffisants pour faire face aux obligations dont il était tenu, lorsqu'il a renoncé : les cohéritiers du renonçant, ou autres qui ont recueilli la succession à son défaut, peuvent donc valablement se prévaloir de l'exception de discussion. A plus forte raison sont-ils autorisés à repousser cette action en offrant de désintéresser le créancier qui l'a introduite (3).
Dans quelle forme ies créanciers doivent-ils introduire leur action pour obtenir l'autorisation d'accepter au lieu et place de leur débiteur? par voie de requête présentée au tribunal. La requête doit être signifiée aux cohéritiers ou autres intéressés, avec assignation à comparaître devant le tribunal pour voir déclarer la renonciation annulée (4). Il faut les appeler en cause, puisqu'il s'agit de les dépouiller.
L'action des créanciers dure 30 ans, puisque la loi ne fixe pas un terme plus court (2262).
(1) Delv. sur l'art. 788; Toullier, 34. n» 348.
(2) Dclv., ibid.; Toullier, t. 4, n° 349; Chabot sur l'art. 788; Dur., ibid.; Malpel, n° 534: Poujol sur l'art. 788.
(3) Chabot sur l'art. 788; Toullier. t. 4, n° 349; Dur., ibid.; Malpel, n" 334; Poujolsur l'art. 788. Voy. cep. Chardon. Traité du dol et de la fraude, n" 265; Bourges, 19 décembre 1 82 1 .
(4; Dur., n" 518; Zaeh., p. 288; Delv. sur l'art. 788; Chabot sur l'art. 788; Poujol, art. 788.
196 T1TBE 1er. — CHAPITBE 5. — SECTION 2.
Ne perdons pas de vue, surtout, que la renonciation est irrévocable à l'égard de l'héritier; que ses effets ne sont annulés que dans le -eul intérêt des créanciers poursuivants, et jusqu'à concurrence seulement du montant de leurs créances.
De la il suit :
1° Que les biens ne deviennent pas leur propriété; ils doivent en requérir la vente pour se faire payer sur le prix ;
2° Qu'ils ne sont pas tenus personnellement des dettes et charges de l'hérédité, lorsqu'ils ont eu, toutefois, la précaution de faire inventorier le mobilier : au cas contraire, ils se trouveraient dans la position d'un légataire a titre universel, lequel est tenu d'acquitter ultra vires une quote-part des dettes, lorsque cette formalité n'a pas été remplie (Chabot, 11. 7).
Si le renonçant a reçu un don ou un legs sans charge de préciput, on décide généralement que ses créanciers sont soumis au rapport fictif; car ils ne peuvent avoir plus de droits que la personne dont ils prennent la place ;
3° Que si leur créance n'absorbe pas la portion de biens que leur débiteur aurait recueillie, l'excédant ne profite pas au renonçant, mais aux cohéritiers qui ont accepté.
Au reste, comme les créanciers n'ont d'autre intérêt que celui d'obtenir le payement de leurs créances, il est hors de doute queles cohéritiers du renonçant peuvent les écarter du partage en les désintéressant.
Si tous les créanciers du renonçant ne se sout pas entendus pour attaquer la renonciation , l'action ne profite qu'à ceux qui l'ont formée.
— Aux termes de l'art. 788, la renonciation étant maintenue à légard des cohéritiers ou des héritiers du degré subséquent, on demande si ceux-ci peuvent-se faire indemniser par le renonçant des biens absorbés par les créanciers? w D'une part, on raisonne ainsi : les cohéritiers ne peu\ent se dire ni negotiorum gestores (comme ayant payé les dettes d'autrui), ni subrogés légalement (I25l) : en effet, il ne s'agit pas ici du payement de la dette d'autrui , mais d'une renonciation annulée jusque concurrence du solde des créances. — Arg. du § C , instit. de action., dicere eam remlraditam non esse et ob id i)t bonis crediloris mansisse. — L'héritier est dès lors considéré comme ayant accepté dans la personne de ses créanciers : ce sont les biens de la succession qui ont servi à désintéresser ces derniers; donc il n'est point du d'indemnité aux cohéritiers ("J073, 2092); — d'ailleurs, la renonciation équivaut à une libéralité; à ce titre, il n'y a point lieu à garantie (Marcudé, et Pothier, Success., chap. 3, sect. 3, § 2 et 3). vw L'héritier postérieur ou le cohéritier peut répondre ainsi : J'étais devenu propriétaire par 1 effet de la renonciation, en vertu de la loi ; cette renonciation a été annulée sur la demande de vos créanciers; je me trouve donc par le fait avoir payé la dette d'autrui; dès lors une indemnité m'est due. — Si on lui refusait, dans l'espèce, un recours contre le débiteur, celui-ci profiterait indirectement des poursuites exercées par ses créanciers, puisqu'il se trouverait libéré; résultat contraire au texte de l'article 788: cet article ne dit pas que la renonciation est annulée pour le tout, mais qu'elle est annulée en faveur des créanciers jusqu'à concurrence des créances; or, si l'on n'accordait pas un recours aux cohéritiers, il en résulterait qu'elle
ACCEPTATION ET RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS. — ABT. 78 i. 197
serait annulée dans l'intérêt du renonçant. (Toullier, t. 4, n° 349; Dur., n° 250 bis, t. 6.)
Les créanciers peuvent-ils attaquer l'acceptation faite par leur débiteur au préjudice de leurs droits, v/\» On ne saurait leur refuser cette faculté, car l'art. 1167 ne distingue pas.— Mais alors pourquoi l'art. 788 s'est-il expliqué seulement sur le cas de renonciation ? parce qu'il importait de lever l'incertitude qui aurait pu s'élever sur ce point : à Rome, les créanciers pouvaient attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits, lorsque par ces actes il avait diminué son patrimoine ; mais ils n'avaient point d'action quand il avait seulement négligé de l'augmenter; ces derniers actes étaient irrévocables, bien que frauduleux.— Cela posé, nul doute que les créanciers pouvaient attaquer l'acceptation , lorsqu'à raison des charges héréditaires, elle devait avoir pour conséquence de diminuer le patrimoine de leur débiteur; mais la renonciation produisait son effet, quoiqu'elle fût frauduleuse. — Les auteurs du Code se sont proposé d'abroger cette règle : s'ils ont admis l'annulation dans un cas où le droit romain ne l'admettait pas, comment croire qu'ils aient voulu refuser ce bénéfice aux créanciers dans un cas où ils en jouissaient?— Nous reconnaissons toutefois qu'il sera fort difficile de constater la fraude; car l'acceptation peut avoir été dictée par des motifs honorables {Val.).
Quand on peut renoncer.
789 — La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers (l).
=Cel article est mal rédigé; en effet, la prescription trentenaire (2'J61) paraît s'appliquer simultanément à deux facultés qui s'excluent réciproquement: celle d'accepler et celle de renoncer. On ne sait, après la prescription accomplie, si l'héritier est acceptant ou s'il est renonçant. — Plusieurs systèmes se sont élevés ; nous nous bornerons à exposer les principaux :
1er système. L'habile à succéder perd à la fois la faculté d'accepter la succession et celle de la répudier; on le répute acceptant ou renonçant, suivant l'intérêt de ses adversaires. En conséquence, les créanciers seront fondés à le poursuivre comme héritier pur et simple, mais il n'aura point qualité pour agir contre les débiteurs; une simple exception suffira pour faire tomber sa demande: — s'il réclame la succession contre l'héritier d'un degré postérieur qui s'en est emparé (2), ce dernier pourra lui opposer que la faculté d'accepter est prescrite contre lui; on le répulera renonçant : — si des créanciers héréditaires (dont la créance, bien entendu, ne soit pas prescrite) le poursuivent, il
(1) En droit" romain et sous notre ancienne jurisprudence , la faculté d'accepter et celle de renoncer à une succession étaient imprescriptibles, le successible avait la faculté de prendre parti , même après 50 ans, sur les poursuil es dirigées contre lui par les créanciers ou par les légataires: le Code a consacré un autre système.
(2) Nous supposons que la succession est restée vacante : si l'Etat s'était fait envoyer en possession , la difficulté^ne pourrait s'élever après une espace de 30 années; la pétition d'hérédité serait prescrite.
198 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
ne pourra se souslraire a celle action en renonçant: on lui opposera que la faculté de renoncer est prescrite; il sera présumé acceptant; le tout sauf les suspensions de droit, par exemple, en cas de minorité. (Delv., p. 32, n° 6.)
2e système. Après un espace de trente années à compter du jour du décès, l'Iiabile à succéder qui n'a pris aucun parti devient étraugerà la succession: ce silence est une renonciation tacite. — Enteudu ainsi, l'article 789 se trouve en harmonie avec la maxime nul n'est héritier qui ne veut (778): à la vérilé, l'art. 784 porte que les renonciations ne se présument pas; mais celte règle ne peut être valablement opposée que pendant trente années : après un espace de temps aussi prolongé, elle a perdu toute sa force, si l'héritier présomptif n'a manifesté par aucun fait l'intention d'appréhender l'hérédité (i).
3e système. Lorsque l'héritier présomptif a laissé passer trente années sans prendre qualité, il a perdu son droit d'option. Alors on distingue: si des héritiers, soit du même degré, soitd'un degré plus éloigné, ont appréhendé l'hérédité, il est déchu du droit d'accepter, c'est-à-dire, du droit d'écarter, par sou acceptation , les successibles, qui sont en possession de l'hérédité. Dans le cas contraire, il demeure irrévocablement héritier; il est déchu de la faculté de renoncer. — Ou déciderait de même, si l'hérédité, envisagée comme universalité juridique, se trouvait entre les mains de légataires universels ou a titre universel : l'action en pétition d'hérédité, fondée soit sur la nullité du testament, soit sur un droit de réserve, serait prescrite, et par suite la saisine se trouverait complètement anéantie |2).
Mais là se borne l'application de l'art. 789 : la prescription est sans effet par rapport aux tiers autres que les successibles: ainsi, rien n'empêche l'héritier de poursuivre les débiteurs héréditaires elles tiers détenteurs de biens qui n'ont pas encore prescrit leur libération ou la propriété des biens; vice versa, il reste soumis à loutes les dettes et charges qui ne sont pas éteintes par la prescription (Zach., p. 245 et suiv.).
Quel parti prendre?
Le premier système conduit à un résultat inadmissible; il répugnerait à l'équité que l'héritier, privé de tout droit à l'actif héréditaire, supportât néanmoins les charges.
Le deuxième système, fondé sur la théorie que la saisine peut être invoquée par l'héritier, mais qu'on ne peut l'invoquer contre lui, nous sembleconsacrerdeuxrèglescontradictoires. — D'ailleurs, on ne comprend pas que la possession légale puisse être anéantie par l'inacliou de celui a qui elle est conférée. — Le silence, nousdira-l-on,est une renonciation facile; mais cette objection ne peut se soutenir :si l'héritier présomptif a iguoré l'ouverture de la succession, il n'a pu avoir l'intention de renoncer; s'il en a eu connaissance, ce n'est pas l'intention de renoncer, mais celle
(1) roy. eu ce sens, Paris, 13 août 1823; Rouen, 6 Juin 1838 , Dev., 1839, 2, 129; Pal.. 1839, I, 414; Dali., 39, 2, 107.
(2) Dur., n» 488; Malpel, n<> 336; RoueD, 6 janvier 1858, Dey., 1839, 2, 129; Riom, 25 mai 1810.
d'accepter qu'il faut présumer; car l'acceptation peut être tacite (778) , tandis que la renonciation ne peut être qu'expresse (781). — On se re tranche derrière l'équité : mais de tels arguments ne sont pas concluants quand il s'agit de l'ordre social, toujours intéressé à ce que les successions ne restent pas indéfiniment sans maîtres; d'ailleurs, si l'équité veut que l'héritier ne soit point tenu d'accepter une succession mauvaise, elle veut aussi qu'il ne soit point privé d'une succession avantageuse.
Le 3e système consacre une véritable inconséquence: si l'héritier peut poursuivre les tiers détenteurs et les débiteurs de la succession qui n'ont pas prescrit, pourquoi lui interdire le droit d'agir contre les cohéritiers ou contre les héritiers du degré subséquent? — Au surplus , ce système nous paraît en dehors de la question : si l'hérédité avait été appréhendée, elle ne serait plus vacante; par conséquent, aucune difficulté ne pourrait s'élever. — D'un autre côté, il ne résulte nullement du texte qu'après l'expiration de trente années, l'héritier présomptif doive être plutôt réputé renonçant qu'acceptant.
Aucun de ces systèmes, comme on le voit, n'est enharmonie avec l'esprit de la loi ; il faut donc les rejeter.
Nous trouvons la solution de la difficulté dans les termes mêmes du texte : la faculté d'accepter ou de répudier la succession , porte l'article 789, etc. — Le législateur n'a pas employé la conjonctive et, mais la disjonctive ou; il n'a considéré que l'option. H ne confère pas à l'héritier deux droits distincts : celui de renoncer et celui d'accepter; mais un droit unique : celui de choisir entre l'acceptation et la renonciation. — Après unjespace de trente années, l'héritier présomptif est par conséquent déchu du droit d'opter.
Mais , d'un autre côté, l'art. 789 ne déroge pas au principe fondamental que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni prescription ni possession (2252): il faut dès lors combiner ces deux règles. Quelle est donc la position de l'héritier? Distinguons : il a renoncé ou il n'a pas renoncé :
Au 1er cas, la saisine est détruite : en laissant passer trente années sans user du droit que lui accordait l'art. 790, l'héritier a manifesté suffisamment l'intention de rester étranger à l'hérédité. Dès lors, toute personne intéressée peut lui opposer la fin de non-recevoir qui résulte de ce silence; il a perdu la faculté d'accepter (1).
Au 2e cas, la propriété se trouve irrévocablement fixée sur la tête de l'héritier, puisqu'il n'a pas détruit par une renonciation l'effet de la saisine : c'est donc la faculté de renoncer et non celle d'accepter qu'il perd par la prescription trentenaire; après l'expiration de ce délai, l'acceptation est tacite.
Ainsi, l'inaction de l'héritier, quelque longuequ'elle ait été, se fût-elle prolongée au delà du terme de trente ans , ne suffit pas pour détruire la
(1) Cass., 19 mai 1835.
200 TITBE V. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
présomption d'acceptation qui résulte de la saisine; il faut pour cela qu'elle se joigne au fait de renonciation (1).
Parmi les partisans de ce système, quelques-uns, entre autres Chabot. Vazeille sur l'article 789 , Poujol, et Dalloz, Succès., cli. 5, sect., 2, art. 1er, n° 6, pensent que l'héritier peut encore, après trente ans, accepter sous bénéfice d'inventaire. — Les autres ne lui accordent ce bénéfice que dans le cas seulement où il prouverait qu'il n'a pas connu la dévolution du droit à son profit : mais ce sont là des opinions qui, loin de s'appuyer sur des textes, nous semblent s' écarter des principes de la matière. L'acceptation bénéficiaire suppose une option ; or, celui qui a perdu le droit d'opter, ne peut avoir celui de modifier la position que lui a faite la loi : puisque la prescription confirme la saisine, il est évident que l'acceptation devient pure et simple.
Appliquez cette théorie aux successeurs irrégujiers et aux légataires : ainsi, après l'expiration de trente années, ces successeurs ont perdu la faculté de se faire envoyer en possession , puisqu'ils n'ont pas la saisine (2).
Rappelons ici que la prescription ne court ni contre les mineurs pendant leur minorité (462), ni contre l'interdit pendant la durée de son interdiction (2252) (3).— En pareil cas, on peut môme invoquer la maxime minor majorent relevât.
L'héritier déchu de la faculté d'accepter devient étranger à l'hérédité; il n'est plus soumis à l'action des créanciers, et réciproquement il n'a plus d'action contre les débiteurs.
De quelle époque doit-on faire courir le terme de 30 années? Quelques auteurs prennent pour point de départ le jour où l'héritier a connu l'événement. « On objectera, disent-ils, que la prescription court contre les tiers a leur insu; nous ne méconnaissons pas ce principe ; nul doute que les tiers détenteurs des objets de la succession prescriront la propriété contre l'héritier saisi, bien que ce dernier ait ignoré l'ouverture de la succession : mais observons qu'il s'agit ici d'une simple déchéance, et non d'une prescription à l'effet de consolider des droits incertains. » — Quoi qu'il en soit, il est généralement admis que le terme de 30 ans court du jour de l'ouverture de la succession : le texte, en effet, paraît formel et précis; on ne saurait s'écarter de celte base sans tomber dans l'arbitraire.
Nous terminerons par quelques mots sur les conséquences de l'inaction des parents investis de la saisine, par rapport aux héritiers soit du même degré, soitd'undegréinférieur, ou autres successeurs qui ont appréhendé l'hérédité : pendant trente ans, ces derniers se trouvent soumis à l'action en pétition d'hérédité. Ce délai court à leur profit du jour où la succession s'est ouverte (et non du jour où elle a été appréhendée); car il ne s'agit pas ici d'une prescription acquisitive, mais d'une prescrip-
(1) Bordeaux, 6 mai 1841 , Dev., 1841 , 2, 444; Pal., 1841 , 2, 280.
(2) Grenoble, 22 mars 1830; Pau, 51 août 1833; Cass.. 23 janvier 1837, Pal., 1857, 1, 104. (5) Paris, 21 août 1844, Pal., 1844, 2, 438.
tion extinctive : la possession n'est pas la cause efficiente, mais la cause occasionnelle de la prescription (1).
790 — Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession , si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers (2); sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante (3).
= La renonciation n'est déclarée irrévocable que pour éviter l'incertitude des propriétés, et pour prévenir un renouvellement successif de partages: ces inconvénients n'existant pas dans le cas prévu par noire article, on a pu déroger au principe de l'irrévocabilité.
Toutefois, pour que cette exception puisse être invoquée, deux conditions sont requises ; il faut :
1° Que la faculté d'accepter ne soit pas prescrite : en renonçant, l'héritier est devenu étranger à l'hérédité; la loi ne lui accorde qu'une action : or, il est de la nature de toutes les actions des'éteindre lorsqu'elles n'ont pas été exercées dans les trente ans, délai déterminé pour l'extinction du droit d'opter entre l'acceptation et la renonciation (2262, 789);
(1) Zach., p. 247; Rouen, 6 juin 1838, Dev., 1838, 2, 129; Cass., 14 juillet 1840. Dev., 1840, 1, 590. — Blondeau, Sépar. du patrimoine, p. 649 etsuiv., ne fait courir la prescription en faveur de chaque héritier que du jour où le parent qui le précède ne peut plus accepter valablement, et ainsi de suite de degré en degré. (Arg de l'art. 790;. Ce système aurait pour résultat de laisser ùuléfiniment les successions incertaines , car il faudrait descendre jusqu'au 12e degré. On ne pourrait d'ailleurs le concilier avec la règle, généralement admise aujourd'hui, que les parents, à quelque degré qu'ils se trouvent, étant éventuellement appelés à l'hérédité, peuvent accepter ou renoncer, lors même qu'ils n'ont pas la saisine. Blondeau se fonde sur les arrêts suivants: Riom . 25 mai 1810; Cass., 25 mai 1840. Dev., 1840, 1,625; Pal, 1840; Cass., 23 janvier 1837. Dev.. 1837, 1, 395; Pal., 1837; Bordeaux, 6 mars 1841, Dev., 1841, 2, 44, Pal. — Les trois premiers ont été rendus par application desrèglesde notre ancienne jurisprudence; le quatrième a été rendu dans des circonstances toutes spéciales; on ne peut le considérer comme jugeant définitivement la question.
(2) Cette expression est employée ici dans un sens général, pour désigner toutes les personnes auxquelles l'hérédité est déférée à titre universel, soit par la loi, soit par la volonté de l'homme : les légataires à quelque titre que ce soit, successeurs irréguliers ou donataires, sans excepter même l'Etat. Zach., p. 285; Cass., 13 août 1823, 24 mars 1814, 25 avril 1818; Grenoble , 22 mars 1830; Paris, 51 août 1833; Cass., 23 janvier 1837, Pal.. 1837, 1, 104; Dal., 1837, 1, 395) — Foy. cep. Dur., t. 6, n° 507. Cet auteur distingue entre l'État et les autres successeurs irréguliers; mais cette distinction ne peut se soutenir : en effet, l'Etat agit alors comme propriétaire, par droit de déshérence ; or son droit, sous ce rapport, n'est soumis à aucune prescription particulière : après l'expiration de 50 ans, l'héritier, dessaisi par le fait de sa renouciation, est déchu vis-à-vis de tous.
(3) En droit romain, l'héritier ne pouvait revenir sur sa renonciation ; elle était irrévocable. — Dans notre ancien droit français, deux systèmes étaient en présence : Pothier, n° 87, Suce , admettait la règle du droit romai:i : « Celui . disait-il. qui a répudié une succession perd la faculté qu'il avait de l'accepter, et il ne peut plus y revenir que par la vole de restitution, dans les cas auxquels elle peut être accordée, comme pour cause de minorité. » — Suivant Doni.it, au contraire. •< la renonciation produisait cet effet, que celui qui avait répudié la succession ne pouvait plus la reprendre, si celui qui devait succéder à son défaut s'était mis à sa place. » — Les auteurs du Code ont admis la doctrine de Domat.
202 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 2.
2° Que la succession n'ait pas été acceptée par d'autres ayants droit (l), soit avant, soit depuis la renonciation ; qu'ils aient accepté purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, expressément ou tacitement, peu importe; en réintégrant le renonçant, on dépouillerait des tiers, ce qui jetterait le trouble dans la société: la loi ne distingue pas (2).
Que devient la succession abandonnée par l'héritier saisi, si elle n'a pas encore été acceptée par l'héritier du degré subséquent? Cette question a de l'importance, en ce qui touche la prescription du droit d'accepter ou de renoncer (789), et surtout, pour savoir contre qui les créanciers doivent diriger leurs poursuites. Nonobstant les inductions qu'on pourrait tirer des articles 724 et 784, il serait bien rigoureux de soumettre les créanciers à la nécessité d'agir successivement contre les héritiers des divers degrés. Suivant nous, la succession est seulement offerte aux héritiers du degré subséquent; tant qu'il n'y a pas eu acceptation de leur part, elle est in pendenti; elle n'a pas de représentant; le renonçant peut revenir sur sa détermination, puisque nul n'a manifesté l'intention d'en profiter; les créanciers n'ont d'autre ressource que celle de faire nommer un curateur à la succession vacante.
L'opinion contraire aurait pour résultat de faire naître une série de procès : chacun des appelés, de degré en degré, pourrait exiger un délai pour faire inventaire et délibérer, en sorte que la position des créanciers serait indéfiniment incertaine. — On admettait cette décision dans l'ancien droit, sous un système qui refusait à l'héritier la faculté de revenir sur sa renonciation; on doit à fortiori décider de même aujourd'hui (Pothier, Succession, n. 67) [Val.). {Voy. art. 811.)
Si deux cohéritiers présomptifs avaient renoncé, et que d'autres n'eussent point encore accepté, celui qui révoquerait sa renonciation un jour avant l'autre (révocation qui se fait par un acte de reprise au greffe), priverait ce dernier du droit de reprendre sa part dans la succession; car les deux parts se trouveraient réunies par l'effet du droit d'accroissement. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, celui qui accepte se porte implicitement héritier pour le tout; l'acceptation comprend la succession entière (3).
Dès le moment où l'héritier subséquent ou autre successeur a formé sa demande d'envoi en possession, il y a droit acquis pour lui ; le renonçant ne peut plus, en se rétractant, lui enlever ce bénéfice.
On doit placer les successeurs irréguliers qui ont obtenu l'envoi en possession, ainsi que les donataires et les légataires qui ont usé de leurs droits, au nombre de ceux que l'art. 790 protège, et décider qu'ils ne
(1) l!a renonciation n'est révocable que lorsque la succession est demeurée vacante (Toullier, n» 330; Dur., n° 508; Malleville, Malpel, n» 338; Dclv., p. 54, n" 12; D., Suce, sect. 2, en. 5, art. 2, n° 5). -» Cette exception, appliquée Ici à tout héritier, est déjà établie en faveur des mineurs (voij. art. 462).
(2) Zach., p. 285; Delv. sur l'art. 790; Cbabot sur l'art. 790; Dur., n» 507; Vaz. sur l'art. 790;Cass., 19 mal 1835, Dev., 1835, 1, 719.
(5) Toulouse, 14 mars 1822.
peuvent être écartés par l'héritier qui voudrait revenir sur sa renonciation (i).
Si un curateur à la succession vacante a été nommé, le renonçant qui veut recouvrercettesuccession doit former, sademande contre lui ; il peut se faire rendre compte et même exiger la restitution des fruits perçus : mais il doit respecter les droits que des tiers ont acquis sur les biens de la succession, soit par titre, soit par prescription (2258), ainsi que les actes valablement faits; il prend les choses dans l'état où elles se trouvent.
— Si l'héritier était mineur lorsqu'on a renoncé pour lui , pourrait-il argumenter de l'art. 2252, et prétendre que les tiers n'ont pu prescrire? w On peut dire que ce n'est pas contre lui, mais contre la succession vacante que la prescription a couru (2258); que le mineur reprend la succession dans l'état où elle se trouve; qu'il s'agit ici d'un cas tout particulier, dans lequel la prescription court môme contre les mineurs et les interdits , attendu que l'article 2258 déclare, d'une manière absolue, que la prescription court contre les successions vacantes, alors même qu'elles ne seraient pas pourvues d'un curateur (Dur., n. 508, t. 6). w Ce système nous paraît inadmissible : la loi pose en principe que a la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, » sauf ce qui est dit à l'art. 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi (2252) : or, on ne saurait soutenir que ces mots de l'art. 2258 : « la prescription court contre une succession vacante,» établissent une exception à cette règle : non-seulement ils ne sont pas suffisamment explicites, mais encore ils expriment une tout autre pensée : la question d^ savoir si les biens compris dans une succession vacante sont imprescriptibles s'était élevée au conseil d'Etat; l'art. 2258 l'a résolue négativement. Que suit-il de là? que l'état de vacance ne suspend pas le cours de la prescription lorsqu'elle peut courir : or, court-elle contre le mineur? non ; l'art. 2252 est formel. Quel est donc le but de l'art. 2258? On aurait pu prétendre que, pendant l'état d'abandon où se trouvaient les biens, la prescription devait se trouver suspendue, suivant cet axiome : contra non valenlem agere non currit prœscriptio : le législateur a voulu prévenir cette induction, voilà tout. Certes, il n'a pas entendu priver le mineur d'une faveur attachée à son état: si la loi restitue l'incapable contre la négligence d'un tuteur, lequel administre sous la surveillance d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille, la restitution doit avoir lieu, à fortiori, quand il a été victime de la négligence d'un curateur à la succession vacante. — Il y a plus: l'art. 402, qui règle notre hypothèse par rapport au mineur, est en parfaite harmonie avec les principes que nous venons de développer. « La succession répudiée au nom du mineur, et non acceptée par un autre, peut être reprise, porte cet article, mais sauf l'effet des ventes ou autres actes légalement faits durant la vacance. » Silence absolu sur la prescription. — L'acceptation, nous le répétons, efface la vacance par l'effet rétroactif qu'elle produit (777); or, la prescription ne court pas, en principe, contre le mineur (2252). Celui qui reprend la qualité d'héritier se trouve avoir été saisi au moment de la mort du de cujus ; dès lors, c'est à lui que les biens ont appartenu.
L'héritier qui a renoncé pour s'en tenir à une donation ou à un legs dont la nullité a été ultérieurement prononcée, ou qui se trouverait inefficace comme portant atteinte à la réserve, pourrait-il se faire restituer contre sa renonciation?
(i) Uelv., p. 35, n" 13; Malleville, Chabot sur l'art. 790; Touiller, n° 347; Vaz., Prescrip., n° 374: Dur., t. 6, no 505; Grenoble, 22 mars 1830; Pau, 51 août 1833, Dev., 1834, 2, 228; Cass., 25 janvier 1837, Dev., 1837, 1, 395; Pal., 1837, 1, 104. roy. cep. Paris, 25 juillet 1826.
204 TITBE 1er. — CHAP1TKI-; 5. — SECTION 2.
<*» Pour l'affirmative, on peut dire que la renonciation, dans l'espèce, doit être présumée conditionnelle; que son efficacité est subordonnée à la condition du maintien de la donation ou du legs (!).</* Cette décision nous paraît mal fondée; la renonciation ne peut être que pure et simple , le principe est absolu. Supposer, à l'aide de présomptions vagues qui ne reposent sur aucun texte, et par conséquentarbitraires, que l'héritier entend la faire dépendre d'une condition, c'est méconnaître l'essence juridique de cet acte (argument de l'art. Il 57) (2).
Quid, si le renonçant avait expressément fait dépendre sa renonciation du maintien de la libéralité ?w La renonciation serait réputée non avenue comme conditionnelle (3).
791 — On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
=Sous notre droit coutumier, la jurisprudence admettait la validité des renonciatious à une succession future ; ainsi, dans l'usage, les Glles, en recevant une dot, renonçaient par leur contrat de mariage aux successions paternelles et maternelles. Souvent il arrivait que les mâles puînés renonçassent par anticipation, moyennant un avantage immédiat, à leurs droits héréditaires, pour faire passer la succession entière sur la tête de leurs aînés (4). Ces principes se liaient au système de la féodalité touchant les droits de primogéniture et de masculinité (5), ils ne pouvaient être autorisés sous un régime qui prenait l'égalité pour base. — Le décret mémorable du 15-28 mars a prononcé l'abolition des droits d'aînesse et de masculinité. — Le décret du 5 brumaire an II, art. 14, a déclaré sans effets toutes clauses, même contractuelles, qui pourraient avoir pour résultat d'exclure du partage un héritier présomptif, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, et de porter atteinte au principe d'égalité. — Cette disposition se retrouve textuellement dans le décret du 17 nivôse an II; mais ce dernier décret fit plus: il en étendit rétroactivement l'effet aux successions ouvertes depuis le 12 juillet 1789 , ce qui occasionna une grave perturbation : aussi a-t-elle été abrogée, quant à son effet rétroactif, par la loi du 18 pluviôse an V; mais, sous tous autres rapports, les décrets des 5 brumaire et 17 nivôse an II ont conservé leur autorité. — L'art. 791 du Code civil, loin d'en prononcer l'abrogation, a formellement reproduit la règle qu'ils avaient pour objet principal de consacrer (6).— Plus rigoureux que le droit romain, qui admettait la validité des conventions sur une succession future, lorsqu'elles étaient conclues avec le concours du de cnjus, les articles 1130 et 1600
(1) Delv. sur l'art. 790; Tout., Malpel; Riora, 3 février 1820; Grenoble, 30 juin 1826; Nîmes, 1 janvier 1827; Limoges, 14 décembre 1831, Dev., 1832, 2, 193.
(2) Chabot sur l'art. 784; Zaeh., p. 287; Nîmes, 6 février 1824; Cass., 20 février 1830; Grenoble. 20 juillet 1832. Dev., 1832. 2, 531; Poitiers, 7 août 1838; Dev., 1834, 2, 166.
(3) Zach., p. 288; Montpellier, 13 février 1827; Bastia, 24 juillet 1827.
(4) Cass ,22 mai 1817.
(5) L. 30, ff. depactis; 1. 4, C. rie nup. inut ; Dur., n° 474.
(6) Cass., 2 juillet 1828.
excluent toute distinction ; ils prononcent la nullité, même dans ce dernier cas.
Toutefois, les pactes sur une succession future sont tolérés exceptionnellement dans le* cas prévus par les articles 761 et 918.
L'action en rescision d'un pacte sur une succession future est-elle prescriptible? {Voyez art. 1130 )
Recel ou divertissement des objets de la succession.
792 — Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciatiou , sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés (I).
= Pour connaître les conséquences du détournement ou du recel, il faut distinguer deux cas: 1° l'héritier n'a pris encore aucun parti, ou, ce qui revient au même, il a renoncé, mais il peut revenir utilement sur sa renonciation, à raison de ce que la succession n'a pas encore été acceptée par un autre, soit purement et simplement , soit sous bénéfice d'inventaire ; 2° il a renoncé, et sa renonciation est devenue irrévocable.
Occupons-nous d'abord de la première hypothèse :
Si l'héritier présomptif qui dispose de bonne foi de quelques effets de la succession devient héritier pur et simple, a plus forte raison doit-il en être ainsi de celui qui se rend coupable de divertissement ou de recel: car ce fait est un acte de maîtrise.— Les art. 792, 801, 1460 et l <77 sont conçus dans le même esprit.
La loi va plus loin : elle pri-ve l'héritier de tous les droits qui! aurait eus à exercer sur les objets divertis ou recelés, non-seulement h titre d'héritier, mais encore en toute autre qualité; par exemple, comme légataire du défunt (2). — Ainsi, l'héritier qui divertit ou recèle frauduleusement (3) des effets de la succession encourt deux peines : il devient nécessairement héritier pur et simple; il est privé du droit de prendre part dans les objets divertis ou recelés.
(>es mois : prendre part, indiquent suffisamment que si celui qui a diverti ou recelé était seul héritier, on le réputerait seulement héritier
(1) lUvertir, c'est détourner le bien d'autrui en vue de se l'approprier frauduleusement. — Receler, c'est cacher ces objets, sachant qu'ils ont été soustraits. Le divertissement et le recel ont beaucoup d'analogie avec L'acceptation tacite de l'hérédité; mais il y a cette différence, que dans ce dernier cas l'héritier peut dans les deux hypothèses prévues art. 783, se faire restituer, faculté dont il ne jouit pas lorsqu'il s'est rendu coupable de divertissement ou de recel: ces actes impriment plus fortement la qualité d'héritier.
(2) Chabot sur l'art. 784; Toullier, n° 55U; Delv. sur l'art. 79?; Paris. 25 juin 1828; Colmar, 9 mai 1823; Poitiers , 50 novembre 1850. 5 avril 1832, Dcv., 1832, l, 526; Cass., 22 février 1831, Dcv., 1831,1, 273.
(5) Ce qui suppose le fait et l'intention. (Toullier, n° 365; Cass., 24 novembre 1847, Pal, 1848, 1, 106.) La simple tentative serait même suffisante. (Bordeaux 18 janvier 1838, Pal, 1840. 2, 553; Paris, 12 mars 1812, cass., Il mai 1825, 18 fructidor an XI, 16 février 1832, Dev., 1832, 1, 269. ) Le juge est appréciateur souverain des circonstances. (Cass., 31 mai 1831.)
206 TITBE 1er. — CHAPITBE 5. — SECTION 2.
pur et simple : en effet, cet héritier ne pourrait être considéré comme ayant soustrait frauduleusement, uu objet qui lui appartiendrait en totalité; car on ne peut se voler soi-même : les biens ne passeraient pas aux héritiers du degré subséquent.
Lorsque l'héritier a déjà accepté purement et simplement, le divertissement ou le recel ne peut avoir d'autre conséquence que celle de le priver de sa part dans les objets divertis ou recelés (1).
Si l'héritier avait accepté sous bénéfice d'inventaire, il deviendrait héritier pur et simple (803), et encourrait de plus la déchéance dont nous venons de parler.
Observez que cette déchéance n'est prononcée qu'à titre de réparations civiles : elle a donc lieu sans préjudice des poursuites pour crime ou délit (2) ; car l'objet détourné reste la chose d'autrui dans les parties qui n'appartenaient pas à ce cohéritier.
Nonobstant les termes formels de la loi , comme chacun est libre de renoncer à son droit, nous pensons que les créanciers de la succession, ou les cohéritiers qui auraient profité de l'accroissement, pourraient, sans invoquer la nullité de la renonciation, se borner à réclamer les objets divertis et des dommages-intérêts (Chabot, n° 2, art. 792).
Que doit-on décider relativement au mineur et à la femme mariée qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession à laquelle ils étaient appelés? — En ce qui touche le mineur, on s'accorde à reconnaître qu'il ne devient point héritier pur et simple ; car l'acceptation ou la renonciation ne peuvent avoir lieu, relativement à lui, qu'après un avis préalable du conseil de famille et seulement sous bénéfice d'inventaire; les termes précis et absolus des art. 461, 484 et 776 s'opposent à ce qu'il puisse, par son propre fait, changer sa position (3); c'est là un privilège attaché à sa qualité, faveur complètement indépendante de la déclaration au greffe et de la confection de l'inventaire (793) : mais, comme il a commis un délit, on le punit, quand il est dolicapax (c'est-à-dire quand il est parvenu à l'âge où la loi n'admet plus de non-discernement, quand il a participé sciemment à la consommation du délit), en le privant, comme le majeur, du droit de prendre part dans les objets divertis ou recelés (1310); il n'y a point là d'inconséquence : assurément on ne pourrait priver le mineur du bénéfice d'inventaire sans méconnaître sa qualité; mais il ne saurait échapper aux condamnations pénales résullaut de ses délits : sous ce point de vue on doit l'assimiler au majeur (4).
Ce dernier effet de la soustraction frauduleuse nous paraît devoir s'appliquer aux légataires universels, à litre universel et à titre parti-
(1) Rennes, 13 février 1830; Cass., 22 février 1831, Dev., 1831, 1, 273.
(2) Merlin, v» Recelé, n° 1; Val., sect. 2, § 4, art. 2; Chameau, t. 6, p. 584; Cass., 14 marsl818, 19 février 1836, Dev., 1836, 1, 526.
^3) Chabot, art. 792 et 801; Malpcl, n» 330; Limoges, 31 juillet 1827; Nîmes, 8 novembre 1827; Rouen, 30 avril 1828, 26 décembre 1831, Dev., 1852, 1, 121; 14 janvier 1834, Dev., 1834, 1, 49; Cass., 10 mai 1841, Dev., 1841, 1, 522; 21 janvier 1839, Dev., 1839, 1, 136.
(4) Chabot, art. 801 et art.7y2; Belost-Jolim., art. 792; Dur., n°s 420 et 480; Limoges, 30 juillet 1827; Cass., 3 mai 1848, l'ai., 1848, 2, 512; Bordeaux, 2déc. 1840, Dev., 1841, 2, 215; Dali., 2, 182.
culier(l). — Mais nous ne pouvons admettre, avec M. Belost-Jolimont (art. 772, sur Chabot), que les légataires universels ou à titre universel soient tenus personnellement des dettes : selon nos principes, le légataire universel lui-même, dans le cas où il a la saisine légale, n'est qu'un successeur aux biens; il ne continue pas la personne du défunt.
Quant à la femme mariée, si l'acte frauduleux a été commis de complicité avec son mari, elle devient héritière pure et simple. — Si les effets ont été détournés sans le concours du mari, elle est seulement privée du droit de prendre part dans les objets divertis ou recelés. — Les dommagesintérêts ou autres conséquences de ces actes frauduleux ne peuvent même s'exécuter au préjudice de l'usufruit du mari (Vazeille, n. 4).
2e hypothèse. — Si l'héritier n'a diverti ou recelé les effets de la succession qu'après avoir renoncé , peut-on lui appliquer la disposition de l'art. 792, et le faire déclarer héritier pur et simple? ne doit-on pas plutôt le poursuivre comme voleur? Ces mots : les héritiers sont déchus... demeurent héritiers, prouvent sufûsamment que notre article ne concerne que le cas où la soustraction a eu lieu avant la renonciation : la soustraction postérieure est un véritable vol , puisqu'elle a été commise par une personne devenue étrangère à la succession.
Du reste, comme l'héritier qui a renoncé a le droit, aux termes de l'art. 790, de revenir sur sa renonciation laut que la succession n'a pas. été acceptée par d'autres, on peut justement prétendre qu'en dérobant les effets de la succession, il a voulu faire acte tacite d'héritier (2).
Toute partie intéressée peut, en conséquence, le faire déclarer héritier pur et simple.
SECTION III
DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DE L'OBLIGATION DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.
Le bénéfice d'inventaire consiste dans l'avantage pour l'héritier de dé n'être tenu des dettes et charges que jusqu'à concurrence de l'émolument, d'empêcher la confusion de son patrimoine personnel avec celui du défunt, et par suite de conserver le droit de demander contre la succession le payement de ses propres créances. Du reste , l'acceptation sous bénéfice d'inventaire produit tous les autres effets de l'acceptation pure et simple.
L'héritier tient cette faculté de la loi-, il suit de là: 1° qu'il ne peut eu être dépouillé par la volonté de celui dont il s'agit de partager la succession [voyez toutefois les questions sur l'art. 793); — 2° que ce droit est
(1) Cass., 12 août 1828, Dali., 1828, 1, 578, et 18 Janvier 1834; Paris, 22 août 1835; Bourges, 10 février 1840. Pal.. 1840, 2, 612. Bordeaui, 16 juin 1840, Pal., 1841, 1. 270 ;Dev.. 1840, 2, 502; Rtom, 3 juin 1844, Pal., 1845, 1, 93. f-'oy. cep. Poitiers, 50 novembre 1830.
(2) Chabot sur l'art. 792, n° 4; Zach., p. 291; Delv. sur l'art. 792; Favard, v<> Renonciation, j| I, n<» 18; Touiller, t. 4, n" 350; Merlin, v» Recelé, S il ; Malpel, n» 351; Zacb., p. 291; Dur., t. 6, no 481 ; Marcadé sur l'art. 792; Poujol sur l'art. 792 ; Paris, 14 Janvier 1851, Dev., 1851, 2, 210. Voyea, cep. ftiom, 15 février 1844, 2, 633.
208 TITRE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
indépendant du parti que les autres héritiers pourront prendre : les uns peuvent accepter purement et simplement, d'autres sous bénéfice d'inventaire (793), d'autres enfin peuvent renoncer; — 3° que si plusieurs héritiers veulent employer ce dernier mode d'acceptation, ils sont tenus de manifester séparément leur volonté : la déclaration faite par l'un ne profite pas aux autres.
Pour jouir du bénéfice d'inventaire, l'héritier présomptif doit :
1° Faire procéder à un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la succession (793) ;
2° Faire au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, la déclaration qu'il n'entend prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire (794). — Trois mois a partir de l'ouverture de la succession, plus un délai de quarante jours (793), lui sont accordés pour accomplir ces formalités (795) : pendant ces délais, il ne peut être contraint à prendre qualité (797). —Lorsqu'ils sont écoulés, il peut demander un nouveau délai que le tribunal accorde ou refuse suivant les circonstances (798). — Bien plus, même après l'expiration de ce nouveau délai, il peut encore renoncer; et même se porter héritier bénéficiaire [f . art. 800) ; mais il est déchu de cette dernière faculté dans trois cas : î° lorsqu'il a fait acte d'héritier pur et simple; 2° lorsqu'il a laissé passer trente ans, à partir du jour où il a connu l'ouverture de la succession, sans prendre parti; 3° lorsqu'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le coudanrne en cette qualité. —Si l'on n'exerce point de poursuites contre lui, rien ne l'oblige à prendre qualité (789).
Gardons-nous de croire que les biens soient laissés à l'abandon pendant les délais accordés pour faire inventaire et délibérer : l'héritier présomptif peut faire des actes conservatoires sans qu'on puisse en induire de sa part aucune acceptation, et il a même le droit (796) de faire vendre par officiers publics les objets dispendieux à conserver, ou qui seraient susceptibles de dépérir, après avoir obtenu toutefois l'autorisalion de justice, condition qui ne lui est plus imposée lorsqu'il a pris qualité (8o5i II.
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire a pour effet (802) : 1° d'empêcherla confusion des patrimoines, et de conserver parsuite à l'héritier le droit de réclamer contre la succession le payement de ses créances; i'° de n'obliger l'héritier envers les créanciers et autres intéressés que jusqu'à concurrence de l'importance de la succession; 3° enfin , de lui laisser la faculté de se décharger des embarras de l'administration en abandonnant les biens.
L'héritier sous bénéfice d'inventaire réunit trois qualités : il est propriétaire, administrateur et comptable.
Propriétaire : Il doit payer au fisc les droits de mutation. — Il peut aliéner les biens de ia succession : toutefois, s'il n'observe pas les formes requises, il devient héritier pur et simple.
(1) Vazcllle, D° 1; Malpel, n° 233; TouUier, n° 358. Voij. cep. Dnr.,no fi, t. 7. Cet auteur pense ijue l'autorisaUou de justice est nécessaire même dans le dernier cas.