‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 18 sur 67 · DU BENEFICE D INVENTAIRE · texte numérisé non relu

DU BENEFICE D INVENTAIRE

administrateur : Sa gestion s'étend a toutes les affaires de l'hérédité, tant activement que passivement; — il est responsable de ses fautes; cependant on ne met à sa charge que celles qui sont graves (804) , car c'est en quelque sorte sa propre chose qu'il administre;— il ne doit aux affaires de la succession que les soins d'un bon père de famille; — il est tenu, dans l'intérêt des ayants droit, de convertir en argent les effets mobiliers qui seraient susceptibles de dépérir ou de se déprécier (S07). Des formalités sont prescrites pour que les meubles soient portés à leur plus haute valeur (805). Quant aux immeubles, il ne peut les aliéner sans l'autorisation préalable de justice (806) : le Code de procédure, art. 987 à 989, détermine en outre des règles à cet égard. — Enfin les créanciers ou autres intéressés peuvent l'obliger à fournir caution pour sûreté de la valeur du mobilier qui se trouve dans la succession (807) (l).

La loi ne fixe pas tous les points d'administration ; elle se borne à déterminer quelques actes pour lesquels certaines formalités doivent être observées (805, 806).

Comptable : Il doit toujours se tenir en mesure de présenter ses comptes : faute par lui de satisfaire à cette obligation , les ayants droit peuvent, après l'avoir mis en demeure, le contraindre sur ses biens personnels.

L'héritier sous bénéfice d'inventaire n'est pas toujours libre d'acquitter une dette avant l'autre; il faut distinguer : les créances sont privilégiées ou hypothécaires; elles sont chirographaires : — les créanciers privilégiés passent avant les créanciers hypothécaires (2103 etsuiv.); ils viennent entre eux selon la qualité de leurs créances; — lorsqu'il s'agit de créances hypothécaires, le rang des inscriptions détermine l'ordre dans lequel les créanciers sont appelés (2134 et suiv.). — Quant aux dettes purement chirographaires, on l'ait une nouvelle distinction : s'il existe des créanciers opposants, une contribution doit avoir lieu; en d'autres termes, on doit distribuer la valeur du mobilier, entre tous les créanciers qui se sont fait connaître, au prorata de leurs créances; mais toujours, bien entendu, après l'acquittement des dettes privilégiées (2101 et 2102). — Lorsqu'il n'existe pas d'opposition, l'héritier bénéficiaire désintéresse les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

La déchéance du bénéfice d'inventaire est la seule peine que l'héritier bénéficiaire encourt, lorsqu'il fait, sans observer les formalités requises, des actes de disposition qu'un propriétaire jouissant du libre exercice de ses droits peut consentir (S05 et 806), ou lorsqu'il n'administre pas fidèlement (SOI). Peu importerait dès lorsque cesactes cuisent été annulés(2), ou qu'ils n'eussent point causé de préjudice aux créanciers : le fait n'existerait pas moins. — Mais la déchéance ne serait pas encourue pour de simples irrégularités.

La déchéance n'atteint, comme de raison, que l'héritier majeur non

\1) La loi ne l'oblige pas à fournir caution pour sûreté de sa gestion fart. 807). (2) Caen, 16 juillet 1834, Dev., 1835, 2, 359.

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interdit ; quant au mineur et a l'interdit, on ne peut accepter pour eux que sous bénéfice d'inventaire.

Teile est la position de l'héritier bénéficiaire : il conserve du reste tous les avantages attachés à la saisine légale (1); il transmet à ses propres héritiers et successeurs les droits et les obligations attachés à sa qualité: il est déchu de la faculté de renoncer (802) ; il est soumis au rapport (843); enfin, il peut se prévaloir contrôles créanciers qui le poursuivent, et contre ses cohéritiers, du bénéfice de la division des dettes. — Les règles établies sur l'acceptation pure et simple, auxquelles la loi n'a pas spécialement dérogé, s'appliquent au cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Les droits des créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire sont fixés d'une manière invariable au jour de son ouverture; les inscriptions hypothécaires prises depuis cette époque sont privées d'effet (2146).

Conditions et formes du bénéfice d'inventaire.

En vue de prévenir les fraudes, la loi soumet l'acceptation sous bénéfice d'inventaire aux deux formalités suivantes :

1° La déclaration au greffe (793);

2° La confection d'un inventaire fidèle et exact (794).

Toutefois , ces formalités ne sont imposées qu'aux héritiers qui pourraient accepter purement et simplement (2); les mineurs et les interdits sont de droit héritiers bénéficiaires.

793 — La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

= La volonté de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire doit être manifestée de la même manière que celle de renoncer. La loi exige que la déclaration soit inscrite sur un registre (3) tenu a cet effet, afin que les intéressés puissent en avoir facilement connaissance, les greffiers ne pouvant leur refuser communication de ce registre: il importe aux créanciers surtout de savoir que l'héritier ne s'oblige au payement des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif.

Si la déclaration est l'aile par un fondé de pouvoir, la procuration doit être spéciale (argument de l'art. 19881; mais la loi n'exige pas qu'elle soit

(1) Douai, 20 janvier 1842, Dev., 1845, 2, 56.

(2) Rouen, 24 Janvier IS45, Pal., 1848,2, 14;Cass., 10 mai 1841, Pal., 1841, 1, 95; Dev., 1841, I, 522; 21 janvier 1839, Dev., 1839, 1, 136; Limoges, 30 juillet 1827; Rîmes, 8 novembre 1827; Rouen. 30 aoùl 1828.

(3) Bilhard, Bénéfice rt'inv., déeide néanmoins qu'il n'y aurait pas nullité , si la déclaration avait été portée sur feuille volante

DU BÉNÉFICE d'INVENTAIKE. — ABT. 793. 211

authentique (784). Néanmoins (1), te greffiers font acte de prudence en se refusant à faire l'inscription sur le vu d'un pouvoir sous seing privé.— On doit annexer au registre la copie de la procuration délivrée sur minute, ou l'original même, si elle est en brevet (2). — La déclaration produit (1985) son effet du jour où elle a été faite, bien que l'inventaire ne soit pas terminé (3).

L'héritier qui vent jouir du bénéfice d'inventaire n'est pas tenu de faire apposer les scellés (voy. art. 810 C. civ. et 923 Pr.) : toutefois, afin d'écarter tout soupçon de fraude, il doit prudemment accomplir cette mesure.

~ Le droit à la séparation des patrimoines est-il acquis aux créanciers par le seul fait de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de telle sorte que cette division ou séparation continue de subsister à leur profit lors même que l'héritier bénéticiaire deviendrait plus tard héritier pur et simple? w La déchéanc^n'est que facultative pour les créanciers; le droit à la division des patrimoines leur est acquis par le seul fait de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire; ils n'ont point à remplir, pour conserver ce droit, les formalités prescrites par les art. 878, 2 1 1 1 et. 2146 Code civil. Ces articles supposent, en ellét, le cas d'acceptation pure et simple. — On objecte que le bénéfice d'inventaire est un droit établi en faveur de l'héritier, el non en laveur des créanciers de la succession ; que ces derniers doivent prévoir les événements qui pouiront arriver, et se mettre en mesure d'en prévenir les conséquences par des inscriptions prises en temps utile. On ajoute, enfin, que l'art. 211.1, conçu en termes absolus, exige une inscription dans les six mois : mais c'est là méconnaître le but du législateur : le bénéfice d'inventaire constitue l'héritier administrateur comptable; l'inventaire des biens du défunt el la déclaration au greffe posent une barrière entre la succession et le patrimoine de l'héritier, sans que les créanciers aient besoin de faire aucune demande. Cet effet légal du bénéfice d'inventaire constitue pour eux un droit acquis, droit dont ils ne sauraient être privés, dès lors, par le fait de l'héritier. — Une doctrine contraire ouvrirait carrière à des fraudes qu'il serait impossible de constater; car elles pourraient résulter d'actes pratiqués à l'insu des créanciers de la succession. — l'osons donc en principe que la peine prononcée par les art. 800 et 801, établie en faveur des créanciers, ne peut tourner contre eux et les priver de leur gage exclusif; qu'eux seuls peuvent invoquer cette déchéance, puisqu'elle n'existe que pour eux; en nn mot, que l'héritier bénéficiaire ne peut par un fait personnel se créer un droit au préjudice des créanciers. — Tel est le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence (4).

Les successeurs irréguliers sont-ils tenus, comme les héritiers proprement dits,

(1) Dur., il0 472, t. 6, et n» 17, t. 7; Favard. v° Renonciation, § 1er. B« 5; Malpel, u" 193. Voy. cep. Chabot, n° 4.

(2) Rolland. Bénéfice d'inv., n° 58.

(3) 15 novembre 1832.

> \ i/ciilc, Success., art. 806; Duvergicr snrToullier, n° 355;E1lhard, Bénéfice d'inv., n° 113, p. 382; Grenier, Hyp., p. 294; Persil sur l'art. 2111; Malpel, Success., n° 240; Troplong , Hyp., n°651; Rolland, Benéf. d'un., n° 189; Cass.. 18 juin 1833. De»., 1833, I. 750; 10 déc. 1839, De'»., 1840, 1. 94; lia!., 40, i, 02; l'ai., 40, 1, 191; Pans, 4 mai 1835, Dev., 1835,2, 257; 20 juillet 1811, 8 avril 1826, 8 août 1828; Colmar, 9 janvier 1837, De»., 1837, 2, 311. — I oy . cep. Dur., n°s47 et 489, t. 7; n<>218, t. 19; Uelv. p. 33; voy aussi Dissert, de M. Cabantous, Revue de législ., t. 4, p. 27 : l'auteur pen^e que le bénéfice d'Inventaire dispense de la demande en séparation, mais non de l'inscription J'oyez Rouen. 5 décembre 1826; Bordeaux, 24 juillet 1850, Dev., 31 2. 190.

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de faire leur déclaration au greffe du tribunal, s'ils veulent se soustraire au payement des dettes et charges ultra être* ?<wMalleville sur l'art. 793, etVazeille, nos 9 et 10, se prononcent pour l'affirmative : les successeurs irréguliers, disent-ils, jouissent des mêmes droits que les héritiers; ils doivent être soumis aux mêmes charges. \w Moins absolu, Malpel, n° 326, n'impose qu'aux enfants naturels la condition de faire leur déclaration au greffe, et seulement quand ils viennent en concours avec des héritiers légitimes, parce qu'ils ne sont point tenus en ce cas de faire inventaire. *■» 11 nous semble néanmoins plus conforme aux- principes de décider que les continuateurs de la personne du défunt, les héritiers légitimes en d'autres termes, sont seuls soumis à la nécessité d'observer les formes du bénéfice d'inventaire : comment soutenir que l'Etat, par exemple, serait tenu ultra vires si le directeur des domaines avait négligé de faire sa déclaration au greffe? Or, ce qui est vrai pour l'Etat s'applique au conjoint et à l'enfant naturel appelés à recueillir la succession entière, puisque tous les successeurs irréguliers sont compris dans la même catégorie.— Les héritiers légitimes et les successeurs aux biens, nous le répétons, se trouvenf^placés dans deux positions essentiellement distinctes : les uns, continuant la personne du défunt, sont présumés légalement vouloir accepter toutes les charges, s'ils n'ont pas observé les règles indiquées pour rompre cette présomption légale; les autres ne continuent pas la personne du défunt, puisqu'ils n'ont pas la saisine; ils peuvent se soustraire aux poursuites dirigées contre eux en tenant compte des biens qu'ils ont recueillis, car la masse héréditaire seule était obligée. Assurément, s'ils avaient négligé de faire inventaire, les ciéanciers seraient fondés à les poursuivre personnelli ment ; mais ce serait alors parce qu'on ne pourrait distinguer (l) les deux patiimoines : ils auraient à subir les conséquences de leurs fautes. — Quoi qu'il en soit, afin de prévenir toute contestation, les successeurs irréguliers agiront prudemment en faisant au greffe la déclaration requise.

Que doit-on décider à l'égard du légataire universel appelé, à défaut d'héritiers réservataires, à recueillir toute la succession? w Nul doute qu'il doit faire inventaire; autrement, on ne pourrait distinguer ses biens propres de ceux de la succession: mais doit-il, comme l'héritier légitime, faire la déclaration prescrite par l'art. 794? {F. art. 1005 et lOOti.)

794 — Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des bieus de la succession , dans les formes réglées par les lois sur lu procédure , et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

= Pour jouir du bénéfice d'inventaire, il ne suffit pas à l'héritier d'avoir fait sa déclaration au greffe; il doit en outre faire un inventaire (2) dans la forme prescrite par les art. 942 à 9-14 Pr. (3).

Vainement le défunt aurait-il dispensé l'héritier d'accomplir celle

(I) Dur., n° 11-14; Chabot, n°18,art 757, et n" 9, art. 775; Delv-, p. 13, n° 7: Fayard, Suce, n° 5, sect. 1, §3; D. Success., ch. 1, sert. 2, n° 7.

(2} L'inventaire est un acte contenant renonciation des titres actifs et passifs de la succession, la de-.cription des effets mobiliers qui en dépendent, et l'estimation de ces effets. Cette estimation doit être faite a Juste priï et sans crue.

(3) Chabot sur l'art. 794, n<> 8; t'oujol sur l'art. 794, n<> 5; Limoges, 5 janvier 1820. — Cass., 16 janvier 1821.— Le choix du notaire appartient à l'héritier; entre divers héritiers, il appartient .1 celui qui a l'intéièt le plus considérable ; toutes choses égales, le juge choisit entre ceux des notaires désignés par les parties (Dur., n» 24; Vaz., n° 7; Tfcirin, 14 août 1809).

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