DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — ABT
mesure : le bénéfice d'inventaire est accordé par la loi ; c'est elle qui en règle les effets ; l'homme ne peut lui substituer sa volonté personnelle.
L'inventaire est pour l'héritier un moyen de connaître les forces de la succession, et pour les créanciers ou autres ayants droit une garantie, puisque l'héritier devient comptable.
L'inventaire peut pi écé 1er ou suivre la déclaration; la loi est formelle: mais, ordinairement, l'héritier fait procéder s cette opération, et juge ensuite, par le résultat, s'il doit accepter soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire, ou s'il convient mieux de renoncer.
L'imenlaire doit être fidèle, exact et régulier: — fidèle, c'est-à-dire fait debonnefoi et sans fraude; le moindre recel, fût-il antérieur a l'ouverture de la succession, serait considéré comme an acte d'acceptation pur et simple (I), et emporterait même déchéance de tout droit sur l'objet frauduleusement détourné (801): — il doit être exact, c'est-à-dire, indiquer réellement tous les biens de la succession : une très-grande négligence pourrait être considérée comme une infidélité. — Au fond, l'exactitude est le but que la loi veut atteindre; ces mots : fidèle et exact, reviennent à dire que l'inventaire doit être exact ou tout au moins fidèle. Quelques inexactitudes sans qu'il y ait eu mauvaise loi soumettraient seulement l'héritier à l'obligation de recommencer l'inventaire annulé ; rien de plus (2i (arg. à contrario de l'art. 801). — Enfin l'inventaire doit être régulier, c'està-dire fait dans les délais et dans les formes que la loi détermine (941 et suiv.,,Pr\).
Le défaut de mobilier ne dispense pas de faire inventaire; car il importe de constater la nature des titres et papiers qui se trouvent dans la succession.
Lors même qu'il n'existerait ni meubles ni titres , il faudrait toujours élablir le fait par un procès-verbal de carence. L'héritier qui aurait négligé cette formalité ne serait pas admis à prouver qu'il n'existait rien, quoique cela fût de notoriété publique; on le réputerait héritier pur et simple (3).
Il est clair que, pour produire son effet, l'inventaire doit être postérieur à l'ouverture de la succession; notre article prescrit formellement cette condition : celui qui aurait été fait antérieurement , même par le défunt, ne dispenserait pas d'en faire un nouveau , car il pourrait être incomplet.— Peu importerait que cal inventaire eût une date récente; il faudrait toujours établir que tous les effets laissés par le défunt s'y trouvent compris, ce qui ne pourrait être connu qu'au moyen d'un procès-verbal de récolement.
Au reste, la loi n'exige pas que l'inventaire soit lait par l'héritier bénéficiaire; il suffit que cet acte existe. L'inventaire fait par l'un des ayants droit profite aux autres. (Vazeille, art. 744.)
(1) Paris, 14 janvier 1831, Dev., 1831, 2, 210; Cass., 5 avril 1832, Dev., 1832, 1, 528; 10 décembre 1835, De»., 1836, 1, 827.
(2) Poujol sur l'art. 801; Delv., t. 2, p. 92 ; Zach.. p. 273; Il mai 1825; Caeo, 6 novembre 1827; 16 janvier 1832, Dev., 1832, 1,270; Cass., 16 avril 1839, Dev., 1839, 1,264.
(3) Paris , 24 décembre 1853, Dev. 1854, 2, 183. Carré et Cbauveau , Proc, quest. 959.
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La loi ne prescrit à l'héritier ni de faire apposer les scellés (an;, de ces mots de Part. 81.) C. civ. : s'il en a été apposé {\):voijez d'ailleurs l'art. M9 C. civ.), ni de faire dresser un état des immeubles: mais il agira prudemment en observant ces mesures, afin de mettre sa responsabilité à couvert.
795 — L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
II a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de !a clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois (2).
= L'héritier peut valablement accomplir les formalités du bénéfice d'inventaire dans les trente années qui suivent l'ouverture de la succession ; il ne devient nécessairement héritier pur et simple qu'après l'expiration de ce délai.
L'art. 88 du projet (l'art. 800 de la rédact-on définitive contenait une disposition finale ainsi conçue: «Cette faculté ne s'étend pas au delà d'une année , à compter du jour de l'expiration des délais ; l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement et simplement, ou renoncer. »— Lors de la discussion, un orateur lit observer que le délai serai l trop court pour l'héritier qui se trouverait dans les colonies; M. Tronchet ajouta que jamais la faculté de se porter héritier bénéficiaire n'avait été limitée par un délai; qu'elle avait toujours été conservée tant que les choses demeuraient entières : l'article fut en conséquence adopté avec le retranchement proposé. (Locré, Législ., t. 10, p. 114, 115, 116, art. 88, i.°3; Fenel, p. 53 et suiv., t. 12.) — Puisque la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire n'est pas soumise à une prescription spéciale, les règles du droit commun, c'est-à-dire, les dispositions des art. 789 et 2262 , deviennent applicables.
Toutefois, il peut importer aux créanciers de la succession . aux légataires ou autres, de sortir d'incertitude. Une voie leur est ouverte pour contraindre l'héritier à prendre qualité; ils ont le droit de diriger contre lui une action en justice : ainsi, les créanciers peuvent lui demander le payement de leur créance; les cohéritiers peuvent l'appeler en cause dans un partage judiciaire (3): il ne lui reste alors d'autre ressource que celle d'opposer au demandeur l'exception dilatoire (4)
(1) Chabot, arl. 795; Touiller, n» 346; Dur., n°2~: Vazeille, art. 794.
(2) Les art. 795 à 799 C. civ . sont déplacés dans la section qui nous occupe ; ils devraient se trouver en tète du en. 5.
(S) Toullier, »■■ 345, t, 4; Favard, v° Renonciation, § 1, n° 16; Cass., 3 août 1808; Lyon, 21 mai 1831, Dev., 1852, 2, 197.
(4) Ne concluons pas des termes de l'art. 795 que l'héritier soit tenu , sous peine- de déchéance, de terminer l'inventaire dans les trois mois; nul doute qu'il pourrait procéder à cette opération dans les quarante jours accordés pour délibérer Chabot, art. 795.
DO BÉNÉFICE D'iNVIiSTAIRE. — ART. 795-796. 215
pour faire inventaire et délibérer (174 Pr.). — Les délais courent , aux termes de l'art. 79->, du jour de l'ouverture de la succession.
Le délai pour délibérer se calcule à partir de la clôture de l'inventaire; que l'opération ait été terminée avant ou après le terme de trois mois, cela importe peu.
On ne comprend pas seulement dans ces délais les jours utiles : tous les jours y sont compris (fêtes et dimanches ; ils se compteut de quantième a quantième (Polhier, chap. 3, sect. 5).
Les parents du degré subséquent, à qui la succession serait dévolue par la renonciation de l'héritier, n'ont point d'action pour le contraindre à prendre qualité même après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer ; seulement, ils ont le droit de se mettre en possession des biens, sauf ensuite la pétition d'hérédité qui pourra être dirigée contre eux pendant trente ans, à partir de cette prise de possession (I). — Si l'héritier investi de la saisine légale renonce, les créanciers peuvent, après l'expiration des délais de trois mois et quarante jours, faire déclarer la succession vacante, ainsi que nous rétablirons (v. sect. 4): mais ce n'est lii pour eux qu'une faculté; rien ne s'oppose a ce qu'ils dirigent des poursuites contre les parents appelés après le renonçant dans l'ordre des successions. Ces derniers jouissent alors d'un nouveau délai de trois mois et quarante jours, lequel court du jour où l'héritier qui les précédait a renoncé; mais ils peuvent en demaiiclerun nouveau: leliïbunal prononceiaeué.^ardauxcirconstances(2).
Rappelons ici que l'acceptation des successions échues a un mineur ou à un interdit a lieu de droit sous bénéfice d'inventaire: tant que dure la minorité ou l'interdiction, la déchéance ne peut donc être encourue., Le délai de trois mois et quarante jours, accordé pour accomplir les formalités requises, date seulement à leur égard du jour de la majorité ou du jour où l'interdiction a été levée par jugement.
796 — Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cetle vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure (3).
(1) Touiller, n° 345: Poujol, p. 491 .
(2)Zach.,p. 296; Vazcillc,art. 795;Belost-Jo!inio.U sur Chabot, art. 795. — l)uranton,n<>470, ne fait courir ces délais que du jour où l'héritier du degré subséquent a connu la renonciation ; mais, puisque le juge est appelé à déterminer, eu égard aux ciconstances . l'époque à laquelle cet héritier a connu la renonciation. Il nous semble rationnel de lui laisser le soin de détermi.ier les délais de çràce qui doivent être accordés et de prendre pour point de départ, ainsi que nous l'avons fait, la renonciation du premier appelé.
(5) Cet article devrait se trouver placé après l'a-ticle 779, relatif aux actes d'administration provisoire; Il se trouve transporté a tort au milieu de dispositions relatives au bénéfice d'inventaire.
216 TITRE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
= Nous avons vu, art. 77f), que l'héritier présomptif peut faire seul des actes conservatoires, sans qu'on puisse en induire de sa part la volonté d'accepter : par ce même motif, la loi l'autorise à faire vendre les objets susceptibles de dépérir, tels que des fourrages, des grains, des boissons; ou qui sont dispendieux à conserver, comme des chevaux, des carrosses, etc. : — pour procéder à la vente de ces objets sans faire acte d'héritier pur et simple, il doit observer les formalités prescrites par notre article et par les articles 945 et suiv. , 986 et suiv. Pr. La vente non autorisée pourrait, suivant les circonstances , constituer un acte d'héritier pur et simple (1), quelque modique que fût la valeur de l'objet aliéné. — Dans tous les cas, l'héritier agira prudemment en se faisant autoriser par justice, môme pour les actes conservatoires.
797 — Pendant !a durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant , les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
= Il serait contradictoire qu'avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, on pût contraindre l'héritier à prendre qualité , ou le faire condamner à payer les dettes de la succession.
Toutefois, la loi n'interdit pas aux intéressés le droit de diriger contre lui les actions qu'ils ont contre la succession : elle se borne à déclarer qu'on ne peut obtenir contre lui de condamnation personnelle, s'il oppose aux poursuivants l'exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer (174 Pr.).
Ainsi, les créanciers pourraient, nonobstant cette exception, prendre des mesures conservatoires; par ex.: faire protester des lettres de change ou des billets à ordre, assigner l'héritier en reconnaissance d'écriture d'un billet souscrit par le défunt, pratiquer directement contre les débiteurs de la succession des saisies-arrêts, etc. (2); ces actes, en effet, ne le forceraient pas à prendre qualité. — Bien plus, rien ne s'opposerait à ce qu'ils fissent saisir les biens héréditaires, s'ils étaient porteurs des litres exécutoires : les légataires eux-mêmes seraient fondés à réclamer, en vertu de l'art. 1014 , la délivrance des objets légués ; mais, nous le répétons, l'exception pour faire inventaire et délibérer suspendrait, si l'héritier l'opposait, toutes poursuites personnelles que l'on dirigerait contre lui en sa qualité d'héritier (3).
Après les délais, ou même avant leur expiration, si l'héritier pré-
(1) Chabot, no 2; Delv., p. 27, n» 2; Malleville, p. 2S3; Malpel, do 190. — Tout dépend des circonstances (Toullier, n» 311; D., Suce, ch. 5, sect. 1. no 21).
(2) Bordeaux, 30 juillet 1834.
(3) Chabot, art. 797; Dur., no 20; Cass., 10 juin 1807; Douai, 4 mai 1812; Paris. 29 décembre 1811; Ail, 11 décembre 1814, 11 décembre 1827; Bordeaux, 30 juillet 1834, Dev., 1834, 2, 688.