DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — ABT
somptif renonce, les trais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, tant sur les demandes formées contre lui que sur celle qu'il a intentée, sont supportés par la succession, car ces frais ont eu pour cause l'hérédité : — ceux qui n'ont pas été faits légitimement restent à sa charge personnelle comme frustratoires : nous donnerons pour exemple le cas où il se serait laissé condamner par défaut (1).
Les mêmes règles sont applicables, lorsque l'héritier accepte sous bénéfice d'inventaire : la loi, il est vrai, semble décider que les frais ne sont à la charge de la succession que dans le cas où il renonce; mais celle disposition doit être entendue dans un sens explicatif; elle n'est pas restrictive (Dur., n° 470, t. 6; n° 20, t. 7).
Nonobstant les termes de notre article, il nous paraîtrait bien rigoureux de laisser à la charge de l'héritier renonçant les frais légitimes faits par lui depuis l'expiration des délais, s'il avait figuré dans l'instance non comme héritier (car ce serait là un acte d'acceptation), mais comme negotiorum gestor.
798 — Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
= Il peut arriver que trois mois et quarante jours n'aient pas suffi à l'héritier pour s'éclairer : en cas de poursuites dirigées contre lui , notre article l'autorise à demander un nouveau délai.
Si on ne le poursuit pas, il conserve pendant Irenle ans la faculté d'accepter ou de répudier ( 789).
Ces mois : un nouveau délai , pourraient faire croire que le tribunal ne peut accorder qu'un seul délai ; mais il n'en est pas ainsi : rien ne s'oppose à ce que plusieurs délais soient accordés successivement.
Si l'héritier vient à mourir pendant les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, ses héritiers personnels jouissent. , pour prendre un parti sur l'hérédité transmise, des délais que leur accorde la loi relativement a sa propre succession (arg. de l'art. 781).
799 — Les frais de poursuite , dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession , si l'héritier justifie ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisants , soit à raison de la situation des biens , soit à raison des contestations survenues ; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa .charge personnelle.
= Résumons sous cet article les dispositions des articles 798 et 799,
;i) Bioche, »° Saisie-arrêt, n° 19; Thomine, n° 616; Dur., n° 37; Delv., p. 32, n° 3; Bourges 15 mars 1822; Bordeaux, 4 mai 1341, Pal., 1841, 2, 281; Rennes, 28 mai 1845, Pal., 1845, 2, 252.
218 TITRE Ier. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
relatives aux frais de poursuites; ces dispositions, suivant nous, doivent être entendues ainsi :
Soit que l'héritier présomptif renonce, soit qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, les frais qu'il a ^a'ts légitimement, pendant les délais de trois mois et quarante jours , sont à la charge de la succession. — Après l'expiration de ces délais , il supporte personnellement tous les frais résultant des poursuites dirigées contre lui. Toutefois, par exception, la succession en est tenue, si l'héritier justifie qu'il n'a pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants , soit à raison de la situation des biens , soit à raison des contestations survenues, hypothèses qui donnent lieu a l'obtention d'un nouveau délai (l).
Hors ces cas exceptionnels, l'héritier peut, assurément, obtenir encore un nouveau délai 798); mais alors il n'est plus traité aussi favorablement que dans les cas spécialisés par la loi : les frais de poursuites postérieures à l'expiration des délais fixés par l'art. 795 sont a sa charge personnelle, comme punition de ses lenteurs et de son indécision, bien qu'il puisse toujours se porter héritier bénéficiaire, ou renoncer s'il n'a pas fait acte d'acceptation pure et simple (800) (2).
Observons que les dispositions dont il s'agit ne sont point applicables aux successeurs irréguliers, car ces successeurs doivent obtenir de la justice l'envoi en possession.
800 — L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des déjais accordés par l'article 795 , même de ceux donnés par le juge , conformément à l'article 798 , la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire , s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple (3). =LTexpiration desdélaisaccordéspar l'art.795,ouen vertudel'art.798, n'a point pour effet de priver l'héritier présomptif du droit d'oplion qui lui est accordé, puisqu'aux termes de l'art. 789, la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer ne se prescrit que par 30 ans : notre article ne ie déclare déchu de ce droit que dans deux cas : 1° lorsqu'il a fait acte d'héritier; 2° lorsqu'il a été condamné comme héritier pur et simple (4).
(1) Toullier, n» 367; Chabot, art. 797; Poujol sur l'art 799; Dur., t. 7,n° 21; Merlin, v<> Héritier, s.Tt. 2,S 1,n<>2. Cass.. 10 juin 1807; Paris, 29 décembre 1814; Orléaus , 26 juin 1844, Pal., 1844. 2, 196.
(2) Dur., t. 7, n° 21; Chabot, sur l'art. 797; Zach., p. 296; Colmar. 21 décembre 1830, Dev , 1832, 2, 62; Poitiers, 7 janvier 1831; Lyon, 21 mai 1831, Dev.. 1S32, 2, 197; Bordaaux, 6ff0Ùtl833; Dev., 1834, 2, 47; Limoges 23 j u i t Te t 1838- Dali., 1839, 2, 86.
(S) Cet article est littéralement reproduit par l'art. 174 Pr.
(4) La loi ne réserve pas a l'héritier la faculté de renoncer; mais cela vient uniquement de ce qu':m conseil d'Etal, lors de la discussion de l'article, l'attention des rédacteurs se porta principalement sur l'acceptation sous bénéfice d'inventaire : le projet interdisait ,i l'héritier la faculté d'accepter ainsi après l'expiration d'une année. Au surplus, celte idée est suffisamment esrrii: e dans l'article 789, siège de la matière. (Cass., 1er août 1809.)
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Toutefois, moins favorisé qu'il ne l'était avant l'expiration des délais accordés pour faire inventaire et délibérer (t74 Pr.), il est tenu de prendre immédiatement qualité fl).
— L'héritier qui a été condamné comme héritier pur et simple après l'expiration des délais accordes pour faire inventaire et délibérer est-il déchu vis à-vis de tous du droit de se porter héritier bénéficiaire? Les effets de ce jugement sont- ils bornés aux parties qui se trouvaient en cause? Cette question est vivement controversée :
Premier système. Les qualités données par un jugement sont on ne peut plus divisibles: la chose jugée en matière civile ne constitue qu'une vérité relative, et non une vérité légale , absolue. — Cette qualité, ne devant être considérée que par rapport aux droits qu'elle confère et aux obligations qu'elle impose, n'a rien de moins indivisible que la validité d'un testament ou d'un autre titre , que la légitimité d'une filiation, etc. : or, dans ces matières, il est indubitable qu'un juge ment rendu entre certaines parties ne fait point obstacle à ce qu'entre d'autres parties, il intervienne un jugement tout opposé: le légataire obtiendra son legs, en vertu du même testament qui sera déclaré nul a l'égard d'un autre légataire; tel qui réclame sa qualité d'enfant légitime ou naturel pourra triompher contre l'un , et succomber contre l'autre. — Loi 22, fi. de except. rel jud.; I. 15, IL de inoff. tes/.— Si l'on admet le système de l'indivisibilité, il faut admettre aussi qu'un jugement qui a déclaré valable la renonciation à une succession, peut servir de titre au prétendu renonçant, même contre des tiers;— bien plus, on arrive à décider que des créanciers ou des cohéritiers qui n'ont pas été parties au jugement, ne sont point recevables à prouver que la renonciation est nulle, à ntison d'actes d'acceptation antérieurs.— L'argument qui consiste à considérer l'héritier comme lie en vertu du quasi contrat judiciaire n'a aucune force: est-il possible, en ell'et, de considérer l'appelé comme ayant accepté la qualité d'héritier, lorsque le refus qu'il fait de cette qualité est précisément la cause du litige; lorsqu'il nie l'existence d'un acte d'acceptation que son adversaire lui attribue? — Ces mots: contrat judiciaire, n'expriment chez nous aucune idée particulière; ce n'est là qu'une formule employée par la doctrine pour faire entendre que le jugement oblige: l'héritier condamné est bien tenu à cause de l'autorité de la chose jugée; mais il ne devient pas héritier pour cela, car nul n'est héritier qui ne veut; or, on ne saurait considérer comme une manifestation de volonté le jugement obtenu contre l'héritier. — Il est contraire à l'esprit delà loi, disent quelques personnes.de multiplier les procès : si la crainte des procès devait, en matière d'acceptation de l'hérédité, faire rejeter la maxime res inter alias judicata, etc., Il y aurait également lieu de rejeter cette maxime dans tous les autres cas où il y a des procès successifs entre diverses parties sur une même créance, sur un même testament, sur une même question de mariage , de paternité, d'adoption, sur l'acceptation ou la répudiation d'une même communauté :or, nul n'oserait le soutenir.— Qu'un jugement ait déclaré, contrairement à la prétention d'un créancier, que le successible n'a point fait tel ou tel acte de l'hérédité, s.'ensuivra-t-il que ce jugement pourra être opposé à des tiers? — Pothier, Success., ch. 3. sect. 5, in fine, ne voyait pas une acceptation dans la chose jugée: « L'héritier condamné, dit-il, est bien obligé, à cause de l'autorité de la chose, jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné, mais il ne devienL pas héritier pour cela, car il ne peut, être héritier sans l'avoir voulu. C'est pourquoi cette condamnation n'empêchera pas cet héritier de renoncer valablement vis-
(1) Pothier, Success., cb 5, sect. S; Paris, 28 août 1815.
220 T1TBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
à-vis des autres créanciers et légataires, parce qu'ils n'étaient point parties en cet arrêt, et que c'est un principe de droit qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu: res inter alios, etc.»
Vainement voudrait-on se prévaloir de la discussion au conseil d'Etat: elle n'est pas décisive ; loin de là, nous voyons que la disposition finale de l'art. 88, qui limitait à une année la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, a été supprimée, précisément parce qu'on a trouvé ee délai trop court; or, comment admettre que, revenant tout à coup sur sa première pensée, le conseil ait introduit contre l'héritier une mesure plus sévère encore que celle du projet , en le déclarant déchu de cette faculté vis-à-vis de tous, à partir du moment où il aurait été condamné comme héritier pur et simple sur les poursuites d'un ayant droit? « Comment supposer, disent les annotateurs de Zachariae , p. 275 et suiv., 281 et suiv., que par un bouleversement complet de l'ordre naturel des idées, par un oubli complet des règles de la logique , le législateur ait placé l'exception , c'est-à-dire, la déchéance par l'effet d'une condamnation, avant le principe de la déchéance par l'expiration d'une année? s'il avait eu la pensée qu'on lui prête, il se serait exprimé ainsi : Cette faculté, qui ne s'étend pas au delà d'une année...., cesse même avant cette époque , lorsqu'il existe contre le successible un jugement passé en force
de chose jugée Ajoutons que la disposition finale aurait été rédigée de
manière à se trouver également en rapport avec la déchéance exceptionnelle et avec la déchéance générale; or, ces mots: l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement et simplement , ou renoncer, se référaient évidemment au cas où le successive avait laissé passer le délai d'une année sans accepter sous bénéfice d'inventaire.— Envisageons les conséquences: dans le système contraire, celui de l'indivisibilité, un juge de paix, qui prononce sur des intérêts minimes, peut imprimer à l'habile à succéder la qualité d'héritier pur et simple vis-à-vis de tous les intéressés; si l'héritier parvient à faire rejeter liaction dirigée contre lui par un créancier, il se trouve à i'abri des poursuites que les autres pourraient vouloir former contre lui : dès le moment où l'on admet le résultat favorable, il faut eneffet admettre ce qui est défavorable; ainsi, l'héritier pourrait se faire une position excellente, en colludant avec un des créanciers. — Le jugement obtenu équivaudrait à une mise en demeure qui profiterait à toute personne intéressée! résultat bizarre, inadmissible: comment admettre que des créanciers entre lesquels il n'existe aucun lien d'indivisibilité ni de solidarité puissent se prévaloir d'un acte fait par l'un d'eux, et profiter des effets qu'il doit produire? Si ie législateur avait eu la pensée de consacrer une dérogation aussi grave à tous les principes, n'est-il pas rationnel de croire qu'il s'en serait formellement expliqué : or, les travaux préparatoires ne contiennent aucun vestige de l'intention qui lui est prêtée ; la suppression de la phrase qui terminait l'art. 88 du projet démontre jusqu'à un certain point qu'il a eu des vues toutes contraires : on ne comprendrait pas, en effet, qu'après avoir trouvé trop restreint le délai d'une année déterminé par le projet pour l'acceptation bénéficiaire, il eût admis ensuite qu'un jugement pourrait abréger encore ce délai. — Avant le Code civil, les auteurs étaient assez généralement d'accord que le jugement ne produisait d'effet qu'en faveur du créancier qui l'avait obtenu (Pothier, Succès., chap. 3, sect. 5); la même doctrine se retrouvait dans le projet du Code; l'art. 67 était ainsi conçu : « Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement, même contradictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seulement du créancier qui l'a obtenu. » Cet article a été rejeté, il est vrai; mais à quelle occasion? Sur l'observation de M. Berlier qu'il deviendrait inutile, si l'on adoptait l'art. 2i3 du projet (art. 1351 du Code civil ), ce qui aurait probal -