‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 2 sur 67 · RI · texte numérisé non relu

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On remarque entre ces deux manières d'acquérir les différences suivantes :

Dans les conlrals à titre onéreux, toute condition contraire aux lois ou aux mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui on dépend. — Dans les actes de libéralité , de telles conditions sont réputées non écrites (900).

Dans les contrats à titre onéreux comme dans les contrats à litre gratuit, la condition purement potestative, sivoluero, emporte nullité; mais il y a cette différence, que l'obligation est valable, si elle dépend d'un événement que le débiteur peut faire arriver ou empêcher ; par exemple, si je vais à Rome : en pareil cas la donation serait nulle, car le donateur ne se dépouillerai! pas irrévocablement (comp. 944 et 1174). Nous reviendrons sur cette théorie.

Tel peut acquérir ou disposer à litre onéreux, qui ne peut recevoir ou disposer a litre gratuit (V. art. 25-907-913 comp., 1421 et 1422. — Vice versa, tel peut disposer ou recevoirà titre gratuit, qui ne peut ni disposer ni recevoir à litre onéreux: ainsi, la vente qu'un mineur devenu majeur ferait à son tuteur serait valable, bien que le compte définitif de la tutelle n'eût pas encore été rendu et apuré; les actes de libéralité seraient nuls (907). — La donation entre époux est autorisée (1096 et suiv.) ; la vente leur est interdite (1595).

Enfin, les formes sont plus rigoureuses pour les dispositions à titre gratuit que lorsqu'il s'agit d'une disposition a litre onéreux (V. 931-948- 968-980).

Les moyens d'acquérir peuvent avoir pour objet ou des universalités, c'est-à-dire, des biens considérés en masse {per uuiversitatem), — ou des objets particuliers, c'esl-à dire, des choses déterminées [singulares).

La transmission par universalité n'a lieu qu'avec la charge des dettes; car les dettes grèvent la masse (724, 1009, 1012).

La transmission à litre particulier a lieu sans charge de dettes, puisque les dettes n'affectent la propriété d'aucun bien en particulier , sauf l'effet de l'hypothèque qui grèverait les biens transmis (2114), et sauf aussi l'effet de l'aclion réyocatoire (1167).

On désigne sous le nom générique de successeurs, les personnes auxquelles ces droits sont transmis (i).

Les successeurs sont universels, à titre universel , ou à titre particulier, suivant qu'ils sont appelés à recueillir l'universalité des biens, une quole de l'universalité, ou des objets particuliers.

(1) Nous verrons que les mois représentants et ayants cause, héritiers ei ayants cause, se trouvent souvent réunis dans les textes (V. art. 137, li22 et 1522), et que cette dernière expression est même employée dans l'art. 941, pour exprimer toute personne qui exerce les droits d'une autre : héritiers, successeurs aux biens on créanciers (1166). — Une controverse qui existe encore s'est élevée sur la signification pro re du mot ayant cause. V. Grenier, Don., t. 2, n° 503; Hyp., t. 2, nu 554; Merlin, r.°» 245 et suiv. ; t. 10, p. 613 et suiv. (Dur., t. 13, nr$ 132 et suiv.; Touiller, t. 8, nus 245 et suiv. ; Grenier, 615, p. 46, t. 3.)— Dans le doute, 11 ne faut s'attacher qu'à la nature de la disposition, a l'intention du législateur ou du disposant, et n'accorder aux mots qu'une Importance secondaire. (Zach., t. 1", p. 366.)

Parmi les successeurs universels, les uns sonl réputés conlinuer la personne de leur auteur (f'oy. les art. 7'4 et 1006): ils reçoivent pour cette raison , dans l'usage, le nom de représentants. — Les autres, plus spécialement appelés successeurs, recueillent seulement les biens (v. 1006 et 1011).

De là d'importantes différences que nous aurons plus tard occasion de signaler.

Dispositions générales.

Les moyens d'acquérir sont originaires ou dérivés :

Originaires, lorsqu'ils confèrent la propriété d'une chose qui n'appartenait auparavant à personne; lorsqu'il y a acquisition sans transmission : on donne pour exemple, ['occupation et Vaccession dans certains cas {f'oy. art. 712 et suiv.);

Dérivés, lorsqu'ils transmettent la propriété d'une personne aune autre ; lorsque l'acquisition ne s'opère que par transmission.

Tous les moyens dérivés d'acquérir viennent de la loi ; mais tantôt elle se borne à ratifier les actes émanés de la volonté du propriétaire et a procurer son appui aux tiers intéresses qui en réclament l'exécution ; tantôt elle transfère la propriété par sa seule autorité, indépendamment d'aucun lait du propriétaire : par exemple, c'est la loi qui attribue aux père et mère l'usufruit des biens de leurs enfants (579); aux possesseurs, les fruits qu'ils ont perçus de bonne foi (549); c'est elle, enfin, qui défère les biens laissés par le mort civilement (25 et 33), qui pronouce (toutefois sous certaines restrictions! la révocation des donations pour cause de survenance d'enfants (960), etc.

Moyens dérivés d'acquérir.

Les art. 71 1 et 712 déterminent cinq moyens dérivés d'acquérir, savoir: les successions, les donations entre-vifs ou testamentaires, I'effet des orligations, l'accession ou incorporation, la prescription.

Les quatre premiers modes son! développés dans des litres spéciaux. — Nous avons parlé de l'accession et de l'incorporation au 2e livre {f'oy. art. 551).

Ces deux derniers modes sonl tantôt originaires, tantôt dérivés, ainsi que nous aurons occasion de le démontrer.

Quant à la prescription, nous verrons qu'elle est considérée tantôt comme moyen d'acquérir, tantôt comme mode de libération {Voy. au surplus l'art. 2219).

On remarque que cette éuumération est incomplète, car elle omet la transmission par le seul effet de la loi, et la tradition, c'est-à-dire, la transmission de la possession, le fait de mettre une chose en la possession d'une personne : la tradition est indispensable, ainsi que nous le verrons, quand il s'agit de l'exécution d'uu engagement qui a pour objet de conférer la propriété d'une chose promise in génère.

4 LIVBE 3.

711 — La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

=L'ordrc dans lequel sont examinésces divers moyens d'acquérir, règle celui des titres compris dans le livre qui nous occupe. Ainsi, le titre 1er traite des successions; le ti ire 2, des donations entre-vifs et testamentaires; le titre 3, jusqu'au titre 19 inclusivement, desobligalions; enfin, le titre 20 et dernier, des prescriptions.

Inous nous bornerons à faire observer que cette expression de noire article, ïefftt des obligations, ne rend pas exactement la pensée du législateur: qu'est-ce en effet qu'une obligation? C'est un lien de droit qui impose la nécessité de faire, de s'abstenir ou de donner (dare) : l'obligation n'est donc pas translative de propriété (V. art. 1101).

Quelle a donc élé la pensée du législateur? il a voulu faire allusion aux dispositions des articles 1538 et 1783; faire pressentir une dérogation aux principes de la loi romaine en matière de transmission de propriété, dispositions qui s'étaient glissées dans notre ancienne jurisprudence : à Rome, le seul consentement ne suffisait point pour conférer la propriété; il fa Ha il qu'il y eût tradition, c'est-à-dire, mise en possession ; la maxime: traditionibus et usacapionibus dominia rerum non nudis pactis trans- Jeruntur, ('ià\l fondamentale (1. 20, G. depactis) — Aujourd'hui, ondistingue . lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé (meuble ou immeuble), l'acquéreur devient propriétaire par le seul effet de la loi, dès que les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, immédiatement, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Ce n'est donc point la un effet de V obligation, comme le dit improprement notre lexte, mais un effet du contrat. Assurément le vendeur contracte l'obligation de livrer (1601,), c'est-à-dire, de mettre l'acheteur en possession ; par suite des dommages-intérêts peuvent être obtenus contre lui s'il ne la remplit point: mais la transmission de propriété n'est pas moins complètement indépendante de ce fait; le droit a élé conféré; la tradition n'est qu'une affaire d'exécution.

Aucune difficulté ne peuts'élever sur l'application decetteiègle, quand la vente a pour objet un immeuble; mais elle paraît modifiée au premier abord eu ce qui concerne les meubles : en fait de meubles, possession vaut titre, porte I article 2279; d'où il résulte que si une même chose a élé promise a plusieurs personnes, celle qui se trouve en possession réelle doit être préférée, encore que son lilre ait une date postérieure. Celle conséquence est rigoureusement juste; toutefois, il ne s'ensuit pas que le principe soit modifié: dans notre hypothèse, le premier acheteur n'est pas moins devenu propriétaire par l'effet de la convention, mais il a perdu son droit au moment où un tiers esl devenu possesseur.

Nous avons supposé jusqu'ici que la chose est individuellement déterminée : lorsqu'elle esl déterminée seulement quant à son espèce, par

exemple : un cheval, tant d'hectares de terre; on rentre dans les anciens principes : la convention ne confère à l'acheteur qu'une créance; la transmission de propriété ne s'opère que par la tradition, ex post facto.

Au résumé, dans aucun cas, la propriété ne se transmet par l'effet des obligations: il faut, dès lors (en supposant que la convention ait pour ohjet un corps certain et déterminé, seule hypothèse, nous le répétons, que le législateur ait considérée), corriger la formule du texte de l'article 71 1, et lire comme s'il était dit : par l'effet de la convention.

La nécessité de garantir la sûreté des propriétés a fait apporter d'importantes restrictions à la règle de la transmission de la propriété par le seul consentement :

Ces restrictions sont relatives aux aliénations (à litre gratuit ou à titre onéreux) d'immeubles susceptibles d'hypothèques (art. 039, iot;9etsuiv., 2180, 2183, 2185 C. Nap., 834 Pr.) ; aux constitutions d'hypothèques (2134, 216H); aux donations de meubles corporels '94S et 949); aux cessions decréances (1699 et 1691); enfin, à la preuve des conventions: entre deux personnes qui prétendent avoir acquis sur le même ohjet des droits dont l'efficacité est subordonnée a une question de priorité, celle qui produit un acte ayant date certaine doit l'emporter sur celle qui produit un acte dont la date n'est pas constatée, ou qui est postérieure (1328, 1690, 1691, 1 743), à moins, nous le répétons, que celle-ci n'ait été mise en possession, lorsqu'il s'agit d'un meuble.

Moyens originaires d'acquérir la propriété, ou droits d'occupation.

Le législateur s'est principalement occupé des moyens dérivés d'acquérir. Mais gardons-nous de croire que la propriété des choses qu'on appelait autrefois {res nullius humant juris) ne puisse plus, sous l'empire dû Code, se constituer par occupation : bien que proscrit en apparence par l'article 713, ce droites! formellement reconnu pur les articles 714-717.

V occupation est un moyen d'acquérir une chose qui n'appartient à personne, par la prise de possession, avec intention de devenir propriétaire (res nullius cedit occupant i).

713 — Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

= 11 résulte des termes de notre article qu'en droit français, toutes les choses susceptibles de propriété ont par cela même un propriétaire: l Etat. Mais nous verrons, dans les articles suivants, que ce principe est trop absolu : vraie quant, aux successions en déshérence (art. 33 et 768) et aux immeubles, la règle cesse de l'être lorsqu'il s'agit de choses mobilières corporelles (2279) considérées individuellement.

714 — Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règle la manière d'en jouir.

= On peut donner, pour exemple de choses communes , l'air atmosphérique et l'eau courante : remarquez les termes suivants du 2e alinéa de l'article: Des lois de police règlent la manière cl en jouir; ils démontrent, que chacun peuts'approprier, sous certaines conditions, une partie de ces choses: ainsi, la quantité d'eau renfermée dans un récipient appartient en propre à celui qui eu a pris possession. Même observation a l'égard de l'eau puisée dans un fleuve ou dans une rivière : autre chose, en effet, est le lit du fleuve ou de la rivière ; autre chose est l'eau courante: ce n'est pas le fleuve ou la rivière qui est chose commune, c'est l'eau.

Nous irons plus loin : la colonne d'air qui s'élève sur un héritage , la lumière qui éclaire une maison, et même l'eau courante, peuvent être considérées, sous certains rapports, comme appartenant au propriétaire de l'héritage, du bâtiment, ou au riverain.

Au résumé, en droit français, les choses communes peuvent devenir par occupation, sous les conditions prescrites par les lois et règlements (le police , l'objet d'une propriété privée : telle est la règle que le législateur a voulu consacrer par notre article.

715 — La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières (I).

= Le droit d'occupation s'applique aux animaux sauvages pris à la chasse, comme a toutes autres choses dites /(«//ma-. Cedroit est complètement indépendant de celui qui appartient à tout propriétaire d'accorder ou d'interdire aux tiers l'accès deses terres : l'autorisation ou la prohibition de chasse sur le terrain d'an trui n'est ni attributive ni prohibitive du droit de chasse, droit que peuvent obtenir aujourd'hui toutes personnes qui ne se trouvent pas dans les cas d'exception spécialement déterminés. — Vice versa, l'autorité qui accorde le permis de chasse n'affranchit pas celui qui l'obtient deses devoirs envers le propriétaire : le gibier qu'il a pris, en pénétrant sur un fonds sans le consentement du propriétaire, lui appartient sans aucun doute par droit d'occupation ; les gardes qui le prennent en flagrant délit ne peuvent en exiger l'abandon : mais il se rend passible de poursuites correctionnelles pour violation depropriété, et de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice qu'il a causé. — Nul doute que les tribunaux prendraient en considération, pour la réparation du dommage, la quantité de gibier emporté et sa nature. Nous trouvons un argument en faveur de notre opinion dans l'article 5 de la loi du 1.5 avril 1829, lequel accorde au propriétaire du droit de pêche la restitution du prix du poisson péché. La plus grande analogie nous paraît exister entre l'un et l'autre cas :

(I) On nomme gibier, les animaux sauvages dont la chair peut servir d'aliments. Cette dénomination ne comprend pas les animaux nuisibles.

MANIÈRE D'ACQUÉRIIt LA PROPRIETE. — ART. 714-715. 7

Ainsi, l'indemnité que le propriétaire pourra exiger, si le chasseur a seulement tué du gibier de passage, par exemple des cailles, et à plus forte raison des animaux réputés nuisibles, ne consistera guère que dans la réparation du dommage causé aux récolles ou par bris de clôture.— Mais une indemnité plus considérable lui sera due, si le chasseur a pris, par exemple, des chevreuils, des lièvres ou des perdreaux; car ces animaux, nourris et élevés sur le fonds, avaient l'habituded'y revenir : assurément, le propriétaire ne les avait pas, proprement dit, en sa possession; mais il avait la chance de les acquérir, et dans tous les cas on le prive du plaisir de la chasse, attribut important de la propriété.

Le même esprit a dicté les règles établies en matière de pêche : des dommages-intérêts sont dus par celui qui a été surpris en flagrant délitde pêche sans autorisation; l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 le soumet; ainsi que nous l'avons déjà dit, à la restitution du prix du poisson. Bien plus, à la différence de ce qui est établi sur la chasse, il semble même résulter des articles 542 et 68 combinés que le poisson peut être saisi : le législateur a considéré sans doute que le poisson, se. tenant en général dans un espace plus restreint que le gibier, fait plus intimement partie delà propriété où il se trouve. — Toutefois on peut, sans autorisation, pêcher à la ligne dans les cours d'eau qui font partie du domaine public, sans que les concessionnaires Jou les adjudicataires du droit de pêche puissent s'y opposer.

La pêche sans permis donne lieu, comme la chasse dans le même cas, à une action correctionnelle pour violation de propriété. Quelques explications sur le droit de pêche ne seront pas inutiles pour saisir le sens de la règle que nous venons d'exposer :

La pêche est dite maritime ou fluviale, suivant qu'elle s'exerce dans l'eau salée ou dans l'eau douce.

La pêche maritime est libre, en ce sens qu'elle peut s'exercer sans permission, mais en se conformant, bien entendu, aux lois et règlements (().

Le droit de pêche s'exerce au profil de l'Etat : i°dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre fossés navigables ou flottables, et dont l'entretien est à la charge de l'État; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leur cours des fleuves et rivières navigables ou flottables , et dont l'entretien est à la charge de l'Etat (art. 1er de la loi du 15 avril 1829). Ce droit est une conséquence de la règle qui lui confère la propriété de ces cours d'eau (2).

La pêche au profit de l'Etat est exploitée soit par voie d'adjudication publique, aux enchères et à l'extinction des feux ; soit par concession de licence à prix d'argent Le mode de concession par licence ne peut être employé qu'à défaut d'offres suffisantes (art. 10).

(1) Merlin, v<> Pêche , sert. 2 ; Kavard, v° Pêche, sect. 2. f oy. les ordonnances de 1081 sur la manne; des 23 avril, 2 septembre, 21 décembre 1726, et 18 mars 1727; du 14 avril 1S 16 et du 14 janvier 1822 sur la pêche de la morue; un arrêté du 15 pluviôse an 11; les ordonnances du 13 février 1815 et du 20 novembre 1821 ; enfin la loi du 17 floréal an Xsur la pêche du corail.

(2) Cette règle est consacrée par les ordonnances de 1407, 1551, 1532, par l'article 41 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, par la loi du 22 novembre -1790, et par l'article 538 Z. Nap.

8 LIVBE 3.

Lorsque la rivière n'est ni navigable ni flottable, les riverains ont chacun île leur côté, ii partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, le droit exclusif île pêche» Nul ne peut y pêcher, même à la ligne, sans la permission des riverains (art. 5).

Ce sont les atteintes au droit de pêche ainsi établis au profit des particuliers, (pie le législateur a voulu frapper par l'article g, dont nous avons rapporté les principales dispositions.

Envisageons maintenant les droits de chasse et de pêche en eux-mêmes, indépendamment des permis qu'il appartient au propriétaire d'accorder ou de refuser: parlons d'abord du droit de chasse :

Ce droit est considéré comme une concession de l'autorité souveraine ; c'est dès lors à cette autorité qu'il appartient d'en régler l'exercice. Pendant plusieurs siècles, il a été le privilège d'une certaine classe de personnes. La loi des 4, 6, 7, 8, 11 août et 3 novembre 1789 , abolitive du régime féodal, déclara que tout propriétaire aurait la faculté de détruire et faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, en se conformant aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique 'art. 3) : ainsi, le droit de chasse cessa d'être un privilège, et devint une conséquence de la propriété territoriale.— On s'aperçut bientôt que, parmi abus répréhensible de celte faculté, la chasse était devenue une source de désordre, et nuisait aux récolles. Tout en proclamant de nouveau le droit exclusif des propriétaires en matière de chasse, la loi du 30 avril 1790 leur défendit de chasser ou de faire chasser dans leurs terres non closes avant qu'elles ne fussent entièrement dépouillées des fruits, réservante l'autorité administrative de chaque département le soin de fixer l'époque de l'ouverture et celle de la clôture (art. le de la loi du 30 avril 1790) de la chasse; tous les ans, un arrêté préfectoral est rendu à cet égard.

Des considérations de sûrelé générale et de police, peut-être aussi des vues fiscales, onl fait établir que nul, propriétaire ou non, ne pourrait chasser sans port d'armes, et que les permis ne seraient valables que pour un an, à partir du jour de leur délivrance (décret du il juillet 1810). Ce décret a été sanctionné par un autre décret du 4 mai, 1812 , lequel prononce une amende et la confiscation de l'arme contre quiconque a été trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis.

Cet état de choses a suosisté jusqu'à la loi du 3 mai 1844, loi qui nous régit aujourd'hui (1).

L'article 2 autorise le propriétaire ou possesseur à chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant a une habitation, et entourées d'une clôture continue faisant obstacle a toute communication avec les héritages voisins.

Aux termes de l'article 4, dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant ie temps où la chasse n'y est pas permise. — En casd'in-

(i) Voyez la lui dos 21 cl 24 avril I^ù5, et l'ord. du 24 juillet 1852, sur la mise en ferme du droit de chasse dans les forets de L'État,

fraction à cetle disposition, le gibier est saisi et immédiatement livré a l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'un ordre du jugede paix, si lasaisiea eu lieu au chef-lieu de canton:soit d'une autorisation du maire, £i le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles, et dans les lieux ouverts au public.

L'article 9 porte : Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne h celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, à lire et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d'aulrui avec le consentement de

celuià qui le droit de chasse appartient Les préfets des départements,

sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer : 1° l'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que les cailles; les modes et procédés de cette chasse; — 2° le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; — 3°lesespècesd'animauxmalfaisantsou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire, même sans permis, sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit.

On comprend que nous ne pouvons présenter ici l'analyse de celte loi; mais il nous a paru nécessaire de faire connaître les dispositions que nous venons de rapporter, car elles se rattachent plus spécialement à la matière qui nous occupe.

Le droit domanial de la pêche, établi au profit de l'Etat, est une conséquence du principe que les fleuves et rivières navigables ou flottables lui appartiennent; principe consacré par les ordonnances de 1407, 1551, 1572, par l'article 41 du titre '27 de l'ordonnance de 1C.G9, par la loi du T2 novembre 1790, et par l'article 538 du Code Nap.

Des ordonnances insérées au Bulletin des Lois déterminent, après une enquête de commodo et incommoda, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux où le droit de pêche s'exerce au profit de l'Etal. De semblables ordonnances fixent les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant a la mer: ces limites sont les mêmes que celles de l'inscription maritime. Mais la pêche qui se fait au-dessus du point où les eaux cessent d'être salées est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale (art. 3).

Le droit de pêche dans les rivières non navigables et non flottables, et dans les ruisseaux et canaux qui ne font point partie du domaine public, était exercé, avant 1789, soit comme droit féodal, soit comme droit inhérent à la propriété. Les lois qui ont aboli le régime féodal ont naturellement remis les propriétaires riverains en pleine et entière possession de ce droit.

Des difficultés s'étaient élevées sur la classification des rivières et sur les limites où elles commençaient à être navigables ou flottables; elles ont été levées par une ordonnance du 16 juillet 1835 : cette ordonnance désigne les fleuves et rivières où la pêche sera exercée au profit de l'Etat.

*»» *«i» Cww»

10 JLIVBE 3.

Un droit de police et de surveillance est attribué au gouvernement sur l'exercice de la pêche dans toutes sortes de cours d'eau.

A qui appartient la poursuite, en cas de délit ou de contravention aux règles établies sur la police de la pêche? Distinguons: s'il s'agit d'infractions aux règles qui touchentà l'intérêt général, par exemple, à celles que prescrivent les art. 23, 35 de la loi du 1 5 avril 1829, pour empêcher le dépeuplement des rivières et cours d'eau, la constatation doit en être faite parles agents spéciaux de l'administration, et par les ofliciersde police judiciaire (art. 36-64j. — 11 n'en est pas de même des autres délits ou contraventions qui ne portent préjudice qu'aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licence et aux propriétaires : la réparation de ces sortes de délits ne doit être poursuivie qu'au nom des parties lésées; c'est à leurs gardes particuliers qu'est imposé le soin de les constater. — Cette constatation n'est que facultative de la part de ceuxde l'administration. Le ministère public ne doit figurer dans les procès qui en sont la suite que comme partie jointe, pour requérir, s'il y a lieu, l'application des peines (art. G5-68).

Des amendes, et en certains cas la peine de remprisonnement, sont prononcées contre les délinquants, sans préjudice, bien entendu, de l'action en dommages-intérêts, s'il y a lieu.— Le poisson peut même être saisi pour cause de délit; en ce cas il est vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'une ordonnance soit du juge de paix, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton; ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune (1).

On voit, parce qui précède, que la plus parfaite harmonie existe entre les lois relatives à la pêche et celles qui concervent la chasse.

Nous n'avons pointa nous occuper de la pêche des étangs ou autres eaux dormantes: le droit d'occupation ne peut, en ce cas, recevoir d'application (V. les art. 524 C. Nap., 388 C. Pr.).

716 — La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'atitrui, il appartient pour moitié à celui qui la découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfuie sur laquelle personnelle peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

(i) Voyez la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale; l'ordonnance du 10 juillet 185b, et le tableau qui s'y trouve annexé; l'ordonnance du la novembre 1830; l'ordonnance du 28 octobre 1840 , et la loi du 6 juin 1840, modific^tive delà loi du 13 avril 1829, en ce qui touche les adjudications du droit de pèche; cnûn, l'ordonnance du 22 février 1842 sur les filets et engins pour la poche des ablettes. (I'rondhon, du Doin. publ., t. 3,n<" 888-899; t. 4, no» 1245-1254 ; Merliu , I\ép., v Poche.)

MANIÈRE D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. — ART. 716. Il

=En droit romain, on définissait le trésor : vêtus quœdam depositiopecunix cujus non extat memoria; ou bien encore -.conditaabignotis dominis velustiore tempore mobilia (1. 1, C. de thesaur.) Ainsi, on exigeait que le dépôt remontât à une époque reculée —Notre texte ne fait pas cette restriction; mais, d'un autre côté, il ajoute une condition dont ne parlait pas le droit romain : la découverte par le pur effet du hasard. C'est l'a uue inexactitude: lorsqu'un propriétaire fait pratiquer des fouilles dans sa propriété, en vue de découvrir une somme ou une chose mobilière qu'il présume y être cachée, celte somme ou cette chose, si on la trouve, ne sera pas moins un trésor; la condition du hasard est seulement requise , comme nous le verrons, pour que l'inventeur autre que le propriétaire du fonds puisse réclamer une part du trésor.

La définition suivante, reproduite d'Adrien, nous paraît plus exacte que celle du Code:

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété.

Nous disons : toute chose, pourvu qu'elle ait une valeur commerciale;— cachée ou enfouie{\) : s'il en étaitautrement, ce serait une chose perdue; elle appartiendrait pour le tout a l'inventeur, conformément à la règle de l'art. 717;— sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété : si le propriétaire se fait connaître, et justifie de sou droit, on doit lui restituer la chose (2). Toutes les voies légales lui sont ouvertes pour atteindre ce but; même l'enquête sans commencement de preuves, bien que la valeur du trésor excède 150 fr.; même de simples présomptions. Les tribunauxsont appréciateurs des circonstances. — Le trésor dont parle notre article consiste, nous le répétons, en une chose sur laquelle nid ne peut justifier de sa propriété, parce qu'il ne reste pas de trace dans la mémoire des hommes soit de la personne qui a caché cette chose, soit des circonstances qui ont rendu le dépôt nécessaire.

Ne concluons pas de ces mots, cachée ou enfouie, que l'idée de trésor soit restreinte au cas où la chose a été trouvée dans le sol : que ce soit dans un mur, dans un arbre, ou mêraedans unnieuble,cela importe peu; par cela seul qu'elle était cachée, on la considère comme un trésor.

Après avoir déterminé les caractères du trésor, voyous a qui on l'attribue.

Les règles tracées a cet égard ont été puisées dans le droit romain (Instit. 1. 2, t. I, § 39; C. 1. 10,215).

La loi distingue : le trésor a été découvert par le propriétaire de la chose dans laquelle il se trouvait, ou il a été découvert par un tiers dans la chose d'autrui.

Au premier cas, le trésor appartient pour le tout à l'inventeur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la découverte a été l'effet du hasard, puis-

(1) Cachée (dans un mur ou dans un meuhk-) enfouie (dans le sol).

(2) Dur., n<> 31 1 ; Toullier, t. 4, n° 56 ; Bordeaux, 22 février 1S27 ; Amiens , 19 janvier 1826 ; Bruxelles, 6 avril 1825.

que les deux qualités d'inventeur et de propriétaire (1) se trouvent reunies sur la même tête.

Au Deuxième cas, il faut faire une sous-distinction : si l'inventeur a pratiqué les fouilles sans l'autorisation (expresse ou tacite) du propriétaire, il n'a aucun droit au trésor. Peu importerait même, selon nous, qu'il eût fait ces fouilles dans tout autre but que celui de trouver un trésor: il ne se serait pas moins rendu coupable d'un délit, en violant la propriété d'aulrui; car un délit ne peut être, dans aucun cas, une juste cause de possession (2). — Si les recherches ont été faites par l'ordre du propriétaire, en vue de découvrir le trésor, le doute ne peut s'élever : l'ouvrier n'a été qu'un instrument, un mandataire; ce n'est pas lui, en réalité, qui est l'inventeur; c'est le propriétaire. La totalité du trésor appartient en conséquence à ce dernier (3).

Mais lorsque le trésor a été découvert sur le fonds d'aulrui par le pur effet du hasard, c'est-à-dire, en faisant des fouilles dans tout autre but que celui de le trouver, il est attribué pour moitié, par droit d'occupation, à l'inventeur, et pour l'autre moitié au propriétaire de la chose où jl est enfoui: que l'inventeur soit un ouvrier salarié ou domestique du maître du fonds, la loi ne dislingue pas (4).

On ne voit pas, au premier abord, à quel litre le propriétaire peut, en ce cas, prétendre à la moitié du lrésor;carcen'estlà ni un produit du sol, ni une chose immobilisée par incorporation; mais une chose nullius, ainsi que l'indiquent ces mots : sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété; or, la propriété des choses qui n'appartiennent à personne est acijuise en principe au premier occupant, c'est-à-dire, à l'inventeur: on a considéré sans doute qu'une certaine présomption de propriété existe en faveur du propriétaire du fonds; que ce sont peut-être ses ancêtres qui ont caché la chose nouvellement découverte; enfin, que les circonstances auraient pu lui révéler l'existence du trésor. — Ainsi, l'attribution d'une partie de la chose est pour le propriétaire une sorle de restitution.

Le trésor esl réputé découvert dès qu'il est rendu visible, encore bien qu'il ne soit pas extrait en totalité, ou même qu'on n'ait pas immédiatement reconnu que ce fût un trésor (ô) (Zach., p. 418).

Souvent le maître qui fait pratiquer des fouilles laisse ignorer aux

(1) Suivant Zach., p. 419, et Dur..' n" 309, le trésor appartient au propriétaire à titre d'accession (552); c'est là une erreur: d'abord, le trésor ne saurait être considéré comme accessoire du sol, puisqu'il ne s'y trouve pas incorporé , condition requise par l'article 552 ; en 2e lieu, le trésor, ainsi que nous l'avons admis , peut être découvert non-sculoment.dans le sut, ou dans un mur, mais encore dans une chose mobilière : comment appliquer alors l'article 552? On ne peut évidemment argumenter de cet article.

(2;Toullier, t. 4, nu 33. l'oyez cep. Zach., p. 419.

(3)Delv., p. 209, n°6; Dur., n" 310; Zach., t. 1", p. 418. Orléans, 10 février 1842, Pal., 1842, 1 , 250; I)., p. 12 2. 145; Dev., 42, 2, 455.

(4; rielï , t 2, p. Î09, a- 6; Dur., m> 315; Zach., p. 418; Marcadé; Bruxelles, 15 mars 1810 , S avril 1823; Bordeaux, 22 février 1827 ; tiïb, de la Seine , 15 janvier 1825; Dev., 1826,2. 271.

(5) Bruxelles, 15 mars 1810, Dev. Pal.

MANIÈBE DACQTJÊBIR LA PBOPfUETE. — ABT. 71ti. 13

ouvriers le but qu'il se propose : s'ensuit-il que ces derniers soient déchus de lout droit sur le trésor, s'ils parviennent à le découvrir? Suivant M. Marcadé, les tribunaux prononceront eu égard aux circonstances; aussi, dît-il, afin de prévenir (ouïe difficulté, le maître agira prudemment en faisant part de son projet à quelques personnes qui plus lard pourront venir témoigner en sa faveur, ou, du moins, en déposant chez un notaire un acte clos relatant ses intentions. — Nous pensons qu'où ne pourrait efficacement opposer une semblable réserve aux ouvriers inventeurs : ils tiennent leur droit de la loi ; c'est elle qui leur attribue la moitié du trésor: un acte de leur volonté est donc nécessaire pour qu'ils en soient privés; or, une semblable renonciation ne peut résulter que de la connaissance qu'ils ont acquise du but de leurs travaux.

Si le trésor a été découvert dans une propriété publique ou communale, c'est l'État ou la commune qui en prend la moitié, comme propriétaire (Dur., il" 317; Delv., t. 2, p. 55).

Celui là est réputé inventeur, qui le premier a rendu le trésor visible en fouillant, encore bien qu'un autre ait reconnu que c'était un trésor et s'en soit saisi (1).

Il va de soi que l'inventeur d'un trésor commet une soustraction frauduleuse qui le rend passible des peines portées par l'article 401 du Code pénal, s'il n'en restitue pas la moitié au propriétaire du fonds (2).

— Quels sont les droits de la communauté entre époux sur le trésor trouvé dans te fonds propre à 1 un d'eux ?«Nul doute que la communauté prend la moitié du trésor attribuée à l'inventeur, puisqu'elle peut prétendre a tous les profits que les époux peuvent se procurer par leur travail ou leur industrie ou pur l'effet du hasard. — Quant a la moitié attribuée au propriétaire du fonds, la communauté ne peut s'en emparer à aucun titre: l° parce que le trésor n'est pas un fruit , mais un produit extraordinaire ; 2° parce qu'il n'y a pas gain proprement dit : la chose appartenait au propriétaire du fonds avant même qu'elle ne tut séparée du sol, celte chose continue par conséquent de lui appartenir; il n'y a pas acquisition nouvelle [3).

Quid si le trésor est trouvé par l'un des époux sur un fonds de la communauté?wll appartient pour le toulà la communauté. (Dur., n° 313, t. i ; Salviat, v. Usuf., p. 295, art. 87.)

Quid s'il est découvert par l'usufruitier sur le fonds soumis à sa jouissance? wll appartient pour moitié à l'usufruitier; l'autre moitié appartient au propriétaire. (Dur., ibid.)

Quid à l'égard de l'emphytéote? iw Même décision (4).

(I, Bruxelles, 15 mars 1810.

(2) Rouen, 1-2 février 1825 ; Cass., 18 mal 1827; Lyon, 17 janvier 1828 ; Cass., 29 mai 1828.

(j Marcadé, nos, p. 25S ; Potbler, Comm., n» 98; Théir.is, t. S, p. 181; Dur., n°3l3, t. 4, et 153, I. 5; Zach., t. 3 p. 413; Duvergier sur Toullier. t. Il, n°" 129 et suiv. Battur, n» 161 , t. 1er, et Toullier. ibid., attribuent à tort cette pariic du trésor a la communauté dans l'hypothèse qui nous occupe, celle où la chose a Ole trouvée par l'un des époux dans le fonds dont il r.st propriétaire.

(4) Dur., n» 514; Delv., p. 185, t. 3 ; l'roudhon , », Usuf., t. l«T n"* 147 et 380; t. 2, nos 543 et 544.

Lorsque dans le cours de travaux exécutés par plusieurs ouvriers, l'un d'eux découvre un trésor, les autres peuvent-ils prétendre au partage de la moitié attribuée à l'inventourPwll est impossible de considérer légalement comme inventeurs d'un trésor tous ceux qui prennent part au travail qui amène la découverte: le véritable inventeur, quels que soient les liens d'association qui peuvent exister, est celui dont le travail actuel amène par hasard la découverte du trésor. L'association doit bien profiter de tous les bénétices prévus ou imprévus résultant du travail exécuté; mais en ce sens que le bénéfice découlera du fait que les associés attendaient de l'entreprise; or l'association ne s'était pas formée pour découvrir un trésor. — Ainsi, légalement, les bénéfices de la découverte doivent être exclusivement attribués à l'inventeur (1).

Peut-on envisager comme des trésors les choses trouvées dans des tombeaux ?w Il faut bien distinguer le cas où la chose a été cachée, de celui où elle a été serrée dans un endroit simplement propre à soustraire cette chose aux regards : les choses cachées ou enfouies, que le législateur a désignées sous le nom de trésor, sont celles qui ont une valeur commerciale, celles que leur possesseur cache ou enfouit uniquement pour s'en assurer la possession. Or, les tombeaux contenant des cadavres humains et enfouis dans les entrailles de la terre peuvent d'autant moins être considérés comme des trésors cachés , qu'ils sont au contraire destinés à soustraire à tous les regards les dépouilles mortelles qu'ils renferment. — Il résulterait du système contraire qu'on pourrait ravir aux morts leur dernière enveloppe, et faire de leur cercueil l'objet d'une spéculation commerciale , ce qui ne répugnerait pas moins à la raison qu'à la morale de tous les peuples. (Bordeaux, G août 180G, Pal. Dev.)

717 — Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette , de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en eslde même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

= Les lois particulières que notre article fait pressentir pour l'avenir n'ayant pas été faites, il faut nécessairement appliquer aux matièresdont il s'occupe les règles de nos anciennes lois, sauf quelques modifications.

La plupart des coutumes désignaient sous le nom générique d'épaves (ïi) toutes choses mobilières égalées ou perdues dont le propriétaire ne se présentait pas; ce qui comprenait les choses rejetées par la mer ou les

(1) Angers, 25 mai 1849, Pal., 1849, 2, 719; Dal., 1849, 2, 169.

(2) Le mot épaves, suivant quelques auteurs, vient du mot grec adespata , qui veut dire choses mobilières égarées et perdues, dont le propriétaire est inconnu. — D'autres auteurs le font dériver du verbe latin expavescere , lequel ne signifie autre chose que la perte et l'égarement d'animaux effrayés : expuvescata animalia. Ainsi ce terme, dans sa propre signification, ne signifie que des botes effrayées, égarées et errantes que personne ne réclame, et qui n'ont poiot élé abandonnées par celui a qui elles appartiennent. — Observons que les animaux sauvages ne sont pas compris sous le nom d'épaves , puisqu'ils n'appartiennent à personne, et qu'ils n'ont point de propriétaire qui les puisse réclamer. — L'expression épaves a reçu des coutumes une signification plus étenduo : elles désignent ainsi toutes choses mobilières, vivantes ou inanimées, qui ont été égarées ou dispersées.

rivières, soit qu'elles y eussent pris naissance, soit quelles provinssent de jets, bris, naufrages ou écliouemenls. (Garnier t. 1, n° 423.)

Elles distinguaient , et par conséquent on doit encore dislinguer aujourd'hui, 3 sorles d'épaves : les.épaves maritimes, les épaves des rivières et les épaves de terre.

Epaves maritimes : elles comprennent: l°leschosesdu crû de la mer qui n'ont jamais appartenu à personne; par exemple, l'ambre, le corail, les poissons à lard, etc. Ces choses sont attribuées à la personne qui les a lirées du fond de la mer ou pêchées dans les flots. — Si elles ont été trouvées sur les grèves, l'inventeur n'adroil qu'au liersde leurs produits; les deux autres tiers appartiennent à l'Etat. Par exemple, les dauphins, esturgeons et truites appartiennent, comme poissons royaux, au fisc, lorsqu'ils out été trouvés échoués sur le rivage; sauf récompense pour l'inventeur.

2° Les herbes marines ( appelées varechs en Normandie et goémons en Bretagne) qui croissent en mer ou sur le rivage, et qui servent soit comme engrais, soit comme matière première d'une certaine industrie.

Les droits qui peuvent être exercés sur ces produits varient suivant qu'il s'agit de plantes marines détachées par !a mer et jetées sur les rivages, ou de plantes attachées au rocher sur lequel elles ont crû. — Au l"' cas, elles appartiennent au Ie' occupant: au 2"" cas. la récolte appartient aux communes dans le territoire desquelles se trouvent les rochers. — Le mode de cette récolte est réglementé par les préfets (arrêté du 18 thermidor an X). Le partage s'effectue entre les membres de la commune, suivant les règles tracées pour les fruits communaux.

3° Les objets tirés du fond de la mer, trouves sur les Ilots, ou échoués sur le rivage.— Dans les deux premiers cas, on dislingue : lorsque le propriétaire a laissé une marque, a l'effet d'indiquer l'endroit où il a été forcé de jeter les objets à la mer, il en conserve la propriété. S'il n'a pas laissé de signes, le tiers des objets est attribué immédiatement à l'inventeur (toutefois, après l'observation de quelques formalités). Les deux autres tiers sont mis en réserve pour être restitués au propriétaire s'il réclame en temps utile, et pour être dévolus au domaine s'il n'y a pas eu de réclamation.—Dans celte même hypothèse, quelques-uns des effets péchés, tels que les ancres, appartiennent inlegralementa l'inventeur, faute de réclamation dans les deux mois à partir de la déclaration de sa découverte. — Les objets trouvés sur les grèves appartiennent a l'Etat, sauf récompense à ceux qui les ont trouves et mis en lieu de sûreté.

Par exception, les bijoux, l'argent monnayé et autres objets de prix, trouvés sur un cadavre, appartiennent [tour un tiers à l'inventeur et pour les deux autres tiers a l'Etat, s'ils n'ont pas été réclamés dans l'an et jour; qu'ils aient été trouvés sur la grève ou retirés de la mer I).

(I) V. ordonnance de 1681 sur la marine, et la déclaration du 30 mars 1731, v° Davlel. t. l«*j Encyclop., vo Epaves; Garnier, v° Épaves; Foucart, Dr. adra. ; Proudhon, Doiu. prne, n°s 114 et suiv. Voyez, sur les prises maritimes, ordon. de la marine du mois d'août 1681, I. 3, t. 9,

16 L1VBE 3.

Épaves de rivière. — On désigne sous celle définition les objets qui ont été trouvés soit au milieu des fleuves et rivières navigables ou flottables, soit sur les rives.

L'inventeur doit, sous peine d'amende, faire dans les vingt-quatre heures sa déclaration aux gardes-pêche ou autres surveillants; celte déclaration est publiée par des affiches.

Si le propriétaire se présente dans les trente jours, la chose lui est rendue, à charge toutefois de payer les frais.

Après ce délai, les épaves sont vendues et le prix en est déposé dans les caisses de l'État : mais le propriétaire peut encore, dans le mois à partir de la vente, en réclamer le montant. Le mois écoulé, ce prix est définitivement acquis a l'Étal (1).

Les épaves des rivières non navigables et non flottables sont soumises aux règles établies pour les épaves de terre.

Épaves de terre (ou choses gayves). — On comprend sous cette dénomination les choses perdues dont le maître ne se représente pas : elles sont l'objet du deuxième alinéa de l'article 717.

L'expression perdue indique suffisamment qu'il n'est question ici que des choses mobilières: les immeubles dont le maître est inconnu (sortes de biens que l'on appelai!, dans quelques coutumes, épaves foncières) sont appelés dans noire droit biens vacants.

Gardons-nous surtout de confondre les choses perdîtes avec les choses abandonnées : Y abandon suppose que le propriétaire a cessé de posséder avec intention de ne plus avoir la chose comme sienne; en ce cas, cette chose appartient immédiatement, comme rcs nul lins, au premier occupant.— La perte suppose un événement indépendant de la volonté: ces choses ont encore un maîlre. quoiqu'il soit inconnu a celui qui les a trouvées: aussi verrons-nous que l'inventeur n'en devient propriétaire que sous certaines conditions et après un certain temps.

Il faut également distinguer les épates de terre des successions en déshérence et du trésor , les successions sont des universalités; elles passent à celui qui les recueille, avec la charge des délies; les épaves sont des choses particulières (2). — Le trésor est une chose cachée ou enfouie ,• les épaves sont des choses perdues, elles ne sont pas cachées (7 16).

Parlons maintenant de l'attribution des épaves dont il s'agit: a Rome, elles appartenaient a l'inventeur, en vertu du principe : quod ttullius est, occupant i concedûur: toutefois il n'en devenait propriétaire et ne se mettait a l'abri de l'action de vol, qu'après avoir accompli certaines formalités 13). Il est à présumer que des principes analogues ont été

et 10; le règlement du 26 juillet 1Ï78 êur la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre; l'arrêté du ï pr irlal an II sur les armements en course ; le Code des prises par Lebeau; Merlin, Rép., v° l'rlses maritimes.

(1) f oyez ordon. des eaux et forêts de 1669, edit de 1708; Proudhon, Dom. privé ; Garnler ; Encyelop., v° Épaves.

(2) froudhon, Doid. privé, n° 409.

(5) FF., 3,de furtis, l. 43, §4; Domat, 1. 2, t. 9 ; Garnier, no 424.

suivis en France pendant quelque temps (Garnier, n° 424). Mais il résulte clairement d'une ordonnance de 1315 que, vers lexrve siècle, le

droit d'épaves était devenu un attribut du domaine de la couronne.

Depuis, les seigneurs hauts justiciers s'en trouvèrent investis dans l'étendue de leurs terres, soit par une commission royale, soit par usurpation. Cet élat de choses a été renversé par la loi du 13 avril 1791l'article 7 porte : « Les droits de déshérence, d'aubaine, d'épaves, de varechs, etc., n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter de la publication du décret du 4 août 1789. » Mais aucun texte ne dit a qui appartiendront ces objets pour l'avenir. — D'un autre côlé, l'article 717 se réfère ï des lois particulières en ce qui concerne l'acquisition des choses perdues, et il n'en existe aucune sur celte matière (1). De la de graves difficultés:

D'une part, quelques auteurs soutiennent, en se fondant sur l'article 7 de la loi de 1791, sur l'article 3 de la loi du 22 novembre 1790 et sur les termes des articles 539 et 713, C. Nap., que l'Étal ayantjsuccédé aux droils des anciens seigneurs, les épaves de (erre doivent lui appartenir (2).

iMais on répond que c'est là généraliser arbitrairement la rè<dc établie par ces deux derniers articles ; car ils se bornent à statuer sur les successions en déshérence et sur les biens vacants, c'est-à-dire sur les immeubles; d'ailleurs, si nous appliquons la règle au trésor, aux choses perdues et autres épaves, en d'autres termes, aux biens mobiliers considérés isolément, les art. 716 et 717 n'ont plus d'objet : bien plus, la disposition de ce dernier article qui prononce le renvoi à des lois particulières se trouve dénué de sens.

Il nous semble par conséquent rationnel et conforme à l'esprit de la loi de distinguer les choses dont il est parlé dans les art. 71G et 717, de celles dont s'occupent les art. 539 et 713, et d'attribuer l'épave h l'inventeur.

Ce système peut d'ailleurs s appuyer sur une ordonnance du ministre des finances du 22 novembre 1790; enfin sur deux décisions ministérielles, l'une du 10 août 1881, l'autre du 3 août (825, qui prononcent formellement en faveur de l'inventeur (3).

La dernière est ainsi conçue :

« Vu la pétition de la dame ***, tendant à obtenir l'indemnité à la- » quelle elle peut avoir droit d'après les lois et règlement, à raison du » dépôt volonlaire par elle fait, il y a trois ans, au greffe du tribunal » civil de Versailles, d'une montre d'or qu'elle avait trouvée sur la voie

(1) Les ordonnances de 1669 et de 1681, les déclaration? du 20 janvier 1699, et la loi du H germinal un IV, sont les sculcî dispositions qui aient trait à la matière.

(2) Merlin, Rep., v» Épaves et Gayves ; Favard, Rép., t» Propriété ; Toullier, t. 4, n°« 48 et suiv.; Proudhon, Dom. privé, no 412 et 413; avis du comité des finances du 1" décembre 1820, approuvé le 5 janvier 1821 .

(3) Dur., nos 270, 318 et suiv.; Garnier, Traité des rivières , t. i, 143, 143, 443 et sulv.; Rolland, v» Épaves, n° 6 ; Foucart, t. 2, n°7i5; Delv., t. 2, p. 210.

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